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Lois 281

Loi n° 61-025 du 9 octobre 1961

ETAT CIVIL

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Loi n° 61-025 du 9 octobre 1961
relative aux actes de l'état civil

 

L’état civil de Madagascar, s’il a fonctionné de manière assez satisfaisante pendant plus de soixante ans, ne correspond plus aux nécessités de la vie moderne. Dans de nombreux domaines, en effet, les textes réglementant cette matière remontent à plus d’un demi-siècle. C’est ainsi que les premiers textes réglementant l’état civil malgache remontent aux Instructions données aux Sakaizambohitra en 1878, puis aux articles 53, 108, 109, 229 du Code de 1881, et aux articles 5, 11, 12, 13 des Instructions aux Gouverneurs de 1889. Depuis 1896, l’état civil malgache a fait l’objet de nombreux arrêtés. Son organisation demeure actuellement régie par l’arrêté du 6 juin 1939 qui est resté en vigueur sur de nombreux points malgré quelques modifications postérieures. Beaucoup de ces dispositions ne sont plus en harmonie avec la situation actuelle : certaines apparaissent même archaïques et désuètes.

Un effort de rajeunissement s’impose d’autre part; la législation antérieure comporte des lacunes sur des points essentiels. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, que l’organisation du livret de famille, document qui renferme tous les actes concernant l’état civil d’une famille, n’était prévue que pour certains centres. Pourtant, cette institution facilite considérablement la preuve de l’état d’une personne.

La présente loi a voulu remédier à tous ces inconvénients en s’inspirant des trois idées suivantes:

- Rajeunissement des textes par leur adaptation aux situations nouvelles;

- Précisions apportées dans les domaines où le législateur n’était pas encore intervenu;

- Regroupement dans un texte unique de la masse des dispositions relatives à l’état civil.

Ce sont ces trois idées que l’on retrouve dans les trois parties du projet de loi en question.

I. - Après avoir défini les actes de l’état civil, ce nouveau texte détermine les attributions de l’officier de l’état civil dans un chapitre premier. Il précise ensuite la tenue et les modes de vérification des registres d’état civil dans un deuxième chapitre.

La compétence territoriale de l’officier de l’état civil étant la règle, l’article 23 désigne minutieusement l’officier public compétent pour chaque acte de l’état civil.

Dans cette énumération nécessaire, on a surtout pris comme critère la résidence habituelle de l’intéressé ce qui évitera désormais ces grands déplacements imposés aux déclarants.

 

II. - Dans un troisième chapitre, chaque acte de l’état civil est minutieusement réglementé.

C’est ainsi que pour le mariage, en cas d’opposition, l’officier de l’état civil doit en dresser acte et surseoir à l’enregistrement en attendant la décision de la juridiction compétente.

En cas de reconnaissance d’enfant naturel, il est fait obligation à l’officier public qui l’a reçue de la signifier au dépositaire de l’acte de naissance de l’enfant pour que ce dernier puisse en assurer la mention en marge de l’acte de naissance.

En matière de mentions marginales, les articles 44 à 46 posent des règles qui assureront la publicité des actes de l’état civil.

Les actes de l’état civil faisant foi jusqu’à inscription de faux, les chapitres V et VII prévoient les dispositions propres à en assurer l’authenticité, et leur reconstitution en cas de destruction du registre, ou d’omission de déclaration.

Dans ce dernier cas, une procédure judiciaire est prévue afin de permettre la vérification des faits allégués.

Cette procédure permet de rendre opposable au tiers le jugement supplétif d’état civil non annulé par une décision judiciaire ce qui donne à ce document une force supérieure à celle qu’il a eue jusqu’ici.

Pour assurer la régularité et la sincérité des déclarations d’état civil, des sanctions sévères sont prévues contre toute fausse déclaration, toute omission de déclaration et toute falsification d’acte, relatives à l’état civil.

 

III. - Un soin particulier a été apporté à l’élaboration des mesures transitoires, objet d’un chapitre VIII.

Pour régulariser tant les naissances jusqu’ici non déclaré que les mariages non enregistrés, il est prévu que jusqu’au 1er janvier 1963, l’officier d’état civil recevra suivant une formalité très simple de telles déclarations.

Mais il a semblé utile de prévoir dans l’article 75 la possibilité pour le tiers justifiant d’un intérêt né et actuel de s’opposer à l’établissement de l’acte. Il est en effet, nécessaire de prendre ces dispositions pour lutter efficacement contre toute fraude.

Telle est l’économie générale du texte présenté. Malgré les innovations apportées, le souci du législateur a été, non pas de briser le cadre traditionnel de l’organisation de l’état civil, mais de rajeunir et le rendre plus efficace.

 

*****

 

Loi n° 66-017 du 5 juillet 1966

portant modification de certaines dispositions
de la loi sur les actes d’état civil

 

La loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 a réalisé l’unification et la simplification des règles en matière d’état civil qui jusque là, avait fait l’objet d’une réglementation complexe à Madagascar. Elle tendait notamment à accorder aux personnes démunies d’actes réguliers d’état civil des facilités de s’en faire établir.

La présente loi a pour but d’apporter à la loi précitée, d’une part certaines corrections d’ordre formel nécessitées par la parution de textes récents telles que l’ordonnance relative au mariage, la loi sur la filiation, d’autre part, des aménagements, sur certains points que la pratique a révélés indispensables en vue de parvenir à de meilleurs résultats.

C’est ainsi que les expressions « enfants naturels » et « filiation naturelle » qui ont pris un sens quelque peu péjoratif sont remplacées par «  enfant né hors mariage » et « filiation hors mariage ».

Un certain nombre d’actes prévus par des textes postérieurs à 1961 ont été introduits dans l’article 44 relatif aux mentions marginales (adoption judiciaire, désaveu de paternité).

L’institution de la légitimation n’est plus soumise à la rédaction d’aucun acte, elle résulte d’office de la réalisation de certaines conditions prévues par la loi du 20 novembre 1963. Les articles 23, 43, 44 sont modifiés en conséquence.

Il est estimé utile de prévoir que dans les petits centres d’état civil, seul un registre unique est tenu, d’où l’adjonction d’un alinéa 2 à l’article 11.

Mais l’innovation la plus importante est relative aux dispositions de l’article 68. Ces dispositions nouvelles ont trait essentiellement aux jugements supplétifs. L’établissement de ces décisions a été confié par la loi de 1961 aux présidents du tribunal de première instance et de section. Mais le volume généralement important des affaires portées devant ces juridictions, l’éloignement du palais de justice, la procédure suivie ont engendré parfois des lenteurs et bien souvent des complications préjudiciables aux intéressés. Aussi, apparaît-il nécessaire de rapprocher la juridiction compétente du justiciable malgré les risques certains de fraude que cela entraîne et d’étendre cette compétence aux tribunaux de sous-préfecture et d’arrondissement. La procédure est également simplifiée :

*      En admettant le système de la requête verbale;

*      En supprimant la communication obligatoire au ministère public;

*      En admettant le témoignage des parents et des alliés en ligne directe;

*      En donnant au président du tribunal la possibilité de statuer sur-le-champ après audition des témoins présentés par l’intéressé dès la première audience.

Enfin, il est utile de prévoir que pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 1968, des audiences spéciales puissent être tenues dans chaque commune rurale par les tribunaux civils en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance. Nous pensons ainsi donner sous une deuxième forme plus contrôlée, la possibilité de se faire établir un acte d’état civil à tous ceux qui en sont dépourvus.

Telle est l’économie du présent projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.

 

 

* * *

 

Loi n° 67-027 du 18 décembre 1967

modifiant et complétant les dispositions de l’article 3 de la loi n° 66-017

du 5 juillet 1966 relative aux actes de l’état civil

 

L’innovation apportée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 relative aux actes de l’état civil a trait principalement aux jugements supplétifs d’actes de naissance et de décès.

Cette loi a en effet institué non seulement une procédure indépendante, simple et dénuée de formalisme dans le but de donner aux tribunaux la possibilité de statuer avec la plus grande célérité, mais a également prévu une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 1968 durant laquelle des audiences foraines spéciales seront tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux des communes rurales en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance.

Afin d’obtenir un meilleur rendement et compte tenu de l’insuffisance numérique des magistrats dans les juridictions, il s’avère utile:

1° De rendre non obligatoire la présence d’un magistrat du ministère public à toutes les audiences foraines spéciales;

2° De permettre à tous les magistrats représentant le ministère public de présider des audiences foraines spéciales;

3° De donner compétence à tous les magistrats de l’administration centrale et des cours pour tenir des audiences foraines spéciales en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance dans toute l’étendue du territoire de la République Malgache.

 

 

LOI N° 61-025 DU 9 OCTOBRE 1961
relative aux actes de l'état civil

(J.O. n° 189 du 14.10.61, p. 1789), modifiée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 (J.O. n°487 du 16.07.66, p. 1529), la loi n° 68-025 du 17 novembre 1968 (J.O. n° 624 du 21.11.68, p.2396), et la loi n° 90-015 du 20 juillet 1990 (J.O. n° 2008 du 23.07.90, p.1296)

 

Article premier - L'état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes dits de l'état civil, dressés en la forme ci-après déterminée et, exceptionnellement, par des jugements supplétifs ou rectificatifs d'état civil.

 

CHAPITRE PREMIER

Des officiers de l'état civil

 

Art. 2 - Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir et conserver les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité.

Art. 3 - L'officier de l'état civil est chargé :

De recevoir les déclarations des naissances et d'en dresser acte;

2° (L.66-017 du 05.07.66) De recevoir concurremment avec les notaires et les officiers publics authentificateurs, les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et d'en dresser acte;

3° De célébrer les mariages et d'en dresser acte;

4° De recevoir les déclarations des décès et d'en dresser acte;

5° De recevoir des actes d'adoption et de rejet;

6° De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire :

- inscrire tous les actes qu'il a reçus;

- transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics;

- transcrire divers jugements, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil ou l'insertion d'actes omis;

- apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits;

7° De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives du centre de l'état civil et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figurant sur les registres;

8° (L. 66-017 du 05.07.66) De recevoir, concurremment avec les notaires et les officiers publics authentificateurs, les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage.

 

Art. 4 - Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser des actes que dans les limites de leur circonscription.

Art. 5 - Ils ne peuvent intervenir au même acte en qualité d'officier de l'état civil et à un autre titre.

Art. 6 - Sauf en matière de mariage, où ils doivent s'assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales, et célèbrent leur union au nom de la loi, les officiers de l'état civil se bornent à enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les déclarations qui leur sont faites conformément à la loi; ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes.

Art. 7 - Les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle des autorités judiciaires.

En cas de difficultés graves, il leur appartient de provoquer les avis et instructions du parquet.

 

Art. 8 - Les officiers de l'état civil et dépositaires des registres sont civilement responsables des fautes et négligences commises à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales ou disciplinaires.

Il en sera de même pour les dépositaires des registres en cas d'altérations, même commises par les tiers, sauf le recours contre ceux-ci.

 

Art. 9 - En aucun cas la responsabilité de la puissance publique ne pourra être engagée pour faute de l'officier de l'état civil.

Art. 10 - Le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué est spécialement chargé de la surveillance du service de l'état civil dans le ressort de son tribunal; il doit vérifier la tenue des registres, leur conservation et dresser tous les ans un procès-verbal sommaire des vérifications faites par lui ; il dressera procès-verbal des contraventions et délits commis par les officiers de l'état civil et en poursuivra la répression; il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état civil.

CHAPITRE II

Des registres de l'état civil

 

Art. 11 - (L. 66-017 du 05.07.66) Dans chaque centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts :

a) Pour les naissances et reconnaissances ;

b) Pour les décès ;

c) Pour les mariages;

d) Pour les adoptions et les rejets ;

e) (Abrogé par L. 90-015 du 20.07.90)

Toutefois, Le Ministre de la justice pourra, par arrêté, autoriser certains centres d'état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes.

Art. 12 - Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année.

Ils sont conformes aux modèles établis par arrêtés du Ministre de la justice.

Dans la marge sont portées, avec l'indication des numéros et dates des actes, de leur nature et des noms des parties, les mentions prescrites par la loi.

Chaque exemplaire sera côté et paraphé par le président du tribunal ou un magistrat par lui délégué.

L'année écoulée, les registres sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte.

A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l'officier de l'état civil, sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus, conforme au modèle établi par le ministère de la justice.

Des deux exemplaires des registres, l'un est conservé au centre de l'état civil, l'autre est transmis au greffe du tribunal de première instance.

 

Art. 13 - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures seront approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n’y sera mise en chiffres.

Les déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte; en conséquence, les divers alinéas des actes seront réunis entre eux par un trait de plume.

 

Art. 14 - Les procurations et autres pièces présentées pour l'établissement des actes de l'état civil seront annexées à celui des registres dont le dépôt doit avoir lieu au greffe du tribunal après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil.

Art. 15 - Il sera établi tous les cinq ans un relevé des tables annuelles. Ces relevés qui porteront le nom de «Tables quinquennales» seront dressés par l'officier de l'état civil dans les mêmes formes que les tables annuelles et comporteront les mêmes mentions. Les tables quinquennales seront établies en trois exemplaires, dont l'un sera joint aux registres conservés au centre d'état civil, l'autre déposé au greffe du tribunal de première instance et le troisième aux archives du ministère de la justice.

Art. 16 - Les tables quinquennales seront établies dans l'ordre alphabétique par année, mais par catégorie d'actes et séparément pour les naissances, pour les mariages, pour les décès, pour les adoptions, pour les rejets, les changements de nom et pour les reconnaissances et légitimations.

Art. 17 - Les registres de l'état civil ne peuvent être communiqués au public, mais le procureur de la République et le président du tribunal ainsi que certaines autorités administratives déterminées par décret peuvent en requérir communication.

Art. 18 - S'il apparaît au procureur de la République au cours de sa vérification annuelle, que certains actes défectueux doivent être rectifiés, il saisit à cette fin la juridiction civile compétente qui ordonnera les rectifications nécessaires.

 

CHAPITRE III

Règles communes à tous les actes d'état civil

 

Art. 19 - Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et le nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Art. 20 - Les fausses déclarations faites à un officier d'état civil rendent leurs auteurs passibles des peines prévues par le code pénal notamment des peines du faux en écriture authentique.

Art. 21 - Les témoins choisis par les parties certifient l'individualité de celles-ci et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. Ces témoins devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou non des déclarants, sans distinction de sexe.

Art. 22 - L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de cette formalité.

Art. 23 - Les déclarations sont reçues :

- pour les naissances, par l'officier de l'état civil du lieu de la naissance ;

- pour les décès, par celui du lieu du décès ;

- pour les mariages, par celui du lieu de la célébration ;

- pour les adoptions et les rejets, par celui de la résidence habituelle de l'adoptant ou du rejetant ;

- (Loi 66-017 du 05.07.66) pour les reconnaissances, par celui de la résidence habituelle de la personne qui reconnaît l'enfant ;

- (alinéa 6 abrogé par L. 90-015 du 20.07.90).

 

CHAPITRE IV

Des règles propres à chaque catégorie d'actes d’état civil

 

SECTION I

Des actes de naissance

 

Art. 24 - Les déclarations de naissance doivent être faites dans les douze jours de la naissance.

Art. 25 - L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle des père et mère et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et résidence habituelle du déclarant.

Art. 26 - Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle sera accouchée.

En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assisté les médecins et sages-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l'article 24, de faire parvenir à l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement, une attestation indiquant que la naissance de l'enfant est survenue tel jour à tel endroit déterminé.

 

Art. 27 - L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil; ce dernier peut faire contrôler la sincérité de la déclaration par un médecin ou par une sage-femme.

Art. 28 - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire, dans le délai fixé à l'article 24, la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.

Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et déclare toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres, l'officier de l'état civil établit en outre un acte de naissance de l'enfant.

 

Art. 29 - (L.66.017 du 05.07.66) Dans un acte de naissance d'enfant né hors mariage, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même, ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale authentique ou authentifiée.

 

SECTION II

Des actes de décès

 

Art. 30 - Tout acte de décès mentionnera :

1° la date, l'heure et le lieu du décès ;

2° les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), profession et domicile du décédé ;

3° les nom, prénoms, professions et domicile de ses père et mère ;

4° les nom, prénoms de l'époux, si la personne décédée est mariée ;

5° s'il y a lieu, les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, le cas échéant, soit son degré de parenté avec le défunt, soit la circonstance qu'il a assisté au décès.

 

Art. 31 - Les décès doivent être déclarés soit par le conjoint survivant, soit par les ascendants et descendants, ou l'un des plus proches parents, ou par une personne ayant assisté au décès, ou par un médecin appelé à constater le décès.

Tout agent de l'autorité qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est amené à constater un décès, est tenu d'envoyer dans les trois jours à l'officier de l'état civil du lieu du décès tous les renseignements énoncés à l'article 30 en conformité duquel l'acte de décès sera rédigé. Tout hôtelier, transporteur public, directeur d'établissement public ou privé qui, dans ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura eu connaissance d'un décès, doit en aviser immédiatement soit l'officier de l'état civil du lieu du décès, soit l'autorité civile qui se chargera de faire la déclaration. Toute personne trouvant un cadavre doit en informer aussi l'autorité.

Toute déclaration de décès devra être faite dans les douze jours du décès.

 

Art. 32 - Il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort sauf si l'identité du cadavre reste inconnue.

Art. 33 - L'autorité chargée de la délivrance des permis d'inhumer recueillera les renseignements nécessaires à la déclaration et à l'établissement de l'acte de décès, renseignements qu'elle transmettra à l'officier d'état civil compétent.

SECTION III

Des actes de mariage

 

Art. 34 - En cas d'opposition à un mariage formulée par écrit ou verbalement, l'officier de l'état civil en dressera acte et renverra les parties à se pourvoir devant la juridiction civile.

 

Art. 35 - L'acte de mariage énoncera :

1° les noms, prénoms, profession, âge, date et lieu de naissance, filiation et résidence des époux ;

2° le consentement des parents, dans les conditions qui sont fixées par la loi relative au mariage ;

3° la nationalité déclarée par les futurs époux sur l'interpellation à eux faite par l'officier de l'état civil ;

4° la constatation par l'officier de l'état civil que les contractants ont déclaré ou accepté de se prendre pour époux ;

5° les prénoms, noms, âges, profession et résidence habituelle des témoins.

SECTION IV

Des actes d'adoption

 

Art. 36 - L'acte d'adoption doit indiquer :

1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l'adoptant ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l'adopté ;

3° les noms, prénoms, âge, profession et résidence habituelle des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille de l'adoptant.

 

SECTION V

Des actes de rejet

 

Art. 37 - L'acte de rejet doit indiquer :

1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejetant ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejeté ;

3° la présence du rejeté ou à défaut la justification par le rejetant que le rejeté a été mis en demeure d'assister à l'établissement de l'acte de rejet ;

4° les noms, prénoms, âges, profession et résidence habituelle des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille du rejetant.

 

SECTION VI

Des changements de nom

 

Art. 38 à 41 : (Abrogés par Loi n° 90-015 du 20.07.90)

SECTION VII

Des actes de reconnaissance d'enfant né hors mariage

 

Art. 42 - L'acte de reconnaissance d’un enfant né hors mariage est inscrit sur les registres à sa date.

La formalité de la transcription d'un acte est effectuée à la diligence de l'officier public qui l'a reçu.

A cet effet, l'acte est signifié dans un délai de quinze jours à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut n'être signifiée que dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'officier public rédacteur ou dépositaire du testament a connaissance du décès.

La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil dans un délai de cinq jours à compter de la signification, non compris les jours fériés.

Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en est donné avis, dans les trois jours, au greffier du tribunal du lieu de la naissance.

 

Art. 43 - (Loi 66-017 du 05.07.66) Tout acte, tout jugement ou arrêt définitif établissant une filiation hors mariage est inscrit à sa date sur le registre des actes de naissance, à la requête de l'officier public qui a dressé l'acte ou du greffier de la juridiction qui a statué. Les actes contiendront les énonciations prévues à l'article 25 ci-dessus.

 

SECTION VIII

Des mentions marginales

 

Art. 44 - (Loi 66-017 du 05.07.66) Il est fait mention d'office :

(Loi 90-015 du 20.07.90) En marge des actes de naissance : des actes de mariage, d'adoption simple, de rejet, de décès, de reconnaissance, des jugements ou arrêts de divorce, d'annulation de mariage, de désaveu de paternité, de changement de nom, des jugements ou arrêts établissant une filiation paternelle ou adoptive ;

 

(idem) Eo amin’ny sisin’ny sora-pahaterahana : ny sora-panambadiana, ny sora-pananganana tsotra, ny sora-panarian-jaza, ny sora-pahafatesana, ny sora-panjanahana, ny didy avoakan’ny ambaratongam-pitsarana momba ny fisaraham-panambadiana, ny fanafoanana fanambadiana, ny fitsipahina ny maha-ray, ny fanovana anarana, ny didy avoakan’ny ambaratongam-pitsarana milaza ny fiankohonana amin’ny ray niteraka na noho ny fananganana ;

En marge des actes d'adoption : des actes de rejet ;

En marge des actes de mariage : des jugements de divorce et d'annulation de mariage.

Ces mentions sont faites, en ce qui concerne les registres de l'année en cours et les exemplaires des années écoulées conservés au centre d'état civil, par l'officier de l'état civil et, en ce qui concerne les registres des années écoulées, conservés au greffe de la juridiction civile, par le greffier de ce tribunal. A cet effet, l'officier de l'état civil donne avis au greffier, de l'acte ou jugement à mentionner.

Dans le cas où l'acte doit être mentionné sur les registres d'autres centres d'état civil, l'officier de l'état civil qui a reçu ledit acte en donne avis aux officiers de l'état civil et aux greffiers des tribunaux intéressés.

En ce qui concerne les divorces, l'officier de l'état civil sur les registres duquel a été effectuée la transcription du jugement en fait mention en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties et donne avis du divorce à mentionner au greffier du tribunal compétent. Lorsque les actes de naissance n'auront pas été reçus dans son centre, l'officier de l'état civil donnera avis à l'officier ou aux officiers de l'état civil où ces actes ont été reçus, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux intéressés.

 

Art. 45 - Il sera fait en outre mention, en marge de l'acte rectifié, de tout jugement rectificatif y relatif.

De plus, tout jugement supplétif d'acte d'état civil fera l'objet d'une mention à la marge du registre correspondant à la nature de ce jugement, à la date à laquelle se produit le fait constaté par ce jugement supplétif.

 

Art. 46 - Les mentions marginales doivent être faites de manière succincte, mais doivent porter essentiellement l'indication de la date de l'acte dont il est fait mention et les numéros de cet acte ainsi que la date à laquelle la mention marginale est apposée.

CHAPITRE V

De la reconstitution et de la rectification
des actes d'état civil

 

Art. 47 - Lorsque les registres qui contenaient un acte seront perdus ou détruits ou encore lorsque, pour une cause quelconque, un acte a été supprimé dans le registre qui le contenait, l'établissement ou la reconstitution de cet acte ou même du registre entier pourra être poursuivi dans les formes ci-après déterminées.

Art. 48 - L'établissement d'un tel acte ou la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être ordonné que par un jugement du tribunal civil de première instance ou de section du centre d'état civil intéressé. L'action est introduite soit par le ministère public, lequel en tous les cas peut agir d'office, soit par la personne que l'acte concerne ou par toute personne ayant, à l'établissement ou la reconstitution de l'acte, un intérêt né et actuel.

Art. 49 - L'action est introduite par une simple requête écrite; elle doit être communiquée au ministère public, elle doit contenir toutes les déclarations nécessaires à l'établissement ou à la reconstitution de l'acte et indiquer les raisons qui en ont empêché l'établissement ou qui motivent sa reconstitution.

Art. 50 - Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaire et la communication de toutes les pièces utiles; il peut même ordonner la publication de la requête soit par voie d'affiche en certains lieux publics, soit même par extrait dans un journal local.

Art. 51 - Toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel peut contredire à la requête par voie d'intervention; le tribunal peut également ordonner d'office la mise en cause de toute personne lui paraissant avoir un tel intérêt; le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées; la preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées.

Art. 52 - Le jugement de première instance est susceptible d'appel devant la cour, de la part du ministère public, de la partie que l'acte concerne et de toute personne ayant un intérêt né et actuel en la cause.

La voie de la tierce opposition est toujours ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.

 

Art. 53 - Le dispositif du jugement précisera sur quel registre et en marge de quels actes il devra être mentionné. L'inscription d'un tel jugement, lorsqu'il est devenu définitif, est faite soit à la requête de la partie intéressée, soit à la requête du ministère public.

Art. 54 - Les règles qui précèdent sont également applicables aux jugements rectificatifs d'état civil, soit qu'il s'agisse d'énonciation erronée, soit qu'il s'agisse d'énonciations omises. Cependant, s'il s'agit d'une erreur simplement matérielle et évidente, sa rectification peut être ordonnée par voie de simple ordonnance, au pied d'une requête présentée soit par la partie intéressée, soit d'office par le ministère public.

Art. 55 - Si par suite d'un accident quelconque un exemplaire des deux registres d'état civil est altéré ou détruit et si l'autre exemplaire est resté intact, ou si des intéressés peuvent produire des copies authentiques de l'acte disparu, la procédure ci-dessus peut être simplifiée et la reconstitution totale ou partielle du registre peut être prescrite par simple ordonnance du président du tribunal, rendue sur pied de requête; cette requête peut émaner du ministère public, et si elle émane d'une partie, elle doit être communiquée pour avis au ministère public.

Il appartient au président du tribunal saisi d'une telle demande soit d'ordonner la reconstitution ou la rectification selon cette procédure simplifiée ou au contraire de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par les articles 49 et 50 ci-dessus.

L'ordonnance du président du tribunal statuant sur une telle requête peut être frappée soit d'opposition, soit d'appel par le ministère public ou par toute personne intéressée. Cette opposition ou cet appel sont portés devant la cour d'appel.

Si l'ordonnance est devenue définitive, sa transcription au registre d'état civil sera faite conformément à ce qui est dit ci-dessus pour les jugements supplétifs ou rectificatifs.

 

CHAPITRE VI

De la preuve des actes d'etat civil

 

SECTION I

Des actes, copies et extraits d'état civil

 

Art. 56 - Les actes d'état civil et leurs copies intégrales sont des actes authentiques, à la condition d'être revêtus de la signature et du sceau de l'officier d'état civil compétent; ces actes et copies intégrales font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier d'état civil a personnellement fait et constaté et seulement jusqu'à preuve contraire de la vérité des déclarations reçues par lui.

Les ordonnances, jugements et arrêts intervenus en matière d'état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu'ils rectifient ou complètent.

 

Art. 57 - Ont seules le droit d'obtenir une copie d'acte d'état civil :

1° les parties intéressées ;

2° les autorités administratives et judiciaires déterminées par des textes spéciaux.

 

Art. 58 - Toute copie d'acte d'état civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte; elle doit porter en outre toutes les mentions marginales figurant au registre; elle est délivrée en langue malgache, mais l'intéressé peut requérir qu'il lui en soit en outre remis une copie, rigoureusement traduite d'après l'original, en langue française; ces deux copies ont la même valeur probante.

En outre, la copie devra indiquer le nom de la personne à laquelle elle est délivrée.

 

Art. 59 - Les extraits des actes d'état civil sont des documents reproduisant seulement quelques énonciations essentielles d'un acte; leur force probante est limitée aux énonciations qu'ils contiennent. Ces extraits peuvent être délivrés à toute personne qui en fait la demande, pourvu que mention soit faite de son identité.

 

SECTION II

Du livret de famille

 

Art. 60 - Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'indication de l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration du mariage et le cas échéant, si un contrat a été dressé ou non. Cette première page est signée des conjoints et de l'officier de l'état civil. Sur les pages suivantes sont inscrits: les naissances et décès des enfants, les adoptions et rejets, les reconnaissances et légitimations d'enfants naturels, le décès ou divorce des époux. Au cas où un acte d'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret.

Chacune de ces mentions doit être approuvée par l'officier de l'état civil et revêtue de son sceau.

 

Art. 61 - Le livret de famille, ne présentant aucune trace d'altération et dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux.

Art. 62 - En cas de divorce, la femme peut obtenir que, sur présentation du livret conservé par le mari, il lui en soit remis une copie conforme.

Art. 63 - Au cas de perte d'un livret de famille, l'époux peut en demander le rétablissement; le nouveau livret portera la mention de «duplicata».

Art. 64 - L'officier de l'état civil doit se faire présenter ce livret de famille chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné.

SECTION III

Des actes de notoriété

 

Art. 65 - Exceptionnellement, en vue du mariage ou pour l'établissement d'une pièce d'identité, il peut être suppléé à l'acte de naissance par un acte de notoriété établi par l'officier d'état civil du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle.

Art. 66 - L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il a été délivré. Il doit énoncer cette fin.

Il contiendra en outre la déclaration faite par trois personnes dignes de foi de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents du requérant, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec l'officier de l'état civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Les déclarations de l'impétrant et des témoins seront reçues par l'officier de l'état civil après que celui-ci leur aura rappelé que toute fausse déclaration de leur part constitue un faux en écriture authentique et publique et les rend en conséquence passibles des peines de l'article 147 du code pénal dont il leur donnera lecture en langue malgache.

 

Art. 67 - L'acte de notoriété devra être soumis pour homologation au tribunal du lieu où il a été reçu dans les conditions et formes prescrites par les articles 49 et suivant ci-dessus.

Toute personne ayant un intérêt quelconque peut intervenir à tout moment de la cause pour faire opposition soit à l'établissement, soit à l'homologation d'un acte de notoriété. Tout acte de notoriété dont l'homologation a été refusée doit être immédiatement bâtonné et annulé par les soins du greffier du tribunal.

 

CHAPITRE VII

Des jugements supplétifs d'actes d'état civil

 

Art. 68 (L. 66-017 du 05.07.66) - Toute personne qui voudra faire suppléer à l'inexistence d'un acte de naissance ou de décès par un jugement peut introduire à cette fin une action devant le tribunal de première instance, de section, de sous-préfecture ou d'arrondissement. Le ministère public peut également agir d'office.

L'action est introduite par simple requête écrite ou verbale. Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction et de publication qu'il juge nécessaires et la communication de toutes les pièces utiles.

Le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées; la preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées.

Les parents ou alliés en ligne directe peuvent être entendus comme témoins.

L'intéressé peut se présenter spontanément à l'audience avec ses témoins qui sont entendus immédiatement.

Le président du tribunal peut statuer sur-le-champ.

En cas de contestation sérieuse par voie d'intervention le président du tribunal de sous-préfecture ou d'arrondissement peut, conformément à l'article 88 du Code de procédure civile, se dessaisir en faveur du tribunal de première instance ou de section.

 

Art. 69 - Tout jugement supplétif rendu ensuite d'une telle procédure, doit être transcrit aux registres d'état civil de la résidence de l'impétrant et à ceux du lieu où s'est produit le fait qu'il constate (mariage, naissance, décès, etc.).

Art. 70 - Tout jugement supplétif d'état civil est opposable aux tiers qui pourront toutefois en poursuivre l'annulation en justice.

Art. 71 - Tout jugement supplétif d'état civil annulé dans les conditions prévues à l'article précédent doit être bâtonné et annulé, tant sur les registres du greffe du tribunal qui l'a rendu que sur les registres d'état civil sur lequel il aurait été transcrit.

Aucune copie et aucun extrait ne peuvent en être délivrés. Toute manœuvre frauduleuse, employée pour obtenir un jugement supplétif faux, expose son auteur et ses complices à des poursuites pour faux en écriture authentique et publique et les rend passibles des peines prévues par l'article 147 du code pénal. En conséquence, la requête aux fins d'obtention d'un jugement supplétif devra être signée par l'impétrant en personne ou, s'il ne sait pas signer, présentée par lui en personne au magistrat qui lui rappellera les peines par lui encourues au cas d'emploi de manœuvres frauduleuses.

 

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires

 

Art. 72 - Jusqu'au 1er janvier 1963, seront admises les inscriptions des naissances survenues antérieurement à la promulgation de la présente loi qui n'auront pas fait l'objet d'un acte d'état civil régulier, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement supplétif conformément à la procédure prévue par les articles 68 et suivants ci-dessus.

L'acte sera dressé à la demande et en présence de la mère, ou des deux parents, ou du survivant d'eux, ou des autres ascendants ou frères ou sœurs si les parents sont décédés, ou sur justification de l'invitation qui leur a été adressée d'y assister et de l'intéressé lui-même dans toute la mesure du possible et aussi en présence de cinq témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille des parents.

En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger ce délai par décret.

 

Art. 73 - Jusqu'à la date prévue à l'article précédent, les personnes qui vivaient maritalement avant la promulgation du présent texte, et qui désirent régulariser leur union, ont la faculté de faire enregistrer leur mariage en indiquant la durée effective de leur vie commune.

Dans ce cas, le mariage sera considéré comme ayant été conclu à la date indiquée par les époux.

L'acte sera dressé en présence et avec le consentement des deux époux et de cinq témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille des époux.

 

Art. 74 - Si les déclarants ne peuvent préciser avec certitude la date exacte du fait ainsi constaté, l'officier de l'état civil indiquera cette date au moins avec approximation.

Art. 75 - Toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel peut contredire un tel acte et doit faire opposition à son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, soit demander l'annulation ou la rectification de l'acte établi par voie d'action ordinaire devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions des articles 49 et suivants ci-dessus.

Le ministère public peut, en tous les cas, agir d'office.

 

CHAPITRE IX

Sanctions

 

Art. 76 - Tout officier de l'état civil, fonctionnaire, agent d'affaires, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l'établissement d'un acte d'état civil faux sera passible des peines prévues à l'article 147 du Code pénal sans préjudice des dommages intérêts au profit des tiers lésés par l'acte à l'établissement duquel il aura ainsi concouru.

Art. 77 - Toute personne qui aura volontairement altéré ou détruit totalement ou partiellement soit un registre d'état civil, soit une copie d'acte d'état civil, toute personne qui aura sciemment fait usage d'un acte ainsi falsifié, tout officier d'état civil qui, ayant connaissance d'altération de registre ou d'actes, aura omis de les dénoncer à l'autorité, seront poursuivis et punis conformément aux dispositions des articles 145 et suivants du Code pénal.

Art. 78 - Sont punis des mêmes peines tout fonctionnaire ou officier d'état civil qui, en rédigeant des actes d'état civil ou en délivrant des copies en auraient frauduleusement dénaturé la substance; il en sera de même si en rédigeant un acte, l'officier de l'état civil dénature les déclarations des témoins, affirme comme vrais des faits faux ou comme avoués et reconnus des faits qui ne l'ont pas été.

Art. 79 - Les articles 145, 146, 147 et 148 du Code pénal sont applicables aux actes d'état civil.

Art. 80 - Toute personne qui aura, de la manière exprimée à l'article 147 du Code pénal, falsifié ou altéré un livret de famille ou un acte de notoriété, ou qui aura fait usage d'un tel document falsifié ou altéré, sera punie des peines portées aux articles 150 et 151 du Code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui fera usage, comme s'appliquant à lui-même ou à un tiers, d'un document d'état civil, d'un livret de famille ou d'un acte de notoriété même non falsifiés ni altérés, mais s'appliquant à une personne autre que celui qui s'en sert.

CHAPITRE X

Des actes d'état civil concernant les étrangers

 

Art. 81 - Tout étranger ayant sa résidence habituelle à Madagascar, peut faire recevoir les actes d'état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève et ce dans les formes prévues par sa loi nationale; toutefois, toute naissance ou décès devra être obligatoirement déclaré à l'officier de l'état civil malgache, dans les formes et conditions prévues par les textes ci-dessus.

Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte d'état civil doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction par un interprète agréé par le consulat de l'intéressé, en langue française ou en langue malgache.

 

Art. 82 - Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité malgache l'officier d'état civil malgache sera seul compétent, mais il devra transmettre à l'agent diplomatique de l'étranger intéressé une copie authentique de l'acte d'état civil par lui dressé.

Art. 83 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment :

- l'arrêté du 6 juin 1939 portant réorganisation de l'état civil indigène à Madagascar et les arrêtés modificatifs subséquents ;

- l'arrêté n° 267 du 02 avril 1958 promulguant le décret n° 58-251 du 1er mars 1958 relatif au livret de famille.

 

Art. 84 - Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

 

 
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