Lois 292
LOI N0 59-008 DU
27 NOVEMBRE-1959 portant amnistie (politique)
(J.O. n° 76 du 5.l2.59, p. 2407)
Article premier - Amnistie et pleine et
entière est accordée aux auteurs de tous faits commis au cours ou à l'occasion
des événements dits de la « Rébellion malgache de 1947-1948» sous réserve
des dispositions de l'article 2 ci-après.
Art 2
- Pourront, par décret, bénéficier des grâces comportant amnistie les auteurs
des faits visés à l'article premier ci-dessus, lorsque la peine s'exécute, à la
date de la promulgation de la présente loi, en dehors du territoire de la
République Malgache.
Art. 3
- Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les condamnés visés à
l'article 2 devront individuellement formuler une demande.
Celle-ci sera, soumise à
l'agrément du Président de la République Malgache qui en assurera la
transmission au Président de la Communauté.
Art. 4
- Sont amnistiés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement
ou conjointement, à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions
disciplinaires, rendues à la suite des événements mentionnés à l'article
premier.
Les bénéficiaires des
dispositions du présent article pourront sur leur demande, être rétablis dans
la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils
puissent toutefois prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité
Art. 5
- L'amnistie des infractions visées au précédent article entraîne, sans qu’elle
puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales,
accessoires et complémentaires, notamment de la rélégation.
Elle rétablit l'auteur de l’infraction amnistiée dans le bénéfice du sursis qui
a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.
Art 6
- L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les
intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition
des parties.
Art. 7 - L’amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance
avancés par l’Etat.
Art. 8
- Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux
règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants
du Code d'instruction criminelle
Lorsque le droit au bénéfice
de l'amnistie est réclamé par un inculpé, prévenu ou accusé, la requête doit
être présentée à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Si la
décision a été rendue par une cour criminelle, la requête est soumise à la
chambre des mises en accusation.
Art. 9
– Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif,
et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation
ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que
ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou dans tout document
quelconque, les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées
par l'amnistie.
Seules les minutes des
jugements ou arrêts déposés dans les greffes échappent à cette interdiction.
Il est interdit, sous les mêmes
peines que ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme
que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque
concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services
publics ou concédés, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie.