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Lois 282

LOI N° 61-022 DU 9 OCTOBRE 1961

LOI N° 61-022 DU 9 OCTOBRE 1961

sur les cessions et saisies sur salaires au profit d'établissements de crédit public

(J.O. n°189 du 14.10.61, p. 1786) modifiée par l'Ordonnance n° 62-107 du 1er octobre 1962

(J.O. n° 252 du 26.10.62, p. 2492).

Article premier - Les traitements et salaires sont saisissables et cessibles au profit des établissements énumérés à l'article 2 ci-après dans les limites fixées par l'ordonnance n° 60-096 du 12 septembre 1960.

 

Art. 2 - Les dispositions de la présente loi sont réservées aux établissements de crédit public, notamment :

      Caisse centrale de crédit agricole ;

      Groupements de collectivités ;

      Office des habitations à bon marché ;

      Société Immobilière de Madagascar ;

      Société Malgache d'Investissement et de Crédit ;

      et pour les opérations relevant des objectifs qui leur ont été statutairement impartis.

 

Art. 3 - Les cessions de salaires prévues dans le cadre de la présente loi seront consenties par actes sous signature privée simplement enregistrés dans les conditions prévues à l'article 171 de l'ordonnance du 3 octobre 1960, portant Code de l'Enregistrement.

 

Art. 4 - Les cessions de salaires seront signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par pli posté avec accusé de réception adressés :

    aux ordonnateurs respectifs, pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités et établissements publics. Copie de la lettre de signification sera également adressée au Trésor dans les mêmes formes ;

    à leurs employeurs respectifs pour les salaires du secteur privé ;

La retenue devra être opérée sur cette simple signification.

 

Art. 5 - Les cessions de salaires ainsi signifiées prendront rang immédiatement après les oppositions du Trésor tendant au recouvrement d’impôts directs privilégiés ; elles primeront sur la quotité cessible du salaire, les cessions ou saisies-arrêts signifiées ou décidées postérieurement.

 

Art. 6 - Les saisies-arrêts sur traitement et salaires pourront être pratiquées par les établissements énumérés à l'article 2 ci-dessus quelles que soient les personnes à l'encontre desquelles elles sont faites, par simple requête adressée au président du tribunal de première instance ou de section compétente, sans préliminaire de conciliation.

 

Le saisissant devra produire, à l'appui de sa requête :

    un relevé de compte du saisi dans ses livres ;

    un contrat attestant la réalité de la créance.

 

Art. 7 - L'ordonnance du juge sera exécutoire de plein droit. Elle sera signifiée par les soins du greffier dans les quinze jours de la date au saisi et au tiers saisi, ceci par lettre recommandée avec accusé de réception. La retenue devra être opérée et versée entre les mains du créancier saisissant par le tiers saisi dès réception de la lettre recommandée.

 

Art. 8 - Toutes contestations concernant la saisie-arrêt devront, à peine d'irrévocabilité, être portées devant le tribunal civil compétent ratione loci, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.

 

Art. 9 - Le tiers saisi sera tenu de se libérer mensuellement de la partie saisie du salaire directement entre les mains du créancier saisissant, sur la quittance portable de celui-ci.

 

Art. 10 - Toute décision définitive prononçant la validité d'une saisie, confère au saisissant un droit exclusif sur la quotité cessible des traitements et salaires et saisine sur la créance saisie. Ce droit prend rang immédiatement après celui du Trésor Public.

 

Art. 11 - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

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