Lois 291
LOI N° 59-016
portant
amnistie (droit commun)
RECTIFICATIF
En raison d'erreurs qui se sont glissées
dans le texte de la loi n° 59-016 publiée au Journal officiel
de la République Malgache du 12 décembre 1959 page 2445, le
texte rectifié de cette loi est publié in extenso ci - après :
LOI N° 59-016
portant
amnistie (droit commun)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République
Promulgue la loi de l'Etat Malgache dont
la teneur suit :
Article premier - Sont amnistiés les
délits et contraventions commis antérieurement à la date du 14 octobre 1959
lorsqu'ils ont été punis ou seront punis :
1° D'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois mois sans sursis, assortie ou
non d'une amende ;
2. D'une peine d'emprisonnement avec sursis
inférieure ou égale à six mois, assortie ou non d'une amende ;
3° D'une peine d'amende.
Toutefois l'amnistie ne sera acquise
qu'après le paiement, par le bénéficiaire de l'amende à laquelle il a été ou
sera personnellement et définitivement condamné. Cependant, le condamné pourra
être exonéré du paiement de l'amende s'il justifie qu'il se trouve en état
d'indigence ou d'impécuniosité.
La décision sera prise par le Ministre des
finances, après avis du procureur général et du trésorier général.
Art. 2 - Le bénéfice de l'amnistie
pourra être accordé par décret du Président de la République sur requête des
condamnés :
1° Aux délinquants primaires qui ont été
condamnés à une peine de deux années d'emprisonnement ou au-dessous, avec ou
sans sursis, assortie ou non d'une amende ;
2° Aux délinquants âgés de soixante ans ou
plus à la date du 14 octobre 1959 qui ont été condamnés à une peine
correctionnelle.
L'amnistie ne sera acquise qu'après
paiement, s'il y a lieu, de l'amende à laquelle le bénéficiaire a été condamné.
Cependant, le condamné pourra être exonéré du paiement de l’amende s'il
justifie qu'il se trouve en état d'indigence ou d'impécuniosité.
La décision sera prise par le Ministre des
finances, après avis du procureur général et du trésorier général.
Art. 3 - Le bénéfice de l'amnistie
pourra être accordé, par décret du Président de la République Malgache, sur
requête des intéressés, aux mineurs de vingt et un ans délinquants primaires,
condamnés à une peine de prison quelle qu'ait été la juridiction qui a prononcé
cette peine.
Art. 4 - Les faits relevant de la
compétence des juridictions militaires ne sont pas visés par la présente loi.
Art. 5 - Sont amnistiés les faits
ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une
sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires rendues à la suite
des faits énumérés à l'article premier.
Les bénéficiaires des dispositions du
présent article pourront être rétablis dans la situation qu'ils avaient au jour
où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent toutefois prétendre à
reconstitution de carrière ni à indemnité.
Art. 6 - Sont exclus du bénéfice des
dispositions qui précèdent l'offense au , Président de la Communauté, au
Président de la République, Chef de l’Etat Malgache et aux chefs des différents Etats de la
Communauté, l’outrage ou l’injure envers la Communauté, la République Malgache
ou un autre Etat de la Communauté, ou envers leurs formes institutionnelles ou
leurs emblèmes nationaux, infractions prévues et réprimées par les articles 25
et 28 de la loi du 27 février 1959 portant réglementation de la liberté de la
presse.
Art. 7 - L'amnistie de l'infraction
entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de
toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la
relégation. Elle rétablit l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice
du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.
Art. 8 - L'amnistie ne peut, en
aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction
compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
Art. 9 - L'amnistie ne préjudicie
pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier
pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Lorsque le tribunal de répression aura été
saisi avant la publication de la présente loi, soit par citation, soit par
ordonnance de renvoi, ce tribunal restera compétent pour statuer, le cas
échéant, sur les intérêts civils.
Art. 10 - L'amnistie n'est pas
applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat. La
contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant
bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction
ou de leurs ayants droit.
Art. 11- Les contestations sur les
bénéfices de la présente amnistie sont
soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 590
et suivants du code d’instruction criminelle.
Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie
est réclamé par un inculpé, prévenu ou accusé, la requête doit être présentée à
la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Dans ce dernier cas,
les débats sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour
la poursuite elle-même.
Art. 12 - Il est interdit à tout
magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, à peine de
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution,
de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un
dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque, les
condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l’amnistie.
Seules les minutes des jugements ou arrêts
déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.
Il est interdit, sous les mêmes peines que
ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit,
dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant
les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou
concédés, les peines disciplinaires, effacés par l’amnistie.
Art. 13 - Des réductions de peines
pourront être accordées par décret aux condamnés non bénéficiaires des
dispositions des articles 1er, 2, 3.
Art. 14 - La présente loi sera
publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat
Malgache.
Fait à Tananarive le 3 décembre
1959.
Philibert TSIRANANA.
Par le résident de la
République :
Le Ministre de la justice,
Marcel FOURNIER.
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