Lois 297
LOI du 1er
février 1943
relative aux règlements par chèques et virements, R.
applic. par décret n° 55-221
du 3 février 1955 (J.O. n° 3669, du 10/3/55, page
709)
Extrait
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Art. 12. – Les femmes
mariées, quel que soit leur régime matrimonial, sont admises à se faire ouvrir
sans l’autorisation de leur mari, chez les personnes, établissements ou
entreprises sur qui les chèques peuvent être tirés ou dans les bureaux de
chèques postaux, des comptes qui ne pourront enregistrer que des dépôts ou
retraits de fonds en espèces, par chèque ou virement.
Ces comptes sont régis[1]
par les dispositions des articles 221 et 222 du Code civil. Toutefois, lorsque
la femme n’a pas l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou
des biens réservés acquis par l’exercice d’une activité professionnelle
séparée, ces comptes sont dispensés des formalités prévues par les alinéas 2 et
3 de l’article 221 et la remise de fonds vaut preuve, à l’égard du dépositaire,
que ces fonds ont été laissés par le mari entre les mains de sa femme à fin de
représentation.
Dans le cas où
le mari userait des pouvoirs qu’il tient de l’article 220 (2e
alinéa) du Code civil, le dépositaire devra dénoncer à la femme, par lettre
recommandée, avec accusé de réception, l’opposition du mari. Passé un délai
d’un mois à partir de cette dénonciation et faute par la femme de s’être
pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari pourra
disposer seul du solde en compte si le contrat de mariage lui en donne le
droit.
L’opposition
du mari ne forme pas obstacle au paiement au bénéfice des tiers des chèques
émis par la femme avant que l’opposition ne lui ait été dénoncée et qui sont
présentés dans les délais prévus par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865,
modifié par le décret du 30 octobre 1935.
[1] Voir articles 56 à 59 de l’ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O. n°250 du 19/10/62, p. 2366), modifiée par la loi n°64-017 du 14 novembre 1964 (J.O. n° 387 du 21/11/64, p. 2498) et par la loi n°90-013 du 20 juillet 1990 (J.O. n°2008 du 23/7/90, p. 1295, Edition spéciale)