Lois 289
EXPERTS
ARBITRES RAPPORTEURS
ET EXPERTS AGREES
LOI N° 59-36 DU 17
AVRIL 1959
Portant
réglementation de l'exercice des professions d'arbitre-rapporteur
et
d'expert technicien près les cours et
tribunaux
(JO n° 40 du
25.04.59 p. 1069)
CHAPITRE PREMIER
EXERCICE DES
PROFESSIONS D'ARBITRE-RAPPORTEUR ET EXPERT TECHNICIEN PRES LES
JURIDICTIONS DU TERRITOIRE DE LA
REPUBLIQUE MALGACHE .
Article premier - Sous la réserve du droit des diverses
juridictions de soumettre l'appréciation des différends à telle personne de
leur choix, il est arrêté au début de chaque année judiciaire par délibération
de la cour d'appel, sur réquisitions du procureur général, une liste des
personnes reconnues qualifiées pour remplir les fonctions d'arbitre-rapporteur
ou d'expert technicien .
Cette
liste est publiée au Journal officiel .
Art. 2
- Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article premier s'il exerce
une profession commerciale, ou la direction d'entreprises commerciales, des
fonctions impliquant subordination ou des fonctions d'auxiliaire judiciaire, ou
s'il a qualité de fonctionnaire .
Des
dérogations exceptionnelles justifiées par une spécialité technique rare
peuvent être accordées par la cour après requête du procureur général et avis
du bureau de la compagnie .
Art. 3
- Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre
citoyen de la République Malgache ou citoyen français, ou d'un Etat membre de
la Communauté résident depuis au moins
trois ans ;
2° Etre âgés
de 25 ans révolus ;
3° N'avoir
subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou
aux bonnes mœurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de
liquidation judiciaire ou de règlement
judiciaire ou n'avoir pas été dirigeant
d'une société dans ce cas ; ne
pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice, ni d'un ordre
reconnu, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute
contraire à l'honneur, à la probité ou
aux bonnes mœurs ;
4°Justifier
des titres légalement requis dans la profession ou la technique pour lesquelles
ils se proposent comme experts . Pour les arbitres rapporteurs le
diplôme de licence en droit est exigé ;
5° Avoir
obtenu du bureau de la compagnie instituée à l'article IX ci-après un certificat
de présentation . Au cas où ce certificat serait
refusé, il pourrait être délivré par une
délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en
chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général
et d'un membre délégué du bureau de la compagnie .
CHAPITRE II
TITRE
ET COMPETENCE
Art. 4
- Les arbitres et experts figurant sur la liste prévue à l'article premier
prennent le titre de "arbitre rapporteur…" ou "expert…"
agréé par la cour d'appel
.
Art. 5
- Leur compétence s'étend à tout le territoire . Les
tribunaux et juridictions de première instance ou commerciales et la cour
d'appel peuvent faire appel à l'enquête et au rapport d'un arbitre
rapporteur sans qu'il puisse être tiré de ce fait quelque nullité de procédure que ce soit .
Art. 6
- Les arbitres et experts inscrits sur la liste prévue à l'article premier sont
habilités à faire partie des tribunaux arbitraux prévus aux
articles 1003 et suivants du code de procédure civile et 631 du code
commerce constitués à la demande des parties, sauf en ce qui touche à l'état
des personnes ou aux règles d'ordre public et en toutes matières sur lesquelles
il est défendu de transiger .
Art. 7
- Avant de prendre leurs fonctions, les arbitres rapporteurs et experts techniciens prêtent serment devant
la cour d'appel "De bien et en toutes circonstances, remplir leur mission
avec exactitude et indépendance, honneur et probité, de ne pas se départir du
respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en
toutes occasions aux lois et règlement de leur profession ".
Par
dérogation à l'article 308 du code de procédure civile, le serment ainsi prêté
sera valable pour toutes les missions
dont l'arbitre ou l'expert seront chargés en quelque matière que ce
soit, tant qu'ils figureront sur la liste prévue à l'article premier, sans
qu'il puisse être tiré de ce fait quelque cause de nullité que ce soit .
CHAPITRE III
COMPAGNIE,
DISCIPLINE
Art. 8 -
Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article premier sont groupées en
une association territoriale constituée sous le régime de la loi du 1er
juillet 1901 . Cette association peut s'affilier à la
Fédération nationale des compagnies d'experts des Etats membres de la
Communauté sans que cette affiliation puisse avoir d'effet sur la
réglementation locale .
Art. 9
- L'association prendra le nom de "Compagnie des arbitres rapporteurs et
experts agréés" .
Ses statuts
et son règlement intérieur seront délibérés et adoptés par l'assemblée générale
d e la cour d'appel sur réquisitions du procureur général ; un membre du bureau de la compagnie étant entendu .
Ils
comprendront des dispositions disciplinaires
allant de l'avertissement à la
radiation motivé de la liste .
Art. 10
- Le bureau de la compagnie comprendra un membre pour dix inscrits avec un
minimum de cinq membres . Le bureau de la compagnie,
régulièrement déclaré à la date de promulgation de la présente loi, est
habilité jusqu'à ce que la cour d'appel ait arrêté la première liste .