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Lois 287

Loi n° 60-004 du 15 février 1960

Loi n° 60-004 du 15 février 1960

relative au domaine privé national

(J.O. n°88 du 27.02.60, p. 411, RTL IV)

modifiée par ordonnance n° 62-047 du 20 septembre 1962 (J.O. n°246 du 05.10.62, p. 2042), loi n° 64-026 du 11 décembre 1964 (J.O. n° 390 du 12.12.64), loi n° 67-029 du 18 décembre 1967 (J.O. n° 569 du 23.12.67, p. 2080), ordonnance n° 72-031 du 18 septembre 1972 (J.O. n° 872 du 11.11.72, p. 3001).

 

TITRE PREMIER

DEFINITION, CONSISTANCE, constitution

et CONDITIONS JURIDIQUES DU DOMAINE PRIVE

 

CHAPITRE PREMIER 

DEFINITION

 

Article premier - Le domaine privé national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui sont susceptibles de propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée.

 

CHAPITRE II

§ 1er - Consistance et constitution

 

Art. 2 - Le domaine privé se divise en deux fractions suivant le mode d'utilisation des biens qui en dépendent :

      Le domaine privé affecté comprenant les biens tant mobiliers qu'immobiliers, mis à la disposition des divers services publics pour l'accomplissement de leur mission.

      Le domaine privé non affecté comprenant tous les autres biens tant mobiliers qu'immobiliers.

 

Art. 3 - Le domaine privé, est acquis :

      En vertu du droit de souveraineté ;

      En vertu de transmissions à titre gratuit (dons ou legs), ou à titre onéreux (acquisitions amiables ou expropriations) ;

      Par suite de la transformation des dépendances du domaine public.

 

Art. 4 - Les biens de la première catégorie (1° de l'article 3) sont acquis au domaine ou immédiatement ou par la prescription du droit du propriétaire. Ce sont notamment :

 

a. Acquisitions immédiates.

 

Les terres vacantes et sans maître ;

Les choses mobilières abandonnées avec l'intention qui résulte implicitement de l'abandon, de les laisser venir au premier occupant lorsqu'aucun particulier ne peut se prévaloir du droit du premier occupant ;

La part revenant éventuellement au domaine dans la valeur des trésors ;

Les valeurs adressées à l'administration par anonyme à titre de don ou de restitution ;

Les valeurs et effets mobiliers, confisqués en vertu des décisions des différentes juridictions pénales.

 

b. Acquisitions par prescription

 

Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateurs ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ;

Les actions parts des fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

Les dépôts de sommes d'argent et d'une manière générale tous avoirs en espèces dans les établissements publics, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

Les dépôts de titres et d'une manière générale, tous avoirs ou titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

10° Le prix des épaves fluviales c'est-à-dire des objets trouvés sur les bords ou le lit des cours d'eau, canaux, marais, lacs, étangs et pièces d'eau dépendant du domaine public fluvial, si ledit prix n'a pas été réclamé dans les six mois de la vente, laquelle ne peut avoir lieu qu'un mois après la découverte et à défaut de revendication dans ce délai ;

11° Le prix des objets déposés dans les lazarets et non réclamés dans le délai de cinq ans, à partir de la vente qui doit être effectué dans le délai de deux ans du jour du dépôt. Si ces objets sont périssables, ils pourront être vendus immédiatement en vertu d'une ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire ;

12° Le prix des objets laissés dans les bureaux des douanes et non réclamés, ainsi que des marchandises non retirées des entrepôts réels, dans le délai d'un an à partir de la vente ;

13° Les valeurs de toute nature trouvées dans le service des postes insérées ou non dans les boîtes ou dans les lettres, régulièrement déposées aux guichets des bureaux et qui n'ont pu être remises aux destinataires ni renvoyées aux personnes qui les ont expédiées après un délai d'un an. Ce délai court pour les sommes versées aux guichets des bureaux de poste, à partir du jour de leur versement et pour les autres valeurs à partir du jour où ces valeurs ont été déposées ou trouvées dans le service. Les mandats originaires de Madagascar ainsi que les mandats internationaux à l'expiration du délai légal de prescription ;

14° Le produit des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers, à concurrence du produit net de la vente après prélèvement des frais et de la créance du dépositaire, et deux ans après la consignation de ce produit ;

15° Les objets abandonnés chez les ouvriers et industriels à concurrence du produit net ci-dessus désigné mais cinq ans après la consignation ;

16° Le produit des ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés aux entrepreneurs de roulage ou de messageries, aux compagnies de chemin de fer, aux services de transport par eau (mers, rivières et canaux) ou par la voie des airs, pour être transportés dans les conditions normales, deux ans à compter de la vente des colis abandonnés ;

17° Les colis postaux internationaux non réclamés par les destinataires dans le délai légal ; les colis postaux d'origine intérieure, qui sont laissés en souffrance après le délai régulièrement fixé ;

18° Généralement le produit de tous les meubles et animaux égarés ou perdus par leurs propriétaires inconnus, trente ans après la vente desdits biens ; à la condition expresse qu'aucun particulier ne soit fondé à se prévaloir à leur encontre du droit d'inventeur ;

19° Tous les biens en déshérence, appréhendés et gérés conformément aux règles en vigueur, trente ans après l'ouverture des successions, ou de l'appréhension en ce qui concerne les biens vacants.

 

Art. 5 - Les conditions des actes et contrats règlent les transmissions des biens de la deuxième catégorie (2° de l'article 3). Les acquisitions amiables de biens appartenant à des particuliers ou sociétés sont décidées par le Gouvernement selon des modalités qui seront précisées par décret.

 

Art. 6 - Les biens qui ayant fait partie du domaine public, en ont perdu le caractère et accroissent au domaine privé (3° de l'article 3) sont notamment :

Les lais et relais de la mer et tous terrains cessant d'être recouverts par la mer de quelque façon que ce soit, sauf les terrains immatriculés antérieurement à l'époque de leur submersion, lesquels retournent aux propriétaires du titre financier ;

Les atterrissements fluviaux, c'est à dire les terrains qui se forment dans le lit d'un cours d'eau ou sur ses rives, dès qu'ils sont exhaussés au-dessus du niveau des hautes eaux. Dans cette catégorie le domaine privé comprend :

a.      Les îles et îlots, à condition que l'atterrissement qui les forme : 1° représente bien les caractères d’une île au sens géographique du mot ; 2° provienne du lit du cours d'eau ;

b.     Les atterrissements dits "alluvions" qui se forment naturellement, successivement et imperceptiblement aux fonds domaniaux riverains d'un cours d'eau ;

c.      Les terrains dits "relais" délaissés par l'eau courante qui se retire insensiblement, lorsque ces relais sont riverains de fonds domaniaux ;

d.     Les terrains dits "délaissés" c'est à dire les parties du lit des cours d'eau abandonnés à la suite d'un changement de cours, opéré naturellement ou par l'effet de travaux publics lorsque le domaine peut faire valoir des droits reconnus à un propriétaire y compris un droit éventuel de préemption ;

e.      Les atterrissements formés artificiellement d'une manière plus ou moins soudaine, à la suite de travaux que l'administration a fait exécuter dans un cours d'eau, ou par suite d'apports de terre entraînant le retrait des eaux, sous réserve de tout droit éventuel de préemption.

 

Art. 7 - Les dons ou legs faits à l'Etat sont acceptés par le Gouvernement dans des conditions qui seront fixées par décret.

 

Art. 8 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Quelles que soient les règles du droit commun, tous actes portant donation en faveur de l'Etat peuvent être passés en la forme d'actes administratifs lorsque la valeur du don sera égale ou inférieure à cent mille francs ; il en restera minute.

 

§ 2 - Conditions juridiques

 

Art. 9 - Les biens du domaine privé sont soumis, sauf les règles spéciales de la présente loi, à la législation de droit commun et, lorsqu'il y a lieu, au règlement organisant le régime foncier de l'immatriculation.

 

A. Affectation

 

Art. 10 - Le domaine privé affecté à tout service public, est indisponible tant que dure l'affectation ; l'administration ne peut valablement en disposer qu'après désaffectation régulière.

Tout acte de disposition consenti en violation de cette règle, peut être annulé purement et simplement, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

 

B. Mode de preuve et prescription

 

Art. 11 - L'Etat est présumé propriétaire de tous les terrains non immatriculés ou non cadastrés ou non appropriés en vertu de titres réguliers de concession ou selon les règles du droit commun public ou privé.

Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux personnes ou aux collectivités qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits de jouissance individuels ou collectifs qui pourront être constatés et sanctionnés par la délivrance d'un titre domanial conformément à la présente loi.

 

C. Droit de préemption

 

Art. 12 - Certaines dépendances du domaine privé peuvent être dans certains cas grevés d'un droit de préemption permettant à son bénéficiaire d'obtenir, par préférence à tous autres, tout ou partie desdites dépendances.

 

Art. 13 - Le droit de préemption défini par l'article précédent s'applique exclusivement dans les cas suivants :

a. Au profit des propriétaires riverains des pas géométriques qui viendraient à être déclassés, à l'exception des pas géométriques compris dans les limites des villes, villages, bourgs et agglomérations. La parcelle objet du droit de préemption, est déterminée par des perpendiculaires abaissées des deux limites extrêmes de la partie riveraine de la propriété sur la bordure opposée des anciens pas géométriques ;

b. Au profit des riverains de cours d'eau qui abandonnent leur ancien lit, en se donnant un nouveau cours naturellement ou à la suite de travaux légalement exécutés, dans les conditions et limites fixées par les règlements ;

c. Au profit des riverains des cours d'eau, bras secondaires, noues et boires, abandonnés ou délaissés par l'eau soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés comme il est dit à l'aliéna b ;

d. Au profit des riverains des canaux de navigation ou d'irrigation délaissés ou désaffectés, dans les conditions prévues aux aliéna b et c ci-dessus ;

e. Au profit des riverains de voies publiques déclassées.

Le droit de préemption est exercé par chaque propriétaire riverain, sur la parcelle déterminée par des perpendiculaires tirées des deux limites extrêmes de sa propriété sur la ligne médiane du terrain délaissé, quand il existe des riverains des deux côtés ; sur la bordure des terrains, quand il n’existe de riverain que d’un côté ;

f. Au profit des riverains des délaissés de voies publiques déterminées par les alignements réguliers.

 

Art. 14 - Le droit de préemption visé par les articles 12 et 13 s'exerce dans un certain délai à partir d'une mise en demeure dans la forme administrative, délai passé lequel, l'administration dispose selon les règles ordinaires du délaissé objet du droit de préemption. Un décret déterminera le délai ci-dessus prescrit ainsi que la forme de la mise en demeure et, d'une façon générale, le mode d'exercice du droit de préemption. Le délai ci-dessus ne pourra être inférieur à six mois.

 

TITRE II 

CONSERVATION ET GESTION DU DOMAINE PRIVE

 

I. BIENS AFFECTES

 

Art. 15 - L'affectation des biens domaniaux aux services publics est prononcée par arrêté ministériel.

 

Art. 16 - Les immeubles domaniaux affectés peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique par les provinces et les communes.

L'expropriation peut également être poursuivie par les concessionnaires des divers organismes administratifs non propriétaires.

 

Art. 17 - La désaffectation d'un immeuble n'entraîne aucune indemnité au profit de l'affectataire pour les dépenses faites dans l'immeuble.

 

II. BIENS NON AFFECTES

 

Modalités d'acquisition, accession des particuliers

et des collectivités à la propriété

 

A. Terrains ruraux sur lesquels sont exercés des droits de jouissance individuels

 

Art. 18 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) En dehors des terrains immatriculés ou cadastrés au nom des particuliers ou appropriés en vertu des titres réguliers de concession ou selon les règles du droit commun, public ou privé, les occupants de nationalité malgache qui exercent une emprise personnelle réelle évidente et permanente sur le sol, emprise se traduisant soit par des constructions, soit par une mise en valeur effective, sérieuse et durable, selon les usages du moment et des lieux et la vocation des terrains depuis dix ans au jour de la constatation, pourront obtenir un titre de propriété aux conditions fixées ci-après dans la limite de 30 hectares.

(L. n° 67-029 du 18.12.67) Si au 27 février 1973 les terres cadastrées au nom d’inconnu ne sont pas réclamées par leurs propriétaires absents au moment des opérations du cadastre, il y a prescription et les terres font retour au domaine de l’Etat.

 

Art. 19 - (Abrogé par Ord. n° 62-047 du 20.09.62)

 

Art. 20 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par décret est chargée de toutes les opérations de reconnaissance et de constatation de mise en valeur prévues par la présente loi.

Les membres en sont désignés par décision du préfet à la diligence du chef de la circonscription domaniale et foncière pour chaque sous-préfecture.

Toutefois, une commission itinérante dont les membres sont désignés dans les mêmes conditions peut être chargée des opérations dans deux ou plusieurs sous- préfectures dépendant de la même préfecture. En cas de besoin pour des affaires particulières déterminées, une décision du Ministre chargé du service des domaines peut constituer une commission spéciale dont la composition est fixée par cette décision.

 

Art. 21 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Pour obtenir un titre domanial, l'occupant devra adresser au sous-préfet une demande de constatation de mise en valeur. Le demandeur affirmera dans sa requête qu'il ne détient pas le terrain en cause pour le compte d'autrui. La procédure est publique et contradictoire. Après publicité de la demande pendant quinze jours, il sera procédé en même temps à la reconnaissance du terrain et à la constatation de mise en valeur par la commission prévue par l'article 20.

 

Art. 22 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Au jour fixé, la commission se rend sur les lieux, le demandeur, les voisins, toute personne intéressée ainsi que le Fokonolona dûment convoqués.

La commission identifie le terrain, en vérifie les limites qui sont matérialisés de façon apparente à la diligence du requérant par l'implantation de signaux. A moins que le demandeur n'ait fourni un plan croquis acceptable auquel l'opérateur topographe apportera toutes rectifications utiles, celui-ci dresse un plan régulier et un procès-verbal descriptif des limites du terrain.

La commission est habilitée à recevoir les oppositions et à concilier les parties. Le procès- verbal de la commission est rédigé en langue malgache et française, et tout le dossier est remis au chef de la circonscription domaniale et foncière. Un dernier délai d'un mois à compter du jour de la reconnaissance est accordé à toutes personnes intéressées pour formuler les oppositions ou revendications qu'elles jugent utiles. Si, à l'expiration de ce délai franc, aucune opposition ne s'est manifestée, le titre domanial est établi au nom du demandeur par le service des domaines pour être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Si des oppositions sont maintenues ou ont été reçues après la reconnaissance, dans le délai imparti, le dossier est communiqué au sous-préfet pour avis, et transmis ensuite à l'autorité compétente pour décision sur ces oppositions. La décision de rejet, notifiée par la voie administrative à l'opposant est susceptible de recours dans le délai de vingt jours francs devant le tribunal compétent du ressort qui doit statuer comme en matière d'urgence. Avis de ce recours doit être donné sous peine de nullité, par lettre recommandée, par l'opposant au chef de la circonscription domaniale et foncière intéressé. Il est sursis à la délivrance du titre jusqu'à intervention du jugement.

 

Art. 23 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Après constatation de la mise en valeur et expiration des délais d'opposition, le titre domanial déclaratif de propriété est établi par le service des domaines et approuvé dans les conditions fixées à l'article 56.

 

Art. 24 - Seules seront recevables les oppositions fondées sur une mise en valeur effective ou sur l'existence de droits résultant de l'immatriculation ou du régime cadastral ou de titres réguliers de concession ou d'acquisition selon les règles du droit commun public, privé ou du droit coutumier.

 

Art. 25 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) La commission peut soit conclure à la délivrance du titre déclaratif de propriété pour la totalité du terrain, ou seulement pour la partie du terrain mise en valeur ; soit conclure à la non- délivrance du titre pour insuffisance de mise en valeur.

Dans ce dernier cas, l'occupant ne pourra obtenir le terrain que sous la forme de concession dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants.

Les conclusions de la commission doivent être motivées.

 

Dispositions particulières aux terrains urbains

 

Art. 26 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les nationaux malgaches qui depuis plus de dix ans, par eux ou leurs auteurs à la date de la présente loi, exercent de bonne foi une jouissance exclusive, personnelle, apparente, non équivoque, continue et paisible sur des parcelles urbaines, jouissance caractérisée par des constructions ou autres aménagements durables, pourront obtenir un titre dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles 18 et suivants.

 

Art. 27 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) La composition et le mode de fonctionnement de la commission chargée de la constatation de la jouissance prévue à l'article précédent seront déterminés par décret.

Cette même commission est habilitée à procéder aux opérations de reconnaissance des terrains domaniaux urbain objet de demandes d'attribution à quelque titre que ce soit, et à la constatation de mise en valeur des terrains urbains ayant fait l'objet de titre provisoire sous conditions résolutoires.

 

Art. 28 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Si la commission reconnaît le bien fondé de la demande du requérant, le titre domanial lui est délivré par l'autorité compétente comme il est spécifié à l'article 56 ci-dessous. Si des tiers forment opposition à la demande, la délivrance du titre ne peut avoir lieu, qu'après règlement du litige par le tribunal saisi éventuellement, conformément à l'article 22.

 

Art. 29 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Sont considérés comme terrains urbains pour l'application de la présente loi :

Les terrains situés dans les périmètres des communes urbaines ;

Les terrains situés dans toutes autres agglomérations dont la population excède 1500 habitants ;

Les terrains compris dans une agglomération située dans une zone de 500 mètres de part et d'autre d'une voie ferrée, d'une route nationale ou d'une route provinciale classée, et dans les périmètres urbains des chefs-lieux des sous-préfectures et ce quel que soit le nombre de la population de l'agglomération.

 

Art. 30 - Les terrains urbains faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent être aliénés que par voie de vente à l'amiable ou aux enchères.

 

B. Terrains sur lesquels sont exercés des droits de jouissance collectifs

 

Art. 31 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Lorsque les habitants exercent collectivement des droits de jouissance sur des terrains, la collectivité dont dépendent ces habitants, commune ou collectivité traditionnelle possédant la personnalité morale pourra obtenir lesdits terrains en dotation. Les dotations seront assorties de conditions générales et particulières dont l'inobservation peut entraîner leur réduction ou même leur suppression.

 

Art. 32 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) La demande de dotation portera sur les terrains traditionnellement exploités par les membres de la collectivité selon les usages du moment et des lieux. Il pourra être fait état dans la demande, pour la détermination de la superficie de la dotation, outre des nécessités et besoins actuels, des nécessités et besoins futurs tel qu'il est possible de les prévoir d'après la progression démographique constatée ou autres circonstances économiques ou sociales. Il pourra également être fait état des programmes d'aménagement agricole et édilitaire envisagés.

Les demandes en dotation sont introduites par le représentant légal de la collectivité intéressée en conformité des lois et règlements régissant ladite collectivité.

La procédure de publicité et d'instruction est celle prévue à l'article 48.

 

Art. 33 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les demandes sont examinées par la commission prévue aux Articles 20 ou 27 selon la nature du terrain. La commission soumet ses propositions motivées à l'autorité compétente.

Si la collectivité compte jusqu'à 3.000 habitants, l'autorité compétente pour approuver la dotation est le préfet, et au-dessus de 3000 habitants, le Ministre chargé du service des domaines.

 

Art. 34 - La commission se rend sur les lieux et vérifie le bien-fondé de la demande. La commission en vue de l'évaluation de la superficie de la dotation, outre ce qui est dit à l'article 32 ci-dessus, tient compte de la nature des terrains et de la vocation agricole ou pastorale des populations. Elle peut réduire la superficie demandée, sa décision doit alors être motivée.

 

Art. 35 - La commission doit spécifier dans ses évaluations les terrains à vocation édilitaire, les terrains à vocation urbaine, les terrains à vocation agricole et les terrains à vocation pastorale nécessaires à la collectivité.

 

Art. 36 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Dans le cadre de ses attributions, le conseil de la commune ou de la collectivité bénéficiaire répartit les lots à vocation urbaine aux habitants qui désirent y construire des locaux à usage d'habitation, commercial ou industriel.

 

Art. 37 - Le conseil de la collectivité détermine les terrains dont l'usage doit rester collectif et ceux qu'il entend réserver en vue d'une mise en valeur collective selon les modalités qu'il déterminera puis il répartit les terrains à vocation agricole ou pastorale entre les habitants en tenant compte des besoins, de l'importance et des possibilités d'exploitation de chaque famille. Les limites de ces terrains doivent être matérialisées par des signaux. Un plan régulier et un procès-verbal descriptif des limites sont dressés.

Le conseil de la collectivité pourra passer avec tout organisme qualifié et sous réserve de l'approbation par l'autorité de tutelle, toute convention à l'effet de mettre en valeur et de gérer selon leur nature et leur vocation des terrains compris dans la dotation.

 

Art. 38 - Les lots sont attribués sous condition expresse de leur mise en valeur.

Pour les lots à vocation édilitaire ou urbaine, les conditions de mise en valeur résulteront des règlements qui seront élaborés par le conseil de la collectivité et des circonstances particulières à chaque cas.

Pour les lots à vocation agricole ou pastorale, la constatation de mise en valeur aura lieu conformément à l’article 18, sauf à tenir compte, le cas échéant, des plants de production ou de l’orientation de l’économie générale.

 

Art. 39 - Tout attributaire d’un lot qui ne le met pas en valeur, selon les conditions prévues, peut être déchu de ses droits par le conseil de la collectivité. Cette décision, soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle, ne peut être prise qu’après constatation par la commission du district, prévue à l’article 20 que la mise en valeur est insuffisante. Dans ce cas, le lot devient immédiatement disponible au profit d’un autre membre de la collectivité, sauf délai supplémentaire accordé par le conseil.

 

Art. 40 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Ne peuvent être en principe attributaire de lots que les habitants faisant partie de la collectivité ou qui sont domiciliés sur le territoire de la collectivité depuis un an au moins. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le conseil de la collectivité dans le but d’amélioration édilitaire, économique ou sociale.

 

Art. 41 - Les terrains constitués en dotation d’une collectivité ne peuvent être expropriés que pour cause d’utilité publique. En cas d’expropriation, l’indemnité pourra consister en une compensation.

 

Art. 42 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Lorsque les allocataires de lots à vocation édilitaire, urbaine, agricole ou pastorale auront procédé à la mise en valeur constatée conformément à la présente loi, il leur sera délivré un titre définitif de propriété visé par le sous-préfet.

 

Art. 43 - Lorsqu’il a obtenu son titre, l’attributaire pourra aliéner le lot correspondant. Si l’aliénation a lieu au profit d’un tiers non membre de la collectivité ou non domicilié comme il est dit à l’article 40, avis en est donné, sous peine de nullité de l’aliénation, au conseil de la collectivité.

La collectivité a un droit de préemption pour l’acquisition du lot aux lieu et place du cessionnaire au prix indiqué à l’acte de vente. L’option doit être signifiée au vendeur dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis par le conseil de collectivité.

 

Art. 44 - La destination édilitaire, urbaine, agricole ou pastorale d’un terrain ne peut être modifiée par l’attributaire qu’avec l’accord du conseil de la collectivité.

 

C. Des concessions et autres droits réels

 

Art. 45 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) En dehors des terrains immatriculés ou cadastrés au nom de particuliers ou appropriés en vertu de titres réguliers de concession ou selon les règles du droit commun public ou privé, ou appropriés en vertu des articles 18 et 26, ou constitués en dotation sur application des articles 31 et suivants de la présente loi, ou constitués en réserve en vertu de la réglementation antérieure, ou situés dans une aire de mise en valeur rurale régie par l’ordonnance n° 60-141 du 3 octobre 1960 et les textes subséquents, il peut être accordé par l’Etat, soit des baux d’une durée de dix huit ans au maximum, soit des baux emphytéotiques d’une durée supérieure à dix huit ans, mais qui ne pourront dépasser cinquante ans, soit des concessions à titre onéreux ou à titre gratuit. Il peut également être procédé, soit à des ventes aux enchères publiques, soit à des échanges, soit à des transactions de toute nature autorisées par le droit commun.

(Durée des baux emphytéotique portée à 99 ans par la loi n° 96-016 du 13 août 1996).

 

Art. 46 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les concessions sont soumises essentiellement à la condition de la mise en valeur, laquelle est déterminée par arrêté du préfet suivant les régions, la nature et la vocation des terrains, les usages du moment et des lieux et, le cas échéant, en tenant compte des plans de production ou de l’orientation générale de l’économie nationale.

 

Art. 47 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) À l’issue de la procédure fixée par les articles 49 et suivants de la présente loi, peut être délivré un titre provisoire attributif de propriété sous conditions résolutoires. Par la suite, il est établi un titre définitif lorsque la mise en valeur effectuée personnellement par le concessionnaire ou à ses frais, a été constatée par la commission prévue aux articles 20 ou 27 ci-dessus, selon le cas, ainsi que l’exécution des autres conditions du titre provisoire.

Le droit provisoire comme le droit de bail ne peut être cédé que sous réserve d'approbation par l'autorité qualifiée pour l'accorder. Ce droit est transmissible par dévolution héréditaire.

 

Art. 48 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) La procédure d'instruction de la demande est publique et contradictoire.

La demande accompagnée d'un croquis est adressée au sous-préfet ou au chef de la circonscription domaniale et foncière intéressé qui la transmet au sous-préfet ; celui-ci l'enregistre, en donne récépissé et fait procéder à l'affichage pendant quinze jours.

Au jour fixé, la commission prévue aux articles 20 ou 27 selon la nature du terrain, se rend sur les lieux, le demandeur, les voisins, toute personne intéressée ainsi que les Fokonolona dûment convoqués.

La commission identifie le terrain, vérifie la concordance du croquis avec les limites réelles du terrain. A cet effet, les limites du terrain sont préalablement matérialisées par des signaux de façon apparente à la diligence du requérant. A moins que le croquis fourni par le demandeur et auquel l'opérateur topographe peut apporter toutes rectifications utiles, ne puisse être accepté, celui-ci dresse un plan régulier et un procès-verbal descriptif des limites du terrain.

En cas d'opposition, la commission peut tenter de concilier les parties ; elle consigne sur le procès-verbal rédigé en langue française et malgache toutes remarques et propositions utiles. Elle remet le dossier au chef de la circonscription domaniale et foncière. Un dernier délai d'un mois à compter du jour de la reconnaissance est accordé à toutes personnes intéressées pour formuler les oppositions ou revendications qu'elles jugent utiles.

Passé ce délai, si aucune opposition ne s'est manifestée, le titre provisoire ou le bail est préparé par le service des domaines et soumis à l'approbation de l'autorité compétente selon l'article 56, pour tout ou partie du terrain dont l'administration estime pouvoir disposer.

Si des oppositions sont maintenues ou ont été reçues après la reconnaissance dans le délai imparti, le dossier est transmis au sous-préfet pour décision si l'affaire est de sa compétence ; sinon il le fait suivre avec son avis motivé à l'autorité supérieure. La décision de rejet notifiée par la voie administrative à l'opposant, est susceptible de recours dans le délai de vingt jours francs devant le tribunal compétent. Le tribunal doit statuer comme en matière d'urgence. Avis de ce recours doit être donné sous peine de nullité, par lettre recommandée, par l'opposant au chef de la circonscription domaniale et foncière intéressé. Il est sursis à la délivrance du titre provisoire jusqu'à l'intervention du jugement.

 

Art. 48 bis - Les actes d'obstruction, voies de fait, injures, outrages et menaces contre les membres de la commission dans l'exercice de leurs fonctions et en général tous actes de nature à paralyser l'exécution des opérations seront constatées par un rapport du président de la commission adressé au Ministre dont relève le service des domaines et poursuivis devant les tribunaux. Les coupables seront punis d'une amende de 25.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi au cas de rébellion.

 

Art. 49 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Seules seront recevables les oppositions fondées soit sur une mise en valeur effective et antérieure au dépôt de la demande, qui pourraient donner lieu à la délivrance à son auteur d'un titre domanial dans les conditions des articles 18 et suivants, soit sur l'existence de droits résultant de l'immatriculation ou du régime cadastral ou d'actes réguliers de concession ou d’appropriation selon les règles du droit commun public ou privé.

 

Art. 50 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Après expiration du délai de mise en valeur prévu au titre provisoire, la même commission peut, suivant les travaux constatés proposer, soit la délivrance du titre définitif, soit un délai supplémentaire pour la mise en valeur, soit la réduction de la superficie attribuée, soit la déchéance de l'attributaire. Dans ce dernier cas, le lot fait retour au domaine, libre de toute charge ou droit à indemnisation.

 

Art. 51 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Il ne pourra être accordé de concession dont la superficie excéderait 50 hectares que dans le cadre d'un plan général d'équipement et de production et sous les conditions fixées par les services techniques intéressées.

 

Art. 52 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) En principe les concessions sont accordées à titre onéreux.

Toutefois, les nationaux malgaches qui ne sont pas encore propriétaires de terrains à usage agricole, ni inscrits au rôle de l'impôt général sur les revenus, pourront bénéficier de concessions gratuites d'une superficie de 5 hectares.

Bénéficieront également de la gratuité s'ils ne sont pas encore propriétaires de terrains à usage agricole, même s'ils sont assujettis à l'impôt général sur les revenus, les nationaux malgaches de l'une des catégories suivantes :

(Ord. n° 72-031 du 18.09.72)

      les anciens militaires ;

      les jeunes gens ayant accompli le service civique ;

      les anciens élèves des écoles d'agriculture ;

      et à titre de première installation, les jeunes ménages.

La commission de reconnaissance précisera dans son procès-verbal, dans la limite de la contenance indiquée ci-dessus, la superficie qu'elle estimerait devoir être ainsi attribuée au demandeur, eu égard aux besoins de sa famille et des possibilités de mise en valeur par celle-ci.

Le bénéficiaire est soumis à la déchéance prévue à l'article 50 en cas de non mise en valeur.

Le concessionnaire qui justifie de la mise en valeur totale de son terrain, dans le délai prévu par les règlements, peut obtenir en une seule fois une autre concession gratuite complémentaire pouvant porter jusqu'à dix hectares au maximum la superficie primitivement attribuée.

Les terrains attribués à titre gratuit en vertu du présent article sont frappés d'incessibilité et d’inaliénabilité temporaire avant l'obtention du titre définitif et pendant dix ans après l'approbation du titre définit, sauf autorisation du Ministre chargé du service des domaines.

 

Art. 53 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les dispositions des articles 43 et suivants sont également applicables aux terrains immatriculés au nom de l'Etat. Le titre comporte l'obligation de remboursement des frais d'immatriculation ou de morcellement de la parcelle objet de la concession, calculés au tarif en vigueur au jour de la signature du titre par l'autorité compétente.

 

Art. 54 - (L. n° 64-026 du 11.12.64) Les nationaux malgaches, en attendant de s'établir dans les conditions prévues par la présente loi notamment aux articles 18, 45 et 52, continueront de jouir des droits d'usage traditionnels et de la possibilité de faire des cultures vivrières saisonnières nécessaires à la subsistance de leur famille. Les droits d'usage ne peuvent donner lieu à immatriculation directe au nom des bénéficiaires.

 

Art. 55 - La redevance ou le loyer convenu pourra consister dans une somme d'argent fixée à forfait, révisable tous les cinq ans, ou variable d'après l'index économique ou dans une portion de fruits ou dans une participation dans les bénéfices ou dans l'exécution d'un travail déterminé.

Le prix des terres en cas de vente ou de concession à titre onéreux est fixé selon les régions et la nature du terrain.

 

Art. 56 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les actes portant attribution de terres domaniales sont approuvés et signés, et les décisions de rejet de demandes d'attribution ou de rejet d'oppositions, prononcées dans les conditions ci-dessous :

En ce qui concerne la cession sous conditions résolutoires à titre onéreux ou à titre gratuit des terrains ruraux :

a.      Par le préfet pour les terrains d'une superficie ne dépassant pas 50 hectares ;

b.     Par le Ministre chargé du service des domaines pour les terrains d'une superficie supérieure à 50 hectares et jusqu'à 500 hectares ;

c.      Par le chef du gouvernement en conseil des Ministres pour les superficies au-dessus de 500 hectares ;

En ce qui concerne la délivrance du titre déclaratif de propriété prévu par l’article 26 et la cession sous conditions résolutoires à titre onéreux des terrains urbains :

a.      Par le préfet à l’égard des parcelles dont la valeur nue n’excède pas 200.000 francs ;

b.     Par le Ministre chargé du service des domaines pour les parcelles d’une valeur supérieure à 200.000 francs ;

En matière de baux ordinaires ou de renouvellement de ces baux, d'une durée maximum de dix-huit ans, sans promesse de vente, le sous-préfet est compétent pour les terrains ruraux jusqu'à une superficie de 10 hectares. Au-dessus de cette superficie pour les terrains ruraux et sans limitation de valeur ni de superficie pour les terrains urbains, les baux et leur renouvellement sont de la compétence des préfets. S'il y a promesse de vente, la compétence est celle fixée aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, selon le cas.

Quant aux baux emphytéotiques, ils sont consentis comme en matière de cession sous conditions résolutoires à titre onéreux, conformément aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, selon la nature du terrain ;

Des terrains domaniaux peuvent être mis gratuitement à la disposition de sociétés ou de particulier ou de tous organismes publics ou privés, pour l'installation d'oeuvre d'intérêt social, culturel ou scientifique par arrêté du Ministre chargé du service des domaines pour les terrains ruraux et par décret en conseil des Ministres pour les terrains urbains.

Ces terrains restent la propriété de l'Etat, le bénéficiaire de l'arrêté devenant simplement superficiaire dans les conditions définies par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation.

L'acte de mise à disposition règle, outre les conditions d'utilisation, les conditions dans lesquelles l'Etat peut reprendre la pleine propriété de l'immeuble s'il entend poursuivre à son compte, l'oeuvre installée ;

Dans tous les cas de la compétence des sous-préfets et des préfets, si les avis des services intéressés sont divergents, ou si l'instruction soulève une question d'interprétation de droit, l'affaire doit être soumise au préalable à l'arbitrage du Ministre chargé du service des domaines ;

L'annulation éventuelle des titres de concession des baux et autres actes domaniaux est de la compétence de l’autorité qui les a approuvés.

 

Art. 57 - (L. n° 64-026 du 11.12.64) Les titres provisoires de concession domaniale ont un effet translatif de propriété sous conditions résolutoires du jour de la notification de l’approbation du contrat.

Toutefois, le duplicata du titre foncier d’immatriculation n’est remis au concessionnaire qu’après délivrance du titre définitif dans les conditions prévues à l’article 58 ci-dessous, et à l’article 63 (nouveau) du décret n° 64-396 du 24 septembre 1964 relatif au régime foncier de l’immatriculation.

 

Art. 57 bis - (L. n° 64-026 du 11.12.64) Les îles ou îlots ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent seulement être loués par bail ordinaire.

 

Art. 58 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les conditions de mise en valeur et de paiement du prix ou toute autre condition inscrite au titre constituent des conditions résolutoires des baux emphytéotiques, des concessions à titre onéreux ou gratuit. La mise en valeur doit être l’oeuvre personnelle du bénéficiaire du contrat ou réalisée entièrement à ses frais.

Après constatation de l’exécution desdites conditions, le droit de propriété devient irrévocable, en ce qui concerne les concessions.

 

Dispositions communes aux divers modes

d’accession à la propriété

 

Art. 59 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Sur la loi du titre domanial délivré dans les conditions des articles 18 et suivants, 42 et suivants, 45 et suivants, ou des actes portant dotation aux communes ou autres collectivités territoriales, accompagnés de tout le dossier de la procédure, si le terrain a fait l’objet d’un plan régulier dressé par un fonctionnaire du service topographique, ou par un géomètre libre assermenté, selon les normes fixées par les règlements techniques du service topographique, avec procès-verbal descriptif des limites, le chef de la circonscription domaniale et foncière procède immédiatement à l’immatriculation de l’immeuble et établira, dans les formes et conditions réglementées par l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 un titre foncier avec inscription des droits de l’attributaire.

Si, au contraire, le dossier ne comporte qu’un plan croquis provisoire, accepté par le service topographique, annexé au titre domanial, le titre foncier sera toujours établi dans les conditions prescrites au précédent alinéa ; mais il sera expressément stipulé que la superficie n’est donnée que sous réserve des opérations topographiques ultérieures. Dans ce cas, le chef de la circonscription domaniale et foncière provoque sans délai auprès du service topographique la réfection du plan définitif selon les normes réglementaires, à annexer au titre foncier.

 

Art. 60 - Si le droit attribué au bénéficiaire est définitif (cas prévu par les articles 18 et suivants, 42 et suivants), le duplicata du titre lui sera aussitôt remis. Si le droit est provisoire (cas prévu par les articles 45 et suivants), ce duplicata ne sera remis qu’après la délivrance du titre définitif. L’annulation du titre provisoire entraînera le retour de l’immeuble franc et quitte de toute charge au profit soit de l’Etat, soit de la collectivité publique bénéficiaire de la dotation, et sous réserve des dispositions des articles 63 et suivants.

 

Art. 61 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les terrains qui auront donné lieu à la délivrance d’un titre domanial ainsi qu’il est prévu aux articles 18, 26, et 45 précités ou qui auront fait l’objet de dotation conformément aux articles 31 et suivants seront purgés de toute revendication possible.

Les titres et autres actes délivrés après les procédures instituées seront définitifs et inattaquables. Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé au cours de la procédure sera irrecevable.

Toute personne dont les droits auront été lésés par suite de la délivrance d’un de ces titres n’aura plus de recours sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol. En aucun cas, le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal ne pourra être inférieur au double de la valeur du terrain.

Cette action ainsi que désormais toute action quelconque en responsabilité ou revendication se rapportant à l’inscription d’un droit réel sur un titre foncier d’immatriculation sera prescrite et irrecevable après dix ans du jour de l’inscription.

 

Art. 61 bis - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Tant que le titre reste provisoire et pendant un délai de trente ans à compter de la signature du titre définitif, l’Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie des terres concédées, pour toutes opérations pour lesquelles l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être prononcée, en remboursement seulement le prix fixé au titre, majoré, s’il y a lieu, d’une indemnité afférente aux améliorations de toute nature effectuées par le concessionnaire.

Cette indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée conformément aux règles suivies en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Art. 62 - En toutes circonstances, la commission chargée de la reconnaissance établit les servitudes de passage en cas d’enclave.

 

Renonciation au privilège du vendeur - déchéance

 

Art. 63 - Les contrats de baux emphytéotiques, de concessions ou de ventes, contiendront une clause aux termes de laquelle l’Etat, soit en cas de déchéance prononcée, soit en cas de vente poursuivie à la requête des créanciers, renonce à se prévaloir de tout privilège ou action résolutoire vis-à-vis des personnes qui auront consenti aux emphytéotes, concessionnaires ou acquéreurs des prêts destinés :

      Aux travaux de construction ou de reconstruction, de réparation ou d’agrandissement des bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;

      A des travaux agricoles en vue d’améliorations utiles et permanentes, ainsi qu’à l’acquisition de matériels agricoles ;

      A la constitution ou au développement du cheptel.

Pour bénéficier de cette renonciation l’acte de prêt devra constater la destination des fonds.

L’emploi des fonds sera établi par quittances et autres documents probants dont il devra être justifié. Cette justification ne sera pas nécessaire pour les prêteurs nommément autorisés à prêter par l’autorité administrative.

Mais à leur égard, l’administration aura le droit de procéder à toute époque sur la concession en cause aux constatations lui permettant de vérifier la destination donnée aux fonds.

 

Art. 64 - En cas de déchéance, il pourra être procédé publiquement, par voie administrative, à la revente du droit attribué au premier concessionnaire, sur le terrain, objet de la déchéance, ensemble toutes les charges et obligations. Toutefois, l’adjudicataire du droit ainsi transféré aura, du jour de cette adjudication, un nouveau délai de mise en valeur égal au délai primitivement fixé.

Cette revente n’aura lieu qu’à la condition qu’il ait été fait sur l’immeuble en cause des améliorations utiles et permanentes, ou qu’il existe des créanciers se trouvant dans les conditions déterminées par l’article 63.

En dehors de l’un de ces deux cas, les impenses faites sur l’immeuble restent acquises à l’Etat, sans indemnité et à titre de dommages-intérêts.

En cas de revente, le concessionnaire déchu reste en possession jusqu’au jour de l’adjudication.

 

Art. 65 - L'acte de déchéance est immédiatement notifié par la voie administrative au concessionnaire, à l'acquéreur ou à leur ayants droit connus, ainsi qu'aux créanciers inscrits au domicile élu dans les titres ou dans les inscriptions au livre foncier.

Faute de recours dans le délai de trois mois, l'immeuble est repris par l'Etat ou, suivant les cas, mis en vente. La mise en vente est notifiée, au moins un mois à l'avance, avec indication de lieu, jour et heure de l'adjudication à l'emphytéote, concessionnaire, acquéreur ou leurs ayants droit connus, ainsi qu'aux créanciers, au domicile par eux élu.

La vente est effectuée par les soins de l'administration des domaines et par la voie des enchères publiques.

Ne sont admises à y concourir que les personnes remplissant les conditions exigées pour obtenir une concession de terre. Le concessionnaire déchu ne peut

y prendre part ni directement ni par personne interposée.

 

Art. 66 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Le prix d'adjudication est versé dans le délai d'un mois dans les caisses du service des domaines.

La répartition de ce prix est faite par les soins de ce service dans l'ordre suivant :

      Frais faits pour parvenir à la vente et pour, s'il y a lieu, la conservation de l'immeuble sans préférence entre ces diverses créances ;

      Créances mentionnées à l'article 63 et dans l'ordre de leur dépôt à la conservation, ainsi que leurs intérêts échus et non payés, dans la limite maximum de deux ans au jour de l'adjudication ;

      Sommes restant dues au service des domaines sur les redevances ou le paiement du prix. En cas de concession gratuite, la créance du domaine est égale à la valeur d'estimation du terrain indiquée dans le titre au jour de la délivrance de celui-ci ;

      Le surplus, s'il existe, est consigné au compte de tous ayants droit.

En cas d'insuffisance de prix et s'il y a concurrence entre les créanciers de même rang, il y a lieu à distribution par contribution, qui se fait également en la forme administrative, par les soins du service des domaines. Les paiements sont effectués suivant les règlements financiers en vigueur.

Toutes les voies de recours contre cette répartition sont ouvertes aux intéressés dans les formes du droit commun.

La répartition faite en suite de l'adjudication prononcée conformément aux dispositions des articles 64, 65 et 66 a pour effet de purger l'immeuble de tout droit réel dans les conditions prévues et fixées par l'article 70 de l'ordonnance n° 60-146 du 30 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation.

 

Art. 66 bis - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les dispositions des articles 63 à 66 sont applicables aux titres de concession provisoire délivrés sous le régime du décret du 28 septembre 1926, à la condition que le terrain ait fait l'objet d'une réquisition d'immatriculation ; dans ce cas les actes seront inscrits sur les registres des oppositions tenus par les chefs de circonscription domaniale et foncière.

 

Art 67 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les mutations entre l'Etat, les provinces, les communes et toutes collectivités dotées de la personnalité morale, de biens dépendant de leur domaine privé respectif, ont lieu à l’amiable et à titre onéreux, soit en toute propriété, soit en jouissance et dans les formes du droit commun.

Cependant par dérogation à cette règle, les provinces et les communes ainsi que les collectivités dotées de personnalité morale peuvent recevoir à titre de dotation, c'est à dire gratuitement des biens dépendant du domaine privé de l’Etat. La dotation des biens de l'Etat en faveur des provinces ou des autres collectivités territoriales de plus de 3000 habitants est prononcée dans les conditions fixées à l'article 33.

Réciproquement l'Etat peut bénéficier gratuitement de la part des provinces, des communes et des collectivités dotées de la personnalité morale, des emplacements qui lui sont nécessaires, soit pour y installer ses services, soit dans un but d'intérêt général.

 

TITRE III

PROCEDURE

 

Art. 68 - (L. n° 64-026 du 11.12.64) Tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils.

En dehors du cas prévu par l'article 22 ci-dessus, aucune action de cette nature ne peut être valablement portée en justice sans que le demandeur ait, au préalable, fait connaître, dans un mémoire notifié à la partie adverse, l'objet de sa demande. Cette notification a pour effet d'interrompre la prescription de l'action. Faute par le défendeur d'avoir fait connaître ses observations en réponse dans un délai de deux mois, assignation peut être donnée dans les formes ordinaires.

 

Art. 69 - Toute instance ayant pour objet le recouvrement des produits, des redevances, des portions de fruits, des participations aux bénéfices et aux prix de vente ou à la recette des droits, actions et créances qui en dépendent est introduite par la signification au débiteur d'une contrainte, décernée par le receveur des domaines compétent, visée et rendue exécutoire par le président du tribunal ou le juge de la section du tribunal, de la situation des biens. L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil ou la section de tribunal. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d’élire domicile dans la localité où siège le tribunal ou la section de tribunal.

 

Art. 70 - L'introduction et l'instruction des instances prévues aux articles 68 et 69 ont lieu devant le tribunal de première instance ou la section de tribunal du ressort de la situation de l'immeuble en ce qui concerne les instances de l'article 68 et du ressort du bureau des domaines compétent pour la perception des produits à l'égard des instances de l'article 69.

Quel que soit l'objet ou la valeur de la demande, la voie de l'appel est ouverte tant à l'administration qu'aux particuliers.

L'instruction, tant en première instance qu'en appel, se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

Toutefois, les particuliers, comme l'administration, ont le droit de présenter des explications orales, soit personnellement, soit par le ministère d'un avocat.

Mais l'assistance des avocats n'étant pas obligatoire, tous frais faits de ce chef restent à la charge de la partie qui les aura engagés.

La décision n’est rendue qu'après communication du dossier à l'officier du ministère public et sur conclusions prises par ce magistrat.

 

Art. 71 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) La représentation de l'Etat en justice pour le règlement des litiges intéressant le domaine ou le recouvrement des produits domaniaux appartient au Chef du Gouvernement.

Mais les procédures et instances engagées ou soutenues à sa requête sont poursuivies devant les différentes juridictions à la diligence et par les soins du service des domaines, en qualité de mandataire légal. Le service des domaines est chargé de la constitution des dossiers et la mise au point de tout acte portant acquisition de biens immobiliers par l'Etat.

 

Art. 71 bis - (L. n° 64-026 du 11.12.64) Sous réserve du droit d'usage traditionnel reconnu aux nationaux malgaches, constituent des contraventions simple police de la compétence des tribunaux judiciaires, les déprédations, aménagements, fouilles, exploitations de matériaux du sol ou du sous-sol du domaine privé national n'ayant pas le caractère de produits miniers ni forestiers ainsi que les occupations illicites des terrains domaniaux, si ces travaux ou occupations n'ont pas fait l'objet d'autorisations des autorités compétentes.

Ces contraventions sont punies d'une amende de deux mille à vingt-cinq mille francs, sans préjudice de la réparation du dommage causé, du remboursement de la valeur des produits extraits et de la remise en état des lieux.

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les chefs de circonscription domaniale et foncière ou leurs adjoints, les chefs de circonscription topographique ou leurs adjoints, les opérateurs assermentés du service topographique et tous autres agents du service des domaines dûment commissionnés à cet effet. Les procès-verbaux sont transmis au tribunal compétent par le Ministre chargé du service des domaines.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 72 - (L. n° 64-026 du 11.12.64) L'instruction des demandes d'attribution de terres domaniales, sous quelque forme que ce soit, déposées avant la présente loi sera poursuivie conformément à celle-ci et aux textes pris pour son application ; mais la phase de procédure déjà effectuée sous l’ancienne réglementation reste valable.

 

Art. 73 - Lorsque le demandeur n’a pas poursuivi la procédure, soit qu’il ait négligé d’accomplir une formalité prescrite dans le délai réglementaire, ou dans le délai de deux ans si aucun délai n’est prescrit, soit qu’il ait négligé de répondre dans le même délai à une demande de l’administration, la demande de concession est classée sans suite. Avis en est donné au demandeur.

 

 

Art. 74 - (L. n° 64-026 du 11.12.64)

(Alinéa 1° abrogé)

Toutefois, en tant que de besoin, le Ministre dont relève le service des domaines pourra créer des brigades mobiles à vocation territoriale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret à l’effet de procéder, conformément aux clauses du titre provisoire, aux constatations de mise en valeur.

 

Art. 75 - (Abrogé par L. n° 64-026 du 11.12.64).

 

Art. 76 - (Ord. n° 62-047 du 20.09.62) Les réserves dites « réserves indigènes » précédemment constituées et qui ne sont pas comprises dans une aire de mise en valeur rurale sont maintenues, de même que la réglementation intervenue à leur égard. Leur annulation ou leur réduction peut être prononcée par décret après enquête effectuée par la commission prévue à l’article 20 et après avis du conseil général.

 

Cadastre

 

Art. 77 - (Abrogé par L. n° 67-029 du 18.12.67)

Il est institué une procédure collective de constatation du droit de propriété, dite immatriculation collective ou « cadastre », qui aura pour but de définir cette propriété et d’assurer la jouissance des droits réels y afférents à l’occupant de nationalité Malgache qui tient ses droits soit de la loi du 9 mars 1896, soit d’une occupation telle qu’elle est définie par les articles 18 et 26 ci-avant.

Elle s’appliquera à tous les immeubles susceptibles d’appropriation privée à l’exclusion des immeubles qui, à la date de l’ouverture des opérations dans la circonscription territoriale intéressée, relèveront du domaine public, et ceux déjà immatriculés ou en cours d’immatriculation, lorsque le bornage aura été effectué, ou ayant fait l’objet d’un titre déclaratif de propriété ou d’un titre de concession.

Il appartiendra aux tiers intéressés et, s’il y a lieu, à l’Etat de faire devant les juridictions qui seront instituées, la preuve que l’occupant ne remplit pas les conditions exigées à l’alinéa 1.

La procédure d’immatriculation collective ou « cadastre » comportera :

a. Des opérations de délimitation d’ensemble ;

b. La consécration des droits de propriété ;

c. L’établissement des titres de propriété et leur conservation.

Les modalités d’application du présent article, et notamment le paiement des frais de procédure, seront déterminées par décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 78 - Le domaine forestier et les mines restent intégralement soumis aux réglementations qui leur sont propres.

 

Art. 79 - La présente loi ne déroge pas non plus aux dispositions en vigueur sur le régime, la police et l’utilisation des eaux et de l’énergie hydraulique.

 

Art. 80 - Les biens immobiliers attribués par la présente loi pourront être soumis au régime des biens de famille incessibles et insaisissables.

 

Art. 81 - ([1]) Sont abrogées les dispositions du décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar en tant qu’elles s’appliquent au domaine privé, du décret du 25 août 1929 sur le cadastre, du décret n° 57-463 du 4 avril 1957, article 12, en ce qu’il concerne les terres vacantes et sans maître ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente loi.

(Ord. n° 72-031 du 18.9.72) Toutes réquisitions d’immatriculation, basées sur la loi locale du 9 mars 1896 sur la propriété foncière, ne seront plus recevables par les bureaux des domaines, à partir du 1er janvier 1976, date à laquelle la loi du 9 mars 1896 est déclarée abrogée.

(L. n° 67-029 du 18.12.67) Les procédures cadastrales engagées sous le régime du décret du 25 août 1929 et pour lesquelles le procès-verbal collectif de bornage a été établi seront poursuivies provisoirement dans les conditions fixées par les articles 153 à 155 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre relative au régime foncier de l’immatriculation.

Toutefois, dès l’entrée en vigueur du ou des décrets d’application prévus par l’article 77 nouveau et après constitution des juridictions mentionnées, la nouvelle réglementation sera appliquée d’office à toutes les parcelles qui n’auront pas encore fait l’objet d’un jugement des tribunaux terriers ambulants.

Par ailleurs, en vue de l’uniformisation complète du régime foncier, ce décret ou un décret ultérieur fixera les conditions de transformation d’office des matrices cadastrales existantes en titres fonciers d’immatriculation et d’établissement direct de titres fonciers d’immatriculation pour les parcelles ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif de consécration par les tribunaux terriers et pour lesquelles les matrices cadastrales ne sont pas encore établies. ([2])

 

Art. 82 - Un décret pris en Conseil des Ministres réglera les modalités d’application de la présente loi.

 

 



[1] Cet article 81 a été successivement modifié par l’ordonnance n° 64-026 du 11 décembre 1964, et par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967.

[2] Ces articles 153 à 155 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 ont été annulés par l’ordonnance modificative n° 74-034 du 10 décembre 1974.

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