//-->

Lois 31

LOI N° 2006-017

LOI N° 2006‑017 du 31 août 2006

Sur les intermédiaires de commerce

(J.O. n° 3 071 du 27/11/06, pages 5760 à 5769)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 20 juillet 2006.

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu la décision n° 25‑HCC/D3 du 30 août 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

 

CHAPITRE PREMIER

Définition et champ d’application

 

Article premier. - L’intermédiaire de commerce qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente ou de présentation de services à caractère commercial.

 

Art. 2. - L’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les textes relatifs au statut du commerçant.

Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées  par  des conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires.

Il peut être une personne physique ou une personne morale.

 

Art. 13. - Les dispositions de la présente loi régissent non seulement la conclusion des contrats par l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui‑ci en vue de cette conclusion ou relatif à l’exécution dudit contrat.

Elles s’appliquent à toutes les relations entre le représenté, l’intermédiaire, et le tiers.

Elles s’appliquent que l’intermédiaire agisse à son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou qu’il agisse au nom du représenté, tel l’agent commercial.

 

Art. 4. - Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas :

- à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en ont pas la capacité juridique ;

- à la présentation  par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;

- à la présentation l égale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions ;

- aux intermédiaires régis par des textes spéciaux

 

Art. 5. - Le gérant, l’administrateur ou l’associer d’une société, d’une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n’est considéré comme l’intermédiaire de celle-ci, dans la masure où, dans l’exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes sociaux de cette entité.

 

 

CHAPITRE II

Constitution et étendue du pouvoir de l’intermédiaire

 

Art. 6. - les règles du mandat s’appliquent aux relatons entre l’intermédiaire, représenté et le tiers, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

 

Art. 7. - Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal.

Il n’est soumis à aucune condition de forme.

En l’absence d’un écrit il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin

 

Art. 8. - Le représenté et l’intermédiaire d’une part, l’intermédiaire et le tiers d’autre part, sont liés par les usages dont ils avaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont connus et observés par les parties à des rapports de représentation de même types, dans la branche commerciale considérée.

Ils sont également liés par les pratiques qu’ils ont établies entre eux.

 

Art. 9. - L’étendue du mandat de l’intermédiaire est déterminée par la nature de l’affaire à la quelle il se rapporte, si un contrat ne l’a pas expressément fixée.

En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques rendus nécessaires par son exécution.

Toutefois, l’intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.

 

Art. 10. - L’intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l’autorisation du représenté et lorsqu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé, s’il avait été informé de la situation.

 

 

CHAPITRE III

Effets juridiques des actes accomplis
par l’intermédiaire

 

Art. 11. - L’intermédiaire agissant pour le compte d’un représenté dans les limites de son  pouvoir n’engage par ses actes que le représenté vis‑à‑vis des tiers à moins que :

Le tiers ait ignoré ou n’ait pas été censé connaître sa qualité d’intermédiaire, ou que

Les circonstances de l’espèce, notamment la référence à un contrat de commission démontre que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.

Dans ces deux derniers cas, l’intermédiaire n’engage que lui-même à l’égard des tiers.

 

Art. 12. - L’intermédiaire  est responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat.

Il est tenu de l’exécuter personnellement à moins :

- qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers ;

- qu’il y soit contraint par les circonstances ou ;

- que l’usage permettre une substitution de pouvoirs.

 

Art. 13. - Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.

Toutefois lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.

 

Art. 14. - Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le « représenté ».

Cet acte, s’il est ratifié, produit les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu d’un pouvoir.

 

Art. 15. - Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu en l’absence de ratification, d’indemniser le tiers de rétablir celui-ci dans la situation  qui aurait été la sienne si l’intermédiaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.

L’intermédiaire n’encours cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l’intermédiaire n’avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.

 

Art. 16. - Le représenté doit rembourser à l’intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l’exécution régulière du mandat, et libérer des obligations contractées, auxquelles l’intermédiaire s’est personnellement soumis.

 

Art. 17. - L’intermédiaire est tenu, à tout moment, à la demande du représenté, de lui rendre compte de sa gestion.

 

Il doit l’intérêt des sommes par le versement desquelles il est en retard, l’indemnisation du dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

 

 

CHAPITRE IV

Cessation du mandat de l’intermédiaire

 

Art. 18. - Le mandat de l’intermédiaire cesse :

- par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ;

- par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;

- par la révocation à l’initiative du représenté, ou par la renonciation de l’intermédiaire ;

 

Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés.

L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.

 

Art. 19. - Le mandat de l’intermédiaire cesse également, en cas de décès, d’incapacité, ou l’absence, que ces événements concerne le représenté ou l’intermédiaire.

Conformément aux dispositions de l’article 110 de la loi n° 2003‑042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif, la déclaration judiciaire de l’une ou l’autre des parties en état de cessation des paiements produit les effets suivants sur le mandat :

- lorsque la procédure concerne l’intermédiaire, son ouverture entraîne la cessation du mandat, à moins qu’il résulte du contrat ou des circonstances que le mandat n’a pas été consenti en considération de la personne de l’intermédiaire ;

- lorsque la procédure concerne le représenté, son ouverture est sans effet sur le mandat, à moins qu’il résulte du contrat ou des circonstances que le mandat a été accepté en considération de la personne du représenté.

 

Art. 20. - La cessation du mandat  donnée à l’intermédiaire est sans effet à l’égard du tiers, sauf s’il connaissait ou devait connaître cette cessation.

 

Art. 21. - Nonobstant la cessation du mandat, l’intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants- droit les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.

 

 

TITRE II

LE COMMISSIONNAIRE

 

Art. 22. - Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, mais pour le compte du commettant, moyennant une commission.

 

Art. 23. - Le commissionnaire est tenu d’exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant l’objet ou un  contrat de commission.

Si le contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire doit s’y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l’initiative de réalisation si la nature du mandat ou les usages s’opposent à ces instructions.

S’il s’agit d’instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues.

Si les instructions sont facultatives, ou s’il n’y a pas d’instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages.

 

Art. 24. - Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant.

Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant.

 

Art. 25. - Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l’opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l’opération effectuée.

 

Art. 26. ‑ Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat exécute, et ce, que l’opération soit bénéficiaire ou non.

 

Art. 27. - Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu’ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces justificatives.

 

Art. 28. - Outre le privilège qu’il détient en vertu de l’article 172 de la loi n° 2003‑041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés, tout commissionnaire a pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il détient.

 

Art. 29. - Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être  vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pouvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.

Lorsqu’il y a de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent proprement, et si l’intérêt du commettant l’exige, le commissionnaire a l’obligation de les faire vendre.

 

Art. 30. - Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s’il prouve qu’en vendant, il a préservé le commettant d’un dommage, et que les  circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.

S’il est en faute, il doit réparer en outre tout dommage causé par l’inobservation du contrat.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, il ne peut bénéficier de la différence.

 

Art. 31. - Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.

 

Art. 32. - Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant en vertu d’une clause de ducroire.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire.

 

Art. 33. - Le commissionnaire perd tout droit à la commission s’il s’est rendu coupable d’acte d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

 

Art. 34. - Le commissionnaire expéditeur, ou agent de  transport qui moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d’expédier ou réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais demeure soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat du transport.

 

Art. 35. - Le commissionnaire expéditeur ou un agent de transport répond notamment de l’arrivée de marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d’un tiers ou cas de force majeure.

 

Art. 36. - Le commissionnaire agrée en Douane est tenu d’acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le Service des Douanes.

Le commissionnaire agrée en Douane qui, pour le compte d’un tiers, a acquitté des droits, taxes ou amendes dont la Douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane.

 

Art. 37. - Le commissionnaire agrée en Douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l’application des tarifs de Douane, ainsi que tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

Il est responsable vis-à-vis des Administrations des Douanes et du trésor des opérations en douane effectuées par ses soins.

Les dispositions du présent article et celles de l’article précédent sont applicables sans préjudice des dispositions particulières du Code des Douanes relatives aux commissionnaires en Douanes.

 

 

TITRE II

LE COURTIER

 

Art. 38. - Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.

 

Art. 39. - Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l’accord entre elles.

Il ne peut donc intervenir personnellement dans une  transaction, sauf accord des parties.

Il n’est pas responsable, en principe, de la mauvaise exécution du contrat par parties.

 

Art. 40. - Le courtier doit :

- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat ;

- donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause.

 

Si en vue d’amener une partie à contacter le courtier présente sciemment l’autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu’elle n’a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations par exception aux dispositions de l’article 39, alinéa 3.

 

Art. 41. - dans le cadre de l’exécution de sa mission, le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d’autrui ou par personne interposée.

 

Art. 42. - La rémunération du courtier est supportée par le donneur d’ordre sauf accord contraire des parties à la transaction.

Cette rémunération est constituée par un pourcentage du montant de l’opération.

Si le vendeur seul est donneur d’ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l’acheteur, elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur.

Si l’acheteur est seul donneur d’ordre, la commission sera supportée par  lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.

 

Art. 43. - Le courtier a droit à sa rémunération dès que l’indication qu’il a donnée, ou négociation qu’il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat.

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n’est due qu’après la réalisation de la condition.

S’il a été convenu que des dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n’a pas été conclu.

 

Art. 44. - La rémunération du courtier est déterminée par les parties. A défaut, elle est fixée sur la base d’un tarif s’il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l’usage.

En l’absence d’usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.

 

Art. 45. - Le courtier perd son droit à rémunération s’il a agi dans l’intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l’égard de son donneur d’ordre, ou s’il s’est fait remettre à l’insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant.

Il en est de même du remboursement  de ses dépenses lorsqu’un tel remboursement a été prévu.

 

 

TITRE IV

LES AGENTS COMMERCIAUX

 

CHAPITRE PREMIER

Obligations des parties

 

Art. 46. - L’agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

 

Art. 47. - Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.

Les rapports entre l’agent commercial et mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.

L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

 

Art. 48. - l’agent commercial peut accepter sans autorisation de représenter d’autres mandants, sauf convention écrite contraire.

Il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord de ce dernier.

 

Art. 49. - L’agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.

Lorsqu’une interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son mandant, l’agent a droit, à l’expiration du contrat à une indemnité spéciale.

L’interdiction de concurrence n’est valable que si elle est limitée dans le temps ou dans l’espace.

 

 

CHAPITRE II

Rémunération

Art. 50. - Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.

Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activités couvert par son mandat.

En l’absence d’usage, l’agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments ayant trait à l’opération.

 

Art. 51. - L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue sans son intervention sur le secteur géographique concerné, pendant la durée du contrat d’agence.

 

Art. 52. - Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit  à une commission, lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

 

Art. 53. - L’agent commercial n’a pas  droit à une commission, si celle-ci est déjà due :

- à l’agent qui l’a précédé pour une opération commerciale conclue avent l’entrée en vigueur de son contrat d’agence ;

- à l’agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d’agence.

 

Toutefois, il y a lieu à partager cette commission si les circonstances rendent équitables de répartir celle-ci entre les différents agents commerciaux ayant pris part à l’opération.

 

Art. 54. - La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération, ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers , ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération .

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.

 

Art. 55. -  La commission n’est pas due s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et que cette inexécution résulte de circonstances imputables à l’agent commercial.

 

Art.56. - Sauf convention ou usage contraire, l’agent commercial n’a pas droit sur remboursement des frais et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du mandant.

Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas même si l’opération n’a pas été conclue.

 

 

CHAPITRE III

Cessation du contrat

 

Art. 57. - Le contrat d’agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration du terme prévu, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre un terme par une quelconque formalité.

Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé  transformé en contrat à durée indéterminée.

 

Art. 58. - Lorsque le contrat est à  durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.

La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.

En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.

Dans le cas d’un contrat a durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties.

Les parties ne peuvent convenir de délai de préavis plus courts.

Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l’agent.

L’obligation de préavis ne s’applique pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties, ou de la survenance d’un cas de force majeure.

 

Art. 59. - Lors de la cessation de ses relations avec le mandant et indépendamment  de l’indemnité spéciale prévue à l’article 49 et l’indemnité de préavis s’il y a lieu, l’agent commercial a droit une indemnité compensatrice, calculée conformément à l’article 61 sans préjudice d’éventuels dommage et intérêts.

L’indemnité compensatrice doit être versée dès la cessation du mandat. à défaut, l’agent commercial doit, dans un délai d’un an à compter de la cessation du mandat, mettre le mandant en demeure de lui verser cette indemnité, par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire,

Les ayants droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à l’indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

 

Art. 60. - L’indemnité compensatrice prévue à l’article précédent n’est pas due, en cas :

- de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l’agent commercial, ou

- de cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances  imputables au mandant, ou due à l’âge, infirmité ou la maladie de l’agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l’agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut pas être raisonnablement exigée, ou

- lorsqu’en accord avec le mandat, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

 

Art. 61. - L’indemnité compensatrice est égale au minimum à :

- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ;

- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ;

- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat.

 

L’indemnité compensatrice est librement fixée entre l’agent commercial et son mandant pour la part d’ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat.

La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mots d’exécution du mandat.

 

Art. 62. - Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant,au détriment de l’agent commercial, aux dispositions des articles 58 et 61ci- dessus.

 

Art. 63. - Chaque partie est tenu de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de l’autre partie, mais ce, sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties de son droit de rétention.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 64. - Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.

 

Art. 65. - Les articles 71 à 95 du Code de commerce sont abrogés.

 

Art. 66. - Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux conventions en cours régissant les relations entre les intermédiaires de commerce et leurs mandants.

 

Art. 67. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 31 août 2006.

Marc RAVALOMANANA

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement