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Lois 274

LTGO

Loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à

LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS

(J.O. n° 486 du 09.07.66, p.1429 ; Errata : J.O. n° 489 du 23.07.66, p. 1657 ;

du 14.01.67, p. 35 et du 30.11.68, p. 2229)

 

Article premier : Sont codifiées, sous le titre de loi relative à la théorie générale des obligations, l’ordonnance n° 62-007 du 31 juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles, l’ordonnance n° 62-037 du 19 septembre 1962 sur les obligations considérées indépendamment de leurs sources, et la loi n° 65-003 du 9 juin 1965 sur les sources des obligations civiles.

Article 2 : La théorie générale des obligations est codifiée suivant le plan figurant en annexe I et la table de concordance figurant en annexe II.

Article 3 : Les articles 11 al. 2, 15, 19, 30 al. 2, 44, 45, 46, 56, 57, 81, 82, 83, 90, 176, 198, 199, 200, 215 al. 2, 222 al.2, 299 al. 1, 366, 367 et 368 sont modifiés dans leur forme rédactionnelle ainsi qu’il suit : [ . . . . . . . . ]

Article 4 : Les articles 47, 51, 52, 53, 87, 161 et 266 sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : [. . . ]

Article 5 : Le chapitre III du titre premier intitulé « Des obligations naturelles » est ainsi rédigé : [ . .. . ]

Article 6 : La section IV du chapitre premier du cinquième intitulée « De la présomption libératoire attachée à la remise du titre de créance » est ainsi rédigée : [ . . . . . . . . ]

Article 7 : Le chapitre V du titre cinquième intitulé « De la prescription extinctive » est ainsi rédigé : [ . . . . . ]

Article 8 : La présente loi entrera en vigueur trente jours après sa promulgation.

Article 9 : A cette date seront abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 10 : Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux lois spéciales, aux règles particulières concernant les contrats spéciaux et aux règles ou usages qui régissent les relations commerciales.

Article 11 : Le texte intégral de la théorie générale des obligations sera publié au Journal officiel.

 

 

TEXTE INTEGRAL DE LA

LOI RELATIVE A LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - L’obligation est un lien de droit en vertu duquel le débiteur est juridiquement tenu envers le créancier de lui fournir une prestation ou de s’abstenir d’une faculté, prestation ou abstention dont il est responsable sur la valeur des éléments actifs qui composent son patrimoine.

 

Art. 2 - L’obligation a pour source, soit un acte juridique, soit un fait juridique.

L’acte juridique est une manifestation expresse ou tacite d’une ou de plusieurs volontés ayant pour but de créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit.

Le fait juridique est un événement ou un agissements ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit sans que ce résultat ait été recherché.

 

CHAPITRE PREMIER

De certaines modalités pouvant affecter l’obligation

 

Art. 3 - L’obligation peut être pure et simple ou affectée de certaines modalités.

 

Art. 4 - L’obligation est pure et simple lorsque la prestation ou l’abstention qu’elle implique n’est subordonnée à aucun événement prévu par les parties ni différée dans son exécution.

 

SECTION I

De l’obligation conditionnelle

 

Art. 5 - L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

L’obligation sous condition suspensive est celle dont la naissance est subordonnée à l’arrivée de la condition.

L’obligation sous condition résolutoire est celle dont l’existence est rétroactivement anéantie par l’arrivée de la condition.

 

Art. 6 - La condition casuelle est celle qui dépend exclusivement du hasard.

 

Art. 7 - La condition simplement potestative est celle qui est subordonnée à l’arrivée d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une des parties de faire arriver ou d’empêcher.

Elle n’empêche pas la formation de l’obligation.

 

Art 8 - La condition purement potestative est celle dont l’accomplissement est subordonné à la seule volonté de l’une des parties. Elle ne rend l’obligation nulle que si sa réalisation dépend du débiteur seul.

 

Art. 9 - La condition illicite est celle qui a pour objet un acte susceptible d’être accompli mais qui est contraire à la loi.

 

Art. 10 - La condition immorale est celle que les bonnes mœurs réprouvent.

 

Art. 11 - La condition impossible, illicite ou immorale rend nulle l’obligation qui en dépend, si elle est suspensive.

Une telle condition sera considérée comme non avenue si elle est résolutoire, mais elle rendra nulle l’obligation si elle en a été la cause déterminante.

 

Art. 12 - L’accomplissement de toute condition doit être apprécié selon les intentions de l’auteur ou des auteurs de l’acte.

 

Art. 13 - Lorsque les parties ont prévu un temps déterminé pour la réalisation ou la défaillance de la condition, cette réalisation ou cette défaillance s’apprécie lorsque le terme fixé est expiré.

Si avant l’expiration du terme l’événement arrive ou s’il est certain qu’il n’arrivera pas, la condition est, selon le cas, réputée réalisée ou défaillie.

S’il n’y a point été prévu un terme fixe, l’acte reste conditionnel jusqu’à ce qu’il soit devenu certain que la condition sera défaillie ou réalisée.

 

Art. 14 - Si la partie qui s’est obligée empêche l’accomplissement de la condition, celle-ci sera réputée accomplie.

 

Art. 15 - Les mesures conservatoires prises par une partie ainsi que les actes d’administration accomplis par l’autre, dès lors qu’ils sont justifiés, demeurent valables malgré la réalisation ou la défaillance de la condition.

 

Art. 16 - Lorsqu’une obligation est affectée d’une condition suspensive, elle est éteinte si la chose due périt entièrement sans la faute du débiteur.

En cas de perte partielle, toujours sans la faute du débiteur, le créancier peut, à son choix, ou demander la résolution de l’obligation, ou exiger la remise de la chose due, dans l’état où elle se trouve au jour de l’événement ou de la défaillance de la condition et sans diminution de prix.

Si la perte totale ou partielle est imputable à une faute du débiteur, le créancier a droit à l’exécution en nature si elle est possible, sinon à des dommages et intérêts.

 

Art. 17 - La condition résolutoire ne suspend pas l’exécution de l’obligation, mais elle se réalise, l’obligation étant censée n’avoir jamais existé, il y a lieu à restitution des prestations qui ont été faites.

 

SECTION II

De l’obligation à terme

 

Art. 18 - L’obligation à terme est celle dont l’exécution est retardée soit pour un temps déterminé, soit jusqu’à un événement futur dont l’arrivée est certaine mais la date indéterminée.

 

Art. 19 - L’obligation à terme n’est pas exigible immédiatement, mais si elle a été exécutée volontairement avant l’arrivée du terme, il n’y a pas lieu à restitution de ce qui a été payé.

 

Art. 20 - Le terme est présumé établi en faveur du débiteur à moins qu’il ne résulte, soit des dispositions de l’acte juridique générateur de l’obligation, soit des circonstances, qu’il a été prévu dans l’intérêt des deux parties ou du seul créancier.

 

Art. 21 - Il y a déchéance du terme quand le débiteur est en état d’insolvabilité déclarée ou qu’il a pour son fait diminué les sûretés données au créancier par l’acte juridique générateur de l’obligation.

 

SECTION III

De l’obligation à objet unique et de l’obligation alternative

 

Art. 22 - L’obligation est dite à objet unique lorsque la seule prestation prévue ou la seule abstention promise s’impose au débiteur sans qu’il lui soit possible d’en modifier le contenu.

 

Art. 23 - L’obligation alternative est celle qui a pour objet deux ou plusieurs prestations, dont une seule doit être exécutée.

 

Art. 24 - Le choix de la prestation appartient au débiteur sauf disposition expresse de l’acte juridique générateur de l’obligation.

 

Art. 25 - Le débiteur ne peut se libérer en exécutant une partie de l’une des prestations promises et une partie de l’autre.

 

Art. 26 - L’obligation devient pure et simple si l’une seule de l’une des prestations reste possible.

Le débiteur est libéré si toutes les prestations deviennent impossibles par force majeure.

 

SECTION IV

De l’obligation facultative

 

Art. 27 - L’obligation facultative est celle qui n’a qu’un objet unique, mais dont le débiteur peut se libérer par une autre prestation déterminée.

 

Art. 28 - Le créancier ne peut, en aucun cas, exige la prestation facultative même si l’unique objet dû vient à périr.

 

CHAPITRE II

Des obligations à plusieurs débiteurs ou à plusieurs créanciers

 

SECTION I

Des obligations conjointes

 

Art. 29 - L’obligation est dite conjointe lorsque, ayant été originairement créée entre plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers ou s’étant trouvée ultérieurement transmise aux uns ou aux autres, son exécution se divise entre ses sujets actifs ou passifs au prorata de leur nombre.

Sauf contre-indication de la loi, le principe de l’obligation conjointe constitue le droit commun en matière civile.

 

SECTION II

Des obligations indivisibles

 

Art. 30 - L’obligation est indivisible lorsqu’il résulte soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée, que la dette ne puisse s’acquitter partiellement.

Toute obligation indivisible est nécessairement solidaire.

 

Art. 31 - L’obligation indivisible rend le ou les débiteurs ou chacun de leurs héritiers, tenus de la totalité de la dette envers le créancier.

 

Art. 32 - Toute cause d’extinction ou de la totalité ou de partie de la dette, mais résultant du fait d’un seul débiteur, libère tous les autres à due concurrence.

Toutefois, la remise de dette consentie à l’un des débiteurs n’a cet effet libératoire qu’en l’absence de dispositions contraires de l’acte générateur ou extinctif de l’obligation.

De même la confusion n’éteint l’obligation que pour la part du débiteur ou du créancier qui en bénéficie.

 

Art. 33 - Quand il y a plusieurs créanciers, la créance indivisible permet à chacun d’eux ou chacun de leurs héritiers d’exiger du débiteur le paiement intégral de la prestation.

 

Art. 34 - Un des créanciers ne peut faire seul la remise de la dette indivisible, ni recevoir le prix au lieu de la chose due.

 

Art. 35 - Une obligation divisible peut être déclarée indivisible par une disposition expresse de la loi ou de l’acte qui l’engendre. La déclaration d’indivisibilité a seulement pour effet de rendre chaque héritier de ou des débiteurs tenu de la totalité de la dette.

 

SECTION III

Des obligations solidaires

 

Art. 36 - La loi ou la volonté expresse des parties peuvent imposer à chaque débiteur une obligation solidaire, ou faire bénéficier chaque créancier d’une créance solidaire.

 

Art. 37 - L’obligation solidaire rend chaque codébiteur tenu de la totalité de la dette envers le créancier, sans préjudice de son recours contre ses coobligés.

 

Art. 38 - Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser à celui des codébiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Les poursuites faites par lui contre l’un des codébiteurs ne l’empêchent pas de poursuivre les autres à concurrence de la portion de la dette qui reste due.

 

Art. 39 - Chaque débiteur peut opposer au créancier toutes exceptions autres que celles qui sont purement personnelles à l’un des autres coobligés. Il ne peut opposer une remise de dette personnelle à un autre débiteur, que pour la pArt de ce dernier.

 

Art. 40 - L’obligation solidaire dont est tenu tout codébiteur se divise de plein droit entre ses héritiers.

 

Art. 41 - Le créancier peut renoncer à la solidarité au profit de tous les débiteurs, ou de l’un d’eux seulement. En ce dernier cas, il conserve son action solidaire contre les autres, sans déduction de la pArt du débiteur déchargé de la solidarité.

 

Art. 42 - Lorsqu’un des codébiteurs a exécuté l’obligation même en entier, les autres codébiteurs ne sont tenus à son égard que chacun pour sa pArt.

 

Art. 43 - Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répArtit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le pavement.

 

Art. 44 - Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la part des insolvables sera répartie au prorata de leurs dettes respectives entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

 

Art. 45 - La créance solidaire permet à chaque créancier d’exiger du débiteur le paiement intégral de la prestation.

En cas de pluralité de créanciers le paiement fait à un seul d’entre eux libère le débiteur à l’égard des autres.

 

Art. 46 - L’un des créanciers ne peut faire novation ou remise de dette que pour sa pArt, la dette subsistant pour le surplus au profit des autres créanciers.

 

Art. 47 - Tout acte interruptif de prescription au profit d’un créancier ou à l’encontre d’un débiteur produit ses effets à l’égard des autres créanciers et des autres débiteurs.

 

CHAPITRE III

Des obligations naturelles

 

Art. 48 - L’obligation naturelle est fondée sur le respect d’une obligation morale, d’une règle d’honneur ou d’une obligation civile qui a perdu sa force obligatoire.

Elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.

 

Art. 49 - La promesse d’exécuter une obligation naturelle lui donne force d’obligation civile.

 

Art. 50 - L’action en restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été acquittées en connaissance de cause.

 

CHAPITRE IV

De l’exécution en nature ou par équivalent

 

Art. 51 - Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation dès lors que le créancier le prouve, à moins qu’il ne se prétende libéré et justifie le fait ou le paiement ayant produit l’extinction de l’obligation, ou qu’il soit dispensé de l’exécuter par suite de la force majeure, sauf disposition contraire de la loi ou de l’acte générateur de l’obligation.

La force majeure s’entend de tout fait normalement imprévisible insurmontable et provenant d’une cause étrangère au débiteur.

 

Art. 52 - Les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne pourront au total dépasser un an.

En cas d’urgence, cette faculté appartient, en état de cause, au juge des référés.

 

Art. 53 - Lorsque le débiteur n’exécute pas l’obligation, le créancier peut l’y contraindre par toutes voies de droit.

Si l’obligation est constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, l’exécution forcée peut être poursuivie sans décision de justice préalable.

 

Art. 54 - Si l’obligation est de faire ou de ne pas faire, le juge peut contraindre le débiteur à s’exécuter en prononçant contre lui des astreintes.

Lors de leur liquidation définitive, les astreintes doivent être faites par le juge à une somme qui ne peut être inférieure au montant de préjudice subi par le créancier, ni supérieur au double de ce préjudice.

 

Art. 55 - Le juge peut aussi à la demande du créancier, autoriser celui-ci à faire exécuter lui-même l’obligation de faire détruire ce qui aurait été fait par contravention à l’obligation de ne pas faire, et ce aux frais du débiteur.

 

Art. 56 - Si l’exécution en nature laisse subsister un préjudice, le créancier peut exiger des dommages-intérêts complémentaires.

Si l’exécution en nature est impossible, ou si elle est écArtée par le juge, l’obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts.

 

Art. 57 - Les dommages-intérêts sont calculés ainsi qu’il est dit aux titres de la responsabilité.

 

CHAPITRE V

Des droits et garanties du créancier chirographaire
sur le patrimoine du débiteur

 

Art. 58 - Le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut exercer ses droits sur tous les biens de son débiteur, lesquels constituent son gage général.

 

Art. 59 - Le créancier, même sans titre exécutoire peut demander que tout acte fait par le débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable.

Si l’acte frauduleux a causé au créancier un dommage direct et immédiat, celui-ci peut en demander réparation au débiteur d’abord, puis subsidiairement, au tiers ayant pArticipé à la fraude.

 

Art. 60 - Le créancier, dont la créance même non exigible paraît certaine en son principe, peut prendre toute mesure conservatoire prévue par la loi pour assurer l’exercice de son droit de gage général.

 

Art. 61 - Il peut exercer tous les droits et actions de son débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Le débiteur doit être mis en cause par le créancier poursuivant auquel son action ne confère aucun droit préférentiel.

 

Art. 62 - Indépendamment des droits qui lui sont reconnus par les Articles qui précèdent, le créancier peut toujours se faire consentir certaines sûretés en garantie de l’exécution de sa créance dans les conditions prévues au titre de sûretés et privilèges.

 

TITRE II

LES ACTES JURIDIQUES

 

Art. 63 - Il y a deux sortes d’actes juridiques générateurs d’obligation

1° le contrat ou convention qui naît de l’accord des volontés de deux ou plusieurs personnes ;

2° l’engagement unilatéral de volonté.

 

CHAPITRE PREMIER

Les contrats

 

SECTION I

Formation des contrats

 

Art. 64 - Quatre conditions sont essentielles pour la formation d’un contrat :

1° la capacité de contracter ;

2° la volonté des parties ;

3° un objet certain ;

4° une cause licite ;

En outre sa validité peut être subordonnée à l’observation de formes prévues par la loi.

 

§ 1. De la capacité de contracter

 

Art. 65 - Toute personne peut valablement contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

 

Art. 66 - La capacité de jouissance lui enlève le pouvoir de passer des contrats ayant pour objet le droit dont elle est privée.

L’incapacité d’exercice la prive de la faculté de faire valoir ses droits autrement que par l’intermédiaire d’un représentant ou avec le concours ou l’autorisation d’un tiers désigné par la loi.

 

§ 2. De la volonté des parties

 

De la volonté en elle-même et des vices de consentement

 

Art. 67 - Le contrat se forme par la rencontre des volontés des parties.

 

Art. 68 - Lorsqu’un contrat porte sur une chose, la remise matérielle ne constitue pas une condition de validité du contrat: l’obligation de livrer la chose est parfaite par le consentement des parties contractantes.

 

Art. 68 - La volonté de chacun des contractants doit être exprimée en connaissance de cause.

Elle doit être libre.

Elle doit amener d’une personne saine d’esprit.

L’absence de vice du consentement est présumée.

 

Art. 70 - L’erreur vicie la volonté lorsqu’elle est déterminante et porte sur un élément essentiel du contrat ou considéré comme tel par les deux parties.

L’erreur ne doit pas être inexcusable.

 

Art. 71 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent à l’erreur de droit comme à l’erreur de fait.

 

Art. 72 - L’erreur sur la valeur n’a d’effet que dans les cas déterminés par la loi.

 

Art. 73 - La contrainte vicie le consentement lorsqu’elle résulte d’une violence injuste, d’ordre physique, pécuniaire ou moral, même exercée par ou contre une personne étrangère au contrat.

 

Art. 74 - Toutefois la violence doit être telle qu’elle puisse être considérée comme déterminante.

Il sera tenu compte, à cet égard, de l’âge, du sexe, de la condition et du milieu social du contractant.

 

Art. 75 - La seule crainte révérencielle envers un ascendant ou une personne ayant autorité sur le contractant ne suffit pas à vicier le contrat.

 

Art. 76 - La menace abusive d’employer une voie de droit peut être considérée comme violence viciant le consentement.

 

Art. 77 - Les manœuvres frauduleuses ou les allégations mensongères dont le but est d’induire l’autre partie en erreur pour obtenir son consentement sont constitutives du dol.

Le silence intentionnellement gardé sur une circonstance que l’autre partie était excusable de ne pas connaître équivaut au dol.

(Erratum in J.O.du 30.11.68, p.229) Il en est de même de l’exploitation de l’inexpérience manifeste du contractant.

 

Art. 78 - Le dol ne vicie le contrat que si, pratiqué par l’une des parties, il apparaît en outre comme déterminant du consentement donné par l’autre.

Il en est de même lorsque, commis par un tiers, il a été connu par l’une des parties et lui a profité.

 

Art. 79 - La lésion, causée par le défaut d’équivalence des prestations ne vicie le contrat que dans les cas prévus par la loi.

 

Art. 80 - Lorsque, dans les cas autorisés par la loi, l’annulation d’un contrat est demandée pour cause de lésion, le défendeur peut arrêter l’action en offrant une juste compensation, dont le caractère satisfactoire est soumis à l’appréciation du juge.

 

De la rencontre des volontés

 

Art. 81 - Le contrat se forme par la rencontre des volontés des contractants se manifestant par l’acceptation d’une offre de contracter.

Le silence ne vaut acceptation de l’offre que dans les cas où, à raison des circonstances, et notamment des relations d’affaires existant entre les parties, cette offre n’appelle pas d’acceptation expresse.

 

Art. 82 - L’acceptation doit parvenir à l’auteur de l’offre dans le délai fixé par celui-ci, ou dans le délai normal résultant des circonstances.

Sa révocation n’est valable que si la rétractation de l’acceptation parvient à l’offrant avant l’acceptation.

 

Art. 83 - Entre absents le contrat se forme au lieu et au temps où l’acceptation parvient à l’offrant, sauf stipulations contraires ou circonstances pArticulières.

 

Art. 84 - L’offre peut être révoquée jusqu’à réception de l’acceptation.

La révocation ne produit effet que si elle se manifeste clairement.

Toutefois la révocation abusive donne lieu à des dommages-intérêts.

 

Art. 85 - L’offre faite à personne indéterminée est suffisante lorsque la considération de la personne de l’acceptant n’est pas essentielle pour l’offrant.

 

Art. 86 - L’offre devient caduque par l’expiration du délai fixé par l’offrant ou découlant des usages ou des modalités particulières de l’offre, sauf manifestation contraire de volonté de la pArt de l’offrant.

L’offre est également caduque lorsque l’incapacité ou le décès de l’auteur de l’offre interviennent avant réception de l’acceptation.

 

Art. 87 - Dès que les parties sont d’accord sur les causes essentielles du contrat, celui-ci est réputé conclu lors même que les clauses secondaires seraient réservées, à défaut d’accord sur ces clauses secondaires, le juge décide selon les éléments de la cause.

Dans ce cas, le jugement tiendra lieu de l’acte juridique promis.

 

§ 3. De l’objet des contrats

 

Art. 88 - Les obligations résultant d’un contrat ont pour objet, soit de fournir une prestation, soit de s’abstenir d’une faculté.

La prestation ou l’abstention doit être déterminée ou déterminable.

Elle doit être possible.

Elle peut être future aussi bien que présente.

 

Art. 89 - Toutefois sont prohibés les contrats ayant pour objet une succession non ouverte, même s’il s’agit de sa propre succession ou si celui-ci auquel elle s’attache y consent.

Est également nulle la renonciation à succession non ouverte.

 

Art. 90 - La prestation ou l’abstention ne doit en rien être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Elle doit également être conforme aux règles impératives édictées en vue d’assurer l’organisation des forces productives du pays dans l’intérêt de la Nation.

 

§ 4. De la cause des contrats

 

Art. 91 - La cause est le but juridique immédiat et direct poursuivi par la partie qui s’oblige.

Elle peut être aussi le motif déterminant qui l’a conduite à contracter.

 

Art. 92 - Le contrat sans cause ou dont la cause est illicite ne produit aucun effet.

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

 

Art. 93 - Le contrat n’en est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.

 

Art. 94 - Le contrat dont la cause exprimée est démontrée fausse n’en est pas moins valable s’il existe une cause, réelle et licite.

 

§ 5. De la forme des contrats

 

Art. 95 - L’inobservation des formes prescrites par la loi n’entraîne la nullité de l’acte juridique, à défaut de dispositions la prévoyant expressément, que s’il s’agit de formes substantielles.

 

Art. 96 - Lorsque la loi exige la forme authentique, l’acte matériel établi sous une autre forme est nul, sans préjudice de la nullité de l’acte juridique lui-même, pouvant découler de l’article précédent.

 

Art. 97 - Lorsque la loi prévoit la rédaction d’un écrit sous-seing privé sans en faire expressément une condition de validité de l’acte juridique, l’écrit n’est requis qu’à titre de preuve.

 

Art. 98 - Il en est de même, sauf volonté contraire, lorsque les parties ont prévu la rédaction d’un acte authentique, authentifié ou sous-seing privé.

 

Art. 99 - Lorsque les formalités exigées pour faire preuve n’ont pas été remplies, l’acte juridique n’en reste pas moins valable.

 

Art. 100 - Les formes exigées par la loi, soit pour la validité, soit pour faire preuve d’un acte juridique sont applicables aux modifications apportées audit acte.

 

SECTION II

Nullité des contrats

 

Art. 101 - La nullité est absolue lorsqu’elle sanctionne la violation d’une condition édictée dans l’intérêt général.

La nullité est relative lorsqu’elle sanctionne la violation des règles destinées à assurer la protection d’un intérêt privé.

 

Art. 102 - La nullité, même édictée de plein droit, doit être constatée par le juge pour retirer au contrat sa force obligatoire.

 

Art. 103 - A tout moment de la procédure et même pour la première fois en cassation, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt juridique ainsi que par le ministère public.

Elle peut également être soulevée d’office par le juge.

 

Art. 104 - Le contrat entaché de nullité n’est pas susceptible de confirmation.

 

Art. 105 - La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne dans l’intérêt de la quelle est édictée la règle protectrice méconnue ou violée.

Elle doit être soulevée in limine litis.

 

Art. 106 - La confirmation est l’acte par lequel la personne qui peut invoquer la nullité fait disparaître le vice ou l’irrégularité qui altérait un contrat et renonce à demander l’annulation de celui-ci.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle doit être faite en connaissance de cause, après la cessation du vice ou de l’irrégularité si elle n’est pas elle-même susceptible de les faire disparaître.

Elle est irrévocable.

 

Art. 107 - Elle fait disparaître rétroactivement le vice ou l’irrégularité originaires sans préjudicier toutefois aux droits antérieurement acquis par les tiers.

 

Art. 108 - Dès que sont réunies les conditions requises pour la confirmation, toute personne qui y a intérêt peut, en précisant la cause exacte de la nullité, sommer celle ayant pouvoir d’y procéder d’avoir à le faire ou agir en annulation dans un délai indiqué à la sommation mais qui ne peut être inférieur à trois mois.

Le défaut de réponse ou d’action à l’expiration du délai vaut confirmation à l’égard de l’auteur de la sommation.

La sommation n’interrompt pas la prescription de l’action en nullité.

 

Art. 109 - L’action en nullité absolue est éteinte passé le délai ordinaire de la prescription.

L’action en nullité relative se prescrit par cinq ans.

 

Art. 110 - Le délai de prescription de l’action en nullité court du jour de la formation du contrat.

Toutefois, dans les cas d’incapacité ou de violence, il ne court que du jour où celles-ci ont cessé et dans les cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

 

Art. 111 - Tant que le contrat n’a pas été exécuté, la nullité peut être opposée par la partie défenderesse à l’action en exécution.

Lorsque le contrat a reçu exécution totale ou partielle, sans que celle-ci puisse être considérée comme une confirmation, l’exception se prescrit par le même temps que l’action en nullité.

 

Art. 112 - Le contrat étant par l’annulation rétroactivement anéanti, les parties doivent, autant que faire se peut, être remises dans le même état que si elles n’avaient pas contracté, et restituer leurs prestations réciproques.

 

Art. 113 - Toutefois les actes de pure administration faits en vertu d’un contrat nul demeurent valables.

 

Art. 114 - Lorsqu’un contrat porte atteinte aux bonnes mœurs, il appartient au juge, en cas d’exécution suivie d’annulation, d’apprécier la mesure dans laquelle chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu de l’autre.

 

Art. 115 - Lorsqu’un contrat n’est entaché de nullité que dans certaines de ses clauses, les autres dispositions demeurent valables à moins que les clauses viciées n’aient été déterminantes.

 

Art. 116 - Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité d’un mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracté.

 

Art. 117 - Les actes régulièrement faits par le représentant de l’incapable sont inattaquables.

 

Art. 118 - Les actes accomplis sans qu’aient été observées les formalités protectrices prévues par la loi en faveur des incapables sont nuls, que l’incapable ait ou non subi un préjudice.

 

Art. 119 - Toutefois lorsqu’un mineur, nonobstant son incapacité, conclut un contrat que son tuteur aurait pu passer seul, ni l’un ni l’autre ne pourront en poursuivre l’annulation, sauf à justifier d’une lésion. Même dans ce cas, l’action sera irrecevable si, pour conclure le contrat, le mineur s’est livré à des agissements dolosifs.

 

Art. 120 - Cependant, la simple déclaration de majorité, exclusive de manœuvres frauduleuses, ne met pas obstacle à l’action en annulation.

 

Art. 121 - Le mineur de dix-huit ans révolus peut accomplir seul tous les actes de pure administration concernant son patrimoine et notamment percevoir les fruits de son activité s’il exerce une profession.

 

Art. 122 - En cas d’annulation pour violation des règles qui les protègent, les incapables ne sont tenus à restituer que dans la mesure de leur enrichissement.

 

SECTION III

Effets des contrats

 

§ 1. De l’effet entre les parties

 

Art. 123 - Le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi.

Elles doivent l’exécuter de bonne foi, dans le sens qu’elles ont entendu lui donner.

Elles ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

 

Art. 124 - Le contrat comporte, outre les clauses qui y sont exprimées, celles qui découlent de la loi, de l’équité et de l’usage, à moins que les parties n’aient convenu d’y déroger.

 

Art. 125 - La commune intention des parties détermine leurs engagements réciproques. Toutefois, les termes du contrat sont présumés l’exprimer.

 

Art. 126 - Dans le doute, la convention s’interprète en faveur du débiteur.

 

Art. 127 - Lorsqu’une partie adhère à un contrat dont les clauses ont été établies d’une manière unilatérale par l’autre partie, elle n’est liée par les dispositions contenues dans ces clauses que si elle a pu en avoir une exacte connaissance.

 

Art. 128 - Le contrat conserve force obligatoire même si des circonstances exceptionnelles ont rompu l’équivalence des prestations.

 

§ 2. De l’effet des tiers et des personnes

qui ne concourent pas à la conclusion du contrat

 

Art. 129 - Les contrats ne produisent d’effets qu’entre les parties contractantes.

Toutefois, les situations juridiques qu’ils créent doivent être respectées par les tiers. Cette opposabilité peut être subordonnée à certaines formalités de publicité notamment.

 

Art. 130 - Les héritiers et ayants-cause prennent la place du défunt dans les contrats passés par lui, à moins que le contraire n’ait été stipulé ou ne résulte de la nature de la convention.

 

Art. 131 - Si le contrat passé par le débiteur réduit ou tend à réduire son patrimoine, qui constitue le gage général de ses créanciers, ceux-ci, pour la sauvegarde de leurs droits jouissent des actions prévues aux articles 59 à 62 de la présente loi.

 

De la représentation

 

Art. 132 - La représentation est le fait, par une personne nommée représentant, d’agir dans la passation d’un acte juridique, au nom et pour le compte d’une autre personne nommée représenté, dans des conditions telles que les effets de l’acte se réalisent directement dans la personne du représenté.

La représentation est légale, judiciaire ou conventionnelle.

 

Art. 133 - L’absence ou le vice de volonté pouvant affecter un acte passé avec un tiers dans la personne du représenté et dans celle du représentant dans la mesure où la volonté de chacun d’eux a concouru à l’acte.

 

Art. 134 - Le pouvoir de représentation est valablement donné dès lors que le représentant est capable de représenter autrui, même s’il n’a pas la capacité pour faire l’acte objet du pouvoir.

 

Art. 135 - La représentation conventionnelle doit faire l’objet d’un écrit.

 

Art. 136 - Le pouvoir de faire au nom d’autrui un acte pour lequel la loi exige la forme authentique ou authentifiée doit être donné selon ces formes.

S’il s’agit d’un acte pour lequel la forme sous-seing privé est suffisante, le pouvoir peut être donné sous cette forme même si l’acte est rédigé en la forme authentique ou authentifiée.

 

Art. 137 - Le représentant n’encourt pas de responsabilité à l’égard des tiers lorsqu’il ne dépasse pas les limites de son pouvoir.

 

Art. 138 - Il n’y a représentation que pour les actes accomplis dans la limite du pouvoir accordé au représentant.

Toutefois, et sous réserve des droits des tiers, les mêmes effets s’attachent, après ratification expresse ou tacite, aux actes faits hors des limites du pouvoir donné, pourvu qu’ils s’y rapportent.

 

Art. 139 - L’étendue du pouvoir de représentation doit s’interpréter restrictivement.

 

Art. 140 - Le pouvoir de représenter peut être général ou spécial. Le pouvoir général confère le droit de faire des actes conservatoires et des actes d’administration mais non des actes de disposition.

 

Art. 141 - Le représentant peut déléguer son pouvoir, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement.

 

Art. 142 - Sauf autorisation expresse, le représentant ne peut en agissant pour le représenté, stipuler pour son compte personnel ou pour le compte d’une autre personne qu’il représente.

 

Art. 143 - La représentation ne peut être opposée à ceux qui ont contracté avec une personne dont ils ignorent la qualité de représentant.

 

Art. 144 - Lorsque le représentant est muni d’un titre constatant ses pouvoirs, il est tenu, dès que ceux-ci ont pris fin, de le remettre au représenté, sans pouvoir opposer un droit de rétention quelconque.

 

Art. 145 - Le représenté peut, à tout moment, restreindre ou révoquer le pouvoir qu’il a donné.

 

Art. 146 - L’expiration, la révocation ou la restriction du pouvoir de représentation ne peuvent être opposées par le représenté aux tiers ayant contracté de bonne foi avec le représentant jouissant apparemment de ce pouvoir.

 

Art. 147 - Le pouvoir de représentation, sauf stipulation contraire, s’éteint lorsque le représentant ou le représenté meurt, est déclaré absent, devient incapable ou tombe en faillite.

 

De la stipulation pour autrui

 

Art. 148 - La stipulation pour autrui est un contrat par lequel une personne appelée stipulant obtient d’une autre personne appelée promettant, l’engagement de fournir une prestation ou de s’abstenir d’une faculté au profit d’un tiers bénéficiaire étranger à ce contrat et qui n’y est pas représenté.

 

Art. 149 - La stipulation pour autrui peut être faite au profit d’une personne future aussi bien que présente. Elle peut être souscrite au profit d’une personne actuellement indéterminée pourvu qu’elle soit déterminable lors de l’échéance.

 

Art. 150 - Elle fait naître au profit du tiers bénéficiaire un droit propre et direct à l’encontre du promettant. Celui-ci ne peut lui opposer les exceptions purement personnelles qu’il pourrait faire valoir contre le stipulant.

 

Art. 151 - Celui-ci qui a stipulé pour autrui peut révoquer cette stipulation tant que le tiers bénéficiaire n’a pas manifesté, d’une façon quelconque mais non équivoque, son intention de l’accepter.

Le consentement du promettant n’est pas requis, à moins que celui-ci ait un intérêt certain au maintien de la stipulation.

 

Art. 152 - Avant l’acceptation ou en cas de refus du bénéficiaire, le stipulant peut désigner au promettant un autre bénéficiaire ou se désigner lui-même.

Le consentement du promettant n’est pas requis sauf si la considération de la personne du bénéficiaire présente un intérêt certain.

 

Art. 153 - Le droit de révocation du stipulant ne peut être exercé par ses créanciers.

 

Art. 154 - Lorsque le terme prévu par la stipulation est le décès du stipulant, ses héritiers ne peuvent la résilier quand bien même le tiers bénéficiaire n’aurait pas encore fait connaître son acception.

Dans ce cas, celui-ci n’acquiert son droit contre le promettant que du jour du décès.

 

Art. 155 - La stipulation profite aux héritiers du tiers bénéficiaire si celui-ci décède après l’avoir acceptée.

 

Art. 156 - Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à celles prévues par les lois propres aux contrats d’assurance souscrits au bénéfice d’autrui.

 

De la cause de porte-fort ou promesse du fait d’autrui

 

Art. 157 - On peut se porter fort pour un tiers, capable ou non, en promettant le fait de celui-ci.

S’il s’agit d’un incapable, il n’y a pas lieu de suivre les règles édictées pour sa protection.

 

Art. 158 - Mention expresse de la clause de porte-fort doit être faite aux registres fonciers si l’acte juridique est soumis à inscription.

 

Art. 159 - Si le tiers, capable ou devenu tel, ratifie l’engagement pris pour lui, celui qui s’est porté fort est libéré.

 

Art. 160 - S’il refuse de le ratifier, le contrat est anéanti et l’obligation du promettant se résout en dommages-intérêts, sauf exécution par le porte-fort.

 

§ 3. De l’effet des contrats en cas de simulation

 

Art. 161 - La simulation consiste à souscrire une convention apparente dont les effets sont modifiés ou supprimés par une autre convention destinée à rester secrète.

L’instrument de la simulation peut consister notamment en un acte purement fictif, une interposition de personne ou une contre-lettre contenant la stipulation secrète.

 

Art. 162 - Seul l’acte secret détermine les droits et obligations des parties qui l’ont souscrit et de leurs ayants-cause universels.

 

Art. 163 - Les tiers qui n’ont pas connu la simulation avant qu’elle ne leur soit opposée peuvent se prévaloir soit de l’acte ostensible, soit de l’acte secret.

En cas de conflit, le juge retiendra l’acte ostensible, sauf décision contraire motivée.

 

SECTION IV

Inexécution des contrats

 

§ 1. De la résolution et de la résiliation

 

Art. 164 - La résolution anéantit rétroactivement le contrat ainsi que les effets qu’il a produits.

 

Art. 164 - La résiliation met fin au contrat pour l’avenir et laisse subsister les effets passés.

 

Art. 166 - La résolution, comme la résiliation, résulte soit de l’accord des parties, soit d’une décision de justice.

 

Art. 167 - Elles peuvent encore résulter de la décision unilatérale de l’une des parties dans les cas suivants :

1° quand il s’agit d’un contrat à durée indéterminée sauf, le cas échéant, à respecter le délai de préavis imposé par la loi ou l’usage ;

2° quand l’exécution est devenue matériellement impossible ;

3° quand l’autre partie a fait savoir par écrit qu’elle n’exécuterait pas son obligation ou n’en continuerait pas l’exécution ;

4° quand la partie, après mise en demeure, n’a pas exécuté son obligation à la date prévue du contrat comme étant de rigueur, ou dans le délai de grâce accordé par le juge.

La résolution ou la résiliation ainsi notifiées deviennent irrévocables si, dans le délai de trois mois, le débiteur n’a pas protesté et saisi la justice de litige.

 

Art. 168 - La résolution ou la résiliation résulte également de la mort de l’un des contractants, quand la considération de la personne décédée avait déterminé l’autre à contracter.

Art. 169 - Si l’un des contractants n’exécute pas ses obligations dans les conditions convenues, l’autre partie peut demander la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat et, éventuellement, des dommages-intérêts.

 

Art. 170 - Toutefois, suivant les circonstances, les juges pourront, soit accorder à la partie défaillante un délai pour s’exécuter, soit décider que l’inexécution est momentanément justifiée par un empêchement pArticulièrement grave, soit estimer que ce qui a été exécuté du contrat est suffisamment important pour refuser toute résolution ou résiliation, et, dans ce cas, ne condamner le défaillant qu’à des dommages-intérêts.

 

§ 2. De l’exception d’inexécution

 

Art. 171 - Si les parties sont tenues à l’exécution simultanée de leurs obligations réciproques, chacune, sans qu’il y ait lieu à résolution ou résiliation, pourra, que l’inexécution soit totale ou partielle, refuser la prestation qu’elle doit, dans la mesure où l’autre n’a pas fourni la sienne ou offert de la fournir.

 

Art. 172 - Cependant celle qui invoque l’exception d’inexécution devra justifier d’un manquement suffisamment grave de l’autre partie à ses obligations contractuelles.

 

§ 3. De l’impossibilité d’exécution et de la perte de la chose due

 

Art. 173 - L’obligation s’éteint, avec tous ses accessoires, totalement ou partiellement, à l’égard du créancier comme du débiteur lorsque la prestation qui en fait l’objet devient matériellement ou légalement impossible.

 

Art. 174 - Si l’impossibilité provient du fait ou de la faute du débiteur, celui-ci en doit réparation au créancier, dans la proportion du préjudice subi.

 

Art. 175 - En toute circonstance, le créancier lésé est subrogé dans les droits et actions nés au profit du débiteur à raison du fait ayant entraîné l’inexécution.

 

Art. 176 - Toutefois quand l’obligation du débiteur est de livrer une chose, il supporte les risques de perte ou de détérioration de cette chose, jusqu’au moment où il en opère la délivrance à son contractant, conformément au contrat.

 

CHAPITRE II

La responsabilité contractuelle

 

SECTION I

Dispositions générales

 

Art. 177 - En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, ou d’exécution tardive, le débiteur doit réparer le préjudice causé de ce fait au créancier.

Lorsque l’exécution est assumée par le substitut, le préposé ou le représentant du débiteur, celui-ci répond de leurs actions et abstentions comme des siennes.

 

Art. 178 - Le débiteur est exonéré de toute responsabilité s’il prouve que l’inexécution provient du fait de son créancier.

Il en est de même en cas de force majeure ou d’intervention d’un tiers présentant ce caractère, dès lors que ces événements ne sont pas imputables au débiteur et qu’ils sont antérieurs à toute mise en demeure.

 

Art. 179 - Le débiteur d’une obligation de résultat est responsable du préjudice découlant de l’inexécution de celle-ci par le seul fait que le résultat prévu au contrat n’a pas été atteint.

Le débiteur d’une obligation de moyens est responsable du préjudice découlant de son défaut de prudence ou de diligence dans l’exécution d’un contrat dont il n’avait pas garanti le résultat.

 

SECTION II

Des conventions relatives
à la responsabilité contractuelle

 

Art. 180 - Sauf dans les cas où la loi l’interdit, les parties peuvent étendre ou limiter par avance leur responsabilité contractuelle.

Elles peuvent notamment restreindre les cas de responsabilité du débiteur, convenir qu’il prendra à sa charge les conséquences d’une force majeure et du fait d’un tiers présentant ou non le caractère de force majeure, ou réduire le montant des dommages-intérêts auxquels le débiteur pourra être tenu.

 

Art. 181 - On ne peut s’exonérer par avance ni de toute responsabilité, ni des conséquences de la faute lourde ou du dol imputables tant à soi-même qu’aux personnes dont on répond.

 

Art. 182 - On peut, par clause pénale écrite, s’engager au paiement d’une réparation forfaitaire en cas d’inexécution, d’une obligation.

 

Art. 183 - Après mise en demeure du débiteur, le créancier, en cas d’inexécution totale, ne peut que poursuivre l’exécution de l’obligation principale ou demander la pénalité stipulée.

Celle-ci s’impose alors au juge comme aux parties.

Si l’inexécution est partielle, le juge, sauf convention contraire des parties, doit réduire proportionnellement le montant de la pénalité.

Toutefois, lorsque la clause pénale a été spécialement stipulée en prévision d’une exécution tardive ou défectueuse, son paiement ne dispense pas le débiteur d’exécuter l’obligation principale.

 

Art. 184 - L’indivisibilité ou la solidarité qui affecte une obligation s’étend à la sanction prévue par la clause pénale.

 

Art. 185 - L’application de la clause pénale au débiteur ne l’exonère pas des conséquences de sa faute lourde ou de son dol.

 

Art. 186 - Les contrats et promesses de contrats synallagmatiques peuvent être conclus avec versement d’arrhes.

Dans ce cas, la partie qui a donné les arrhes peut se dédire en les abandonnant, et celle qui les a reçues s’en dépArtir en versant le double.

 

Art. 187 - Dans le doute sur l’intention des parties, la remise initiale d’une somme par le débiteur d’une obligation contractuelle doit être considérée comme un acompte sur le prix et non comme versement d’arrhes.

 

SECTION III

De la réparation du préjudice

 

Art. 188 - Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice subi qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation devenue exigible.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la mise en demeure n’est soumise à aucune forme spéciale.

 

Art. 189 - La mise en demeure n’est pas nécessaire:

- lorsque la loi ou le contrat en dispose autrement;

- lorsque le débiteur s’est reconnu en demeure, a méconnu une obligation de ne pas faire ou a déclaré par écrit qu’il n’exécuterait pas son obligation;

- lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible ou ne pouvait être obtenue, à raison de son objet, d’une disposition de la loi ou du contrat, que dans un temps que le débiteur a laissé passer.

 

Art. 190 - Les dommages-intérêts dus par le débiteur représentent le préjudice découlant directement de l’inexécution de l’obligation et pouvant être raisonnablement prévu.

Néanmoins, si l’inexécution résulte d’une faute lourde ou du dol du débiteur, ils doivent compenser le préjudice direct effectivement subi, même s’il ne pouvait être prévu lors du contrat.

 

Art. 191 - Le créancier peut invoquer comme éléments de son préjudice la perte qu’il a subie et le gain dont il a été privé.

Il doit cependant faire tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer la perte résultant de l’inexécution de l’obligation, sous peine d’une réduction des dommages-intérêts correspondant à cette négligence.

 

Art. 192 - Les intérêts moratoires sont dus du jour de la mise en demeure ou du jour où la loi les fait courir de plein droit, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice spécial.

A défaut de taux fixé par le contrat, seul l’intérêt légal est exigible.

 

Art. 193 - En cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, le créancier a le droit d’exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice supplémentaire, même s’il résulte du seul retard, à moins que dans ce dernier cas, le débiteur ne prouve sa bonne foi.

 

Art. 194 - Les juges doivent se placer, pour apprécier le préjudice subi par le créancier, au jour où ils rendent leur décision.

 

Art. 195 - Les créances qui constituent un revenu, telles qu’intérêts d’un capital, arrérages d’une rente perpétuelle ou viagère, loyers, fermages, produisent intérêt du jour de la demande en justice ou du jour prévu par le contrat, à la condition que le débiteur soit tenu à des versements périodiques échus correspondant au moins à une année entière.

 

Art. 196 - Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux règles pArticulières concernant les contrats spéciaux et les règles légales ou usages régissant les relations commerciales.

 

CHAPITRE III

L’engagement unilatéral de volonté

 

Art. 197 - L’engagement unilatéral de volonté est un acte par lequel une ou plusieurs personnes poursuivant un but identique ou ayant les mêmes intérêts, s’engagent envers des tiers par la seule manifestation de leur volonté, avant même et sans que soit nécessaire l’acceptation de ceux-ci.

 

Art. 198 - L’engagement unilatéral de volonté ne crée d’obligation que dans les cas prévus par la loi.

 

Art. 199 - La manifestation de volonté qui sert de fondement à un tel engagement doit être exprès.

 

Art. 200 - Elle est soumise par ailleurs aux règles de fond et de forme applicables aux manifestations de volonté en matière contractuelle.

 

Art. 201 - La promesse publique de récompenser l’auteur d’une prestation, d’un fait ou d’un service ne peut plus être rétractée lorsque la prestation ou le fait ont été accomplis ou le service rendu.

 

Art. 202 - La rétractation quand elle intervient antérieurement, oblige à rembourser, jusqu’à concurrence de la rémunération promise, les frais engagés en vue de satisfaire la promesse.

Si, plusieurs personnes ont poursuivi le but fixé, elles seront rémunérées dans la proportion de leurs peines et débours respectifs.

 

Art. 203 - Lorsque le résultat a été atteint par plusieurs personnes successivement, seule la première qui réclame le bénéfice de la promesse a droit à la rémunération.

 

TITRE TROISIEME

LES FAITS JURIDIQUES

 

CHAPITRE PREMIER

La responsabilité extra-contractuelle

 

Art. 204 - Chacun est responsable du dommage causé par sa faute, même de négligence ou d’imprudence.

 

Art. 205 - En l’absence de toute faute, certains dommages doivent être réparés par ceux qui en sont déclarés responsables, ainsi qu’il est dit aux articles 206 à 218 alinéa 1, 222 à 226 et 230.

 

SECTION I

De la réparation des dommages résultant d’atteintes physiques
aux personnes et aux biens

 

Art. 206 - Toute personne qui, pour son fait, par les animaux ou les choses dont elle a la garde, cause la mort ou porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne, occasionne un dommage aux animaux et aux choses appArtenant à autrui, doit réparer le préjudice causé.

 

Art. 207 - Néanmoins la responsabilité des dommages résultant de la ruine d’un bâtiment, par défaut d’entretien en vice de construction, incombe à celui qui en est le propriétaire.

 

Art. 208 - Est gardien celui qui, au moment du dommage, a l’usage, la direction, le contrôle de l’animal ou de la chose, matériellement et en fait.

 

Art. 209 - Si plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses ont contribué à la réalisation du dommage, ces personnes ainsi que celles qui avaient la garde de ces animaux ou de ces choses, au moment du dommage, sont solidairement tenues de le réparer.

 

Art. 210 - Si l’animal ou la chose qui a contribué à la réalisation du dommage était sous la garde de plusieurs personnes, bien qu’à des titres divers, au moment du dommage, celles-ci sont solidairement tenues de le réparer.

 

Art. 211 - Si, participant au moment du dommage à l’activité d’un groupe limité, l’auteur du dommage, ou celui sous la garde de qui se trouvait l’animal ou la chose qui l’a causé, n’a pu être identifié, tous les membres du groupe sont solidairement tenus à réparation, à l’exception toutefois de ceux qui prouveront que le dommage n’est pas leur fait, ou celui de l’animal ou de la chose dont ils avaient la garde.

 

Art. 212 - L’auteur du dommage ne s’exonère pas de sa responsabilité en prononçant qu’il n’a commis aucune faute, ou que le dommage a été causé, soit par un vice de la chose qu’il lui était impossible de connaître, soit par un mouvement de l’animal qu’il lui était impossible d’empêcher.

 

Art. 213 - L’animal ou la chose, qui occupait sa place normale et qui s’est comporté normalement au moment du dommage est présumé ne l’avoir point occasionné.

 

Art. 214 - Si le dommage s’est produit au cours d’une activité de pure complaisance à laquelle la victime s’est volontairement prêtée, telle que le transport bénévole, l’auteur du dommage n’est pas responsable si aucune faute ne peut être prouvée à son encontre.

 

Art. 215 - La personne qui, dans l’exercice d’une activité sportive cause un dommage à une autre personne engagée dans la même activité ou y assistant n’en est pas responsable, sauf s’il y a de sa part faute lourde, dol ou violation grossière des règles du sport.

Si l’auteur d’une telle faute n’a pu être identifié, la réparation du dommage incombe solidairement à tous les pArticipants, hormis ceux qui rapporteront la preuve qu’elle ne leur est pas imputable.

 

Art. 216 - Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires qui restent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil.

 

SECTION II

De la réparation des dommages autres que ceux prévus à la section première

 

Art. 217 - Les dommages indépendants de toute atteinte physique aux personnes ou aux biens n’engagent la responsabilité de leur auteur que si celui-ci a commis une faute.

Il en est ainsi notamment de l’atteinte aux droits de la personnalité et de la lésion d’intérêts économiques.

 

Art. 218 - Les troubles de voisinage engagent la responsabilité de celui qui les a provoqués ou aggravés par sa faute.

Cependant, en cas de troubles excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, celui qui les a causés en est responsable, même en l’absence de faute.

 

Art. 219 - En cas de concours de deux ou plusieurs fautes, la responsabilité de chacun des auteurs est proportionnelle à la gravité de la faute par lui commise. Mais la réparation intégrale du dommage incombe solidairement à tous les auteurs de ces fautes.

 

SECTION III

De la responsabilité des dommages causés par le fait d’autrui

 

Art. 220 - Toute personne juridique, individu ou groupement, qui exerce son activité par l’intermédiaire de préposé est responsable des dommages causés par ceux-ci dans les mêmes conditions que si elle avait agi personnellement.

Le recours du commettant envers son préposé n’est possible qu’en cas de faute lourde ou de dol de ce dernier.

Dans ces mêmes cas la victime peut également poursuivre le préposé.

 

Art. 221 - Est considérée comme préposé toute personne qui agit au nom et pour le compte d’une autre en vue de remplir une fonction que celle-ci lui a confiée.

Le rapport de préposition n’est pas rompu si le préposé abuse de ses fonctions à moins qu’aucun lien ne rattache l’acte dommageable aux fonctions qu’il assume.

 

Art. 222 - Le père ou la mère, lorsqu’elle a la qualité de chef de famille, répond des dommages causés par ses enfants mineurs.

Si l’enfant, par son fait ou au moyen des choses ou des animaux dont il a la garde, a causé un dommage corporel ou matériel, la responsabilité du père ou de la mère est engagée envers la victime dans les conditions prévues à la section I.

Relativement aux dommages prévus à la section II, le père ou la mère n’est responsable que s’il y a faute de l’enfant sauf application de l’article 218, alinéa 2.

 

Art. 223 - Dans l’un et l’autre cas, le père ou la mère ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute d’éducation ou de surveillance.

 

Art. 224 - En cas de divorce ou de séparation de corps, la responsabilité incombe à celui des parents à qui est attribuée la garde de l’enfant, quel que soit le lieu de résidence effective de l’enfant au moment du dommage.

 

Art. 225 - Le tuteur, le parent ou la personne à qui l’enfant mineur est confié, à titre durable, pour être élevé, répond des dommages causés par celui-ci, dans les mêmes conditions que le père ou la mère qui cessent en ce cas d’en être responsables.

 

Art. 226 - La réparation du dommage causé par l’enfant fréquentant un établissement scolaire ou confié à un instituteur tenant classe, et durant le temps où l’enfant est sous son autorité, est à la charge de l’établissement ou de l’instituteur.

Cette autorité s’exerce pendant la scolarité ainsi qu’au cours de toute activité organisée par l’établissement ou l’instituteur et à laquelle prend pArt l’enfant.

Le recours de l’établissement ou l’instituteur contre les personnes responsables de l’enfant aux termes des articles 222, 224 et 225 n’est possible qu’en cas de faute lourde ou de dol de ces dernières.

 

Art. 227 - Toutefois, ces mêmes personnes ne sont plus responsables des dommages causés par l’enfant si elles rapportent la preuve qu’âgé de plus de 16 ans et habitant avec elles, il s’est enfui, échappant à leur surveillance ou si l’enfant est marié ou encore a un emploi stable ou une source de revenus lui assurant une existence indépendante.

 

Art. 228 - En cas de fait dommageable commis soit par un élève, soit à son préjudice, la victime, son représentant légal ou ses héritiers ne peuvent exercer aucune action en responsabilité civile contre les membres de l’enseignement public qui dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, avaient la garde de l’élève.

La responsabilité de l’Etat est substituée à celle de ses agents.

L’action intentée contre le préfet, son représentant sera portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Elle se prescrira sur trois années.

Une action récursoire pourra être exercée par l’Etat, conformément au droit commun, contre le tiers ou l’enseignant normalement responsable.

 

SECTION IV

Des dispositions communes

 

Art. 229 - Il ne peut y avoir responsabilité sans faute ou avec faute qu’autant qu’il y a un lien de causalité entre le fait ou la faute d’une pArt, et le dommage de l’autre.

 

Art. 230 - On n’est pas responsable quand le dommage provient de la faute exclusive de la victime, de la force majeure ou du fait d’un tiers présentant le caractère de force majeure.

 

Art. 231 - Il n’y a pas de responsabilité quand l’auteur du dommage l’a causé à la suite d’un acte délibéré, en vue d’éviter un dommage plus grave, à moins qu’il n’ait contribué soit par lui-même, soit par les animaux ou les choses dont il avait la garde au moment du dommage à créer la situation qui a rendu celui-ci, nécessaire.

 

Art. 232 - Il n’y a pas responsabilité quand l’auteur du dommage a agi pour la légitime défense de soi-même, de ses biens ou d’autrui, ou encore quand il a agi sur l’ordre de l’autorité légitime.

 

Art. 233 - Dans l’appréciation et l’évaluation du dommage subi, les juges doivent tenir compte du préjudice direct, actuel et certain, aussi matériel aussi bien matériel que moral.

 

Art. 234 - Les juges se placent pour apprécier le préjudice subi par la victime au jour où ils rendent leur décision.

 

Art. 235 - Si la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, l’indemnité à laquelle elle a droit sera diminuée, eu égard à la gravité de cette faute.

 

Art. 236 - L’action en réparation du préjudice matériel subi par le défunt est transmissible à ses héritiers, soit qu’il l’ait intentée de son vivant, soit qu’il soit mort avant de l’avoir intentée, pourvu qu’il n’y ait pas renoncé.

Par contre, la réparation du préjudice moral ne peut être poursuivie par les héritiers que si le défunt avait engagé l’action de son vivant.

 

Art. 237 - En cas de mort de la victime, indépendamment de l’action successorale prévue à l’Article précédent, peuvent agir en réparation du préjudice personnellement subi ses descendants, ascendants et conjoint et, exceptionnellement, selon des circonstances appréciées par les juges, toute personne justifiant d’un dommage pArticulièrement grave.

Du vivant de la victime et seulement en cas d’infirmité d’une particulière gravité, les mêmes personnes ne peuvent obtenir réparation que du préjudice moral subi.

 

Art. 238 - Néanmoins à l’égard de ces personnes agissant à titre personnel la responsabilité de l’auteur des dommages doit être appréciée compte tenu de la faute de la victime.

 

Art. 239 - En cas de pluralité, celui qui a indemnisé la victime ou ses ayants-cause a, dans tous les cas, un recours contre les autres responsables, mais seulement pour la portion de l’indemnité proportionnelle à la gravité de le faute relevée contre eux.

En cas d’absence de faute, ou si aucune faute n’est démontrée, chacun des responsables supporte une pArt égale de l’indemnité.

L’Article 43 de la présente loi est applicable en cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs responsables.

 

Art. 240 - On ne peut souscrire des clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité quant aux conséquences de sa faute personnelle.

 

Art. 241 - On peut néanmoins par accord contractuel, hormis les cas de faute lourde ou de dol, stipuler qu’on ne sera responsable des fautes commises par une personne dont on répond civilement.

 

Art. 242 - On peut même stipuler contractuellement qu’on ne sera pas responsable, hors le cas de faute, d’un dommage qui doit conformément à l’Article 206 être réparé indépendamment de toute faute.

 

CHAPITRE II

De certains autres faits générateurs d’obligations

 

Art. 243 - Certains faits peuvent, à raison de leur utilité ou de l’équité, avoir des effets juridiques et engendrer des obligations à la charge d’une ou de plusieurs personnes, ou réciproquement, à l’absence de tout accord de volonté entre elles au moment où ils se sont produits.

Il en est ainsi notamment de la gestion d’affaire, du paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause.

 

SECTION I

La gestion d’affaire

 

Art. 244 - Il y a gestion d’affaire lorsqu’une personne, sans y être tenue, entreprend en connaissance de cause de gérer l’affaire d’autrui sans opposition de sa pArt et dans son intérêt.

La gestion d’affaire peut comporter des actes juridiques ou matériels.

 

Art. 245 - Le gérant d’affaire est tenu d’aviser dès que possible le maître de l’affaire de la gestion qu’il a entreprise.

Il doit apporter à cette gestion tous les soins d’un bon père de famille.

Il est tenu de la continuer tant que le maître ou ses héritiers ne sont pas en mesure d’y pourvoir.

 

Art. 246 - Il est soumis aux obligations de tout mandataire. Néanmoins les circonstances qui l’ont amené à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérêts que motiveraient ses fautes ou sa négligence.

 

Art. 247 - Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître de l’affaire doit remplir les obligations que le gérant a contractées en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles.

 

Art. 248 - Ces dépenses portent intérêt du jour où elles ont été acquittées.

 

SECTION II

La restitution de l’indu

 

Art. 249 - Le paiement indûment effectué, engendre pour celui qui l’a reçu, obligation de restituer.

 

Art. 250 - Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre par suite du paiement, laissé perdre les garanties dont ce titre était assorti ou laissé prescrire son action contre le véritable débiteur.

Dans ces cas, un recours contre celui-ci est ouvert à celui qui a payé l’indu.

 

Art. 251 - Il n’y a pas lieu à restitution lorsqu’on a payé volontairement et en connaissance de cause ce qu’on savait ne pas être l également tenu de payer.

Il en est de même en cas de paiement d’une dette prescrite.

 

Art. 252 - Celui qui, de bonne foi, a reçu l’indu restitue la chose dans l’état où elle se trouve et conserve les fruits.

S’il a aliéné la chose, il ne restitue que le prix de la vente.

Si elle a péri, il est libéré des lors qu’il a apporté à la conservation de la chose tous les soins d’un bon père de famille.

 

Art. 253 - Celui qui, de mauvaise foi, a reçu l’indu, doit restituer, avec la chose, les fruits produits ou les intérêts légaux.

S’il a aliéné cette chose ou si elle a péri, même par cas fortuit, il en doit la valeur au jour du remboursement.

 

Art. 254 - Celui qui obtient la restitution doit rembourser, même au possesseur de mauvaise foi, les dépenses nécessaires ou utiles à la conservation de la chose: les dépenses nécessaires dans leur intégralité, les dépenses utiles, jusqu’à concurrence de la plus value procurée à la chose.

 

SECTION III

L’enrichissement sans cause

 

Art. 255 - Celui qui, sans cause légitime, s ’est enrichi au détriment d’autrui est tenu de l’indemniser jusqu’à concurrence de l’appauvrissement de celui-ci et dans la limite de son propre enrichissement.

 

Art. 256 - L’existence même de l’enrichissement et son étendue s’apprécient au jour de la demande.

 

Art. 257 - Toutefois si le défenseur s’est dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu, il devra restituer l’équivalent.

 

Art. 258 - L’action fondée sur l’enrichissement sans cause est irrecevable dès lors que le demandeur dispose d’une autre voie de droit ou que, par sa faute, il en a perdu l’exercice.

 

TITRE QUATRIEME

DES MODES DE PREUVE RELATIFS
AUX OBLIGATIONS CIVILES

 

CHAPITRE PREMIER

De la preuve par écrit

 

SECTION I

Des actes authentiques

 

Art. 259 - L’acte authentique est un acte reçu par une autorité publique compétente dans les formes prescrites par la loi.

 

Art. 260 - Seuls les actes authentiques peuvent être revêtus de la formule exécutoire.

Un seul des exemplaires dénommé grosse peut porter cette formule, sauf décision contraire du juge.

 

Art. 261 - L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que le rédacteur de l’acte déclare avoir accompli lui-même ou s’être passés en sa présence dans l’exercice de ces fonctions.

Mais les déclarations des parties ne font foi de leur sincérité et de leur véracité que jusqu’à preuve contraire.

 

Art. 262 - L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

 

Art. 263 - Lorsqu’un acte authentique est argué de faux, son exécution peut toujours être suspendue par le juge suivant les circonstances; mais en cas d’inscription de faux par voie criminelle, la suspension est de plein droit.

 

SECTION II

Les actes authentifiés

 

Art. 264 - L’acte authentifié est un acte rédigé ou transcrit à la demande des parties par un officier public compétent sur un registre spécial.

L’authentification n’est obligatoire que dans les cas limitativement énumérés par la loi.

 

Art. 265 - L’acte authentifié a même valeur et force probante que l’acte authentique, mais il ne peut être revêtu de la formule exécutoire qu’avec l’autorisation du juge.

 

Art. 266 - Sont habilités à authentifier les actes les greffiers de toutes juridictions, les chefs de cantons et tous autres officiers publics nommés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre dont dépend l’intéressé. Chaque officier public n’est compétent que dans les limites de la circonscription.

(Erratum in J.O.R.M du 30/11/1968) Dans les villes où un office de notaire a été crée, les officiers publics authentificateurs sont limitativement énumérés par arrêté de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis de l’assemblée générale de la Cour d’appel.

 

Art. 267 - L’officier public revêt l’acte d’une mention certifiant l’identité des parties, des témoins s’il y en a, la date et le lieu de rédaction ou de transcription et attestant que les parties interpellées ont déclaré que ledit acte est l’expression sincère et libre de leur volonté.

 

Art. 268 - L’acte authentifié doit porter la signature des parties des témoins, de l’officier public et mentionner expressément l’accomplissement de cette formalité.

 

Art. 269 - Lorsqu’un acte authentifié a été établi par un officier public territorialement incompétent ou sans l’observation des formes habilitantes prescrites, il vaut comme acte sous-seing privés, si d’ailleurs il a été signé des parties ou s’il porte conformément à l’Article de 267 ci-dessus qu’il est l’expression sincère et libre de leur volonté.

 

SECTION III

Les actes sous seings privés

 

Art. 270 - L’acte sous seings privés est un acte fait sans l’intervention d’officiers ministériels ou publics, et sous la signature des parties.

 

Art. 271 - Lorsque cette signature est reconnue volontairement ou judiciairement, cet acte a même foi que l’acte authentique à l’égard de parties, de leurs héritiers et ayants-cause.

 

Art. 272 - La signature des parties est obligatoire. Elle ne peut être remplacée ni par un signe ni par des empreintes digitales ni par la signature de témoins.

Le mandataire ne peut signer du nom de son mandant mais de son propre nom précédé des mots «par procuration» ou de toute autre expression équivalente.

 

Art. 273 - L’acte sous seings privés peut être rédigé même en une langue étrangère.

 

Art. 274 - Les ratures, surcharges, renvois, apostilles doivent être approuvés tout au moins par un paraphe des parties.

 

Art. 275 - Les actes sous seings privés qui constatent des conventions synallagmatiques doivent être rédigés en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Chaque original doit indiquer le nombre total d’originaux. Toutefois, si lors de la rédaction de l’acte, l’une des parties a exécuté son obligation, l’acte peut n’être établi qu’en un nombre d’exemplaires, correspondant au nombre de contractants encore obligés par la convention.

 

Art. 276 - L’acte sous seings privés fait foi par lui-même de sa date à l’égard des parties, de leurs héritiers et ayants-cause.

Il n’a date certaine à l’égard des tiers que du jour où il est enregistré, ou du jour du décès de l’un des signatures, ou du jour où sa substance est mentionnée dans un acte dressé par des officiers publics et ministériels.

 

Art. 277 - Tout acte sous seings privés contenant un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer des choses fongibles doit ou bien être en entier de la main de la partie qui s’oblige, ou être revêtu d’une mention «Bon pour ...» ou «Approuvé ...» ou de toute autre expression équivalente, suivie de l’énonciation en toutes lettres, de la somme ou de la qualité promise.

Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée au bon, l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

Cette mention est exigée même s’il s’agit d’un engagement accessoire à une convention principale.

 

Art. 278 - Toute personne qui a écrit ou signé un acte sous seings privés est tenue, lorsqu’on le lui oppose, soit de reconnaître, soit de désavouer son écriture ou sa signature.

Les héritiers ou ayants-cause peuvent se borner à déclarer qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture ou la signature de l’auteur de l’acte.

C’est au demandeur, et non au défendeur qui nie ou méconnaît l’écriture, qu’il incombe de prouver sa véracité.

 

Art. 279 - Les registres de commerce ne font pas foi contre les non-commerçants; mais s’ils sont régulièrement tenus et s’il s’agit de fournitures faites par le commerçant, le juge peut y puiser un commencement de preuve par écrit.

 

Art. 280 - Ces registres, même irrégulièrement tenus, font foi contre le commerçant.

 

Art. 281 - Dans tous les cas, celui qui se prévaut d’une écriture portée sur un registre de commerce régulièrement tenu ne peut en diviser les énonciations.

 

Art. 282 - Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve en faveur de leur auteur.

Mais ils font foi contre lui, sauf preuve contraire:

1° lorsqu’ils énoncent formellement un paiement reçu par lui;

2° lorsqu’ils contiennent la déclaration ou reconnaissance d’une dette du scripteur, avec la mention expresse que cette énonciation a été faite pour suppléer au défaut de titre aux mains du créancier.

Dans tous les autres cas, le juge peut les retenir comme commencement de preuve par écrit.

 

Art. 283 - La production en justice des registres et des papiers domestiques ne peut être ordonnée ni d’office, ni à la demande d’une partie, sauf si ces documents émanent d’elle ou de ces auteurs.

 

Art. 284 - Les mentions portées par un créancier, à la suite au dos ou en marge du titre dont il a toujours été porteur, font loi en faveur du débiteur, sauf preuve contraire, même si elles ne sont ni signées ni datées.

Les mêmes mentions portées dans les formes et conditions identiques sur le double du titre ou la quittance se trouvant aux mains du débiteur valent commencement de preuve par écrit.

 

Art. 285 - La grosse d’un acte authentique, la copie d’un acte authentifié certifié conforme par l’officier public dépositaire du registre, ont même force probante que l’original.

 

Art. 286 - Dans tous les cas, les parties peuvent exiger et le juge peut ordonner d’office la représentation de l’original d’un acte authentique ou d’un acte authentifié.

 

Art. 287 - L’acte dit récognitif manifeste la volonté de la part de ceux qui il émane, de confirmer l’acte originaire et d’exécuter les obligations qui en découlent.

Lorsqu’un acte récognitif diffère de l’acte originaire toutes les modifications substantielles ne produisent aucun effet.

 

Art. 288 - S’il y a deux ou plusieurs actes récognitifs conformes les uns aux autres et dont l’un a au moins trente ans de date, le juge peut dispenser de la représentation de l’original et accorder à l’acte récognitif la même foi qu’à l’acte originaire.

 

Art. 289 - Une lettre missive, étant la propriété de son destinataire peut être invoquée par celui-ci contre son auteur, elle est alors considérée comme un acte sous seings privés intervenu entre auteur et destinataire, sous réserve de la non-application des dispositions de l’article 266 ci-dessus.

Elle peut être également invoquée par celui auquel le destinataire l’a régulièrement cédée.

Mais s’il résulte, soit d’une mention expresse, soit des termes de la lettre ou des circonstances de la cause, que cette lettre a un caractère confidentiel, il ne peut en être fait état que du consentement de l’auteur et du destinataire.

 

Art. 290 - Les copies, photographies, photocopies ou toute autre reproduction par un procédé mécanique, ont la même force probante que l’original, lorsqu’elles ne sont pas contestées.

 

CHAPITRE II

La preuve par témoins et par présomption

 

SECTION I

Du témoignage

 

Art. 291 - Le témoignage est la relation en justice sous la foi du serment par une personne qui n’est pas partie au procès, d’un fait qu’elle a connu par ses propres sens.

 

Art. 292 - La preuve testimoniale n’est pas recevable, en matière d’obligations contractuelles si la valeur de l’objet principal de l’obligation excède 10.000 francs.

Pour la détermination de cette valeur, il n’y a lieu ni de déduire la partie de l’obligation exécutée, ni d’ajouter les prestations accessoires pouvant l’augmenter, ni de tenir compte de la réduction ou de la division de la demande faite par le créancier.

Si cette valeur est indéterminée, le juge la détermine, au besoin par expert.

 

Art. 293 - Toutes les créances exigibles entre les mêmes parties qui ne sont pas justifiées par un écrit et dont chacune est inférieure à 10.000 francs, devront, à peine d’irrecevabilité des demandes ultérieures faire l’objet d’une même instance: elles pourront être prouvées par témoins.

 

Art. 294 - Il ne peut être prouvé par témoins contre ou outre le contenu d’un contrat écrit.

 

Art. 295 - Il est fait exception aux règles ci-dessus, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un document écrit émané de celui auquel on l’oppose ou de son représentant qualifié et qui rend vraisemblable le fait allégué.

 

Art. 296 - Il y a encore exception aux règles ci-dessus :

1° quand il a été impossible, soit matériellement, soit moralement à la partie qui s’en prévaut, de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique invoqué;

2° quand le titre écrit a été perdu ou détruit par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, ou par le fait du débiteur;

3° quand la preuve du fait litigieux ne peut être établie que par la commune renommée dans les seuls cas où la loi admet exceptionnellement ce mode de preuve.

 

SECTION II

Des présomptions

 

Art. 297 - Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge tire d’un fait connu dans le dessein d’établir ou de faciliter la preuve d’un fait inconnu.

 

§ 1. Des présomptions légales

 

Art. 298 - Les présomptions légales résultent, de certains actes ou de certains faits auxquels la loi a, par une disposition expresse, attaché une force probante déterminée.

 

Art. 299 - La présomption légale est dite irréfragable lorsque aucun mode de preuve contraire n’est admis.

Il en est ainsi de l’autorité de la chose jugée.

La présomption légale est dite « simple» lorsque, la force probante qui est attachée n’étant plus absolue mais seulement relative, cette présomption peut être combattue soit par toute preuve contraire et dans tous les cas, soit dans certains cas seulement, que la loi énumère et par les seuls procédés de preuve qu’elle énonce.

 

§ 2. Des présomptions judiciaires

 

Art. 300 - Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées, quant à leur force probante, à l’appréciation prudente du juge qui ne les induira que de faits graves précis et concordants et, dans les cas seulement où la loi déclare recevable la preuve testimoniale, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude.

 

SECTION III

De l’autorité de la chose jugée

 

Art. 301 - L’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif.

 

Art. 302 - L’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître.

 

Art. 303 - Le caractère définitif de l’autorité de la chose jugée subsiste aussi longtemps que la décision n’a pas été attaquée par une voie de recours.

Cette autorité est indépendante des vices dont la décision peut être entachée.

 

Art. 304 - Elle est également indépendante de l’ordre et du degré de la juridiction qui l’a rendue.

 

Art. 305 - Elle s’applique également aux ordonnances de caractère définitif, rendues en matière contentieuse par le magistrat.

Elle s’attache aussi au jugements étrangers rendus exécutoires à Madagascar et aux décisions arbitrales.

 

Art. 306 - L’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au seul dispositif du jugement, explicitement formulé ou nécessairement impliqué par la décision.

Toutefois cette autorité englobe également les motifs de la décision rendue lorsque ceux-ci apparaissent comme le soutien nécessaire de son dispositif.

 

Art. 307 - Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut :

1° qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ;

2° qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ;

3° qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique.

 

Art. 308 - Lorsque ces conditions sont réunies, l’autorité de la chose jugée s’applique aussi bien aux ayants cause des parties qu’aux parties elles-mêmes.

 

Art. 309 - En revanche, l’autorité de la chose jugée ne peut, en principe, ni être invoquée par les tiers ni leur être opposée.

Il n’est fait exception à cette règle que dans deux cas :

1° Lorsque le jugement a statué sur une question d’état des personnes ou de nationalité, auquel cas l’autorité de la chose jugée s’attachant à une qualité indivisible est opposable à tous.

Lorsque le jugement s’étant prononcé sur l’existence d’un droit réel, l’autorité de la chose jugée emprunte à la nature du droit qu’elle consacre un caractère absolu.

En dehors de ces exceptions, le tiers peut toujours faire constater, parla voie de la tierce opposition, l’inopposabilité à son égard de la chose jugée en dehors de lui sauf dans le cas où il se serait rendu complice de la violation d’un contrat que précisément la décision sanctionne.

 

Art. 310 - La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée n’est pas d’ordre public.

 

Art. 311 - Les décisions définitives d’une juridiction pénale de jugement, statuant sur le fond de l’action publique, ont autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

Elles s’imposent d’une manière absolue au juge civil dans tous les cas où l’action dont celui-ci est saisi tendrait à remettre en question ce qui a été définitivement et nécessairement jugé par la juridiction pénale.

N’ont pas l’autorité de la chose jugée les constatations faites par le juge pénal et relatives aux faits de tiers étrangers au début.

 

Art. 312 - Laissent place à la réclamation d’intérêts civils les décisions pénales de non-culpabilité qui ne sont pas juridiquement motivées.

 

Art. 313 - Sauf lorsqu’elles ont statué sur une question préjudicielle de leur compétence exclusive ou créant un rapport juridique nouveau, les décisions rendues antérieurement par les juridictions civiles ne lient pas les juridictions pénales.

 

CHAPITRE III

L’aveu et le serment

 

SECTION I

L’aveu

 

Art. 314 - L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

 

Art. 315 - L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre son auteur dans l’instance même où il a eu lieu.

Seule l’erreur de fait peut entraîner la révocation de l’aveu.

L’aveu est indivisible.

 

Art. 316 - L’aveu extrajudiciaire veut comme preuve littérale s’il est constaté dans un acte émanant de celui à qui on l’oppose; s’il est verbal, il n’est recevable que comme preuve testimoniale.

 

SECTION II

Le serment

 

Art. 317 - Le serment est l’affirmation en une forme solennelle, religieuse, civile ou coutumière, de la véracité d’un fait ou d’un engagement profitable à celui qui le prête.

 

Art. 318 - Le juge détermine la forme en laquelle tout serment se prête, sauf accord des parties sur la forme du serment décisoire.

Il peut assister à la prestation de tout serment ou y déléguer un représentant.

 

§ 1. Le serment décisoire

 

Art. 319 - Le serment déféré par une partie à son adversaire est dit décisoire; il peut être déféré en toute matière et en tout état de cause sous réserve de son admission par le juge, à la condition qu’il soit de nature à terminer le litige de façon absolue. Mais il ne peut porter que sur un acte ou un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

 

Art. 320 - Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

 

Art. 321 - La délation du serment est irrévocable dès l’instant qu’elle a été acceptée par la partie adverse.

 

Art. 322 - La preuve résultant de la prestation du serment ou de son refus de prestation ne vaut qu’entre les parties ou leurs ayants cause.

 

Art. 323 - Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur commun ne peut être opposé aux autres créanciers solidaires. Déféré à un débiteur solidaire, ou à la caution solidaire de ce débiteur, il libère les codébiteurs du débiteur principal.

Déféré au débiteur principal, le serment libère les cautions.

Déféré à la caution simple, il ne libère pas le débiteur principal.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 4, le serment n’a d’effet que s’il a été prêté sur le montant de la dette.

 

Art. 324 - Le refus du débiteur solidaire, du débiteur principal, de la caution de prêter serment n’est pas opposable aux codébiteurs, à la caution ou au débiteur principal.

Mais le refus du débiteur de prêter le serment déféré par l’un des créanciers solidaires profite à tous les créanciers.

 

§ 2. Le serment supplétoire

 

Art. 325 - Le serment déféré d’office par le juge est dit supplétoire.

Il ne peut être déféré que pour compléter le bien fondé d’une demande ou d’une exception déjà justifiée par un commencement de preuve légale.

La délation de ce serment, qui n’est pas irrévocable, ne lie ni la partie ni le juge, et celui à qui il est déféré ne succombe pas nécessairement s’il ne le prête pas.

 

Art. 326 - Le serment déféré d’office par le juge ne peut être référé à son adversaire par la partie à laquelle le juge l’a déféré.

 

Art. 327 - Le serment sur la valeur de la chose demandée, en cas d’impossibilité de la déterminer autrement, ne peut être déféré qu’au demandeur.

 

TITRE CINQUIEME

DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

 

CHAPITRE PREMIER

Du paiement et de la remise de dette

 

SECTION I

Du paiement par le débiteur lui-même

 

Art. 328 - Le paiement est l’accomplissement, par le débiteur de la prestation qui est à sa charge.

Le débiteur doit payer la chose même qui fait l’objet de la dette.

Le débiteur ne peut contraindre son créancier à recevoir une partie de la prestation due, même si celle-ci est divisible.

 

Art. 329 - Si le paiement comporte un transfert de droit réel, celui qui le fait doit être titulaire de ce droit et capable de l’aliéner.

Toutefois, si la chose donnée en paiement est de l’argent ou une chose qui a été ensuite consommée par un créancier de bonne foi, le paiement est valable même si celui qui l’a fait n’était ni propriétaire de cette chose ni capable de l’aliéner.

 

Art. 330 - Si la dette a pour objet une chose de genre, le débiteur n’est tenu de donner de la meilleure, mais il ne peut offrir de la plus mauvaise espèce.

 

Art. 331 - Si la dette a pour objet une somme d’argent payable à l’intérieur du pays, mais exprimée en monnaie étrangère, le paiement peut être effectué en monnaie malgache, sauf disposition expresse de l’acte générateur de l’obligation.

Le change s’établit d’après le cours officiel à l’époque du paiement effectif; néanmoins, au cas où celui-ci aurait été retardé par le fait du débiteur, le créancier peut exiger le paiement au cours du jour primitivement fixé pour l’échéance.

 

Art. 332 - Pour être libératoire, le paiement doit être fait à une personne capable de le recevoir et ayant la qualité de créancier.

Il libère également le débiteur, s’il a tourné au profit du créancier, s’il a été ratifié par celui-ci ou s’il a été fait de bonne foi à un créancier apparent.

 

Art. 333 - Le paiement doit être fait au lieu déterminé par l’acte générateur de l’obligation; si le lieu n’est pas déterminé, il doit être fait au domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une dette d’un corps certain et déterminé, au lieu où cette chose se trouvait au moment de la naissance de l’obligation.

 

Art. 334 - Le paiement doit être fait au jour fixé par l’acte générateur de l’obligation. Si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier pour l’y contraindre, doit le mettre en demeure comme il est dit aux articles 188 et 189 de la présente loi.

 

Art. 335 - Si le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles.

 

Art. 336 - Les offres ne sont valables que si elles portent sur la totalité de la chose due, si elles sont faites au temps et au lieu où le paiement devrait être fait, et adressées à un créancier capable de les recevoir.

Elles doivent être faites par un officier public après sommation préalable.

 

Art. 337 - Si le créancier fait défaut ou refuse d’accepter ces offres, le débiteur peut consigner la chose offerte, avec des intérêts éventuels jusqu’au jour du dépôt à une caisse habilitée pour recevoir les dépôts et consignations. Il peut également obtenir du juge l’autorisation de déposer la chose en quelque autre lieu.

 

Art. 338 - Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier ou déclarée valable et libératoire par jugement passé en force de chose jugée, le débiteur peut la retirer.

 

Art. 339 - Si le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter.

 

Art. 340 - Toutefois, lorsque le créancier a accepté le paiement partiel d’une dette qui porte intérêts, le paiement doit être imputé d’abord sur les intérêts, sauf volonté contraire du créancier.

 

Art. 341 - Si la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé d’abord sur les dettes échues et entre elles sur les plus onéreuses puis les plus anciennes; entre dettes d’égale ancienneté, l’imputation se fait proportionnellement.

 

Art. 342 - Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier si elles sont valables.

 

SECTION II

Du paiement fait par un tiers et de la subrogation

 

Art. 343 - Le paiement peut être fait par un tiers, à moins que le créancier n’ait intérêt à ce que l’obligation soit exécutée par le débiteur lui-même, ou que ce dernier n’ait un motif valable de s’opposer au dit paiement.

Toutefois si le tiers n’est pas tenu au paiement, il ne peut obliger le créancier à le recevoir que s’il paie au nom du débiteur et n’exige pas d’être subrogé au droit du créancier.

 

Art. 344 - Si le tiers était lui-même tenu au paiement de la dette, il est subrogé dans les droits du créancier.

 

Art. 345 - La subrogation peut être consentie par le créancier au bénéfice du tiers qui le paie, sans y être tenu. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

 

Art. 346 - La subrogation peut être consentie par le débiteur au bénéfice du tiers qui lui prête une somme à l’effet de payer sa dette.

Cette subrogation s’opère sans le concours du créancier.

Mais elle doit être expressément mentionnée dans l’acte d’emprunt et dans la quittance qui doivent déclarer respectivement la destination et l’origine des deniers et être passés devant notaire ou par actes authentiques.

 

Art. 347 - La subrogation emporte, au profit du subrogé, cession de la créance, avec tous ses accessoires et actions jointes.

 

Art. 348 - Toutefois, le subrogé ne peut exercer les droits nés de la créance que dans la mesure du paiement ou du prêt effectué par lui, et sous réserve de ses obligations en tant que codébiteur ou caution.

 

Art. 349 - Si le créancier n’a été payé qu’en partie, la subrogation ne peut nuire à ses droits qu’il exerce, sauf renonciation de sa pArt, par préférence au subrogé.

 

SECTION III

De la remise de dette

 

Art. 350 - La remise de dette est la libération accordée volontairement et gratuitement par le créancier à son débiteur qui l’accepte; elle peut être totale ou partielle.

 

Art. 351 - Les codébiteurs solidaires sont libérés par la remise de dette faite à l’un d’eux, sous réserve des dispositions des articles 32, 39 et 47.

Faite à une caution, la remise de dette libère les autres cautions mais non le débiteur principal.

 

Art. 352 - La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit pas à faire présumer la remise de la dette.

 

SECTION IV

De la présomption libératoire
attachée à la remise du titre

 

Art. 353 - La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

 

Art. 354 La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

 

CHAPITRE II

De la novation et de la délégation

 

Art. 355 - La novation est la substitution d’une obligation nouvelle à une obligation antérieure valable qui se trouve ainsi éteinte.

 

Art. 356 - La novation ne se présume pas et ne résulte que de la volonté clairement exprimée par les parties, qui doivent être capables de contracter.

 

Art. 357 - La dette nouvelle substituée à la dette ancienne ne bénéficie pas des sûretés qui garantissent cette dernière, sauf réserve expresse du créancier; s’il y a novation par changement de l’un des débiteurs solidaires, cette réserve ne peut porter, en ce qui concerne les privilèges et hypothèques, que sur les biens du nouveau débiteur.

 

Art. 358 - La novation peut s’opérer soit par changement de l’objet dû ou de la cause de la dette, soit par adjonction ou suppression d’une modalité.

 

Art. 359 - La novation s’opère également soit par changement du créancier, si le débiteur y consent, soit par changement du débiteur. Dans ce dernier cas, elle peut intervenir sans l’accord du débiteur originaire, mais celui-ci doit alors être déchargé par le créancier; elle peut aussi intervenir avec l’accord de ce débiteur originaire et elle constitue alors une délégation.

 

Art. 361 - Le débiteur délégant reste obligé envers le créancier délégataire, si celui-ci ne l’a pas déchargé et n’a pas accepté la délégation.

 

Art. 362 - Les codébiteurs et cautions d’un débiteur délégant sont libérés à moins que le créancier ne subordonne la libération de ce débiteur à l’acceptation par ces débiteurs et cautions du nouvel arrangement.

 

Art. 363 - Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions et moyens de défense qu’il avait contre le délégant.

 

CHAPITRE III

De la compensation

 

Art. 364 - Lorsque deux ou plusieurs obligations réciproques existent entre les mêmes parties, et quelle que soit la cause de chacune d’elles, elles s’éteignent de plein droit jusqu’à concurrence de la plus faible.

Toutefois il n’y a pas compensation dans le cas où l’une des dettes a pour objet soit la restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit la restitution d’un dépôt, soit des aliments que la loi déclare insaisissables.

Les créances de l’Etat pour impôts ne se compensent pas, sauf dispositions législatives contraires.

 

Art. 365 - Pour qu’il y ait compensation légale, il faut :

1° que les deux obligations aient pour objet des choses fongibles ;

2° qu’elles soient certaines, exigibles et liquides ;

3° qu’elles existent entre les mêmes parties ;

4° que l’une des parties ne soit pas déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire excepté pour les dettes connexes ayant la même source juridique.

 

Art. 366 - Le juge peut ordonner la compensation de deux dettes certaines et exigibles lorsque l’une n’étant pas liquide il a tous les éléments pour la liquider.

 

Art. 367 - Il peut de même, en accordant s’il y a lieu des intérêts moratoires, ordonner jusqu’à due concurrence, la compensation d’une dette échue avec une dette certaine, mais à terme proche; dans ce cas, la compensation s’opérera à l’arrivée du terme.

 

Art. 368 - Si les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, le créancier qui oppose la compensation supportera les frais de remise.

 

Art. 369 - Soit que la compensation s’opère automatiquement par l’effet de la loi, soit qu’elle résulte d’une décision du juge, les deux dettes s’éteignent avec les garanties qui y sont attachées, et qui ne subsistent que pour la partie non compensée de la plus forte dette.

 
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