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Lois 302

Loi du 07 mars 1925

Loi du 07 mars 1925

tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée complétée par la loi du 13 janvier 1927 (J.O.19.3.27 p.290), applicable dans les conditions fixées par décret du 15 décembre 1928, promulgué par arrêté du 11 février 1929 (J.O. du 16/2/29, p. 269), modifiée par le décret-loi. du 20 juillet 1939 promulgué par arrêté du 07 septembre 1939 (J.O. du 16/9/39, p. 1152), modifiée par le décret n°56-1144 du 13 novembre 1956 promulgué par arrêté n°2891 du 21 décembre 1956 (J.O. du 31/1/57, p.22) et rendu applicable par décret n°57-217 du 23 février 1957 (J.O. du 13/4/57, p.745)

 

Article premier. – Il peut être formé, dans la colonie de Madagascar et dépendances, en dehors des sociétés anonymes qui sont et demeurent soumises à la législation sur les sociétés anonymes, des sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au-delà de sa mise.

Ces sociétés portent le titre de société à responsabilité limitée et sont soumises aux dispositions suivantes.

 

Art. 2. – Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter cette forme.

 

Art. 3. – Quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

 

Art. 4. – Elles sont constatées soit par acte devant notaire, soit par acte sous seing privé.

Si l’acte est sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et les autres à l’appui des diverses formalités requises.

Tous les associés doivent intervenir à l’acte en personne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.

Il est interdit à la société d’émettre pour son propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques.

 

Art. 5. – Le nombre des associés n’est pas limité. Il peut être de deux seulement.

 

Art. 6. – (Décret du 13 novembre 1956) Le capital social doit être de 1.000.000 de francs au moins, il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre.

Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure à 5.000 francs. Toutefois, le capital social des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse peut ne pas être supérieur à 50.000 francs.

Art. 7. – Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu’après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libérées intégralement.

Les parts sociales correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société.

Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l’acte de société que ces conditions sont remplies.

 

Art. 8. – L’acte de société doit contenir l’évaluation des apports en nature.

Les associés sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature.

L’action en responsabilité résultant des dispositions du paragraphe précédent se prescrit par dix ans à partir de la constitution de la société.

 

Art. 9. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute société à responsabilité limitée, constituée contrairement aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.

La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

 

Art. 10. – (Décret du 20 juillet 1939) Lorsque la nullité de la société a été prononcée aux termes de l ‘article précédent, les associés auxquels la nullité est imputable sont responsables, envers les tiers, solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être consultés, l’action ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de l’assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des décisions à prendre.

L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.

 

Art. 11. – La société à responsabilité limitée est, soit qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale, comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.

 

Art. 12. – (Décret du 20 juillet 1939) Dans le mois de la constitution de la société, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé ou deux expéditions s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social.

A l’acte constitutif sont annexés deux originaux ou deux expéditions, suivant le cas, de l’acte contenant la nomination des premiers gérants si ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l’article 24, alinéa 2.

 

Art. 13. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans le délai prévu à l’article précédent, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexes, s’il y en a est publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales pour le département où est situé le siège de la société.

 

Art. 14. – (Décret du 20 juillet 1939) L’extrait mentionne :

      la forme de la société ;

      la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;

      l’objet de la société ;

      le siège social ;

      les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la société, et des membres du conseil de surveillance s’il en existe un ;

      le montant du capital social, le montant des apports en numéraires, ainsi que la description sommaire et l’estimation des apports en nature ;

      la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 34 ;

      le cas échéant, les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves extraordinaire ;

      l’époque où la société commence et celle de son expiration normale ;

10°   le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu à l’article 12 et la date de ce dépôt.

Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.

L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par les articles précédents et par le présent article entraînera la nullité de la société sous réserve des régularisations prévues à l’article 10. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause de nullité.

 

Art. 15. – (Décret du 20 juillet 1939) Il ne sera rempli aux sièges des agences et succursales de la société aucune autre formalité que celles prescrites par les articles 13 et 17, alinéa 2, de la présente loi et par l’article 11 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d’un registre du commerce.

 

Art. 16. – L’extrait est signé par le notaire qui a reçu l’acte de société, ou, si cet acte est sous seing privé par un des associés investi à cet effet d’un pouvoir spécial.

 

Art. 17. – (Décret du 20 juillet 1939 et décret n° 56-1143 du 13.11.56) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 12 :

      tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de société ;

      tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation.

Sont publiés conformément à l’article 13 :

-          toutes modifications dans les dispositions dont l’article 14 prescrit la publication ;

-          la nullité et la dissolution de la société, ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.

L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés sous réserve des régularisations prévues à l’article 10.

Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité.

 

Art. 18. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : “ société à responsabilité limitée ”, et de l’énonciation du montant du capital social.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 50 francs à 1000 francs.

 

Art. 19. – (Décret du 20 juillet 1939) Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le directeur de l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, ou par le notaire détenteur de la minute.

Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts mis à jour moyennant le payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs.

A cette copie seront annexées la liste des gérants en exercice et, le cas échéant, la liste des membres du conseil de surveillance en fonctions.

 

Art. 20. – (Décret du 20 juillet 1939) La société doit être immatriculée dans le registre du commerce créé par la loi du 18 mars 1919 dans le délai, dans les formes et sous les sanctions déterminées par cette loi.

La déclaration contient les mentions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3 de cet article et, en outre, les noms, pré-noms et adresses personnelles des membres du conseil de surveillance s’il en existe un, la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 34.

Les mentions indiquées dans l’article 7 de la loi du 18 mars 1919 doivent également être inscrites au registre du commerce.

La société devra aussi être inscrite au registre central du commerce et un double de ses actes devra être déposé à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, conformément à l’article 10 de ladite loi. Les dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

 

Art. 21. – Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre, elles ne peuvent être cédées que conformément aux dispositions des articles ci-après.

 

Art. 22. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 

Art. 23. – Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.

 

Art. 24. – Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, en toute circonstance : toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.

Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte postérieur ne sont révocables que pour des causes légitimes.

 

Art. 25. – Les gérants sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.

(D. n° 56-1143 du 13.11.56) En outre, si la faillite ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actifs, le tribunal de commerce ou le tribunal statuant commercialement peut, à la demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou des autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu’ils aient participé effectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportée à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.

 

Art. 26. – Les décisions des associés sont prises en assemblée.

Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas nécessaire quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

 

Art. 27. – Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

 

Art. 28. – Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

 

Art. 29. – Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts. D’autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, et à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

 

Art. 30. – Tout associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social communication de l’inventaire du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 32.

Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette assemblée générale.

 

Art. 31. – Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

 

Art. 32. – Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de vingt associés est établi un conseil de surveillance composé de trois associés au moins.

Ce conseil est nommé dans l’acte de société, il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l’article 10 ; alinéa 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867.

Les membres de ce conseil n’encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable, soit envers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat.

 

Art. 33. – Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social.

 

Art. 34. – Il peut être stipulé dans l’acte de société, mais seulement pour la période de temps nécessaire à l’exécution des travaux qui, d’après l’objet de la société, doivent précéder le commencement de ses opérations, que les associés auront droit à des intérêts à un taux déterminé, même en l’absence de bénéfices. L’acte de société détermine cette période.

Cette clause doit, à peine de nullité, être insérée dans l’extrait de l’acte de société publié dans un journal d’annonces légales en vertu de l’article 13.

Le montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les frais de premier établissement et réparti avec ces frais, suivant le mode et dans le délai que doivent fixer les statuts sur les années qui présenteront des bénéfices.

 

Art. 35. – La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus.

L’action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

 

Art. 36. – La société n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.

 

(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) En cas de perte des trois quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est dans tous les cas rendue publique, conformément à l’article 13.

A défaut par les gérants de consulter les associés, comme dans le cas où ceux-ci n’auraient pas délibéré régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

 

Art. 37. – Sont punis d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement :

-          Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés ou la libération des associés ;

-          Les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques pour le compte de la société.

 

Art. 38. – Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :

-          Ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;

-          Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;

-          (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

-          Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

-          Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque.

Les membres du conseil de surveillance, s’il en existe un, ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale.

 

Art. 39. – L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les délits prévus par les dispositions de la présente loi.

 

Art. 40. – Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés à responsabilité limitée que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les associés dont les statuts renferment la stipulation ci-dessus sont soumis, indépendamment des règles contenues dans la présente loi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, relatives aux sociétés à capital variable (articles 48 à 54).

 

Art. 41. – Les sociétés en nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes, constituées antérieurement ou postérieurement à la présente loi, peuvent se transformer en sociétés à responsabilité limitée sous réserve des droits des tiers.

Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité limitée constituées conformément à la présente loi pourront se transformer en sociétés anonymes.

 

Art. 42. – Les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties aux impôts établis dans la colonie. Elles sont soumises également aux règles et sanctions du droit de communication, au profit de l’enregistrement, des documents relatifs aux transmissions de parts sociales, prévues par la législation locale sur la matière.

 

Art. 43. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

 
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