Lois 302
Loi du 07 mars 1925
tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée complétée par la loi du 13
janvier 1927 (J.O.19.3.27 p.290), applicable
dans les conditions fixées par décret du 15 décembre 1928, promulgué par arrêté
du 11 février 1929 (J.O. du 16/2/29, p.
269), modifiée par le décret-loi. du
20 juillet 1939 promulgué par arrêté du 07 septembre 1939 (J.O. du 16/9/39, p. 1152), modifiée par le décret n°56-1144 du 13 novembre
1956 promulgué par arrêté n°2891 du 21 décembre 1956 (J.O. du 31/1/57, p.22) et rendu applicable par décret n°57-217 du
23 février 1957 (J.O. du 13/4/57, p.745)
Article
premier. –
Il peut être formé, dans la colonie de Madagascar et dépendances, en dehors des
sociétés anonymes qui sont et demeurent soumises à la législation sur les
sociétés anonymes, des sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu
au-delà de sa mise.
Ces sociétés portent le titre de société à
responsabilité limitée et sont soumises aux dispositions suivantes.
Art. 2. – Elles peuvent être constituées
pour un objet quelconque.
Toutefois, les sociétés d’assurance, de
capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter cette forme.
Art. 3. – Quel que soit leur objet,
les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales et soumises aux lois et
usages du commerce.
Art. 4. – Elles sont constatées soit
par acte devant notaire, soit par acte sous seing privé.
Si l’acte est sous seing privé, il en est dressé
autant d’originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège
social et les autres à l’appui des diverses formalités requises.
Tous les associés doivent intervenir à l’acte en
personne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.
Il est interdit à la société d’émettre pour son
propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques.
Art. 5. – Le nombre des associés
n’est pas limité. Il peut être de deux seulement.
Art. 6. – (Décret du 13 novembre 1956) Le capital social doit être de
1.000.000 de francs au moins, il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre.
Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale
égale, laquelle ne peut être inférieure à 5.000 francs. Toutefois, le capital social des sociétés à
responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse peut ne pas être
supérieur à 50.000 francs.
Art. 7. – Les sociétés à
responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu’après que
toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et
qu’elles ont été libérées intégralement.
Les parts sociales correspondant en tout ou en
partie à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au
moment de la constitution de la société.
Les fondateurs doivent déclarer expressément dans
l’acte de société que ces conditions sont remplies.
Art. 8. – L’acte de société doit
contenir l’évaluation des apports en nature.
Les associés sont responsables solidairement
vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature.
L’action en responsabilité résultant des
dispositions du paragraphe précédent se prescrit par dix ans à partir de la
constitution de la société.
Art. 9. – Est nulle et de nul
effet à l’égard des intéressés, toute société à responsabilité limitée,
constituée contrairement aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les
associés.
Art. 10. – (Décret du 20 juillet 1939) Lorsque
la nullité de la société a été prononcée aux termes de l ‘article
précédent, les associés auxquels la nullité est imputable sont responsables,
envers les tiers, solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du
dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent
être consultés, l’action ne sera plus recevable à partir de la date de
convocation régulière de l’assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des
décisions à prendre.
L’action en nullité de la société ou des actes et
délibérations postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la
nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas,
au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la
régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement
seront à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra,
même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L’action en responsabilité, pour les faits dont la
nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la
nullité a cessé d’exister soit avant l’introduction de la demande, soit au jour
où le tribunal statue sur le fond en
première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en
outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en
nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.
Art. 11. – La société à responsabilité
limitée est, soit qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise,
soit désignée sous une raison sociale, comprenant les noms d’un ou de plusieurs
associés.
Art. 12. – (Décret du 20 juillet 1939) Dans le mois de la constitution de la société,
deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé ou deux expéditions s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal
de commerce du siège social.
A l’acte constitutif sont annexés deux originaux ou
deux expéditions, suivant le cas, de l’acte contenant la nomination des
premiers gérants si ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à
l’article 24, alinéa 2.
Art. 13.
– (D. n° 56-1143
du 13.11.56) Dans
le délai prévu à l’article précédent, un extrait de l’acte constitutif et des
pièces annexes, s’il y en a est publié au Bulletin des Annonces légales
obligatoires et dans un journal habilité
à recevoir des annonces légales pour le département où est situé le siège de la
société.
Art. 14. – (Décret du 20
juillet 1939)
L’extrait mentionne :
1°
la forme de la société ;
2°
la raison sociale ou la dénomination commerciale de
la société ;
3°
l’objet de la société ;
4°
le siège social ;
5°
les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles
des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la
société, et des membres du conseil de surveillance s’il en existe un ;
6°
le montant du capital social, le montant des apports
en numéraires, ainsi que la description sommaire et l’estimation des apports
en nature ;
7°
la clause qui attribue des intérêts aux associés
même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 34 ;
8°
le cas échéant, les dispositions statutaires
relatives à la constitution de réserves extraordinaire ;
9°
l’époque où la société commence et celle de son
expiration normale ;
10°
le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré
le dépôt prévu à l’article 12 et la date
de ce dépôt.
Si la société est à capital variable, l’extrait doit
en faire mention et indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut
être réduit.
L’inobservation des formalités de dépôt et de
publicité prescrites par les articles précédents et par le présent article
entraînera la nullité de la société sous réserve des régularisations prévues à
l’article 10. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause de
nullité.
Art. 15.
– (Décret du 20
juillet 1939)
Il ne sera rempli aux sièges des agences et succursales de la société aucune
autre formalité que celles prescrites par les articles 13 et 17, alinéa 2, de
la présente loi et par l’article 11 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la
création d’un registre du commerce.
Art. 16. – L’extrait est signé par le
notaire qui a reçu l’acte de société, ou, si cet acte est sous seing privé par
un des associés investi à cet effet d’un pouvoir spécial.
Art. 17. – (Décret du 20 juillet 1939 et décret n° 56-1143 du 13.11.56) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 12 :
1°
tous actes et délibérations ayant pour objet la
modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de société ;
2°
tous actes et délibérations constatant la
dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation.
Sont publiés conformément à l’article 13 :
-
toutes modifications dans les dispositions dont
l’article 14 prescrit la publication ;
-
la nullité et
la dissolution de la société, ainsi que les noms et adresses des liquidateurs
et les pouvoirs de ces derniers.
L’inobservation
des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité
des actes et délibérations qui y sont visés sous réserve des régularisations
prévues à l’article 10.
Toutefois, les associés ne
pourront se prévaloir vis-à-vis des
tiers de cette cause de nullité.
Art. 18. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres
documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être
précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes
lettres : “ société à responsabilité limitée ”, et de
l’énonciation du montant du capital
social.
Toute contravention aux
dispositions qui précèdent est punie
d’une amende de 50 francs à 1000 francs.
Art. 19. – (Décret du 20 juillet 1939) Toute personne a le droit de prendre communication
des pièces déposées au greffe du tribunal de
commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, par
application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire
délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le directeur de
l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, ou par le notaire détenteur de
la minute.
Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré
au siège de la société une copie certifiée des statuts mis à jour moyennant le
payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs.
A cette copie seront
annexées la liste des gérants en exercice et, le cas échéant, la liste des
membres du conseil de surveillance en fonctions.
Art. 20. – (Décret du 20 juillet 1939) La société doit être
immatriculée dans le registre du commerce créé par la loi du 18 mars 1919 dans
le délai, dans les formes et sous les sanctions déterminées par cette loi.
La déclaration contient les
mentions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3
de cet article et, en outre, les noms, pré-noms et adresses personnelles des
membres du conseil de surveillance s’il en existe un, la
clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de
bénéfices dans les termes de l’article 34.
Les mentions indiquées dans
l’article 7 de la loi du 18 mars 1919
doivent également être inscrites au registre du commerce.
La société devra aussi être
inscrite au registre central du commerce
et un double de ses actes devra être déposé à l’Office Malgache de la
Propriété Industrielle, conformément à
l’article 10 de ladite loi. Les dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont applicables aux sociétés à responsabilité
limitée.
Art. 21. – Les parts sociales ne peuvent être représentées par
des titres négociables,
nominatifs, au porteur ou à ordre, elles ne peuvent être cédées que
conformément aux dispositions des articles ci-après.
Art. 22. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital
social.
Art. 23. – Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte
notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à
la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou
acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du
Code civil.
Art. 24. – Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou
plusieurs mandataires associés, salariés ou gratuits.
Ils sont nommés par les
associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un
temps limité ou sans limitation de durée.
Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société,
en toute circonstance : toute limitation contractuelle des pouvoirs des
gérants est sans effet à l’égard des tiers.
Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte
postérieur ne sont révocables que pour
des causes légitimes.
Art. 25. – Les gérants sont responsables, conformément aux règles du droit commun,
individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des
violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.
(D. n° 56-1143 du 13.11.56) En outre, si la faillite ou la liquidation judiciaire de la société fait
apparaître une insuffisance d’actifs, le tribunal de commerce ou le tribunal
statuant commercialement peut, à la demande du syndic ou du liquidateur
judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées, jusqu’à
concurrence du montant qu’il déterminera, soit par les gérants, associés ou
non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns
ou des autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu’ils
aient participé effectivement à la gestion de la société.
Pour dégager leur responsabilité, les gérants et
les associés impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportée à la gestion
des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Art. 26. – Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Toutefois, la tenue d’une
assemblée n’est pas nécessaire quand le nombre des associés n’est pas supérieur
à vingt. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou
décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.
Art. 27. – Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par
l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée, par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire
dans les statuts si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation,
les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recommandées, et les
décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 28. – Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout associé
peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au
nombre de parts sociales qu’il possède.
Art. 29. – Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit être tenu,
chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts.
D’autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à
leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, et à défaut de
celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 30. – Tout associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège
social communication de l’inventaire du bilan et du rapport du conseil de
surveillance constitué conformément à l’article 32.
Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette
communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette assemblée générale.
Art. 31. – Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la
nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf
stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Toutefois, dans aucun cas,
la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Art. 32. – Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de vingt
associés est établi un conseil de surveillance composé de trois associés au
moins.
Ce conseil est nommé dans
l’acte de société, il est soumis à la réélection aux époques déterminées par
les statuts.
Les pouvoirs du conseil de
surveillance sont déterminés par l’article 10 ; alinéa 1 et 2, de la loi
du 24 juillet 1867.
Les membres de ce conseil
n’encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs
résultats.
Chaque membre du conseil de
surveillance est responsable, soit
envers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans
l’exécution de son mandat.
Art. 33. – Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d’un
vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social.
Art. 34. – Il peut être stipulé dans l’acte de société, mais seulement pour la
période de temps nécessaire à l’exécution des travaux qui, d’après l’objet de
la société, doivent précéder le commencement de ses opérations, que les
associés auront droit à des intérêts à un
taux déterminé, même en l’absence de bénéfices. L’acte de société
détermine cette période.
Cette clause doit, à peine
de nullité, être insérée dans l’extrait de l’acte de société publié dans un
journal d’annonces légales en vertu de l’article 13.
Le montant des intérêts
ainsi payés doit être compris parmi les frais de premier établissement et
réparti avec ces frais, suivant le mode et dans le délai que doivent fixer les
statuts sur les années qui présenteront des bénéfices.
Art. 35. – La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices
réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus.
L’action en répétition se
prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des
dividendes.
Art. 36. – La société n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, la
déconfiture ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation
contraire des statuts.
(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) En cas de perte des trois quarts du capital social,
les gérants sont tenus de consulter les associés à l’effet de statuer sur la
question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La
décision des associés est dans tous les cas rendue publique, conformément à
l’article 13.
A défaut par les gérants de
consulter les associés, comme dans le cas où ceux-ci n’auraient pas délibéré régulièrement, tout
intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 37. – Sont punis d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines
seulement :
-
Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société
une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous
les associés ou la libération des associés ;
-
Les gérants qui, directement ou par personne
interposée, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières
quelconques pour le compte de la société.
Art. 38. – Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code pénal, sans
préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du
délit d’escroquerie :
-
Ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses,
fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur
réelle ;
-
Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au
moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition de
dividendes fictifs ;
-
(D. n° 56-1143
du 13.11.56) Les gérants qui, même en
l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté aux
associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la
société ;
-
Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de
celle-ci, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement ;
-
Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des
pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité,
un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but
personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière
quelconque.
Les membres du conseil de surveillance, s’il en
existe un, ne sont pas civilement responsables des délits commis par les
gérants, sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés dans leur
rapport à l’assemblée générale.
Art. 39. – L’article 463 du Code pénal est applicable à
tous les délits prévus par les dispositions de la présente loi.
Art. 40. – Il peut être stipulé dans
les statuts des sociétés à responsabilité limitée que le capital social sera
susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés
ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou
partielle des apports effectués.
Les associés dont les statuts renferment la
stipulation ci-dessus sont soumis, indépendamment des règles contenues dans la
présente loi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, relatives aux
sociétés à capital variable (articles 48
à 54).
Art. 41. – Les sociétés en nom
collectif ou en commandite et les sociétés anonymes, constituées antérieurement
ou postérieurement à la présente loi, peuvent se transformer en sociétés à
responsabilité limitée sous réserve des droits des tiers.
Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité
limitée constituées conformément à la présente loi pourront se transformer en
sociétés anonymes.
Art. 42. – Les sociétés à
responsabilité limitée sont assujetties aux impôts établis dans la colonie.
Elles sont soumises également aux règles et sanctions du droit de
communication, au profit de l’enregistrement, des documents relatifs aux
transmissions de parts sociales, prévues par la législation locale sur la
matière.
Art. 43. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié aux Journaux officiels de
la République française et de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin officiel du ministère des
colonies.