Lois 298
LOI du 28 février 1941
relative a la certification du chèque
R. applic. D. du
14 mars 1941, Prom. Arr. 11 juin 1941 (J.O. n° 2902, du 14/06/41,
p.434)
Extrait
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Article premier. – Nonobstant toutes dispositions
contraires, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la
disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur
le demande.
La provision du chèque certifié
reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au
terme du délai de présentation fixé par l’article 29 de la loi du 14 juin 1865,
modifiée par le décret du 30 octobre 1935.
La certification résulte de la
signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour
insuffisance de la provision.