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Lois 32

DECRET

LOI  N° 2006‑016 du 31 août 2006

sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des Armes Chimiques et sur leur destruction

(J.O. n° 3 105 du 07/05/07 ; pages 2935à 2947)

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 15 décembre et du 20 juillet 2006,

Le président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la Décision n° 14‑HCC/D3 du 30 août 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PRELIMINAIRE

Définitions

 

Article premier. - Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

1. « armes chimiques» : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et les quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;

b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés  du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;

c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des  munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).

 

2. « fin autorisée» :

a. dans le cas d'un produit chimique du tableau 1, des fins de recherche, des fins médicales ou  pharmaceutiques ou des fins de protection ;

b. dans le cas de tout autre produit chimique toxique ou de tout précurseur :

i. des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou  d'autres fins pacifiques ;

ii. des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre  les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;

iii. des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;

iv. des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

 

3. « fins non interdites par la Convention» :

a. des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres  fins pacifiques ;

b. des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;

c. des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, comme moyen de guerre, des propriétés toxiques des produits chimiques ;

d. des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

 

4. « pouvoir d'inspection», le pouvoir :

a. d'inspecter tous locaux ;

b. d'inspecter ou examiner toute matière ou tout objet ;

c. de prélever des échantillons de toute matière ou de tout objet ;

d. de mesurer toute matière ou tout objet ;

e. d'examiner tous documents, y compris les relevés tenus conformément aux dispositions de la  présente loi, à ses règlements d'application ou aux conditions auxquelles est subordonnée une licence ;

f. de consigner des extraits ou de faire une copie d'un document, y compris un relevé du type visé à l'alinéa c) ci-dessus ;

g. de s'entretenir avec toute personne travaillant sur place ainsi que de faire des enregistrements  sonores de ces entretiens ;

h. de demander à faire fonctionner tout matériel, y compris le matériel électronique, situé dans les  locaux ;

i. d'utiliser tout type de matériel photographique ou d'enregistrement vidéo où que ce soit dans  les locaux ou aux alentours, aussi longtemps que les règlements de sécurité en vigueur dans  les locaux le permettent ;

j. d'accomplir tout acte nécessaire ou opportun pour mener à bien l'une quelconque des activités  visées aux alinéas a. à i. ci-dessus, et notamment de limiter ou d'interdire le droit de toute  personne et de tout véhicule d'avoir accès aux locaux ou d'en sortir.

 

Les pouvoirs visés aux sous-alinéas a, b, c, d ou i ci-dessus ne peuvent être exercés que selon les modalités  raisonnablement considérées par l'exploitant de l'installation comme conformes aux procédures de sécurité applicables dans les locaux.

 

5. «précurseur» :

a. Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique  toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples ;

b. Les précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification par l'OIAC sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques de la présente loi.

 

6. « produit chimique toxique» :

a. tout produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents ;

b. La définition figurant au paragraphe a. ci-dessus englobe tous les produits chimiques   de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus  dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;

c. Les produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification par l'OIAC sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques de la présente loi.

 

7. « vérifier le respect de la réglementation applicable» les activités tendant à :

a. déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, le cas  échéant, ont été ou sont respectées en un lieu quelconque ;

b. déterminer si les conditions auxquelles une licence est subordonnée ont été ou sont respectées par son titulaire ;

c. assurer le bon fonctionnement, en tout lieu, du matériel de surveillance éventuellement installé lors d'une inspection internationale menée pour vérifier le respect de la Convention ou  conformément à un accord d'installation conclu entre l'Etat et l'OIAC.

 

Art .2. -  Application extraterritoriale

1. La présente loi s'applique :

a. aux omissions ou actes interdits par la Convention et commis par un ressortissant de l'État hors  de l'État ;

b. aux omissions ou actes interdits par la Convention et commis à bord de navires et d'aéronefs  de l'État.

 

2. Aux fins de l'alinéa b. du paragraphe premier ci-dessus, on entend par « navires et aéronefs de l'État » les navires et aéronefs immatriculés à Madagascar, lui appartenant ou se trouvant en sa possession.

 

 

TITRE 2

Des interdictions

 

Art .3. - Interdictions de caractère général

1. Il est interdit de :

a. mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver une arme chimique ;

b. transférer, directement ou indirectement, une arme chimique à qui que ce soit;

c. employer une arme chimique ;

d. entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'une arme chimique ;

e. aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre  quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention ;

f. employer un agent de lutte antiémeute en tant que moyen de guerre ;

g. se livrer à toute autre activité interdite à un État partie en vertu de la Convention.

 

2. Toute arme chimique mise au point, fabriquée, acquise d'une autre manière, stockée, conservée ou transférée contrairement aux dispositions du présent article :

a. peut être saisie et confisquée par l'officier de police judiciaire ; et

b. est entreposée en attente d'élimination et est éliminée comme indiqué par l'Autorité Nationale.

 

Art. 4. - Interdictions relatives aux produits chimiques du tableau 1

Il est interdit de :

a. fabriquer, acquérir, conserver ou utiliser des produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur du  territoire de l'Etat ou si ce n'est à l'intérieur du territoire d'un autre État partie ;

b. fabriquer, acquérir, conserver ou utiliser des produits chimiques du tableau 1 sans autorisation de l'Autorité Nationale conformément au régime de licences applicable aux produits chimiques  du tableau 1 ;

c. transférer des produits chimiques du tableau 1 en dehors du territoire de l'État à un Etat non  partie à la Convention ;

d. transférer des produits chimiques du tableau 1 à un autre État partie sans en avoir avisé l'Autorité Nationale au moins soixante jours avant que le transfert n'ait lieu, étant entendu  toutefois que le transfert de saxitoxine doit être notifié au moins 24 heures avant que celui-ci n'ait lieu, nonobstant les dispositions de l'alinéa d, si ladite substance est transférée à des fins médicales ou de diagnostic et si la quantité est égale ou inférieure à 5 milligrammes ;

e. retransférer à un Etat tiers des produits chimiques du tableau 1 transférés à l'État.

 

Art. 5. - Interdiction concernant les produits chimiques du tableau 2

1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de transférer à un État non partie à la Convention ou recevoir d'un tel État des produits chimiques du tableau 2 ou fabriquer des substances contenant de tels produits.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux substances contenant des produits du tableau 2 si :

a. ladite substance contient 1 pour cent ou moins d'un produit chimique suivi du signe « *» dans la partie A du tableau 2 ou d'un produit de la partie A du tableau 2 ;

b. ladite substance contient 10 pour cent ou moins d'un produit chimique inscrit dans la partie B  du tableau 2 ;

c. ladite substance est identifiée comme un produit de consommation destiné à la vente au détail en vue d'un usage personnel ou est conditionnée pour un usage personnel.

 

Art. 6. - Interdiction concernant les produits chimiques du tableau 3

1. Il est interdit de transférer à un État qui n'est pas partie à la Convention des produits chimiques du tableau 3 ou des mélanges contenant plus de 30 pour cent de ces produits en terme de poids sans avoir préalablement reçu un certificat d'utilisation finale de l'autorité gouvernementale compétente dudit État.

 

2. Le certificat d'utilisation finale indique, au minimum, pour ce qui est des produits chimiques  transférés :

a. qu'ils ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention ;

b. qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ;

c. quels en sont le type et la quantité ;

d. quelle(s) est (sont) l' (les) utilisation(s) finale(s) ;

e. quels sont le nom et l'adresse de l' (des) utilisateur(s) final (aux).

 

3. Dans le contexte des alinéas d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, l'importateur est tenu, si les produits chimiques du tableau 3 sont transférés à un importateur dans un État non partie à la Convention qui n'est pas l'utilisateur final effectif des  produits, de spécifier le nom et l'adresse de l'(des) utilisateur(s) final(aux) aux fins des paragraphes 1 et 2.    

           

 

TITRE 3

Du contrôle de l’activité et du commerce
de certains produits chimiques

 

Art. 7. -  Obligation faite aux personnes physiques et morales de communiquer à l'Autorité Nationale les informations nécessaires aux fins des déclarations et notifications devant être présentées par cette dernière

1. Objet de la présente section.

a. La section ci-après de la loi a pour objet de faire en sorte que:

i. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, stockés, conservés, transférés ou utilisés qu'à des fins non  interdites par la Convention; et

ii. l'Autorité Nationale soit informée des transactions faisant intervenir des produits chimiques afin de pouvoir préparer les déclarations annuelles que l'État doit soumettre à l'OIAC conformément à la Convention; et

iii. l'État soit à même, à tous autres égards, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

 

b. Tout pouvoir conféré en application de cette section de la présente loi ne peut être exercé  que dans le but visé à l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus.

 

2. Communication d'informations.

a. Quiconque met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière, stocke, conserve, transfère ou utilise, selon le cas, des produits chimiques toxiques ou leurs précurseurs auxquels s'applique l'une quelconque des dispositions des sixième à neuvième parties de l'Annexe sur la vérification de la Convention doit :

i. déclarer les produits chimiques en question et, selon le cas, l'installation ou le site d'usine à l'Autorité Nationale dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle cet article devient applicable aux produits chimiques, installations ou sites d'usines considérés, moyennant notification écrite établie sur un formulaire approuvé par l'Autorité Nationale et publié conformément aux textes d'application de la présente loi et contenant les informations demandées sur le formulaire ; et

ii. tenir des relevés concernant les produits chimiques et l'installation ou le site d'usines          considérés ainsi que l'utilisation faite desdits produits ; et

iii. établir, sur la base de ces relevés, des rapports annuels concernant les produits chimiques, installations ou sites d'usines considérés, sur un formulaire approuvé par l'Autorité Nationale et publié conformément aux textes d'application de la présente loi ; et

iv. adresser ces rapports annuels à l'Autorité Nationale aux intervalles spécifiés dans le règlement d'application de la présente loi.

 

b. Les relevés et rapports visés aux sous-alinéas ii à iv de l'alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus doivent être suffisants pour que l'Autorité Nationale puisse avoir l'assurance que la Convention et les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, le règlement d'application de ladite loi sont respectés.

 

3. Autres informations

a. Le présent paragraphe s'applique si l'Autorité Nationale a des raisons  de penser qu'une personne quelconque peut fournir des informations en rapport avec :

i. une déclaration que l'État doit présenter à l'OIAC conformément à la Convention ; ou

ii. l'application de la Convention ou de la présente loi.

           

b. Indépendamment des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, l'Autorité Nationale peut exiger de ladite personne qu'elle lui communique lesdites informations :

i. dans un délai raisonnable et selon les modalités spécifiées dans la notification à cet  effet; et

ii. s'il s'agit d'une personne physique, au moyen d'un écrit signé par celle-ci; ou

iii. s'il s'agit d'une personne morale, au moyen d'un écrit signé par un agent habilité à signer en son nom.

 

c. L'Autorité Nationale peut, moyennant notification écrite, exiger de toute personne qu'elle lui communique les documents ou catégories de documents spécifiés dans la notification, dans un délai raisonnable et selon les modalités prescrites dans celle-ci.

 

d. Le pouvoir dont est investie l'Autorité Nationale conformément à la présente section d'exiger de toute personne qu'elle lui communique des informations ou des documents est indépendant de l'obligation que l'intéressé peut avoir de communiquer des informations ou documents  conformément au paragraphe 2 ci‑dessus.

 

Art. 8. -  Régime applicable aux produits chimiques inscrits à un tableau et aux produits chimiques organiques définis.

1. Produits chimiques du tableau 1

Nul ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser des produits chimiques du tableau 1 à une fin autorisée si ce n'est que conformément aux conditions de la licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4 ci-dessous.

 

2. Produits chimiques des tableaux 2 et 3 et des produits chimiques organiques définis

a. Nul ne peut :

i. fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 1 kilogramme par an d'un produit chimique suivi du signe « *» dans la partie A du tableau 2 ; ou

ii. fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 100 kilogrammes par an de tout autre produit chimique de la partie A du tableau 2 ; ou

iii. sous réserve de l'alinéa c ci-dessous, fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 1 tonne par an d'un produit chimique de la partie B du tableau 2; ou

iv. sous réserve de l'alinéa c ci-dessous, fabriquer à une fin autorisée plus de 30 tonnes par an d'un produit chimique du tableau 3 ;

v. sous réserve de l'alinéa c, fabriquer par synthèse plus de 200 tonnes des produits chimiques organiques définis ou plus de 30 tonnes d'un produit chimique organique défini qui contient des éléments de phosphore, de soufre ou de fluor qui ne sont pas inscrits à un tableau si ce n'est conformément aux conditions de la licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4 ci-dessous.

 

b. Quiconque a fabriqué, traité ou consommé à une fin autorisée un produit chimique du tableau 2 au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédant l'année en cours en quantités annuelles supérieures à celles qui sont indiquées ci-après est tenu d'obtenir une licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4 ci-dessous :

i. 1 kilogramme d'un produit chimique suivi du signe «  *» dans la partie A du tableau 2 ;

ii. 100 kilogrammes de tout autre produit chimique de la partie A du tableau 2 ;

iii. 1 tonne d'un produit chimique de la partie B du tableau 2.

 

c. Une licence n'est pas requise pour la fabrication, le traitement ou la consommation, selon le cas, de mélanges de produits chimiques contenant 30 pour cent ou moins d'un produit chimique de la partie B du tableau 2 ou du tableau 3.

 

3. Importations et exportations de produits chimiques des tableaux 2 et 3 :

Nul ne peut importer ou exporter un produit chimique du tableau 2 ou un produit chimique du tableau 3 si ce n'est que conformément aux conditions de la licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4 ci-dessous.

 

4. Licences

a. La demande de licence concernant l'une quelconque des activités visées aux paragraphes 1 à 3 ci­-dessus est présentée à l'Autorité Nationale selon les modalités ou la forme prescrites par celle-ci et est accompagnée du droit prescrit.

 

b. L'autorité gouvernementale peut, par arrêté, prescrire les modalités de présentation d'une demande de licence, la forme et la durée d'une licence, les clauses ou conditions selon lesquelles et les circonstances dans lesquelles une licence peut être accordée, détenue, suspendue, annulée, prolongée, renouvelée ou remplacée et les droits payables à ce titre.

 

Art. 9. - Inspections

 1. Objet du présent article

a. Le présent article a pour objet :

i. de faciliter les activités d'inspection du respect de la réglementation applicable par les  inspecteurs nationaux ; et

ii. de faciliter les activités d'inspection menées par les inspecteurs internationaux conformément à la Convention et, le cas échéant, aux accords d'installation conclus entre l'État et l'OIAC.

 

2. Inspections nationales

a. Aux fins de la présente loi et de ses règlements d'application, les inspecteurs nationaux sont tous les agents habilités à cet effet et désignés par l'Autorité Nationale ;

b. Un inspecteur national peut pénétrer dans tous locaux et y exercer tout pouvoir d'inspection afin de vérifier le respect de la réglementation applicable ;

c. En cas d'infraction à la présente loi ou à la Convention, un inspecteur national est tenu de saisir l'Autorité Nationale qui à son tour saisira la Justice.

 

3. Inspections internationales

Une inspection internationale peut avec le consentement de la personne responsable des locaux :

a. auxquels s'applique l'une quelconque des dispositions des sixième à neuvième parties de l'Annexe sur la vérification ; ou

b. qui font l'objet d'une inspection sur place par mise en demeure comme prévu au paragraphe  8 de l'article IX de la Convention ; ou

c. au sujet desquels a été ouverte une enquête conformément au paragraphe 9 de l'article X de la Convention; ou accomplir les actes suivants :

i.  pénétrer dans les locaux ;

ii. et inspecter les locaux conformément :

a) la deuxième partie de l'Annexe sur la vérification, sauf lorsque les dispositions de ladite partie s’écartent de celles qui sont énoncées pour les types spécifiques d'inspection dans les sixième à onzième parties de ladite Annexe, auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ; et

b) à l'accord d'installation applicable conclu entre l'État et l'OIAC ;et

 

iii.  exercer aux fins de l'inspection toute attribution ou tout pouvoir prévu :

a) dans la deuxième partie de l'Annexe sur la vérification, sauf lorsque les dispositions de ladite partie s'écartent de celles qui sont énoncées pour les types spécifiques  d'inspection  dans  les sixième à onzième parties de ladite Annexe, auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ; et

b) l'accord d'installation applicable conclu entre l'État et l'OIAC.

 

4. Personnes pouvant accompagner les inspecteurs internationaux.

a. Pour faciliter une inspection, une inspection internationale peut être accompagnée par [une ou plusieurs] des personnes suivantes :

i. des inspecteurs nationaux, ou        .

ii. un observateur en cas d'une inspection visé à l'article IX de la Convention.

b. Les inspecteurs nationaux peuvent exercer tout pouvoir d'inspection aux fins de faciliter l'inspection visée au paragraphe 3 ci-dessus.

 

5. Instructions écrites

Dans le but de faciliter une inspection menée conformément au présent article, l’autorité Nationale peut, par notification écrite, donner des instructions dans ce sens à toute personne concernée.

    

6. Pièces d'identité

L'Autorité Nationale délivre à tout inspecteur international et à tout inspecteur national une pièce certifiant sa qualité.

 

7. Obligations des personnes réalisant des inspections

a. Tout inspecteur national doit :

i. être muni de la pièce certifiant sa qualité ; et

ii. la présenter à toute personne responsable des locaux à l'entrée des locaux ou à tout moment raisonnable, sur la demande de ladite personne.

 

b. Tout inspecteur national doit :

i. dès que possible après la fin de l'inspection, remettre à l'occupant ou à la personne responsable des locaux une notification écrite indiquant qu'il a pénétré dans les locaux si, à un moment quelconque entre l'entrée dans les locaux à inspecter et la fin de l'inspection, nul ne semble être responsable des locaux, en indiquant :

a) l'heure et la date de l'entrée dans les locaux ;

b) les circonstances et le but de l'entrée dans les locaux ; et

c) le nom de toutes les personnes ayant pénétré dans les locaux ;

ii. lorsqu'il y a lieu, être muni d'un mandat et le produire si la demande lui en est faite ; et

iii. si un objet quelconque est saisi, remettre à l'occupant ou à la personne responsable des locaux un inventaire écrit de tous les objets saisis.

 

Art. 10. - Respect des privilèges et immunités des membres  des équipes d'inspection  internationale

1. Les membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément aux articles ci-après de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 :

a. Article 29 ;

b. Paragraphe 1 de l'article 30 ;

c. Paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 31 ; et

d. Article 34.

 

2. Indépendamment des privilèges et immunités dont ils jouissent conformément au paragraphe 1) ci­ -dessus, les membres des équipes d'inspection et les observateurs :

a. ont le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique de l'OIAC, en  sus des privilèges dont jouissent les agents diplomatiques conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;

b. sont autorisés à apporter sur le territoire de l'État sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par les règlements de quarantaine ; et

c. bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle  temporaire à Madagascar.

 

3. Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres des équipes d'inspection sont  inviolables conformément aux dispositions de la Convention et sont exemptés de tous droits de Douane.

 

4. Les membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux jouissent à tout moment des privilèges et immunités qui leur sont accordés en vertu de la présente section :

a. pendant qu'ils se trouvent sur le territoire de l'État :

i. lorsqu'ils réalisent une inspection systématique, une inspection par mise en demeure ou une enquête sur des allégations d'emploi d'armes chimiques ; ou

ii. lorsqu'ils sont en transit, à destination ou en provenance du territoire d'un autre État partie pour y réaliser une telle inspection ;

 

b. après une inspection menée conformément au sous-alinéa i de l'alinéa a ci-dessus, pour les actes  qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

 

5. Si :

a. l'immunité de juridiction d'un membre d'une équipe d'inspection est expressément levée conformément au paragraphe 14 de la deuxième partie (8) de l'Annexe sur la vérification ; et

b. une notification de l'autorité gouvernementale compétente informant l'intéressé de la levée de  l'immunité lui est remise en mains propres ;

 

L'article 10 cesse de produire effet à compter de la date de la remise de ladite notification.

 

6. Au cas où, dans le contexte d'une procédure quelconque, la question se poserait de savoir si une  personne a ou non droit à l'un quelconque des privilèges ou immunités visés par la présente section, toute attestation d'un fait en rapport avec cette question délivrée par l'autorité gouvernementale compétente ou en son nom fait foi.

 

7. Les membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'État.

 

 

TITRE 4

Des sanctions pénales

 

Art. 11. -  Des peines relatives aux armes chimiques

Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1) de l'article 3 de la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans ou de travaux forcés à temps.

 

Art. 12. - Des peines relatives aux produits chimiques du tableau 1

Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre l'une des infractions prévues à  l’article 4  de la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans ou de travaux forcés à temps.

 

Art. 13. - Des peines relatives aux produits chimiques du tableau 2

Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre l'infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans.

 

Art. 14. - Des peines relatives aux produits chimiques du tableau 3

Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre l'infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans.

 

Art. 15. -  Des peines relatives aux déclarations

1. Quiconque refuse de se conformer ou ne se conforme pas aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 7 est passible d'emprisonnement de 2 à 5 ans (et/ou) d'une amende de 100 000 Ar à 2 000 000 Ar.

 

2. Quiconque refuse de se conformer ou ne se conforme pas à une notification qui lui a été adressée conformément à l'article 6 tout en ayant la possibilité est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans (et/ou) d'une amende de 100 000 Ar à 2 000 000 Ar.        

 

3. Quiconque, dans un document établi conformément à "article 6 de la présente Loi, fait une déclaration ou omet de  mentionner un point quelconque en sachant que cette déclaration ou cette omission affecte sensiblement la véracité ou l'exactitude dudit document est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans (et/ou) d'une amende de 100 000 Ar à 2 000 000 Ar.

 

Art. 16. - Des peines relatives à la réglementation des produits chimiques aux tableaux 1, 2 et 3

 

1. Quiconque :

a. fabrique, acquiert, conserve, transfère ou utilise des produits chimiques du tableau 1 à une fin autre que des fins autorisées ; ou

b. contrevient aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 ;

 

est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans.

 

2. Quiconque :

a. fabrique, traite ou consomme, selon le cas, des produits chimiques des tableaux 2 ou 3, ou des produits chimiques organiques définis, à une fin autre que des fins autorisées ; ou

b. contrevient aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 8 ;

est passible d'une peine de prison de 5 à 20 ans.

 

Art. 17. - Des peines relatives aux inspections

1. Quiconque ne se conforme pas à une instruction donnée par l'Autorité Nationale est passible d'une  peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans [et/ou] d'une amende de 200 000 Ar. à 5 000 000 Ar.

 

2. Quiconque entrave l'action d'un inspecteur national ou d'un inspecteur international dans l'exercice des attributions ou des pouvoirs prévus dans l'article 9, dans la Convention ou dans tout accord d'installation applicable, y fait obstacle, s'y oppose ou lui fait des déclarations trompeuses est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans (et/ou) d'une amende de 200 000 Ar à 5 000 000 Ar.

 

Art. 18. - Peines relatives à la protection de l'information confidentielle

Quiconque ne se conforme pas aux dispositions de l'article 21 est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans [et/ou] d'une amende de 200 000 Ar à 5 000 000 Ar.

 

Art.19. - Les personnes morales coupables des infractions prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 16 sont passibles d'une peine d'amende d'un montant cinq fois par rapport à celui applicable aux personnes  physiques.

 

Art. 20. - Peines complémentaires

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 encourent les peines complémentaires suivantes :

a. L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 44 du Code Pénal ;

b. La fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

c. L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

d. La confiscation de la chose ou des installations qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 

Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles 11, 12, 13,14 et 16 encourent les peines complémentaires suivantes :

a. La fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

b. L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

c. La confiscation de la chose ou des installations qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des  objets susceptibles de restitution.

 

 

TITRE 5

Dispositions diverses

 

Art. 21. - Assistance juridique à d'autres États parties    

1. Les autorités compétentes de l'État chargées de la prévention du crime, de la justice pénale et de  l'application de la Convention peuvent collaborer avec les autorités compétentes d'autres Etats et des organisations et entités internationales et coordonner leur action dans la mesure nécessaire à l'application de la présente Loi ou des lois correspondantes d'autres États, étant entendu que les autorités de ces autres États ou organisations ou entités internationales sont tenues de protéger le caractère confidentiel des informations  officielles.

 

2. Les autorités compétentes de l'État peuvent demander aux autorités d'autres États et à des organisations ou entités internationales, conformément au paragraphe 1, de leur communiquer des données ou  informations pertinentes. Les autorités compétentes de l'État sont autorisées à recevoir des données ou  informations concernant :

a. la nature, la quantité et l'utilisation de produits chimiques inscrits à un tableau ou de leurs  précurseurs et les technologies connexes, et les lieux de destination et destinataires de ces produits, précurseurs ou technologies ; ou

b. les personnes intervenant dans la fabrication, la livraison ou le commerce des produits chimiques inscrits à un tableau, précurseurs ou technologies connexes visés à l'alinéa a. ci­-dessus.

 

3. Si un État membre a conclu un accord de réciprocité avec l'État de Madagascar, les autorités compétentes de l'État de Madagascar peuvent communiquer à cet État membre, de leur propre initiative ou sur demande, les données ou informations visées au paragraphe 2 ci-dessus aussi longtemps que l'autorité compétente de l'autre État donne l'assurance que lesdites données ou informations seront :

a. utilisées seulement à des fins conformes à la présente loi ; et

b. ne seront utilisées aux fins d'une action pénale qu'à condition d'avoir été obtenues conformément aux dispositions régissant la coopération judiciaire internationale.

 

4. Les autorités compétentes de l'État peuvent communiquer les données ou informations visées au  paragraphe 2) ci-dessus à des organisations ou entités internationales si les conditions énoncées au paragraphe 3) sont remplies, auquel cas la conclusion d'un accord de réciprocité n'est pas nécessaire.

 

Art. 22. - Protection de l'information confidentielle

1. Toute personne traite de façon confidentielle l'information concernant les affaires d'une autre  personne communiquée conformément à la présente loi ou à la Convention,

 

2. Cette information ne peut être divulguée qu'avec le consentement de la personne dont les affaires sont concernées sauf pour les cas suivants :

a. permettre à l'État de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ;

b. faire respecter la présente loi ; ou

c. faire face à une situation d'urgence mettant en jeu la sécurité du public.

 

Art. 23. - De l'Autorité Nationale

1. Création

Il est mis en place aux fins de la présente loi une Autorité Nationale chargée de l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction dont la composition, organisation, protection et indemnités seront fixés par  décret.

 

2. Fonctions et attributions de l'Autorité Nationale

a. L'Autorité Nationale s'acquitte de ses attributions de manière à réaliser aussi efficacement que possible les objectifs de la présente loi et, en particulier :

i. est l'Autorité Nationale de l'État et sert d'interface avec l'OIAC et les autres États parties ;

ii. supervise et surveille l'application de la présente Loi au moyen du régime établi par ladite Loi  et ses règlements d'application ;

iii. rassemble les données devant être communiquées dans la déclaration initiale et dans les déclarations annuelles à l'OIAC et les transmet à celle-ci ;

iv. supervise l'application et le respect de la Convention ;

v. communique à l'OIAC et aux autres États parties les données et informations pertinentes conformément aux obligations qui incombent à  l'État en vertu de la Convention ;

vi. facilite, en y coopérant, les inspections menées en application de la Convention, notamment en accompagnant les inspecteurs de l'OIAC lors des inspections systématiques internationales et des inspections par mise en demeure ;

vii. approuve les accords d'installation conclus conformément à la présente Loi ;

viii. s'acquitte de toute autre tâche pouvant lui être confiée par les autorités compétentes ;

ix. conseille le Premier Ministre au sujet des questions en rapport avec la présente loi et la Convention et communique toutes informations pouvant être demandées par le Premier  Ministre ou tout autre autorité compétente.

 

b. L'Autorité Nationale peut constituer un groupe de travail pour la conseiller sur toute question en rapport avec la présente loi ou la Convention.

 

Les modalités d'application du présent article seront définies par décret.

 

Art. 24. - Entrée en vigueur

 

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 31 août 2006

Marc RAVALOMANANA

 

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