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Lois 36

LOI N° 2005-046

LOI N° 2005‑046 du 26 avril 2006

Portant création de l’Autorité Routière

(J.O. n° 3 151 du 03/12/07 p. 6669)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance  respective en date du 17 décembre 2004 et du 22 décembre 2004,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 8‑HCC/D3 du 19 avril 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER

Nature juridique

 

Article premier. - Création

Il est crée une nouvelle catégorie d’Etablissement Public, dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et administrative, dénommée Autorité Routière dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 2. - Rôle de l’Autorité Routière

L’Autorité Routière a pour rôle la gestion du réseau des routes nationales qui lui est confie.

A ce titre, elle est mandatée pour la mise en œuvre des travaux de construction, de maintenance et d’exploitation du réseau des Routes Nationales qui lui est confié, y compris les bacs et le ouvrages d’art routier s’y rapportant, conformément aux programmes arrêtés par le Ministère chargé des Travaux Publics.

L’Autorité Routière peut être chargée, à la requête d’autres Maîtres d’Ouvrages ; dans le cadre de conventions particulières liant les parties, de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de travaux routiers autres que le réseau des Routes Nationales.

Elle a pour mission d’assurer, en qualité de Maître d’Ouvrage Déléguée par délégation du  Ministère des Travaux Publics, Maître d’ouvrage public pour les routes nationale, les fonctions de production, d’exécution et d’exploitation du réseau spécifique qui lui est confié.

Elle est chargée de la gestion des emprises des Routes Nationales.

 

Art. 3. - Tutelle

L’Autorité Routière est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.

 

Art. 4. - Dissolution

La dissolution de l’Autorité Routière ne peut être prononcée que par la loi.

 

 

TITRE II

Organisation financière

 

Art. 5. - Budget

Le budget de l’Autorité Routière est constitué par :

. Les dotations budgétaire allouées par l’Etat en fonction des programmes prioritaires du Gouvernement en matière de travaux routiers ;

. Toutes contributions que pourrait lui verser les Collectivités Territoriales Décentralisées requérant ses services après aval du Ministère chargée des Travaux Publics ;

. Les emprunts rétrocédés par le Gouvernement à travers le Ministère des Finances ;

. Toutes les redevances potentielles issues de l’exploitation du réseau ;

. Les subventions, dons et legs.

 

Art. 6. - Dotation initiale

L’autorité Routière reçoit en dotation initiale l’ensemble des biens meubles et immeubles qui lui sont affecté par l’Etat.

Les modalités d’application de la dotation seront fixées par voie réglementaire.

 

 

 

TITRE III

Dispositions diverses

 

Art. 7. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Art. 8. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 24 avril 2006

Marc RAVALOMANANA.

 

 
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