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Lois 298

VI

LOI du 28 février 1941

 

relative a la certification du chèque

 

R. applic. D. du 14 mars 1941, Prom. Arr. 11 juin 1941 (J.O. n° 2902, du 14/06/41, p.434)

 

Extrait

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Article premier. – Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par le décret du 30 octobre 1935.

La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.


 

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