Lois 295
LOI N° 49-1093 du 2 août 1949
relative
à la publicité des protêts
R. appl. par D. n°54-1426 du 11 décembre 1951, prom. Arr du 1er
février 1962 (J.O. n°3488 du 9/2/62, p. 265)
Article premier -
L’article 162
du Code de commerce est modifié comme suit :
“ Art.
162. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens
dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous
les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au
greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement
du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé
de réception, une copie exacte des protêts, faute de paiement des traites
acceptées et des billets à ordre ; cette formalité doit être accomplie
dans la quinzaine de l’acte ”.
Art. 2 - L’article 57 du décret-loi du 30 octobre 1935
unifiant le droit en matière de chèques est modifié comme suit :
“ Art. 57. – Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution,
dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des
protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre
récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant
commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre
recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts ; cette
formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte ”.
Art. 3 - Le greffier du tribunal de
commerce, ou du tribunal civil statuant commercialement, tiendra régulièrement
à jour, par ordre alphabétique, d'après les dénonciations qui lui seront faites
par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts
faute de paiement des lettres de changes acceptées, des billets à ordre et des
chèques.
Il
énoncera :
1°
La date du protêt ;
2°
Les nom,
prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l’effet ou le chèque
a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3°
Les nom, prénoms, ou raison
sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré,
pour le chèque ; ou de l’accepteur de la lettre de change ;
4°
La date de l’échéance s’il y a
lieu ;
5°
Le montant de
l ‘effet ;
6°
La réponse donnée, au protêt.
Art. 4 -
Après l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour du protêt et pendant
un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses
frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l’état nominatif
prévu à l’article 3.
Art. 5 -
Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l’effet et du protêt ou d’une
quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du Tribunal de commerce
ou du Tribunal civil statuant commercialement effectuera aux frais du débiteur,
sur l’état basé en application de l’article 3 ci-dessus, la radiation de l’avis
de protêt.
Les pièces
déposées pourront être retirées pendant l’année qui suivra l’expiration du
délai d’un an visé à l’article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera
déchargé.
Art. 6 - Toute
publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de la
présente loi est interdite sous peine de dommages-intérêts.
Art. 7 - Un
règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application de
la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux
notaires ou huissiers ayant dressé les protêts, et aux greffiers des tribunaux
de commerce ou des tribunaux civils statuant commercialement, pour les
différentes formalités dont ils sont chargés.
Art. 8 - La
présente loi est applicable en Algérie.