Lois 271
Loi n° 67-007 du 28 juin 1967
relative à la participation
de l’Etat et des autres personnes de droit public
aux sociétés anonymes et
portant réglementation des sociétés d’économie mixte
(J.O.
du 01.07.67, p.1082),
modifiée par la loi n° 68-011 du 4 juillet 1968 (J.O. du 13.07.68, p. 1438)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président
de la République, Chef du Gouvernement promulgue,
La loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
GENERALITES
Article
premier - En vue de faciliter le développement économique de la République
Malagasy, et autorisée l’association financière de l’Etat, des Collectivités
territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de
droit public malagasy avec des personnes physiques malagasy ou étrangères ou
avec des personnes morales malagasy ou étrangères de droit privé ou de droit
international pour la constitution des sociétés anonymes.
Ces sociétés
sont soumises au droit commun régissant la matière, sous réserve des
dérogations prévues au titre II ci-après pour celles d’entre elles auxquelles
est reconnu le caractère d’économie mixte.
Art. 2 -
La participation de l’Etat et des autres personnes morales de droit public au
capital de sociétés anonymes doit être autorisée par décret en conseil des
Ministres.
Ce décret
définit l’objet de la société et désigne :
le ou les Ministres qui seront
chargés de suivre le fonctionnement de la société pour le compte du
Gouvernement, de lui en rendre compte annuellement et éventuellement de le
présenter pour l’élaboration ou la modification des statuts ;
fixe les pouvoirs de ces
Ministres qui sont appelés « Ministres directement
intéressés » ;
les représentants aux assemblées
générales de chacun des associés publics autres que les communes et syndicats
de commune.
Les
représentants aux assemblées générales des communes et syndicats de communes
sont désignés par délibération du conseil municipal ou communal ou du comité du
syndicat, selon le cas, parmi les élus ou les agents de l’organisme en cause ;
ces délibérations sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 3 -
Si la participation du secteur public au capital de société anonyme est
directement issue du budget de l’Etat ou de celui d’un établissement public ou
d’une collectivité territoriale, le décret visé à l’article 2 peut subordonner
cette participation à la constitution ou à la transformation de la société en
société d’économie mixte soumise à la réglementation définie au titre II
ci-après.
D’autre part ladite
réglementation s’applique de plein droit lorsque tous les associés sont des
sociétés d’économie mixte déjà constituées.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES
D’ECONOMIE MIXTE
A - Constitution
Art. 4 -
Une société d’économie mixte est valablement constituée si elle groupe au moins
deux personnes physiques et morales dont l’une est l’Etat, un établissement
public ou une Collectivité territoriale et l’autre une personne physique et
morale de droit privé ou international.
Ses statuts
ainsi que leurs modifications éventuelles doivent être approuvés, selon le cas,
par arrêté ministériel ou interministériel.
B - Capital social
Art. 5 -
La valeur nominale des actions des sociétés d’économie mixte ne peut être inférieure
à 1000 FMG.
Les actions
sont obligatoirement nominatives. Elles peuvent être de type différent :
actions de la catégorie A qui ne peuvent appartenir qu’à l’Etat, à un
établissement public ou à une collectivité territoriale ;
actions de la catégorie B qui peuvent être détenues par tout associé.
Art. 6 -
Les apports en nature intervenant au moment de la constitution de la société ou
lors d’une augmentation de capital doivent être évalués selon les règles
suivantes :
s’ils sont effectués par une
personne morale de droit public malagasy, ils sont évalués conformément à
l’avis de l’administration des domaines ;
s’ils sont effectués par d’autres associés, ce n’est qu’en cas de
désaccord sur leur valeur que l’assemblée constitutive doit les faire
estimer ; dans ce cas la société n’est valablement constituée ou
l’augmentation de capital valablement réalisée qu’après l’approbation de
l’apport.
Quand il y a
eu évaluation d’apport en nature, quelle que soit la qualité de l’apporteur,
cette évaluation doit être approuvée par l’assemblée générale, en même temps
que les statuts, ou par l’assemblée générale extraordinaire réunie pour
modifier les statuts, selon le cas.
Art. 7 -
Les titres définitifs constatant la souscription sont constitués soit par des
actions extraites d’un registre à souche et revêtus d’un numéro d’ordre et de
la signature de deux administrateurs ou d’un administration et d’un délégué du
Conseil d’administration, soit par des certificats globaux délivrés aux
actionnaires qui en font la demande.
Les actions ou
certificats appartenant aux personnes morales de droit public sont déposés dans
la caisse de leur comptable sauf dispositions réglementaires particulières.
Art. 8 -
Toute cession d’action à titre gratuit ou onéreux ainsi que toute mutation entre
vifs par décès doivent être autorisées par le Conseil d’administration sans
qu’il ait à faire connaître les motifs
de ses décisions.
En cas de
refus, le Conseil d’administration a le droit, dans les deux mois de la
notification, de faire racheter ces actions. Le prix de rachat est fixé chaque
année par l’assemblée générale ordinaire, compte tenu des dispositions légales
réglementant les cessions directes d’actions ; il ne peut être inférieur à
la valeur nominale du titre augmentée, le cas échéant, de sa part dans les
réserves constatées au dernier bilan.
Si, à
l’expiration du délai indiqué, aucun acquéreur n’a été désigné par le conseil
d’administration, la cession ou la mutation dont l’agrément a été demandé
devient effective.
C - Conseil d’administration
Art. 9 -
La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois
membres au moins et de douze au plus nommés dans les conditions ci-après :
a. Le nombre total des sièges du Conseil
d’administration est fixé par les statuts ;
b. Les
statuts doivent préciser le nombre des sièges attribués à chacun des associés
publics ; le total des sièges attribués au secteur public ne peut être
inférieur à deux, quelle que soit par ailleurs l’importance de sa participation
au capital social.
c. Un ou
plusieurs sièges peuvent être attribués par les statuts à des personnes
physiques ou morales non - actionnaires mais dont les fondateurs de la société
entendent s’assurer le concours pour la gestion de celle-ci ;
d. Les
autres administrateurs peuvent être soit désignés directement dans les statuts,
soit élus en assemblée générale, les actionnaires qui bénéficient d’une
représentation statuaire au Conseil d’administration ne participant pas à cette
élection ; ces administrateurs peuvent être des personnes physiques et des
personnes morales.
Art. 10 -
Lorsque les sièges sont attribués à des personnes morales, leur représentant
est désigné selon les règles propres à chacun d’elles ; un suppléant peut
être désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et siéger en son
absence.
Les
représentants des associés publics autres que les communes et les syndicats de
commune désignés, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel. Pour
ces derniers organismes, ils sont désignés par délibération du conseil
municipal ou communal ou du comité du syndicat, selon le cas, parmi les élus ou
les agents de l’organisme en cause ; ces délibérations sont soumises à
l’approbation de l’autorité de tutelle.
Les
administrateurs ne peuvent déléguer leurs fonctions. Ils peuvent se faire
représenter par un autre administrateur du secteur public.
Art. 11 -
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.
La
convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à
chaque administrateur au moins quinze jours francs avant la réunion.
La présence
effective de la moitié au moins des membres du Conseil d’administration, y
compris la moitié des représentants des associés publics est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Si le
secteur public est majoritaire au Conseil d’administration, il faut en outre
que le nombre d’associés publics présents ou représentés soit supérieur à celui
des autres membres présents ou représentés.
Art. 12 -
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus de
gestion.
Art. 13 -
Le président du Conseil d’administration est élu par celui-ci parmi ses
membres ; il est désigné nominativement ou ès - qualité selon le titre
auquel il siège. Cette désignation doit être agréée, selon le cas, par arrêté
ministériel ou interministériel.
Le Conseil
d’administration peut désigner un directeur général, qui peut être choisi parmi
les administrateurs, soit en dehors d’eux ; cette désignation doit être
agréée, selon le cas, par arrêté ministériel ou interministériel. Les pouvoirs
respectifs du président et du directeur général, s’il en est nommé un, sont
précisés par le Conseil d’administration.
Le Conseil
d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président ainsi
qu’au directeur général désigné dans les conditions fixées au présent article.
Art. 14 -
Les fonctions de président et membre
du Conseil d’administration est gratuites.
Le président
et les membres du Conseil d’administration sont responsables de leur gestion,
conformément aux lois en vigueur ; toutefois, lorsqu’ils siègent en tant
que représentant d’une personne morale, la responsabilité civile de celle-ci
est substituée de plein droit à celle de son représentant.
Pendant la
durée de son mandat, un administrateur titulaire ou suppléant du secteur public
ne peut pas être personnellement propriétaire d’actions de la société.
D - Commissaire
aux comptes
Commissaire du
Gouvernement
Art. 15 -
Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant
sont choisis par l’assemblée générale sur une liste établie par le Ministre
chargé des finances.
Art. 16 -
Toute société d’économie mixte est soumise au contrôle d’un commissaire du
Gouvernement désigné par le Président de la République, Chef du Gouvernement,
par décret en conseil des Ministres et parmi les fonctionnaires dont il dispose
pour l’exercice des pouvoirs de contrôle général de l’administration qu’il
détient de la Constitution.
Art. 17 -
Chargé de suivre pour le compte du Gouvernement l’activité de la société auprès
de laquelle il est commis, le commissaire du Gouvernement a entré au Conseil
d’administration et de l’assemblée générale ainsi qu’à celles des comités de
direction, conseils ou commissions qui peuvent être créés par le Conseil
d’administration.
Il leur
présente les observations que leurs délibérations appellent de sa part.
Art. 18 -
Le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et
sur place.
Lui sont communiqués
tous dossiers quinze jours au moins avant la séance du Conseil d’administration
ou de l’assemblée générale où ils doivent être examinés et notamment :
les comptes prévisionnels, d’exploitations, modifications à y
apporter ;
les emprunts, demandes d’ouverture de crédits et avances ;
les aliénations, échanges, transactions, constructions d’immeubles et
autres opérations supérieures à un million de francs malagasy ;
les décisions concernant le personnel permanent de la société ;
les projets de modification des statuts, de dissolution anticipée, de
fusion ou d’union avec d’autres sociétés.
Lui est
adressée copie des procès-verbaux des séances et des délibérations du Conseil
d’administration et de l’assemblée générale ainsi que des décisions prises par
délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
Art. 19 -
Le commissaire du Gouvernement près d’une société d’économie mixte a pouvoir de
suspendre des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale
ainsi que de celles prises par délégation de ce Conseil ou de cette assemblée,
à charge d’en rendre compte sans délai au Chef du Gouvernement et aux Ministres
directement concernés.
Si le Chef
du Gouvernement, après avoir pris l’avis de ces Ministres, ne confirme pas la
suspension déclarée par le commissaire du Gouvernement dans un délai d’un mois,
la décision devient exécutoire.
Pour les
décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale, le droit de
veto suspensif du commissaire du Gouvernement ne peut être exercé qu’en séance :
pour être valable, il doit être confirmé et motivé par écrit d’une manière
détaillée dans les huit jours.
Pour les
décisions prises par délégation du Conseil ou de l’assemblée, le droit de veto
suspensif ne peut être exercé que dans les huit jours de la réception de la
décision par le commissaire du Gouvernement ; pour être valable il doit
être confirmé et motivé par écrit.
Dans les
deux cas, le commissaire du Gouvernement doit notifier ses conclusions au Chef
du Gouvernement, aux Ministres directement intéressés ainsi qu’aux président et
membre du conseil d’administration ou de l’assemblée générale selon le cas.
Copies de
ces conclusions doivent être adressées simultanément au Secrétariat Général du
Gouvernement pour information du conseil des Ministres.
Art. 20 -
Le commissaire du Gouvernement a pouvoir de provoquer une réunion du
Conseil d’administration ou de l’assemblée générale ; il a obligation de
convoquer l’assemblée générale en cas de perte du trois quarts du capital
social si le conseil d’administration néglige de la faire.
Le
commissaire du Gouvernement dresse à l’intention du Chef du Gouvernement un
rapport annuel sur les activités de la société et sur sa situation
financière ; ce rapport est diffusé par ses soins aux Ministres
directement intéressés ainsi qu’aux associés publics et leurs représentants.
Art. 21 -
Le commissaire du Gouvernement ne peut être directement ou indirectement
actionnaire de la société qui est chargé de contrôler. Il ne peut en recevoir
directement ou indirectement aucune rémunération ou indemnité.
Tous les
frais relatifs à l’exercice de son contrôle sont à la charge de l’Etat.
E - Assemblées
générales
Art. 22 -
L’assemblée générale ordinaire est réunie par Conseil d’administration dans les
six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Les
convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont
adressées au moins quinze jours francs à l’avance ; ce délai peut être
réduit à six jours lorsqu’il s’agit d’une deuxième convocation.
Art. 23 -
Pour délibérer valablement, les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant
la moitié au moins du capital social ; le secteur doit y être représenté
pour la moitié au moins du capital qu’il détient.
Si ces
conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée de nouveau. Dans
cette seconde réunion et dans le seul cas des assemblées générales ordinaires,
les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions
représentées. Par contre, le quorum défini à l’alinéa précédent reste
nécessaire s’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire.
La
représentation des personnes morales aux assemblées générales est effectuée
selon les règles propres à chacune d’elle.
F - Bénéfices,
Dividendes
Art. 24 (Modifié ??)
- Sur les bénéfices nets ou sous réserve de l’application de la
réglementation en vigueur pour la formation de fonds de réserve légal, il sera
prélevé, si les statuts le prévoient, la somme nécessaire pour servir aux
actionnaires une dividende dont le minimum peut être fixé par les statuts et
qui ne pourra excéder le maximum légal du taux d’intérêt conventionnel appliqué
à la valeur nominale des actions ; les sommes non payées à ce titre au
cours d’un exercice peut être reportées sur l’exercice ou les exercices
suivants.
L’excédent
sera affecté suivant les décisions de l’assemblée générale, à la constitution
de réserves destinées notamment à permettre le financement d’opérations
d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social.
Il n’est pas
attribué de tantième aux administrateurs de la société d’économie mixte
G - Régime du
personnel
Art. 25 -
Le personnel des sociétés d’économie mixte est soumis aux dispositions du Code
de travail.
Toutefois,
les sociétés d’économie mixte ne peuvent consentir à leur personnel un régime
de rémunération, d’indemnités et d’accessoires plus favorable que celui dont
bénéficient les personnels employés par l’Etat, à ancienneté égale et pour des
emplois dont la qualification peut être considérée comme équivalente.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’octroi éventuel à ces
personnels de primes ou d’indemnités destinées à rémunérer des responsabilités
exceptionnelles et des sujétions particulières à leur profession. Les barèmes
de ces primes ou indemnités seront toutefois soumis à l’application des
Ministres chargés des finances et de la fonction publique qui devront se
prononcer dans le délai d’un mois.
Art. 26 -
Les dispositions de l’article précédent ne peuvent avoir pour effet de ramener
les rémunérations des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont
ils bénéficient effectivement à la date de son
entrée en vigueur.
Une
indemnité compensatrice sera allouée le cas échéant, aux agents en service à
cette date. Elle variera en diminution lorsque la situation du bénéficiaire
sera modifiée par suite d’un avancement ou d’un reclassement personnel et,
éventuellement, d’une revalorisation générale des traitement et salaires.
TITRE III
DISPOSITONS
GENERALES
Art. 27 -
Toute désignation d’un représentant d’un associé public dans une société doit
comporter la désignation d’un suppléant, celle-ci doit être effectuée dans les
mêmes conditions que celle du titulaire. Ces représentants sont désigné ès -
qualité.
Le
représentant d’un associé public à l’assemblée générale d’une société et son
suppléant sont obligatoirement titulaire et suppléant d’un des sièges attribués
à cet associé public au conseil d’administration de ladite société.
Art. 28 -
Le règlement des dividendes et le cas échéant, les tantièmes et jetons de
présence revenant aux associés publics soit en tant qu’actionnaire, soit en
tant que président ou membre du conseil d’administration doit être effectué
entre les mains de leur comptable.
Art. 29 -
La présente loi est applicable à toutes les participations de l’Etat et des
autres personnes de droit public aux sociétés anonymes présentes et à
venir ; toutefois les sociétés créées et organisées par une loi pourront
déroger aux dispositions de la présente loi.
Les
modalités des participations souscrites par le secteur public antérieurement à
la date de promulgation de la présente loi devront être mises en accord avec
les dispositions de ladite loi dans un délai de six mois à compter de cette
date.
Art. 30 -
Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la
présente loi et particulièrement les statuts - types des sociétés d’économie
mixte.
Les statuts
des sociétés d’économie mixte créées antérieurement à la présente loi devront
être mis en accord avec ces statuts - types dans un délai de six mois à compter
de la date de publication au J.O.R.M. desdits statuts - types.
Les arrêtés
d’approbation des statuts ainsi révisés désigneront les Ministres directement
intéressés, au sens de l’article 2 de la présente loi.
Art. 31 -
La présente loi abroge l’ordonnance n° 62-124 du 1er octobre 1962
portant réglementation des sociétés d’économie mixte.
Art. 32 -
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.