//-->

Lois 293

LOI N0 56-353 DU 27 MARS 1956

LOI N0 56-353 DU 27 MARS 1956

portant amnistie dans certains territoires d'Outre-mer (J.O. n° 3734 du 21.4.56, p. 1007)

 

 

TITRE PREMIER

AMNISTIE A LA SUITE D'EVENEMENTS ET D'INCIDENTS A CARACTERE POLITIQUE

 

Article premier - Sont amnistiés les faits commis au cours ou à l'occasion des événements énumérés ci-après lorsque ces faits n'ont entraîné initialement ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à l'amende ou à une peine privative de liberté, assortie ou non d'une amende, dont la durée est inférieure ou égale à quinze ans.

 

Toutefois, cette amnistie est étendue aux condamnations initiales à une peine privative de liberté, assortie ou non d'une amende, dont la durée est supérieure à quinze ans et égale ou inférieure à vingt ans, prononcées à l'encontre des grands invalides de guerre, des déportés des camps de concentration ayant effectivement servi dans la Résistance française, des anciens combattants cités et décorés des guerres l914-l9l8 et 1939-1945.

 

 

 

IV - MADAGASCAR

 

a. Manifestation du 19 mai 1946 à Tananarive ;

 

b. Incidents de Sabotsy-Namehana (Tananarive) du 24 juin 1946;

 

c. Incidents d'Androrangavola (district d'Ifanadiana) de décembre 1946

 

d. Incidents d'ordre divers à l'occasion des élections de 1945 à 1947 en vue de signer des représentants de la population autochtone aux deux Assemblées nationales constituantes, à l'Assemblée Nationale (première Iégislative), au Conseil de la République et aux Assemblées locales ;

 

e. Evénements dits «Rébellion malgache de 1947-1948».

 

Art. 2 - Sont également amnistiés les faits commis dans les territoires visés à l'article premier, à l’occasion de conflits du travail et de campagnes électorales, antérieurement au 1er janvier I954.

Art. 3 - Sont exclus du bénéfice des dispositions des articles premier et 2 ceux qui auront fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté ou supé­rieure à deux ans sans sursis pour crime ou délit relatif à des affaires autres que celles énumérées à l'article premier ou à des faits autres que ceux visés à l'article 2.

 

Art. 4 - Sont également exclus du bénéfice des dispositions des articles premier et 2 ceux qui, au cours ou à l'occasion des événements énumérés à l'article premier ou des faits visés à l'article 2, se seront rendus coupables, comme auteurs, co-auteurs ou complices, du crime de meurtre ou d'assassinat.

 

 

TITRE Il

LIBERATION ANTICIPEE DE CERTAINS DETENUS

 

Art 5 - Les condamnés pour des faits commis au cours ou à l'occasion des évé­nements énumères à l'article premier ou pour les faits visés à l'article 2 pourront bénéficier d'une libération anticipée qui sera accordée dans les mêmes formes que la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1885, quelle que soit la durée de la peine restant à courir.

 

La libération anticipée emporte les effets de la libération conditionnelle.

 

 

 

TITRE III

AMNISTIE AUX FONCTIONNAIRES, EMPLOYES

OU AGENTS DES ADMINISTRATIONS CIVILES

ET MILITAIRES

 

Art. 6 - Sont amnistiés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires rendues à la suite des événements énumérés à l'article premier.

 

Les bénéficiaires des dispositions du présent article pourront être rétabli: dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent toutefois prétendre à reconstitution de carrière ni à indemnité.

 

Art 7 - Sont amnistiés les faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires prononcées pour «inaptitude morale» contre les fonctionnaires, agents, ouvrier: et employés de l'administration civile, en vertu de l'arrêté du Haut Commissaire de la République à Madagascar en date du 18 juin 1947.

 

Les bénéficiaires des dispositions du présent article seront rétabIis dans la situation qu'ils avaient au jour où la sanction a produit effet, sans qu'ils puissent toutefois prétendre à- reconstitution de carrière ni à indemnité.

 

 

Art 8 - Tout militaire des armées de terre, de mer et de l'air qui aura perdu son grade, ses décorations ou ses droits à pension en vertu des condamnations pronon­cées pour de: faits amnistiés par la présente loi pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grade et décorations.

 

 

TITRE IV

AMNISTIE DE CERTAINES INFRACTIONS

 

 

Art. 9 - Amnistie pleine et entière est accordée aux infractions commises dans

les territoires d'Outre-mer antérieurement au 1er janvier 1954 et qui sont prévues par les textes suivants :

 

Articles 27, 30, 31, 33 premier aIinéa, de la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par les ordonnances des 6 mai et 2 août 1944 et 13 septembre 1945 ;

 

Décret du 4 décembre 1930 modifiant pour Madagascar l'article 61 du Code pénal ;

 

Décret du 4 décembre 1930 modifiant pour Madagascar l'article 91 du Code pénal ;

 

Décret n° 47-1730 du 2 septembre 1947.

 

 

TITRE V

AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE

 

Art. 10 - Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés pour des faits commis au cours ou à l'occasion des événements énumérés à l'article premier à condition qu'ils n'aient été frappés que d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une amende, d'une durée inférieure à vingt ans.

 

Les intéressés auront un délai d'un an, à compter de la publication de la présente loi ou de la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, pour demander le bénéfice de l'amnistie.

 

Il sera statué sur les dossiers, après avis d'une commission dont la composition sera déterminée par un arrêté conjoint du Ministre de la France d'Outre-mer et du Ministre de la Justice.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

 

Art.11 - L'amnistie de l'infraction entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à, restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la rélégation. Elle rétablit l'auteur de l'infraction amnistiée dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordée lors de la condamnation antérieure.

 

Art. 12 - L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

 

Art. 13 - L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'Ordre de la Légion d’honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Il sera statué à cet égard et pour chaque cas individuellement par la grande chancellerie, sur la proposition du Ministre de la France d’Outre-mer et après avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou s'il y a lieu du Ministre de la Défense nationale.

 

Art. 14 - L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

 

Lorsque le tribunal de répression aura été saisi avant la promulgation de la présente loi, soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, ce tribunal restera compé­tent pour statuer, le cas échéant sur les intérêts civils.

 

Art. 15 - L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avan­cés par l’Etat ou le Territoire. La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n’est à la requête des victimes de l’infraction ou de leurs ayants droit.

 

Art. 16 - Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 590 et suivants du Code d’instruction criminelle

 

Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un inculpé, prévenu ou accusé, la requête doit être présentée à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Dans ce dernier cas, les débats sont soumis aux mêmes règles de procédure et de publicité que pour la poursuite elle-même.

 

Art. 17 - Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de l'ordre administratif, et ce, peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police, ou ,dans tout document quelconque les condamnations, les peines disciplinaires et déchéances effacées par l'amnistie.

 

Seules, les minutes des jugements ou arrêts déposées dans les greffes échappent à cette interdiction.

 

Il est interdit, sous les mêmes peines que ci-dessus, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services, publics ou concédés, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement