Lois 290
LOI N° 59 - 34 DU 17 AVRIL 1959
portant fixation du statut des
huissiers et commissaires - priseurs
( JO n°
40 du 25.4.59 p 1067 RTL IV ) modifiée et complétée par loi n° 60-001 du 27
janvier 1960 ( JO n° 84 du 30.1.60 p. 184
RTL IV ), loi n° 61-006 du 23 juin 1961 ( JO n° 175 du 8.7.61 p. 1135 ), loi n° 61-038 du 29 novembre 1961 ( JO n° 197 du 1.12.61 p. 2092), loi n°
71-026 du 23 novembre 1971 ( JO n° 802 du
27.11.71 p. 2387.)
CHAPITRE PREMIER
INSTITUTION,
CONDITIONS D’APTITUDE,
EXERCICE DE LA
PROFESSION
Article premier - Les huissiers sont les officiers ministériels qui
signifient les actes et les exploits et qui exécutent les décisions de
justice ; les huissiers audienciers sont, en outre, chargés du service
personnel près la cour et les tribunaux.
Le
commissaire-priseur est l’officier ministériel chargé de procéder, dans les
conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la
vente publique, aux enchères de meubles et objets mobiliers corporels.
Art. 2 (loi n°60-001 du 26.01.60) - Les charges d’huissier et de
commissaire-priseur sont créées par décret pris en conseil des Ministres
partout où elles sont jugées nécessaires .
Il
sera créé au moins une charge d’huissier au siège de chaque tribunal de première
instance ou section de tribunal et une charge de commissaire-priseur à la
résidence de Tananarive.
La qualité
d’huissier audiencier près la cour d’appel est conférée par arrêté du Ministre
de la justice.
La compétence des huissiers et celle
des commissaires-priseurs s’étend au ressort du tribunal ou de la section du
tribunal au siège duquel ils sont établis. Ces compétences peuvent être
modifiées par l’acte qui crée la charge.
Art. 3 (loi n° 61-038 du 29.11.61) - Les huissiers et commissaires-priseurs
sont nommés par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, sur la
proposition duprocureur général et au vu d’un dossier contenant toutes
justifications des obligations mises à la charge des candidats par les
dispositions du présent texte.
Art. 4 (loi n° 61-006 du23.06.61) –Nul ne peut être nommé huissier ou
commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes :
1. Etre citoyen de la République Malgache ou citoyen d’un Etat accordant
aux Malgaches la réciprocité ;
2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
3. (loi n° 71-026 du 23.11.71) N’avoir
subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes
mœurs,
N’avoir été ni déclaré en
faillite, ni admis au bénéfice du règlement judiciaire,
N’avoir pas été dirigeant d’une société
dans ces cas,
Ne pas être officier ministériel
destitué, avocat radié, ancien auxiliaire de justice ou membre de
L’ordre des
experts-comptables radié, par mesure disciplinaire, ancien fonctionnaire
révoqué par mesure disciplinaire ;
4. Avoir accompli dans une étude d’huissier ou d’avocat en qualité de
clerc, un stage de 2 ans, ou de 18 mois si l’intéressé est capacitaire en
droit, ou de 6 mois seulement s’il a subi avec succès les épreuves de l’examen
professionnel de notaire ou a exercé pendant 2 ans au moins des fonctions
d’officier de police judiciaire.
Sont dispensés
de stage les candidats ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de
greffier en chef, de greffier, de secrétaire de parquet, d’huissier intérimaire
ou provisoire.
Art. 5 - Avant d’entrer en fonction et
dans les deux mois à dater de la réception de l’avis de sa nomination,
l’huissier est tenu, à peine de déchéance, de prêter, à l’audience de la cour
d’appel auprès de laquelle il exerce le serment de remplir ses fonctions avec
exactitude et probité. Le serment pourra être éventuellement prêté par écrit et
entériné à une audience de la cour d’appel. Il n’est admis au serment qu’après
avoir justifié du versement de son cautionnement.
Art. 6 (loi n° 60-001 du 26.01.60) - Les huissiers et commissaires-priseurs
sont assujettis à un cautionnement fixé pour chaque poste par un arrêté du
Ministre de la justice. Ce cautionnement doit être versé avant l’entrée en
fonction du titulaire de la charge.
Le montant des
cautionnements et des intérêts capitalisés demeure la propriété de chacun des
participants. Ils seront obligatoirement employés par La Compagnie en titres
d’emprunts publics.
Le
cautionnement sera remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition
des comptes de l’intéressé, dans les six mois de la dite cessation.
La Compagnie
garantit la responsabilité professionnelle de ses membres sans que puisse être
opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2021 du code
civil, et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la
défaillance de ces officiers ministériels.
La Compagnie
ouvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. Egalement
pour le cas de la réparation du préjudice en cas de malversation pour lequel
cas elle assure elle-même la réparation dudit préjudice dans la proportion du
cinquième.
Art. 7 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - En cas d’absence, de maladie ou
d’empêchement, l’huissier ou le commissaire-priseur est remplacé soit par un
confrère, soit par un clerc assermenté, soit même, à défaut de
l’un ou de l’autre, par toute
autre personne désignée à titre intérimaire pour la durée de l’absence, de la
maladie ou de l’empêchement par ordonnance du président du tribunal.
Tout acte
dressé par l’huissier intérimaire portera le numéro et la date de l’ordonnance
qui l’aura commis.
Toute absence
d ‘ un huissier ou commissaire-priseur, pour quelque cause que ce soit, doit
être autorisée.
Si la durée de
l’absence doit être inférieure à huit jours, l’autorisation est donnée par le
magistrat qui remplit dans le ressort les fonctions du ministère public.
Au – delà,
l’huissier doit obtenir un congé accordé par leprocureur général.
Leprocureur
général, si le congé est accordé pour une période supérieure à deux mois ou si
la durée de l’absence est indéterminée, provoque la désignation d’un
intérimaire parmi les personnes visées à l’alinéa premier ci-dessus.
La désignation
est faite par arrêté du Ministre de la Justice.
L’huissier
titulaire a la faculté de présenter l’intérimaire. En ce cas, il demeure
responsable.
Le remplaçant
a le droit à la totalité des produits de la charge. En contrepartie, il
supporte la totalité des frais, taxes et impôts correspondant à la période du
remplacement au prorata de celle-ci.
L’huissier,
investi d’un mandat parlementaire, sera ,en cas d’absence, suppléé de plein
droit par un clerc assermenté, à ce spécialement désigné, sur la présentation
de l’huissier et l’avis duprocureur général par arrêté du Ministre de la
Justice.
En cas de
décès ou de démission de l’huissier titulaire d ‘ une charge et, d’une manière
générale, en cas de vacance d’une étude d’huissier, il est procédé aussitôt, à
la requête du ministère public, à l’inventaire des registres et pièces existant
dans l’étude. Ces documents sont déposés au greffe du tribunal avec
L’inventaire en attendant que le
successeur, titulaire, intérimaire ou provisoire, puisse en prendre possession.
Copie de l’inventaire est transmise au Ministre de la justice. Toutefois, au
cas où parmi les documents et pièces inventoriés, il en existerait qu’un client
désirerait reprendre sans tarder, remise pourra lui être faite par le président
du tribunal ou de section, par simple ordonnance sur pied de requête sans
attendre la prise de possession de l’étude par le successeur.
( loi n° 61-038 du 29.11.61 ) En cas de
démission offerte par un huissier titulaire, elle ne pourra être acceptée que
par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice et qu’autant que les
formalités prévues à l ‘alinéa précédent auront été remplies.
Au cas où un
huissier se trouverait dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice
de ses fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou
d’infirmités, il sera d’office déclaré démissionnaire.
Le Ministre de
la justice pourra conférer l’honorariat aux huissiers et commissaires-priseurs
comptant au mois dix années de service.
Art. 8 (loi n° 71-026 du 23.11.71) - Le ministère des huissiers et
commissaires-priseurs est obligatoire ; ils sont tenus de l’exercer à
chaque fois qu’ils en sont requis et sans exception de personnes autre que
celle résultant des prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance édictées
par l’article 150 du Code de procédure civile.
(loi n° 61-006 du 23.06.61) Les
huissiers sont tenus d’assurer le service des audiences de la cour d’appel,
près desquels ils exercent, sans pouvoir prétendre à d’autres indemnités que
celles prévues au tarif en vigueur.
Art. 9 - Il est interdit aux huissiers
faisant fonction de commissaires-priseurs ou aux commissaires-priseurs de se
rendre directement ou indirectement adjudicataires des objets ou biens qu’ils
sont chargés de vendre ou de se rendre cessionnaires de droits ou d’actions
litigieux dans le ressort de leur exercice.
Il leur est
interdit d‘accepter aucune gérance d’affaires ou de faire le commerce même sous
le nom de leur femme sauf autorisation spéciale duprocureur général en ce qui
concerne cette dernière, et à la condition qu’il y ait séparation de biens.
Il leur est
interdit de conserver des sommes de nature à être versées à la caisse de dé
pots et consignations.
Les fonctions
d’huissier et de commissaire-priseur sont incompatibles avec toute fonction
salariée et avec toutes les fonctions touchant à l’ordre judiciaire, sauf
dérogation par ordonnance du tribunal.
Cette
prohibition ne concerne pas les intérimaires.
Art. 10 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Les huissiers tiendront un répertoire
sur lequel ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre
de numéros, tous les actes et exploits de leur ministère, tant en matière
civile qu ‘ en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. Ce
répertoire sera coté et paraphé par le président du tribunal, il devra contenir
le nom des parties, le numéro de l’acte, la nature des actes, la date de leur
signification, l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il
s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance
d’un bien-fonds, le montant des frais de transport, le coût de chaque acte ou
exploit, déduction faite des déboursés.
Ils sont, en
outre, tenus à avoir une comptabilité générale comprenant au moins un livre -
journal et un grand-livre où figureront les comptes personnels. Ces livres
seront cotés et paraphés. Les huissiers ne pourront recevoir aucuns fonds ou
valeurs, à quelque titre que ce soit sans en remettre un récépissé extrait d’un
carnet à souches.
Art. 11 - Ils devront, sous peine d ‘
une amende de 500 francs prononcée par la cour ou le tribunal pour chaque acte
et de la suspension ou de la révocation s’il y a lieu, mentionner au bas de
l’original et de la copie de chaque acte, le montant des droits, et indiquer en
marge de l’original le nombre de rôles de copies des pièces et le détail de
tous les articles de frais formant le coût de l‘acte.
Art. 12 - Il leur est interdit, sous peine
de suspension et même de destitution, de réclamer aucune somme supérieure au
tarif qui sera fixé par un décret pris en conseil des Ministres.
Art. 13 (loi n°61-006 du 23.06.61) Les magistrats du parquet exercent, sous
l’autorité du Ministre de la justice, la surveillance générale de l’action des
huissiers. Ils vérifient au moins une fois par an la tenue de la comptabilité
dans les études.
Les huissiers
ou commissaires-priseurs qui commettent des fautes professionnelles s’écartant
de leurs devoirs, manquent au respect qu’ils doivent aux autorités ou tiennent
une conduite contraire à la dignité professionnelle, peuvent être passibles des
peines disciplinaires suivantes : l’avertissement ; le rappel à l’ordre ;
la réprimande ; la suspension de quinze jours à trois mois ; la
révocation, sans préjudice des amendes prévues par les lois et règlements sur
l’exercice de la profession.
L‘avertissement
et le rappel à l’ordre sont prononcés par le Ministre de la justice sur la
proposition duprocureur général au vu des explications fournies par l’huissier.
La décision doit être motivée.
(loi n° 71-026 du 23.11.71) Les peines
plus graves sont prononcées par le Ministre de la justice, sur l’avis conforme
de l’assemblée générale de la cour d’appel et après avis de La Compagnie
consultée par leprocureur général chargé de constituer le dossier.
Les fautes et
manquements commis ou constatés à l’audience seront sanctionnés par les cours
et tribunaux qui prononceront l’une des peines disciplinaires énumérées à
l’alinéa 2 du présent article. Ces peines seront prononcées séance tenante,
sans consultation préalable de l’assemblée générale de la cour d’appel ni de la
compagnie, mais après réquisitions du ministère public et explications de
l’huissier intéressé. La peine prononcée pourra toujours être assortie d’une
suspension de trois mois au plus, sans préjudice de la possibilité pour le
Ministre de la justice saisi d’aggraver la peine prononcée.
CHAPITRE II
DE LA COMPAGNIE DE LA
DISCIPLINE
Art. 14 - Les huissiers et commissaires-priseurs sont
obligatoirement groupés en une Compagnie qui prendra le titre de :
« Compagnie des huissiers et commissaires-priseurs de Madagascar ».
Art. 15 (loi n° 61-006 du
23.06.61) La Compagnie a pour attributions :
1) D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession ainsi que les
rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement intérieur
qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la justice ;
2) De prévenir et de concilier tous différends d-ordre professionnel entre
huissiers ;
3) De préparer son budget, de le voter en assemblée générale, de gérer la
bourse commune et les biens de la Compagnie et de poursuivre le recouvrement
des cotisations.
La Compagnie
est consultée sur tout projet de loi ou de règlement intéressant la profession
ainsi que toute mesure mettant en cause les intérêts généraux de la
corporation.
Elle donne son
avis, lorsqu’elle en est requise, sur les actions intentées contre les
huissiers en raison d’actes de leurs fonctions, ainsi que sur les différends
soumis aux tribunaux en ce qui concerne le règlement des frais réclamés par les
huissiers .
Elle est
consultée avant l’application aux huissiers des mesures disciplinaires.
La Compagnie
peut formuler tous vœux et toutes résolutions touchant l’organisation et
l’exercice de la profession. Ces vœux et résolutions sont adressés au Ministre
de la justice.
La Compagnie
élit chaque année un bureau comprenant quatre membres, dans les conditions
fixées par son règlement intérieur. Elle peut déléguer au bureau tout ou partie
de ses attributions. Toute contestation concernant les élections des membres du
bureau sera portée devant la première chambre de la cour d’appel statuant en
chambre du conseil.
En cas de
carence du bureau ou de manquement grave dûment constaté, la cour d’appel en
assemblée générale, sur réquisition duprocureur général, peut prononcer la
suspension du bureau pour un à six mois ou sa dissolution. Les attributions de
la Compagnie sont alors suspendues. La gestion des intérêts matériels est
confiée par la décision à un administrateur provisoire, choisi de préférence
parmi les huissiers ou commissaires-priseurs .
Art. 16 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Dans le mois de la promulgation de la
présente loi, les huissiers et commissaires-priseurs en fonction désigneront
sur l’initiative duprocureur général un bureau provisoire de quatre membres qui
sera habilité à donner son avis sur le projet de statuts et de règlement
intérieur de la Compagnie .
Ces statuts et
règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté d ‘ application du Ministre de
la justice.
Dans le mois
de cet arrêté, le bureau provisoire convoquera l’assemblée générale pour la
constitution définitive de la Compagnie et les élections au bureau.
Art .17 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Avant d’entrer en fonction, toute
personne inscrite sur la liste instituée par l’article premier de la
délibération du 22 avril 1958 doit justifier d’une assurance risques
professionnels couvrant spécialement et entièrement toutes ses fautes ou
erreurs professionnelles éventuelles à concurrence de la somme qui sera fixée
par l’arrêté de nomination.
Le titulaire
doit justifier au bureau de la Compagnie du paiement des primes et du bon état
du contrat au moins à chaque échéance de prime et encore à toute réquisition du
bureau. Le bureau de la Compagnie est tenu d’informer leprocureur général de
tout manquement à cette obligation qui peut entraîner une sanction
disciplinaire.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 18 - Le présent texte est applicable en toutes ses
dispositions aux commissaires-priseurs qui seront représentés au bureau par un
membre au moins.
(loi n° 60-001 du 26.01.60 ) Dans les
ressorts où n’existe pas de commissaire-priseur, les fonctions en sont remplies
par l’huissier, s’il n’y a qu’un huissier ; par l’un des huissiers
désignés par arrêté du Ministre de la justice s’il y a plusieurs huissiers, et,
à défaut, par le greffier de la juridiction.
Art. 19
(loi n° 61-006 du 23.06.61) –
Dans les districts où aucune charge n’aura été créée et dans ceux où il n’aura
pas été possible de pourvoir aux charges créées, les fonctions d’huissier
seront remplies par des huissiers provisoires nommés par le Secrétaire d’Etat
délégué sur proposition du procureur de la République près le tribunal de
première instance du ressort.
Les huissiers
provisoires seront pris de préférence parmi les fonctionnaires ou agents de la
force publique ou, à défaut, parmi toutes autres personnes offrant des garanties
suffisantes de capacité et de moralité.
Les huissiers
provisoires en fonction à la date de la promulgation de la présente loi
continueront
d ‘exercer.
Art. 20 - Sont et demeurent abrogés
l’arrêté du 16 décembre 1905 et tous textes qui l’ont complété ou modifié,
ainsi que tous textes ou dispositions contraires aux présentes.