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Lois 289

EXPERTS
EXPERTS

 

ARBITRES RAPPORTEURS ET EXPERTS AGREES

 

LOI N° 59-36 DU 17 AVRIL 1959

Portant réglementation de l'exercice des professions d'arbitre-rapporteur

et d'expert technicien près les cours et tribunaux

(JO n° 40 du 25.04.59 p. 1069)

 

 

CHAPITRE PREMIER

EXERCICE DES PROFESSIONS D'ARBITRE-RAPPORTEUR ET EXPERT TECHNICIEN PRES LES JURIDICTIONS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE MALGACHE .

 

Article premier - Sous la réserve du droit des diverses juridictions de soumettre l'appréciation des différends à telle personne de leur choix, il est arrêté au début de chaque année judiciaire par délibération de la cour d'appel, sur réquisitions du procureur général, une liste des personnes reconnues qualifiées pour remplir les fonctions d'arbitre-rapporteur ou d'expert technicien .

Cette liste est publiée au Journal officiel .

 

Art. 2 - Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article premier s'il exerce une profession commerciale, ou la direction d'entreprises commerciales, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d'auxiliaire judiciaire, ou s'il a qualité de fonctionnaire .

Des dérogations exceptionnelles justifiées par une spécialité technique rare peuvent être accordées par la cour après requête du procureur général et avis du bureau de la compagnie .

 

Art. 3 - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre citoyen de la République Malgache ou citoyen français, ou d'un Etat membre de la Communauté résident depuis au moins trois ans ;

2° Etre âgés de 25 ans révolus ;

3° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire ou n'avoir pas été dirigeant d'une société dans ce cas ; ne pas avoir été exclu d'une profession d'auxiliaire de justice, ni d'un ordre reconnu, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faute contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

4°Justifier des titres légalement requis dans la profession ou la technique pour lesquelles ils se proposent comme experts . Pour les arbitres rapporteurs le diplôme de licence en droit est exigé ;

5° Avoir obtenu du bureau de la compagnie instituée à l'article IX ci-après un certificat de présentation . Au cas où ce certificat serait refusé, il pourrait être délivré par une délibération spéciale de la cour d'appel statuant en assemblée générale et en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du procureur général et d'un membre délégué du bureau de la compagnie .

 

CHAPITRE II

TITRE ET COMPETENCE

 

Art. 4 - Les arbitres et experts figurant sur la liste prévue à l'article premier prennent le titre de "arbitre rapporteur…" ou "expert…" agréé par la cour d'appel .

 

Art. 5 - Leur compétence s'étend à tout le territoire . Les tribunaux et juridictions de première instance ou commerciales et la cour d'appel peuvent faire appel à l'enquête et au rapport d'un arbitre rapporteur sans qu'il puisse être tiré de ce fait quelque nullité de procédure que ce soit .

 

Art. 6 - Les arbitres et experts inscrits sur la liste prévue à l'article premier sont habilités à faire partie des tribunaux arbitraux prévus aux articles 1003 et suivants du code de procédure civile et 631 du code commerce constitués à la demande des parties, sauf en ce qui touche à l'état des personnes ou aux règles d'ordre public et en toutes matières sur lesquelles il est défendu de transiger .

 

Art. 7 - Avant de prendre leurs fonctions, les arbitres rapporteurs et experts techniciens prêtent serment devant la cour d'appel "De bien et en toutes circonstances, remplir leur mission avec exactitude et indépendance, honneur et probité, de ne pas se départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en toutes occasions aux lois et règlement de leur profession ".

Par dérogation à l'article 308 du code de procédure civile, le serment ainsi prêté sera valable pour toutes les missions dont l'arbitre ou l'expert seront chargés en quelque matière que ce soit, tant qu'ils figureront sur la liste prévue à l'article premier, sans qu'il puisse être tiré de ce fait quelque cause de nullité que ce soit .

 

CHAPITRE III

COMPAGNIE, DISCIPLINE

 

Art. 8 - Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article premier sont groupées en une association territoriale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 . Cette association peut s'affilier à la Fédération nationale des compagnies d'experts des Etats membres de la Communauté sans que cette affiliation puisse avoir d'effet sur la réglementation locale .

 

Art. 9 - L'association prendra le nom de "Compagnie des arbitres rapporteurs et experts agréés" .

Ses statuts et son règlement intérieur seront délibérés et adoptés par l'assemblée générale d e la cour d'appel sur réquisitions du procureur général ; un membre du bureau de la compagnie étant entendu .

Ils comprendront des dispositions disciplinaires allant de l'avertissement à la radiation motivé de la liste .

 

Art. 10 - Le bureau de la compagnie comprendra un membre pour dix inscrits avec un minimum de cinq membres . Le bureau de la compagnie, régulièrement déclaré à la date de promulgation de la présente loi, est habilité jusqu'à ce que la cour d'appel ait arrêté la première liste .

 

 
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