Lois 36
LOI N° 2005‑046 du 26 avril
2006
Portant création de l’Autorité
Routière
(J.O. n° 3 151 du 03/12/07
p. 6669)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 17 décembre 2004
et du 22 décembre 2004,
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 8‑HCC/D3 du 19 avril 2006 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
Nature
juridique
Article
premier. -
Création
Il est crée
une nouvelle catégorie d’Etablissement Public, dotée de la personnalité morale,
de l’autonomie financière et administrative, dénommée Autorité Routière dont les
attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 2.
- Rôle de
l’Autorité Routière
L’Autorité
Routière a pour rôle la gestion du réseau des routes nationales qui lui est
confie.
A ce titre,
elle est mandatée pour la mise en œuvre des travaux de construction, de
maintenance et d’exploitation du réseau des Routes Nationales qui lui est
confié, y compris les bacs et le ouvrages d’art routier s’y rapportant,
conformément aux programmes arrêtés par le Ministère chargé des Travaux
Publics.
L’Autorité
Routière peut être chargée, à la requête d’autres Maîtres d’Ouvrages ; dans
le cadre de conventions particulières liant les parties, de
Elle a pour
mission d’assurer, en qualité de Maître d’Ouvrage Déléguée par délégation
du Ministère des Travaux Publics,
Maître d’ouvrage public pour les routes nationale, les fonctions de production,
d’exécution et d’exploitation du réseau spécifique qui lui est
confié.
Elle est
chargée de la gestion des emprises des Routes Nationales.
Art. 3.
-
Tutelle
L’Autorité
Routière est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère
chargé des Travaux Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des
Finances.
Art. 4.
- Dissolution
La
dissolution de l’Autorité Routière ne peut être prononcée que par la
loi.
TITRE
II
Organisation
financière
Art. 5.
-
Budget
Le budget
de l’Autorité Routière est constitué par :
. Les dotations budgétaire allouées
par l’Etat en fonction des programmes prioritaires du Gouvernement en matière de
travaux routiers ;
. Toutes contributions que pourrait
lui verser les Collectivités Territoriales Décentralisées requérant ses services
après aval du Ministère chargée des Travaux Publics ;
. Les emprunts rétrocédés par le
Gouvernement à travers le Ministère des Finances ;
. Toutes les redevances potentielles
issues de l’exploitation du réseau ;
. Les subventions, dons et
legs.
Art. 6.
- Dotation
initiale
L’autorité
Routière reçoit en dotation initiale l’ensemble des biens meubles et immeubles
qui lui sont affecté par l’Etat.
Les
modalités d’application de la dotation seront fixées par voie
réglementaire.
TITRE
III
Dispositions
diverses
Art. 7.
- Toutes
dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées.
Art. 8.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 24 avril 2006
Marc
RAVALOMANANA.