Lois 288
LOI N° 60-003 du 15
février 1960
relative au statut général
des fonctionnaires des cadres de l’Etat
TITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier.- Le présent statut s’applique aux personnes qui nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’Etat relevant de l’autorité du Président de la République Malgache.
Il ne s’applique :
ni aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
ni aux agents non encadrés employés par les services publics qui sont régis par la réglementation générale du travail applicable à Madagascar ;
ni aux personnels des administrations, services et établissements publics présentant un caractère industriel et commercial, à l’exception toutefois des agents des cadres des postes et télécommunications.
Des lois spéciales ou des règlements particuliers déterminent les statuts ou régimes applicables aux catégories d’agents visés aux quatre aliénas ci-dessus, sans que ces textes puissent, d’une façon générale et notamment en matière de rémunérations, comporter des règles plus favorables que celles découlant du présent statut.
Art.2.- Des décrets portant statuts particuliers pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique institué par le présent statut général, précisent pour le personnel de chaque administration ou service ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d’application de la présente loi.
Ces statuts particuliers peuvent exceptionnellement, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, déroger à certaines dispositions du statut général lorsque celles-ci sont incompatibles avec les nécessités du service propres à certains cadres.
Art.3.- L’accession aux différents emplois permanents mentionnés à l’article premier ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut général. Toutefois, une loi déterminera, après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Président de la République, en conseil du Président de la République, en conseil des Ministres, dans les conditions fixées à l’article 12 de la Constitution. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.
Le fait pour un agent non fonctionnaire de tenir un emploi administratif ne peut entraîner sa titularisation dans les cadres autrement que dans les conditions prévues par le présent statut général et par les statuts particuliers de ces cadres.
Art.4.- Le Président de la République, Chef du Gouvernement, nommé à tous les emplois des cadres de l’Etat, sur proposition du Ministre dont relèvent ces emplois.
Il peut déléguer son pouvoir de nomination aux membres du Gouvernement dans les conditions fixées par l’article 11 de la Constitution.
Art.5.- Toute nomination ou toute promotion de grade dans les cadres de l’Etat doit avoir pour objet de pourvoir régulièrement à un vacance.
Art.6.- Le fonctionnaire est à l’égard de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire.
Art.7.- Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière. Leurs syndicats professionnels peuvent ester en justice devant toute juridiction sur décision du bureau ou de l’assemblée générale, constatée par procès-verbal. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles lorsqu’elles portent atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer dans les deux mois de sa création le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du Ministre chargé de la fonction publique, nonobstant toutes autres formalités exigées par la loi pour toutes les associations.
Toute modification des bureaux doit être immédiatement communiquée à cette autorité.
Art.8.- Aucune distinction pour l’application du présent statut général n’est faite entre les deux sexes sous la réserve des conditions d’aptitude physique exigée des fonctionnaires ou des sujétions propres à certaines fonctions, déterminées par les statuts particuliers de chaque cadre.
Art.9.- Il est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Art.10.- Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité administrative dont dépend le fonctionnaire qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire du cadre du fonctionnaire intéressé.
Il est également interdit à tout fonctionnaire de se livrer à des activités politiques à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art.11.- Tout fonctionnaire , quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard du Président de la République ou de son délégué de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent, du Chef de la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art.12.- Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors de cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du Ministre ou Secrétaire d’Etat dont il relève.
Art.13.- Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Art.14.- Indépendamment de la protection à laquelle les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet, l’administration est tenue de les protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.
L’Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art.15.- Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Elles ne doivent dorénavant comporter aucune mention faisant état de l’appartenance syndicale de l’intéressé, de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou de son groupement ethnique.
Art.16.- Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique, organisme à caractère consultatif comprenant, un nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des fonctionnaires des cadres de l’Etat désignés sur proposition des organisations syndicales.
Ce conseil est appelé, dans les cas prévus au présent statut général, à donner son avis sur les lois et règlements concernant la fonction publique.
Il est également consulté sur les questions relatives au statut général des fonctionnaires.
Il est saisi de toute question à caractère général intéressant la fonction publique.
En outre, il joue le rôle d’organe supérieur de recours, dans des conditions qui seront précisées par les décrets prévus aux articles 36 et 49 ci-après.
La composition du conseil supérieur de la fonction publique ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont déterminées par décret en conseil des Ministres.
Art.17.- Le Président de la République, Chef du Gouvernement, veille à l’application du présent statut.
Il signe, en conseil des Ministres, tous les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.
Il peut déléguer ses pouvoirs au Ministre chargé de la fonction publique.
Art.18.- Le Président de la République, Chef du Gouvernement, est également chargé de l’administration des fonctionnaires des cadres régis par le présent statut.
Il signe tous les actes relatifs à cette administration.
Il peut déléguer ses pouvoirs au Vice- président, aux Ministres et aux Secrétaires d’Etat, membres du Gouvernement de la République.
TITRE II
RECRUTEMENT
Art.19.- Nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire d’un cadre de l’Etat :
1° S’il n’est citoyen de la République Malgache ou, sous réserve de réciprocité, d’un autre Etat membre de la Communauté ; la réciprocité sera définie par des accords particuliers entre les Etats membres de la Communauté ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
4° S’il ne remplit les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction et s’il ne reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou poliomyélitique, soit apte à nouveau au service. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret ;
5° S’il n’est âgé, au 1er janvier de l’année du recrutement, de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, cette limite d’âge pouvant être prorogée :
a. Dans la limite maximum de cinq ans de la durée des services militaires effectifs. Les majorations ou bonifications éventuelles afférentes à ces services ne peuvent être prises en compte ;
b. De la durée des services antérieurs accomplis en qualité d’agent de l’administration, valables ou validables pour la retraite ;
c. D’un an par enfant à charge. La notion d’enfants est celle qui résulte de la réglementation sur les allocations familiales à Madagascar.
Le bénéfice des dispositions des rubriques a., b. et c., ci-dessus est cumulable, le cas échéant, mais il ne pourra avoir pour effet de reculer la limite d’âge au-delà de quarante ans.
A titre transitoire, cette dernière limite ne sera pas opposable aux agents non encadrés employés par l’administration pour leur intégration éventuelle dans les divers cadres régis par le présent statut général, suivant les modalités qui seront fixées par les statuts particuliers de ces cadres. Toutefois, ces agents devront pouvoir réunir, à la limite d’âge fixée pour l’admission à la retraite des fonctionnaires du cadre intéressé, les conditions de service nécessaire pour l’obtention d’une pension d’ancienneté ou proportionnelle.
Art.20.- Le candidat devra produire les pièces suivantes :
1° Un extrait d’acte de naissance ou de jugement en tenant lieu, délivré depuis moins d’un an ;
2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou toute pièce attestant qu’il a été recensé et s’est présenté devant la commission de recrutement ou qu’il a été omis par l’autorité compétente ;
4° Une copie certifiée conforme des diplômes et titres universitaires invoqués ;
5° Un certificat médical constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions et, de plus, que l’examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affectations cancéreuses ou d’une affection poliomyélitique, n’a mis en évidence aucune manifestation morbide ;
6° Un certificat physiologique constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri : Les certificats prévus aux alinéas 5° et 6° ci-dessus sont délivrés par les autorités médicales agréée.
Si les conditions du praticien de médecine générale ou des médecins par l’intéressé, celui-ci peut demander à subir une contre visite.
Art.21.- L’ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en réglementent l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre.
Ces cadres sont recrutés soit séparément pour chaque administration ou service, soit en commun pour un groupe d’administrations ou de services.
Art.22.- Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les emplois réservés, les fonctionnaires sont recrutés par des concours propres à chaque spécialité professionnelle.
Les conditions spéciales d’admission dans les divers cadres, les programmes et les conditions de concours sont déterminés par les statuts particuliers à chacun de ces cadres.
Ces statuts devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d’accès aux catégories hiérarchiquement supérieures soit par voie de concours ou d’examens professionnels, soit par voie d’inscription à un tableau d’avancement.
Les fonctionnaires issus de ces concours et examens professionnels ou de l’inscription à un tableau d’avancement sont nommés dans les nouvelles catégories à l’indice immédiatement supérieur.
Art.23.- Les cadres de l’Etat seront, compte tenu de leur niveau de recrutement et de leur qualification professionnelle, classés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D par décret pris en conseil supérieur de la fonction publique.
Des décrets, pris dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, fixent, pour chaque service administratif, l’effectif réglementaire des divers cadres de fonctionnaire relavant, de ce service.
Art.24.- Pour la constitution initiale d’un nouveau cadre, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre.
Les fonctionnaires nommés dans ce nouveau cadre devront répondre à des conditions d’âge et de formation professionnelle analogues en moyenne à celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans les cadres comparables.
Art.25.- Les décisions portant nominations à des emplois de début, promotions de grade et mises à la retraite doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Malgache.
TITRE III
STAGE
Art.26.- Définition.- La titularisation dans un cadre est soumise à l’accomplissement effectif d’un stage probatoire.
Sont considérés comme fonctionnaires stagiaires, les agents de l’administration nommés à un emploi permanent d’un cadre visé à l’article premier de la présente loi, conformément aux dispositions édictées en matière de recrutement par le titre II et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation définitive à occuper cet emploi n’a pas encore été prononcée.
Art.27.- Durée du stage. – Sauf dérogations expresses prévues par les textes organiques, tout candidat agréé dans un cadre de l’Etat doit accomplir, dans l’emploi qui lui est attribué, un stage comptant du jour de sa prise de service et dont la durée déterminée par le statut particulier du cadre considéré est fixée, en principe à un an.
A l’expiration de cette période, le stagiaire est, par arrêté pris après avis de la commission d’avancement compétente pour le cadre de fonctionnaires auquel il appartiendrait après titularisation, soit titularisé, soit licencié, soit soumis à une nouvelle période de stage d’une année à l’issue de laquelle il est, dans les mêmes formes, ou titularisé ou licencié. En aucun cas, le stage ne pourra faire l’objet d’un second renouvellement.
Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
TITRE IV
REMUNERATION
ET AVANTAGES SOCIAUX
Art.28.-Tout fonctionnaire a droit après service fait, à une rémunération comportant un traitement auquel s’ajoutent, éventuellement, des indemnités et des allocations pour charges de famille.
Dans le cadre d’une grille indiciaire générale de la fonction publique, le montant du traitement résulte de l’indice attribué soit au grade, à la classe et à l’échelon auxquels est parvenu le fonctionnaire, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Le fonctionnaire ne peut être privé de sa rémunération que dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Le régime des rémunérations et avantages sociaux applicable aux fonctionnaires des cadres de l’Etat sera déterminé dans la limite des crédits votés par le Parlement, par des décrets pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Les dispositions de ces décrets ne pourront porter atteinte aux droits acquis par les fonctionnaires des actuels cadres territoriaux de Madagascar intégrés dans les cadres de l’Etat. Par droits acquis, il faut entendre le montant, à la date de publication des décrets susvisés, des émoluments attachés aux grades, classe et échelon de chaque fonctionnaire ou à l’emploi qu’il occupe.
Les droits acquis sont ramenés, dans ce dernier cas, au niveau de ceux résultant du seul grade à compter du jour, où le fonctionnaire ne détient plus l’emploi qui lui avait ouvert droit à des avantages spéciaux.
Art.29.- Les fonctionnaires des cadres de l’Etat ont droit à une pension de retraite. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
TITRE V
AVANCEMENT
ET DISCIPLINE
CHAPITRE PREMIER
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Art.30.- Il est institué, pour chacun des cadres régis par les statuts particuliers qui seront pris en application du présent statut général, une commission administrative paritaire appelée à connaître des questions d’avancement et de discipline intéressant les personnels de ces cadres.
Ces organismes, composés en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus au scrutin uninominal, ont un caractère consultatif. Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne suivrait pas l’avis du conseil de discipline doit être motivée.
La composition et les attributions de ces organismes ainsi que le mode de désignation de leurs membres sont fixés par décret en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
CHAPITRE II
NOTATION
Art.31.- Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service ou en détaché une cote numérique suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. Le pouvoir de notation appartient au chef de service et, en dernier lieu, au Ministre ou Secrétaire d’Etat dont relève le service auquel il est affecté.
Art.32.- Les modalités de la cotation numérique prévue à l’article 31 ci-dessus et de sa communication aux intéressés sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Art.33.- L’appréciation générale prévue à l’article 31 ci-dessus n’est portée qu’à la connaissance des commissions d’avancement. Celles- ci doivent, toutefois, à la requête de l’intéressé, demander à l’autorité ayant pouvoir de notation la communication au fonctionnaire de ladite appréciation.
Les commissions d’avancement peuvent également, à la requête de l’intéressé, demander à l’autorité ayant pouvoir de notation la révision de la notation.
Dans ce cas, les commissions d’avancement ont le droit de se faire communiquer tous les éléments utiles d’information.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 34. – Différentes sortes d’avancement. – L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et, éventuellement, l’avancement de classe.
Art. 35. – L’échelon. L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l’ancienneté du fonctionnaire.
Art. 36. _ Le grade. _ Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l’un des emplois qui leur sont réservés. L’avancement de grade est prononcé exclusivement au choix.
Il ne peut avoir lieu qu’au profit de fonctionnaires inscrits, à raison de leur mérite, à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission d’avancement.
Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau.
Les modalités d’établissement, de validité et de publication du tableau d’avancement sont fixées par décret en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’exercer l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement.
Art. 37. _ La classe. _ La classe est le titre qui s’acquiert dans les mêmes conditions que le grade et notamment par inscription sur un tableau d’avancement, mais sans qu’il y ait lieu à changement de fonction. L’avancement de classe a lieu exclusivement au choix et il est donné après avis de la commission d’avancement.
Art. 38. _ Continuité de l’avancement. _ L’avancement d’échelon, l’avancement de classe et l’avancement de grade ont lieu de façon continue d’échelon en échelon, de classe et de grade à grade.
Toutefois, lorsque l’indice du dernier échelon d’un grade est plus élevé que celui du premier échelon du grade immédiatement supérieur, le fonctionnaire peut être proposé pour l’avancement à ce dernier grade dès qu’il remplit, dans l’échelon de son grade dont l’indice est immédiatement inférieur à celui du premier échelon du grade supérieur, les conditions d’ancienneté requise pour l’avancement.
Les statuts particuliers devront être établis de façon à assurer un rythme d’avancement comparable dans les divers cadres.
Art. 39. _ Ancienneté et temps de service minimum. _ Les statuts particuliers détermineront la hiérarchie et la péréquation de l’effectif des grades et classes dans chaque cadre, le nombre d’échelons dans chaque grade ou classe et les indices hiérarchiques afférents à chaque grade, classe ou échelon.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux rappels et bonifications d’ancienneté pour services militaires ils détermineront également :
1° Le minimum d’ancienneté exigible dans chaque grade ou classe pour être promu au grade ou à la classe supérieure ;
2° La durée du temps à passer dans chaque échelon.
Art. 40. _ Le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu dans les conditions prévues au titre II du présent statut général, relatif au recrutement.
Aucune limite d’âge n’est opposable aux fonctionnaires déjà en activité se présentant à un concours ou examen professionnel pour l’admission dans une catégorie hiérarchiquement supérieure de leur propre cadre.
Art. 41. _ Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement de grade ou de classe est promu à l’échelon de début de son nouveau grade ou de sa nouvelle classe sans que sa nouvelle rémunération puisse être inférieure à l’ancienne. Il conserve, le cas échéant, la rémunération attachée à l’indice afférent à l’échelon qu’il avait atteint dans son ancien grade ou dans son ancienne classe.
CHAPITRE IV
DISCIPLINE
Art. 42. _ Sanctions disciplinaires. _ Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires sont :
a. L’avertissement ;
b. Le blâme ;
c. La radiation du tableau d’avancement ;
d. Le déplacement d’office ;
e. La réduction de l’ancienneté d’échelon ;
f. L’abaissement d’échelons ;
g. La rétrogradation ;
h. La mise à la retraite d’office ;
i. La révocation sans suspension des droits à pension ;
j. La révocation avec suspension des droits éventuellement acquis à pension d’ancienneté ou proportionnelle.
Il existe en outre une sanction disciplinaire dite « exclusion temporaire des fonctions » qui ne s’applique qu’aux fonctionnaires stagiaires, dans les conditions qui seront précisées par le décret prévu à l’article 27 ci-dessus.
Ne sont pas considérés comme sanctions disciplinaires les changements d’affectation motivés par les besoins du service. Il en est de même du congé que le Président de la République, Chef du Gouvernement ou son délégué, peut accorder d’office à l’expiration de la période y ouvrant droit. Ces deux dernières mesures ne sont pas soumises à la formation de la communication du dossier prévue à l’article 44 ci-après.
Art. 43. _ Exercice du pouvoir disciplinaire. _ Le pouvoir disciplinaire à l’égard des fonctionnaires des cadres de l’Etat appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination aux termes de l’article 4 du présent statut général et peut être délégué, dans les mêmes conditions, aux membres du Gouvernement.
Il s’exerce après accomplissement de la formalité de la communication du dossier, prévue à l’article 44 ci-après et consultation du conseil de discipline du cadre auquel appartient le fonctionnaire intéressé. Toutefois, l’avertissement et le blâme qui doivent être motivés sont prononcés sans consultation du conseil de discipline.
De même, le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à l’emprisonnement correctionnel sans sursis, par une décision de justice devenue définitive, peut être frappé d’une sanction disciplinaire, jusque et y compris la révocation, sans qu’il y ait lieu de consulter le conseil de discipline, sous réserve, cependant, des dispositions de l’article 46 ci-dessous.
Art. 44. _ Tout fonctionnaire a droit, avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire, à la communication intégrale, personnelle et confidentielle, de toutes les notes et documents constituant son dossier.
Art. 45. _ Publicité des sanctions disciplinaires. _ Dans les cas prévus à l’article 42, § g, h, i et j, ci-dessus, l’acte portant sanction peut prescrire que celle-ci et ses motifs seront rendus publics, après avis de la commission administrative paritaire du cadre auquel appartient le fonctionnaire intéressé.
Art. 46. _ Lorsqu’une sanction disciplinaire a été prononcée avant l’issue de poursuites pénales engagées contre le fonctionnaire objet de cette sanction, la condamnation pénale subséquente de l’intéressé ne peut pas entraîner une aggravation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour les mêmes faits. Toutefois, si l’instance judiciaire révélé, à la charge de ce fonctionnaire, des faits répréhensibles qui n’étaient pas connus de l’administration lors du prononcé de la première sanction, il peut lui être fait application, à ce titre, d’une nouvelle sanction disciplinaire.
Art. 47. _ Suspension de fonctions. _ En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai, émet un avis sur la sanction applicable et le transmet à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où l’acte de suspension a pris effet.
Art. 48. _ Réhabilitation disciplinaire. _ Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après trois années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et six années s’il s’agit de toute autre sanction, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.
Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.
L’autorité investie du pouvoir de nomination statue après avis du conseil de discipline.
Pour répondre aux prescriptions de l’article 15 de la présente loi relative à la composition du dossier, celui-ci devra être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
Art. 49. _ Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique. Ce décret fixe notamment les règles de la procédure devant les conseils de discipline, qui doit présenter un caractère contradictoire.
TITRE VI
POSITIONS
REGLEMENTAIRES
Art. 50. _ Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En service hors cadre ;
4° En disponibilité ;
5° Sous les drapeaux.
CHAPITRE PREMIER
ACTIVITE, CONGES
Art. 51. _ L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade, dans un des services publics de l’Etat Malgache.
Art. 52. _ Sont assimilées à la position d’activité les situations suivantes :
1° Les congés, permissions et autorisations d’absence de toute nature prévus par la réglementation en vigueur ;
2° Le maintien par ordre sans affectation ;
3° L’expectative de retraite.
Art. 53. _ Le régime des congés des fonctionnaires des cadres de l’Etat est déterminé par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
Un décret pris dans les mêmes conditions fixe le régime particulier des positions prévues aux alinéas 2° et 3° de l’article 52 ci-dessus.
CHAPITRE II
DETACHEMENT
Art. 54. _ Définition du détachement. _ Le détachement est la position du fonctionnaire qui, n’exerçant pas son activité dans son cadre d’origine, continue néanmoins à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission d’avancement du cadre intéressé est consultée. Il est essentiellement révocable.
Art. 55. _ Effets du détachement. _ Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’origine.
Art. 56. _ Un décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique précise les cas et les différentes sortes de détachement, leur durée, ainsi que les modalités d’intégration dans le cadre de détachement et de réintégration dans le cadre d’origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.
CHAPITRE III
POSITION HORS CADRE
Art. 57. _ La position hors cadre est la position dans laquelle un fonctionnaire détaché, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des fonctionnaires régis par le présent statut général, soit auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Un décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique détermine les conditions de la mise hors cadre ainsi que les modalités de réintégration dans le cadre d’origine.
CHAPITRE
IV
DISPONIBILITE
Art. 58. _ Définition. _ La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, interrompant son activité dans les cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. Il existe, en outre, à l’égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale.
Art. 59. _ Un décret pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique, détermine les cas où la mise en disponibilité est possible, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement après avis du conseil de discipline.
CHAPITRE V
POSITION SOUS LES DRAPEAUX
Art. 60. _ Le
fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour son temps de service
légal, est placé dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ».
Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que la solde militaire.
Art. 61. _ Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
CHAPITRE VI
MUTATIONS
Art. 62. _ Un décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, détermine les modalités d’affectation et de mutation des fonctionnaires des cadres régis par le présent statut général.
TITRE VII
CESSATION
DEFINITIVE DES FONCTIONS
Art. 63. _ La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable ;
2° Du dégagement des cadres ;
3° Du licenciement et de la révocation ;
4° De la radiation d’office des contrôles ;
5° De l’admission à la retraite.
Un décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, précise les modalités d’application du présent titre.
Art. 64. _ Dégagement des cadres. _ En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu de dispositions législatives spéciales de dégagement des cadres, prévoyant notamment les conditions de préavis et les modalités d’indemnisation des intéressés.
Un décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, pourra également prévoir les modalités d’un dégagement des cadres sur demande des fonctionnaires.
Art. 65. _ Dans les cas prévus aux articles 59 dernier alinéa ci-dessus et 66 ci-dessous, le fonctionnaire est licencié par simple arrêté du Président de la République ou de son délégué.
Art. 66. _ Licenciement pour inaptitude professionnelle. _ Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut plus être reclassé dans un autre emploi, admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou licencié.
La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.
Art. 67. _ Radiation d’office des contrôles. _ Le fonctionnaire qui, placé en position de disponibilité sur sa demande, n’a pas sollicité sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours et, mis en demeure, n’a pas régularisé sa situation dans les six mois qui suivent la date d’expiration de cette période, est radié des contrôles sur simple arrêté du Président de la République ou de son délégué.
Art. 68. _ Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge des agents de leur cadre. Le régime des limites d’âge est fixé par décret.
Art. 69. _ Interdiction concernant les fonctionnaires qui ne sont plus en activité. _ Un décret du Président de la République pris en conseil des Ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique définit les activités privées qu’en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, et fixe le délai de l’interdiction ainsi que les dérogations qui peuvent être apportées à cette interdiction en faveur des fonctionnaires ayant occupé certains emplois subalternes.
En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension, après avis du conseil de discipline du cadre auquel il appartenait.
L’interdiction édictée par l’article 9 du présent statut général s’applique pendant le délai fixé en exécution des dispositions du premier alinéa du présent article et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.
TITRE VIII
QUESTIONS
MEDICO-SOCIALES
Art. 70. _ Les avantages sociaux à accorder aux fonctionnaires en matière médicale et les réparations en cas d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions sont déterminés par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique.
TITRE IX
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 71. _ Les fonctionnaires appartenant aux actuels cadres territoriaux de Madagascar, constitués par arrêtés n° 5 et 6-FOP/CG du 8 janvier 1958, sont intégrés dans les cadres correspondants de fonctionnaires de l’Etat à égalité de grades, classes et échelons, en conservant l’ancienneté acquise dans ces grades, classes et échelons.
Sont également intégrés dans lesdits cadres, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les fonctionnaires des cadres supérieurs et locaux énumérés ci-après :
Police : commissaires de police ; officiers de police adjoints ; inspecteurs de la sécurité ; inspecteurs de la police mobile (1) ; inspecteurs de la police administrative et judiciaire (1) ; inspecteurs de l’anthropométrie judiciaire (1) ; agents et brigadiers de police ; surveillantes de police.
Douanes : contrôleurs des douanes ; agents de constatation des douanes ; commis des douanes (1) ; brigadiers et préposés des douanes.
Greffiers comptables et surveillants du service pénitentiaire (1).
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice ultérieur par certains de ces fonctionnaires de l’option prévue par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958.
Les fonctionnaires originaires de Madagascar, appartenant aux cadres métropolitains et généraux de l’Etat Français, pourront demander leur intégration dans les cadres correspondants de l’Etat Malgache, dans les conditions qui seront précisées par les statuts particuliers prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 72. _ Les auxiliaires ayant au moins dix années d’ancienneté de service dans l’administration, bien notés, et dont la qualification professionnelle est reconnue seront intégrés dans les cadres correspondant à leurs attributions.
Cette intégration s’effectuera dans un délai maximum de cinq ans et dans la limite des crédits votés à cet effet chaque année par le Parlement.
Un décret pris en conseil des Ministres, après avis des représentants qualifiés des fonctionnaires des cadres intéressés et du conseil supérieur de la fonction publique, fixera les modalités d’application de l’intégration ainsi que les conditions des concours professionnels pour l’intégration des auxiliaires ne réunissant pas l’ancienneté exigée.
Art. 73. _ Le présent
statut général constitue la réglementation générale de la fonction publique à
Madagascar.
Art. 74. _ Sont abrogées toutes dispositions relatives au statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Madagascar antérieures à la présente loi et notamment la délibération n° 57-145 du 22 novembre 1957 de l’Assemblée représentative de Madagascar rendue exécutoire par arrêté n° 343-CG du 31 décembre 1957.
Toutefois, en attendant la détermination de la nouvelle réglementation de la fonction publique, les fonctionnaires des cadres de l’Etat demeurent soumis pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi et notamment en ce qui concerne leurs statuts particuliers ainsi que leurs régimes de solde, d’accessoires de solde, d’indemnité, d’avantages sociaux, de congés, de retraite, etc., aux dispositions des textes qui leur sont actuellement applicables en tant que fonctionnaires des cadres territoriaux de Madagascar.
Art. 75. _ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat Malgache.