Lois 283
LOI N° 61- 013
DU 19
JUILLET 1961
portant
création de la Cour Suprême
(J.O.
n° 178 du 29.07.61 p.1266 ; Errata : J.O. n° 182 du 26.08.61 p.1468)
modifiée par
ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 (J.O.
n°250 du 19.10.62, p.2373), loi n° 65-016 du 16 décembre
1965 (J.O. n° 456 du 25.12.65 p. 2688), ordonnance n° 73-018 du 11 mai 1973 (J.O. n° 915 du 16.06.73, p.1496), et
par ordonnance n° 75-021 du 9 septembre 1975 (J.O. n°1081 du 20.09.75,
p.2498)
TITRE PREMIER
COMPETENCE ET ORGANISATION DE LA COUR SUPREME
CHAPITRE PREMIER
Compétence
Article
premier - Une Cour Suprême siège à
Tananarive.
Art. 2 - La Cour Suprême
statue sur les pourvois formés en toutes matières contre les décisions
définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre
judiciaire, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi particulière.
Elle statue également sur :
les recours contre les sentences arbitrales en matière de conflits
collectifs de travail, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-119
du 1er octobre 1960 portant Code du travail ;
les demandes en révision ;
les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de
suspicion légitime ou de sûreté publique ;
les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles
aucune juridiction supérieure commune ;
les demandes de prise à partie contre la cour d’appel, une cour
criminelle ou une juridiction entière ainsi que contre un membre de la Cour
Suprême ;
(Ord. N° 62-091 du 01.10.62) les
contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties
et sur les mêmes moyens en différentes juridictions de l’ordre judiciaire.
Art. 3
- La Cour Suprême est juge de droit
commun en premier et dernier ressort en matière administrative.
Elle connaît, en outre, comme juge d’appel, des
décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à
caractère juridictionnel et, comme tribunal de cassation, des décisions de même
nature rendues en dernier ressort .
Art. 4 -
La Cour Suprême juge en premier et
dernier ressort les comptes des comptables publics dans les conditions qui
seront ultérieurement fixées.
(Ord. 62-091 du 01.10.62) Toutefois, elle statue comme juridiction d’appel quand la loi le
prévoit expressément, à l’égard de certaines décisions rendues en matière de
comptes par d’autres organismes.
Art. 5
- Le pourvoi en cassation ne peut être formé que pour violation de la loi.
La violation
des coutumes est assimilée à la violation de la loi.
La violation
de la loi comprend notamment :
l’incompétence ;
la fausse application ou la fausse interprétation ;
l’excès de pouvoir ;
l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;
la violation de l’autorité de la chose jugée.
CHAPITRE II
Composition
Art. 6 (Loi 65-016 du 16.12.65) - La Cour
Suprême comprend un Premier Président,
des présidents de chambre, des conseillers de première classe et des
conseillers de 2è classe.
Les conseillers
de 2è classe ne peuvent être promus à la première classe qu’après cinq années
au moins d’ancienneté dans leur classe, sur les propositions conjointes du
Premier Président et du Procureur
Général.
(Ord.75-021 du 09.09.75) Le parquet
est constitué d’un Procureur Général
et de cinq avocats généraux au moins. L’avocat général spécialement
affecté à la Chambre administrative prend le titre de Commissaire de la Loi.
Celui affecté à la Chambre des comptes
prend le titre de commissaire du Trésor public. |
(idem)
Ny anisan’ny fampanoavana dia ny Tonia Voalohany Mpampanoa ary ny avokà
jeneraly dimy ahay. Ilay avokà jeneraly voantendry manokana ho amin’ny Rantsam-pitsarana ny ady amin’ny
Fanjakana no mitondra ny anarana hoe Mpitandro ny Lalàna. Ary ilay voatendry
ho amin’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty kosa dia mitondra ny anarana hoe
Mpitandro ny Volam-bahoaka . |
Un greffier en
chef dirige le greffe.
Le nombre des
présidents de chambre et des avocats généraux est fixé par décret, ainsi que
celui des conseillers pouvant être
nommés dans chaque classe.
Des auditeurs
peuvent également être nommés à la Cour.
Art. 7 (Loi 65-016 du 16.12.65 ) - Les
auditeurs doivent être titulaires de la licence en droit ou justifier, comme les
fonctionnaires, de quatre années de pratique dans l’Administration des Finances
ou du Trésor .
Ils sont
affectés soit à l’une des chambres soit au parquet du Procureur Général et assistent les magistrats de la Cour
Suprême.
Les auditeurs
affectés au service des chambres peuvent être commis comme rapporteurs. Ils
n’ont pas voix délibérative.
Cependant, au
cas d’empêchement d’un membre de la Cour, un auditeur peut être appelé à siéger
avec voix délibérative.
La formation
de jugement ne peut comprendre plus d’un auditeur.
En outre, en
cas de nécessité, un magistrat de la cour d’appel pourra exceptionnellement
être désigné pour compléter la Cour par arrêté du Garde des Sceaux pris sur proposition du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 8
- Les auditeurs assurent notamment le service du fichier central, de la
documentation, du bulletin des arrêts sous le contrôle du Premier Président.
Art. 9
- Le Premier Président de la Cour
Suprême et le Procureur Général sont nommés par décret en Conseil des Ministres,
les autres membres et les auditeurs par décret sur proposition du Ministre de
la Justice.
Art. 10 - A défaut de membres titulaires, des
magistrats de la cour d’appel ou des tribunaux de première instance peuvent
être délégués dans les différentes
fonctions de la Cour Suprême suivant la procédure suivie à l’article 9
précédent.
Des magistrats
de l’ordre administratif ou des fonctionnaires licenciés en droit ayant au
moins cinq années de service ou des fonctionnaires particulièrement avertis des
problèmes administratifs et de la comptabilité publique peuvent être
pareillement désignés. Ils ne pourront être affectés qu’à la Chambre
administrative.
CHAPITRE III
Organisation
Art. 11
- La Cour Suprême établit son règlement
intérieur.
Art. 12
- (Loi n°65-016 du 16.12.65) La Cour
Suprême comporte :
une Chambre de cassation, qui est saisie dans les cas prévus à
l’article 2 ;
une Chambre administrative, qui statue dans les cas prévus à l’article
3 ;
une Chambre des comptes, qui statue dans les cas prévus à l’article 4.
Seuls peuvent siéger à la chambre administrative et à
la Chambre des comptes des conseillers de l’ordre administratif.
Art. 13
- Les membres de la Cour et les auditeurs sont affectés aux différentes
chambres par le Premier Président sur
l’avis conforme du Procureur Général.
Art. 14
- Abrogé (Ord. 62-091 du 01.10.62).
Art. 15
- Les arrêts de la Chambre de cassation sont rendus par cinq magistrats.
Art. 16 -
(Loi 65-016 du 16.12.65) La
Chambre administrative et la Chambre des
comptes statuent avec la participation de trois membres.
Toutefois, lorsque la Chambre administrative statue en
cassation, les décisions sont rendues par cinq magistrats.
Art. 17
- Des fonctionnaires peuvent être désignés à raison de leur compétence particulière pour assister
la Chambre des comptes (Loi 65-016 du
16.12.65).
Ils siègent
avec voix consultative.
Les désignations sont faites par arrêté conjoint du
Ministre de la Justice et du Ministre des Finances.
Dans le cas
prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent, les fonctionnaires ainsi désignés
siègent également à la Chambre administrative.
Art. 18
- L’assemblée plénière est formée par la réunion de la Chambre de cassation et
de la Chambre administrative, sous la présidence du Premier Président (Loi
65-016 du 16.12.65).
Elle statue
avec la participation de huit membres au moins. Si ce chiffre ne peut être
atteint, un ou deux auditeurs au plus seront appelés à la compléter.
Quand elle est appelée à statuer en matière de
conflits, l’Assemblée plénière est composée, indépendamment du Premier
Président et du Procureur Général, d’un
nombre égal de magistrats de chaque chambre.
Art. 19
(Ord. 62-091 du 01.10.62) -
L’Assemblée plénière est saisie en la
forme juridictionnelle :
lorsque, après cassation d’un premier jugement ou arrêt rendu dans la
même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le
second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;
lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant retenu sa
compétence, le conflit est élevé par l’autorité administrative ;
lorsque la Chambre administrative ou l’une de ses sections ayant été
saisie, l’une des parties ou le commissaire de la loi formule des conclusions
contestant la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
lorsque lui sont déférées les décisions définitives sur le fond rendues
par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, dans les
instances introduites simultanément ou successivement devant les deux ordres de juridictions pour
des litiges portant sur le même objet, quand ces décisions présentent
contrariété conduisant à un déni de justice.
En outre, dans
tous les cas où une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre
administratif a, par une décision qui ne peut plus être l’objet de recours,
décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute
juridiction de l’autre ordre saisie du
même litige, si elle estime au contraire que ledit litige ressortit à l’ordre
de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé contre lequel
ne peut être exercé aucun recours, même en cassation, renvoyer à la Cour
Suprême en assemblée plénière le soin de
décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de la
Cour .
TITRE
II
DE LA PROCEDURE
Art. 20
- La procédure en matière civile et commerciale est réglée par les dispositions
du chapitre premier du présent titre.
Devant la
Chambre administrative, à l’exclusion du jugement des comptes, la procédure
sera celle réglée par l’ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation
de la procédure devant le tribunal
administratif. Toutefois, en matière administrative, le pourvoi en cassation
est soumis à la procédure réglée au chapitre premier ci-dessous pour les pourvois en matière civile et
commerciale.
La procédure
de jugement des comptes et celle des conflits feront l’objet de dispositions
particulières.
CHAPITRE PREMIER
Des pourvois en matière civile et commerciale
Section I
De
la procédure en matière ordinaire
Art. 21 - Le
délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile et commerciale, de
deux mois à compter de la signification
à personne ou à domicile ou, le cas échéant, de la notification par le greffe.
Contre les décisions rendues par défaut, le délai
courra du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
Art. 22 -
Les pourvois en cassation sont formés par requête sur papier timbré, écrite et
signée de la partie ou de son conseil.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité :
1° indiquer les noms et domiciles des parties ;
2° contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, l’énoncé des dispositions légales ou des coutumes qui ont été violées ainsi que
les conclusions formulées ;
3° être accompagnée d’une expédition de la décision
attaquée.
Il doit être joint à la requête autant de copies qu’il
y a de parties en cause.
Art. 23 - La
requête est déposée au greffe de la Cour
Suprême.
Elle est établie en autant d’exemplaires qu’il y a de
parties en cause.
Mention de la requête est portée sur registre spécial, il est délivré récépissé du dépôt.
Art. 24 -
Outre les frais de notification tels qu’ils sont fixés par décret, le demandeur
est tenu de consigner au greffe de la
cour une amende de 15 000 francs au moment du dépôt de sa requête, faute de
quoi, elle ne sera pas enregistrée.
En cas de rejet du pourvoi, l’amende est acquise au
Trésor.
Sont dispensés de la consignation : l’Etat et les
autres collectivités publiques, les
personnes admises au bénéfice de
l’assistance judiciaire et les personnes
pour lesquelles pareille dispense
est édictée par une disposition particulière .
Art. 25 - L’admission
au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau
d’assistance près la Cour Suprême.
La demande d’assistance doit être formée dans le délai
d’un mois décompté comme il est dit à
l’article 21.
En ce cas, le délai pour se pourvoir courra
du jour de la notification de la
décision du bureau d’assistance
judiciaire.
A l’égard du défendeur, la demande d’assistance
judiciaire doit être formée dans le mois de la notification prévue à l’article
28. Elle suspend le délai prévu à l’article 30 alinéa 2.
Art. 26 -
Dès l’enregistrement du pourvoi, le président désigne un rapporteur ;
celui ci suit la procédure et demande
communication du dossier au greffe de la
juridiction qui statue au fond.
Un auditeur peut être chargé du rapport.
Art. 27 - Ni
le délai de recours, ni la déclaration du pourvoi ne sont suspensifs
d’exécution, sauf ce qui sera dit à l’article 97.
Art. 28 - Le
greffier de la Chambre de cassation notifie le pourvoi au défendeur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, ce dans les quinze jours du
dépôt, à peine d’une amende de 5 000
francs.
La notification comporte l’avis des dispositions
contenues aux articles 29 à 33
ci-dessous.
Art. 29 - Le
demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe son mémoire
ampliatif en autant d’exemplaires qu’il y a de
parties en cause dans le délai de deux mois à compter de
l’enregistrement de sa requête.
Le mémoire est remis par le greffier dans les quinze
jours, sous la sanction prévue à l’article 28, au défendeur ou à son conseil,
s’il en est constitué.
(Ord. 62-091
du 01.10.62) Le dépôt de la requête
prévue à l’article 22 ne dispense pas du dépôt du mémoire prévu au présent
article.
Art. 30 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Le défendeur a
deux mois à compter de ladite remise pour produire son mémoire en défense.
Cette disposition ne s’applique pas aux pourvois déjà
introduits avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 31 -
Les délais portés au présent chapitre sont des délais francs.
(Ord. 62-091
du 01.10.62) - Ces délais seront, en
outre, augmentés à raison des distances dans les conditions fixées par le Code
de procédure civile.
Art. 32 -
Les pièces de la procédure doivent être déposées au greffe qui les communique
sans dessaisissement mais seulement aux avocats de parties, s’il en a été
constitué.
Art. 33 -
Lorsque l’affaire est en état le
rapporteur établit son rapport et transmet le dossier au ministère public.
Art. 34 -
Dès que le ministère public est en état de déposer ses conclusions écrites et
motivées, le président de la chambre fixe la date de l’audience.
Art. 35 -
Les parties ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas informées de la
date de celle-ci. Un tableau des affaires appelées à l’audience est affiché au
greffe et à la porte de l’auditoire.
Les avocats peuvent présenter à l’audience des observations orales. Ils doivent se
borner à développer les conclusions et
les moyens de la procédure écrite.
Section II
Du faux
incident civil
Art. 36 - La
demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour
Suprême est soumise au Premier
Président.
Elle ne peut être examinée que si une amende de dix mille francs a été
consignée au greffe.
Le Premier Président
rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant
permission de s’inscrire en faux.
Art. 37 -
L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet
sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours avec
sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze
jours, faute de quoi, la pièce est écartée des débats.
La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.
Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est
portée dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à
l’incident.
Le Premier Président
renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il
désigne pour y être procédé suivant la loi en jugement du faux.
Section III
De la
procédure d’urgence
Art. 38 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Dans les
affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 21, 29 et 30 ci-dessus
sont réduits de moitié.
Toutefois, la réduction du délai prévu à l’article 29
ne s’applique pas aux pourvois déjà introduits avant l’entrée en vigueur de la
présente disposition.
Sont déclarés urgents les pourvois :
- contre une décision rendue en matière de divorce, de
séparation de corps, de pension alimentaire, d’accidents du travail, de
conflits individuels ou collectifs du
travail, de recrutement de l’armée ;
- contre une décision rendue en matière de référé ou
suivant la procédure de référé ;
- contre une décision rendue en dernier ressort par
les tribunaux de première instance et
les sections ainsi que par les tribunaux
de district.
CHAPITRE II
Des pourvois
en matière pénale
Section I
Des décisions
susceptibles de pourvoi
Art. 39 -
Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation et les décisions définitives
rendues en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple
police peuvent être annulés au cas de violation de la loi sur pourvoi en
cassation formé par le ministère public
ou la partie à laquelle il est fait grief.
Art. 40 -
L’arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal
correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour que lorsqu’il
statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il
présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention,
n’a pas le pouvoir de modifier.
Les pourvois sont irrecevables dans tous les cas de
rejet d’une demande de mise en liberté provisoire et le greffier est tenu d’en
refuser l’inscription.
Art. 41 - La
partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre
d’accusation que dans les cas suivants :
1° s’il y a
pourvoi du ministère public ;
2° lorsque
l’arrêt de la Chambre d’accusation a dit
n’y avoir lieu à informer ;
3° lorsque
l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action
de la partie civile ;
4° lorsque
l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;
5° lorsque
l’arrêt a d’office, ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de
la juridiction saisie ;
6° lorsque
l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
7° lorsque
l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son
existence légale.
Section II
Des
ouvertures à cassation
Art. 42 -
Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation ainsi que
les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne
peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Art. 43 -
Ces décisions sont déclarées nulles
lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des
juges qui n’ont pas assisté à
toutes les audiences de la cause.
Lorsque plusieurs audiences ont été
consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
(Ord. 62-091
du 01.10.62) - Ces décisions sont également déclarées nulles si elles ont été rendues sans que le ministère public, lorsqu’il doit être présent aux débats, ait été entendu.
Art. 44 -
Les arrêts de la Chambre d’accusation
ainsi que les arrêts et jugements
en dernier ressort sont déclarés nuls en cas d’absence, d’insuffisance ou de contradictions des motifs
et généralement quand ils ne permettent
pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle .
Il en est de même
lorsqu’il a été omis ou refusé de
prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, formulées ou
considérées par écrit, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du ministère public.
Art. 45 -
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir
contre la partie poursuivie de la
violation ou omission de règles établies pour assurer la défense de celles-ci.
Section III
Des formes et
délais du pourvoi
Art. 46 - Le
délai pour se pourvoir en cassation est
de trois jours francs à l’égard de
toutes les parties.
Art. 47 -
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de la décision quel qu’en soit le mode :
1° Pour la partie
qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à
l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée de la
date à laquelle il sera rendu ;
2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 149,
alinéa 2 du Code d’instruction criminelle ;
3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas
prévu à l’article 149, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les
jugements par défaut ne court, à l’égard
du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A
l’égard du ministère public, le délai court
à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Art. 48 -
Pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au
prononcé d’arrêt de la Cour Suprême, il est sursis à l’exécution de la décision
entreprise sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement
après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné
soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende .
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une
peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle
de la peine prononcée.
Art. 49 - La
déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
Elle est signée de la partie et du greffier.
(Ord. 62-091
du 01.10.62) - La déclaration peut
être faite par un avocat ou par un représentant muni d’un pouvoir spécial en la forme authentifiée. En ce cas,
le pouvoir y sera annexé.
Elle est inscrite sur
un registre spécial. Le registre est public et toute personne peut s’en
faire délivrer extrait.
Art. 50 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - Lorsque le
demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté
de se pourvoir par déclaration adressée au gardien-chef de l’établissement
pénitentiaire.
En cas de déclaration
écrite, le gardien-chef en
délivre récépissé, certifie sur la déclaration même que celle-ci lui a été
remise par l’intéressé et précise la date de la remise.
En cas de déclaration verbale, le gardien-chef rédige
la déclaration avec mention de sa date et remet au déclarant un récépissé.
Dans les deux cas, ce document est transmis immédiatement au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le
registre prévu par l’article 49 et est
annexé à l’acte dressé par le greffier.
Art. 51 - Le
pourvoi est notifié aux autres parties par lettre du greffier avec accusé de
réception dans le délai de trois jours.
Art. 52 - Le
demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende
de 10 000 francs.
Art. 53 -
Sont néanmoins dispensés de consignation :
1° les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou
de police ;
2° les personnes qui joignent à leur demande : un
certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et
un certificat délivré par le maire de la
commune de leur domicile ou par le commissaire de police constatant qu’elles se
trouvent, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner
l’amende ;
3° les mineurs de dix-huit ans.
Art. 54 -
Sont dispensés à la fois de consignation et d’amende :
1° les
condamnés à une peine criminelle ;
2° les agents publics pour les affaires qui concernent
directement l’Administration et les domaines de l’Etat.
Art. 55 -
Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour
une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction
qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la
dispense est produit devant la Cour
Suprême au plus tard au moment où
l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au
demandeur de justifier qu’il s’est constitué
dans une maison d’arrêt soit du lieu où siège la Cour Suprême, soit du
lieu où a été prononcée la condamnation ; le gardien-chef de cette maison
l’y reçoit sur l’ordre du Procureur
Général près la Cour Suprême ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.
Art. 56 - Le
demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours
suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le
greffier lui en délivre reçu.
Art. 57 -
Après l’expiration de ce délai, les demandeurs peuvent transmettre leurs mémoires directement au
greffe de la Cour Suprême.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné
d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
Art. 58 -
Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de la loi
dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun
mémoire additionnel n’y peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport
par le conseiller commis. La date de ce dépôt
sera notifiée par le greffe aux parties.
L’inobservation de ces prescriptions entraîne
l’irrecevabilité du mémoire et des moyens qui y sont contenus.
Section IV
De la mise en
état des procédures
Art. 59 -
Sous peines d’une amende civile de 5 000 francs prononcée par la Cour Suprême,
le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de
pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il est joint une
expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et,
s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du
tout, il dresse inventaire .
Art. 60 -
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du
ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour Suprême. Celui-ci le
transmet, à son tour, au greffe de la Chambre de cassation.
Le président de cette chambre commet un conseiller
pour faire le rapport.
Art. 61 - Si
un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un
délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier.
Art. 62 -
Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat par le greffier qui
l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception
sous peine de l’amende prévue à l’article 59.
Art. 63 - La
Cour Suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut
statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de
cassation .
Elle doit statuer d’urgence et par priorité dans les
cas suivants :
1° lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de
renvoi en cour criminelle ;
2° lorsqu’il est formé contre un arrêt de cour
criminelle ayant prononcé la peine de mort.
Section V
Des arrêts en
matière pénale
Art. 64 - La
Cour Suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été
régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas
remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de
déchéance.
Art. 65 - La
Cour Suprême rend un arrêt de non lieu à
statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Art. 66 -
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour Suprême, si elle le juge mal fondé,
rend un arrêt de rejet .
Art. 67 -
Sous réserve des dispositions de
l’article 54, l’arrêt d’irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le
demandeur à l’amende et aux dépens.
En cas de non lieu à statuer, la Cour Suprême apprécie si elle doit condamner le demandeur
à l’amende.
Sauf décision contraire de la Cour Suprême, la partie
qui se désiste n’est pas tenue à
l’amende et l’arrêt lui donnant acte de
son désistement est enregistré gratis.
Art. 68 -
Lorsque la Cour Suprême annule un arrêt
ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le
procès et les parties devant une juridiction de mêmes ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée et,
à défaut, devant la même juridiction autrement composée.
Art. 69 - La
Cour Suprême peut n’annuler qu’une
partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques unes de
ses dispositions.
Art. 70 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Une expédition de l’arrêt qui a admis la
demande en cassation et ordonné le renvoi est délivrée au Procureur
Général près la Cour Suprême dans les huit jours. Cette expédition est
adressée avec le dossier de la procédure au Procureur Général près la cour d’appel qui en assure la
signification et l’exécution.
Art. 71 - Lorsqu’un
arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles
prescrites par la loi, une expédition de
la décision est transmise au Ministre de
la Justice .
Art. 72 -
Abrogé (Ord. 62-091 du 01.10.62)
Art. 73 -
L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans
renvoi, est délivré, dans les huit jours, au Procureur Général près la Cour Suprême par extrait signé du greffier lequel extrait
est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal
qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties à la diligence de ce
magistrat.
Art. 74 -
Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne
peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous
quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Section VI
De la
révision
Art. 75 - La
révision pourra être demandée en matière
criminelle ou correctionnelle quelles que soient la juridiction qui ait statué
et la peine qui ait été prononcée :
1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des
pièces seront représentées propres à faire naître des indices suffisants sur
l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
2° lorsque, après
une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura
condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que ; les deux
condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de
l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
3° lorsqu’un
des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation,
poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ;
le témoin ainsi condamné ne pourra être
entendu dans les nouveaux débats ;
4° lorsque,
après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des
débats seront représentées de nature à établir l’innocence du condamné .
Art. 76 - Le
droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :
1° au Ministre de la Justice ;
2° au condamné, ou, en cas d’incapacité, à son
représentant légal ;
3° après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à
son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels, ou à
titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse .
Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice seul,
qui statuera après avoir pris l’avis d’une commission composée de deux
magistrats en service à l’Administration centrale et de deux magistrats de la Cour Suprême annuellement désignés.
La Cour Suprême
sera saisie par son Procureur Général, en vertu de l’ordre exprès que le
Ministre de la Justice aura donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.
Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été
exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit à
partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice.
Si le condamné est en état de détention, l’exécution
pourra être suspendue sur l’ordre du Ministre de la Justice jusqu’à ce que la
Cour Suprême ait prononcé et, ensuite,
s’il y a lieu, par l’arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.
Art. 77 (Ord. n° 62-091 du 01.10.62) - Si
l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme
de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes
enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens
propres à mettre la vérité en évidence.
Si l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond.
Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si au contraire, elle
l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie dans ce
cas s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas
d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de
même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision
annulée.
S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux
débats, notamment en cas de décès, de
démence, de contumace, ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés,
d’irresponsabilité pénale, ou d’excusabilité en cas de prescription de l’action
ou de la peine, la Cour Suprême, après l’avoir expressément constatée, statue
au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au
procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des
morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui
paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts .
Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne
se révèle qu’après l’arrêt de la Cour Suprême
annulant l’arrêt ou le jugement
de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition de son
Procureur Général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de
renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.
Si l’annulation de jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien
subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi
n’est prononcé.
Art. 78
- La décision d’où résulte l’innocence
d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des
dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le
droit de demander des
dommages-intérêts appartient, dans les
mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné
qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice
matériel résultant pour eux de la
condamnation.
La demande est recevable en tout état
de la procédure en révision.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’Etat sauf son recours
contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute
desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice
criminelle.
Art. 79 -
Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la
transmission de la demande à la Cour Suprême.
Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision
prononce une condamnation, il met à la
charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais
dont l’Etat peut demander le remboursement. Le demandeur en révision qui
succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
Art. 80 - Si
le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte
l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la
condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis,
dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la
victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes
conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié,
par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la
décision .
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la
charge du Trésor.
Section VII
Des renvois
d’une juridiction à une autre
Art. 81 - En
matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction
d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une
autre juridiction de même ordre, soit si
la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si
le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de
suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit
par le Procureur Général près la Cour
Suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit
par l’inculpé, soit par la partie civile.
La requête doit être signifiée à toutes les parties
intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de
la Cour Suprême.
La présentation de la requête n’a point d’effet
suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour Suprême .
En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime, la Cour peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration
de la justice.
Art. 82 - Lorsqu’un
condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction
qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la
République, le juge d’instruction, les tribunaux et la cour d’appel de ce lieu
de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les
articles 23 et 63 du Code d’instruction criminelle pour connaître de toutes les
infractions qui lui sont imputées .
Art. 83 -
Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu
sans que l’article 82 puisse recevoir application, il doit être procédé
comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public
seulement, en vue du renvoi de la procédure
de la juridiction saisie à celle
du lieu de détention.
Art. 84 - Le
renvoi peut être également ordonné pour
cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice par la
chambre criminelle, mais seulement à la
requête du Procureur Général près la
Cour Suprême .
Art. 85 -
Tout arrêt qui statue sur une demande en renvoi
pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à
la diligence du Procureur Général près
la Cour.
Art. 86 -
L’arrêt qui a rejeté la demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une
nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Section VIII
Des
règlements de juges
Art. 87 -
Lorsque deux juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents se
trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit
de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges
conformément aux articles 91 à 94
suivants.
Art. 88 -
Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux
tribunaux de police appartenant au même
ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de
juges par la Chambre d’accusation qui
statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie
civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.
Art. 89 -
Lorsque, après renvoi ordonné par le
juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de
police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive,
déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d’accusation. Cette
décision est susceptible d’un recours en cassation.
Art. 90 -
Hors les cas prévus aux articles 88 et 89, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour Suprême laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou
de la partie civile.
Art. 91 - La
requête en règlement de juges est
signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour
déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.
La présentation de la requête n’a pas d’effet
suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction chargée
de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l’apport de toutes les procédures
utiles et statuer sur tous actes faits
par la juridiction qu’elle dessaisit.
CHAPITRE III
Des prises à
partie
Art. 92 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Les prises à
partie sont jugées conformément aux dispositions prévues en la matière par le Code de procédure civile.
CHAPITRE IV
Dispositions
communes
Art. 93 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - La Cour
statue en cassation sur le rapport d’un conseiller ou d’un auditeur, au vu des
conclusions écrites et motivées du ministère public développées oralement .
Les règles concernant la publicité, la police et la
discipline des audiences doivent être observées devant la Cour Suprême.
Art. 94 -
Les arrêts sont motivés. Ils visent les
textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :
1° les noms, prénoms, qualités et professions,
domiciles des parties ;
2° les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens
invoqués et les conclusions des parties ;
3° les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom
du rapporteur étant spécifié ;
4° le nom du représentant du ministère public ;
5° la lecture du rapport et l’audition du ministère
public ;
6° l’audition des avocats des parties, éventuellement.
Mention y est faite, le cas échéant, qu’ils ont été
rendus en audience publique.
La minute de l’arrêt est signée par le président, le
rapporteur et le greffier.
Art. 95 - La
mention de l’arrêt portant cassation est portée en marge de la minute de la
décision cassée.
Art. 96 - (Ord.
62-091 du 01.10.62) Les arrêts
importants sont insérés dans un bulletin périodique.
Art. 97
- Les recours en cassation ne sont
suspensifs que dans les cas suivants :
1° en matière d’état ;
2° quand il y a faux incident ;
3° en matière d’immatriculation foncière ;
4° en matière électorale ;
5° en matière pénale.
Art. 98 -
Après cassation, la Cour renvoie l’affaire à la juridiction qui doit en
connaître au fond.
Si la Cour admet le pourvoi formé pour incompétence,
elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.
Si elle prononce la cassation pour autre cause, elle
indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant une autre juridiction de même
ordre et de même degré, soit à défaut, devant la même juridiction autrement
composée.
Si le jugement ou l’arrêt est cassé pour contrariété
avec une autre décision et que celle-ci est maintenue, la cause est
définitivement jugée et il n’y a pas lieu à renvoi.
Art. 99 -
Dans les cas prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi, lorsque la Cour Suprême a prononcé la cassation, la juridiction de
renvoi doit toujours se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit.
Art. 100 -
Dans le cas prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la présente loi si le
deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier,
l’assemblée plénière évoque et statue au fond .
Si l’affaire n’est pas en état de recevoir solution au
fond, la Cour Suprême pourra commettre
la cour d’appel pour l’accomplissement
des actes qu’elle aura jugés nécessaires.
Art. 101 -
Lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée
ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque
prétexte et pour quelque motif que ce soit.
Art. 102 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - Le demandeur
en pourvoi qui succombe sera condamné envers la partie adverse à une indemnité
égale au montant de l’amende prévue suivant le cas aux articles 24 et 52 de la
présente loi .
L’amende et l’indemnité sont acquises de plein droit
même si l’arrêt a omis de le prononcer.
L’arrêt comporte exécution forcée pour le paiement de
l’amende et de l’indemnité. Lorsque le demandeur obtient la cassation, l’amende consignée lui est
rendue sans aucun délai, quand même la restitution n’aurait pas été formellement
ordonnée - (Ord. 62-091 du 01.10.62).
Lorsque le demandeur obtient la cassation, l’amende
consigné lui est rendue sans aucun délai.
Art. 103 -
En toutes matières, le Procureur Général
près la Cour Suprême pourra, soit
d’office, soit d’ordre du Ministre de la Justice, et nonobstant l’expiration
des délais, former pourvoi en cassation, mais seulement dans l’intérêt de la
loi.
Dans ce cas, la cour statuera sans renvoi et sa
décision n’aura aucun effet entre les parties.
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 104 -
La présente loi entrera en vigueur au jour de sa promulgation. Toutefois, un
décret fixera la date de mise en vigueur des dispositions relatives au jugement
des comptes.
Art. 105 - Les
délais pour se pourvoir contre les décisions rendues après la promulgation ne
commenceront à courir qu’à partir de l’installation effective de la Cour
Suprême.
Art. 106 -
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et spécialement les
articles 416 à 447 et 525 à 552 du Code d’instruction criminelle ainsi que la
loi n° 59-017 du 7 décembre 1959 à l’exception des articles 12, 43, sont
abrogées .