Lois 284
LOI N° 61 - 004 DU
12 JUIN 1961
Portant statut du
notariat
(JO n°172 du
17.06.61 p. 1039 - RTL VI)
Complétée par la loi
n° 66 - 036 du 19 décembre 1966 (JO n° 512 du 24.12.66 p. 2530)
TITRE
PREMIER
LA CHARGE DE NOTAIRE,
INVESTITURE, OBLIGATION,
SORTIE DE CHARGE
Section I
Condition
des notaires
Article
premier - Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir
les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère
d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la
date, en conserver le dépôt et pour en délivrer grosses et expéditions
.
Art. 2
- Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis .
Art. 3
- Les offices de notaires sont créés par décret en conseil des Ministres après
avis de l'assemblée générale de la cour d'appel .
Art. 4
- Les notaires sont nommés par décret parmi les candidats déclarés aptes dans
les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous, sur présentation du Garde des
sceaux, Ministre de la Justice .
Art. 5
- Les notaires ne sont pas propriétaires de leurs charges et n'ont pas le droit
de présenter de candidats à leur succession .
Toute
convention relative à la dévolution de l'office est entachée d'une nullité
d'ordre public .
Art. 6 -
Les notaires cessent leurs fonctions à l'âge de soixante cinq ans révolus .
Toutefois,
ceux qui se trouveraient dans l'impossibilité de continuer normalement
l'exercice de leurs fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de blessures
ou d'infirmité, seront d'office déclarés démissionnaires .
La décision
sera prise par décret sur la proposition du Garde des sceaux, Ministre de la
Justice, et l'avis conforme d'une commission spéciale composée comme suit :
-
Le procureur général ou son délégué, président ;
-
Le chef du service de l'enregistrement ;
-
Un médecin désigné par le Ministre de la Justice ;
-
Le notaire le plus ancien, à défaut, le greffier-notaire le plus ancien dans le
grade le plus élevé .
La commission
entendra l'intéressé qui recevra communication préalable de toutes les pièces
du dossier .
Art. 7
- Les notaires qui ont exercé avec honneur pendant dix années consécutives
pourront obtenir le titre de notaire honoraire. Ce titre est conféré par décret
sur proposition du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, après avis de la
cour d'appel .
Art. 8
- Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute autre fonction
publique ou privée .
Art. 9
- Le notaire doit résider au lieu qui lui est fixé par le décret de nomination .
Il ne peut s'en
absenter qu'avec autorisation du procureur général .
Art. 10
- Le notaire ne peut s'absenter du territoire de la République sans un congé
délivré par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice .
Section 2
Du
remplacement des notaires
Art. 11
- En cas d'absence ou d'empêchement momentanés, pour cause de parenté,
d'alliance, maladie ou pour toute autre cause, les actes autres que solennels
seront reçus et signés par le premier clerc assermenté de l'étude
.
Les actes
solennels dans tous les cas et tous actes s'il n'y a pas de premier clerc,
seront reçus par un notaire désigné ad hoc par le président du tribunal ou de
la section .
Art. 12
- En cas d'absence prolongée ou d'empêchement continu, un intérimaire est
désigné par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation du
notaire, après avis du procureur général, parmi les personnes justifiant des
conditions d'âge, de capacité et de moralité exigées des notaires .
L'intérimaire exerce sous la responsabilité du
notaire et la garantie de son cautionnement .
A défaut de
présentation, sont nommés à l'intérim :
A
Tananarive, le greffier en chef de la cour d'appel ou, à défaut, celui du
tribunal de première instance ;
Dans
les autres ressorts, le greffier en chef du tribunal de première instance ou de
la section .
Art. 13
- En cas de suspension, démission, destitution ou décès, il sera pourvu au
remplacement par un intérimaire désigné d'office parmi les personnes visées au
premier alinéa de l'article précédent .
A défaut, le greffier en chef sera désigné
conformément aux instructions portées au troisième alinéa de l'article précédent .
Art. 14
- Les actes dressés par le notaire intérimaire ou le remplaçant provisoire
seront inscrits, à la date de leur réception sur le répertoire du titulaire et
classés dans les minutes, dans les douze jours de leur date .
Art. 15 -
En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne saurait être substituée à celle du
notaire appelé à remplacer le titulaire dans les conditions prévues par la
présente section .
Art. 16
- Dans les cas prévus aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, le remplaçant a
droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués aux notaires par les
tarifs, après déduction des frais généraux de l'étude .
Art. 17
- Immédiatement après le décès d'un notaire ou d'un greffier-notaire, les
minutes et répertoires sont mis sous scellé par le président du tribunal ou de
la section à la résidence du notaire et la garde des archives est assurée
jusqu'à la désignation d'un intérimaire, par une personne chargée
provisoirement de recevoir les actes par ordonnance du président du tribunal de
première instance ou de la section .
Art. 18
- Les notaires ont compétence sur toute l'étendue du territoire de la province
où ils sont établis .
Ils ont
compétence exclusive dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance .
Dans le
ressort des sections de ce tribunal, ils concourent avec les greffiers en chef .
Les greffiers
en chef des tribunaux de première instance et des sections sont, à défaut de
notaires, investis des fonctions notariales. Leur compétence est limitée au
ressort juridictionnel du tribunal ou de la section .
Les fonctions
de notaire seront retirées aux greffiers en chef par le seul fait de la
création dans le ressort de leur juridiction d'un office, suivie de la
nomination du titulaire et pour compter de l'installation de celui-ci .
Section III
De l'admission aux
fonctions de notaire
Art. 19 -
Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :
1°Etre de nationalité malgache ou
national d'un Etat accordant la réciprocité aux malgaches ;
2° Avoir la jouissance de ses
droits civils et politiques ;
3° Etre de bonnes
vie et mœurs ;
4° Etre âgé de vingt-cinq ans au
moins ;
5°Avoir satisfait aux lois sur le
recrutement de l'armée (ou le service national) ;
6° Justifier de six années de
stage dans une étude de notaire ;
7° Avoir satisfait aux épreuves
d'un examen d'aptitude .
Art. 20
- La durée du stage est réduite à deux années pour les candidats docteurs ou
licenciés en droit et les titulaires du diplôme équivalent délivré par une
école reconnue par l'Etat malgache .
Le temps passé
dans les fonctions de greffier-notaire vaut stage .
Sont dispensés du stage, les magistrats de l'ordre
judiciaire, les greffiers en chef licenciés en droit, les avocats, les
receveurs et les agents supérieurs de l'enregistrement qui comptent six années
de pratique de leur profession .
Art. 21
- Sont dispensés de l'examen d'aptitude :
Les anciens notaires ;
Les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire dans la
République Française ;
Les greffiers-notaires des tribunaux de première instance ayant exercé
leur profession pendant dix années au moins .
Art. 22 -
Dans les trois mois de la création d'une charge ou de l'ouverture d'une vacance
constatée par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, les candidats
à l'office font parvenir à la chancellerie une requête contenant acte de
candidature ainsi que leur dossier .
Art. 23
- Les titres sont vérifiés. Les candidats sont examinés au point de vue de leur
moralité. Ceux qui remplissent les conditions à cet égard sont autorisés à
subir l'examen d'aptitude par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice .
Art. 24
- La liste des candidats présentant les meilleures garanties de savoir est
établie par ordre alphabétique et adressée par le président du jury au Garde
des sceaux, Ministre de la Justice .
Art. 25
- Les notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement spécialement
affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d'être
prononcées contre eux à l'occasion des fautes commises dans l'exercice de leurs
fonctions .
Art. 26
- Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire
sera suspendu de ses fonctions jusqu'à rétablissement du cautionnement. Faute
par le notaire de rétablir dans les six mois l'intégralité dudit cautionnement,
il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d'office .
Art. 27 -
Avant d'entrer en fonction et, en tous cas, dans les trois mois de la
notification du décret de nomination, à peine de déchéance, le notaire devra
prêter devant la cour d'appel le serment de remplir ses fonctions avec
exactitude et probité .
Le notaire ne
sera admis au serment qu'en présentant la quittance de versement du
cautionnement prévu à l'article 25 .
Le notaire doit, dans le même délai, déposer au
greffe de la cour d'appel, sa signature et son paraphe .
(Loi n°
66-036 du 19.12.66) Les minutes, les répertoires et les archives lui sont remis
par le notaire sortant .
Art. 27
- 1 (Loi n° 66-036 du 19.12.66) Nonobstant les dispositions de
l'article 5 alinéa 2, et quelle que soit la cause de la vacance de la charge,
le notaire sortant doit céder à un juste prix à son successeur à moins que ce
dernier n'en possède :
1° Le mobilier et le matériel en
bon état de l'étude nécessaires au fonctionnement correct de celle-ci, tels que
bureaux, tables, fauteuils, chaises, bibliothèques, classeurs, coffre-fort,
machines à écrire
2° les ouvrages juridiques et
professionnels constituant la bibliothèque de l'étude .
Il a droit au
remboursement des frais avancés pour la bonne conservation des documents de l'étude .
Art. 27 - 2
(Loi n° 66-036 du 19.12.66) Tout
nouveau titulaire de charge ne peut se soustraire aux obligations d'acquisition
et de remboursement prévues à l'article précédent .
Par contre, le notaire sortant ne peut exiger aucune
indemnité, à quelque titre que ce soit
Art. 27 - 3.
(Loi n° 66-036 du 19.12.66) L'estimation du mobilier et du matériel est
faite d'accord parties. A défaut d'accord sur la
consistance du mobilier et du matériel nécessaires au fonctionnement de l'étude
ou sur leur estimation, un expert est désigné par le procureur général près la
cour d'appel .
Art. 27 - 4
(Loi n° 66-036 du 19.12.66) La vente est constatée par écrit
authentique ou privé, soumis à l'approbation du Garde des sceaux, Ministre de
la Justice .
Le montant des frais à rembourser fait l'objet d'un
état qui y est annexé .
Art. 27 - 5
(Loi n° 66-036 du 19.12.66) Est
nulle et de nul effet, toute contre - lettre ayant pour objet une augmentation
du prix stipulé dans le contrat de vente, ou toute indemnisation en
contravention des dispositions de l'article 27 - 2 alinéa 2 .
Art. 27 - 6
(Loi n° 66-036 du 19.12.66) Le
payement a leu aussitôt après la prestation de serment du nouveau titulaire de
la charge .
Il peut être
échelonné, le tiers au moins étant payé comptant et le reste par fractions de
10% à 25% dans un délai maximum de 5 ans .
Section IV
Du
stage
Art. 28
- Les clercs de notaires sont inscrits sur un registre de stage tenu par le
greffier du tribunal de première instance .
L'inscription
doit être autorisée par le procureur général .
L'inscription ne
sera accordée qu'aux personnes âgées de dix-sept ans accomplis, justifiant de
bonnes vie et mœurs et de l'exercice effectif des fonctions de clerc chez un notaire .
Il est délivré récépissé de l'inscription
.
Art. 29
- Les inscriptions sont prises pour la qualité de troisième, deuxième ou
premier clerc .
Il n'y aura
qu'un premier clerc pour chaque étude .
Art. 30 -
L'avancement de grade devra être constaté par une inscription. Celle-ci sera
autorisée, comme il est dit à l'article 31, sur production d'un certificat du
notaire chez qui le clerc est en fonction, renfermant des renseignements précis
et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l'aspirant .
Art. 31
- L'inscription au grade de premier clerc ne sera accordée qu'aux personnes :
Agée de vingt-trois ans au moins ;
Ayant accompli cinq années de stage effectif ;
Ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux
fonctions de premier clerc .
Art. 32
- Les stagiaires sont placés sous la surveillance du procureur général .
Art. 33
- Les peines du rappel à l'ordre et de la réprimande peuvent être prononcées
par le procureur général. Celles de suspension du stage et radiation du stage
sont prononcées par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice sur proposition
du procureur général .
TITRE
II
ACTES NOTARIES
Etablissement,
Conservation, grosses et expéditions
Art. 34
- Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou
alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au
degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui
contiendraient quelque disposition en leur faveur .
Deux notaires
parents ou alliés au degré prohibé ci-dessus ne peuvent concourir au même acte .
Art. 35 -
Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire .
Dans les actes
contenant donation entre vifs ou donation entre époux autre que celle insérée
dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou
de donation, reconnaissance d'enfant naturel et les procurations ou
autorisations pour consentir à ces divers actes .
Dans tous les
cas où les parties déclareront ne savoir ou ne pouvoir signer, le notaire
instrumentant seul sera assisté de deux témoins .
Dans les cas
où des lois particulières prescrivent la présence de deux notaires, les actes
pourront être reçus par un seul notaire assisté de deux témoins
.
Dans tous les
cas prévus au présent article, les témoins instrumentaires devront être
nationaux malgaches ou nationaux d'un Etat membre de la Communauté, majeurs,
savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits, être domiciliés à la
résidence du notaire et honorablement connus. Le mari et la femme ne pourront
être témoins dans le même acte .
Les parents ou alliés au degré prohibé par l'article
34 et les serviteurs soit du notaire, soit des parties contractantes, ainsi que
les clercs des notaires ne peuvent être témoins .
Art. 36
- Les noms et prénoms, l'état et la demeure des parties doivent être connus des
notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux personnes majeures connues
d'eux, sachant signer, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être
témoins instrumentaires .
Art. 37
- Tous les actes doivent énoncer le nom et lieu de résidence du notaire qui les
reçoit, à peine d'une amende de 500 francs .
Ils doivent
également, sous la même peine, sans préjudice de tous dommages-intérêts,
énoncer les nom, prénoms et qualité des témoins instrumentaires, leur demeure,
le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés .
Art. 38 -
Les actes (minutes ou brevets) des notaires, seront sous leur responsabilité
soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés, lithographiés ou
typographiés au moyen d'une encre noire indélébile .
Ils seront,
dans tous les cas, écrits en un seul contexte, lisiblement, sans abréviation,
blanc, lacune ni interligne. Ils contiendront les noms, prénoms, qualité et
demeure des parties ainsi que des témoins, s'il en est exigé pour la réception
de l'acte et énonceront en toutes lettres les sommes et les dates. Les
procurations des contractants seront annexées à la minute. L'acte sera lu aux
parties et la minute fera mention de cette lecture .
Les
contraventions aux dispositions du présent article ou des règlements pris pour
son application seront punies d'une amende de 500 francs .
Art. 39
- Les expéditions, extraits ou grosses pourront être établis de la même manière
et par les mêmes procédés. Ils pourront l'être aussi par photocopie sous la
responsabilité et avec la signature du notaire .
Art. 40
- Les notaires sont tenus d'annexer aux actes reçus par eux ou déposés au rang
de leurs minutes, soit l'original ou la photocopie, soit la traduction
certifiée par un interprète assermenté et signée des parties, de tous actes
émanés des autres officiers publics et auxquels les nouvelles conventions se
réfèreraient. Une analyse sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans
l'acte auquel elles sont annexées ou dans l'acte fait en suite de leur dépôt au
rang des minutes .
Art. 41
- Les actes notariés sont signés par les parties, par les témoins et par les
notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte .
Quant aux
parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de
leurs déclarations à cet égard à la fin de l'acte et y faire apposer les
empreintes digitales de leurs deux index. Le notaire sera tenu, le cas échéant,
de mentionner l'accomplissement de cette dernière formalité à la fin des
grosses et expéditions d'actes qu'il sera appelé à délivrer .
Art. 42
- Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf exception ci-après, être inscrits
qu'en marge. Ils seront signés ou paraphés par le notaire et par les autres
signataires, à peine de nullité desdits renvois et apostilles
.
Si la longueur
du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être, non
seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore
expressément approuvé par les parties à peine de nullité du renvoi .
Art. 43 -
Dans tous les cas, les actes reçus par les notaires, écrits en tout ou en
partie autrement qu'à la main, doivent être paraphés au bas du recto de chaque
feuillet par les parties, le notaire, les témoins s'il en est exigé, sous peine
de nullité des feuillets non revêtus de ces signatures .
Art. 44
- Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de
l'acte ; les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls
.
Les mots qui
doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être constaté en
marge de la page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés de la même
manière que les renvois écrits en marge .
Les
contraventions au présent article seront punies d'une amende de 500 francs
contre le notaire, sans préjudice de tous dommages-intérêts et même de destitution
en cas de fraude .
Art. 45
- Les projets d'actes pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou
typographiés sur papier libre, sauf à être timbrés avant que ces formules aient
été revêtus de toute écriture manuscrite .
Art. 46
- Les notaires pourront instrumenter soit en langue malgache, soit en langue française .
Toutes les
fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y
sera partie ou témoin, le notaire devra être assisté d'un interprète
assermenté, qui expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement
et signera comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en
caractères étrangers seront transcrites, et la transcription en sera certifiée
et signée au pied de l'acte par l'interprète .
Les parents ou alliés, soit des parties
contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne
collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne pourront
remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus par le présent article.
Ne pourront de même être pris comme interprètes d'un testament par acte public,
les légataires à quelque titre que ce soit ni leurs parents ou alliés jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement .
Art. 47
- Dans les actes translatifs de propriété immobilière ou contenant constitution
d'hypothèque ou de nantissement, les notaires doivent énoncer la nature, la
situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms
des précédents propriétaires, le numéro d'immatriculation au livre foncier et,
autant qu'il se pourra, le caractère et la date des mutations successives .
Art. 48
- Le notaire tient exposé dans son étude un tableau sur lequel il inscrit les
noms, prénoms, qualité et demeure des personnes qui, dans l'étendue du ressort
où il peut exercer, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi
que la mention des jugements d'interdiction ou de nomination d'un conseil
judiciaire, le tout immédiatement après la notification d'un extrait desdits
jugements fait par le greffier du tribunal qui les a rendus et à peine de
dommages-intérêts envers les parties .
Art. 49
- Tous les actes notariés font pleine foi en justice de la convention qu'ils
renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants -cause .
Ils sont
exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République
.
Néanmoins, en
cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est
suspendue par la mise en accusation. En cas d'inscription de faux faite incidemment,
les tribunaux peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre
provisoirement l'exécution de l'acte .
Art. 50
- Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent .
Néanmoins, ne
sont pas compris dans la présente disposition les actes de suscription des
testaments mystiques, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété,
quittances de fermage, de loyer, de salaire, d'arrérage de pension, de rente,
de sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes
simples qui, d'après la loi, peuvent être délivrés en brevet
.
Peuvent
également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les
actes relatifs à des conventions qui ne s'appliquent qu'à des objets purement mobiliers et dont la
valeur n'excède pas 100 000 francs, lorsqu'ils ne contiennent pas de
dispositions faites au profit des tiers que ceux-ci pourraient invoquer .
(Loi n°
66-036 du 19.12.66) Toutes les minutes sont reliées au moins annuellement
par les soins du notaire .
Art. 51
- Le droit de délivrer de grosses et expéditions n'appartient qu'au notaire
possesseur de la minute ; néanmoins, tout notaire peut délivrer copie de l'acte
qui lui a été déposé pour minute .
Art. 52
- Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute si ce n'est dans les cas
prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de se dessaisir de la
minute, ils en dressent et signent une copie figurée ou une photocopie qui,
après avoir été certifiée par le président du tribunal de première instance ou
de la section de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient
lieu jusqu'à sa réintégration .
Art. 53 -
Les notaires ne peuvent également, sans une ordonnance du président du tribunal
de première instance ou de la section, délivrer une expédition ni donner
connaissance des actes qu'ils détiennent à d'autres qu'aux personnes
intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de
dommages-intérêts, d'une amende de 5 000 francs et d'être, en cas de récidive,
suspendus de leurs fonctions pendant trois mois .
Les présentes
dispositions ne sont, toutefois, pas applicables dans les cas où les lois et règlements prescrivent la
communication des notes et des registres aux préposés de l'enregistrement ou la
délivrance d'extraits à publier à la porte de la salle d'audience des tribunaux .
En cas de
compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l'acte,
à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette à cet effet soit un de ses
membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire .
Art. 54
- Les grosses sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont intitulées et
terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux
.
Il doit être
fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à
chacune des parties intéressées .
Il ne peut
leur en être délivré d'autres à peine de destitution sans une ordonnance du
président du tribunal ou de la section, laquelle demeure jointe à la minute .
Art. 55
- Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom, qualité
et résidence .
Les grosses, expéditions et extraits ou les brevets
des actes portent l'empreinte de ce cachet .
Art. 56
- Les actes notariés ne seront légalisés qu'autant qu'il y aura lieu de les
produire devant les autorités étrangères et sauf conventions internationales contraires .
La légalisation sera faite par le président du
tribunal de première instance ou de la section de tribunal de la résidence du notaire .
Art. 57
- Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent
.
Art. 58
- Les notaires devront, en outre, tenir un registre particulier visé, coté et
paraphé par le président du tribunal de première instance ou de la section, et
sur lequel ils inscriront à la date du dépôt, les noms, prénoms, profession,
domicile et lieu de naissance des personnes qui leur remettront un testament
olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament déposé .
Si à l'époque
où ils auront connaissance du décès de la personne dont le testament olographe
aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne se sera présentée
pour requérir l'application de l'article 1007 du code civil, ils devront
eux mêmes remettre ledit testament au président du tribunal de première
instance ou de la section du ressort, après en avoir donné avis au parquet .
Art. 59
- Tout acte qui n'est pas revêtu de la signature de toutes les personnes dont
la participation est requise, est nul. Les actes faits en contravention des
articles 18, 34, 35, 36, 40, 41 et 44 sont nuls .
Lorsque l'acte
est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il vaut comme
acte sous seing privé .
TITRE
III
HONORAIRES,
COMTABILITE, LIVRES DES NOTAIRES
Art. 60
- Les notaires ne peuvent réclamer ni recevoir d'autres honoraires que ceux
fixés par les règlements .
Art. 61 - Les
notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois, les sommes qu'ils
détiennent pour le compte d'un tiers, à quelque titre que ce soit
.
Toute somme
qui n'a pas été remise aux ayants droit avant l'expiration de ce délai est
versée par le notaire à la caisse des dépôts et
consignations .
Toutefois, les
notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période de même durée
sur la demande écrite des parties intéressées .
Sont exceptées
des obligations ci-dessus les sommes versées aux notaires à titre de provision
sur frais d'acte à intervenir .
Art. 62
- Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater
les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses
clients. Il doit avoir au moins un livre-journal, un registre des frais
d'actes, un grand livre, un livre de dépôt de titres et valeurs.
TITRE
IV
DISCIPLINE
Art. 63
- Il est défendu aux notaires de s'associer, soit avec d'autres notaires, soit
avec des tiers, pour l'exploitation de leurs offices .
Art. 64
- Il leur est également interdit, soit par eux-mêmes, soit par personne
interposée, soit directement, soit indirectement :
1° De se
livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque,
escompte ou courtage ou de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte
que ce soit des lettres de change ou billets à ordre négociables ;
2° De
s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de
finances, de commerce ou d'industrie ;
3° De faire
des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, à la
cession de créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits
incorporels ;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils
prêtent leur ministère ;
5° De placer
en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en
servir les intérêts ;
6° De se
constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui
auraient été faits par leurs intermédiaires ou qu'ils auraient été chargés de
constater par acte public ou privé ;
7° D'avoir
recours à des prête-nom en aucune circonstance ;
8° De recevoir
ou de conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt, d'employer même
temporairement les sommes et valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un
titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;
9° De retenir,
même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à une
caisse publique, dans les cas prévus par les lois, les décrets, règlements ou
arrêtés en vigueur ;
10° De faire
signer des billets ou reconnaissances en laissant en blanc le nom du créancier
;
11° De laisser
intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent
Ne sont pas visés les actes ou transactions faits par les notaires concernant
leurs biens mobiliers ou immobiliers strictement personnels .
Art. 65
- Les notaires sont placés sous la surveillance du procureur général près la
cour d'appel .
Art. 66
- Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à
l'ordre ;
2° La
réprimande ;
3° La
suspension ;
4° Le
remplacement pour défaut de résidence ;
5° La destitution ..
Art. 67
- Le procureur général prononce le rappel à l'ordre et la réprimande, après
avoir provoqué les explications de l'intéressé .
Art. 68
- A l'égard des autres peines, le procureur général adresse d'office, ou sur la
réclamation des parties, les propositions qu'il juge nécessaires au Garde des
sceaux, Ministre de la Justice. Ce dernier prend l'avis de l'assemblée générale
de la cour d'appel qui entend le notaire en cause .
La peine est
prononcée par arrêté .
Art. 69
- Lorsqu'un notaire est inculpé à raison de faits contraires à l'honneur ou à
la délicatesse, le Garde de sceaux, Ministre de la Justice, peut, même
d'office, prononcer la suspension provisoire jusqu'à l'intervention d'une
décision judiciaire .
Les formalités
prévues à l'article précédent ne sont pas requises .
La décision peut être rapportée dans les mêmes
formes avant que la décision judiciaire ne soit définitive .
Art. 70
- Sauf le cas prévu à l'article précédent, la peine de la suspension ne peut
excéder une année .
Art. 71
- Le notaire suspendu, remplacé ou destitué doit, aussitôt après la
notification qui lui en est faite, cesser l'exercice de sa fonction, à peine de
tous dommages-intérêts et des autres condamnations prévues par la loi contre
tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses
fonctions .
Art. 72 -
Les notaires destitués peuvent être relevés de s déchéances et incapacités
résultant de la destitution et obtenir la réhabilitation dans les conditions et
formes prévues pour les condamnés aux peines correctionnelles
.
TITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 73
- Les prescriptions contenues aux titres II et III et celles des articles 61,
62 et 63 sont applicables aux greffiers en chef investis des fonctions de notaire
par application de l'article 18 de la présente loi .
Art. 74
- Les incompatibilités édictées par l'article 8 de la présente loi ne sont pas
applicables aux greffiers chargés des fonctions de notaire .
Art. 75
- Outre les amendes civiles édictées par la présente loi, les
greffiers-notaires ne sont passibles que des peines disciplinaires prévues par
le statut du corps auquel ils appartiennent, sans préjudice des poursuites pour
les faits réprimés par la loi pénale .
Art. 76
- Il est formellement interdit aux greffiers-notaires d'établir des actes sous
une forme autre que la forme authentique .
Art. 77
- En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée pour les
fautes commises par eux dans l'exercice des fonctions de notaire
.
Art. 78
- Les greffiers-notaires auront droit aux mêmes émoluments que les notaires .
Cependant, ils
seront tenus de reverser à l'Etat, qui supporte leur traitement, une partie de
ces émoluments dans les conditions que le règlement déterminera
.
Art. 79
- A titre transitoire, et pendant une période de cinq années, à compter de la
promulgation de la présente loi, le délai de stage prévu à l'article 19 pourra
être réduit de moitié.