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Lois 275

Loi n° 63-022 du 20 novembre 1963

LOI N° 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION,
L’ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE

(J.O. n° 324 du 30.11.63, p.2479)

Modifiée par la Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n° 3022 du 03/04/2006 p.1917)

Modifiée par la Loi n° 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants. (J.O. n° 3163 du 28/01/2008 p.158)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Poursuivant la rédaction du Code civil malgache, la commission de rédaction du Code civil, créée par le décret du 27 avril 1960, a terminé l’examen des dispositions qui doivent régir la filiation en droit malgache.

Le projet de loi qui est soumis à votre approbation prend place après la loi du 9 octobre 1961 sur les actes de l’état civil, l’ordonnance du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et l’absence, l’ordonnance du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit privé et l’ordonnance du 1er octobre 1962 relative au mariage.

C’est à la suite d’un examen attentif des conclusions du rapport de synthèse, établi à la suite des enquêtes coutumières effectuées du 1er décembre 1960 au 31 mai 1961, que les solutions proposées dans ce projet et dont certaines ne manqueront pas de surprendre les juristes eux-mêmes ont été adoptées par le comité technique chargé de rédiger les textes sur la base des instructions de la commission de rédaction du Code civil. Je rappelle que cette commission, présidée par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est composée de vingt-trois membres parmi lesquels douze parlementaires choisis à raison d’un député et d’un sénateur par province et cinq membres désignés nommément par le Président de la République.

Les rédacteurs de ce projet ont été constamment guidés par le souci de se conformer le plus fidèlement possible aux coutumes et aux institutions traditionnelles malgaches dans la mesure cependant où, celles-ci n’étaient contraires ni à la volonté de progrès du peuple malgache, ni à l’unité de notre droit, ni surtout à ce qui constitue le fondement même du projet: l’intérêt de l’enfant.

Le projet comporte 113 articles groupés en quatre titres qui sont consacrés respectivement à la filiation, à l’adoption, au rejet et aux dispositions diverses et transitoires.

 

* * *

 

J’attirerai particulièrement votre attention sur les principaux objectifs de ce projet de loi ;

1° - Faciliter l’établissement des lieux de filiation maternelle et de filiation paternelle;

2° - Aménager l’accès à la famille issue du mariage;

3° - Remettre en ordre les règles de l’adoption;

4° - Limiter la portée du rejet;

5° - Organiser provisoirement la tutelle des enfants mineurs.

 

* * *

 

CHAPITRE PREMIER

Etablissement des liens de filiation maternelle et paternelle

 

L’enquête préalable sur les coutumes juridiques a révélé que la société traditionnelle malgache n’accordait pas aux problèmes juridiques de la filiation l’importance que les juristes modernes leur donnent: quelle que soit son origine, l’enfant représente une force nouvelle dans la famille et sa venue est toujours accueillie avec joie. Aussi s’est-on efforcé dans le présent projet d’assouplir et de faciliter l’établissement des liens qui unissent l’enfant à son père ou à sa mère indépendamment du caractère légitime ou illégitime de ces liens.

C’est ainsi que l’article premier du projet prévoit que «la filiation maternelle résulte du fait de l’accouchement». Cette disposition est conforme à la coutume et permet de ne pas exiger de la mère la reconnaissance d’un enfant né d’elle en dehors des liens du mariage.

Rappelons qu’en droit français une telle reconnaissance est indispensable pour établir un lien de filiation entre la mère et son enfant né hors mariage.

Quant à l’établissement du lien de filiation paternelle, il a été d’abord facilité par l’abandon d’une règle propre au droit merina, mais étendu à l’ensemble du pays, selon laquelle l’établissement du lien de filiation hors mariage à l’égard du père était formellement interdit. Le projet de loi, confirmant la règle implicitement admise par la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, admet expressément l’établissement de la filiation à l’égard du père et en assouplit les modalités. L’article 2 du projet prévoit trois modes d’établissement d’un tel lien : la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité et la déclaration en justice de la paternité.

 

Les présomptions de paternité

 

Alors que la maternité est aisément prouvée par le seul fait de l’accouchement, la preuve certaine de la paternité ne peut pas être directement rapportée.

Aussi la plupart des systèmes juridiques modernes dispensent-ils le père de prouver sa paternité en lui attribuant de plein droit les enfants nés de lui, à condition toutefois que l’époque à laquelle l’enfant a été conçu et les circonstances dans lesquelles il est venu au monde laissent présumer cette paternité.

Le présent projet de loi (art. 3 et 4) crée deux présomptions de paternité, l’une en faveur du mari qui est présumé être le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage, l’autre en faveur de l’homme engagé dans une union, célébrée selon les coutumes mais non enregistrée ou inscrite à l’état civil.

La présomption établie en faveur du mari était déjà implicitement admise par la coutume et adoptée par toutes les législations modernes. Le présent projet de loi en a cependant élargi la portée en l’étendant à l’enfant né pendant le mariage, alors même qu’il aurait été manifestement conçu avant le mariage (Art 3 du projet).

En revanche la présomption établie en faveur de l’homme engagé dans les liens d’une union coutumière est une innovation du législateur malgache (art. 4). Il était apparu en effet indispensable de faciliter la preuve de la paternité dès lors que l’enfant était né d’une union coutumière contractée selon les traditions, la coutume malgache ayant toujours considéré l’union coutumière comme une véritable union sanctionnée et reconnue par la société. Selon l’article 4, l’enfant né d’une telle union est donc attribué de plein droit à l’homme qui y est engagé.

La reconnaissance de paternité

 

Lorsque la filiation paternelle ne peut pas être établie par les présomptions, la personne qui se prétend le père de l’enfant peut, conformément à l’article 16 du présent projet, reconnaître cet enfant selon une procédure très simple soit devant l’officier de l’état civil, soit par acte authentique ou authentifié, soit par testament.

Si le père prétendu est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté (art. 18), l’ascendant pourra reconnaître l’enfant.

Toutefois cette reconnaissance en quelque sorte posthume, et qui a pour conséquence l’entrée de l’enfant reconnu dans la famille, a été soumise à l’accord préalable de quatre membres de la famille désignés selon les coutumes.

 

La déclaration en justice de la paternité

 

Si la paternité implique des droits, elle comporte également des devoirs : devoir de nourrir, d’entretenir et d’élever l’enfant.

Le père qui ne bénéficie pas d’une présomption de paternité ou qui ne reconnaît pas son enfant peut ainsi échapper aux obligations attachées à la qualité de père.

L’intérêt de l’enfant commande que, dans ce cas, une action lui soit donnée pour permettre de faire déclarer en justice sa filiation. Tel est l’objet des articles 25 et suivants du présent projet de loi qui permet à l’enfant représenté durant sa minorité par sa mère - de faire établir judiciairement sa filiation paternelle.

L’exercice de cette action peut revêtir des conséquences graves puisqu’il aboutit, si l’action réussit, à attribuer une paternité à une personne qui la refuse.

Elle peut également troubler la paix des familles. Aussi le présent projet soumet-il cette action exceptionnelle à des conditions limitativement énumérées : l’action ne pourra être exercée que dans les cas précisés à l’article 23 du projet; elle est irrecevable si elle a pour effet d’établir une filiation prohibée par la loi - une filiation adultérine par exemple - ou encore lorsque, durant la période légale de conception, la mère était d’une inconduite notoire.

Le père prétendu peut prouver qu’il était dans l’impossibilité d’être le père de l’enfant (art. 24). L’exercice de l’action est précédé d’un préliminaire obligatoire de conciliation au cours duquel le président du tribunal tente de recueillir de la part du père prétendu une reconnaissance de paternité (art. 25).

 

* * *

 

Le projet facilite donc considérablement l’établissement de la filiation.

Mais il ne doit pas avoir pour effet de consacrer des filiations inexactes. Aussi un chapitre particulier (chapitre II du titre I) a-t-il été consacré aux preuves de la filiation et aux actions permettant soit de contester l’état, c’est-à-dire la situation juridique de l’enfant, soit de réclamer un état que l’on prétend avoir.

Les articles 39 et 40 prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les actions en contestation d’état. L’article 40 limite toutefois l’exercice de l’action en contestation de filiation maternelle et la soumet, en raison de sa gravité et de son caractère exceptionnel, à une autorisation préalable du président du tribunal.

L’enfant peut également réclamer un état auquel il prétend avoir droit (art. 41 et 42).

Enfin, le père ou la mère peut agir à titre personnel pour faire établir leur paternité ou leur maternité (art. 43). Il convient notamment de souligner que l’action en réclamation d’état donnée à la véritable mère de l’enfant permet à celle-ci de faire anéantir un lien de filiation inexact, qui attribuait son enfant à une autre mère.

Toutefois la portée de ces actions a été notablement limitée par l’interdiction de toute action lorsque la possession d’état de l’enfant est conforme à son acte de naissance régulièrement établi (Art.37) : la conformité de la possession d’état définie à l’article 35 avec l’acte de naissance constitue en effet un faisceau de preuves suffisantes pour établir d’une manière intangible un lien de filiation. La paix des familles et l’ordre public pourraient être troublés par l’exercice abusif d’action tendant à modifier l’état d’une personne.

Par le jeu de présomption de paternité et des reconnaissances, l’enfant peut se trouver avoir deux ou plusieurs pères. Le problème de conflit de paternité fait l’objet du chapitre III, 1°.

Le principe est d’abord affirmé que tout enfant ne peut avoir qu’une seule filiation paternelle (art. 45). Si deux présomptions de paternité se trouvent en compétition, la paternité est attribuée à celui avec lequel vivait la mère de l’enfant de l’enfant au jour de sa naissance (art. 46). Si un enfant fait l’objet de plusieurs reconnaissance, la première en date l’emporte sur les autres (art. 47). Cependant, en cas de conflit porté devant le juge compétent, la paternité pourra être souverainement attribuée dans le seul intérêt de l’enfant (art. 48).

 

CHAPITRE II

L’accès à la famille issue du mariage

 

Suite logique de l’ordonnance du 1er octobre 1962 sur le mariage, le présent projet comporte des dispositions destinées à protéger l’institution du mariage et notamment à définir la situation juridique de l’enfant né du mariage.

Mais le projet a également eu le souci de rester fidèle à la coutume malgache qui assimile aux enfants dits «légitimes» d’autres catégories d’enfants nés hors mariage mais que la tradition rattache au mariage. C’est ainsi que, dans l’intérêt de l’enfant, l’article 7 du projet considéré comme légitime cinq catégories d’enfants nés hors mariage mais légitimes par le mariage. Il s’agit notamment des enfants nés avant le mariage mais dont le père et la mère se marient ou des enfants nés hors mariage d’un des conjoints.

C’est également dans l’intérêt de l’enfant que l’article 22 du projet rattache au mariage l’enfant dit «adultérin». Certes, la reconnaissance d’un enfant adultérin n’a aucun effet juridique, sinon de créer au profit de l’enfant ainsi reconnu une obligation alimentaire; mais si l’épouse approuve cette reconnaissance et que la mère de l’enfant l’accepte, cet enfant, une fois reconnu par le mari, sera considéré comme légitime.

Enfin, toujours pour faciliter l’accès à la famille issue du mariage, le projet de loi crée une institution juridique nouvelle : l’adoption faite en justice qui a pour effet de créer entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d’enfant légitime (art. 51).

 

* * *

 

Telle est l’économie du projet de loi en ce qu’il aménage, assouplit et facilite l’établissement des liens de filiation paternelle et maternelle et l’accès à la famille issue du mariage.

Plusieurs dispositions peuvent paraître porter atteinte à l’institution du mariage. Elles n’ont été proposées par la commission de rédaction du Code civil que dans le seul intérêt de l’enfant et pour respecter une réalité sociologique que l’on ne peut nier.

Dans l’avenir, il pourra être envisagé de revenir sur les mesures exceptionnelles que nous avons énumérées : elles n’auront plus en effet leur raison d’être lorsque les dispositions récentes de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil et de l’ordonnance du 1er octobre 1962 sur le mariage qui facilitent les formalités du mariage auront pénétré dans les milieux ruraux et auront reçu pleine application.

 

CHAPITRE III

Mise en ordre des règles de l’adoption

 

L’adoption est une institution traditionnelle bien connue à Madagascar. S’inspirant des conclusions du rapport de synthèse sur les coutumes malgaches, la commission de rédaction du Code civil a proposé dans le présent projet de loi la création de deux sortes d’adoption :

1° - L’adoption judiciaire (art. 51 à 66) qui confère à l’adopté la qualité d’enfant légitime.

En raison de sa gravité et de ses conséquences, cette adoption est soumise à certaines conditions :

- L’adoptant doit être âgé de plus de trente ans et ne pas avoir plus de trois enfants vivants (Art. 53);

- L’adopté doit être âgé de moins de dix ans et être parents de l’adoptant ou être un enfant orphelin ou abandonné (Art. 56).

- Si l’adopté n’est ni abandonné, ni orphelin, le consentement de ses parents à l’adoption est requis (Art. 57);

- L’adoption est prononcée en justice.

- L’adoption simple :

L’adoption traditionnelle, très large, que plusieurs coutumes malgaches connaissaient, a été maintenue sous la forme d’une adoption simple organisée par les articles 67 à 78 du présent projet.

L’adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à l’autre un lien de parenté fictif, soit à resserrer entre deux personnes d’une même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant (art. 67).

Alors que l’enfant adopté en justice cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adopté simple conserve dans sa famille d’origine tous ses droits et reste tenu de toutes ses obligations (art. 72). L’adoption simple crée à la charge de l’adoptant et au profit de l’adopté une obligation d’aliment, d’entretien et d’assistance; cependant cette obligation est subsidiaire, en ce sens que l’adoptant n’est tenu de les fournir que si l’adopté ne peut l’obtenir de sa famille d’origine (art. 73).

Alors que l’adoption judiciaire est prononcée en justice, l’adoption simple fait l’objet d’une déclaration conformément aux articles 3 et 36 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil.

 

CHAPITRE IV

Limitation de la portée du rejet

 

La commission de rédaction du Code civil, se conformant aux conclusions du rapport de synthèse sur les coutumes juridiques malgaches, n’a pas cru devoir proposer la suppression du rejet qui est une sanction traditionnelle bien connue à Madagascar. Elle s’est contentée, dans les articles 79 à 92 du présent projet, d’en préciser les règles et d’en limiter la portée. Il était apparu en effet indispensable de mettre fin à certains abus en matière de rejet d’enfant.

Le rejet est une sanction infligée à un enfant majeur par son père, par sa mère, par un ascendant ou par l’adoptant. Il entraîne la rupture du lien de filiation ou de parenté qui rattachait le rejeté au rejetant (Art. 79).

L’article 80 du projet limite cependant les causes du rejet en précisant que le rejet ne peut être prononcé que si le rejeté a sciemment porté atteinte à l’honneur familial ou gravement manqué aux devoirs de secours, d’assistance et de respect dont il était tenu envers le rejetant ou la famille.

Afin d’éviter un exercice abusif du droit de rejet, le projet de loi prévoit que le rejetant doit être préalablement autorisé par le président du tribunal de sa résidence à faire la déclaration de rejet prévu par la loi du 9 octobre 1961 sur les actes de l’état civil. Le président du tribunal saisi doit tenter de concilier les parties (art. 85 à 88). S’il n’y parvient pas, il peut accorder ou refuser l’autorisation.

Il convient cependant de remarquer que l’un des motifs traditionnels du rejet dans la coutume malgache était le désaveu de paternité : le père rejetait l’enfant auquel il déniait la qualité d’enfant né de lui. Aussi le présent projet de loi crée-t-il une action en désaveu de paternité mis à la disposition du père présumé, c’est-à-dire celui auquel les présomptions établies aux articles 3 et 4 attribuent la paternité.

Cette action est organisée par les articles 8 à 15 : le père présumé peut désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps de la conception il était dans l’impossibilité de procréer (art. . Lorsque le père présumé est l’homme engagé dans l’union coutumière, il peut aussi désavouer l’enfant dans le cas où, par le comportement de la mère, les caractères physiques de l’enfant ou tous autres indices, il rapporte la preuve certaine qu’il n’en est pas le père.

 

CHAPITRE V

Organisation provisoire de la tutelle des mineurs

 

La commission de rédaction du Code civil n’a pas encore eu l’occasion d’étudier les problèmes relatifs à la capacité et à la tutelle des enfants mineurs. Elle sera en mesure d’élaborer des dispositions définitives seulement dans le courant de l’année prochaine.

Toutefois, en raison des difficultés pratiques qui se multiplient actuellement et en l’absence de toute réglementation, il est apparu nécessaire d’organiser provisoirement la tutelle des enfants mineurs. Je rappelle d’ailleurs que l’ordonnance du 19 septembre 1962 portant dispositions générales de droit privé a fixé à vingt et un ans la majorité civile.

La tutelle est organisée par les articles 92 à 110 du projet. La tutelle, qui a pour but la protection de l’enfant mineur et l’administration de ses biens, est exercée par le père, ou à défaut par la mère, ou encore, lorsque les père et mère sont divorcés ou sont décédés, par la personne qui a la garde de l’enfant ou qui selon la loi ou la coutume a autorité sur lui.

Les pouvoirs du tuteur sont définis aux articles 100 à 102, notamment en cas de vente d’un immeuble appartenant au mineur.

L’ordonnance sur le mariage ayant fixé à dix huit ans la majorité matrimoniale, les rédacteurs du projet en ont conclu que le législateur malgache avait ainsi exercé une importante option en matière de capacité : aussi est-il prévu que la pleine capacité juridique est acquise au mineur du fait de son mariage (Art. 107), que le mineur de dix huit ans révolus peut accomplir seul des actes de pure administration concernant son patrimoine (Art. 103) et que le mineur âgé de dix huit ans révolus peut être émancipé (art. 108).

 

* * *

 

Afin de permettre au Gouvernement la remise en ordre et le regroupement des lois et ordonnances devant constituer le Code civil, l’article 112 prévoit que la codification des textes législatifs de droit civil pourra être faite par décret.

Une telle codification ne donne cependant en aucun cas au Gouvernement le droit de modifier la teneur des lois et ordonnances.

 

 

TITRE PREMIER

DE LA FILIATION

 

Article premier - La filiation maternelle résulte du fait de l’accouchement.

 

Art. 2 - La filiation paternelle résulte, soit des présomptions légales, soit d ’une reconnaissance de paternité, soit d’une déclaration en justice.

 

CHAPITRE PREMIER

De la filiation paternelle

 

SECTION I

DES PRESOMPTIONS DE PATERNITE

 

Art. 3 - L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Cette présomption de paternité ne s’applique pas :

1° - à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage ;

2° - à l’enfant né plus de trois cents jours après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence.

 

Art. 4 - L’enfant conçu ou né durant une union célébrée selon les coutumes mais non enregistrée a pour père l’homme engagé dans cette union.

 

Art. 5 - La présomption de paternité instituée à l’article 4 ci-dessus ne s’applique pas :

1° - si elle a pour effet d’établir une filiation prohibée par la loi ;

2° - si l’enfant est né plus de trois cents jours après la rupture de l’union ;

3° - si l’enfant est né plus de trois cents jours après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence de l’homme engagé de l’union.

 

SECTION II

DES ENFANTS LEGITIMES

 

Art. 6 - L’enfant désigné à l’article 3 ci-dessus est légitime.

 

Art. 7 - Sont réputés légitimes dans les cas ci-après, à compter de l’acte qui leur confère cette qualité :

1° - l’enfant né hors mariage dont le père et la mère se marient lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un et de l’autre époux ;

2° - l’enfant reconnu par le mari et né avant le mariage d’une femme non mariée lorsque l’épouse concourt personnellement à l’acte de reconnaissance ou le ratifie expressément et par acte écrit ;

3° - l’enfant né avant le mariage de sa mère d’un homme non marié lorsque le mari déclare expressément et par écrit le considérer comme sien ;

4° - l’enfant désavoué par le mari lorsque la mère se remarie avec le père ;

5° - l’enfant né du mari, pendant son mariage, d’une femme non mariée lorsque l’ayant reconnu, il épouse la mère après la dissolution du mariage.

Si l’enfant désigné aux 2° et 3° du présent article est mineur et si sa mère ou son père est encore en vie, le consentement de l’un ou de l’autre à la reconnaissance ou à la ratification est également requis.

 

SECTION III

DU DESAVEU DE PATERNITE

 

Art. 8 - Le père présumé peut désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300è jour jusqu’au 180è jour avant sa naissance, il était, soit pour cause d’éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l’impossibilité physique de procréer.

 

Art. 9 - En cas de recel de la grossesse ou de la naissance, le père présumé peut également désavouer l’enfant en rapportant par tous moyens la preuve de sa non-paternité.

 

Art. 10 - Dans les cas visés aux articles précédents, l’action en désaveu ne sera pas recevable si du comportement du père présumé, il résulte qu’il a entendu considérer l’enfant comme étant le sien.

 

Art. 11 - Sauf preuve contraire, les époux en instance de divorce autorisés par justice à résider séparément sont présumés être dans l’impossibilité physique de cohabiter pendant le temps de la séparation.

 

Art. 12 - Dans le cas de l’article 4, le père présumé peut aussi désavouer l’enfant lorsque, par le comportement de la mère, les caractères physiques de l’enfant ou par tous autres indices ou faits constants et notoires, il rapporte la preuve certaine qu’il n’en est pas le père.

 

Art. 13 - L’action en désaveu n’appartient qu’au père présumé.

Toutefois, elle peut être exercée par ses héritiers ou son représentant légal s’il meurt ou devient incapable alors qu’il est encore dans le délai utile pour agir.

 

Art. 14 - L’action en désaveu est exercée contre l’enfant en présence de la mère.

Si celui-ci est mineur, il est représenté par une personne désignée à la diligence du demandeur et selon les coutumes par le président du tribunal compétent.

L’action peut porter devant le tribunal du lieu où réside l’enfant.

 

Art. 15 - L’action doit être intentée dans les six mois qui suivent, soit la naissance de l’enfant, soit le jour où le père présumé apprend la naissance de façon certaine.

Dans le cas de l’article 12, ce délai court du jour de la découverte des faits donnant couverture à l’action.

Le délai est suspendu par la force majeure.

 

SECTION IV

DE LA RECONNAISSANCE DE PATERNITE

 

Art. 16 - Lorsque la filiation paternelle ne peut être établie par les présomptions de la loi, elle peut faire l’objet d’une reconnaissance formulée par celui qui se prétend le père de l’enfant même simplement conçu, soit devant l’officier de l’état civil, soit dans un acte authentique ou authentifié, soit par testament.

 

Art. 17 - La reconnaissance de paternité est faite par le père lui-même ou par son fondé de pouvoir muni d’une procuration spéciale authentique ou authentifiée et désignant individuellement l’enfant à reconnaître.

 

Art. 18 - Pendant la minorité de l’enfant et si le père est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté, la reconnaissance peut être faite par l’ascendant qui, selon la loi ou les usages, exerçait ou exerce l’autorité sur le père, sous réserve de l’accord préalable de quatre membres de la famille désignée selon les coutumes.

 

Art. 19 - La reconnaissance ne peut être rétractée.

 

Art. 20 - L’enfant est rattaché dès sa conception à celui qui l’a reconnu.

 

Art. 21 - La reconnaissance de paternité peut être contestée par son auteur, par toute personne qui y a intérêt, ou par le ministère public.

 

Art. 22 - La reconnaissance de paternité faite pendant le mariage de l’enfant que le mari aurait eu durant ce mariage d’une femme non mariée a pour seul effet de créer à la charge du père, et au profit de l’enfant, une obligation alimentaire.

Toutefois, l’enfant sera considéré comme légitime si l’épouse concourt personnellement à l’acte de reconnaissance ou le ratifié expressément et par écrit, et si en outre, l’enfant étant mineur, la mère acquiesce dans la même forme à cette reconnaissance.

 

SECTION V

DE LA DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE

 

Art. 23 - Lorsque la filiation hors mariage n’a pas été établie conformément aux règles précédentes, ou lorsque l’enfant a été désavoué, la paternité, hors mariage, peut être judiciairement déclarée dans le cas :

1° - où le père prétendu a séduit la mère à l’aide de manœuvres trompeuses, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;

2° - où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père ;

3° - où la preuve est rapportée que le père prétendu a eu commerce habituel avec la mère pendant la période légale de la conception.

 

Art. 24 - L’action en recherche de paternité n’est pas recevable :

1° - si elle a pour effet d’établir une filiation prohibée par la loi ;

2° - s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce habituel avec un autre individu ;

3° - si le père prétendu était pendant cette même période, soit pour cause d’éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine, dans l’impossibilité d’être le père de l’enfant.

 

Art. 25 - L’exercice de l’action est précédé d’une tentative de conciliation devant le président du tribunal compétent pour en connaître.

Le juge conciliateur entend les parties.

En cas d’aveu de paternité, il établit l’acte de reconnaissance, le fait signer par le père et en adresse copie à l’officier de l’état civil aux fins de transcription.

Dans les autres cas, il renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.

 

Art. 26 - Pendant la minorité de l’enfant, la mère a seule qualité pour exercer l’action au nom du mineur.

Si elle est inconnue, décédée ou dans l’impossibilité d’agir l’action est exercée par la personne qui, selon la loi ou l’usage, a autorité sur l’enfant.

 

Art. 27 - L’action en recherche de paternité doit être exercée, selon le cas, dans l’année qui suit le jour :

1° - de la naissance de l’enfant ;

2° - où la décision le privant de sa filiation antérieure est devenue définitive ;

3° - de la cessation par le père de toute participation en cette qualité, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

4° - de la cessation du commerce habituel avec la mère.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut agir dans l’année de sa majorité.

 

Art. 28 - La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil.

Le jugement est rendu en audience publique.

 

Art. 29 - L’enfant désigné à l’article 22, lorsqu’il n’est pas reconnu par le père peut néanmoins, en démontrant la paternité de ce dernier, lui réclamer des aliments, sans que l’action ait pour effet d’établir légalement un lien de filiation.

 

Art. 30 - L’enfant dont les père et mère ne peuvent contracter mariage en raison des prohibitions édictées aux articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance sur le mariage ne peut faire l’objet d’aucune reconnaissance de paternité.

 

Art. 31 - Au cas où cette filiation serait indirectement établie, l’enfant pourra réclamer des aliments à l’un ou à l’autre de ses auteurs, ou à tous deux.

 

Art. 32 - L’action en créance d’aliments ouverte par les articles 29 et 31 est exercée pendant la minorité de l’enfant dans les conditions fixées à l’article 26.

Les dispositions des articles 27 alinéa 2 et 28 sont applicables.

 

CHAPITRE II

Des preuves de la filiation et des actions d’état

 

Art. 33 - La filiation maternelle se prouve par l’acte de naissance.

Il en est de même de la filiation paternelle d’un enfant légitime ou d’un enfant issu d’une union célébrée selon les coutumes, mais non enregistrée.

 

Art. 34 - A défaut d’acte de naissance, la filiation peut être établie par la possession d’état.

 

Art. 35 - La possession d’état est la réunion de faits constants démontrant qu’un individu est traité et considéré comme son enfant par la personne à laquelle il prétend se rattacher, et reconnu pour tel par sa famille et par la société.

 

Art. 36 - La possession d’état se prouve par tous moyens, même par présomptions.

Elle peut être combattue par la preuve contraire.

 

Art. 37 - Aucune action en réclamation ou en contestation d’état n’est recevable lorsque la possession d’état est conforme à l’acte de naissance régulièrement établi.

 

Art. 38 - A défaut d’acte de naissance et de possession d’état ou lorsque l’acte de naissance et la possession d’état ne concordent pas, la preuve de la filiation peut être faite en justice par tous moyens, sous réserve que soient observées les règles de procédure fixées à l’article 40.

 

Art. 39 - L’action en contestation d’état peut être exercée par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.

Elle est intentée contre l’enfant ou contre ses héritiers.

 

Art. 40 - L’action en contestation de filiation maternelle, lorsqu’elle n’est pas exercée par le ministère public est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal du domicile de l’enfant qui apprécie s’il existe des indices et présomptions suffisantes pouvant justifier la demande.

L’autorisation est accordée ou refusée par ordonnance motivée.

En cas de refus, appel peut être interjeté selon les formes du droit commun.

La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.

 

Art. 41 - L’action en réclamation d’état appartient à l’enfant.

S’il est décédé étant mineur, elle peut être exercée par ses héritiers jusqu’au jour où il aurait atteint l’âge de la majorité.

L’action engagée par l’enfant peut être suivie par ses héritiers, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement où qu’il n’eût laissé périmer l’instance.

 

 

Art. 42 - Elle est exercée pendant la minorité de l’enfant par celui des parents à l’égard duquel sa filiation est déjà établie, ou, à défaut, par la personne qui, selon la loi ou les coutumes exerce l’autorité sur lui.

 

Art. 43 - Une action en réclamation d’état est également ouverte au père ou à la mère, agissant à titre personnel, en vue d’établir sa paternité ou sa maternité.

 

Art. 44 - Les actions en réclamations et en contestation d’état sont instruites en la forme ordinaire et débattues en chambre de conseil.

La mère, et éventuellement le père, doivent être mis en cause. Le jugement est rendu en audience publique.

 

CHAPITRE III

Des conflits de paternité

 

Art. 45 - Tout enfant ne peut avoir qu’une seule filiation paternelle, que celle-ci résulte d’une présomption, d’une reconnaissance, ou d’une déclaration judiciaire de paternité.

 

Art. 46 - Dans le cas où, par l’effet des présomptions légales instituées aux articles 3 et 4 ci-dessus, l’enfant serait rattaché à deux pères, la paternité est attribuée à celui avec lequel vivait la mère de l’enfant au jour de sa naissance.

 

Art. 47 - En cas de conflit entre plusieurs reconnaissances de paternité, la première en date l’emporte sur les autres.

 

Art. 48 - Dans les cas prévus aux articles 46 et 47 et s’il y a contestation, la paternité est souverainement déterminée par les juges du fond dans l’intérêt de l’enfant.

L’action est dirigée contre la personne qui bénéficie de la priorité établie aux dits articles.

 

Art. 49 - L’action tendant à mettre fin à un conflit de paternité est ouverte à toute personne qui y a intérêt ainsi qu’au ministère public.

Elle est imprescriptible et n’est susceptible ni de transaction ni de renonciation, sauf lorsqu’elle est fondée sur un intérêt exclusivement pécuniaire.

Elle est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil.

Le jugement est rendu en audience publique.

 

Art. 50 - Il ne peut être statué sur une action pénale relative à un délit portant atteinte à la filiation qu’après jugement définitif par les tribunaux civils sur la question de filiation.

 

TITRE II

DE L’ADOPTION

 

SECTION I

DE L’ADOPTION JUDICIAIRE

 

Art. 51 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption judiciaire est une institution juridique ayant pour objet de créer artificiellement entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté, un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d’enfant légitime.

 

Art. 52 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption judiciaire ne peut avoir lieu que de pour de justes motifs et dans l’intérêt de l’adopté.

 

Art. 53 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Cette adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, qui au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants vivants, l’un d’eux serait-il simplement conçu au sens de l’article 8 sur la durée de la grossesse.

 

Art. 54 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, auquel cas, l’adoption doit être faite conjointement.

Il suffit alors que l’un des époux ait atteint l’âge requis.

 

Art. 55 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Nul ne peut adopter plus de trois enfants.

 

Art. 56 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Peuvent seuls faire l’objet d’une adoption judiciaire, à la condition toutefois d’être conçus ou âgés de moins de dix ans :

1° - les enfants abandonnés ou dont le père et mère sont inconnus ou décédés ;

2° - les enfants déjà rattachés par un lien de parenté ou d’alliance à l’adoptant, ou à l’un d’eux s’il s’agit d’une adoption faite par deux époux.

 

Art. 57 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Si l’adopté n’est pas un enfant abandonné ou si ses père et mère sont encore en vie et connus, le consentement de l’un et de l’autre à l’adoption est requis.

Si l’un des père et mère est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

S’ils sont tous deux décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par la personne qui, selon la loi ou les usages, exerce l’autorité sur l’enfant.

 

Art. 58 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Le juge peut, pour des motifs graves et dans l’intérêt de l’enfant, passer outre au refus de consentement.

 

Art. 59 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions visées aux articles 11 et 12 de l’ordonnance sur le mariage.

 

Art. 60 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) La requête aux fins d’adoption judiciaire, à laquelle doivent être joints le ou les consentements requis, est présentée par l’adoptant ou les deux époux au président du tribunal de la résidence de l’enfant.

Ce magistrat communique la procédure au ministère public et vérifie si les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies.

Il peut, à cet effet, faire procéder à une enquête par le juge des enfants ou le magistrat qui en tient lieu.

 

Art. 61 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil.

Le jugement est rendu en audience publique.

 

Art. 62 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) La seule voie de recours ouverte aux parties est l’appel.

 

Art. 63 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Si l’adoptant vient à mourir en cours d’instance, la procédure est poursuivie et l’adoption prononcée, s’il échet.

Dans ce cas elle remonte au décès de l’adoptant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent présenter au tribunal toutes observations tendant au rejet de l’adoption.

 

Art. 64 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Copie de la décision prononçant l’adoption est transmise pour transcription à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

 

Art. 65 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption judiciaire n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription.

 

Art. 66 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption judiciaire ne peut être révoquée pour aucun motif.

 

SECTION II

DE L’ADOPTION SIMPLE

 

Art. 67 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à l’autre un lien de parenté fictive, soit à resserrer entre deux personnes d’une même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant.

 

Art. 68 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Cette adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés d’au moins vingt et un ans.

 

Art. 69 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Peut faire l’objet d’une adoption simple toute personne majeure ou mineure.

 

Art. 70 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Si l’adopté est mineur, le consentement de son père ou de sa mère est requis.

 

Art. 71 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) S’ils sont tous deux décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement de la personne qui, selon la loi ou les usages, exerce l’autorité sur l’enfant suffit.

 

Art. 72 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adopté simple continue à appartenir à sa famille d’origine.

Il y conserve tous ses droits et reste tenu de toutes ses obligations.

Toutefois, l’autorité parentale à laquelle il est soumis selon la loi ou les coutumes, peut être déléguée à l’adoptant par celui ou ceux qui la détiennent.

 

Art. 73 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption simple crée à la charge de l’adoptant et au profit de l’adopté une obligation d’aliment, d’entretien et d’assistance. Cependant, l’adoptant n’est tenu de les fournir que si l’adopté ne peut l’obtenir de sa famille d’origine.

Lorsque l’adopté est ou devient majeur, l’obligation est réciproque.

 

Art. 74 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) Selon les règles qui seront déterminées au chapitre des successions, l’adopté succède aux biens de l’adoptant et l’adoptant dans certains cas, aux biens de l’adopté.

 

Art. 75 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption simple doit faire l’objet d’une déclaration devant l’officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant conformément aux articles 3 et 36 de la loi relative aux actes d’état civil.

 

Art. 76 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) La déclaration est faite par l’adoptant en présence de l’adopté s’il a plus de dix ans, de deux témoins majeurs choisis de préférence parmi les membres de la famille de l’adoptant, et de la personne dont le consentement est requis, à moins que celle-ci ne l’ait donné par acte authentique ou authentifié.

 

Art. 77 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) L’adoption simple ne peut être révoquée pour aucun motif.

 

Art. 78 - (abrogé par Loi n° 2005-014 du 7 septembre 2005) La nullité de l’adoption pour inobservation des règles de fond ou de forme peut être poursuivie suivant les règles de procédure de droit commun, par les parties elles-mêmes, par toute personne qui y a intérêt, et par le ministère public.

Néanmoins, la nullité pour défaut de consentement peut être couverte par la confirmation.

 

TITRE II

DU REJET

 

Art. 79 - Le rejet est une sanction infligée à un enfant majeur par son père, sa mère, un ascendant ou la personne qui l’a adopté.

Il entraîne la rupture du lien de filiation ou de parenté qui rattachait le rejeté au rejetant, sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 de l’ordonnance sur le mariage.

 

Art. 80 - Le rejet ne peut être prononcé que si le rejeté a sciemment porté atteinte à l’honneur familial ou gravement manqué aux devoirs de secours, d’assistance et de respect dont il était tenu envers le rejetant ou la famille.

 

Art. 81 - Le père ou la mère qui se remarie ne peut, tant que sa nouvelle union n’est pas dissoute, rejeter un enfant issu d’un mariage précédent.

 

Art. 82 - L’ascendant ne peut rejeter que si l’enfant est orphelin de père et de mère.

 

Art. 83 - Le rejet ne produit effet qu’entre le rejetant, à moins que l’acte de rejet ne spécifie que le rejet s’étendra aux enfants du rejeté.

 

Art. 84 - Si les choses que le rejetant avait données au rejeté existent encore en nature dans le patrimoine de ce dernier, le rejetant peut en exiger la restitution mais dans l’état où elles se trouvent au jour de la déclaration de rejet.

 

Art. 85 - Le rejetant présente en personne requête au président du tribunal de sa résidence dans l’une des formes prévues à l’article 116 du Code de procédure civile en vue d’être autorisé à faire la déclaration de rejet devant l’officier de l’état civil;

 

Art. 86 - La requête doit être datée. Elle doit indiquer les nom, âge et résidence habituelle du rejeté, le lien de filiation ou de parenté le rattachant au rejetant ainsi que les griefs allégués.

 

Art. 87 - Le président du tribunal, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait toutes observations convenables, fixe les jours et heures auxquels les parties comparaîtront devant lui.

Celles-ci sont convoquées dans les formes prévues aux articles 122 et suivants du Code de procédure civile.

 

Art. 88 - Au jour indiqué, après les avoir entendus en leurs explications et tenté, le cas échéant, de les concilier, le magistrat accorde ou refuse l’autorisation, à moins qu’il ajourne les parties à une date qui n’excèdera pas six mois.

 

Art. 89 - L’autorisation est accordée ou refusée par ordonnance motivée.

Appel peut être interjeté dans les formes et délai du droit commun.

La cause, communiquée au ministère public, est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil.

Le jugement ou l’arrêt est rendu en audience publique.

La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi.

 

Art. 90 - Le droit de rejeter est personnel et ne se transmet pas aux héritiers.

 

Art.91 - Le rejet ne peut être révoqué pour aucun motif.

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

CHAPITRE PREMIER

De la tutelle

 

Art. 92 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) En attendant l’entrée en vigueur des dispositions régissant la capacité et la tutelle des enfants mineurs, les règles ci-après seront suivies.

 

Art. 93 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) La tutelle a pour but la protection de l’enfant mineur et l’administration de ses biens.

Elle est exercée par un tuteur.

 

Art. 94 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) La tutelle est exercée.

1° - Du vivant des parents, par le père ;

2° - Si le père est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté, par la mère ;

3° - En cas de divorce, par celui des parents auquel est confiée la garde de l’enfant.

 

Art. 95 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Lorsque les père et mère sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté, la tutelle est exercée par la personne qui, selon la loi ou la coutume, a autorité sur le mineur.

 

Art. 96 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) En cas d’incapacité ou d’infidélité du tuteur dans la gestion, et, généralement quand la protection du mineur l’exige, la tutelle est confiée au parent qui ne l’exerce pas, et, à défaut, à un tiers.

La désignation du nouveau tuteur est faite par le président du tribunal du lieu de la résidence du mineur, à la requête du proche parent ou allié, suivant la procédure de référé, le tuteur en exercice étant présent ou dûment appelé.

 

Art. 97 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Il peut aussi être procédé au remplacement du tuteur en exercice chaque fois que ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, ou si l’accomplissement d’un acte particulier l’exige.

Dans ces cas, la désignation du remplacement est faite par le président du tribunal du lieu de la résidence du mineur par ordonnance rendue sur requête.

 

Art. 98 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Appel des ordonnances prévues aux articles 96 et 97 peut être interjeté dans les formes et délais du droit commun.

La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi.

 

Art. 99 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Ne peuvent être tuteurs :

- les mineurs ;

- les aliénés ;

- les personnes condamnées à une peine afflictive et infamante, ou celles notoirement connues pour leur inconduite.

 

Art. 100 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils.

Il administre ses biens en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

 

Art. 101 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Le tuteur ne peut disposer à titre gratuit des biens appartenant en propres au mineur, ni s’en rendre acquéreur directement ou par personne interposée.

 

Art. 102 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Il ne peut consentir aucun acte d’aliénation ou de disposition concernant les biens immeubles du mineur sans une autorisation donnée en la forme prévue aux articles 97 et 98.

Toutefois lorsque la tutelle est exercée du vivant des parents par le père, l’accord de la mère suffit.

 

Art. 103 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Le mineur âgé de dix huit ans révolus peut accomplir seul tous les actes de pure administration concernant son patrimoine.

 

Art. 104 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Le père et la mère exceptés, tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Le compte est dû au mineur ayant acquis sa pleine capacité juridique, ou à ses héritiers.

 

Art. 105 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) En cas de tutelles successives, le compte du dernier tuteur doit comprendre toutes les gestions précédentes.

 

Art. 106 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Si le compte donne lieu à contestations, elles seront réglées, comme en matière civile, selon les règles du droit commun.

 

Art. 107 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) La pleine capacité juridique est acquise au mineur du fait de son mariage.

 

Art. 108 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) Elle peut aussi, lorsqu’il a dix-huit ans révolus, lui être conférée par le tuteur après autorisation donnée en la forme prévue aux articles 97 et 98.

Toutefois lorsque la tutelle est exercée du vivant des parents par le père, l’accord de la mère suffit.

 

Art. 109 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) L’acte conférant la capacité juridique est dressé en la forme authentique ou authentifiée.

 

Art. 110 - (abrogé par Loi n° 2007-023 du 20 août 2007) La charge de la tutelle est gratuite.

 

CHAPITRE II

Dispositions diverses

 

Art. 111 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

 

Art. 112 - Les textes législatifs de droit civil pourront être codifiés par décret.

 

 
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