Lois 303
LOI du 17 mars
1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (J.O. du
21.1.28, p.83) règlement par décret du 28 septembre 1909 (J.O. du 21.1.28,
p.83) modifié par la loi du 31 juillet 1913, rendue applicable par décret du 10
novembre 1927, promulgué par arrêté du 20 janvier 1928 (J.O. du 21.1.28, p.83),
modifié par décret du 20 février 1935, (J.O. n°2557 du 20.4.35, p.421), par la
loi n°49-237 du 11 mars 1949 modifiée par la Loi de Finances n°52-041 du 14
avril 1952, rendue applicable par le décret n°54-561 du 28 mai 1954, promulgué
par arrêté n°1335-AP/4 du 28 juin 1954 (J.O. n°3625 du10.7.54 p.1457), par
décret n°5-602 du 20 mai 1955 (J.O. n°3767 du 20.10.56 p.2678), par la loi
n°55-982 du 26 juillet 1955, promulguée par arrêté n°1882-AP/4 du 16 septembre 1955 (J.O. n°3693 du 20.8.55, p.1954)
CHAPITRE PREMIER :
DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
Article premier. – Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente
a été constatée par un acte authentique
ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s’il a été inscrit sur un
registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel
le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les
éléments du fonds énuméré dans la vente, dans l’inscription, et à défaut de
désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail,
la clientèle et l’achalandage.
Des prix distincts sont
établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur, qui
garanti chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur
les prix respectifs de la revente, affé-rents aux marchandises, au matériel et
aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention
contraire, les payements partiels autres que les payements comptant, s’imputent
d’abord sur les prix des marchan-dises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du
prix de revente mis en distribution, s’il s’applique à un ou plusieurs éléments,
non compris dans la première vente.
Art. 2. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de
la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même
délai du chef de l’acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la
liquidation judiciaire de l’acquéreur, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire..
L’action résolutoire,
établie par l’article 1654 du code civil doit, pour produire effet, être
mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être
exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est
limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la
vente.
En cas de résolution
judiciaire ou aimable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les
éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son
privilège et l’action résolutoire sont éteints ; il est comptable du prix
des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession,
d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou
judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur
les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, il y en a,
devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers
chirographaires.
Le vendeur qui exercer
l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au
domicile, par eux élu, dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir
qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le vendeur qui a stipulé
lors de la vente que, faute de payement dans le terme convenu, la vente serait
résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l’acquéreur la résolution à
l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la
résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu’un mois après
la notification ainsi faite.
Lorsque la vente d’un fonds
est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d’un syndic de
faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit,
judiciairement, à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la
notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec
déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de
la notification, ils seront déchus, à l’égard de l’adjudicataire, du droit de
l’exercer.
L’article 550 du Code de
commerce n’est applicable ni au privilège ni à l’action résolutoire du vendeur
d’un fonds de commerce.
Art. 3. – (L. n° 55-982) Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en
société des fonds de commerce prévues à l’article 7, toute vente ou cession de
fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre
contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de
l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu
d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l’extrait
ou de l’avis faite en exécution du précédent alinéa devra être, à peine de
nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit,
à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du
Code général des impôts. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter
les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration,
la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas,
l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la
date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau
propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les
charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits
d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et
une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera
renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la
première insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel du
registre du commerce et du registre des métiers de l’avis prévu à l’article 3
de la loi du 9 avril 1949, relative au Bulletin officiel du registre du
commerce et du registre des métiers.
(L. du 31 juillet 1913, L.
n°49-327 et Loi de finances n°52-041) Dans
les dix jours suivant la seconde insertion effectuée dans un journal
d’annonces légales, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance
soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte
extrajudiciaire, opposition au payement du prix ; l’opposition à peine de
nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une
élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne
peut former opposition pour loyer en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun
transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable
aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
(L. du 31 juillet 1913) Au
cas d’opposition du payement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause,
après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le
président du tribunal civil, afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix
malgré l’opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et
consignation, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante,
fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de
l’opposition, dans le cas où il se reconnaître ou serait jugé débiteur. Le
dépôt, ainsi ordonné, sera affecté spécialement, aux mains des tiers
détenteurs, à la garantie des créances, pour sûreté desquelles l’opposition
aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit
dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au
profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers
opposant du vendeur, s’il en existe. A
partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et
les effets de l’opposition seront transportés sur le tiers détenteur.
Le juge de référé
n’accordera l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une
déclaration formelle de l’acquéreur mis
en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte,
qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il
est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance ne sera pas libéré de son
prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnace,
s’il en existe.
Si l’opposition a été faite
sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance
engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le
président du tribunal civil, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son
prix, malgré l’opposition.
L’acquéreur, qui sans avoir
fait, dans les formes prescrites, les publications ou avant l’expiration du
délai de dix jours aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des
tiers.
Art. 4. – (L.N)55-982) Si la vente ou cession d’un fonds de commerce comprend des
succursales situées en France continentale, en Corse, dans les départements
d’Outre-mer, en Algérie dans les territoires d’Outre-mer ou les territoires
associés, l’inscription et la publication prescrites aux articles 2 et 3
doivent être faites également dans un journal qualifié pour recevoir les
annonces légales au lieu du siège de ces succursales. Le délai, qui est
quinzaine en France continentale, est d’un mois en Corse et en Algérie, de
trois mois dans les départements d’Outre-mer, les territoires d’Outre-mer et
les territoires associés.
La publication contiendra
élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de
l’établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si
celle-ci forme l’objet unique de la cession.
Art. 5. – (L. n°55-982) Pendant les vingt jours qui suivent la dernière en date
des publications prévues à l’article 3, une expédition ou l’un des originaux de
l’acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier
opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout
créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par
l’article 3 peut prendre au domicile élu, communication de l’acte de vente et
des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers
inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les
dix jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l’article
3, former en se conformant aux prescriptions de l’article 23 ci-après, une
surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le
matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième
n’est pas admise après la vente judiciaire d’un fonds de commerce ou la vente
poursuivie à la requête d’un syndic de faillite, de liquidateurs et d’administrateurs judiciaires, ou de
copropriétaires individus du fonds, faite aux enchères publiques et
conformément à l’article 17 de la présente loi.
L’officier public, commis
pour procéder à la vente, devra n’admettre à enchérir que des personnes dont la
solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit entre ses mains soit à
la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du
prix, une somme qui pourra être inférieure à la moitié du prix total de la
première vente, ni à la portion du prix de ladite vente, stipulée payable au
comptant, augmentée de la surenchère.
L’adjudication sur
surenchère du sixième aura lieu aux même conditions et délais que la vente sur
laquelle la surenchère est intervenue.
Sur l’acquéreur surenchère
est dépossédé par suite de la surenchère, il devra, sous sa responsabilité,
remettre les oppositions formées entre ses mains à l’adjudicataire sur
récépissé, dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître
antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l’effet de ces
oppositions sera reporté sur le prix de l’adjudication.
Art. 6. – Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il ait eu ou
non-surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la
distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier,
et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le
surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les
oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds
et des cessions qui lui ont été notifiées.
Art. 7. – (Loi N)49-327) Tout apport de fonds de commerce fait à une société en
constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans
les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d’insertion
dans les journaux d’annonces légales et au Bulletin officiel des ventes et
cessions de fonds de commerce.
Toutefois, si par suite de
l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relative à la
publication des actes de société, les indications prévues par ces articles
figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions
doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette
publication.
Dans ces insertions,
l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal de
commerce où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs
créances.
(Loi N)55-982) Dans les dix
jours de la dernière en date des publications prévues à l’article 3, tout
créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître, au greffe du tribunal
de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui
lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou
l’un d’eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la
société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est
tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré
dans le délai ci-dessus et justifié.
CHAPITRE II :
DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
Art. 8. – Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissement, sans
autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi.
Le nantissement d’un fonds
de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer
les fonds en payement et jusqu’à due concurrence.
Art. 9. – Sont seuls susceptibles d’être
compris dans la nantissement, soumis aux dispositions de la présente loi, comme
faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial,
le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le
métier ou l’outillage servant à l’exploitation de fonds, les brevets
d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins
et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle,
littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d’addition,
postérieur au nantissement, qui comprend le brevet auquel il s’applique, suivra
le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation
expresse et précise dans l’acte qui constitue, le nantissement ne comprend que
l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l’achalandage.
Si le nantissement porte sur
un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l’indication précise de leur siège.
Art. 10. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé, dûment enregistré
Le privilège résultant du
contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un
registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel
le fonds est exploité.
La même formalité, devra
être remplie au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel est
située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
Art. 11. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantis-sement,
dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif.
En cas de faillite ou de
liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe premier, du
Code de commerce, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
Art. 12. – Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de
leurs inscriptions. les créanciers inscrits le même jour viennent en
concurrence.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE
COMMERCE.
Section I
De la réalisation du gage et de la purge
des créances inscrites
Art. 13. – En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites
deviendront de plein droit exigible sir le propriétaire du fonds n’a pas fait
connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son
intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l’avis
à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du
déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner, en marge
de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été
transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription
primitive, avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de
ce ressort.
Le déplacement du fonds de
commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut,
s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L’inscription d’un
nantissement peut également rendre exigibles les créanciers antérieurs ayant
pour cause l’exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du
terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents, devant le tribunal de
commerce, sont soumises aux règles de procédure éditées par le paragraphe 8 de
l’article 15 ci-après.
Art. 14. – Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans
lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription, de notifier sa
demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans
leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé
depuis la notification.
La résiliation aimable du
bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite
aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Art. 15. – Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le
débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal
de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, la vente du fonds de
commerce du saisi, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Su la demande du créancier
poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu’à défaut du payement dans le
délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit
créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 17
de la présente loi.
Il en sera de même si, sur
l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la
vente du fonds.
S’il ne le demande pas, le
tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir
lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l’article 17
ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la
vente dans ledit délai, les poursuites des saisies-exécutions seront reprises
et continuées sur les derniers errements.
Il nomme, s’il y a lieu, un
administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les
conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l’officier public
qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire,
lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance
du Président du Tribunal de commerce rendue sur requête.
Il peut, par la décision
rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autre créancier inscrit ou
opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit,
à toucher le prix directement et sur simple quittance, soit de l’adjudicataire,
soit de l’officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu’à
concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue,
dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible
d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du jugement est suspensif ;
il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé
sommairement par la Cour dans les mois ; l’arrêt est exécutoire sur
minute.
Art. 16. - Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de commerce,
peuvent également, même en vertu de titre sous seing privé, faire ordonner la
vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer
fait au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant
le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel
statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article précédent.
Art. 17. – Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux
créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au
domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente,
de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et
observations et d’assister à l’adjudication, si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au
moins après l’apposition d’affiches indiquant : les noms, professions,
domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de
laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de
commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, les divers éléments
constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises
à prix, les lieux, jour et heure de l’adjudication, les noms et domiciles de
l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont
obligatoirement apposées, à la diligence de l’officier public, à la porte
principale de l’immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé,
du tribunal de commerce dans le ressort
duquel se trouve le fonds de l’officier public commis.
(Loi 55.982) L’affiche sera
insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds
est situé.
La publicité sera constatée
par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il sera statué, s’il y a
lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à
l’adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal civil de
l’arrondissement où s’exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés,
à peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. Le paragraphe
8, de l’article 15 est applicable à l’ordonnance rendue par le président.
Art. 18. – Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d’une créance
se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce, peut, s’il prononce une
condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la
vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6, de l’article
15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente
pourra être poursuivie.
Les dispositions de
l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 17 sont applicables à la vente
ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.
Art. 19. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le
fonds sera vendu à sa folle enchère, selon les formes prescrites par l’article
17, ci-dessus.
Le fol enchérisseur est
tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence
entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer
l’excédent, s’il y en a.
Art. 20. – Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un
fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution,
soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification
de la poursuite aux créanciers qui seront inscrits quinze jours au moins avant
ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant
ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non
échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le
ressort duquel s’exploite le fonds, pour demander qu’il soit procédé à la vente
de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16
et 17 ci-dessus.
Le matériel et les
marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix
distinctifs, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige
l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.
Il y aura lieu à ventilation
du prix pour les éléments du fonds, non grevés des privilèges inscrits.
Art. 21. – Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu lieu dans les
formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 dans la présente
loi.
Art. 22. – Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en
quelques mains qu’ils passent.
Lorsque la vente du fonds
n’a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et conformité des articles 5, 15,
16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi, l’acquéreur qui veut se garantir des
poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la
poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de
notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs
inscriptions :
1° Les noms,
prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du l’évaluation du
fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l’évaluation du
fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de
reprises, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les
charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;
2° Un tableau sur
trois colonnes contenant :
La première,
la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions
prises ;
La seconde,
les noms et domiciles des créanciers inscrits ;
La troisième,
le montant des créances inscrites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter
sur-le-champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix, sans
distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contiendra
élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du
fonds.
Dans le cas où le titre du
nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés
d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort,
aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque
élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du
prix total exprimé dans le titre.
Art. 23. – Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article
21 n’est pas applicable, requérir sa
mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non
compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus, et de donner
caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité
suffisante.
Cette réquisition, signée du
créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l’acquéreur et au
débiteur précédent, propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec
assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir
statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur
l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir
ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le
matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri
sera tenu de communiquer son titre à l’acte de bail ou de cession de bail à
l’officier public commis. Le délai de quinzaine, ci-dessus, n’est pas
susceptible d’augmentation à raison de distance entre le domicile élu et le
domicile réel des créanciers inscrits.
A partir de la signification
de la surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en possession du fonds, en est de
droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes
d’administration. Toutefois, il pourra demander au tribunal de commerce ou au
juge de référé, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination
d’un autre administrateur ; cette demande peut également être formée par
tout créancier.
Le surenchérisseur ne peut,
même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement,
l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
Les formalités de la
procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur
et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais,
risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les
règles prescrites par les articles 15 (paragraphes 5, 6, 7 et 16, 17 et 20
(paragraphe 3), ci-dessus.
A défaut d’enchère, le
créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
L’adjudicataire est tenu de
prendre le matériel et les marchandises existant, au moment de la prise de
possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,
contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et
l’adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son
prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux
coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscription et de
publicité, prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus et à qui de droit ceux
faits pour parvenir à la revente.
L’article 19 est applicable
à la vente et à l’adjudication sur surenchère.
L’acquéreur surenchéri, qui
se rendra adjudicataire, par suite de la revente sur surenchère, aura son
recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui
excède le prix stipulé par son titre et pour l’intérêt de cet excédent à
compter du jour de chaque payement.
SECTION II
Formalités de l’inscription
Obligations du greffier
Art. 24. – Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire le privilège,
représente, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de
commerce, l’un des originaux de l’acte de vente ou du titre constitutif de
nantissement, s’il est sous seing privé, une expédition s’il existe en minute.
L’acte de vente ou de nantissement, sous seing privé, reste déposé au greffe.
(Décret n°55-602) Il y est
joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ils contiennent :
1° les noms,
prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ou du créancier et du
débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession
s’ils en ont une ;
2° la date et la
nature du titre ;
3° les prix de la
vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments
incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s’il y a lieu, ou le
montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux
intérêts et à l’exigibilité :
la désignation
du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu, avec l’indication
précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le
nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège sans préjudice de
tous autres renseignements propres à les faire connaître, si la vente ou le
nantissement s’étende à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne,
le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être
nommément désignés ;
élection de
domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de
la situation du fonds.
Les ventes ou cessions de
fonds de commerce comprenant les marques de fabrique et de commerce, des
dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui
comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et
modèles, doivent en outre, être inscrits à l’office national de la propriété
industrielle, sur la production du certificat d’inscription délivré par le
greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette
inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou
nantissements, en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux
licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles
industriels
Les brevets d’invention,
compris dans la cession d’un fonds de commerce, restent soumis pour leur
transmission aux règles édictées par la section IV du titre II, de la loi du 5
juillet 1884.
Art. 25. – (Décret n°55-602) Le greffier remet au requérant tant l’expédition du
titre que l’un des bordereaux prévus à l’article 24, après l’avoir revêtu, dès
sa réception, de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et
le numéro sous lequel elle a été effectuée.
Art. 26. – Il mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités, les
subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les
antériorités et les subrogations pourront résulter d’actes sous seing privé,
dûment enregistrés.
Art. 27. – Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, la
négociation par voie d’endossement emporte la translation du privilège.
Art. 28. – (Décret du 20.2.35) L’inscription conserve le privilège pendant dix
années, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été
renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Elle garantit, au même rang
que le principal, deux années d’intérêts.
Art. 29. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties
intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en
force de chose jugée.
A défaut de jugement, la
radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le
dépôt d’un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le
créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses
droits.
La radiation totale ou
partielle de l’inscription prise à l’office national, sera opérée sur la
production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de
commerce.
Art. 30. – Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par
voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal de
commerce du lieu où l’inscription a été prise.
Si l’action a pour objet la
radiation d’inscriptions prises dans des ressorts différents
sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant
le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l’établissement
principal.
Art. 31. – La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier, en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat
aux parties qui le demandent.
Art. 32. – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions existantes, avec les
mentions d’antériorité, de radiations
partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il
en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou
mentions effectuées à l’office national devra de même être délivré à toute
réquisition.
L’officier public, commis
pour procéder à la vente d’un fonds de commerce pourra, s’il le juge utile, se
faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposé
au greffe et concernant ledit fonds. Il
pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente,
concernant ce fonds.
Art. 33. – Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni tarder les
inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de
l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et au
défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs
inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provient
de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Art. 34. - (Décret du 10 novembre 1927) Des
arrêtés du gouverneur général pris dans la forme prévue par l’article 74,
paragraphe C, du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des
colonies, détermineront s’il y a lieu, les droits d’inscription, de timbre et
d’enregistrement à percevoir au profit du budget local, à l’occasion de la
vente et du nantissement des fonds de commerce.
Art. 35. – (Décret du 10 novembre 1927) Le présent décret ne sera applicable, sauf
ce qui est dit au § 1er et 2
de la disposition transitoire, que six mois après sa publication.
Art. 36 et 37. – (Supprimés par le décret du 10 novembre 1972)
Art. 38. – Un règlement d’administration publique déterminera les conditions
d’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
(Décret du 10 novembre 1927)
Les paragraphes 1er, 2, 3 et 7 de l’article 2, les paragraphes 1er,
et 2 de l’article 13, et les articles 14, 22 à 26, 28 à 31 de la présente loi
seront applicables aux ventes de fonds de commerce antérieures à la
promulgation de la loi, si les vendeurs ont fait inscrire le privilège dans le
mois de cette promulgation.
L’article 2, paragraphes 4,
5 et 6, l’article 6, l’article 13, paragraphe 3,4 et 5, et les articles 15 à
21, 27, 32 et 33 seront applicables, dans tous les cas, aux ventes antérieures
à la promulgation.
Les créanciers gagistes,
inscrits antérieurement à la promulgation de la loi, et dont l’inscription
n’énoncera pas ce qui leur est dû en principal et les conditions relatives aux
intérêts et à l’exigibilité, devront la régulariser en la renouvelant,
conformément à l’article 24 ou, s’ils le préfèrent, par une mention en marge de
l’inscription existante, dans les six mois qui suivront la promulgation de la
loi, à défaut de quoi, cette inscription ne sera pas opposable aux créanciers
qui auront satisfait aux dispositions de la présente loi.
La durée des inscriptions de
nantissement, prise avant la promulgation de la présente loi, est à cinq
années, à compter de la promulgation. Elles devront, à peine d’extinction du
privilège, être renouvelées avant l’expiration de ce délai.
La présente loi, délibérée
et adoptée par le Sénat et par le Chambre des député, sera exécutée comme loi
de l’Etat.