Lois 301
Loi du 10 mars 1927
relative à l’extradition des étrangers
(rendue applicable à Madagascar par arrêté du 23 juin 1927 :
J.O.M.. n°2150 du 02.07.27, p.640, RTL I)
TITRE PREMIER
DES
CONDITIONS DE L’EXTRADITION
Article
premier - En l’absence de traité, les
conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les
dispositions de la présente loi.
La présente loi s’applique également aux
points qui n’auraient pas été réglementés par les traités.
Art.
2 - Aucune remise ne pourra être
faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de
poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente
loi.
Art.
3 - Le Gouvernement français peut
livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu non
Français ou non ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite
intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses
tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions
coloniales.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée
que si l’infraction, cause de la demande, a été commise:
Soit sur le territoire de l’Etat
requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
Soit en dehors de son territoire par un
sujet de cet Etat ;
Soit en dehors de son territoire par un
individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont
la loi française autorise la poursuite
en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.
Art.
4 - Les faits qui peuvent donner lieu
à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les
suivants:
1° Tous les faits punis de peines
criminelles par la loi de l’Etat requérant;
2° Les faits punis de peines
correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine
encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus ou, s’il s’agit
d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant
est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition n’est
accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi
française d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou
de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu’ils soient
punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat
requis..
Si la demande a pour objet plusieurs
infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugées,
l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la
loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou
supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été
antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation
définitive à deux mois d’emprisonnement
ou plus, pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée,
suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou
délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la
dernière infraction.
Les dispositions précédentes
s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés
lorsqu’elles sont punies par la loi française comme infraction de droit commun.
Il n’est pas innové, quant à la pratique
relative à la remise des marins déserteurs.
Art. 5 -
L’extradition n’est pas accordée:
1° Lorsque l’individu, objet de la
demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de
protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition
est requise;
2° Lorsque le crime ou délit a un
caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition
est demandée dans un but politique.
En ce qui concerne les actes commis au
cours d’une insurrection ou d’une guerre civile, par l’un ou l’autre des partis
engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner
lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse et de
vandalisme défendu suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la
guerre civile a pris fin;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été
commis en France ou dans les possessions coloniales françaises;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique
commis hors de France ou des possessions coloniales françaises, y ont été
poursuivis et jugés définitivement;
5° Lorsque, d’après les lois de l’Etat
requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée
acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la
peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon
générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera
éteinte.
Art. 6 - Si,
pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par
plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts
duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a
été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour
cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la
priorité, de toutes circonstances de fait et, notamment:
De la gravité relative et du lieu des
infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait
pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Art. 7 - Sous
réserve des exceptions prévues ci-après l’extradition n’est accordée qu’à la
condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une
infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.
Art.
8 - Dans le cas où un étranger est
poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au
Gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est
effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation,
après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître
devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera
renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent
article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par
application des lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1871.
TITRE II
DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION
Art.
9 - Toute demande d’extradition est
adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit
d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace,
soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de
plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction
répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force
et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment
l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce
fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent
être produites en original ou en expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire
en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut
joindre un exposé des faits de la cause.
Art.
10 - La demande d’extradition est,
après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des
affaires étrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de
la requête et lui donne telles suites que de droit.
Art.
11 - Dans les vingt-quatre heures de
l’arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République, ou
d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité, dont il est dressé
procès-verbal.
Art.
12 - L’étranger est transféré dans le
plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel
dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Art.
13 - Les pièces produites à l’appui
de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de
la République au procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur
réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est notifié à
l’étranger.
Le procureur général ou un membre de son
parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé
procès-verbal.
Art.
14 - La chambre des mises en
accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous
autres documents. L’étranger comparait devant elle dans un délai maximum de
huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du
ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut
être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont
le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit
décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l’intéressé sont
entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit et d’un
interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la
procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.
Art.
15 - Si, lors de sa comparution,
l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent
formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte
par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise
sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour
toutes fins utiles.
Art.
16 - Dans le cas contraire, la
chambre des mises en accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé
sur la demande d’extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour
estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a erreur
évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministre
de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais
prévus à l’article 14.
Art.
17 - Si l’avis motivé de la chambre
des mises en accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est
définitif et l’extradition ne peut être accordée.
Art.
18 - Dans les cas contraire, le
ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de
la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois
à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les
agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être
réclamé pour la même cause.
Art.
19 - En cas d’urgence et sur la
demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de
la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par
tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou
matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces indiquées par
l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande devra
être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par
télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite, au
ministère des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent
donner avis de cette arrestation au ministre de la justice et au procureur
général.
Art. 20 - L’individu
arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il
n’y a pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3
décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater
de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement
d’un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un des documents
mentionnés à l’article 9.
Le délai de vingt jours précité est
porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois
mois si ce territoire est hors d’Europe.
La mise en liberté est prononcée sur
requête adressée à la chambre des mise en accusation, qui statue sans recours,
dans la huitaine. Si ultérieurement les pièces susvisées parviennent au
Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10
et suivants.
TITRE III
DES EFFETS DE L’EXTRADITION
Art. 21 -
L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la
remise, autre que celle ayant motivé l’extradition.
Il en est autrement, en cas d’un
consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement
requis.
Ce consentement peut être donné par le
gouvernement français, même au cas où le fait cause de la demande ne serait pas
l’une des infractions déterminées par l’article 4 de la présente loi.
Art.
22 - Dans le cas où le Gouvernement
requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition,
l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre des
mises en accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé
sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande.
Sont également transmises par le
Gouvernement étranger et soumises à la chambre des mises en accusation, les
pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il
entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un
avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.
Art.
23 - L’extradition obtenue par le
Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas
prévus par la présente loi.
La nullité est prononcée, même d’office,
par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa
remise.
Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un
jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre des mises en
accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par
l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois
jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son
incarcération, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en
même temps, du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner
un défenseur.
Art.
24 - Les mêmes juridictions sont
juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande
d’extradition.
Art.
25 - Dans le cas où l’extradition est
annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis
en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son
extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours
qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Art. 26 - Est
considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat
requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent
de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant
trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de
quitter le territoire de cet Etat.
Art. 27 - Dans
le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement
français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement
français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à
l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le
Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré
du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu
d’être appliquée, lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à
l’article précédent, la faculté de quitter le territoire français.
TITRE IV
DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES
Art. 28 -
L’extradition par voie de transit sur le territoire français, ou par les
bâtiments des services maritimes français, d’un individu de nationalité
quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande
par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne
s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée
qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
Gouvernement français.
Le transport s’effectue sous la conduite
d’agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Art. 29 - La
chambre des mises en accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en
tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au
gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si
l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de
l’individu réclamé.
La chambre des mises en accusation
ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne
se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur
les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Les décisions prévues au présent article
ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 30 - En
cas de poursuite répressive non politique dans un pays étranger, les
commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie
diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues
à l’article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et
conformément à la loi française.
Au cas d’urgence, elles peuvent être
l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires de deux Etats,
dans les formes prévues à l’article 19. En pareil cas, faute d’avis donné par
voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le
gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités
judiciaires des deux pays n’auront pas de suite utile.
Art. 31 - Au
cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement
étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un
jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est
transmise suivant les formes prévues aux articles 9 et 1O, accompagnée, le cas
échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne à la
requête du ministère public par les soins d’un officier compétent. L’original
constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement
requérant.
Art. 32 -
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger
juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se
trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la
voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations
particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et
documents dans le plus bref délai.
Art. 33 - Si, dans
une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en France est
jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi
de la citation par la voie diplomatique l’engage à se rendre à l’invitation qui
lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est reçue et
signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations antérieures à sa comparution.
Art. 34 -
L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé
par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des
considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans le plus
bref délai.
Art. 35 - Les
gouverneurs des colonies françaises peuvent, sous leur responsabilité, et à
charge d’en rendre compte à bref délai au ministre des colonies, statuer sur
les demandes d’extradition qui leur sont adressées soit par des gouvernements
étrangers, soit par les gouverneurs des colonies étrangères.
La demande est formée soit par le
principal agent consulaire de l’Etat requérant, soit par le gouverneur de la
colonie.
La demande n’est accueillie qu’aux
conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi. La
réciprocité peut être exigée.
Les gouverneurs peuvent exercer, en
outre, les droits conférés par les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
La présente loi, délibérée et adoptée
par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Observation : Dans le cadre des Accords de Coopération
signés à Paris le 4 juin 1973, la France et Madagascar ont conclu une Convention concernant les affaires
judiciaires dont l’Annexe III fixe les règles applicables entre les deux
Etats en matière d’extradition
simplifiée. L’approbation de cette Convention a été respectivement
autorisée en France par la loi n° 74-1077 du 21 décembre 1974 (J.O.R.F. n° 299 du 22.12.74, p. 12907 ;
Convention publiée au J.O.R.F.
n° 175 du 30.07.75, p. 7712 à 7719), et à Madagascar par l’ordonnance n°
73-031 du 19 juin 1973 (J.O.R.M. n° 919
du 26.06.73, p. 1681).
Arrêté du 23 mars 1927
promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances
la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers
(J.O.R.F. du 27.03.1927, p.640)
Article
premier - Est promulguée dans la
colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à
l’extradition des étrangers.