Lois 273
Loi n° 66-017 du 5 juillet 1966
(J.O. n° 487 du
16.07.66, p. 1528)
(Extrait)
Art. 3 - Jusqu'au 31 décembre 1968, des audiences foraines spéciales pourront
être tenues aux chefs-lieux des communes rurales par les tribunaux civils pour
la délivrance des jugements supplétifs d'acte de naissance.
(L. 69-023 du 16.12.69 : J.O. n° 685 du
3.1.70 p.29)
Jusqu'au 31 décembre 1970, des audiences foraines spéciales pour la délivrance
de jugements supplétifs d'actes de naissance pourront être tenues par les
tribunaux civils aux chefs-lieux des communes ou dans d'autres localités
désignées par le Garde de sceaux, Ministre de la Justice.
Tous les magistrats de
tribunaux peuvent présider des audiences foraines dans le ressort de leur
juridiction. Il en est de même de tous les sous-préfets (Loi.
68-025 du 17.12.68 :J.O. n° 624 du 21.12.68, p.
2396) et
leurs adjoints dans l'étendue de leur circonscription.
(Loi 67-027 du 18.12.67 : J.O.
n° 569 du 23.12.67, p. 2079) :
Compétence est également donnée
aux magistrats de l'administration centrale et des cours pour tenir des
audiences foraines spéciales sur toute l'étendue du territoire de la
République. Les minutes des jugements rendus par les magistrats de
l'administration centrale et des cours et tous autres documents sont conservés
au greffe de la juridiction civile dans le ressort de laquelle s'est tenue
l'audience.
Par dérogation aux articles
6 et 15 de l'ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de
l'organisation judiciaire et à l'article 39 du Code de procédure civile, les
procédures à fin de jugement supplétif d'acte de naissance ne sont pas soumises
à la communication préalable; la présence d'un magistrat du ministère public
aux audiences foraines spéciales n'est pas obligatoire.
Tout magistrat siégeant en
audience foraine spéciale peut se faire assister d'un greffier ad hoc. Il reçoit, le cas échéant, son
serment «de bien et loyalement remplir
ses fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles lui imposent ».
Un procès-verbal succinct
relatant le déroulement des débats peut remplacer le plumitif à l'audience
prévu par l'article 182 du Code de procédure civile.
Dans tous les cas, une
expédition du jugement est adressée au Ministère de la Justice.