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Lois 284

LOI N° 61 - 004 DU 12 JUIN 1961

LOI N° 61 - 004 DU 12 JUIN 1961

Portant statut du notariat

(JO n°172 du 17.06.61 p. 1039 - RTL VI)

Complétée par la loi n° 66 - 036 du 19 décembre 1966 (JO n° 512 du 24.12.66 p. 2530)

 

 

TITRE PREMIER

LA CHARGE DE NOTAIRE, INVESTITURE, OBLIGATION,

SORTIE DE CHARGE

 

Section I

Condition des notaires

 

 

Article premier - Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et pour en délivrer grosses et expéditions .

 

Art. 2 - Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis .

 

Art. 3 - Les offices de notaires sont créés par décret en conseil des Ministres après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel .

 

Art. 4 - Les notaires sont nommés par décret parmi les candidats déclarés aptes dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous, sur présentation du Garde des sceaux, Ministre de la Justice .

 

Art. 5 - Les notaires ne sont pas propriétaires de leurs charges et n'ont pas le droit de présenter de candidats à leur succession .

Toute convention relative à la dévolution de l'office est entachée d'une nullité d'ordre public .

 

Art. 6 - Les notaires cessent leurs fonctions à l'âge de soixante cinq ans révolus .

Toutefois, ceux qui se trouveraient dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de leurs fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de blessures ou d'infirmité, seront d'office déclarés démissionnaires .

La décision sera prise par décret sur la proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et l'avis conforme d'une commission spéciale composée comme suit :

- Le procureur général ou son délégué, président ;

- Le chef du service de l'enregistrement ;

- Un médecin désigné par le Ministre de la Justice ;

- Le notaire le plus ancien, à défaut, le greffier-notaire le plus ancien dans le grade le plus élevé .

La commission entendra l'intéressé qui recevra communication préalable de toutes les pièces du dossier .

 

Art. 7 - Les notaires qui ont exercé avec honneur pendant dix années consécutives pourront obtenir le titre de notaire honoraire. Ce titre est conféré par décret sur proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après avis de la cour d'appel .

 

Art. 8 - Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée .

 

Art. 9 - Le notaire doit résider au lieu qui lui est fixé par le décret de nomination .

Il ne peut s'en absenter qu'avec autorisation du procureur général .

 

Art. 10 - Le notaire ne peut s'absenter du territoire de la République sans un congé délivré par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice .

 

Section 2

Du remplacement des notaires

Art. 11 - En cas d'absence ou d'empêchement momentanés, pour cause de parenté, d'alliance, maladie ou pour toute autre cause, les actes autres que solennels seront reçus et signés par le premier clerc assermenté de l'étude .

Les actes solennels dans tous les cas et tous actes s'il n'y a pas de premier clerc, seront reçus par un notaire désigné ad hoc par le président du tribunal ou de la section .

 

Art. 12 - En cas d'absence prolongée ou d'empêchement continu, un intérimaire est désigné par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation du notaire, après avis du procureur général, parmi les personnes justifiant des conditions d'âge, de capacité et de moralité exigées des notaires .

L'intérimaire exerce sous la responsabilité du notaire et la garantie de son cautionnement .

A défaut de présentation, sont nommés à l'intérim :

A Tananarive, le greffier en chef de la cour d'appel ou, à défaut, celui du tribunal de première instance ;

Dans les autres ressorts, le greffier en chef du tribunal de première instance ou de la section .

 

Art. 13 - En cas de suspension, démission, destitution ou décès, il sera pourvu au remplacement par un intérimaire désigné d'office parmi les personnes visées au premier alinéa de l'article précédent .

A défaut, le greffier en chef sera désigné conformément aux instructions portées au troisième alinéa de l'article précédent .

 

Art. 14 - Les actes dressés par le notaire intérimaire ou le remplaçant provisoire seront inscrits, à la date de leur réception sur le répertoire du titulaire et classés dans les minutes, dans les douze jours de leur date .

 

Art. 15 - En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne saurait être substituée à celle du notaire appelé à remplacer le titulaire dans les conditions prévues par la présente section .

 

Art. 16 - Dans les cas prévus aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, le remplaçant a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués aux notaires par les tarifs, après déduction des frais généraux de l'étude .

 

Art. 17 - Immédiatement après le décès d'un notaire ou d'un greffier-notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellé par le président du tribunal ou de la section à la résidence du notaire et la garde des archives est assurée jusqu'à la désignation d'un intérimaire, par une personne chargée provisoirement de recevoir les actes par ordonnance du président du tribunal de première instance ou de la section .

 

Art. 18 - Les notaires ont compétence sur toute l'étendue du territoire de la province où ils sont établis .

Ils ont compétence exclusive dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance .

Dans le ressort des sections de ce tribunal, ils concourent avec les greffiers en chef .

Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et des sections sont, à défaut de notaires, investis des fonctions notariales. Leur compétence est limitée au ressort juridictionnel du tribunal ou de la section .

Les fonctions de notaire seront retirées aux greffiers en chef par le seul fait de la création dans le ressort de leur juridiction d'un office, suivie de la nomination du titulaire et pour compter de l'installation de celui-ci .

 

Section III

De l'admission aux fonctions de notaire

 

Art. 19 - Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :

1°Etre de nationalité malgache ou national d'un Etat accordant la réciprocité aux malgaches ;

2° Avoir la jouissance de ses droits civils et politiques ;

3° Etre de bonnes vie et mœurs ;

4° Etre âgé de vingt-cinq ans au moins ;

5°Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée (ou le service national) ;

6° Justifier de six années de stage dans une étude de notaire ;

7° Avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude .

 

Art. 20 - La durée du stage est réduite à deux années pour les candidats docteurs ou licenciés en droit et les titulaires du diplôme équivalent délivré par une école reconnue par l'Etat malgache .

Le temps passé dans les fonctions de greffier-notaire vaut stage .

Sont dispensés du stage, les magistrats de l'ordre judiciaire, les greffiers en chef licenciés en droit, les avocats, les receveurs et les agents supérieurs de l'enregistrement qui comptent six années de pratique de leur profession .

 

Art. 21 - Sont dispensés de l'examen d'aptitude :

*      Les anciens notaires ;

*      Les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire dans la République Française ;

*      Les greffiers-notaires des tribunaux de première instance ayant exercé leur profession pendant dix années au moins .

 

Art. 22 - Dans les trois mois de la création d'une charge ou de l'ouverture d'une vacance constatée par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, les candidats à l'office font parvenir à la chancellerie une requête contenant acte de candidature ainsi que leur dossier .

 

Art. 23 - Les titres sont vérifiés. Les candidats sont examinés au point de vue de leur moralité. Ceux qui remplissent les conditions à cet égard sont autorisés à subir l'examen d'aptitude par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice .

 

Art. 24 - La liste des candidats présentant les meilleures garanties de savoir est établie par ordre alphabétique et adressée par le président du jury au Garde des sceaux, Ministre de la Justice .

 

Art. 25 - Les notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d'être prononcées contre eux à l'occasion des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions .

 

Art. 26 - Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à rétablissement du cautionnement. Faute par le notaire de rétablir dans les six mois l'intégralité dudit cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d'office .

 

Art. 27 - Avant d'entrer en fonction et, en tous cas, dans les trois mois de la notification du décret de nomination, à peine de déchéance, le notaire devra prêter devant la cour d'appel le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité .

Le notaire ne sera admis au serment qu'en présentant la quittance de versement du cautionnement prévu à l'article 25 .

Le notaire doit, dans le même délai, déposer au greffe de la cour d'appel, sa signature et son paraphe .

(Loi n° 66-036 du 19.12.66) Les minutes, les répertoires et les archives lui sont remis par le notaire sortant .

 

Art. 27 - 1 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) Nonobstant les dispositions de l'article 5 alinéa 2, et quelle que soit la cause de la vacance de la charge, le notaire sortant doit céder à un juste prix à son successeur à moins que ce dernier n'en possède :

1° Le mobilier et le matériel en bon état de l'étude nécessaires au fonctionnement correct de celle-ci, tels que bureaux, tables, fauteuils, chaises, bibliothèques, classeurs, coffre-fort, machines à écrire

2° les ouvrages juridiques et professionnels constituant la bibliothèque de l'étude .

Il a droit au remboursement des frais avancés pour la bonne conservation des documents de l'étude .

 

Art. 27 - 2 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) Tout nouveau titulaire de charge ne peut se soustraire aux obligations d'acquisition et de remboursement prévues à l'article précédent .

Par contre, le notaire sortant ne peut exiger aucune indemnité, à quelque titre que ce soit

 

Art. 27 - 3. (Loi n° 66-036 du 19.12.66) L'estimation du mobilier et du matériel est faite d'accord parties. A défaut d'accord sur la consistance du mobilier et du matériel nécessaires au fonctionnement de l'étude ou sur leur estimation, un expert est désigné par le procureur général près la cour d'appel .

 

Art. 27 - 4 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) La vente est constatée par écrit authentique ou privé, soumis à l'approbation du Garde des sceaux, Ministre de la Justice .

Le montant des frais à rembourser fait l'objet d'un état qui y est annexé .

 

Art. 27 - 5 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) Est nulle et de nul effet, toute contre - lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le contrat de vente, ou toute indemnisation en contravention des dispositions de l'article 27 - 2 alinéa 2 .

 

Art. 27 - 6 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) Le payement a leu aussitôt après la prestation de serment du nouveau titulaire de la charge .

Il peut être échelonné, le tiers au moins étant payé comptant et le reste par fractions de 10% à 25% dans un délai maximum de 5 ans .

 

Section IV

Du stage

 

Art. 28 - Les clercs de notaires sont inscrits sur un registre de stage tenu par le greffier du tribunal de première instance .

L'inscription doit être autorisée par le procureur général .

L'inscription ne sera accordée qu'aux personnes âgées de dix-sept ans accomplis, justifiant de bonnes vie et mœurs et de l'exercice effectif des fonctions de clerc chez un notaire .

Il est délivré récépissé de l'inscription .

 

Art. 29 - Les inscriptions sont prises pour la qualité de troisième, deuxième ou premier clerc .

Il n'y aura qu'un premier clerc pour chaque étude .

 

Art. 30 - L'avancement de grade devra être constaté par une inscription. Celle-ci sera autorisée, comme il est dit à l'article 31, sur production d'un certificat du notaire chez qui le clerc est en fonction, renfermant des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l'aspirant .

 

Art. 31 - L'inscription au grade de premier clerc ne sera accordée qu'aux personnes :

*      Agée de vingt-trois ans au moins ;

*      Ayant accompli cinq années de stage effectif ;

*      Ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de premier clerc .

 

Art. 32 - Les stagiaires sont placés sous la surveillance du procureur général .

 

Art. 33 - Les peines du rappel à l'ordre et de la réprimande peuvent être prononcées par le procureur général. Celles de suspension du stage et radiation du stage sont prononcées par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice sur proposition du procureur général .

 

TITRE II

ACTES NOTARIES

Etablissement, Conservation, grosses et expéditions

 

Art. 34 - Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur .

Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé ci-dessus ne peuvent concourir au même acte .

 

Art. 35 - Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire .

Dans les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux autre que celle insérée dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel et les procurations ou autorisations pour consentir à ces divers actes .

Dans tous les cas où les parties déclareront ne savoir ou ne pouvoir signer, le notaire instrumentant seul sera assisté de deux témoins .

Dans les cas où des lois particulières prescrivent la présence de deux notaires, les actes pourront être reçus par un seul notaire assisté de deux témoins .

Dans tous les cas prévus au présent article, les témoins instrumentaires devront être nationaux malgaches ou nationaux d'un Etat membre de la Communauté, majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits, être domiciliés à la résidence du notaire et honorablement connus. Le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte .

Les parents ou alliés au degré prohibé par l'article 34 et les serviteurs soit du notaire, soit des parties contractantes, ainsi que les clercs des notaires ne peuvent être témoins .

 

Art. 36 - Les noms et prénoms, l'état et la demeure des parties doivent être connus des notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux personnes majeures connues d'eux, sachant signer, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires .

 

Art. 37 - Tous les actes doivent énoncer le nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine d'une amende de 500 francs .

Ils doivent également, sous la même peine, sans préjudice de tous dommages-intérêts, énoncer les nom, prénoms et qualité des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés .

 

Art. 38 - Les actes (minutes ou brevets) des notaires, seront sous leur responsabilité soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés, lithographiés ou typographiés au moyen d'une encre noire indélébile .

Ils seront, dans tous les cas, écrits en un seul contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni interligne. Ils contiendront les noms, prénoms, qualité et demeure des parties ainsi que des témoins, s'il en est exigé pour la réception de l'acte et énonceront en toutes lettres les sommes et les dates. Les procurations des contractants seront annexées à la minute. L'acte sera lu aux parties et la minute fera mention de cette lecture .

Les contraventions aux dispositions du présent article ou des règlements pris pour son application seront punies d'une amende de 500 francs .

 

Art. 39 - Les expéditions, extraits ou grosses pourront être établis de la même manière et par les mêmes procédés. Ils pourront l'être aussi par photocopie sous la responsabilité et avec la signature du notaire .

 

Art. 40 - Les notaires sont tenus d'annexer aux actes reçus par eux ou déposés au rang de leurs minutes, soit l'original ou la photocopie, soit la traduction certifiée par un interprète assermenté et signée des parties, de tous actes émanés des autres officiers publics et auxquels les nouvelles conventions se réfèreraient. Une analyse sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans l'acte auquel elles sont annexées ou dans l'acte fait en suite de leur dépôt au rang des minutes .

 

Art. 41 - Les actes notariés sont signés par les parties, par les témoins et par les notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte .

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leurs déclarations à cet égard à la fin de l'acte et y faire apposer les empreintes digitales de leurs deux index. Le notaire sera tenu, le cas échéant, de mentionner l'accomplissement de cette dernière formalité à la fin des grosses et expéditions d'actes qu'il sera appelé à délivrer .

 

Art. 42 - Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf exception ci-après, être inscrits qu'en marge. Ils seront signés ou paraphés par le notaire et par les autres signataires, à peine de nullité desdits renvois et apostilles .

Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être, non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties à peine de nullité du renvoi .

 

Art. 43 - Dans tous les cas, les actes reçus par les notaires, écrits en tout ou en partie autrement qu'à la main, doivent être paraphés au bas du recto de chaque feuillet par les parties, le notaire, les témoins s'il en est exigé, sous peine de nullité des feuillets non revêtus de ces signatures .

 

Art. 44 - Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls .

Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être constaté en marge de la page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge .

Les contraventions au présent article seront punies d'une amende de 500 francs contre le notaire, sans préjudice de tous dommages-intérêts et même de destitution en cas de fraude .

 

Art. 45 - Les projets d'actes pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou typographiés sur papier libre, sauf à être timbrés avant que ces formules aient été revêtus de toute écriture manuscrite .

 

Art. 46 - Les notaires pourront instrumenter soit en langue malgache, soit en langue française .

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y sera partie ou témoin, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté, qui expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en caractères étrangers seront transcrites, et la transcription en sera certifiée et signée au pied de l'acte par l'interprète .

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus par le présent article. Ne pourront de même être pris comme interprètes d'un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement .

 

Art. 47 - Dans les actes translatifs de propriété immobilière ou contenant constitution d'hypothèque ou de nantissement, les notaires doivent énoncer la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires, le numéro d'immatriculation au livre foncier et, autant qu'il se pourra, le caractère et la date des mutations successives .

 

Art. 48 - Le notaire tient exposé dans son étude un tableau sur lequel il inscrit les noms, prénoms, qualité et demeure des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire, le tout immédiatement après la notification d'un extrait desdits jugements fait par le greffier du tribunal qui les a rendus et à peine de dommages-intérêts envers les parties .

 

Art. 49 - Tous les actes notariés font pleine foi en justice de la convention qu'ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants -cause .

Ils sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République .

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. En cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte .

 

Art. 50 - Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent .

Néanmoins, ne sont pas compris dans la présente disposition les actes de suscription des testaments mystiques, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, d'arrérage de pension, de rente, de sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes simples qui, d'après la loi, peuvent être délivrés en brevet .

Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s'appliquent qu'à des objets purement mobiliers et dont la valeur n'excède pas 100 000 francs, lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions faites au profit des tiers que ceux-ci pourraient invoquer .

(Loi n° 66-036 du 19.12.66) Toutes les minutes sont reliées au moins annuellement par les soins du notaire .

 

Art. 51 - Le droit de délivrer de grosses et expéditions n'appartient qu'au notaire possesseur de la minute ; néanmoins, tout notaire peut délivrer copie de l'acte qui lui a été déposé pour minute .

 

Art. 52 - Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en dressent et signent une copie figurée ou une photocopie qui, après avoir été certifiée par le président du tribunal de première instance ou de la section de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à sa réintégration .

 

Art. 53 - Les notaires ne peuvent également, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance ou de la section, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu'ils détiennent à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 5 000 francs et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois .

Les présentes dispositions ne sont, toutefois, pas applicables dans les cas où les lois et règlements prescrivent la communication des notes et des registres aux préposés de l'enregistrement ou la délivrance d'extraits à publier à la porte de la salle d'audience des tribunaux .

En cas de compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette à cet effet soit un de ses membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire .

 

Art. 54 - Les grosses sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux .

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées .

Il ne peut leur en être délivré d'autres à peine de destitution sans une ordonnance du président du tribunal ou de la section, laquelle demeure jointe à la minute .

 

Art. 55 - Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom, qualité et résidence .

Les grosses, expéditions et extraits ou les brevets des actes portent l'empreinte de ce cachet .

 

Art. 56 - Les actes notariés ne seront légalisés qu'autant qu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères et sauf conventions internationales contraires .

La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance ou de la section de tribunal de la résidence du notaire .

 

Art. 57 - Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent .

 

Art. 58 - Les notaires devront, en outre, tenir un registre particulier visé, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance ou de la section, et sur lequel ils inscriront à la date du dépôt, les noms, prénoms, profession, domicile et lieu de naissance des personnes qui leur remettront un testament olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament déposé .

Si à l'époque où ils auront connaissance du décès de la personne dont le testament olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne se sera présentée pour requérir l'application de l'article 1007 du code civil, ils devront eux mêmes remettre ledit testament au président du tribunal de première instance ou de la section du ressort, après en avoir donné avis au parquet .

 

Art. 59 - Tout acte qui n'est pas revêtu de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, est nul. Les actes faits en contravention des articles 18, 34, 35, 36, 40, 41 et 44 sont nuls .

Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il vaut comme acte sous seing privé .

 

TITRE III

HONORAIRES, COMTABILITE, LIVRES DES NOTAIRES

 

Art. 60 - Les notaires ne peuvent réclamer ni recevoir d'autres honoraires que ceux fixés par les règlements .

 

Art. 61 - Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois, les sommes qu'ils détiennent pour le compte d'un tiers, à quelque titre que ce soit .

Toute somme qui n'a pas été remise aux ayants droit avant l'expiration de ce délai est versée par le notaire à la caisse des dépôts et consignations .

Toutefois, les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées .

Sont exceptées des obligations ci-dessus les sommes versées aux notaires à titre de provision sur frais d'acte à intervenir .

 

Art. 62 - Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients. Il doit avoir au moins un livre-journal, un registre des frais d'actes, un grand livre, un livre de dépôt de titres et valeurs.

 

TITRE IV

DISCIPLINE

 

Art. 63 - Il est défendu aux notaires de s'associer, soit avec d'autres notaires, soit avec des tiers, pour l'exploitation de leurs offices .

 

Art. 64 - Il leur est également interdit, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement :

1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte ou courtage ou de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit des lettres de change ou billets à ordre négociables ;

2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie ;

3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels ;

De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5° De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir les intérêts ;

6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leurs intermédiaires ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;

7° D'avoir recours à des prête-nom en aucune circonstance ;

8° De recevoir ou de conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt, d'employer même temporairement les sommes et valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;

9° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois, les décrets, règlements ou arrêtés en vigueur ;

10° De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant en blanc le nom du créancier ;

11° De laisser intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent Ne sont pas visés les actes ou transactions faits par les notaires concernant leurs biens mobiliers ou immobiliers strictement personnels .

Art. 65 - Les notaires sont placés sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel .

 

Art. 66 - Les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La réprimande ;

3° La suspension ;

4° Le remplacement pour défaut de résidence ;

5° La destitution ..

 

Art. 67 - Le procureur général prononce le rappel à l'ordre et la réprimande, après avoir provoqué les explications de l'intéressé .

 

Art. 68 - A l'égard des autres peines, le procureur général adresse d'office, ou sur la réclamation des parties, les propositions qu'il juge nécessaires au Garde des sceaux, Ministre de la Justice. Ce dernier prend l'avis de l'assemblée générale de la cour d'appel qui entend le notaire en cause .

La peine est prononcée par arrêté .

 

Art. 69 - Lorsqu'un notaire est inculpé à raison de faits contraires à l'honneur ou à la délicatesse, le Garde de sceaux, Ministre de la Justice, peut, même d'office, prononcer la suspension provisoire jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire .

Les formalités prévues à l'article précédent ne sont pas requises .

La décision peut être rapportée dans les mêmes formes avant que la décision judiciaire ne soit définitive .

 

Art. 70 - Sauf le cas prévu à l'article précédent, la peine de la suspension ne peut excéder une année .

 

Art. 71 - Le notaire suspendu, remplacé ou destitué doit, aussitôt après la notification qui lui en est faite, cesser l'exercice de sa fonction, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prévues par la loi contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions .

 

Art. 72 - Les notaires destitués peuvent être relevés de s déchéances et incapacités résultant de la destitution et obtenir la réhabilitation dans les conditions et formes prévues pour les condamnés aux peines correctionnelles .

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 73 - Les prescriptions contenues aux titres II et III et celles des articles 61, 62 et 63 sont applicables aux greffiers en chef investis des fonctions de notaire par application de l'article 18 de la présente loi .

 

Art. 74 - Les incompatibilités édictées par l'article 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux greffiers chargés des fonctions de notaire .

 

Art. 75 - Outre les amendes civiles édictées par la présente loi, les greffiers-notaires ne sont passibles que des peines disciplinaires prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent, sans préjudice des poursuites pour les faits réprimés par la loi pénale .

 

Art. 76 - Il est formellement interdit aux greffiers-notaires d'établir des actes sous une forme autre que la forme authentique .

 

Art. 77 - En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée pour les fautes commises par eux dans l'exercice des fonctions de notaire .

 

Art. 78 - Les greffiers-notaires auront droit aux mêmes émoluments que les notaires .

Cependant, ils seront tenus de reverser à l'Etat, qui supporte leur traitement, une partie de ces émoluments dans les conditions que le règlement déterminera .

 

Art. 79 - A titre transitoire, et pendant une période de cinq années, à compter de la promulgation de la présente loi, le délai de stage prévu à l'article 19 pourra être réduit de moitié.

 

 

 
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