Lois 300
LOI du 16 novembre 1940
relative aux sociétés anonymes (J.O. du 09/09/50 p.1398), rendue applicable aux sociétés ayant leur siège en
France et leur exploitation dans les territoires d’Outre mer autres que l’Algérie,
par décret du 8 juin 1946, modifiée par décret du 28 juillet 1950, prom. arrêté du 1er
septembre 1950 (J.O. du 09/09/50 p.1398)
Article premier. – La société est
administrée par un conseil de trois membres au moins et douze au plus.
Toutefois, lorsque
dans une société, un ou plusieurs administrateurs sont prisonniers de guerre,
le nombre maximum d’administrateurs prévu aux statuts dans les limites du
paragraphe précédent sera augmenté provisoirement d’un nombre égal à celui des
administrateurs prisonniers de guerre.
Les
administrateurs prisonniers de guerre siégeront au conseil d’administration au
fur et à mesure de leur libération, dans les mêmes conditions que les autres
membres.
La première
assemblée générale qui suivra la libération de tous les administrateurs
prisonniers de guerre fixera d’une façon définitive, dans les limites du
paragraphe 1er., le nombre maximum statutaire des
membres du conseil d’administration et renouvellera celui-ci dans sa totalité.
Art. 2. – Le président du conseil d’administration
remplit les fonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur général
exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du
président du conseil d’administration.
Aucun membre
du conseil d’administration ne peut être investi de fonctions de direction dans
la société.
Toutefois, le président
peut nommer un comité composé, soit d’administrateurs, soit de directeurs, soit
d’administrateur et de directeurs de la société. Les membres de ce comité sont
chargés d’étudier les questions que le président renvoie à leur examen.
(Quatrième alinéa
abrogé par la loi du 4 mars 1943, relative aux sociétés par actions, article
13)
Dans le cas où
le président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut déléguer
tout ou partie de celui-ci à un administrateur ; cette délégation doit
toujours être donnée pour une durée limitée.
Si le
président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le
conseil d’administration peut y procéder d’office dans les mêmes conditions.
Art. 3. – Nul ne peut exercer plus de
deux mandats du président.
(L. n° 53-006 du 7 juillet 1953) Nul ne
peut faire partie de plus de huit conseils d’administration de sociétés ayant
leur siège en France. Les mandats de président et d’administrateur des diverses
sociétés d’assurance ayant la même raison sociale ne comptent que pour un seul
mandat.
Art. 4. – Le président du conseil
d’administration de la société est considéré comme commerçant pour
l’application de la présente loi.
En cas de faillite de
la société, le président est soumis à la déchéance attachée par la loi de la faillite.
Le tribunal de
commerce peut, toutefois, l’en affranchir si le président prouve que la
faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la
société.
Dans le cas où
conformément aux alinéas 5 et 6 de l’article 2, les fonctions de président ont
été déléguées en tout ou partie à un administrateur, celui-ci encourt, dans la
mesure des fonctions qui lui ont été déléguées les responsabilités définies
dans le présent article aux lieu et place du président.
En outre, si
la faillite ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une
insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic ou
du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées,
jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par le président, soit
par les administrateurs membres du comité, soit par les autres administrateurs
ou par certains d’entre eux, avec ou sans solidarité.
Pour dégager
leur responsabilité, le président et les administrateurs impliqués doivent
faire la preuve qu’il
s ont apporté à la gestion des affaires sociales toute
l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Les dispositions
de l’article précédent et du présent article ne sont pas applicables au
président et aux administrateurs de société dont les biens mis en commun ne
sont pas destinés à produire des bénéfices, au président et aux administrateurs
de société dont le mandat en vertu des dispositions légales ou réglementaires
est exclusif de toute rémunération, au président et aux administrateurs des
sociétés d’études ou de recherches tant que ces dernières ne passent pas au
stade d’exploitation.
Art. 5. – La présente loi est
applicable tant aux sociétés qui se constitueront à l’avenir qu’aux sociétés
antérieurement constituées.
Ces dernières
ont pour s’y conformer, et nonobstant toute disposition législative ou
contractuelle contraire, un délai qui expirera le 31 décembre 1940.
Les conseils
d’administration auront pouvoir pour procéder aux modifications
nécessaires ; ils soumettront leur décision à la ratification de la
première assemblée générale de la société.
S’ils ne
peuvent réunir le quorum, leurs décisions doivent être soumises à
l’homologation du président du tribunal de commerce statuant en référé à la
diligence du président du conseil d’administration, de son suppléant ou de son
mandataire.
Toute
délibération prise après expiration du délai prévu ci-dessus ou en
contravention des dispositions de la présente loi sera nulle de plein droit.
Toutefois, le
délai imparti pour l’application des dispositions qui précèdent est prorogé
pour les sociétés ayant leur siège en France et leur exploitation dans les
territoires français d’Outre mer autres que l’Algérie, jusqu’à une date qui
sera fixée par décret.
Art. 6. – Sont abrogés toutes
dispositions contraires à la présente loi, et qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi
de l’Etat.