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Lois 291

Loi n°56-016 (J.O. du 23 janvier 1960, p.139)

LOI N° 59-016

portant amnistie (droit commun)

 

RECTIFICATIF

En raison d'erreurs qui se sont glissées dans le texte de la loi n° 59-016 publiée au Journal officiel de la République Malgache du 12 décembre 1959 page 2445, le texte rectifié de cette loi est publié in extenso ci - après :

 

LOI N° 59-016

portant amnistie (droit commun)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République

Promulgue la loi de l'Etat Malgache dont la teneur suit :

 

Article premier - Sont amnistiés les délits et contraventions commis antérieurement à la date du 14 octobre 1959 lorsqu'ils ont été punis ou seront punis :

1° D'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois mois sans sursis, assortie ou non d'une amende ;

2. D'une peine d'emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à six mois, assortie ou non d'une amende ;

3° D'une peine d'amende.

Toutefois l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement, par le bénéficiaire de l'amende à laquelle il a été ou sera personnellement et définitivement condamné. Cependant, le condamné pourra être exonéré du paiement de l'amende s'il justifie qu'il se trouve en état d'indigence ou d'impécuniosité.

La décision sera prise par le Ministre des finances, après avis du procureur général et du trésorier général.

 

Art. 2 - Le bénéfice de l'amnistie pourra être accordé par décret du Président de la République sur requête des condamnés :

1° Aux délinquants primaires qui ont été condamnés à une peine de deux années d'emprisonnement ou au-dessous, avec ou sans sursis, assortie ou non d'une amende ;

2° Aux délinquants âgés de soixante ans ou plus à la date du 14 octobre 1959 qui ont été condamnés à une peine correctionnelle.

L'amnistie ne sera acquise qu'après paiement, s'il y a lieu, de l'amende à laquelle le bénéficiaire a été condamné. Cependant, le condamné pourra être exonéré du paiement de l’amende s'il justifie qu'il se trouve en état d'indigence ou d'impécuniosité.

La décision sera prise par le Ministre des finances, après avis du procureur général et du trésorier général.

 

Art. 3 - Le bénéfice de l'amnistie pourra être accordé, par décret du Président de la République Malgache, sur requête des intéressés, aux mineurs de vingt et un ans délinquants primaires, condamnés à une peine de prison quelle qu'ait été la juridiction qui a prononcé cette peine.

 

Art. 4 - Les faits relevant de la compétence des juridictions militaires ne sont pas visés par la présente loi.

 

Art. 5 - Sont amnistiés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires rendues à la suite des faits énumérés à l'article premier.

Les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront être rétablis dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent toutefois prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité.

 

Art. 6 - Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent l'offense au , Président de la Communauté, au Président de la République, Chef de l’Etat Malgache et aux chefs des différents Etats de la Communauté, l’outrage ou l’injure envers la Communauté, la République Malgache ou un autre Etat de la Communauté, ou envers leurs formes institutionnelles ou leurs emblèmes nationaux, infractions prévues et réprimées par les articles 25 et 28 de la loi du 27 février 1959 portant réglementation de la liberté de la presse.

 

Art. 7 - L'amnistie de l'infraction entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation. Elle rétablit l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

 

Art. 8 - L'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

 

Art. 9 - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la publication de la présente loi, soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, ce tribunal restera compétent pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

Art. 10 - L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit.

 

Art. 11- Les contestations sur les bénéfices de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 590 et suivants du code d’instruction criminelle.

Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un inculpé, prévenu ou accusé, la requête doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Dans ce dernier cas, les débats sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour la poursuite elle-même.

 

Art. 12 - Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l’amnistie.

 

Seules les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

 

Il est interdit, sous les mêmes peines que ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés, les peines disciplinaires, effacés par l’amnistie.

 

Art. 13 - Des réductions de peines pourront être accordées par décret aux condamnés non bénéficiaires des dispositions des articles 1er, 2, 3.

 

Art. 14 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat Malgache.

 

Fait à Tananarive le 3 décembre 1959.

Philibert TSIRANANA.

 

Par le résident de la République :

Le Ministre de la justice,

Marcel FOURNIER.

 

 

 

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