Lois 35
LOI
N° 2006-008 du 2 août 2006
portant Code des Changes
(J.O. n° 3105 du 7 mai 2007,
p. 2930 à 2935 )
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en
leur séance plénière respectivement en date du 13 juillet 2006,
Le Président de
Vu
Vu la décision n° 12‑HCC/D3 du 27 juillet
2006 de
Promulgue
CHAPITRE
PREMIER
DES
DISPOSITIONS GENERALES
Art.
Premier. — Au
sens de la présente loi, on entend par :
Etranger
: tous les pays
autres que Madagascar.
Intermédiaires
agréés : les
banques primaires et les bureaux de Poste habilités par arrêté du Ministère
chargé des Finances à effectuer, sous leur responsabilité, toutes les
opérations de change autorisées et fixées par les textes d'application.
Bureau
de changes :
les entreprises ou les établissements qui ont obtenu une licence délivrée par
- acheter et vendre des devises étrangères en
numéraires ou en chèques de voyage ;
- prendre à l'encaissement des chèques en devises tirés
sur comptes bancaires ou des chèques de banque ;
- acheter ou vendre des devises détenues dans un compte en devises ouvert dans
une banque malgache ;
Transactions
en capital : la
constitution, le changement de consistance, la cession et la liquidation des
avoirs d'un résident malgache à l'étranger ou des avoirs d'un non résident à Madagascar.
Paiements
pour opérations courantes : les paiements qui n'ont pas pour objet le transfert de
capitaux. Ils comprennent notamment :
1. tous les paiements dus
au titre du commerce extérieur et des autres opérations courantes, y compris
les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de
crédit ;
2. les paiements dus au titre des
intérêts sur des prêts ou de revenus nets d'autres investissements ;
3. les paiements d'un montant modéré pour l'amortissement d'emprunts ou
la dépréciation d'investissements directs ;
4. les envois de fonds pour charges familiales.
Résidents
: les personnes
physiques ayant leur principal centre d'intérêt à Madagascar et les personnes
morales malagasy ou étrangères pour leurs établissements à Madagascar. Les
personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste à
Madagascar, acquièrent la qualité de résident dès leur installation à
Madagascar.
Les
personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à Madagascar sont
toutes les personnes physiques ayant à Madagascar leur domicile principal,
c'est-à-dire le lieu d'habitation qu'elles occupent le plus fréquemment.
Les
personnes physiques acquièrent la qualité de résident dès lors qu'elles sont en
mesure de justifier de leur installation effective à Madagascar.
Non
résidents : les
personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger et les
personnes morales Malagasy ou étrangères pour leurs établissements à
l'étranger. Les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires malagasy
en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non résident dès leur
installation à l'Etranger.
Change
illicite :
l'opération de change non effectuée auprès des intermédiaires agréés, des
bureaux de change ou de toute autre entité habilitée à le faire.
Devises
: toute monnaie
autre que l'Ariary.
Marché
des changes :
marché de devises sur lequel s'effectuent les opérations d'échange de la
monnaie nationale contre des devises étrangères.
Or
monétaire : Or
monnayé, qu'il s'agisse de monnaie malagasy ou étrangère, les barres et les
lingots d'or admis par
Investissements
directs étrangers : la création d'une entreprise nouvelle et l'acquisition de tout ou
partie d'une branche d'activité ou d'actions d'une entreprise de droit malagasy
par une entreprise de droit étranger ou par une personne physique non
résidente.
Art.
2. — Les
relations financières entre les personnes résidant dans
Cette
liberté s'exerce selon les dispositions prévues par la présente loi et dans le
respect des engagements internationaux souscrits par
Art.
3. — Le
Gouvernement peut, pour la défense des intérêts nationaux et par décret pris en
Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Finances :
1. soumettre à déclaration,
autorisation préalable ou contrôle :
a. les opérations de change et les
règlements de toute nature entre les personnes résidant dans
b. les transactions en capital tels que
définis à l'article premier à l'exception des investissements directs étrangers
à Madagascar ;
c. l'importation et l'exportation de
l'or monétaire ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre
2. prescrire le
rapatriement des créances sur l'étranger nées des exportations de marchandises,
de la rémunération des services et, d'une manière générale, de tous revenus ou
produits nés des relations financières avec l'étranger ;
3. habiliter des
intermédiaires agréés pour réaliser les opérations visées au paragraphe 1a, 1b,
et 1c ci-dessus.
Art.
4. — Le
Gouvernement peut décider par décret pris en Conseil de Gouvernement sur
proposition du Ministre chargé des Finances :
- l'ouverture d'une ou plusieurs
transaction(s) en capital ;
- l'introduction des instruments du marché à terme à Madagascar.
Art.
5. — Sous
réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la présente loi n'apporte
aucune modification au régime applicable à la réglementation en matière
d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Art.
6. — Le
Ministre chargé des Finances a l'initiative de l'élaboration de la loi sur les
changes et de ses textes d'application. Il veille à leur application et au
respect des dispositions y afférentes. Il peut procéder à des contrôles auprès
des intermédiaires agréés et de toutes autres personnes physiques ou morales
effectuant des opérations en matière de change.
Les
intermédiaires agréés et les bureaux de change ont l'obligation de comptes
rendus statistiques aux autorités compétentes, à savoir :
- Le
Ministère chargé des Finances ;
- Le Ministère chargé du Commerce ;
-
-
CHAPITRE
II
DE
LA CONSTATATION DES
INFRACTIONS
Art.
7. — Les
infractions ou tentatives d'infractions à la réglementation relative aux
relations financières entre les personnes résidant dans
- du non respect des obligations de
déclaration ou de rapatriement ;
- de l'inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;
- de la non obtention des autorisations requises ou la non satisfaction aux
conditions dont ces autorisations sont assorties, et
- de l'inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l'exécution
d'engagements souscrits à l'égard des autorités monétaires en contrepartie de
certaines autorisations qu'elles délivrent ;
- du change illicite, des offres et acceptations de services faites à titre
d'intermédiaires, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour
faciliter les négociations même lorsqu'une telle entreprise n'est pas rémunérée
;
- de toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses.
Art.
8. — Les
agents désignés ci-après sont habilités à constater les infractions à la
réglementation des changes :
- le Gouverneur de
- les agents de l'Administration du Trésor ;
- les agents de l'Administration des Douanes.
Ces
agents doivent être assermentés et porteurs d'une carte de commission.
Art.
9. — Les officiers
de police judiciaire sont habilités dans la constatation des faits concernant
les infractions sur le change illicite et les opérations portant sur des
espèces ou valeurs fausses.
Art.10.
— Conformément
aux articles 110 et suivants du Code de Procédure Pénale, les agents visés à l'
article 8 ci-dessus sont habilités à effectuer en tous lieux les visites
domiciliaires qu'ils jugent nécessaires pour la recherche de toute infraction
sur les relations financières de Madagascar avec l'Etranger. Les contrôles chez
tout intermédiaire agréé sont effectués sur présentation d'un ordre de mission
ou de réquisition judiciaire sous réserve du respect des horaires indiqués à
cet effet.
En outre,
en vue de l'application de la réglementation des changes, les agents des
douanes disposent du droit de contrôler tous les envois postaux, à l'exception
des correspondances et des envois diplomatiques.
Art.
11. — Les
agents visés à l'article 8 ci-dessus sont habilités à saisir et mettre sous
scellé le corps ou les produits du délit en matière de change conformément aux
règles de droit commun.
Art.
12. — Les
agents visés à l'article 8 ci-dessus peuvent demander à tous les services
publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de
leur mission sans que le respect du secret professionnel puisse être opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification est constatée par procès verbal et,
est poursuivie comme opposition à exercice régulier de fonctions de contrôle.
Art.
13. — Sont
tenues au secret professionnel et sont passibles des peines prévues par
l'article 378 du Code Pénal, toutes personnes appelées, à l'occasion de leurs
fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l'application de la
réglementation des changes. Toutefois, lorsqu'une poursuite judiciaire a été
engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel sauf
dans les cas prévus par des lois spécifiques.
Art.
14. — La
preuve des infractions pourra être apportée par tous moyens, alors même
qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée. Toutes les constatations
d'infractions en matière de change sont consignées dans des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'ils sont rédigés par au moins deux
agents assermentés.
Art.
15. — Ces
procès-verbaux énoncent la date, le lieu des contrôles et des enquêtes
effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis,
la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence
administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que les
contrevenants chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés
de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été
faite, d'assister à cette rédaction. Si ces personnes sont présentes à la
rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été
interpellées de le signer.
CHAPITRE
III
DE
LA POURSUITE DES
INFRACTIONS
Art.
16. — La
poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée
que sur la plainte du Ministre chargé des Finances.
Dans
toutes les instances résultant d'infractions à la réglementation des changes,
le Ministre chargé des Finances ou ses représentants habilités ont le droit
d'exposer et de soutenir l'affaire devant le tribunal et d'être entendu à
l'appui de leurs conclusions.
Art.
17. — Lorsque
l'auteur présumé d'une infraction à la réglementation des changes vient à
décéder avant le dépôt de la plainte, l'intervention d'un jugement définitif ou
la signature d'une transaction, le Ministre chargé des Finances ou ses
représentants habilités à cet effet sont fondés à exercer, devant la
juridiction civile, une action contre la succession tendant à faire prononcer
par le tribunal la confiscation du corps ou des produits du délit ou, si
celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à
l'article 20 ci-dessous.
Art.
18. — Lorsque
les infractions à la réglementation des changes sont commises par les
administrateurs, gérants ou directeurs d'une personne morale, ou par l'un
d'entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, cette
dernière pourra être poursuivie et condamnée à des peines pécuniaires prévues
par la présente loi.
Art.
19. — Lorsque
les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des
infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles
sont, indépendamment des sanctions prévues par la présente loi, constatées,
poursuivies et réprimées comme en matière de change ou conformément à la
procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte. Dans tous
les cas non prévus par la présente loi, le droit commun est applicable.
CHAPITRE
IV
DES
PENALITES
Art.
20. —
Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à
l'article 7 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et
d'une amende comprise entre la moitié et le triple du corps du délit.
En cas de
récidive, les dispositions du Code Pénal sont applicables. Les peines seront
portées au double et la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée.
Art.
21. —
Indépendamment des peines prévues à l'article 20 de la présente loi, le
tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps ou des produits du
délit pour toutes les infractions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les
agents visés à l'article 8 ci-dessus peuvent saisir le Président du Tribunal
compétent pour faire prononcer par voie d'ordonnance des mesures
conservatoires, y compris le gel des capitaux ou le gel des opérations
financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle
qu'en soit la nature. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à la
demande de l'administration compétente.
Lorsque
l'opération délictuelle comporte la participation de plusieurs personnes
physiques ou morales, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté,
est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des personnes
concernées, si leur complicité est avérée, y compris la rémunération des
services. Chaque personne physique ou morale est tenue solidairement des
condamnations pécuniaires prononcées.
Art.
22. — Outre
les interdictions prévues par l'article 42 du Code Pénal, les personnes
condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation des changes
sont en outre déclarées incapables d'exercer pendant 5 ans les fonctions
d'agents de change, et d'être électeurs et/ou élus à toute organisation
professionnelle.
CHAPITRE
V
DES
TRANSACTIONS
Art.
23. — Le
Ministre chargé des Finances, ou ses représentants habilités à cet effet,
peuvent transiger avec le contrevenant et fixer lui même les conditions de
cette transaction.
Art.
24. — Si le
contrevenant opte pour la voie transactionnelle, le montant de la transaction
ne peut pas excéder deux fois celui du corps du délit, avec un minimum de Ar 500 000.
CHAPITRE
VI
DES
DISPOSITIONS DIVERSES
Art.
25. — Sont et
demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente
loi, notamment :
- celles
de
- celles de l'Ordonnance n° 73‑053 du 10 septembre 1973 modifiant et
complétant les dispositions de
- celles de l'Ordonnance n° 93 010 du 30 mars 1993 complétant les
articles 9, 10, 12 et 16 de
l'Ordonnance n° 73‑053 et de
Art.
26. — Des
textes réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la
présente Loi.
La
présente Loi sera publiée au Journal Officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 2 août 2006
Marc
RAVALOMANANA