Lois 296
LOI N° 145 du 4 mars 1943
relative aux sociétés par actions, titre
premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France
d’Outre-Mer par décret n° 47 962 du 2 juin 1947 (J.O. 1947 p. 776)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX
SOCIETES ANONYMES
ET AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Article premier. – Les actions
souscrites en numéraires doivent être libérées lors de la souscription d’un
quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la
prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs
fois dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue
définitive la constitution de la société ou l’augmentation de capital. Pour la
libération des actions émises avant la publication de la présente loi par les
sociétés existantes, le délai de cinq ans prévu ci-dessus courra de la date de
cette publication.
Art. 2. – L’émission d’obligation ou de
bons est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré.
Sont toutefois
autorisées les émissions dont le produit est destiné à rembourser le montant
nominal restant en circulation d’emprunts antérieurs.
Art. 3. – Sont passibles d’une amende
de 10 000 à 100 000francs chacun des administrateurs et gérants :
1°
Qui n’auront pas procédé en
temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les
conditions fixées à l’article premier ;
2°
Qui auront émis ou laissé
émettre des obligations ou bons en contravention des dispositions de l’article
2.
Art. 4. – Aucune
augmentation de capital numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée si
le capital ancien n’est pas, au préalable, intégralement libéré.
Toutefois,
l’augmentation de capital ayant pour seul objet de rétablir dans leur droit, en
application de la loi du 14 août 1941, les personnes empêchés de participer à
cette opération, par suite de circonstances résultant de l’état de guerre, peut
être réalisée sans qu’il soit nécessaire que le capital ancien ait été au
préalable intégralement libéré.
Les
dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux
augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l’exercice du
droit de souscriptions aura été fixé à une date antérieure à la publication de
la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite
publication.
Art. 5. – Jusqu’au 31 décembre 1943,
des dérogations aux obligations imposées aux sociétés par le premier paragraphe
de l’article 1er et les articles 2 et 4 (paragraphe premier) pourront être
accordées par des arrêtés pris conjointement par le Secrétaire d’Etat à
l’Economie Nationale et aux Finances et par le Secrétaire d’Etat dont relève la
société en cause.
Art. 6. – Les augmentations de capital
doivent, à peine de nullité, être réalisées dans un délai de cinq ans à dater
de l’assemblée générale qui les a décidées ou autorisées. Pour les
augmentations de capital déjà décidées ou autorisées, ce délai courra de la
date de publication de la présente loi.
Art. 7. – Est nulle et réputée non
écrite toute clause statutaire donnant par avance pouvoir au conseil
d'administration ou à la gérance de réaliser une augmentation de capital sans
autorisation préalable de l'assemblée générale.
Toutefois, la
nullité prévue à l'alinéa précédent ne pourra être invoquée contre les
augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l'exercice du
droit de souscription aura été fixé à une date antérieure à la publication de
la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite
publication.
Art. 8. – Toute société dont une
fraction du capital social égale ou supérieure à 10 p. 100 est la propriété
d'une autre société ne peut posséder d'actions dans cette dernière société.
Toute société
possédant dans le capital d'une autre société une fraction égale ou supérieure
au pourcentage ci-dessus indiqué doit en aviser cette dernière société par
lettre recommandée, avec accusé de réception. L'envoi de cette lettre
recommandée est fait dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, si la situation qui nécessite cet envoi existait au
moment de ladite entrée en vigueur, et en cas contraire, dans un délai d'un
mois à compter du moment où cette situation se sera produite.
A défaut d'accord
amiable entre les deux sociétés intéressées, soit pour la réduction au-dessous
de 10 p. 100 de la participation de chacune dans le capital de l'autre, soit
pour la désignation de celle des deux sociétés qui devra aliéner sa
participation, il incombera à la société qui possède la fraction la plus faible
du capital de l'autre d'aliéner les actions représentant cette fraction.
En cas
d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacune des sociétés, des
participations réciproques de celles-ci et à moins que l'une des sociétés ne
consente à aliéner les actions de l'autre qu'elle possède, chacune d'elles
devra abaisser au-dessous de 10 p. 100 sa participation dans le capital de
l'autre.
Les
aliénations d'actions effectuées en application de la prohibition édictée par
le premier alinéa du présent article devront être réalisées dans un délai de
trois ans à compter de la date de cessation légale des hostilités si la
situation à régulariser existait au moment de la mise en vigueur de la présente
loi et, dans le cas contraire, dans un délai de cinq mois à compter de l'envoi
de la lettre recommandée visée au deuxième alinéa du présent article.
Seront punis
d'une amende de 10.000 à 100.000 francs les administrateurs ou gérants qui
auront commis des infractions aux dispositions du présent article. Ces
infractions pourront être constatées par les agents de l'enregistrement.
Art. 9. – L'article 14 de la loi du 23
janvier 1929 sur les parts émises par les sociétés est complétée comme suit :
“ 3° A
tous les propriétaires des titres représentant spécialement un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital des sociétés par
actions, visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935 modifié par le décret
du 30 octobre 1935. ”
(Articles 10 et 11 modifiés par décret
n°53-973 du 30.09.53, rendu applicable dans les T.O.M. par décret n°55-1547 du
29 novembre 1955)
Art. 10. – L'article 40 de la loi du 24
juillet 1867 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(Voir Loi du 24 juillet 1867, art 40)
Art. 11. – Les membres du conseil d'administration peuvent
recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le
montant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les frais
généraux.
En outre, les statuts
peuvent prévoir qu'il sera alloué au conseil d'administration un tantième sur
les bénéfices nets de l'exercice. Ce tantième, dont le taux ne peut excéder 10
p.100 est calculé sur ces bénéfices sous déduction :
-
des sommes affectées à la dotation
des fonds de réserves prescrits par la loi ou par les statuts ;
-
du premier dividende, s'il en est
prévu aux statuts, ou dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 p.100
du montant libéré et non remboursé des actions ;
-
des réserves constituées en
exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;
-
et des sommes reportées à nouveau.
Pour la
détermination du tantième, il peut être tenu compte des sommes distribuées ou
incorporées au capital et prélevées sur les résultats des exercices précédents
à l'exception de celles afférents aux exercices clos antérieurement au 1er
octobre 1953.
La répartition
du tantième au conseil d'administration est, en outre, subordonnée à la
distribution du dividende aux actionnaires.
Les bénéfices
nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais
généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de
l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.
Le conseil
d'administration répartit entre ses membres, dans les proportions qu'il juge
convenable les rémunérations fixes et proportionnelles ci-dessus indiquées. Il
peut, notamment, allouer dans ces rémunérations, aux administrateurs membres du
comité prévu à l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 une part supérieure à
celle des autres administrateurs.
Est nulle et
de nul effet toute décision du conseil d'administration ou de l'assemblée
générale qui serait prise en violation des dispositions du présent article.
Art. 12. – Les dispositions du présent
décret sont applicables au calcul des tantièmes afférents aux exercices clos au
1er octobre 1953.