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Lois 35

LOI N° 2006-008 du 2 août 2006

LOI N° 2006-008 du 2 août 2006

portant Code des Changes
(J.O. n° 3105 du 7 mai 2007, p. 2930 à 2935 )

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respectivement en date du 13 juillet 2006,

Le Président de la République

Vu la Constitution ;

Vu la décision n° 12‑HCC/D3 du 27 juillet 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. Premier. — Au sens de la présente loi, on entend par :

 

Etranger : tous les pays autres que Madagascar.

 

Intermédiaires agréés : les banques primaires et les bureaux de Poste habilités par arrêté du Ministère chargé des Finances à effectuer, sous leur responsabilité, toutes les opérations de change autorisées et fixées par les textes d'application.

 

Bureau de changes : les entreprises ou les établissements qui ont obtenu une licence délivrée par la Commission de Supervision Bancaire et Financière et qui sont habilités à :

- acheter et vendre des devises étrangères en numéraires ou en chèques de voyage ;
- prendre à l'encaissement des chèques en devises tirés sur comptes bancaires ou des chèques de banque ;
- acheter ou vendre des devises détenues dans un compte en devises ouvert dans une banque malgache ;

 

Transactions en capital : la constitution, le changement de consistance, la cession et la liquidation des avoirs d'un résident malgache à l'étranger ou des avoirs d'un non résident à Madagascar.

 

Paiements pour opérations courantes : les paiements qui n'ont pas pour objet le transfert de capitaux. Ils comprennent notamment :

1. tous les paiements dus au titre du commerce extérieur et des autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit ;
2. les paiements dus au titre des intérêts sur des prêts ou de revenus nets d'autres investissements ;
3. les paiements d'un montant modéré pour l'amortissement d'emprunts ou la dépréciation d'investissements directs ;
4. les envois de fonds pour charges familiales.

 

Résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à Madagascar et les personnes morales malagasy ou étrangères pour leurs établissements à Madagascar. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste à Madagascar, acquièrent la qualité de résident dès leur installation à Madagascar.

Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à Madagascar sont toutes les personnes physiques ayant à Madagascar leur domicile principal, c'est-à-dire le lieu d'habitation qu'elles occupent le plus fréquemment.

Les personnes physiques acquièrent la qualité de résident dès lors qu'elles sont en mesure de justifier de leur installation effective à Madagascar.

 

Non résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger et les personnes morales Malagasy ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires malagasy en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non résident dès leur installation à l'Etranger.

 

Change illicite : l'opération de change non effectuée auprès des intermédiaires agréés, des bureaux de change ou de toute autre entité habilitée à le faire.

 

Devises : toute monnaie autre que l'Ariary.

 

Marché des changes : marché de devises sur lequel s'effectuent les opérations d'échange de la monnaie nationale contre des devises étrangères.

 

Or monétaire : Or monnayé, qu'il s'agisse de monnaie malagasy ou étrangère, les barres et les lingots d'or admis par la Banque Centrale de Madagascar.

 

Investissements directs étrangers : la création d'une entreprise nouvelle et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité ou d'actions d'une entreprise de droit malagasy par une entreprise de droit étranger ou par une personne physique non résidente.

 

Art. 2. — Les relations financières entre les personnes résidant dans la République de Madagascar et celles résidant à l'Etranger sont libres.

Cette liberté s'exerce selon les dispositions prévues par la présente loi et dans le respect des engagements internationaux souscrits par la République de Madagascar.

 

Art. 3. — Le Gouvernement peut, pour la défense des intérêts nationaux et par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Finances :

1. soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

a. les opérations de change et les règlements de toute nature entre les personnes résidant dans la République de Madagascar et celles résidant à l'Etranger ;

b. les transactions en capital tels que définis à l'article premier à l'exception des investissements directs étrangers à Madagascar ;

c. l'importation et l'exportation de l'or monétaire ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la République de Madagascar et l'Etranger.

2. prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées des exportations de marchandises, de la rémunération des services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits nés des relations financières avec l'étranger ;

3. habiliter des intermédiaires agréés pour réaliser les opérations visées au paragraphe 1a, 1b, et 1c ci-dessus.

 

Art. 4. — Le Gouvernement peut décider par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Finances :

- l'ouverture d'une ou plusieurs transaction(s) en capital ;
- l'introduction des instruments du marché à terme à Madagascar.

 

Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la présente loi n'apporte aucune modification au régime applicable à la réglementation en matière d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

 

Art. 6. — Le Ministre chargé des Finances a l'initiative de l'élaboration de la loi sur les changes et de ses textes d'application. Il veille à leur application et au respect des dispositions y afférentes. Il peut procéder à des contrôles auprès des intermédiaires agréés et de toutes autres personnes physiques ou morales effectuant des opérations en matière de change.

Les intermédiaires agréés et les bureaux de change ont l'obligation de comptes rendus statistiques aux autorités compétentes, à savoir :

- Le Ministère chargé des Finances ;
- Le Ministère chargé du Commerce ;
- La Banque Centrale de Madagascar ;
- La Commission de Supervision Bancaire et Financière.


 

CHAPITRE II

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

Art. 7. — Les infractions ou tentatives d'infractions à la réglementation relative aux relations financières entre les personnes résidant dans la République de Madagascar avec celles de l'Etranger sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par la présente loi. Il en est ainsi notamment :

- du non respect des obligations de déclaration ou de rapatriement ;
- de l'inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;
- de la non obtention des autorisations requises ou la non satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties, et
- de l'inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l'exécution d'engagements souscrits à l'égard des autorités monétaires en contrepartie de certaines autorisations qu'elles délivrent ;
- du change illicite, des offres et acceptations de services faites à titre d'intermédiaires, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsqu'une telle entreprise n'est pas rémunérée ;
- de toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses.

 

Art. 8. — Les agents désignés ci-après sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :

- le Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar ou ses représentants qualifiés ;
- les agents de l'Administration du Trésor ;
- les agents de l'Administration des Douanes.

Ces agents doivent être assermentés et porteurs d'une carte de commission.

 

Art. 9. — Les officiers de police judiciaire sont habilités dans la constatation des faits concernant les infractions sur le change illicite et les opérations portant sur des espèces ou valeurs fausses.

 

Art.10. — Conformément aux articles 110 et suivants du Code de Procédure Pénale, les agents visés à l' article 8 ci-dessus sont habilités à effectuer en tous lieux les visites domiciliaires qu'ils jugent nécessaires pour la recherche de toute infraction sur les relations financières de Madagascar avec l'Etranger. Les contrôles chez tout intermédiaire agréé sont effectués sur présentation d'un ordre de mission ou de réquisition judiciaire sous réserve du respect des horaires indiqués à cet effet.

En outre, en vue de l'application de la réglementation des changes, les agents des douanes disposent du droit de contrôler tous les envois postaux, à l'exception des correspondances et des envois diplomatiques.

 

Art. 11. — Les agents visés à l'article 8 ci-dessus sont habilités à saisir et mettre sous scellé le corps ou les produits du délit en matière de change conformément aux règles de droit commun.

 

Art. 12. — Les agents visés à l'article 8 ci-dessus peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le respect du secret professionnel puisse être opposé. Toute entrave à ces droits de vérification est constatée par procès verbal et, est poursuivie comme opposition à exercice régulier de fonctions de contrôle.

 

Art. 13. — Sont tenues au secret professionnel et sont passibles des peines prévues par l'article 378 du Code Pénal, toutes personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application de la réglementation des changes. Toutefois, lorsqu'une poursuite judiciaire a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel sauf dans les cas prévus par des lois spécifiques.

 

Art. 14. — La preuve des infractions pourra être apportée par tous moyens, alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée. Toutes les constatations d'infractions en matière de change sont consignées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'ils sont rédigés par au moins deux agents assermentés.

 

Art. 15. — Ces procès-verbaux énoncent la date, le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que les contrevenants chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite, d'assister à cette rédaction. Si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

 

 

CHAPITRE III

DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

 

Art. 16. — La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre chargé des Finances.

Dans toutes les instances résultant d'infractions à la réglementation des changes, le Ministre chargé des Finances ou ses représentants habilités ont le droit d'exposer et de soutenir l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à l'appui de leurs conclusions.

 

Art. 17. — Lorsque l'auteur présumé d'une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant le dépôt de la plainte, l'intervention d'un jugement définitif ou la signature d'une transaction, le Ministre chargé des Finances ou ses représentants habilités à cet effet sont fondés à exercer, devant la juridiction civile, une action contre la succession tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps ou des produits du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à l'article 20 ci-dessous.

 

Art. 18. — Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne morale, ou par l'un d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, cette dernière pourra être poursuivie et condamnée à des peines pécuniaires prévues par la présente loi.

 

Art. 19. — Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues par la présente loi, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de change ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte. Dans tous les cas non prévus par la présente loi, le droit commun est applicable.

 

 

CHAPITRE IV

DES PENALITES

 

Art. 20. — Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l'article 7 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende comprise entre la moitié et le triple du corps du délit.

En cas de récidive, les dispositions du Code Pénal sont applicables. Les peines seront portées au double et la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée.

 

Art. 21. — Indépendamment des peines prévues à l'article 20 de la présente loi, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps ou des produits du délit pour toutes les infractions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Les agents visés à l'article 8 ci-dessus peuvent saisir le Président du Tribunal compétent pour faire prononcer par voie d'ordonnance des mesures conservatoires, y compris le gel des capitaux ou le gel des opérations financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à la demande de l'administration compétente.

Lorsque l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs personnes physiques ou morales, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté, est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des personnes concernées, si leur complicité est avérée, y compris la rémunération des services. Chaque personne physique ou morale est tenue solidairement des condamnations pécuniaires prononcées.

 

Art. 22. — Outre les interdictions prévues par l'article 42 du Code Pénal, les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation des changes sont en outre déclarées incapables d'exercer pendant 5 ans les fonctions d'agents de change, et d'être électeurs et/ou élus à toute organisation professionnelle.

 

 

CHAPITRE V

DES TRANSACTIONS

 

Art. 23. — Le Ministre chargé des Finances, ou ses représentants habilités à cet effet, peuvent transiger avec le contrevenant et fixer lui même les conditions de cette transaction.

 

Art. 24. — Si le contrevenant opte pour la voie transactionnelle, le montant de la transaction ne peut pas excéder deux fois celui du corps du délit, avec un minimum de Ar 500 000.

 

 

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 25. — Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment :

- celles de la Loi n° 67‑028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger ;
- celles de l'Ordonnance n° 73‑053 du 10 septembre 1973 modifiant et complétant les dispositions de la Loi n° 67‑028 ;
- celles de l'Ordonnance n° 93 010 du 30 mars 1993 complétant les articles 9, 10, 12 et 16 de l'Ordonnance n° 73‑053 et de la Loi n° 67‑028.

 

Art. 26. — Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la présente Loi.

 

 

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 2 août 2006

Marc RAVALOMANANA

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