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Lois 271

LOI N° 67-007

Loi n° 67-007 du 28 juin 1967

relative à la participation de l’Etat et des autres personnes de droit public

aux sociétés anonymes et portant réglementation des sociétés d’économie mixte

(J.O. du 01.07.67, p.1082), modifiée par la loi n° 68-011 du 4 juillet 1968 (J.O. du 13.07.68, p. 1438)

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef du Gouvernement promulgue,

La loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

GENERALITES

 

Article premier - En vue de faciliter le développement économique de la République Malagasy, et autorisée l’association financière de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public malagasy avec des personnes physiques malagasy ou étrangères ou avec des personnes morales malagasy ou étrangères de droit privé ou de droit international pour la constitution des sociétés anonymes.

Ces sociétés sont soumises au droit commun régissant la matière, sous réserve des dérogations prévues au titre II ci-après pour celles d’entre elles auxquelles est reconnu le caractère d’économie mixte.

 

Art. 2 - La participation de l’Etat et des autres personnes morales de droit public au capital de sociétés anonymes doit être autorisée par décret en conseil des Ministres.

Ce décret définit l’objet de la société et désigne :

*      le ou les Ministres qui seront chargés de suivre le fonctionnement de la société pour le compte du Gouvernement, de lui en rendre compte annuellement et éventuellement de le présenter pour l’élaboration ou la modification des statuts ;

*      fixe les pouvoirs de ces Ministres qui sont appelés « Ministres directement intéressés » ;

*      les représentants aux assemblées générales de chacun des associés publics autres que les communes et syndicats de commune.

Les représentants aux assemblées générales des communes et syndicats de communes sont désignés par délibération du conseil municipal ou communal ou du comité du syndicat, selon le cas, parmi les élus ou les agents de l’organisme en cause ; ces délibérations sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.

 

Art. 3 - Si la participation du secteur public au capital de société anonyme est directement issue du budget de l’Etat ou de celui d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, le décret visé à l’article 2 peut subordonner cette participation à la constitution ou à la transformation de la société en société d’économie mixte soumise à la réglementation définie au titre II ci-après.

D’autre part ladite réglementation s’applique de plein droit lorsque tous les associés sont des sociétés d’économie mixte déjà constituées.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

 

A - Constitution

 

Art. 4 - Une société d’économie mixte est valablement constituée si elle groupe au moins deux personnes physiques et morales dont l’une est l’Etat, un établissement public ou une Collectivité territoriale et l’autre une personne physique et morale de droit privé ou international.

Ses statuts ainsi que leurs modifications éventuelles doivent être approuvés, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel.

 

B - Capital social

 

Art. 5 - La valeur nominale des actions des sociétés d’économie mixte ne peut être inférieure à 1000 FMG.

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles peuvent être de type différent :

*      actions de la catégorie A qui ne peuvent appartenir qu’à l’Etat, à un établissement public ou à une collectivité territoriale ;

*      actions de la catégorie B qui peuvent être détenues par tout associé.

 

Art. 6 - Les apports en nature intervenant au moment de la constitution de la société ou lors d’une augmentation de capital doivent être évalués selon les règles suivantes :

*      s’ils sont effectués par une personne morale de droit public malagasy, ils sont évalués conformément à l’avis de l’administration des domaines ;

*      s’ils sont effectués par d’autres associés, ce n’est qu’en cas de désaccord sur leur valeur que l’assemblée constitutive doit les faire estimer ; dans ce cas la société n’est valablement constituée ou l’augmentation de capital valablement réalisée qu’après l’approbation de l’apport.

Quand il y a eu évaluation d’apport en nature, quelle que soit la qualité de l’apporteur, cette évaluation doit être approuvée par l’assemblée générale, en même temps que les statuts, ou par l’assemblée générale extraordinaire réunie pour modifier les statuts, selon le cas.

 

Art. 7 - Les titres définitifs constatant la souscription sont constitués soit par des actions extraites d’un registre à souche et revêtus d’un numéro d’ordre et de la signature de deux administrateurs ou d’un administration et d’un délégué du Conseil d’administration, soit par des certificats globaux délivrés aux actionnaires qui en font la demande.

Les actions ou certificats appartenant aux personnes morales de droit public sont déposés dans la caisse de leur comptable sauf dispositions réglementaires particulières.

 

Art. 8 - Toute cession d’action à titre gratuit ou onéreux ainsi que toute mutation entre vifs par décès doivent être autorisées par le Conseil d’administration sans qu’il ait à faire connaître les motifs de ses décisions.

En cas de refus, le Conseil d’administration a le droit, dans les deux mois de la notification, de faire racheter ces actions. Le prix de rachat est fixé chaque année par l’assemblée générale ordinaire, compte tenu des dispositions légales réglementant les cessions directes d’actions ; il ne peut être inférieur à la valeur nominale du titre augmentée, le cas échéant, de sa part dans les réserves constatées au dernier bilan.

Si, à l’expiration du délai indiqué, aucun acquéreur n’a été désigné par le conseil d’administration, la cession ou la mutation dont l’agrément a été demandé devient effective.

 

C - Conseil d’administration

 

Art. 9 - La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze au plus nommés dans les conditions ci-après :

a. Le nombre total des sièges du Conseil d’administration est fixé par les statuts ;

b. Les statuts doivent préciser le nombre des sièges attribués à chacun des associés publics ; le total des sièges attribués au secteur public ne peut être inférieur à deux, quelle que soit par ailleurs l’importance de sa participation au capital social.

c. Un ou plusieurs sièges peuvent être attribués par les statuts à des personnes physiques ou morales non - actionnaires mais dont les fondateurs de la société entendent s’assurer le concours pour la gestion de celle-ci ;

d. Les autres administrateurs peuvent être soit désignés directement dans les statuts, soit élus en assemblée générale, les actionnaires qui bénéficient d’une représentation statuaire au Conseil d’administration ne participant pas à cette élection ; ces administrateurs peuvent être des personnes physiques et des personnes morales.

 

Art. 10 - Lorsque les sièges sont attribués à des personnes morales, leur représentant est désigné selon les règles propres à chacun d’elles ; un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et siéger en son absence.

Les représentants des associés publics autres que les communes et les syndicats de commune désignés, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel. Pour ces derniers organismes, ils sont désignés par délibération du conseil municipal ou communal ou du comité du syndicat, selon le cas, parmi les élus ou les agents de l’organisme en cause ; ces délibérations sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Les administrateurs ne peuvent déléguer leurs fonctions. Ils peuvent se faire représenter par un autre administrateur du secteur public.

 

Art. 11 - Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque administrateur au moins quinze jours francs avant la réunion.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil d’administration, y compris la moitié des représentants des associés publics est nécessaire pour la validité des délibérations.

Si le secteur public est majoritaire au Conseil d’administration, il faut en outre que le nombre d’associés publics présents ou représentés soit supérieur à celui des autres membres présents ou représentés.

 

Art. 12 - Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus de gestion.

 

Art. 13 - Le président du Conseil d’administration est élu par celui-ci parmi ses membres ; il est désigné nominativement ou ès - qualité selon le titre auquel il siège. Cette désignation doit être agréée, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel.

Le Conseil d’administration peut désigner un directeur général, qui peut être choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux ; cette désignation doit être agréée, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel. Les pouvoirs respectifs du président et du directeur général, s’il en est nommé un, sont précisés par le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président ainsi qu’au directeur général désigné dans les conditions fixées au présent article.

 

Art. 14 - Les fonctions de président et membre du Conseil d’administration est gratuites.

Le président et les membres du Conseil d’administration sont responsables de leur gestion, conformément aux lois en vigueur ; toutefois, lorsqu’ils siègent en tant que représentant d’une personne morale, la responsabilité civile de celle-ci est substituée de plein droit à celle de son représentant.

Pendant la durée de son mandat, un administrateur titulaire ou suppléant du secteur public ne peut pas être personnellement propriétaire d’actions de la société.

 

D - Commissaire aux comptes

Commissaire du Gouvernement

 

Art. 15 - Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont choisis par l’assemblée générale sur une liste établie par le Ministre chargé des finances.

 

Art. 16 - Toute société d’économie mixte est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement désigné par le Président de la République, Chef du Gouvernement, par décret en conseil des Ministres et parmi les fonctionnaires dont il dispose pour l’exercice des pouvoirs de contrôle général de l’administration qu’il détient de la Constitution.

 

Art. 17 - Chargé de suivre pour le compte du Gouvernement l’activité de la société auprès de laquelle il est commis, le commissaire du Gouvernement a entré au Conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi qu’à celles des comités de direction, conseils ou commissions qui peuvent être créés par le Conseil d’administration.

Il leur présente les observations que leurs délibérations appellent de sa part.

 

Art. 18 - Le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place.

Lui sont communiqués tous dossiers quinze jours au moins avant la séance du Conseil d’administration ou de l’assemblée générale où ils doivent être examinés et notamment :

*      les comptes prévisionnels, d’exploitations, modifications à y apporter ;

*      les emprunts, demandes d’ouverture de crédits et avances ;

*      les aliénations, échanges, transactions, constructions d’immeubles et autres opérations supérieures à un million de francs malagasy ;

*      les décisions concernant le personnel permanent de la société ;

*      les projets de modification des statuts, de dissolution anticipée, de fusion ou d’union avec d’autres sociétés.

Lui est adressée copie des procès-verbaux des séances et des délibérations du Conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.

 

Art. 19 - Le commissaire du Gouvernement près d’une société d’économie mixte a pouvoir de suspendre des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que de celles prises par délégation de ce Conseil ou de cette assemblée, à charge d’en rendre compte sans délai au Chef du Gouvernement et aux Ministres directement concernés.

Si le Chef du Gouvernement, après avoir pris l’avis de ces Ministres, ne confirme pas la suspension déclarée par le commissaire du Gouvernement dans un délai d’un mois, la décision devient exécutoire.

Pour les décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale, le droit de veto suspensif du commissaire du Gouvernement ne peut être exercé qu’en séance : pour être valable, il doit être confirmé et motivé par écrit d’une manière détaillée dans les huit jours.

Pour les décisions prises par délégation du Conseil ou de l’assemblée, le droit de veto suspensif ne peut être exercé que dans les huit jours de la réception de la décision par le commissaire du Gouvernement ; pour être valable il doit être confirmé et motivé par écrit.

Dans les deux cas, le commissaire du Gouvernement doit notifier ses conclusions au Chef du Gouvernement, aux Ministres directement intéressés ainsi qu’aux président et membre du conseil d’administration ou de l’assemblée générale selon le cas.

Copies de ces conclusions doivent être adressées simultanément au Secrétariat Général du Gouvernement pour information du conseil des Ministres.

 

Art. 20 - Le commissaire du Gouvernement a pouvoir de provoquer une réunion du Conseil d’administration ou de l’assemblée générale ; il a obligation de convoquer l’assemblée générale en cas de perte du trois quarts du capital social si le conseil d’administration néglige de la faire.

Le commissaire du Gouvernement dresse à l’intention du Chef du Gouvernement un rapport annuel sur les activités de la société et sur sa situation financière ; ce rapport est diffusé par ses soins aux Ministres directement intéressés ainsi qu’aux associés publics et leurs représentants.

 

Art. 21 - Le commissaire du Gouvernement ne peut être directement ou indirectement actionnaire de la société qui est chargé de contrôler. Il ne peut en recevoir directement ou indirectement aucune rémunération ou indemnité.

Tous les frais relatifs à l’exercice de son contrôle sont à la charge de l’Etat.

 

E - Assemblées générales

 

Art. 22 - L’assemblée générale ordinaire est réunie par Conseil d’administration dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont adressées au moins quinze jours francs à l’avance ; ce délai peut être réduit à six jours lorsqu’il s’agit d’une deuxième convocation.

 

Art. 23 - Pour délibérer valablement, les assemblées générales ordinaires et extraordinaires doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; le secteur doit y être représenté pour la moitié au moins du capital qu’il détient.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion et dans le seul cas des assemblées générales ordinaires, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. Par contre, le quorum défini à l’alinéa précédent reste nécessaire s’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire.

La représentation des personnes morales aux assemblées générales est effectuée selon les règles propres à chacune d’elle.

 

F - Bénéfices, Dividendes

 

Art. 24 (Modifié ??) - Sur les bénéfices nets ou sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur pour la formation de fonds de réserve légal, il sera prélevé, si les statuts le prévoient, la somme nécessaire pour servir aux actionnaires une dividende dont le minimum peut être fixé par les statuts et qui ne pourra excéder le maximum légal du taux d’intérêt conventionnel appliqué à la valeur nominale des actions ; les sommes non payées à ce titre au cours d’un exercice peut être reportées sur l’exercice ou les exercices suivants.

L’excédent sera affecté suivant les décisions de l’assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social.

Il n’est pas attribué de tantième aux administrateurs de la société d’économie mixte

 

G - Régime du personnel

 

Art. 25 - Le personnel des sociétés d’économie mixte est soumis aux dispositions du Code de travail.

Toutefois, les sociétés d’économie mixte ne peuvent consentir à leur personnel un régime de rémunération, d’indemnités et d’accessoires plus favorable que celui dont bénéficient les personnels employés par l’Etat, à ancienneté égale et pour des emplois dont la qualification peut être considérée comme équivalente.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’octroi éventuel à ces personnels de primes ou d’indemnités destinées à rémunérer des responsabilités exceptionnelles et des sujétions particulières à leur profession. Les barèmes de ces primes ou indemnités seront toutefois soumis à l’application des Ministres chargés des finances et de la fonction publique qui devront se prononcer dans le délai d’un mois.

 

Art. 26 - Les dispositions de l’article précédent ne peuvent avoir pour effet de ramener les rémunérations des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficient effectivement à la date de son entrée en vigueur.

Une indemnité compensatrice sera allouée le cas échéant, aux agents en service à cette date. Elle variera en diminution lorsque la situation du bénéficiaire sera modifiée par suite d’un avancement ou d’un reclassement personnel et, éventuellement, d’une revalorisation générale des traitement et salaires.

 

TITRE III

DISPOSITONS GENERALES

 

Art. 27 - Toute désignation d’un représentant d’un associé public dans une société doit comporter la désignation d’un suppléant, celle-ci doit être effectuée dans les mêmes conditions que celle du titulaire. Ces représentants sont désigné ès - qualité.

Le représentant d’un associé public à l’assemblée générale d’une société et son suppléant sont obligatoirement titulaire et suppléant d’un des sièges attribués à cet associé public au conseil d’administration de ladite société.

 

Art. 28 - Le règlement des dividendes et le cas échéant, les tantièmes et jetons de présence revenant aux associés publics soit en tant qu’actionnaire, soit en tant que président ou membre du conseil d’administration doit être effectué entre les mains de leur comptable.

 

Art. 29 - La présente loi est applicable à toutes les participations de l’Etat et des autres personnes de droit public aux sociétés anonymes présentes et à venir ; toutefois les sociétés créées et organisées par une loi pourront déroger aux dispositions de la présente loi.

Les modalités des participations souscrites par le secteur public antérieurement à la date de promulgation de la présente loi devront être mises en accord avec les dispositions de ladite loi dans un délai de six mois à compter de cette date.

 

Art. 30 - Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi et particulièrement les statuts - types des sociétés d’économie mixte.

Les statuts des sociétés d’économie mixte créées antérieurement à la présente loi devront être mis en accord avec ces statuts - types dans un délai de six mois à compter de la date de publication au J.O.R.M. desdits statuts - types.

Les arrêtés d’approbation des statuts ainsi révisés désigneront les Ministres directement intéressés, au sens de l’article 2 de la présente loi.

 

Art. 31 - La présente loi abroge l’ordonnance n° 62-124 du 1er octobre 1962 portant réglementation des sociétés d’économie mixte.

 

Art. 32 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 
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