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Lois 305

Loi du 9 mars 1896

Loi du 9 mars 1896

sur la propriété foncière indigène

(J.O.M. du 20.03.1896)

 

Moi, Ranavalona Manjaka III, ayant succédé au titre de mes ancêtres, et sous la puissance de la République française, reine de Madagascar et protectrice des lois de mon pays,

Voici ce que je vous dis, peuple :

Mon désir est de développer notre pays afin de nous rapprocher des nations civilisées, cela pour votre tranquillité et votre bonheur. O ! Peuple. Pour atteindre ce but, il est indispensable d’opérer bien des réformes. Ce que je veux d’abord c’est établir l’inviolabilité de la propriété, afin que vous en jouissiez en paix. Car, sans cela, vous ne pourriez ni développer vos cultures, ni faire les dépenses nécessaires pour les perfectionner. Vous ne seriez pas assuré, en effet, de récolter les fruits de vos travaux et de vos dépenses.

Vous savez qu’autrefois des abus ont existé, abus qui ont jeté le trouble et l’inquiétude parmi vous au sujet de vos biens. A l’avenir cela n’existera plus car chaque propriétaire pourra se procurer un titre avec un plan constatant les limites de sa propriété, et quand le propriétaire aura ce titre, personne au monde, pas même moi, votre reine, ne pourra toucher à vos biens. Vous pourrez donc désormais développer en toute sécurité vos travaux de culture. Ainsi je vous invite tous à essayer de faire des récoltes plus abondantes, non seulement pour vos besoins, mais encore pour vous permettre d’avoir des excédents que vous vendrez afin d’augmenter votre avoir.

Ceux qui désireront obtenir des titres de propriété n’auront qu’à s’adresser au Gouvernement ; il ne leur en coûtera rien que les frais indispensables pour lever les plans et rédiger les titres.

Afin de vous donner confiance et comme gage de ce que je viens de vous dire, je promulgue la loi suivante :

 

Article premier - Le sol du royaume appartient à l’Etat, sauf les réserves contenues dans les articles 2, 4 et 6 ci-après.

 

Art. 2 - Les habitants continueront à jouir des parcelles sur lesquelles ils ont bâti et de celles qu’ils ont eu l’habitude de cultiver jusqu’à ce jour.

 

Art. 3 - Il est institué à Tananarive une conservation de la propriété foncière de Madagascar.

Le conservateur de la propriété foncière est chargé, dans les formes qui seront déterminées par une loi ultérieure :

      De l’immatriculation des immeubles ;

      De la constitution des titres de propriété ;

      De la conservation des actes relatifs aux immeubles immatriculés ;

      De l’inscription des droits et charges sur ces immeubles.

 

Art. 4 - Il est institué à Tananarive un service topographique, chargé de mesurer les terres et de dresser les plans qui doivent accompagner les titres de propriété.

 

Art. 5 - Les habitants qui voudront acquérir des titres de propriété réguliers sur les parcelles qu’ils ont bâties ou qu’ils ont eu jusqu’à ce jour l’habitude de cultiver, pourront le faire sans autre dépense que les frais de constitution du plan par le service topographique et des titres par la conservation de la propriété foncière. Ils adresseront, dans ce but, une demande au Directeur de la conservation foncière en consignant à l’avance, entre ses mains, les frais présumés de l’opération. Le Directeur de la conservation foncière fera procéder à l’immatriculation et, après que les droits des demandeurs auront été établis, il fera établir gratuitement un acte de propriété en leur faveur, au nom de la Reine.

Les parcelles dont la jouissance est garantie aux habitants par l’article 2 ne pourront être désormais vendues ou louées pour plus de trois ans qu’autant qu’elles auront été immatriculées, afin d’éviter toute contestation sur la propriété[1].

 

Art. 6 - Toute propriété immatriculée est inviolable.

Le propriétaire ne peut être dépossédé de la moindre portion que pour une cause d’utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

 

 



[1] Le deuxième alinéa a été abrogé par arrêté du 25 septembre 1896, ainsi libellé.
Le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 9 mars 1896 est abrogé. L’immatriculation des propriétés bâties et non bâties reste facultative.

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