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Lois 290

Loi n° 59-34 du 17 avril 1959

LOI N° 59 - 34 DU 17 AVRIL 1959

portant fixation du statut des huissiers et commissaires - priseurs

( JO n° 40 du 25.4.59 p 1067 RTL IV ) modifiée et complétée par loi n° 60-001 du 27 janvier 1960 ( JO n° 84 du 30.1.60 p. 184 RTL IV ), loi n° 61-006 du 23 juin 1961 ( JO n° 175 du 8.7.61 p. 1135 ), loi n° 61-038 du 29 novembre 1961 ( JO n° 197 du 1.12.61 p. 2092), loi n° 71-026 du 23 novembre 1971 ( JO n° 802 du 27.11.71 p. 2387.)

 

CHAPITRE PREMIER

INSTITUTION, CONDITIONS D’APTITUDE,

EXERCICE DE LA PROFESSION

 

 

Article premier - Les huissiers sont les officiers ministériels qui signifient les actes et les exploits et qui exécutent les décisions de justice ; les huissiers audienciers sont, en outre, chargés du service personnel près la cour et les tribunaux.

Le commissaire-priseur est l’officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique, aux enchères de meubles et objets mobiliers corporels.

 

Art. 2 (loi n°60-001 du 26.01.60) - Les charges d’huissier et de commissaire-priseur sont créées par décret pris en conseil des Ministres partout où elles sont jugées nécessaires .

Il sera créé au moins une charge d’huissier au siège de chaque tribunal de première instance ou section de tribunal et une charge de commissaire-priseur à la résidence de Tananarive.

La qualité d’huissier audiencier près la cour d’appel est conférée par arrêté du Ministre de la justice.

La compétence des huissiers et celle des commissaires-priseurs s’étend au ressort du tribunal ou de la section du tribunal au siège duquel ils sont établis. Ces compétences peuvent être modifiées par l’acte qui crée la charge.

 

Art. 3 (loi n° 61-038 du 29.11.61) - Les huissiers et commissaires-priseurs sont nommés par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, sur la proposition duprocureur général et au vu d’un dossier contenant toutes justifications des obligations mises à la charge des candidats par les dispositions du présent texte.

 

Art. 4 (loi n° 61-006 du23.06.61) –Nul ne peut être nommé huissier ou commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1.      Etre citoyen de la République Malgache ou citoyen d’un Etat accordant aux Malgaches la réciprocité ;

2.      Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

3.      (loi n° 71-026 du 23.11.71) N’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs,

*      N’avoir été ni déclaré en faillite, ni admis au bénéfice du règlement judiciaire,

*      N’avoir pas été dirigeant d’une société dans ces cas,

*      Ne pas être officier ministériel destitué, avocat radié, ancien auxiliaire de justice ou membre de

L’ordre des experts-comptables radié, par mesure disciplinaire, ancien fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ;

4.      Avoir accompli dans une étude d’huissier ou d’avocat en qualité de clerc, un stage de 2 ans, ou de 18 mois si l’intéressé est capacitaire en droit, ou de 6 mois seulement s’il a subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel de notaire ou a exercé pendant 2 ans au moins des fonctions d’officier de police judiciaire.

Sont dispensés de stage les candidats ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de greffier en chef, de greffier, de secrétaire de parquet, d’huissier intérimaire ou provisoire.

Art. 5 - Avant d’entrer en fonction et dans les deux mois à dater de la réception de l’avis de sa nomination, l’huissier est tenu, à peine de déchéance, de prêter, à l’audience de la cour d’appel auprès de laquelle il exerce le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Le serment pourra être éventuellement prêté par écrit et entériné à une audience de la cour d’appel. Il n’est admis au serment qu’après avoir justifié du versement de son cautionnement.

 

Art. 6 (loi n° 60-001 du 26.01.60) - Les huissiers et commissaires-priseurs sont assujettis à un cautionnement fixé pour chaque poste par un arrêté du Ministre de la justice. Ce cautionnement doit être versé avant l’entrée en fonction du titulaire de la charge.

Le montant des cautionnements et des intérêts capitalisés demeure la propriété de chacun des participants. Ils seront obligatoirement employés par La Compagnie en titres d’emprunts publics.

Le cautionnement sera remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition des comptes de l’intéressé, dans les six mois de la dite cessation.

La Compagnie garantit la responsabilité professionnelle de ses membres sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2021 du code civil, et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance de ces officiers ministériels.

La Compagnie ouvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. Egalement pour le cas de la réparation du préjudice en cas de malversation pour lequel cas elle assure elle-même la réparation dudit préjudice dans la proportion du cinquième.

 

Art. 7 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement, l’huissier ou le commissaire-priseur est remplacé soit par un confrère, soit par un clerc assermenté, soit même, à défaut de

l’un ou de l’autre, par toute autre personne désignée à titre intérimaire pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement par ordonnance du président du tribunal.

Tout acte dressé par l’huissier intérimaire portera le numéro et la date de l’ordonnance qui l’aura commis.

Toute absence d ‘ un huissier ou commissaire-priseur, pour quelque cause que ce soit, doit être autorisée.

Si la durée de l’absence doit être inférieure à huit jours, l’autorisation est donnée par le magistrat qui remplit dans le ressort les fonctions du ministère public.

Au – delà, l’huissier doit obtenir un congé accordé par leprocureur général.

Leprocureur général, si le congé est accordé pour une période supérieure à deux mois ou si la durée de l’absence est indéterminée, provoque la désignation d’un intérimaire parmi les personnes visées à l’alinéa premier ci-dessus.

La désignation est faite par arrêté du Ministre de la Justice.

L’huissier titulaire a la faculté de présenter l’intérimaire. En ce cas, il demeure responsable.

Le remplaçant a le droit à la totalité des produits de la charge. En contrepartie, il supporte la totalité des frais, taxes et impôts correspondant à la période du remplacement au prorata de celle-ci.

L’huissier, investi d’un mandat parlementaire, sera ,en cas d’absence, suppléé de plein droit par un clerc assermenté, à ce spécialement désigné, sur la présentation de l’huissier et l’avis duprocureur général par arrêté du Ministre de la Justice.

En cas de décès ou de démission de l’huissier titulaire d ‘ une charge et, d’une manière générale, en cas de vacance d’une étude d’huissier, il est procédé aussitôt, à la requête du ministère public, à l’inventaire des registres et pièces existant dans l’étude. Ces documents sont déposés au greffe du tribunal avec

L’inventaire en attendant que le successeur, titulaire, intérimaire ou provisoire, puisse en prendre possession. Copie de l’inventaire est transmise au Ministre de la justice. Toutefois, au cas où parmi les documents et pièces inventoriés, il en existerait qu’un client désirerait reprendre sans tarder, remise pourra lui être faite par le président du tribunal ou de section, par simple ordonnance sur pied de requête sans attendre la prise de possession de l’étude par le successeur.

( loi n° 61-038 du 29.11.61 ) En cas de démission offerte par un huissier titulaire, elle ne pourra être acceptée que par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice et qu’autant que les formalités prévues à l ‘alinéa précédent auront été remplies.

Au cas où un huissier se trouverait dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmités, il sera d’office déclaré démissionnaire.

Le Ministre de la justice pourra conférer l’honorariat aux huissiers et commissaires-priseurs comptant au mois dix années de service.

 

Art. 8 (loi n° 71-026 du 23.11.71) - Le ministère des huissiers et commissaires-priseurs est obligatoire ; ils sont tenus de l’exercer à chaque fois qu’ils en sont requis et sans exception de personnes autre que celle résultant des prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance édictées par l’article 150 du Code de procédure civile.

(loi n° 61-006 du 23.06.61) Les huissiers sont tenus d’assurer le service des audiences de la cour d’appel, près desquels ils exercent, sans pouvoir prétendre à d’autres indemnités que celles prévues au tarif en vigueur.

 

Art. 9 - Il est interdit aux huissiers faisant fonction de commissaires-priseurs ou aux commissaires-priseurs de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des objets ou biens qu’ils sont chargés de vendre ou de se rendre cessionnaires de droits ou d’actions litigieux dans le ressort de leur exercice.

Il leur est interdit d‘accepter aucune gérance d’affaires ou de faire le commerce même sous le nom de leur femme sauf autorisation spéciale duprocureur général en ce qui concerne cette dernière, et à la condition qu’il y ait séparation de biens.

Il leur est interdit de conserver des sommes de nature à être versées à la caisse de dé pots et consignations.

Les fonctions d’huissier et de commissaire-priseur sont incompatibles avec toute fonction salariée et avec toutes les fonctions touchant à l’ordre judiciaire, sauf dérogation par ordonnance du tribunal.

Cette prohibition ne concerne pas les intérimaires.

 

Art. 10 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Les huissiers tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits de leur ministère, tant en matière civile qu ‘ en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. Ce répertoire sera coté et paraphé par le président du tribunal, il devra contenir le nom des parties, le numéro de l’acte, la nature des actes, la date de leur signification, l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien-fonds, le montant des frais de transport, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés.

Ils sont, en outre, tenus à avoir une comptabilité générale comprenant au moins un livre - journal et un grand-livre où figureront les comptes personnels. Ces livres seront cotés et paraphés. Les huissiers ne pourront recevoir aucuns fonds ou valeurs, à quelque titre que ce soit sans en remettre un récépissé extrait d’un carnet à souches.

 

Art. 11 - Ils devront, sous peine d ‘ une amende de 500 francs prononcée par la cour ou le tribunal pour chaque acte et de la suspension ou de la révocation s’il y a lieu, mentionner au bas de l’original et de la copie de chaque acte, le montant des droits, et indiquer en marge de l’original le nombre de rôles de copies des pièces et le détail de tous les articles de frais formant le coût de l‘acte.

 

Art. 12 - Il leur est interdit, sous peine de suspension et même de destitution, de réclamer aucune somme supérieure au tarif qui sera fixé par un décret pris en conseil des Ministres.

 

Art. 13 (loi n°61-006 du 23.06.61) Les magistrats du parquet exercent, sous l’autorité du Ministre de la justice, la surveillance générale de l’action des huissiers. Ils vérifient au moins une fois par an la tenue de la comptabilité dans les études.

Les huissiers ou commissaires-priseurs qui commettent des fautes professionnelles s’écartant de leurs devoirs, manquent au respect qu’ils doivent aux autorités ou tiennent une conduite contraire à la dignité professionnelle, peuvent être passibles des peines disciplinaires suivantes : l’avertissement ; le rappel à l’ordre ; la réprimande ; la suspension de quinze jours à trois mois ; la révocation, sans préjudice des amendes prévues par les lois et règlements sur l’exercice de la profession.

L‘avertissement et le rappel à l’ordre sont prononcés par le Ministre de la justice sur la proposition duprocureur général au vu des explications fournies par l’huissier. La décision doit être motivée.

(loi n° 71-026 du 23.11.71) Les peines plus graves sont prononcées par le Ministre de la justice, sur l’avis conforme de l’assemblée générale de la cour d’appel et après avis de La Compagnie consultée par leprocureur général chargé de constituer le dossier.

Les fautes et manquements commis ou constatés à l’audience seront sanctionnés par les cours et tribunaux qui prononceront l’une des peines disciplinaires énumérées à l’alinéa 2 du présent article. Ces peines seront prononcées séance tenante, sans consultation préalable de l’assemblée générale de la cour d’appel ni de la compagnie, mais après réquisitions du ministère public et explications de l’huissier intéressé. La peine prononcée pourra toujours être assortie d’une suspension de trois mois au plus, sans préjudice de la possibilité pour le Ministre de la justice saisi d’aggraver la peine prononcée.

 

CHAPITRE II

DE LA COMPAGNIE DE LA DISCIPLINE

 

Art. 14 - Les huissiers et commissaires-priseurs sont obligatoirement groupés en une Compagnie qui prendra le titre de : « Compagnie des huissiers et commissaires-priseurs de Madagascar ».

 

Art. 15 (loi n° 61-006 du 23.06.61) La Compagnie a pour attributions :

1)     D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement intérieur qui sera soumis à l’approbation du Ministre de la justice ;

2)     De prévenir et de concilier tous différends d-ordre professionnel entre huissiers ;

3)     De préparer son budget, de le voter en assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la Compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La Compagnie est consultée sur tout projet de loi ou de règlement intéressant la profession ainsi que toute mesure mettant en cause les intérêts généraux de la corporation.

Elle donne son avis, lorsqu’elle en est requise, sur les actions intentées contre les huissiers en raison d’actes de leurs fonctions, ainsi que sur les différends soumis aux tribunaux en ce qui concerne le règlement des frais réclamés par les huissiers .

Elle est consultée avant l’application aux huissiers des mesures disciplinaires.

La Compagnie peut formuler tous vœux et toutes résolutions touchant l’organisation et l’exercice de la profession. Ces vœux et résolutions sont adressés au Ministre de la justice.

La Compagnie élit chaque année un bureau comprenant quatre membres, dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Elle peut déléguer au bureau tout ou partie de ses attributions. Toute contestation concernant les élections des membres du bureau sera portée devant la première chambre de la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

En cas de carence du bureau ou de manquement grave dûment constaté, la cour d’appel en assemblée générale, sur réquisition duprocureur général, peut prononcer la suspension du bureau pour un à six mois ou sa dissolution. Les attributions de la Compagnie sont alors suspendues. La gestion des intérêts matériels est confiée par la décision à un administrateur provisoire, choisi de préférence parmi les huissiers ou commissaires-priseurs .

 

Art. 16 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Dans le mois de la promulgation de la présente loi, les huissiers et commissaires-priseurs en fonction désigneront sur l’initiative duprocureur général un bureau provisoire de quatre membres qui sera habilité à donner son avis sur le projet de statuts et de règlement intérieur de la Compagnie .

Ces statuts et règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté d ‘ application du Ministre de la justice.

Dans le mois de cet arrêté, le bureau provisoire convoquera l’assemblée générale pour la constitution définitive de la Compagnie et les élections au bureau.

 

Art .17 (loi n° 61-006 du 23.06.61) - Avant d’entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l’article premier de la délibération du 22 avril 1958 doit justifier d’une assurance risques professionnels couvrant spécialement et entièrement toutes ses fautes ou erreurs professionnelles éventuelles à concurrence de la somme qui sera fixée par l’arrêté de nomination.

Le titulaire doit justifier au bureau de la Compagnie du paiement des primes et du bon état du contrat au moins à chaque échéance de prime et encore à toute réquisition du bureau. Le bureau de la Compagnie est tenu d’informer leprocureur général de tout manquement à cette obligation qui peut entraîner une sanction disciplinaire.

 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 18 - Le présent texte est applicable en toutes ses dispositions aux commissaires-priseurs qui seront représentés au bureau par un membre au moins.

(loi n° 60-001 du 26.01.60 ) Dans les ressorts où n’existe pas de commissaire-priseur, les fonctions en sont remplies par l’huissier, s’il n’y a qu’un huissier ; par l’un des huissiers désignés par arrêté du Ministre de la justice s’il y a plusieurs huissiers, et, à défaut, par le greffier de la juridiction.

 

Art. 19 (loi n° 61-006 du 23.06.61) – Dans les districts où aucune charge n’aura été créée et dans ceux où il n’aura pas été possible de pourvoir aux charges créées, les fonctions d’huissier seront remplies par des huissiers provisoires nommés par le Secrétaire d’Etat délégué sur proposition du procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort.

Les huissiers provisoires seront pris de préférence parmi les fonctionnaires ou agents de la force publique ou, à défaut, parmi toutes autres personnes offrant des garanties suffisantes de capacité et de moralité.

Les huissiers provisoires en fonction à la date de la promulgation de la présente loi continueront

d ‘exercer.

 

Art. 20 - Sont et demeurent abrogés l’arrêté du 16 décembre 1905 et tous textes qui l’ont complété ou modifié, ainsi que tous textes ou dispositions contraires aux présentes.

 

 
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