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Lois 273

Loi n° 66-017 du 5 juillet 1966

Loi n° 66-017 du 5 juillet 1966
(J.O. n° 487 du 16.07.66, p. 1528)

(Extrait)

Art. 3 - Jusqu'au 31 décembre 1968, des audiences foraines spéciales pourront être tenues aux chefs-lieux des communes rurales par les tribunaux civils pour la délivrance des jugements supplétifs d'acte de naissance.

(L. 69-023 du 16.12.69 : J.O. n° 685 du 3.1.70 p.29) Jusqu'au 31 décembre 1970, des audiences foraines spéciales pour la délivrance de jugements supplétifs d'actes de naissance pourront être tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux des communes ou dans d'autres localités désignées par le Garde de sceaux, Ministre de la Justice.

Tous les magistrats de tribunaux peuvent présider des audiences foraines dans le ressort de leur juridiction. Il en est de même de tous les sous-préfets (Loi. 68-025 du 17.12.68 :J.O. n° 624 du 21.12.68, p. 2396) et leurs adjoints dans l'étendue de leur circonscription.

(Loi 67-027 du 18.12.67 : J.O. n° 569 du 23.12.67, p. 2079) :

Compétence est également donnée aux magistrats de l'administration centrale et des cours pour tenir des audiences foraines spéciales sur toute l'étendue du territoire de la République. Les minutes des jugements rendus par les magistrats de l'administration centrale et des cours et tous autres documents sont conservés au greffe de la juridiction civile dans le ressort de laquelle s'est tenue l'audience.

Par dérogation aux articles 6 et 15 de l'ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l'organisation judiciaire et à l'article 39 du Code de procédure civile, les procédures à fin de jugement supplétif d'acte de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable; la présence d'un magistrat du ministère public aux audiences foraines spéciales n'est pas obligatoire.

Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d'un greffier ad hoc. Il reçoit, le cas échéant, son serment «de bien et loyalement remplir ses fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles lui imposent ».

Un procès-verbal succinct relatant le déroulement des débats peut remplacer le plumitif à l'audience prévu par l'article 182 du Code de procédure civile.

Dans tous les cas, une expédition du jugement est adressée au Ministère de la Justice.

 

 
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