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Lois 283

LOI N° 61- 013 DU 19 JUILLET 1961

LOI N° 61- 013 DU 19 JUILLET 1961

portant création de la Cour Suprême

(J.O. n° 178 du 29.07.61 p.1266  ; Errata : J.O. n° 182 du 26.08.61 p.1468)

modifiée par ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 (J.O. n°250 du 19.10.62, p.2373), loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 (J.O. n° 456 du 25.12.65 p. 2688), ordonnance n° 73-018 du 11 mai 1973 (J.O. n° 915 du 16.06.73, p.1496), et par ordonnance n° 75-021 du 9 septembre 1975 (J.O. n°1081 du 20.09.75, p.2498)

 

TITRE PREMIER

COMPETENCE ET ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE PREMIER

Compétence

 

Article premier - Une Cour Suprême siège à Tananarive.

 

Art. 2 - La Cour Suprême statue sur les pourvois formés en toutes matières contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par une loi particulière.

Elle statue également sur :

*      les recours contre les sentences arbitrales en matière de conflits collectifs de travail, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 60-119 du 1er octobre 1960 portant Code du travail ;

*      les demandes en révision ;

*      les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

*      les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune ;

*      les demandes de prise à partie contre la cour d’appel, une cour criminelle ou une juridiction entière ainsi que contre un membre de la Cour Suprême ;

*      (Ord. N° 62-091 du 01.10.62) les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différentes juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Art. 3 - La Cour Suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative.

Elle connaît, en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel et, comme tribunal de cassation, des décisions de même nature rendues en dernier ressort .

 

Art. 4 - La Cour Suprême juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables publics dans les conditions qui seront ultérieurement fixées.

(Ord. 62-091 du 01.10.62) Toutefois, elle statue comme juridiction d’appel quand la loi le prévoit expressément, à l’égard de certaines décisions rendues en matière de comptes par d’autres organismes.

 

Art. 5 - Le pourvoi en cassation ne peut être formé que pour violation de la loi.

La violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi.

La violation de la loi comprend notamment :

*      l’incompétence ;

*      la fausse application ou la fausse interprétation ;

*      l’excès de pouvoir ;

*      l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;

*      la violation de l’autorité de la chose jugée.

 

CHAPITRE II

Composition

 

Art. 6 (Loi 65-016 du 16.12.65) - La Cour Suprême comprend un Premier Président, des présidents de chambre, des conseillers de première classe et des conseillers de 2è classe.

Les conseillers de 2è classe ne peuvent être promus à la première classe qu’après cinq années au moins d’ancienneté dans leur classe, sur les propositions conjointes du Premier Président et du Procureur Général.

(Ord.75-021 du 09.09.75) Le parquet est constitué d’un Procureur Général et de cinq avocats généraux au moins. L’avocat général spécialement affecté à la Chambre administrative prend le titre de Commissaire de la Loi. Celui affecté à la Chambre des comptes prend le titre de commissaire du Trésor public.

(idem) Ny anisan’ny fampanoavana dia ny Tonia Voalohany Mpampanoa ary ny avokà jeneraly dimy ahay. Ilay avokà jeneraly voantendry manokana ho amin’ny Rantsam-pitsarana ny ady amin’ny Fanjakana no mitondra ny anarana hoe Mpitandro ny Lalàna. Ary ilay voatendry ho amin’ny Rantsam-pitsarana ny kaonty kosa dia mitondra ny anarana hoe Mpitandro ny Volam-bahoaka .

Un greffier en chef dirige le greffe.

Le nombre des présidents de chambre et des avocats généraux est fixé par décret, ainsi que celui des conseillers pouvant être nommés dans chaque classe.

Des auditeurs peuvent également être nommés à la Cour.

 

Art. 7 (Loi 65-016 du 16.12.65 ) - Les auditeurs doivent être titulaires de la licence en droit ou justifier, comme les fonctionnaires, de quatre années de pratique dans l’Administration des Finances ou du Trésor .

Ils sont affectés soit à l’une des chambres soit au parquet du Procureur Général et assistent les magistrats de la Cour Suprême.

Les auditeurs affectés au service des chambres peuvent être commis comme rapporteurs. Ils n’ont pas voix délibérative.

Cependant, au cas d’empêchement d’un membre de la Cour, un auditeur peut être appelé à siéger avec voix délibérative.

La formation de jugement ne peut comprendre plus d’un auditeur.

En outre, en cas de nécessité, un magistrat de la cour d’appel pourra exceptionnellement être désigné pour compléter la Cour par arrêté du Garde des Sceaux pris sur proposition du Premier Président de la Cour Suprême.

 

Art. 8 - Les auditeurs assurent notamment le service du fichier central, de la documentation, du bulletin des arrêts sous le contrôle du Premier Président.

 

Art. 9 - Le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général sont nommés par décret en Conseil des Ministres, les autres membres et les auditeurs par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

 

Art. 10 - A défaut de membres titulaires, des magistrats de la cour d’appel ou des tribunaux de première instance peuvent être délégués dans les différentes fonctions de la Cour Suprême suivant la procédure suivie à l’article 9 précédent.

Des magistrats de l’ordre administratif ou des fonctionnaires licenciés en droit ayant au moins cinq années de service ou des fonctionnaires particulièrement avertis des problèmes administratifs et de la comptabilité publique peuvent être pareillement désignés. Ils ne pourront être affectés qu’à la Chambre administrative.

 

CHAPITRE III

Organisation

 

Art. 11 - La Cour Suprême établit son règlement intérieur.

 

Art. 12 - (Loi n°65-016 du 16.12.65) La Cour Suprême comporte :

*      une Chambre de cassation, qui est saisie dans les cas prévus à l’article 2 ;

*      une Chambre administrative, qui statue dans les cas prévus à l’article 3 ;

*      une Chambre des comptes, qui statue dans les cas prévus à l’article 4.

Seuls peuvent siéger à la chambre administrative et à la Chambre des comptes des conseillers de l’ordre administratif.

 

Art. 13 - Les membres de la Cour et les auditeurs sont affectés aux différentes chambres par le Premier Président sur l’avis conforme du Procureur Général.

 

Art. 14 - Abrogé (Ord. 62-091 du 01.10.62).

 

Art. 15 - Les arrêts de la Chambre de cassation sont rendus par cinq magistrats.

 

Art. 16 - (Loi 65-016 du 16.12.65) La Chambre administrative et la Chambre des comptes statuent avec la participation de trois membres.

Toutefois, lorsque la Chambre administrative statue en cassation, les décisions sont rendues par cinq magistrats.

 

Art. 17 - Des fonctionnaires peuvent être désignés à raison de leur compétence particulière pour assister la Chambre des comptes (Loi 65-016 du 16.12.65).

Ils siègent avec voix consultative.

Les désignations sont faites par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances.

Dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent, les fonctionnaires ainsi désignés siègent également à la Chambre administrative.

 

Art. 18 - L’assemblée plénière est formée par la réunion de la Chambre de cassation et de la Chambre administrative, sous la présidence du Premier Président (Loi 65-016 du 16.12.65).

Elle statue avec la participation de huit membres au moins. Si ce chiffre ne peut être atteint, un ou deux auditeurs au plus seront appelés à la compléter.

Quand elle est appelée à statuer en matière de conflits, l’Assemblée plénière est composée, indépendamment du Premier Président et du Procureur Général, d’un nombre égal de magistrats de chaque chambre.

 

Art. 19 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - L’Assemblée plénière est saisie en la forme juridictionnelle :

*      lorsque, après cassation d’un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;

*      lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant retenu sa compétence, le conflit est élevé par l’autorité administrative ;

*      lorsque la Chambre administrative ou l’une de ses sections ayant été saisie, l’une des parties ou le commissaire de la loi formule des conclusions contestant la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;

*      lorsque lui sont déférées les décisions définitives sur le fond rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, dans les instances introduites simultanément ou successivement devant les deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet, quand ces décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice.

En outre, dans tous les cas où une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui ne peut plus être l’objet de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre saisie du même litige, si elle estime au contraire que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé contre lequel ne peut être exercé aucun recours, même en cassation, renvoyer à la Cour Suprême en assemblée plénière le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de la Cour .

 

TITRE II

DE LA PROCEDURE

 

Art. 20 - La procédure en matière civile et commerciale est réglée par les dispositions du chapitre premier du présent titre.

Devant la Chambre administrative, à l’exclusion du jugement des comptes, la procédure sera celle réglée par l’ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif. Toutefois, en matière administrative, le pourvoi en cassation est soumis à la procédure réglée au chapitre premier ci-dessous pour les pourvois en matière civile et commerciale.

La procédure de jugement des comptes et celle des conflits feront l’objet de dispositions particulières.

 

CHAPITRE PREMIER

Des pourvois en matière civile et commerciale

 

Section I

De la procédure en matière ordinaire

 

Art. 21 - Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile et commerciale, de deux mois à compter de la signification à personne ou à domicile ou, le cas échéant, de la notification par le greffe.

Contre les décisions rendues par défaut, le délai courra du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

 

Art. 22 - Les pourvois en cassation sont formés par requête sur papier timbré, écrite et signée de la partie ou de son conseil.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1° indiquer les noms et domiciles des parties ;

2° contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, l’énoncé des dispositions légales ou des coutumes qui ont été violées ainsi que les conclusions formulées ;

3° être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée.

Il doit être joint à la requête autant de copies qu’il y a de parties en cause.

 

Art. 23 - La requête est déposée au greffe de la Cour Suprême.

Elle est établie en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

Mention de la requête est portée sur registre spécial, il est délivré récépissé du dépôt.

 

Art. 24 - Outre les frais de notification tels qu’ils sont fixés par décret, le demandeur est tenu de consigner au greffe de la cour une amende de 15 000 francs au moment du dépôt de sa requête, faute de quoi, elle ne sera pas enregistrée.

En cas de rejet du pourvoi, l’amende est acquise au Trésor.

Sont dispensés de la consignation : l’Etat et les autres collectivités publiques, les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et les personnes pour lesquelles pareille dispense est édictée par une disposition particulière .

 

Art. 25 - L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau d’assistance près la Cour Suprême.

La demande d’assistance doit être formée dans le délai d’un mois décompté comme il est dit à l’article 21.

En ce cas, le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire.

A l’égard du défendeur, la demande d’assistance judiciaire doit être formée dans le mois de la notification prévue à l’article 28. Elle suspend le délai prévu à l’article 30 alinéa 2.

 

Art. 26 - Dès l’enregistrement du pourvoi, le président désigne un rapporteur ; celui ci suit la procédure et demande communication du dossier au greffe de la juridiction qui statue au fond.

Un auditeur peut être chargé du rapport.

 

Art. 27 - Ni le délai de recours, ni la déclaration du pourvoi ne sont suspensifs d’exécution, sauf ce qui sera dit à l’article 97.

 

Art. 28 - Le greffier de la Chambre de cassation notifie le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dans les quinze jours du dépôt, à peine d’une amende de 5 000 francs.

La notification comporte l’avis des dispositions contenues aux articles 29 à 33 ci-dessous.

 

Art. 29 - Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe son mémoire ampliatif en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête.

Le mémoire est remis par le greffier dans les quinze jours, sous la sanction prévue à l’article 28, au défendeur ou à son conseil, s’il en est constitué.

(Ord. 62-091 du 01.10.62) Le dépôt de la requête prévue à l’article 22 ne dispense pas du dépôt du mémoire prévu au présent article.

 

Art. 30 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Le défendeur a deux mois à compter de ladite remise pour produire son mémoire en défense.

Cette disposition ne s’applique pas aux pourvois déjà introduits avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.

 

Art. 31 - Les délais portés au présent chapitre sont des délais francs.

(Ord. 62-091 du 01.10.62) - Ces délais seront, en outre, augmentés à raison des distances dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.

 

Art. 32 - Les pièces de la procédure doivent être déposées au greffe qui les communique sans dessaisissement mais seulement aux avocats de parties, s’il en a été constitué.

 

Art. 33 - Lorsque l’affaire est en état le rapporteur établit son rapport et transmet le dossier au ministère public.

 

Art. 34 - Dès que le ministère public est en état de déposer ses conclusions écrites et motivées, le président de la chambre fixe la date de l’audience.

 

Art. 35 - Les parties ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas informées de la date de celle-ci. Un tableau des affaires appelées à l’audience est affiché au greffe et à la porte de l’auditoire.

Les avocats peuvent présenter à l’audience des observations orales. Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite.

 

Section II

Du faux incident civil

 

Art. 36 - La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise au Premier Président.

Elle ne peut être examinée que si une amende de dix mille francs a été consignée au greffe.

Le Premier Président rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

 

Art. 37 - L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi, la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à l’incident.

Le Premier Président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour y être procédé suivant la loi en jugement du faux.

 

Section III

De la procédure d’urgence

 

Art. 38 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Dans les affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 21, 29 et 30 ci-dessus sont réduits de moitié.

Toutefois, la réduction du délai prévu à l’article 29 ne s’applique pas aux pourvois déjà introduits avant l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Sont déclarés urgents les pourvois :

- contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps, de pension alimentaire, d’accidents du travail, de conflits individuels ou collectifs du travail, de recrutement de l’armée ;

- contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé ;

- contre une décision rendue en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les sections ainsi que par les tribunaux de district.

 

CHAPITRE II

Des pourvois en matière pénale

 

Section I

Des décisions susceptibles de pourvoi

 

Art. 39 - Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation et les décisions définitives rendues en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés au cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.

 

Art. 40 - L’arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

Les pourvois sont irrecevables dans tous les cas de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire et le greffier est tenu d’en refuser l’inscription.

 

Art. 41 - La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’accusation que dans les cas suivants :

s’il y a pourvoi du ministère public ;

lorsque l’arrêt de la Chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;

lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;

lorsque l’arrêt a d’office, ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;

lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;

lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

 

Section II

Des ouvertures à cassation

 

Art. 42 - Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

 

Art. 43 - Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

(Ord. 62-091 du 01.10.62) - Ces décisions sont également déclarées nulles si elles ont été rendues sans que le ministère public, lorsqu’il doit être présent aux débats, ait été entendu.

 

Art. 44 - Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls en cas d’absence, d’insuffisance ou de contradictions des motifs et généralement quand ils ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle .

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, formulées ou considérées par écrit, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

 

Art. 45 - Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission de règles établies pour assurer la défense de celles-ci.

 

Section III

Des formes et délais du pourvoi

 

Art. 46 - Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois jours francs à l’égard de toutes les parties.

 

Art. 47 - Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de la décision quel qu’en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée de la date à laquelle il sera rendu ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 149, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu à l’article 149, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

 

Art. 48 - Pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé d’arrêt de la Cour Suprême, il est sursis à l’exécution de la décision entreprise sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende .

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

Art. 49 - La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle est signée de la partie et du greffier.

(Ord. 62-091 du 01.10.62) - La déclaration peut être faite par un avocat ou par un représentant muni d’un pouvoir spécial en la forme authentifiée. En ce cas, le pouvoir y sera annexé.

Elle est inscrite sur un registre spécial. Le registre est public et toute personne peut s’en faire délivrer extrait.

 

Art. 50 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par déclaration adressée au gardien-chef de l’établissement pénitentiaire.

En cas de déclaration écrite, le gardien-chef en délivre récépissé, certifie sur la déclaration même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et précise la date de la remise.

En cas de déclaration verbale, le gardien-chef rédige la déclaration avec mention de sa date et remet au déclarant un récépissé.

Dans les deux cas, ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 49 et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

 

Art. 51 - Le pourvoi est notifié aux autres parties par lettre du greffier avec accusé de réception dans le délai de trois jours.

 

Art. 52 - Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 10 000 francs.

 

Art. 53 - Sont néanmoins dispensés de consignation :

1° les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de police ;

2° les personnes qui joignent à leur demande : un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par le commissaire de police constatant qu’elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende ;

3° les mineurs de dix-huit ans.

 

Art. 54 - Sont dispensés à la fois de consignation et d’amende :

les condamnés à une peine criminelle ;

2° les agents publics pour les affaires qui concernent directement l’Administration et les domaines de l’Etat.

 

Art. 55 - Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour Suprême au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt soit du lieu où siège la Cour Suprême, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le gardien-chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du Procureur Général près la Cour Suprême ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.

 

Art. 56 - Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

 

Art. 57 - Après l’expiration de ce délai, les demandeurs peuvent transmettre leurs mémoires directement au greffe de la Cour Suprême.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

 

Art. 58 - Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de la loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est condamné à une peine criminelle.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. La date de ce dépôt sera notifiée par le greffe aux parties.

L’inobservation de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité du mémoire et des moyens qui y sont contenus.

 

Section IV

De la mise en état des procédures

 

Art. 59 - Sous peines d’une amende civile de 5 000 francs prononcée par la Cour Suprême, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il est joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire .

 

Art. 60 - Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour Suprême. Celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la Chambre de cassation.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport.

 

Art. 61 - Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier.

 

Art. 62 - Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat par le greffier qui l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sous peine de l’amende prévue à l’article 59.

 

Art. 63 - La Cour Suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation .

Elle doit statuer d’urgence et par priorité dans les cas suivants :

1° lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour criminelle ;

2° lorsqu’il est formé contre un arrêt de cour criminelle ayant prononcé la peine de mort.

 

Section V

Des arrêts en matière pénale

 

Art. 64 - La Cour Suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.

 

Art. 65 - La Cour Suprême rend un arrêt de non lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

 

Art. 66 - Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour Suprême, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet .

 

Art. 67 - Sous réserve des dispositions de l’article 54, l’arrêt d’irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

En cas de non lieu à statuer, la Cour Suprême apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.

Sauf décision contraire de la Cour Suprême, la partie qui se désiste n’est pas tenue à l’amende et l’arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis.

 

Art. 68 - Lorsque la Cour Suprême annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de mêmes ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée et, à défaut, devant la même juridiction autrement composée.

 

Art. 69 - La Cour Suprême peut n’annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques unes de ses dispositions.

 

Art. 70 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Une expédition de l’arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi est délivrée au Procureur Général près la Cour Suprême dans les huit jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au Procureur Général près la cour d’appel qui en assure la signification et l’exécution.

 

Art. 71 - Lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au Ministre de la Justice .

 

Art. 72 - Abrogé (Ord. 62-091 du 01.10.62)

 

Art. 73 - L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les huit jours, au Procureur Général près la Cour Suprême par extrait signé du greffier lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Il est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat.

 

Art. 74 - Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

 

Section VI

De la révision

 

Art. 75 - La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée :

1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que ; les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats ;

lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l’innocence du condamné .

 

Art. 76 - Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :

1° au Ministre de la Justice ;

2° au condamné, ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

3° après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels, ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse .

Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice seul, qui statuera après avoir pris l’avis d’une commission composée de deux magistrats en service à l’Administration centrale et de deux magistrats de la Cour Suprême annuellement désignés.

La Cour Suprême sera saisie par son Procureur Général, en vertu de l’ordre exprès que le Ministre de la Justice aura donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue sur l’ordre du Ministre de la Justice jusqu’à ce que la Cour Suprême ait prononcé et, ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.

 

Art. 77 (Ord. n° 62-091 du 01.10.62) - Si l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Si l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie dans ce cas s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace, ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, ou d’excusabilité en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Cour Suprême, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts .

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour Suprême annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition de son Procureur Général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation de jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

 

Art. 78 - La décision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’Etat sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

 

Art. 79 - Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour Suprême.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l’Etat peut demander le remboursement. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

 

Art. 80 - Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision .

Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.

 

Section VII

Des renvois d’une juridiction à une autre

 

Art. 81 - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur Général près la Cour Suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour Suprême.

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour Suprême .

En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.

 

Art. 82 - Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et la cour d’appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 23 et 63 du Code d’instruction criminelle pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées .

 

Art. 83 - Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 82 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

 

Art. 84 - Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du Procureur Général près la Cour Suprême .

 

Art. 85 - Tout arrêt qui statue sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du Procureur Général près la Cour.

 

Art. 86 - L’arrêt qui a rejeté la demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

 

Section VIII

Des règlements de juges

 

Art. 87 - Lorsque deux juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 91 à 94 suivants.

 

Art. 88 - Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

 

Art. 89 - Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d’accusation. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

 

Art. 90 - Hors les cas prévus aux articles 88 et 89, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour Suprême laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la partie civile.

 

Art. 91 - La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

 

CHAPITRE III

Des prises à partie

 

Art. 92 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Les prises à partie sont jugées conformément aux dispositions prévues en la matière par le Code de procédure civile.

 

CHAPITRE IV

Dispositions communes

 

Art. 93 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - La Cour statue en cassation sur le rapport d’un conseiller ou d’un auditeur, au vu des conclusions écrites et motivées du ministère public développées oralement .

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour Suprême.

 

Art. 94 - Les arrêts sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1° les noms, prénoms, qualités et professions, domiciles des parties ;

2° les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3° les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié ;

4° le nom du représentant du ministère public ;

5° la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;

6° l’audition des avocats des parties, éventuellement.

Mention y est faite, le cas échéant, qu’ils ont été rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier.

 

Art. 95 - La mention de l’arrêt portant cassation est portée en marge de la minute de la décision cassée.

 

Art. 96 - (Ord. 62-091 du 01.10.62) Les arrêts importants sont insérés dans un bulletin périodique.

 

Art. 97 - Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

1° en matière d’état ;

2° quand il y a faux incident ;

3° en matière d’immatriculation foncière ;

4° en matière électorale ;

5° en matière pénale.

 

Art. 98 - Après cassation, la Cour renvoie l’affaire à la juridiction qui doit en connaître au fond.

Si la Cour admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour autre cause, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant une autre juridiction de même ordre et de même degré, soit à défaut, devant la même juridiction autrement composée.

Si le jugement ou l’arrêt est cassé pour contrariété avec une autre décision et que celle-ci est maintenue, la cause est définitivement jugée et il n’y a pas lieu à renvoi.

 

Art. 99 - Dans les cas prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi, lorsque la Cour Suprême a prononcé la cassation, la juridiction de renvoi doit toujours se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit.

 

Art. 100 - Dans le cas prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la présente loi si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, l’assemblée plénière évoque et statue au fond .

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir solution au fond, la Cour Suprême pourra commettre la cour d’appel pour l’accomplissement des actes qu’elle aura jugés nécessaires.

 

Art. 101 - Lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et pour quelque motif que ce soit.

 

Art. 102 (Ord. 62-091 du 01.10.62) - Le demandeur en pourvoi qui succombe sera condamné envers la partie adverse à une indemnité égale au montant de l’amende prévue suivant le cas aux articles 24 et 52 de la présente loi .

L’amende et l’indemnité sont acquises de plein droit même si l’arrêt a omis de le prononcer.

L’arrêt comporte exécution forcée pour le paiement de l’amende et de l’indemnité. Lorsque le demandeur obtient la cassation, l’amende consignée lui est rendue sans aucun délai, quand même la restitution n’aurait pas été formellement ordonnée - (Ord. 62-091 du 01.10.62).

Lorsque le demandeur obtient la cassation, l’amende consigné lui est rendue sans aucun délai.

Art. 103 - En toutes matières, le Procureur Général près la Cour Suprême pourra, soit d’office, soit d’ordre du Ministre de la Justice, et nonobstant l’expiration des délais, former pourvoi en cassation, mais seulement dans l’intérêt de la loi.

Dans ce cas, la cour statuera sans renvoi et sa décision n’aura aucun effet entre les parties.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Art. 104 - La présente loi entrera en vigueur au jour de sa promulgation. Toutefois, un décret fixera la date de mise en vigueur des dispositions relatives au jugement des comptes.

 

Art. 105 - Les délais pour se pourvoir contre les décisions rendues après la promulgation ne commenceront à courir qu’à partir de l’installation effective de la Cour Suprême.

 

Art. 106 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, et spécialement les articles 416 à 447 et 525 à 552 du Code d’instruction criminelle ainsi que la loi n° 59-017 du 7 décembre 1959 à l’exception des articles 12, 43, sont abrogées .

 

 
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