Lois 32
LOI
N° 2006‑016 du 31 août 2006
sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage
et de l'emploi des Armes Chimiques et sur leur
destruction
(J.O. n° 3 105 du 07/05/07 ; pages
2935à 2947)
L'Assemblée Nationale et le
Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 15 décembre et du
20 juillet 2006,
Le président de la
République,
Vu la
Constitution,
Vu la Décision
n° 14‑HCC/D3 du 30 août 2006 de la Haute Cour
Constitutionnelle;
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE
PRELIMINAIRE
Définitions
Article premier. -
Aux fins de la présente loi, l'on
entend par :
1. «
armes chimiques» : les éléments ci-après, pris ensemble ou
séparément :
a. les produits chimiques toxiques et leurs
précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites
par la Convention, aussi longtemps que les types et les quantités en jeu sont
compatibles avec de telles fins ;
b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus
pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits
chimiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et
dispositifs ;
c. tout
matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi
des munitions et dispositifs
définis à l'alinéa b).
2. « fin
autorisée» :
a. dans le cas d'un produit chimique du tableau 1, des
fins de recherche, des fins médicales ou
pharmaceutiques ou des fins de protection ;
b. dans
le cas de tout autre produit chimique toxique ou de tout
précurseur :
i. des fins industrielles, agricoles, de recherche, des
fins médicales, pharmaceutiques ou
d'autres fins pacifiques ;
ii. des
fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection
contre les produits chimiques
toxiques et la protection contre les armes
chimiques ;
iii. des
fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas
tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de
produits chimiques ;
iv. des
fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan
intérieur.
3. « fins
non interdites par la Convention» :
a. des
fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques
ou d'autres fins
pacifiques ;
b. des
fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection
contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes
chimiques ;
c. des
fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas
tributaires de l'emploi, comme moyen de guerre, des propriétés toxiques des
produits chimiques ;
d. des
fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan
intérieur.
4. «
pouvoir d'inspection», le pouvoir :
a.
d'inspecter tous locaux ;
b.
d'inspecter ou examiner toute matière ou tout objet ;
c. de
prélever des échantillons de toute matière ou de tout
objet ;
d. de
mesurer toute matière ou tout objet ;
e.
d'examiner tous documents, y compris les relevés tenus conformément aux
dispositions de la présente loi, à
ses règlements d'application ou aux conditions auxquelles est subordonnée une
licence ;
f. de
consigner des extraits ou de faire une copie d'un document, y compris un relevé
du type visé à l'alinéa c) ci-dessus ;
g. de s'entretenir avec toute personne travaillant sur
place ainsi que de faire des enregistrements sonores de ces
entretiens ;
h. de
demander à faire fonctionner tout matériel, y compris le matériel électronique,
situé dans les
locaux ;
i. d'utiliser tout type de matériel photographique ou
d'enregistrement vidéo où que ce soit dans
les locaux ou aux alentours, aussi longtemps que les règlements de
sécurité en vigueur dans les locaux
le permettent ;
j. d'accomplir tout acte nécessaire ou opportun pour
mener à bien l'une quelconque des activités visées aux alinéas a. à i. ci-dessus, et
notamment de limiter ou d'interdire le droit de toute personne et de tout véhicule d'avoir
accès aux locaux ou d'en sortir.
Les pouvoirs visés aux sous-alinéas a, b, c, d ou i
ci-dessus ne peuvent être exercés que selon les modalités raisonnablement considérées par
l'exploitant de l'installation comme conformes aux procédures de sécurité
applicables dans les locaux.
5.
«précurseur» :
a. Tout
réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un
produit chimique toxique, quel que
soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique
binaire ou à composants multiples ;
b. Les précurseurs qui ont été reconnus comme devant
faire l'objet de mesures de vérification par l'OIAC
sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques de
la présente loi.
6. «
produit chimique toxique» :
a. tout
produit chimique qui, par son action chimique sur les processus biologiques,
peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité
temporaire ou des dommages permanents ;
b. La définition figurant au paragraphe a. ci-dessus
englobe tous les produits chimiques
de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication,
qu'ils soient obtenus dans des
installations, dans des munitions ou ailleurs ;
c. Les
produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de
mesures de vérification par l'OIAC sont énumérés aux
tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques de la présente
loi.
7. «
vérifier le respect de la réglementation applicable» les activités tendant
à :
a.
déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements
d'application, le cas échéant, ont
été ou sont respectées en un lieu quelconque ;
b.
déterminer si les conditions auxquelles une licence est subordonnée ont été ou
sont respectées par son titulaire ;
c.
assurer le bon fonctionnement, en tout lieu, du matériel de surveillance
éventuellement installé lors d'une inspection internationale menée pour vérifier
le respect de la Convention ou
conformément à un accord d'installation conclu entre l'Etat et l'OIAC.
Art .2. - Application
extraterritoriale
1. La
présente loi s'applique :
a. aux
omissions ou actes interdits par la Convention et commis par un ressortissant de
l'État hors de
l'État ;
b. aux
omissions ou actes interdits par la Convention et commis à bord de navires et
d'aéronefs de
l'État.
2. Aux
fins de l'alinéa b. du paragraphe premier ci-dessus, on entend par « navires et
aéronefs de l'État » les navires et aéronefs immatriculés à Madagascar, lui
appartenant ou se trouvant en sa possession.
TITRE
2
Des
interdictions
Art .3. - Interdictions de caractère
général
1. Il est
interdit de :
a. mettre
au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver une arme
chimique ;
b.
transférer, directement ou indirectement, une arme chimique à qui que ce
soit;
c.
employer une arme chimique ;
d.
entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi
d'une arme chimique ;
e. aider,
encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à
entreprendre quelque activité que
ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente
Convention ;
f.
employer un agent de lutte antiémeute en tant que moyen de
guerre ;
g. se
livrer à toute autre activité interdite à un État partie en vertu de la
Convention.
2. Toute
arme chimique mise au point, fabriquée, acquise d'une autre manière, stockée,
conservée ou transférée contrairement aux dispositions du présent
article :
a. peut
être saisie et confisquée par l'officier de police judiciaire ;
et
b. est
entreposée en attente d'élimination et est éliminée comme indiqué par l'Autorité
Nationale.
Art. 4. - Interdictions relatives aux produits chimiques du
tableau 1
Il est interdit
de :
a.
fabriquer, acquérir, conserver ou utiliser des produits chimiques du tableau 1 à
l'extérieur du territoire de l'Etat
ou si ce n'est à l'intérieur du territoire d'un autre État
partie ;
b. fabriquer, acquérir, conserver ou utiliser des
produits chimiques du tableau 1 sans autorisation de l'Autorité Nationale
conformément au régime de licences applicable aux produits chimiques du tableau
1 ;
c. transférer des produits chimiques du tableau 1 en
dehors du territoire de l'État à un Etat non partie à la
Convention ;
d.
transférer des produits chimiques du tableau 1 à un autre État partie sans en
avoir avisé l'Autorité Nationale au moins soixante jours avant que le transfert
n'ait lieu, étant entendu toutefois
que le transfert de saxitoxine doit être notifié
au moins 24 heures avant que celui-ci n'ait lieu, nonobstant les dispositions de
l'alinéa d, si ladite substance est transférée à des fins médicales ou de
diagnostic et si la quantité est égale ou inférieure à 5
milligrammes ;
e. retransférer à un Etat tiers des produits chimiques du
tableau 1 transférés à l'État.
Art. 5. -
Interdiction concernant les produits
chimiques du tableau 2
1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est
interdit de transférer à un État non partie à la Convention ou recevoir d'un tel
État des produits chimiques du tableau 2 ou fabriquer des substances contenant
de tels produits.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas aux substances contenant des produits du tableau
2 si :
a. ladite substance contient 1 pour cent ou moins d'un
produit chimique suivi du signe « *» dans la partie A du tableau 2 ou d'un
produit de la partie A du tableau 2 ;
b. ladite
substance contient 10 pour cent ou moins d'un produit chimique inscrit dans la
partie B du tableau
2 ;
c. ladite
substance est identifiée comme un produit de consommation destiné à la vente au
détail en vue d'un usage personnel ou est conditionnée pour un usage
personnel.
Art. 6. -
Interdiction concernant les produits
chimiques du tableau 3
1. Il est interdit de transférer à un État qui n'est pas
partie à la Convention des produits chimiques du tableau 3 ou des mélanges
contenant plus de 30 pour cent de ces produits en terme de poids sans avoir
préalablement reçu un certificat d'utilisation finale de l'autorité
gouvernementale compétente dudit État.
2. Le
certificat d'utilisation finale indique, au minimum, pour ce qui est des
produits chimiques
transférés :
a. qu'ils
ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention ;
b. qu'ils
ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ;
c. quels
en sont le type et la quantité ;
d.
quelle(s) est (sont) l' (les) utilisation(s)
finale(s) ;
e. quels
sont le nom et l'adresse de l' (des) utilisateur(s) final
(aux).
3. Dans
le contexte des alinéas d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, l'importateur est
tenu, si les produits chimiques du tableau 3 sont transférés à un importateur
dans un État non partie à la Convention qui n'est pas l'utilisateur final
effectif des produits, de spécifier
le nom et l'adresse de l'(des) utilisateur(s)
final(aux) aux fins des paragraphes 1 et 2.
TITRE
3
Du contrôle de l’activité
et du commerce
de certains produits chimiques
Art. 7. -
Obligation faite aux personnes physiques
et morales de communiquer à l'Autorité Nationale les informations nécessaires
aux fins des déclarations et notifications devant être présentées par cette
dernière
1. Objet
de la présente section.
a. La
section ci-après de la loi a pour objet de faire en sorte
que:
i. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs
ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, stockés,
conservés, transférés ou utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention;
et
ii.
l'Autorité Nationale soit informée des transactions faisant intervenir des
produits chimiques afin de pouvoir préparer les déclarations annuelles que
l'État doit soumettre à l'OIAC conformément à la
Convention; et
iii. l'État
soit à même, à tous autres égards, de s'acquitter des obligations qui lui
incombent en vertu de la Convention.
b. Tout pouvoir conféré en application de cette section
de la présente loi ne peut être exercé
que dans le but visé à l'alinéa a du paragraphe
1 ci-dessus.
2. Communication d'informations.
a.
Quiconque met au point, fabrique, acquiert d'une autre manière, stocke,
conserve, transfère ou utilise, selon le cas, des produits chimiques toxiques ou
leurs précurseurs auxquels s'applique l'une quelconque des dispositions des
sixième à neuvième parties de l'Annexe sur la vérification de la Convention
doit :
i. déclarer les produits chimiques en question et, selon
le cas, l'installation ou le site d'usine à l'Autorité Nationale dans un délai
de soixante jours suivant la date à laquelle cet article devient applicable aux
produits chimiques, installations ou sites d'usines considérés, moyennant
notification écrite établie sur un formulaire approuvé par l'Autorité Nationale
et publié conformément aux textes d'application de la présente loi et contenant
les informations demandées sur le formulaire ; et
ii. tenir
des relevés concernant les produits chimiques et l'installation ou le site
d'usines
considérés ainsi que l'utilisation faite desdits produits ;
et
iii.
établir, sur la base de ces relevés, des rapports annuels concernant les
produits chimiques, installations ou sites d'usines considérés, sur un
formulaire approuvé par l'Autorité Nationale et publié conformément aux textes
d'application de la présente loi ; et
iv.
adresser ces rapports annuels à l'Autorité Nationale aux intervalles spécifiés
dans le règlement d'application de la présente loi.
b. Les
relevés et rapports visés aux sous-alinéas ii à iv de l'alinéa a du
paragraphe 2 ci-dessus doivent être suffisants pour que l'Autorité Nationale
puisse avoir l'assurance que la Convention et les dispositions de la présente
loi et, le cas échéant, le règlement d'application de ladite loi sont
respectés.
3. Autres
informations
a. Le
présent paragraphe s'applique si l'Autorité Nationale a des raisons de penser qu'une personne quelconque
peut fournir des informations en rapport avec :
i. une
déclaration que l'État doit présenter à l'OIAC
conformément à la Convention ; ou
ii.
l'application de la Convention ou de la présente loi.
b.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa a ci-dessus, l'Autorité Nationale
peut exiger de ladite personne qu'elle lui communique lesdites
informations :
i. dans
un délai raisonnable et selon les modalités spécifiées dans la notification à
cet effet; et
ii. s'il
s'agit d'une personne physique, au moyen d'un écrit signé par celle-ci;
ou
iii. s'il
s'agit d'une personne morale, au moyen d'un écrit signé par un agent habilité à
signer en son nom.
c. L'Autorité Nationale peut, moyennant notification
écrite, exiger de toute personne qu'elle lui communique les documents ou
catégories de documents spécifiés dans la notification, dans un délai
raisonnable et selon les modalités prescrites dans
celle-ci.
d. Le
pouvoir dont est investie l'Autorité Nationale conformément à la présente
section d'exiger de toute personne qu'elle lui communique des informations ou
des documents est indépendant de l'obligation que l'intéressé peut avoir de
communiquer des informations ou documents
conformément au paragraphe 2 ci‑dessus.
Art. 8. -
Régime applicable aux produits chimiques
inscrits à un tableau et aux produits chimiques organiques
définis.
1.
Produits chimiques du tableau 1
Nul ne peut fabriquer, acquérir, conserver,
transférer ou utiliser des produits chimiques du tableau 1 à une fin autorisée
si ce n'est que conformément aux conditions de la licence accordée par
l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4
ci-dessous.
2.
Produits chimiques des tableaux 2 et 3 et des produits chimiques organiques
définis
a. Nul ne
peut :
i.
fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 1 kilogramme par an
d'un produit chimique suivi du signe « *» dans la partie A du tableau 2 ;
ou
ii.
fabriquer, traiter ou consommer à une fin autorisée plus de 100 kilogrammes par
an de tout autre produit chimique de la partie A du tableau 2 ;
ou
iii. sous
réserve de l'alinéa c ci-dessous, fabriquer, traiter ou consommer à une fin
autorisée plus de 1 tonne par an d'un produit chimique de la partie B du tableau
2; ou
iv. sous
réserve de l'alinéa c ci-dessous, fabriquer à une fin autorisée plus de 30
tonnes par an d'un produit chimique du tableau 3 ;
v. sous
réserve de l'alinéa c, fabriquer par synthèse plus de 200 tonnes des produits
chimiques organiques définis ou plus de 30 tonnes d'un produit chimique
organique défini qui contient des éléments de phosphore, de soufre ou de fluor
qui ne sont pas inscrits à un tableau si ce n'est conformément aux conditions de
la licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au paragraphe 4
ci-dessous.
b.
Quiconque a fabriqué, traité ou consommé à une fin autorisée un produit chimique
du tableau 2 au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédant
l'année en cours en quantités annuelles supérieures à celles qui sont indiquées
ci-après est tenu d'obtenir une licence accordée par l'Autorité Nationale
conformément au paragraphe 4 ci-dessous :
i. 1
kilogramme d'un produit chimique suivi du signe « *» dans la partie A du
tableau 2 ;
ii. 100
kilogrammes de tout autre produit chimique de la partie A du tableau
2 ;
iii. 1 tonne
d'un produit chimique de la partie B du tableau 2.
c. Une
licence n'est pas requise pour la fabrication, le traitement ou la consommation,
selon le cas, de mélanges de produits chimiques contenant 30 pour cent ou moins
d'un produit chimique de la partie B du tableau 2 ou du tableau
3.
3.
Importations et exportations de produits chimiques des tableaux 2 et
3 :
Nul ne peut importer ou exporter un produit chimique
du tableau 2 ou un produit chimique du tableau 3 si ce n'est que conformément
aux conditions de la licence accordée par l'Autorité Nationale conformément au
paragraphe 4 ci-dessous.
4.
Licences
a. La demande de licence concernant l'une quelconque
des activités visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus est présentée à
l'Autorité Nationale selon les modalités ou la forme prescrites par celle-ci et
est accompagnée du droit prescrit.
b. L'autorité gouvernementale peut, par arrêté,
prescrire les modalités de présentation d'une demande de licence, la forme et la
durée d'une licence, les clauses ou conditions selon lesquelles et les
circonstances dans lesquelles une licence peut être accordée, détenue,
suspendue, annulée, prolongée, renouvelée ou remplacée et les droits payables à
ce titre.
Art. 9. - Inspections
1.
Objet du présent
article
a. Le
présent article a pour objet :
i. de
faciliter les activités d'inspection du respect de la réglementation applicable
par les inspecteurs
nationaux ; et
ii. de
faciliter les activités d'inspection menées par les inspecteurs internationaux
conformément à la Convention et, le cas échéant, aux accords d'installation
conclus entre l'État et l'OIAC.
2.
Inspections nationales
a. Aux
fins de la présente loi et de ses règlements d'application, les inspecteurs
nationaux sont tous les agents habilités à cet effet et désignés par l'Autorité
Nationale ;
b. Un
inspecteur national peut pénétrer dans tous locaux et y exercer tout pouvoir
d'inspection afin de vérifier le respect de la réglementation
applicable ;
c. En cas
d'infraction à la présente loi ou à la Convention, un inspecteur national est
tenu de saisir l'Autorité Nationale qui à son tour saisira la
Justice.
3.
Inspections internationales
Une inspection internationale peut avec le
consentement de la personne responsable des locaux :
a. auxquels s'applique l'une quelconque des
dispositions des sixième à neuvième parties de l'Annexe sur la
vérification ; ou
b. qui font l'objet d'une inspection sur place par mise
en demeure comme prévu au paragraphe
8 de l'article IX de la Convention ; ou
c. au
sujet desquels a été ouverte une enquête conformément au paragraphe 9 de
l'article X de la Convention; ou accomplir les actes
suivants :
i. pénétrer dans les
locaux ;
ii. et
inspecter les locaux conformément :
a) la
deuxième partie de l'Annexe sur la vérification, sauf lorsque les dispositions
de ladite partie s’écartent de celles qui sont énoncées pour les types
spécifiques d'inspection dans les sixième à onzième parties de ladite Annexe,
auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ; et
b) à
l'accord d'installation applicable conclu entre l'État et l'OIAC ;et
iii. exercer aux fins de l'inspection toute
attribution ou tout pouvoir prévu :
a) dans
la deuxième partie de l'Annexe sur la vérification, sauf lorsque les
dispositions de ladite partie s'écartent de celles qui sont énoncées pour les
types spécifiques d'inspection dans les sixième à onzième parties de ladite
Annexe, auquel cas ce sont ces dernières qui prévalent ;
et
b)
l'accord d'installation applicable conclu entre l'État et l'OIAC.
4.
Personnes pouvant accompagner les inspecteurs
internationaux.
a. Pour faciliter une inspection, une inspection
internationale peut être accompagnée par [une ou plusieurs] des personnes
suivantes :
i. des
inspecteurs nationaux, ou
.
ii. un
observateur en cas d'une inspection visé à l'article IX de la
Convention.
b. Les
inspecteurs nationaux peuvent exercer tout pouvoir d'inspection aux fins de
faciliter l'inspection visée au paragraphe 3 ci-dessus.
5.
Instructions écrites
Dans le but de faciliter une inspection menée
conformément au présent article, l’autorité Nationale peut, par notification
écrite, donner des instructions dans ce sens à toute personne
concernée.
6. Pièces
d'identité
L'Autorité Nationale délivre à tout inspecteur
international et à tout inspecteur national une pièce certifiant sa
qualité.
7.
Obligations des personnes réalisant des inspections
a. Tout
inspecteur national doit :
i. être
muni de la pièce certifiant sa qualité ; et
ii. la
présenter à toute personne responsable des locaux à l'entrée des locaux ou à
tout moment raisonnable, sur la demande de ladite
personne.
b. Tout
inspecteur national doit :
i. dès
que possible après la fin de l'inspection, remettre à l'occupant ou à la
personne responsable des locaux une notification écrite indiquant qu'il a
pénétré dans les locaux si, à un moment quelconque entre l'entrée dans les
locaux à inspecter et la fin de l'inspection, nul ne semble être responsable des
locaux, en indiquant :
a)
l'heure et la date de l'entrée dans les locaux ;
b) les
circonstances et le but de l'entrée dans les locaux ;
et
c) le nom
de toutes les personnes ayant pénétré dans les
locaux ;
ii.
lorsqu'il y a lieu, être muni d'un mandat et le produire si la demande lui en
est faite ; et
iii. si un
objet quelconque est saisi, remettre à l'occupant ou à la personne responsable
des locaux un inventaire écrit de tous les objets saisis.
Art. 10. -
Respect des privilèges et immunités
des membres des équipes
d'inspection
internationale
1. Les
membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux jouissent
des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément aux
articles ci-après de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de
1961 :
a. Article
29 ;
b.
Paragraphe 1 de l'article 30 ;
c.
Paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 31 ; et
d. Article
34.
2.
Indépendamment des privilèges et immunités dont ils jouissent conformément au
paragraphe 1) ci -dessus, les membres des équipes d'inspection et les
observateurs :
a. ont le
droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique de
l'OIAC, en
sus des privilèges dont jouissent les agents diplomatiques conformément
au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 ;
b. sont
autorisés à apporter sur le territoire de l'État sans droits de douane ni autres
redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des
articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie
par les règlements de quarantaine ; et
c.
bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire à
Madagascar.
3. Les
échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres des équipes
d'inspection sont inviolables
conformément aux dispositions de la Convention et sont exemptés de tous droits
de Douane.
4. Les
membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux jouissent à
tout moment des privilèges et immunités qui leur sont accordés en vertu de la
présente section :
a.
pendant qu'ils se trouvent sur le territoire de
l'État :
i.
lorsqu'ils réalisent une inspection systématique, une inspection par mise en
demeure ou une enquête sur des allégations d'emploi d'armes chimiques ;
ou
ii.
lorsqu'ils sont en transit, à destination ou en provenance du territoire d'un
autre État partie pour y réaliser une telle
inspection ;
b. après
une inspection menée conformément au sous-alinéa i de
l'alinéa a ci-dessus, pour les actes
qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
5.
Si :
a.
l'immunité de juridiction d'un membre d'une équipe d'inspection est expressément
levée conformément au paragraphe 14 de la deuxième partie (8) de l'Annexe sur la
vérification ; et
b. une
notification de l'autorité gouvernementale compétente informant l'intéressé de
la levée de l'immunité lui est
remise en mains propres ;
L'article 10 cesse de
produire effet à compter de la date de la remise de ladite
notification.
6. Au cas où, dans le contexte d'une procédure
quelconque, la question se poserait de savoir si une personne a ou non droit à l'un
quelconque des privilèges ou immunités visés par la présente section, toute
attestation d'un fait en rapport avec cette question délivrée par l'autorité
gouvernementale compétente ou en son nom fait foi.
7. Les
membres des équipes d'inspection et les observateurs internationaux ne doivent
pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel
sur le territoire de l'État.
TITRE
4
Des sanctions
pénales
Art. 11. -
Des peines relatives aux armes chimiques
Quiconque se rend coupable
ou aura tenté de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1) de
l'article 3 de la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans ou de
travaux forcés à temps.
Art. 12.
- Des peines relatives aux produits
chimiques du tableau 1
Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre
l'une des infractions prévues à
l’article 4 de la présente
Loi est passible de détention de 5 à 20 ans ou de travaux forcés à
temps.
Art. 13.
- Des peines relatives aux produits
chimiques du tableau 2
Quiconque se rend coupable
ou aura tenté de commettre l'infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 5 de
la présente Loi est passible de détention de 5 à 20 ans.
Art. 14. -
Des peines relatives aux produits
chimiques du tableau 3
Quiconque se rend coupable ou aura tenté de commettre
l'infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Loi est
passible de détention de 5 à 20 ans.
Art. 15. - Des peines relatives aux
déclarations
1.
Quiconque refuse de se conformer ou ne se conforme pas aux dispositions de
l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 7 est passible d'emprisonnement de 2 à 5
ans (et/ou) d'une amende de 100 000 Ar à 2 000 000 Ar.
2.
Quiconque refuse de se conformer ou ne se conforme pas à une notification qui
lui a été adressée conformément à l'article 6 tout en ayant la possibilité est
passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans (et/ou) d'une amende
de 100 000 Ar à
2 000 000 Ar.
3.
Quiconque, dans un document établi conformément à "article 6 de la présente Loi,
fait une déclaration ou omet de
mentionner un point quelconque en sachant que cette déclaration ou cette
omission affecte sensiblement la véracité ou l'exactitude dudit document est
passible d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans (et/ou) d'une amende
de 100 000 Ar à
2 000 000 Ar.
Art. 16. -
Des peines relatives à la
réglementation des produits chimiques aux tableaux 1, 2 et
3
1.
Quiconque :
a.
fabrique, acquiert, conserve, transfère ou utilise des produits chimiques du
tableau 1 à une fin autre que des fins autorisées ;
ou
b.
contrevient aux dispositions du paragraphe 1 de l'article
8 ;
est
passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans.
2.
Quiconque :
a. fabrique, traite ou consomme, selon le cas, des
produits chimiques des tableaux 2 ou 3, ou des produits chimiques organiques
définis, à une fin autre que des fins autorisées ; ou
b. contrevient aux dispositions des paragraphes 2 ou 3
de l'article 8 ;
est
passible d'une peine de prison de 5 à 20 ans.
Art. 17. -
Des peines relatives aux
inspections
1. Quiconque ne se conforme pas à une instruction donnée
par l'Autorité Nationale est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans
[et/ou] d'une amende de 200 000 Ar. à
5 000 000 Ar.
2. Quiconque entrave l'action d'un inspecteur national
ou d'un inspecteur international dans l'exercice des attributions ou des
pouvoirs prévus dans l'article 9, dans la Convention ou dans tout accord
d'installation applicable, y fait obstacle, s'y oppose ou lui fait des
déclarations trompeuses est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans
(et/ou) d'une amende de 200 000 Ar à
5 000 000 Ar.
Art. 18.
- Peines relatives à la protection
de l'information confidentielle
Quiconque ne se conforme pas
aux dispositions de l'article 21 est passible d'une peine d'emprisonnement de 3
à 10 ans [et/ou] d'une amende de 200 000 Ar
à 5 000 000 Ar.
Art.19. - Les personnes morales coupables des infractions
prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 16 sont passibles d'une peine d'amende d'un
montant cinq fois par rapport à celui applicable aux personnes physiques.
Art. 20. -
Peines
complémentaires
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 encourent les peines
complémentaires suivantes :
a.
L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 44 du Code
Pénal ;
b. La
fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
c.
L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au
plus ;
d. La
confiscation de la chose ou des installations qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des
objets susceptibles de restitution.
Les personnes morales coupables de l'une des
infractions prévues aux articles 11, 12, 13,14 et 16 encourent les peines
complémentaires suivantes :
a. La
fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
b.
L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au
plus ;
c. La confiscation de la chose ou des installations qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution.
TITRE
5
Dispositions
diverses
Art. 21. -
Assistance juridique à d'autres
États parties
1. Les autorités compétentes de l'État chargées de la
prévention du crime, de la justice pénale et de l'application de la Convention peuvent
collaborer avec les autorités compétentes d'autres Etats et des organisations et
entités internationales et coordonner leur action dans la mesure nécessaire à
l'application de la présente Loi ou des lois correspondantes d'autres États,
étant entendu que les autorités de ces autres États ou organisations ou entités
internationales sont tenues de protéger le caractère confidentiel des
informations
officielles.
2. Les autorités compétentes de l'État peuvent demander
aux autorités d'autres États et à des organisations ou entités internationales,
conformément au paragraphe 1, de leur communiquer des données ou informations pertinentes. Les autorités
compétentes de l'État sont autorisées à recevoir des données ou informations
concernant :
a. la
nature, la quantité et l'utilisation de produits chimiques inscrits à un tableau
ou de leurs précurseurs et les
technologies connexes, et les lieux de destination et destinataires de ces
produits, précurseurs ou technologies ; ou
b. les
personnes intervenant dans la fabrication, la livraison ou le commerce des
produits chimiques inscrits à un tableau, précurseurs ou technologies connexes
visés à l'alinéa a. ci-dessus.
3. Si un État membre a conclu un accord de réciprocité
avec l'État de Madagascar, les autorités compétentes de l'État de Madagascar
peuvent communiquer à cet État membre, de leur propre initiative ou sur demande,
les données ou informations visées au paragraphe 2 ci-dessus aussi longtemps que
l'autorité compétente de l'autre État donne l'assurance que lesdites données ou
informations seront :
a.
utilisées seulement à des fins conformes à la présente loi ;
et
b. ne seront utilisées aux fins d'une action pénale
qu'à condition d'avoir été obtenues conformément aux dispositions régissant la
coopération judiciaire internationale.
4. Les autorités compétentes de l'État peuvent
communiquer les données ou informations visées au paragraphe 2) ci-dessus à des
organisations ou entités internationales si les conditions énoncées au
paragraphe 3) sont remplies, auquel cas la conclusion d'un accord de réciprocité
n'est pas nécessaire.
Art. 22.
- Protection de l'information
confidentielle
1. Toute
personne traite de façon confidentielle l'information concernant les affaires
d'une autre personne communiquée
conformément à la présente loi ou à la Convention,
2. Cette
information ne peut être divulguée qu'avec le consentement de la personne dont
les affaires sont concernées sauf pour les cas
suivants :
a. permettre à l'État de s'acquitter des obligations qui
lui incombent en vertu de la Convention ;
b. faire
respecter la présente loi ; ou
c. faire
face à une situation d'urgence mettant en jeu la sécurité du
public.
Art. 23.
- De l'Autorité Nationale
1.
Création
Il est mis en place aux fins de la
présente loi une Autorité Nationale chargée de l'application de la Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction dont la composition,
organisation, protection et indemnités seront fixés par décret.
2.
Fonctions et attributions de l'Autorité Nationale
a.
L'Autorité Nationale s'acquitte de ses attributions de manière à réaliser aussi
efficacement que possible les objectifs de la présente loi et, en
particulier :
i. est
l'Autorité Nationale de l'État et sert d'interface avec l'OIAC et les autres États
parties ;
ii.
supervise et surveille l'application de la présente Loi au moyen du régime
établi par ladite Loi et ses
règlements d'application ;
iii.
rassemble les données devant être communiquées dans la déclaration initiale et
dans les déclarations annuelles à l'OIAC et les
transmet à celle-ci ;
iv.
supervise l'application et le respect de la
Convention ;
v. communique à l'OIAC et aux
autres États parties les données et informations pertinentes conformément aux
obligations qui incombent à l'État
en vertu de la Convention ;
vi.
facilite, en y coopérant, les inspections menées en application de la
Convention, notamment en accompagnant les inspecteurs de l'OIAC lors des inspections systématiques internationales et
des inspections par mise en demeure ;
vii.
approuve les accords d'installation conclus conformément à la présente
Loi ;
viii.
s'acquitte de toute autre tâche pouvant lui être confiée par les autorités
compétentes ;
ix.
conseille le Premier Ministre au sujet des questions en rapport avec la présente
loi et la Convention et communique toutes informations pouvant être demandées
par le Premier Ministre ou tout
autre autorité compétente.
b. L'Autorité Nationale peut constituer un groupe de
travail pour la conseiller sur toute question en rapport avec la présente loi ou
la Convention.
Les modalités d'application
du présent article seront définies par décret.
Art. 24.
- Entrée en
vigueur
La présente loi sera publiée
au Journal officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi
de l’Etat.
Fait à Antananarivo, le 31
août 2006
Marc
RAVALOMANANA