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Lois 292

LOI N0 59-008 DU 27 NOVEMBRE-1959 portant amnistie (politique)

LOI N0 59-008 DU 27 NOVEMBRE-1959 portant amnistie (politique)

(J.O. n° 76 du 5.l2.59, p. 2407)

 

Article premier - Amnistie et pleine et entière est accordée aux auteurs de tous faits commis au cours ou à l'occasion des événements dits de la « Rébellion malgache de 1947-1948» sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après.

 

Art 2 - Pourront, par décret, bénéficier des grâces comportant amnistie les au­teurs des faits visés à l'article premier ci-dessus, lorsque la peine s'exécute, à la date de la promulgation de la présente loi, en dehors du territoire de la République Malga­che.

 

Art. 3 - Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les condamnés visés à l'article 2 devront individuellement formuler une demande.

 

Celle-ci sera, soumise à l'agrément du Président de la République Malgache qui en assurera la transmission au Président de la Communauté.

 

Art. 4 - Sont amnistiés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uni­quement ou conjointement, à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires, rendues à la suite des événements mentionnés à l'article premier.

 

Les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront sur leur demande, être rétablis dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent toutefois prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité

 

Art. 5 - L'amnistie des infractions visées au précédent article entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la rélégation. Elle rétablit l'auteur de l’infraction amnistiée dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

 

Art 6 - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

 

Art. 7 - L’amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l’Etat.

 

Art. 8 - Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants du Code d'instruction criminelle

 

Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un inculpé, prévenu ou accusé, la requête doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Si la décision a été rendue par une cour criminelle, la requête est soumise à la chambre des mises en accusation.

 

Art. 9 – Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie.

 

Seules les minutes des jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.

 

Il est interdit, sous les mêmes peines que ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie.

 

 
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