Lois 279
Loi n° 62-006 du 6 juin 1962
fixant
l’organisation et le contrôle de
l’immigration
(J.O. n° 228 du 16.6.62, p.1075),
modifiée
par la loi n° 95-020 du 24 juillet 1995
(J.O. n° 2341 du 01.01.96)
Article premier - La présente loi a pour objet l’organisation et le
contrôle de l’immigration sur le territoire de la République et s’applique sous
les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalités
étrangères et aux apatrides.
Art. 2 - Les personnes mentionnées à l’article précédent sont soumises aux
dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des
lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Art. 3 - Les dispositions de la
présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire.
TITRE II
CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SEJOUR
SECTION
I
ENTREE - SEJOUR - SORTIE
Art. 4 - Tout étranger doit,
pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les
conventions internationales et les règlements en vigueur.
Art. 5 - Il doit y avoir versé un cautionnement garantissant
son retour ou avoir été dispensé de ce versement. Le transporteur qui aura
accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l’accomplissement
des formalités sus-mentionnées sera tenu d’assurer, à ses frais, son
rapatriement.
Art. 6 - Tout étranger, s’il doit séjourner à Madagascar pour
une période de plus de trois mois, doit être muni d’une carte de séjour
délivrée par le Ministre de l’intérieur.
Art. 7 -
Tout étranger doit quitter le Territoire à l’expiration du visa de séjour
accordé.
L’étranger
titulaire d’une carte de séjour qui désire quitter le territoire national doit
solliciter une autorisation de sortie.
Il
peut lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.
SECTION II
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Art. 8 - Les activités professionnelles des
étrangers résidents sont réglementées. Les
étrangers sont répartis en deux catégories : les salariés et les
non-salariés.
Les
activités professionnelles réglementées sont classées en trois catégories :
1°
Professions agricoles ;
2°
Professions industrielles et artisanales ;
3°
Professions commerciales.
L’exercice
de certaines professions peut être interdit aux étrangers ou subordonné à
autorisation accordée par arrêté du Président de la République, Chef du
Gouvernement.
Art. 9 - Les
étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre
du travail et des lois sociales.
Une
carte de travail indiquant la catégorie professionnelle est délivrée à chaque salarié
par le service compétent.
Le
titulaire ne peut exercer sans autorisation une profession d’une catégorie
autre que celle mentionnée sur la carte.
Le
visa d’entrée et de séjour à un salarié est subordonné à l’établissement d’un
contrat de travail visé par les services du ministère du travail et des lois
sociales.
Art. 10 -
Les étrangers non salariés sont munis d’une carte professionnelle délivrée par
le Ministre de l’économie nationale, de l’industrie, des mines et de l’énergie.
Cette carte mentionne la catégorie de l’activité exercée.
Le
titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d’une autre catégorie
que celle mentionnée sur la carte.
Art. 11 (Loi
n° 95-020 du 27.11.95) -
L’acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est
interdite aux étrangers.
Les
étrangers peuvent toutefois contracter un bail emphytéotique n’excédant pas une
durée de 50 ans renouvelable en cas de besoin.
TITRE III
REFOULEMENT ET EXPULSION
Art. 12 - L’étranger qui est
entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du
séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations
encourues.
Art. 13 - peut également être
refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le
Territoire constitue une menace pour le
maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la
sécurité publique.
Art. 14 -
L’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la
résidence de l’étranger sur le Territoire constitue une menace pour l’ordre ou
la sécurité publique.
L’arrêté
d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.
Art. 15 -
L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification
d’un arrêté d’expulsion, sauf en cas d’urgence absolue reconnue par le Ministre
de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil, par une
commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et
le fonctionnement seront fixés par décret.
Art. 16 -
Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu’il
invoque pour sa défense. La commission siège à huis clos.
Un
procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis avec
l’avis de la commission au Ministre de l’intérieur qui statue.
Art. 17 -
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans
l’impossibilité de quitter le territoire peut être astreint par arrêté du
Ministre de l’intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans
lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de
gendarmerie.
La
même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant
l’objet d’une proposition d’expulsion.
TITRE IV
PENALITES
Art. 18 - La personne qui est entrée sur le
Territoire sans se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi
est passible d’une amende de 180.000 à 300.000 francs et d’un emprisonnement de
six mois au moins et 1 an au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
La
personne qui sera entrée en fraude soit en faisant de fausses déclarations pour
obtenir les documents nécessaires, soit en utilisant de faux documents, est
passible des mêmes peines.
Seront
également punis de mêmes peines ceux qui lui auront prêté aide et assistance
pour son entrée sur le Territoire national.
Art. 19 - Tout étranger qui aura contrevenu
aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible
d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois au
moins à six mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 20 - Est passible d’une amende de
18.000 à 72.000 francs toute personne qui emploie un étranger non muni d’une
carte de travail ou muni d’une carte valable pour une autre catégorie
professionnelle.
Art. 21- Toute personne qui hors le cas
d’impossibilité constatée, n’aura pas quitté le Territoire national suite à un
arrêté d’expulsion pris contre elle est passible d’un emprisonnement de six
mois à trois ans.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 22 - Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application
seront fixées par décret.