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Lois 276

Loi n°63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques

Loi n°63-015 du 15 juillet 1963

portant dispositions générales sur les finances publiques

(J.O. du 20.07.63, p. 1667 ; Errata : J.O. du 03.08.63, p. 1781 et du 16.12.63, p. 2395)

modifiée par les lois n° 63-030 du 24 décembre 1963 (J.O. du 28.12.63, p. 2807), n° 65-017 du 16 décembre 1965 (J.O. du 25.12.65, p. 2689), n° 70-010 du 15 juillet 1970 (J.O. du 25.07.70, p. 1581), n° 70-019 du 13 octobre 1970 (J.O. du 13.10.70, p. 2456 Edition spéciale), l’ordonnance n° 73-014 du 30 mars 1973 (J.O. du 31.03.73, p. 767), la loi n° 91-029 du 20 novembre 1991, l’ordonnance n° 92-025 du 8 juillet 1992 (J.O. du 27.05.92, p. 1499), la loi n° 95-001 du 22 juin 1995 (J.O. du 03.07.95, p. 1439) et par la loi n° 2000-024 du 5 janvier 2001 (J.O. n° 2683 E.S. du 12.01.2001, p.139)

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Les lois de finances déterminent la nature et le montant des charges et des ressources de l’Etat, ainsi que l’équilibre financier qui en résulte. Elles contiennent notamment les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature perçues pour le compte de l’Etat, aux recettes non fiscales, aux emprunts contractés et aux avals accordés par l’Etat ainsi qu’aux conventions financières à passer avec d’autres d’autres collectivités, Etats ou organismes internationaux.

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet ou proposition de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions fixées par la présente loi. Les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances.

Toutefois, les transformations d’emplois ainsi que les avancements et les modifications de rémunérations qui ne sont pas de nature à provoquer un dépassement des crédits préalablement ouverts peuvent être opérés par décret pris en Conseil (Loi 95-001 du 22.06.95) de Gouvernement.

Les lois de finances contiennent également les dispositions législatives :

1° destinées à organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;

2° intéressant les ressources de tous ordres des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif et la tutelle financière de ces organismes ;

3° autorisant la perception dans un intérêt économique ou social de taxes parafiscales au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les conditions d’assiette, de taux et de recouvrement restant du domaine réglementaire (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 2 - Ont le caractère de lois de finances la loi de finances de l’année, les lois rectificatives et la loi de règlement.

La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.

Seules les dispositions relatives à l’approbation de conventions financières, aux avals accordés par l’Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d’engagement par anticipation, ou aux autorisations de programmes, peuvent engager l’équilibre financier des années ultérieures.

Les plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager l’Etat à l’égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans une loi de finances.

Seules des lois de finances dites rectificatives, peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année, complétée, le cas échéant, par les lois rectificatives.

 

TITRE II

DISPOSITIF DES LOIS DE FINANCES

 

Art. 3 - Les opérations des lois de finances se répartissent dans cinq cadres distincts :

Cadre I : le Budget Général de l’Etat ;

Cadre II : les Budgets annexes ;

Cadre III : les opérations sur comptes particuliers du Trésor ;

Cadre IV : les opérations sur fonds de contre-valeur et assimilés de dons et aide ;

Cadre V : les opérations en capital de la dette publique.

La loi de finances détermine les conditions d’interférences des opérations intervenant dans chacun des cadres ci-dessus énumérés.

L’équilibre financier résulte de la somme algébrique des soldes de chacun de ces cinq cadres (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

CHAPITRE I

Budget Général et Budgets Annexes

 

Art. 4 - Le budget regroupe l’ensemble des charges et des ressources à caractère définitif de l’Etat.

Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses, l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses.

Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général ou des budgets annexes.

 

Art. 5 - Les ressources du Budget Général comprennent :

*      les recettes fiscales ;

*      les recettes des ministères ;

*      les revenus du patrimoine de l’Etat ;

*      les produits des exploitations agricoles, industrielles et commerciales et de toutes entreprises de l’Etat ;

*      les intérêts des prêts et avances ;

*      les fonds de concours, dons et legs intérieurs ;

*      les recettes en capital provenant des cessions d’immobilisations et transferts en capital ;

*      les aides financières directes et non remboursables ;

*      les subventions extérieures affectées aux investissements ;

*      les fonds de contre-valeur des dons et aides en nature inscrits au cadre IV ;

*      les produits divers et non classés (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 6 - L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle : elle ne peut être établie que si elle a été autorisée par une loi de finances.

La loi de finances de l’année et les lois rectificatives évaluent les ressources énumérées à l’article 5 et qui sont attendues au cours de l’année civile (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 7 - La rémunération des services rendus par l’Etat ne peut être établie que si elle a été autorisée par une loi de finances.

La loi de finances de l’année et les lois rectificatives évaluent les ressources qui sont attendues au cours de l’année civile de la rémunération des services rendus ainsi que du produit des amendes et redevances, du revenu du domaine, des participations financières, des exploitations et entreprises publiques, des intérêts des prêts et avances de Trésor et des produits divers.

 

Art. 8 - Les charges du Budget Général de l’Etat comprennent :

*      les intérêts de la dette publique intérieure et extérieure ;

*      les dotations aux pouvoirs publics ;

*      les dépenses de personnel des ministères ;

*      les dépenses de fonctionnement des ministères et services (Loi 63-030 du 24.12.63) ;

*      les interventions de l’Etat n’ayant pas le caractère de dépenses en capital, y compris la dette viagère ;

*      les dépenses d’investissement à la charge de l’Etat (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 9 - Les dépenses d’investissement font l’objet d’autorisations de programme et de crédits de paiement. L’autorisation de programme est la limite supérieure du crédit qui peut être engagé pour l’exécution d’un investissement.

Une autorisation de programme couvre une ou plusieurs opérations. Chaque opération doit constituer une unité individualisée formant un ensemble cohérent immédiatement exploitable. Dans le cadre d’une autorisation de programme couvrant plusieurs opérations, l’autorisation de programme est la limite supérieure du crédit qui peut être engagé pour l’exécution de l’ensemble des opérations constituant le projet.

Chaque autorisation de programme est assortie d’échéanciers de réalisation sur les plans physique et financier.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure de dépenses pouvant être ordonnancées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 10 - Abrogé (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 11 - Les budgets annexes servent à retracer les opérations financières de services non dotés de la personnalité morale dont l’activité tend essentiellement à produire des biens et à rendre des services donnant lieu à paiement de prix.

La création et la suppression de budgets annexes ne peuvent être décidées que par une loi de finances.

 

Art. 12 - Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources spéciales qui leur sont affectées.

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi de finances, les opérations des budgets annexes s’exécutent comme les opérations du Budget Général : les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement suivent les mêmes règles que les dépenses en capital.

Toutefois les crédits se rapportant aux dépenses d’exploitation comme aux dépenses d’investissements peuvent être majorés par arrêtés du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget s’il est établi que l’équilibre financier du budget annexe est rétabli par des recettes supplémentaires. Ces arrêtés devront être ratifiés par la plus proche loi de finances (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 13 - Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’approvisionnement, d’amortissement, de réserve et de provision.

Les fonds d’approvisionnement sont initialement dotés sur les crédits d’investissements du Budget Général.

 

Art. 14 - Les procédures particulières permettant d’assurer une affectation au sein du Budget Général ou d’un budget annexe sont la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissement de crédits.

Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l’Etat à des dépenses d’intérêts public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l’Etat sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92).au ministère intéressé.

L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92) :

a)     les recettes provenant de la restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

b)     les recettes provenant de cessions de biens ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

 

Art. 15 - Lorsque le prélèvement d’un impôt, d’une taxe ou de toute autre contribution obligatoire a été décidée pour financer des dépenses déterminées, le produit en est directement porté en recettes au Budget Général ; mais des crédits au moins égaux au produit évalué de ce prélèvement sont automatiquement ouverts en dépenses à la rubrique intéressée.

Toutefois, l’utilisation des crédits ainsi inscrits reste limitée au montant des recettes correspondantes réellement encaissées.

Une liste limitative des recettes de l’espèce actuellement existante est annexée à la présente loi (Ord. 92-025 du 08.07.92)..

 

CHAPITRE II

Opérations des comptes particuliers du Trésor

(L. 63-030 du 24.12.63)

 

Art. 16 - Les comptes particuliers (Loi 63-030 du 24.12.63) du Trésor sont destinés à retracer les dépenses de l’Etat à caractère temporaire, génératrices de créances recouvrables, et les recettes correspondant à leur recouvrement. Ils comprennent les catégories suivantes :

1° les Comptes de commerce ;

2° les Comptes d’avances ;

3° les Comptes de prêts ;

4° les Comptes de participation ;

5° les Comptes d’investissements sur ressources extérieures (L. 63-030 du 24.12.63).

 

Art. 17 - La création et la suppression des comptes particuliers (L. 63-030 du 24.12.63) du Trésor ne peuvent être décidées que par une loi des finances.

Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles 18 à 21, les opérations des comptes particuliers du Trésor (L. 63-030 du 24.12.63) sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général.

Sauf dispositions contraires prévues par une loi des finances, le solde de chaque compte particulier (L. 63-030 du 24.12.63) est reporté d’année en année. Toutefois, les profits et les pertes constatés sur toutes les catégories de comptes sont imputés aux résultats de l’année dans les conditions prévues à l’article 33.

 

Art. 18 - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l’Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement pour chacun d’eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d’emprunts.

 

Art. 19 - Les comptes d’avances décrivent les avances que le ministère des Finances et/ou du Budget est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d’avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

Les remboursements d’avances sont pris en recettes au compte d’avances intéressé.

Les avances spéciales de trésorerie consenties aux budgets annexes, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne sont pas productives d’intérêt ; elles doivent être remboursées avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été accordées, ou faire l’objet d’une consolidation sous la forme d’une avance à 2 ans ; elles sont productives d’intérêt, à un taux fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget.

Les autres avances sont à échéance maximum de 2 ans ; elles sont productives d’intérêt, à un taux fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget. Toute avance non remboursée à son échéance (L. 63-030 du 24.12.63) doit faire l’objet de poursuites suivant la procédure réglementaire en vigueur en matière de créances publiques.

Toutefois, le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, sur demande motivée du débiteur, peut autoriser la consolidation sous forme de prêts du Trésor.

De même, la constatation d’une perte globale aux résultats de l ‘année dans les conditions prévues à l’article 33 peut être décidée par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget ; les remboursements qui sont ultérieurement constatés sont portés en recettes au Budget Général (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 20 - Les comptes de prêts retracent les prêts d’une durée supérieure à 2 ans consentis par l’Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d’opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. Le montant de l’amortissement en capital des prêts de l’Etat est pris en recettes au compte de prêt intéressé.

 

Art. 21 - Les comptes de participation décrivent les participations financières de l’Etat au capital de sociétés ou d’organismes nationaux ou étrangers. En cas de dissolution d’une telle société ou d’un tel organisme, ou de la cession à un tiers de la participation de l’Etat, le montant en est pris en recette au compte de participations. La différence éventuelle entre le montant initial de la participation et le produit rétrocédé est portée au des résultats dans les conditions prévues à l’article 33.

 

Art. 22 - Les comptes de prêt et les comptes de participation font l’objet d’autorisations de programme assorties de crédits de paiement dans les mêmes conditions que les dépenses en capital du Budget Général.

 

Art. 23 - Les soldes des comptes existant lors de la mise en vigueur de la présente ordonnance sont reversés au Budget Général de l’Etat (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 24 - Les comptes d’investissements sur ressources d’aide extérieure retracent en dépenses, les dépenses effectives relatives à des investissements ayant fait l’objet d’une convention et, en recettes, d’une part les provisions constituées par les organismes dispensateurs de l’aide extérieure, d’autre part les remboursements des dépenses effectuées par ces mêmes organismes.

Les dépenses des comptes d’investissement donnent lieu à l’établissement d’autorisations de programme assorties de crédits de paiement.

 

CHAPITRE II BIS

Opérations sur fonds de contre-valeur et assimilés

de dons et aides receptionnés (Ord. 92-025 du 08.07.92)

 

Art. 24 bis - Sont ouverts dans les écritures du Trésor des comptes pour les opérations sur fonds de contre-valeur et assimilés de dons et aides réceptionnés. Ces comptes forment le cadre IV du Budget. Un compte est ouvert pour chaque opération. Les comptes ainsi ouverts sont de trois catégories :

a. Les comptes pour les dons et aides non remboursables réceptionnés et non directement disponibles pour le Budget Général de l’Etat ;

b. Les comptes de rétrocessions et avances génératrices de fonds de contre-valeur ;

c. Les comptes d’opérations de réalisation.

Le solde du cadre IV correspond à la somme des éléments ci-après :

- Solde de rétrocessions et avances sur aides remboursables ;

- Dons destinés au service annuel de la dette (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

CHAPITRE III

Opérations en capital de la dette publique

 

Art. 25 - Il est ouvert des comptes d’emprunts, distincts pour chaque emprunt. Ces comptes sont crédités du montant initial de l’emprunt, débités du montant des amortissements, à l’exclusion des charges d’intérêts prises en dépenses au Budget Général.

Les soldes des comptes d’emprunt sont automatiquement reportés d’année en année.

 

Art. 26 - Le cadre V de la loi de finances de l’année comporte en dépenses une provision globale pour amortissements de la dette publique, dont la justification, emprunt par emprunt, fait l’objet d’une annexe détaillée (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 27 - Les emprunts sont contractés au nom de l’Etat par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget. Aucun emprunt nouveau ne peut être contracté s’il n’a été autorisé par une loi de finances. Au cadre V de cette loi de finances, est porté en recette le produit de l’emprunt, à concurrence des déblocages de fonds attendus au cours de la gestion considérée ; les déblocages complémentaires seront éventuellement, dans les mêmes conditions, pris en recettes dans les lois de finances ultérieures. Parallèlement, sont inscrites en dépenses, dans le cadre approprié de la loi de finances selon l’objet de l’emprunt, les autorisations de programme correspondant au montant total de l’emprunt qui doit être débloquée dans l’année (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

TITRE III

PRESENTATION ET VOTE DES PROJETS

DE LOI DE FINANCES

 

CHAPITRE I
Nature des documents à présenter au Parlement

 

Art. 28 (L. 91-029 du 20.11.91) - Le projet de loi de finances de l’année :

Autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l’équilibre financier ;

Fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier ;

Fixe pour le Budget Général le montant global des crédits autorisés par titre et par ministère ;

Autorise les opérations des budgets annexes ;

Autorise, par catégorie de comptes, les opérations des comptes particuliers du Trésor et fixe, le cas échéant, le plafond de leurs découverts ;

Regroupe l’ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier ;

Enonce les dispositions diverses prévues à l’article premier de la présente loi en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

 

Art. 29 (L. 91-029 du 20.11.91) - Le projet de loi de finances de l’année est accompagné :

- d’un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière ;

- d’annexes explicatives faisant connaître notamment :

1° Par chapitre, le montant des crédits ouverts ;

2° L’échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

3° La liste des comptes particuliers (L. 63-030 du 24.12.63) du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes ;

4° S’il y a lieu, la liste complète des taxes parafiscales.

- D’annexes générales destinées à l’information et au contrôle du Parlement.

 

Art. 30 (Ord. 92-025 du 08.07.92) - Les services votés représentent le minimum de dotation que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l’année précédente par le Parlement.

Les crédits applicables aux services votés sont au plus égaux :

- pour les dépenses ordinaires, aux crédits de la précédente année diminués des inscriptions non renouvelables et modifiés pour tenir compte de l’incidence en année pleine de mesures approuvées par le Parlement ;

- pour les opérations en capital, aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d’échéancier, aux autorisations de l’année précédente éventuellement modifiées dans les conditions prévues au précédent alinéa.

 

Art. 31 (Ord. 92-025 du 08.07.92) - Les mesures nouvelles correspondent aux augmentations ou diminutions de moyens demandés par le Gouvernement, aux opérations nouvelles ou à supprimer qu’il propose à l’approbation du Parlement.

 

Art. 32 - Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l’année.

 

Art. 33 (Loi 2000-024 du 05.01.2001 : art. 20) - Le projet annuel de loi de règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion considérée. Le cas échéant, il approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.

Il établit le compte de résultat de l’année qui comprend :

1° le déficit ou l’excédent du Budget Général et des budgets annexes ;

2° les profits et pertes constatés dans l’exécution des comptes particuliers du Trésor par application des articles 17 à 21 ;

3° la variation nette du solde des comptes particuliers du Trésor ;

4° la variation nette du solde des comptes de fonds de contre-valeur (FCV) ;

5° la variation nette du solde des comptes d’emprunts ;

6° les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans les conditions prévues par un règlement de comptabilité publique.

Le projet de la loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor.

 

Art. 34 (Loi 2000-024 du 05.01.2001 : art. 20) - Le projet de loi de règlement est accompagné :

1° d’annexes explicatives faisant connaître notamment l’origine de dépassement de crédit et la nature des pertes et profits ;

2° d’un rapport de la Cour Suprême et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et la comptabilité des ministères.

 

CHAPITRE II

Procédure d’élaboration et de vote

des lois de finances

 

Art. 35 - Sous l’autorité du (Loi 95-001 du 22.06.95) Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92) prépare les projets de loi de finances qui sont arrêtés en Conseil (Loi 95-001 du 22.06.95) de Gouvernement.

 

Art. 36 - Le projet de loi de finances de l’année, y compris le rapport et les annexes explicatives, prévus à l’article 29, est déposé et distribué, au plus tard le 30 octobre de l’année qui précède l’année d’exécution du budget (L. 70-019 du 13.10.70).

Il est immédiatement renvoyé à l’examen d’une commission parlementaire qualifiée.

Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard, le 15 novembre de l’année qui suit l’année d’exécution du budget (L. 63-030 du 24.12.63).

Si aucun projet de loi de finances rectificative n’est déposé au cours de la première session du Parlement, le Gouvernement lui adresse, au plus tard le 1er juin, un rapport sur l’évolution des finances publiques, communication prévue à l’article 42.

 

Art. 37 - Après le dépôt d’un projet de loi de finances, le Parlement doit se prononcer dans les délais et selon la procédure fixés par le titre V de la Constitution.

 

Art. 38 - Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le Budget Général et d’un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes particuliers (L. 63-030 du 24.12.63).

Les dépenses ordinaires du Budget Général font l’objet d’un vote unique en ce qui concerne les services votés, d’un vote par titre et à l’intérieur d’un même titre, par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.

Les dépenses ordinaires des budgets annexes et des comptes particuliers (L. 63-030 du 24.12.63) sont votées par budget annexe ou par catégories de comptes particuliers, et éventuellement par titre, dans les mêmes conditions que les dépenses du Budget Général.

Les autorisations de programme sont votées par opération ou groupe d’opérations. Les crédits de paiement d’une tranche annuelle font l’objet d’un vote d’ensemble pour la totalité des opérations autorisées.

La provision globale pour amortissements de la dette publique fait l’objet d’un vote unique. Les emprunts nouveaux donnent lieu à un vote spécial par emprunt (L. 91-029 du 20.11.91).

 

Art. 39 - Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette, ou à assurer le contrôle des dépense publiques.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et être accompagne des moyens qui les justifient. La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article, est de droit.

 

Art. 40 - Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile, pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement dépose devant le Parlement, lors de la seconde session, dans les délais permettant le vote avant la clôture de cette session, un projet de loi spécial l’autorisant à continuer de percevoir les impôts jusqu’à la date de promulgation de la loi de finances de l’année et prend des décrets portant répartition, par chapitre ou compte particulier du Trésor, desdits crédits ou autorisations applicables aux seuls services votés (L. 63-030 du 24.12.63).

 

TITRE IV

EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

 

Art. 41 - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital peuvent être, et sur son appréciation, reportés par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget, ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l’année suivante.

Avant l’intervention du report et en l’absence de crédits de paiement correspondants, les ordonnateurs peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, ordonnancer les dépenses engagées sur exercice antérieur. Les dépenses ainsi ordonnancées seront régularisées, soit par report de crédits, soit par aménagement d’office des crédits de paiement de l’ordonnateur concerné par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92).

 

Art. 42 - Les autorisations de programme qui n’ont pas donné lieu à un commencement d’exécution tombent en annulation au bout d’une période de deux ans. Elles peuvent cependant être rétablies par décret pris en Conseil (Loi 95-001 du 22.06.95) de Gouvernement dans un délai de six mois à compter de leur annulation.

 

Art. 43 (Loi 91-029 du 20.10.91) - Dès la promulgation de la loi de finances de l’année, le Gouvernement prend des décrets portant :

Répartition par chapitre des dépenses autorisées ;

Répartition par compte particulier, des opérations des comptes particuliers ;

Répartition par chapitre des crédits de paiement ouverts pour l’exécution des dépenses en capital (L. 63-030 du 24.12.63).

Ces répartitions de crédits doivent être effectuées conformément aux projets de répartitions contenus dans les annexes explicatives, sauf modifications résultant des votes du Parlement.

 

Art. 44 (Loi 95-001 du 22.06.95) - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est ordonnateur principal du Budget de l’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs au Ministre chargé du Budget ou aux autres Ministres pour les dépenses de leurs départements.

Il est fait exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des Institutions et Assemblées constituant le Parlement, lesquelles sont ordonnancées par leurs Présidents respectifs et les personnes qu’ils délégueront à cet effet.

 

Art. 45 - Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année en cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

Le Gouvernement est habilité, par décret en conseil des Ministres :

- à accepter les fonds de concours ;

- à fixer les tarifs des rémunérations perçues par l’Etat pour services rendus.

 

Art. 46 - Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année pendant laquelle elles ont été visées par la comptable assignataire, quelle que soit la date de la créance.

Les crédits sont affectés à un service ou un ensemble de services.

Ils sont gérés par les Ministres conformément aux règlements de comptabilité publique.

Le Gouvernement est habilité, par décret en conseil de Gouvernement (Loi 95-001 du 22.06.95) :

*      à répartir, entre les services, les crédits inscrits sur les rubriques de dépenses éventuelles ou accidentelles ;

*      à procéder à des virements de crédits entre chapitres, dans la limite du vingtième des inscriptions budgétaires de la section bénéficiaire (Loi 70-010 du 15.07.70 et Loi 95-001 du 22.06.95) ;

*      à aménager les autorisations de programme, lorsque les dépassements des crédits résultent de modifications techniques ou de l’application de formules de révision de prix ;

*      en cas d’urgence et de calamité nationale, à ouvrir des crédits et/ou des recettes correspondantes qui devront être régularisés à l’occasion de la plus proche loi de finances (Loi 95-001 du 22.06.95) ;

*      à ouvrir pour les budgets annexes, des fonds de roulement, d’amortissement, de réserve et de provision.

Ces décrets sont ensuite soumis à la ratification du Parlement, dès l’ouverture de la première session ordinaire ou extraordinaire.

 

Art. 47 - Le Ministre chargé des finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92) est habilité, par arrêté ministériel :

*      A ouvrir des crédits correspondants aux fonds de concours ;

*      A annuler les crédits qui deviennent sans objet après accord du Ministre intéressé ;

*      A modifier dans le cadre des autorisations de programme et sur proposition des Ministres intéressés la répartition par chapitre des crédits de paiement ouverts pour les dépenses en capital (Loi 63-030 du 24.12.63) ;

*      A ouvrir des crédits supplémentaires pour acquitter des dépenses à caractère obligatoire s’appliquant aux catégories ci-après :

*      dette publique ;

*      frais de justice et réparations civiles ;

*      remboursements, dégrèvements, restitutions ;

*      ristournes et reversements ;

*      contributions payées en application de conventions approuvées par la loi ;

*      toutes autres dépenses sur une liste contenue dans la loi de finances annuelle ;

*      A procéder à des reports de crédits conformément aux autorisations figurant dans la loi de finances ;

*      A accorder des avances de trésorerie dans la limite des crédits ouverts à cet effet.

 

Art. 48 - Le Gouvernement devra donner communication aux commissions des finances du Parlement deux fois par an :

1° De la situation des dépenses engagées ;

2° Des textes portant certaines transformations d’emplois ;

3° La situation de trésorerie et de la dette publique ;

4° La situation du commerce extérieur et des recettes douanières ;

5° La balance des comptes ;

6° La situation de la circulation monétaire.

 

Art. 49 - Le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92) est habilité à procéder pour le compte de l’Etat à des opérations de dépôt, sur ordre et pour le compte de correspondants.

Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par des règlements de comptabilité publique. Les comptes de dépôt sont ouverts par arrêté du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92). Sauf dérogation admise par le Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92), les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. Aucun découvert ne peut être consenti à un correspondant du Trésor.

 

TITRE V

MESURES D’APPLICATION

 

Art. 50 - Des décrets en Conseil (Loi 95-001 du 22.06.95) de Gouvernement, pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances et/ou du Budget (Ord. 92-025 du 08.07.92), pourvoiront, en tant que de besoin, à l’exécution de la présente loi.

Ils contiendront, notamment, toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques et relatives à la comptabilité publique.

Ils règleront la présentation comptable du Budget Général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, et notamment la nomenclature des dépenses ordinaires et en capital et des prêts, et règleront le plan comptable de l’Etat.

 

Art. 51 - La date de mise en application des dispositions de la présente loi sera fixée par décret[1].

En attendant, les dispositions législatives ou réglementaires applicables actuellement, ainsi que les instructions qui les complètent, restent en vigueur.

 

Art. 52 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Tananarive, le 15 juillet 1963

Philibert TSIRANANA

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

Le Ministre des Finances p.i.

Paul LONGUET



[1] Décret n° 63-523 du 5 septembre 1963 (J.O. du 14.09.63, p. 2091), dont l’article unique est ainsi conçu : « Est fixée au 1er janvier 1964 la date de mise en application des dispositions de la loi n° 63-015 du 13 juillet 1963  portant dispositions générales sur les finances publiques ».

 

 

 

 

 

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