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Lois 295

LOI N° 49-1093 du 2 août 1949

LOI N° 49-1093 du 2 août 1949

 

relative à la publicité des protêts

R. appl. par D. n°54-1426 du 11 décembre 1951, prom. Arr du 1er février 1962 (J.O. n°3488 du 9/2/62, p. 265)

 

Article premier - L’article 162 du Code de commerce est modifié comme suit :

“ Art. 162. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ”.

 

Art. 2 - L’article 57 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques est modifié comme suit :

“ Art. 57. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ”.

 

Art. 3 - Le greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal civil statuant commercialement, tiendra régulièrement à jour, par ordre alphabétique, d'après les dénonciations qui lui seront faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de changes acceptées, des billets à ordre et des chèques.

Il énoncera :

      La date du protêt ;

      Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l’effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;

      Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque ; ou de l’accepteur de la lettre de change ;

      La date de l’échéance s’il y a lieu ;

      Le montant de l ‘effet ;

      La réponse donnée, au protêt.

 

Art. 4 - Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du protêt et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l’état nominatif prévu à l’article 3.

 

Art. 5 - Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l’effet et du protêt ou d’une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du Tribunal de commerce ou du Tribunal civil statuant commercialement effectuera aux frais du débiteur, sur l’état basé en application de l’article 3 ci-dessus, la radiation de l’avis de protêt.

Les pièces déposées pourront être retirées pendant l’année qui suivra l’expiration du délai d’un an visé à l’article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.

 

Art. 6 - Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de la présente loi est interdite sous peine de dommages-intérêts.

 

Art. 7 - Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application de la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts, et aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils statuant commercialement, pour les différentes formalités dont ils sont chargés.

 

Art. 8 - La présente loi est applicable en Algérie.

 
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