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Lois 296

LOI N° 145 du 4 mars 1943
LOI N° 145 du 4 mars 1943

relative aux sociétés par actions, titre premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France d’Outre-Mer par décret n° 47 962 du 2 juin 1947 (J.O. 1947 p. 776)

 

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES ANONYMES

ET AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS

 

Article premier. – Les actions souscrites en numéraires doivent être libérées lors de la souscription d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la constitution de la société ou l’augmentation de capital. Pour la libération des actions émises avant la publication de la présente loi par les sociétés existantes, le délai de cinq ans prévu ci-dessus courra de la date de cette publication.

 

Art. 2. – L’émission d’obligation ou de bons est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré.

Sont toutefois autorisées les émissions dont le produit est destiné à rembourser le montant nominal restant en circulation d’emprunts antérieurs.

 

Art. 3. – Sont passibles d’une amende de 10 000 à 100 000francs chacun des administrateurs et gérants :

      Qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées à l’article premier ;

      Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons en contravention des dispositions de l’article 2.

 

Art. 4. – Aucune augmentation de capital numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas, au préalable, intégralement libéré.

Toutefois, l’augmentation de capital ayant pour seul objet de rétablir dans leur droit, en application de la loi du 14 août 1941, les personnes empêchés de participer à cette opération, par suite de circonstances résultant de l’état de guerre, peut être réalisée sans qu’il soit nécessaire que le capital ancien ait été au préalable intégralement libéré.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l’exercice du droit de souscriptions aura été fixé à une date antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite publication.

 

Art. 5. – Jusqu’au 31 décembre 1943, des dérogations aux obligations imposées aux sociétés par le premier paragraphe de l’article 1er et les articles 2 et 4 (paragraphe premier) pourront être accordées par des arrêtés pris conjointement par le Secrétaire d’Etat à l’Economie Nationale et aux Finances et par le Secrétaire d’Etat dont relève la société en cause.

 

Art. 6. – Les augmentations de capital doivent, à peine de nullité, être réalisées dans un délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui les a décidées ou autorisées. Pour les augmentations de capital déjà décidées ou autorisées, ce délai courra de la date de publication de la présente loi.

 

Art. 7. – Est nulle et réputée non écrite toute clause statutaire donnant par avance pouvoir au conseil d'administration ou à la gérance de réaliser une augmentation de capital sans autorisation préalable de l'assemblée générale.

Toutefois, la nullité prévue à l'alinéa précédent ne pourra être invoquée contre les augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l'exercice du droit de souscription aura été fixé à une date antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite publication.

 

Art. 8. – Toute société dont une fraction du capital social égale ou supérieure à 10 p. 100 est la propriété d'une autre société ne peut posséder d'actions dans cette dernière société.

Toute société possédant dans le capital d'une autre société une fraction égale ou supérieure au pourcentage ci-dessus indiqué doit en aviser cette dernière société par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'envoi de cette lettre recommandée est fait dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, si la situation qui nécessite cet envoi existait au moment de ladite entrée en vigueur, et en cas contraire, dans un délai d'un mois à compter du moment où cette situation se sera produite.

A défaut d'accord amiable entre les deux sociétés intéressées, soit pour la réduction au-dessous de 10 p. 100 de la participation de chacune dans le capital de l'autre, soit pour la désignation de celle des deux sociétés qui devra aliéner sa participation, il incombera à la société qui possède la fraction la plus faible du capital de l'autre d'aliéner les actions représentant cette fraction.

En cas d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacune des sociétés, des participations réciproques de celles-ci et à moins que l'une des sociétés ne consente à aliéner les actions de l'autre qu'elle possède, chacune d'elles devra abaisser au-dessous de 10 p. 100 sa participation dans le capital de l'autre.

Les aliénations d'actions effectuées en application de la prohibition édictée par le premier alinéa du présent article devront être réalisées dans un délai de trois ans à compter de la date de cessation légale des hostilités si la situation à régulariser existait au moment de la mise en vigueur de la présente loi et, dans le cas contraire, dans un délai de cinq mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée au deuxième alinéa du présent article.

Seront punis d'une amende de 10.000 à 100.000 francs les administrateurs ou gérants qui auront commis des infractions aux dispositions du présent article. Ces infractions pourront être constatées par les agents de l'enregistrement.

 

Art. 9. – L'article 14 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts émises par les sociétés est complétée comme suit :

“ 3° A tous les propriétaires des titres représentant spécialement un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital des sociétés par actions, visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1935. ”

(Articles 10 et 11 modifiés par décret n°53-973 du 30.09.53, rendu applicable dans les T.O.M. par décret n°55-1547 du 29 novembre 1955)

 

Art. 10. – L'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir Loi du 24 juillet 1867, art 40)

 

Art. 11. – Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les frais généraux.

En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera alloué au conseil d'administration un tantième sur les bénéfices nets de l'exercice. Ce tantième, dont le taux ne peut excéder 10 p.100 est calculé sur ces bénéfices sous déduction :

-          des sommes affectées à la dotation des fonds de réserves prescrits par la loi ou par les statuts  ;

-          du premier dividende, s'il en est prévu aux statuts, ou dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 p.100 du montant libéré et non remboursé des actions ;

-          des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;

-          et des sommes reportées à nouveau.

Pour la détermination du tantième, il peut être tenu compte des sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur les résultats des exercices précédents à l'exception de celles afférents aux exercices clos antérieurement au 1er octobre 1953.

La répartition du tantième au conseil d'administration est, en outre, subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.

Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.

Le conseil d'administration répartit entre ses membres, dans les proportions qu'il juge convenable les rémunérations fixes et proportionnelles ci-dessus indiquées. Il peut, notamment, allouer dans ces rémunérations, aux administrateurs membres du comité prévu à l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 une part supérieure à celle des autres administrateurs.

Est nulle et de nul effet toute décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale qui serait prise en violation des dispositions du présent article.

 

Art. 12. – Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des tantièmes afférents aux exercices clos au 1er octobre 1953.

 

 

 

 

 
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