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Lois 279

Loi n° 62-006 du 6 juin 1962

Loi n° 62-006 du 6 juin 1962

fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration

(J.O. n° 228 du 16.6.62, p.1075),

modifiée par la loi n° 95-020 du 24 juillet 1995

(J.O. n° 2341 du 01.01.96)

 

Article premier - La présente loi a pour objet l’organisation et le contrôle de l’immigration sur le territoire de la République et s’applique sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalités étrangères et aux apatrides.

Art. 2 - Les personnes mentionnées à l’article précédent sont soumises aux dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Art. 3 - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire.

 

TITRE II

CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SEJOUR

 

SECTION I

ENTREE - SEJOUR - SORTIE

 

Art. 4 - Tout étranger doit, pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.

Art. 5 - Il doit y avoir versé un cautionnement garantissant son retour ou avoir été dispensé de ce versement. Le transporteur qui aura accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l’accomplissement des formalités sus-mentionnées sera tenu d’assurer, à ses frais, son rapatriement.

Art. 6 - Tout étranger, s’il doit séjourner à Madagascar pour une période de plus de trois mois, doit être muni d’une carte de séjour délivrée par le Ministre de l’intérieur.

Art. 7 - Tout étranger doit quitter le Territoire à l’expiration du visa de séjour accordé.

L’étranger titulaire d’une carte de séjour qui désire quitter le territoire national doit solliciter une autorisation de sortie.

Il peut lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.

 

SECTION II

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

 

Art. 8 - Les activités professionnelles des étrangers résidents sont réglementées. Les étrangers sont répartis en deux catégories : les salariés et les non-salariés.

Les activités professionnelles réglementées sont classées en trois catégories :

1° Professions agricoles ;

2° Professions industrielles et artisanales ;

3° Professions commerciales.

L’exercice de certaines professions peut être interdit aux étrangers ou subordonné à autorisation accordée par arrêté du Président de la République, Chef du Gouvernement.

 

Art. 9 - Les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre du travail et des lois sociales.

Une carte de travail indiquant la catégorie professionnelle est délivrée à chaque salarié par le service compétent.

Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une profession d’une catégorie autre que celle mentionnée sur la carte.

Le visa d’entrée et de séjour à un salarié est subordonné à l’établissement d’un contrat de travail visé par les services du ministère du travail et des lois sociales.

 

Art. 10 - Les étrangers non salariés sont munis d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre de l’économie nationale, de l’industrie, des mines et de l’énergie. Cette carte mentionne la catégorie de l’activité exercée.

Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d’une autre catégorie que celle mentionnée sur la carte.

 

Art. 11 (Loi n° 95-020 du 27.11.95) - L’acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est interdite aux étrangers.

Les étrangers peuvent toutefois contracter un bail emphytéotique n’excédant pas une durée de 50 ans renouvelable en cas de besoin.

 

TITRE III

REFOULEMENT ET EXPULSION

 

Art. 12 - L’étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues.

Art. 13 - peut également être refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique.

Art. 14 - L’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la résidence de l’étranger sur le Territoire constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publique.

L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.

 

Art. 15 - L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d’un arrêté d’expulsion, sauf en cas d’urgence absolue reconnue par le Ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

 

Art. 16 - Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu’il invoque pour sa défense. La commission siège à huis clos.

Un procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis avec l’avis de la commission au Ministre de l’intérieur qui statue.

 

Art. 17 - L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de l’intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.

La même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant l’objet d’une proposition d’expulsion.

 

TITRE IV

PENALITES

 

Art. 18 - La personne qui est entrée sur le Territoire sans se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi est passible d’une amende de 180.000 à 300.000 francs et d’un emprisonnement de six mois au moins et 1 an au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

La personne qui sera entrée en fraude soit en faisant de fausses déclarations pour obtenir les documents nécessaires, soit en utilisant de faux documents, est passible des mêmes peines.

Seront également punis de mêmes peines ceux qui lui auront prêté aide et assistance pour son entrée sur le Territoire national.

 

Art. 19 - Tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois au moins à six mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 20 - Est passible d’une amende de 18.000 à 72.000 francs toute personne qui emploie un étranger non muni d’une carte de travail ou muni d’une carte valable pour une autre catégorie professionnelle.

 

Art. 21- Toute personne qui hors le cas d’impossibilité constatée, n’aura pas quitté le Territoire national suite à un arrêté d’expulsion pris contre elle est passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 22 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application seront fixées par décret.

 
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