Lois 294
V.3. LOI N° 51-59 du 18 janvier 1951
relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement (1)
(J.O. n° 3767 du 20/10/56, p. 2675 – RTL III),
modifiée par décret n°53-969 du 30 septembre 1953, décret n° 56-892 du 31 août 1956
(J.O. n°3762 du 15/09/56 p.2408) et par décret du 20 mai 1955
Article premier. – Le paiement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement
professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds
nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l’acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve, des dispositions ciaprès,
aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce et par les lois subséquentes, sans qu’il soit nécessaire d’y comprendre les éléments essentiels du
fonds.
Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l’article 16
ci-après.
Art. 2. – Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement
est donné dans l’acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le
paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon
précise, afin de les individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise. L’acte
indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu’ils sont
susceptibles d’être déplacés.
Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval, par acceptation ou autrement
dans l’octroi des crédits d’équipement.
Art. 3. (D. n° 53-969 du 30/09/53) – « A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit, dans les
conditions requises par les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 et dans un délai de quinze jours à compter
de la date de l’acte constitutif du nantissement. »
« Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d’un mois de la livraison du matériel. »
Art. 4. – Les biens donnés en nantissement, par application de la présente loi peuvent, en outre, à la requête
du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d’une manière apparente d’une plaque
fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition et les
marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées, ou recouvertes avant l’extinction ou la radiation du
privilège du créancier nanti.
Art. 5. – Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge
de l’inscription dans la quinzaine de l’acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier
d’une expédition ou d’un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives sont réglés conformément à
l’article 1252 du Code civil.
Art. 6. (D. n° 53-969 du 30/09/53). – « Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit,
conformément à l’article 1692 du Code Civil (344 TGO), aux porteurs successifs des effets qu’il garantit, soit
que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l’ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du
prix, soit plus généralement qu’ils représentent la mobilisation d’une créance valablement gagée suivant les
dispositions de la présente loi. »
« Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le
premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. »
Art. 7. – Sous peine des sanctions prévues à l’article 21, le débiteur qui, avant paiement ou remboursement
des sommes garanties conformément à la présente loi, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés,
doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l’autorisation du juge des référés du
tribunal de commerce statuant en dernier ressort.
Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par la présente loi et que les biens grevés ont été
revêtus d’une plaque conformément à l’article 4 ci-dessus, le créancier nanti ou ses subrogés disposent, pour
l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite, prévu à l’article 22 de la loi du 17 mars 1909.
Art. 8. – Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi subsiste, si le bien qui est grevé
devient immeuble par destination.
L’article 2133 du Code civil n’est pas applicable aux biens nantis.
Art. 9. – (D. n° 56-892 du 31/08/56) Le privilège du créancier nanti en application de la présente loi s’exerce
sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l’article 2101. § 4° du Code civil, l’article 104 du titre IV du Code du
travail outre-mer et l’article 549 du Code du commerce.
Il s’exerce, notamment, à l’encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du trésor,
au privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu’au
privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de
commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du
nantissement conclu en application de la présente loi doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire,
une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux
mois de la conclusion du nantissement.
Art. 10. – Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, le privilège du créancier nanti est régi par
les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce, en ce qui concerne les formalités d’inscription, les droits des créanciers, en cas de déplacement du
fonds, les droits du bailleur de l’immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
Art. 11. (D. du 20/05/55). – « L’inscription conserve le privilège pendant dix années à compter de sa
régularisation définitive. »
« Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d’intérêts. Elle cesse d’avoir effet si elle n’a
pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus, elle peut être renouvelée deux fois. »
Art. 12. – L’état des inscriptions existantes, délivré en application de l’article 32 de la loi du 17 mars 1909,
doit comprendre les inscriptions prises en vertu de la présente loi. Il peut être également, délivré au requérant,
sur sa demande, un état attestant seulement qu’il existe ou qu’il n’existe pas, sur les biens désignés, des
inscriptions prises soit en vertu des chapitres I et II de la loi du 17 mars 1909, soit en vertu de la présente loi.
Art. 13. – La notification, conformément à l’article 20 de la loi du 17 mars 1909, de poursuites engagées en
vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du
privilège du vendeur ou du privilège de nantissement, en vertu de la présente loi, rend exigibles les créances
garanties par ces privilèges.
Art. 14. – En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente
loi, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l’article 93 du Code de
commerce. L’officier public, chargé de la vente, est désigné, à sa requête par le président du tribunal de
commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article 20 de la loi du
17 mars 1909.
Le créancier nanti aura la faculté d’exercer la surenchère du dixième, prévue à l’article 23 de la loi du 17
mars 1909
Art. 15. – Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d’autres éléments du
fonds, font l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct, si le cahier des charges oblige l’adjudicataire
à les prendre à dire d’expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux
bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance, en principal, frais et intérêts conservés
par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n’est soumise qu’au droit fixe.
Art. 16. – Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des
articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus et du présent article. L’inscription prévue à l’article 3 de la
présente loi est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l’acquéreur du
bien grevé.
A défaut de paiement à l’échéance, le créancier, bénéficiaire du privilège établi par la présente loi, peut faire
procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement passé
en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un
acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale, cette action est
portée devant le tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 17. – Sont exonérés des taxes sur le chiffre d’affaires, en tant qu’elles portent sur la majoration, pour
paiement à terme, du prix d’un matériel, visé à la présente loi, les constructeurs et vendeurs qui recourent à un
banquier ou à un établissement financier.
Art. 18. – Pour l’application de la présente loi, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités
édictées à l’article 33 de la loi du 17 mars 1909. Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les
textes réglementaires en vigueur.
Art. 19. (D. n° 56-892 du 31/08/56). – Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi :
1° Les véhicules automobiles visés par le décret N°55-639 du 20 mai 1955 ;
2° Les navires de mer et les bateaux de navigation fluviale ;
3° Les aéronefs visés par l’ordonnance N°62.005 du 31 juillet 1962.
Art. 20. – Un décret d’application sera pris en tant que de besoin sur les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 21. – Sera puni des peines de l’article 406 du Code pénal tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en
application de la présente loi, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou,
enfin, les altère ou tente de les altérer, d’une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son
privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.