Lois 31
LOI N° 2006‑017 du 31 août
2006
Sur les intermédiaires de
commerce
(J.O. n° 3 071 du
27/11/06, pages 5760 à 5769)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du
20 juillet 2006.
Le
Président de
Vu la
constitution,
Vu la
décision n° 25‑HCC/D3 du 30 août 2006 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
COMMUNES
CHAPITRE
PREMIER
Définition
et champ d’application
Article
premier. - L’intermédiaire de commerce qui a le
pouvoir d’agir, ou entend agir habituellement et professionnellement pour le
compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un
contrat de vente ou de présentation de services à caractère
commercial.
Art. 2.
- L’intermédiaire
de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par
les textes relatifs au statut du commerçant.
Les
conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre
être complétées par des conditions particulières à chacune
des catégories d’intermédiaires.
Il peut
être une personne physique ou une personne morale.
Art. 13.
- Les dispositions
de la présente loi régissent non seulement la conclusion des contrats par
l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui‑ci en vue
de cette conclusion ou relatif à l’exécution dudit
contrat.
Elles
s’appliquent à toutes les relations entre le représenté, l’intermédiaire, et le
tiers.
Elles
s’appliquent que l’intermédiaire agisse à son nom propre, tel le commissionnaire
ou le courtier, ou qu’il agisse au nom du représenté, tel l’agent
commercial.
Art. 4.
- Les dispositions
de la présente loi ne s’appliquent pas :
- à la représentation résultant
d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en ont
pas la capacité juridique ;
- à la présentation par toute personne effectuant une vente
aux enchères, ou par autorité administrative ou de
justice ;
- à la présentation l égale
dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des
successions ;
- aux intermédiaires régis par des
textes spéciaux
Art. 5.
- Le gérant,
l’administrateur ou l’associer d’une société, d’une association ou de toute
autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n’est considéré
comme l’intermédiaire de celle-ci, dans la masure où, dans l’exercice de ses
fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes
sociaux de cette entité.
CHAPITRE
II
Constitution
et étendue du pouvoir de l’intermédiaire
Art. 6.
- les règles du
mandat s’appliquent aux relatons entre l’intermédiaire, représenté et le tiers,
sous réserve des dispositions particulières de la présente
loi.
Art. 7.
- Le mandat de
l’intermédiaire peut être écrit ou verbal.
Il n’est
soumis à aucune condition de forme.
En
l’absence d’un écrit il peut être prouvé par tous moyens, y compris par
témoin
Art. 8.
- Le représenté et
l’intermédiaire d’une part, l’intermédiaire et le tiers d’autre part, sont liés
par les usages dont ils avaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce,
sont connus et observés par les parties à des rapports de représentation de même
types, dans la branche commerciale considérée.
Ils sont
également liés par les pratiques qu’ils ont établies entre
eux.
Art. 9.
- L’étendue du
mandat de l’intermédiaire est déterminée par la nature de l’affaire à la quelle
il se rapporte, si un contrat ne l’a pas expressément
fixée.
En
particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques rendus
nécessaires par son exécution.
Toutefois,
l’intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure
judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change,
aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.
Art. 10.
- L’intermédiaire
qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter, sauf à établir que
les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l’autorisation du
représenté et lorsqu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé, s’il
avait été informé de la situation.
CHAPITRE
III
Effets
juridiques des actes accomplis
par l’intermédiaire
Art. 11.
- L’intermédiaire
agissant pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir n’engage par ses actes que le
représenté vis‑à‑vis des tiers à moins que :
Le tiers
ait ignoré ou n’ait pas été censé connaître sa qualité d’intermédiaire, ou
que
Les
circonstances de l’espèce, notamment la référence à un contrat de commission
démontre que l’intermédiaire a entendu n’engager que
lui-même.
Dans ces
deux derniers cas, l’intermédiaire n’engage que lui-même à l’égard des
tiers.
Art. 12.
- L’intermédiaire est responsable envers le représenté de
la bonne et fidèle exécution du mandat.
Il est tenu
de l’exécuter personnellement à moins :
- qu’il ne soit autorisé à le
transférer à un tiers ;
- qu’il y soit contraint par les
circonstances ou ;
- que l’usage permettre une
substitution de pouvoirs.
Art. 13.
- Lorsque
l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient
ni le représenté ni le tiers.
Toutefois
lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire, raisonnablement
et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du
représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard du tiers du défaut de
pouvoir de l’intermédiaire.
Art. 14.
- Un acte accompli
par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être
ratifié par le « représenté ».
Cet acte,
s’il est ratifié, produit les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu
d’un pouvoir.
Art. 15.
- Un intermédiaire
qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu en l’absence de
ratification, d’indemniser le tiers de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si
l’intermédiaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce
pouvoir.
L’intermédiaire n’encours cependant
pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l’intermédiaire
n’avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.
Art. 16.
- Le représenté
doit rembourser à l’intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et
frais que celui-ci a engagés pour l’exécution régulière du mandat, et libérer
des obligations contractées, auxquelles l’intermédiaire s’est personnellement
soumis.
Art. 17.
- L’intermédiaire
est tenu, à tout moment, à la demande du représenté, de lui rendre compte de sa
gestion.
Il doit
l’intérêt des sommes par le versement desquelles il est en retard,
l’indemnisation du dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du
mandat, sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa
faute.
CHAPITRE
IV
Cessation
du mandat de l’intermédiaire
Art. 18.
- Le mandat de
l’intermédiaire cesse :
- par l’accord entre le représenté
et l’intermédiaire ;
- par l’exécution complète de
l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été
conféré ;
- par la révocation à l’initiative
du représenté, ou par la renonciation de
l’intermédiaire ;
Toutefois,
le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire
doit l’indemniser des dommages causés.
L’intermédiaire qui renonce de
manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des
dommages causés.
Art. 19.
- Le mandat de
l’intermédiaire cesse également, en cas de décès, d’incapacité, ou l’absence,
que ces événements concerne le représenté ou
l’intermédiaire.
Conformément aux dispositions de
l’article 110 de la loi n° 2003‑042 du 3 septembre 2004 sur les procédures
collectives d’apurement du passif, la déclaration judiciaire de l’une ou l’autre
des parties en état de cessation des paiements produit les effets suivants sur
le mandat :
- lorsque la procédure concerne
l’intermédiaire, son ouverture entraîne la cessation du mandat, à moins qu’il
résulte du contrat ou des circonstances que le mandat n’a pas été consenti en considération de la personne de
l’intermédiaire ;
- lorsque la procédure concerne le
représenté, son ouverture est sans effet sur le mandat, à moins qu’il résulte du
contrat ou des circonstances que le mandat a été accepté en considération de la
personne du représenté.
Art. 20.
- La cessation du
mandat donnée à l’intermédiaire est
sans effet à l’égard du tiers, sauf s’il connaissait ou devait connaître cette
cessation.
Art. 21.
- Nonobstant la
cessation du mandat, l’intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte
du représenté ou de ses ayants- droit les actes nécessaires et urgents de nature
à éviter tous dommages.
TITRE II
LE
COMMISSIONNAIRE
Art. 22.
- Le
commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, mais pour le compte du
commettant, moyennant une commission.
Art. 23.
- Le
commissionnaire est tenu d’exécuter conformément aux directives du commettant
les opérations faisant l’objet ou un
contrat de commission.
Si le
contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire
doit s’y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l’initiative de
réalisation si la nature du mandat ou les usages s’opposent à ces instructions.
S’il s’agit
d’instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres
intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions
reçues.
Si les
instructions sont facultatives, ou s’il n’y a pas d’instructions particulières,
le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du
commettant, et le respect des usages.
Art. 24.
- Le
commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du
commettant.
Il ne peut
en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu’il est chargé
de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son
commettant.
Art. 25.
- Le
commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à
l’opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui
rendre compte loyalement une fois l’opération effectuée.
Art. 26.
‑ Le commettant est
tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due
dès lors que le mandat exécute, et ce, que l’opération soit bénéficiaire ou
non.
Art. 27.
- Le commettant
doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce
dernier, à condition qu’ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à
l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces
justificatives.
Art. 28.
- Outre le
privilège qu’il détient en vertu de l’article 172 de la loi n° 2003‑041 du
3 septembre 2004 sur les sûretés, tout commissionnaire a pour toutes ses
créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu’il
détient.
Art. 29.
- Lorsque les
marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état
manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de
recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pouvoir de son
mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le
commettant.
A défaut,
il répond du préjudice causé par sa négligence.
Lorsqu’il y
a de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne
se détériorent proprement, et si l’intérêt du commettant l’exige, le
commissionnaire a l’obligation de les faire vendre.
Art. 30.
- Le
commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant
est tenu envers lui de la différence, sauf s’il prouve qu’en vendant, il a
préservé le commettant d’un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de
prendre ses ordres.
S’il est en
faute, il doit réparer en outre tout dommage causé par l’inobservation du
contrat.
Le
commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le
portaient les ordres du commettant, il ne peut bénéficier de la
différence.
Art. 31.
- Le
commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du
commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.
Art. 32.
- Le
commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations
incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant en
vertu d’une clause de ducroire.
Le
commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une
commission supplémentaire.
Art. 33.
- Le
commissionnaire perd tout droit à la commission s’il s’est rendu coupable d’acte
d’actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s’il a indiqué au
commettant un prix supérieur à celui de l’achat ou inférieur à celui de la
vente.
En outre,
dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire
lui-même pour acheteur ou vendeur.
Art. 34.
- Le
commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui moyennant
rémunération et en son nom propre, se charge d’expédier ou réexpédier des
marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire,
mais demeure soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux
dispositions qui régissent le contrat du transport.
Art. 35.
- Le
commissionnaire expéditeur ou un agent de transport répond notamment de
l’arrivée de marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf
fait d’un tiers ou cas de force majeure.
Art. 36.
- Le
commissionnaire agrée en Douane est tenu d’acquitter, pour le compte de son
client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le Service des
Douanes.
Le
commissionnaire agrée en Douane qui, pour le compte d’un tiers, a acquitté des
droits, taxes ou amendes dont
Art. 37.
- Le
commissionnaire agrée en Douane est responsable envers son commettant de toute
erreur dans la déclaration ou l’application des tarifs de Douane, ainsi que tout
préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou
amendes.
Il est
responsable vis-à-vis des Administrations des Douanes et du trésor des
opérations en douane effectuées par ses soins.
Les
dispositions du présent article et celles de l’article précédent sont
applicables sans préjudice des dispositions particulières du Code des Douanes
relatives aux commissionnaires en Douanes.
TITRE II
LE
COURTIER
Art. 38.
- Le courtier est
celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en
vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations
ou transactions entre ces personnes.
Art. 39.
- Le courtier est
tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre
en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes
démarches pour faciliter l’accord entre elles.
Il ne peut
donc intervenir personnellement dans une
transaction, sauf accord des parties.
Il n’est
pas responsable, en principe, de la mauvaise exécution du contrat par
parties.
Art. 40.
- Le courtier
doit :
- faire tout ce qui est utile pour
permettre la conclusion du contrat ;
- donner aux parties tout
renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de
cause.
Si en vue
d’amener une partie à contacter le courtier présente sciemment l’autre partie
comme ayant des capacités et des qualités qu’elle n’a pas en réalité, il sera
responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations par exception
aux dispositions de l’article 39, alinéa 3.
Art. 41.
- dans le cadre de
l’exécution de sa mission, le courtier ne peut réaliser des opérations de
commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit
encore sous le nom d’autrui ou par personne interposée.
Art. 42.
- La rémunération
du courtier est supportée par le donneur d’ordre sauf accord contraire des
parties à la transaction.
Cette
rémunération est constituée par un pourcentage du montant de
l’opération.
Si le
vendeur seul est donneur d’ordre, la commission ne peut être supportée, même
partiellement, par l’acheteur, elle vient donc en diminution du prix normal
encaissé par le vendeur.
Si
l’acheteur est seul donneur d’ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au
vendeur.
Art. 43.
- Le courtier a
droit à sa rémunération dès que l’indication qu’il a donnée, ou négociation
qu’il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat.
Lorsque le
contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier
n’est due qu’après la réalisation de la condition.
S’il a été
convenu que des dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont
dues lors même que le contrat n’a pas été conclu.
Art. 44.
- La rémunération
du courtier est déterminée par les parties. A défaut, elle est fixée sur la base
d’un tarif s’il en existe ; à défaut de tarif, la rémunération est fixée
conformément à l’usage.
En
l’absence d’usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de
tous les éléments qui ont trait à l’opération.
Art. 45.
- Le courtier perd
son droit à rémunération s’il a agi dans l’intérêt du tiers contractant au
mépris de ses obligations à l’égard de son donneur d’ordre, ou s’il s’est fait
remettre à l’insu de ce dernier, une rémunération par le tiers
contractant.
Il en est
de même du remboursement de ses
dépenses lorsqu’un tel remboursement a été prévu.
TITRE IV
LES AGENTS
COMMERCIAUX
CHAPITRE
PREMIER
Obligations
des parties
Art. 46.
- L’agent
commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé
de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de
vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le
compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents
commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de
travail.
Art. 47.
- Les contrats
intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans
l’intérêt commun des parties.
Les
rapports entre l’agent commercial et mandant sont régis par une obligation de
loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent
commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit
mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Art. 48.
- l’agent
commercial peut accepter sans autorisation de représenter d’autres mandants,
sauf convention écrite contraire.
Il ne peut
accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses
mandants sans l’accord de ce dernier.
Art. 49.
- L’agent
commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les
informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel,
ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du
contrat.
Lorsqu’une
interdiction de concurrence a été convenue entre l’agent commercial et son
mandant, l’agent a droit, à l’expiration du contrat à une indemnité
spéciale.
L’interdiction de concurrence n’est
valable que si elle est limitée dans le temps ou dans
l’espace.
CHAPITRE
II
Rémunération
Art. 50.
- Tout élément de
la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une
commission.
Dans le
silence du contrat, l’agent commercial a droit à une commission conforme aux
usages pratiqués, dans le secteur d’activités couvert par son
mandat.
En
l’absence d’usage, l’agent commercial a droit à une rémunération qui tient
compte de tous les éléments ayant trait à l’opération.
Art. 51.
- L’agent auquel a
été attribuée l’exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de
clients déterminés, a droit à une commission pour toute opération conclue sans
son intervention sur le secteur géographique concerné, pendant la durée du
contrat d’agence.
Art. 52.
- Pour toute
opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent
commercial a droit à une
commission, lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours
du contrat d’agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la
cessation du contrat.
Art. 53.
- L’agent
commercial n’a pas droit à une
commission, si celle-ci est déjà due :
- à l’agent qui l’a précédé pour une
opération commerciale conclue avent l’entrée en vigueur de son contrat
d’agence ;
- à l’agent qui lui succède pour une
opération commerciale conclue après la cessation de son contrat
d’agence.
Toutefois,
il y a lieu à partager cette commission si les circonstances rendent équitables
de répartir celle-ci entre les différents agents commerciaux ayant pris part à
l’opération.
Art. 54.
- La commission est
acquise dès que le mandant a exécuté l’opération, ou devrait l’avoir exécutée en
vertu de l’accord conclu avec le tiers , ou bien encore dès que le tiers a
exécuté l’opération .
La
commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre
au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des
parties.
Art. 55.
- La commission n’est pas due s’il est
établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et que
cette inexécution résulte de circonstances imputables à l’agent
commercial.
Art.56.
- Sauf convention
ou usage contraire, l’agent commercial n’a pas droit sur remboursement des frais
et débours résultant de l’exercice normal de son activité, mais seulement de
ceux qu’il a assumés en vertu d’instructions spéciales du
mandant.
Le
remboursement des frais et débours est dû dans ce cas même si l’opération n’a
pas été conclue.
CHAPITRE
III
Cessation
du contrat
Art. 57.
- Le contrat
d’agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l’expiration du terme
prévu, sans qu’il soit nécessaire d’y mettre un terme par une quelconque
formalité.
Le contrat
à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son
terme est réputé transformé en
contrat à durée indéterminée.
Art. 58.
- Lorsque le
contrat est à durée indéterminée,
chacune des parties peut y mettre fin moyennant un
préavis.
La durée du
préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la
deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les
années suivantes.
En
l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la
fin d’un mois civil.
Dans le cas
d’un contrat a durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la
durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles
entre les parties.
Les parties
ne peuvent convenir de délai de préavis plus courts.
Si elles
conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques
pour le mandant et pour l’agent.
L’obligation de préavis ne
s’applique pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une
des parties, ou de la survenance d’un cas de force
majeure.
Art. 59.
- Lors de la
cessation de ses relations avec le mandant et indépendamment de l’indemnité spéciale prévue à
l’article 49 et l’indemnité de préavis s’il y a lieu, l’agent commercial a droit
une indemnité compensatrice, calculée conformément à l’article 61 sans préjudice
d’éventuels dommage et intérêts.
L’indemnité
compensatrice doit être versée dès la cessation du mandat. à défaut, l’agent
commercial doit, dans un délai d’un an à compter de la cessation du mandat,
mettre le mandant en demeure de lui verser cette indemnité, par lettre
recommandée ou acte extrajudiciaire,
Les ayants
droits de l’agent commercial bénéficient également du droit à l’indemnité
compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de
l’agent.
Art. 60.
- L’indemnité
compensatrice prévue à l’article précédent n’est pas due, en
cas :
- de cessation du contrat provoquée
par la faute grave de l’agent commercial, ou
- de cessation du contrat résultant
de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par
des circonstances imputables au
mandant, ou due à l’âge, infirmité ou la maladie de l’agent commercial, et plus
généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l’agent
par suite desquels la poursuite de son activité ne peut pas être raisonnablement
exigée, ou
- lorsqu’en accord avec le mandat,
l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en
vertu du contrat d’agence.
Art. 61.
- L’indemnité
compensatrice est égale au minimum à :
- un mois de commission à compter de
la première année entièrement exécutée du contrat ;
- deux mois de commission à compter
de la deuxième année entièrement exécutée du
contrat ;
- trois mois de commission à compter
de la troisième année entièrement exécutée du contrat.
L’indemnité
compensatrice est librement fixée entre l’agent commercial et son mandant pour
la part d’ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du
contrat.
La
mensualité à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est celle de la
moyenne des douze derniers mots d’exécution du mandat.
Art. 62.
- Est réputée non
écrite toute clause ou convention dérogeant,au détriment de l’agent commercial,
aux dispositions des articles 58 et 61ci- dessus.
Art. 63.
- Chaque partie est
tenu de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée
de ce contrat, soit par l’autre partie, soit par des tiers pour le compte de
l’autre partie, mais ce, sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties de son
droit de rétention.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 64.
- Des textes
réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la
présente loi.
Art. 65.
- Les articles 71 à
95 du Code de commerce sont abrogés.
Art. 66.
- Les dispositions
de la présente loi s’appliquent aux conventions en cours régissant les relations
entre les intermédiaires de commerce et leurs mandants.
Art. 67.
- La présente loi
sera publiée au Journal Officiel de
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 31 août 2006.
Marc
RAVALOMANANA