Lois 38
LOI N° 2005‑040 du 20 février
2006
Sur la lutte contre le VIH/SIDA et
la protection des droits
des personnes vivant avec le
VIH/SIDA
(J.O. n° 3 029 du
15/05/06, pages 2784 à 2791)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 16
novembre 2005 et du d décembre 2005.
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 05‑HCC/D3 du 15 février 2006 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE
PREMIER
Définitions
et champ d’application
Article
premier. - La
présente loi a pour objet :
- de lutter contre le propagation de
l’affection causée par le Virus de l’immunodéficience Humaine (VIH) entraînant
la diminution et la perte des défenses immunitaires de l’organisme, se
traduisant par le Syndrome d’Immunodéficience Acquise
(SIDA) ;
- de protéger les personnes vivant
avec le VIH/SIDA contre toutes formes de discrimination ou de
stigmatisation ;
- de réaffirmer leurs droits et
libertés fondamentaux conformément aux instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme,
- elle indique également les mesures
de protection des droits du ou des partenaires et des membres de la famille
proche des personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toutes formes de
discrimination ou de stigmatisation.
Art. 2.
- Constitue un acte
de discrimination, tout traitement différent, distinction, restriction,
exclusion d’une personne vivant avec le VIH/SIDA de son ou ses partenaires et/ou
de membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou
présumé, visant à compromettre la reconnaissance, le jouissance ou l’exercice de
leurs droits et libertés fondamentaux.
Constitue
un acte de stigmatisation tout comportement tendant à discréditer, à repriser ou
à rendre ridicule une personne vivant avec le VIH/SIDA son ou ses partenaires ou
les membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou
présumé.
Art. 3.
- Un Plan
Stratégique National est formulé et mis en œuvre pour guider les actions de
lutte.
Art. 4.
- Une structure
nationale, rattaché à
CHAPITRE
II
Dépistage
du VIH
Art. 5.
- Le test de
dépistage du VIH/SIDA est volontaire, anonyme et confidentiel, Tout test de
dépistage doit être assorti d’un consentement éclairé de la personne
concernée.
Celui
pratiqué sur des enfants doit être fait, dans la mesure du possible, avec le
consentement de l’un de ses parents au moins ou d’une personne ayant autorité
sur lui, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige autrement ou s’il
s’agit d’un mineur émancipé, et sans que toutefois l’absence de consentement
puisse constituer un obstacle au dépistage et au counselling. En cas de litige, le juge des enfants est
compétent pour trancher.
Toutefois,
le dépistage du VIH est obligatoire en cas de don de sang, de tissus, d’organes
humains et de cellules germinales.
Art. 6.
- Le test de
dépistage doit être précédé et suivi de counselling.
Art. 7.
- Dans les centres
de dépistage du secteur public mise en place au niveau des districts sanitaires,
les frais y afférents sont gratuits.
Art. 8.
- Les résultats du
test sont remis directement en main propre à la personne concernée d’une manière
confidentielle.
Toutefois,
les résultats d’un test pratiqué sur des enfants doivent être remis, dans la
mesure du possible, en présence de l’un de ses parents au moins ou d’une
personne ayant autorité sur lui sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige
autrement ou qu’il s’agit d’un mineur émancipé. En cas de litige, le juge des
enfants est compétent pour trancher.
Art. 9.
- Ces informations
ne peuvent être révélées aux tiers qu’avec le consentement exprès de l’intéressé
ou sur réquisition des autorités judiciaires, ou lorsqu’il existe des motifs
impératifs et justiciables en rapport avec la santé du malade ou celle de la
collectivité.
Art. 10.
- Toute personne se
sachant séropositive doit être encouragée à informer son partenaire de son
statut sérologique. Elle peut bénéficier, dans la mesure du possible, d’un
soutien psychosocial, de même que son ou ses partenaires et les membres de la
famille proche.
Art. 11.
- Le dépistage du
VIH ne doit être effectué ni sur les lieux de travail, ni en milieu
scolaire.
CHAPITRE
III
Des soins
et traitements
Art. 12.
- Les personnes
vivant avec le VIH/SIDA ont droit aux soins, au même titre que les autres
patients.
Art. 13.
- Les soins et
traitement pratiqués sur des enfants sont faits, dans la mesure du possible,
avec le consentement de l’un de ses parents au moins ou d’une personne ayant
autorité sur lui sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige autrement ou
s’il s’agit d’un mineur émancipé et sans que toutefois l’absence de consentement
puisse constituer un obstacle au counselling et au
traitement. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour
trancher.
Art. 14.
- Les soins et
traitements aux anti-rétroviraux dispensés aux
personnes vivant avec le VIH/SIDA, sont gratuits dans les établissements
sanitaires publics.
Art. 15.
- La fabrication,
l’importation, l’exportation et la vente de médicaments génériques pour traiter
le SIDA, y compris les maladies opportunistes, des ingrédients actifs
nécessaires à leur fabrication et les produits essentiels à leur utilisation
sont permises.
Les
médicaments génériques sont soumis aux mêmes normes de qualité que les
médicaments de marque.
Art. 16.
- Dans le cadre de
la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le
VIH/SIDA, une politique définit les mesures à prendre dans le but d’assurer
l’égalité d’accès aux soins et aux traitements.
TITRE II
DE
CHAPITRE
PREMIER
Prévention
par l’information, l’éducation Et
Art. 17.
- l’Etat est le
premier responsable de la prévention qui est le fondement de la lutte contre le
VIH/SIDA.
En vue de
lutter contre discrimination et la stigmatisation liées au VIH/SIDA et de
promouvoir un changement de comportements, des programmes d’informations,
d’éducation et de communication, adaptés selon l’âge, le sexe, la nature
d’activité et le cas échéant l’orientation sexuelle du groupe cible sont
élaborés et diffusés sur tout le territoire national par les structures
habilitées.
Art.-
18. - Un temps
régulier d’antenne gratuite sur le réseau nationale de service public est
accordé pour la prévention du VIH/SIDA dans les conditions fixées par les
autorités compétentes en matière de communication.
Art. 19.
- Il est constitue
un comité éthique chargé de la communication qui doit inclure au moins un
représentant des personnes vivants avec le VIH/SIDA et des
jeunes.
CHAPITRE
II
Prévention
de
et de
Art. 20.
- Le test de
dépistage doit être systématiquement proposé aux femmes enceintes en
consultation prénatale.
Art. 21.
- Des programmes de
prévention de la transmission du virus de la mère séropositive à l’enfant
doivent être mis en œuvre pour une meilleure prise en charge pré et post natale.
Le soutien et le suivi psychosociaux doivent être inclus dans ces
programmes.
CHAPITRE
III
Surveillance
épidémiologique
Art. 22.
- Afin de mieux
lutter contre la propagation du VIH/SIDA, il est institué un suivi régulier de
son taux de prévalence sur le plan national.
Art. 23.
- Les autorités
sanitaires locales doivent notifier par des informations codées les cas
confirmés d’infection à VIH/SIDA constatées par tout service sanitaire public et
privé, dans leurs circonscriptions, à l’autorité mandatée par le Ministère
chargé de
Art. 24.
- Des mesures de
surveillance particulières sont prises pour les groupes
vulnérables.
CHAPITRE
IV
Moyens et
mesures particulières de prévention
Art. 25.
- Des préservatifs
sont mis à la disposition du public dans les milieux à haute fréquentation et
gratuitement en milieu carcéral.
Art. 26.
- Des dispositions
particulières sont prises pour garantir une protection suffisante des groupes
vulnérables spécialement les professionnels du sexe, les jeunes, les femmes et
les enfants, les toxicomanes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les
hommes et les populations mobiles contre la transmission du
VIH/SIDA.
Art. 27.
- Des moyens et
mesures spécifiques et appropriés sont pris par le Ministère en charge de
TITRE III
DE
DE LEUR(S) PARTENAIRE(S) ET
MEMBRE(S) DE LEUR FAMILLE PROCHE
CHAPITRE
PREMIER
Des
droits reconnus aux personnes vivant avec le VIH/SIDA,
à leur(s)
partenaire(s) et membre(s) de leur famille proche
Art. 28.
- Les personnes
vivant avec le VIH/SIDA, ont pleine et entière capacité juridique et jouissant
de tous les droits reconnus à tout citoyen par
Toute
discrimination et stigmatisation sont interdites à l’encontre des personnes
vivant avec le VIH/SIDA, de leurs partenaires et des membres de leur famille
proche dans l’exercice de leurs droits.
Art. 29.
- Les personnes
vivant avec le VIH/SIDA ont droit au mariage et à la procréation. Leur statut
sérologique ne constitué pas une cause valable d’empêchement au mariage, ni une
cause de divorce, sauf en cas de dol.
Art.30.
- La femme
séropositive a droit à la maternité. Elle bénéficie de toutes les dispositions
mises en œuvre par l’Etat dans le cadre du programme de prévention de la
transmission du virus de la mère à l’enfant et dans le cadre de la politique de
santé de la reproduction.
Art. 31.
- Le statut
sérologique avéré ou présumé d’une personne ne constitue, ni une cause de rejet,
ni d’exhérédation, ni de résiliation d’un contrat d’assurance- santé, ni
d’exclusion au bénéfice de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie ou de tout
autre droit auquel il,peut prétendre. Cette protection s’entend à son ou ses
partenaire(s) ou tout membre de sa famille proche.
Art. 32.
- Certaines
catégories de personnes telles que les professionnels de santé, les autorités
pénitentiaires, les personnes en charge de l’application des lois, les
employeurs, les éducateurs doivent inclure dans leurs règles déontologiques des
principes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes vivant
avec le VIH.
Art. 33.
- Outre le cas
prévu à l’article 44, toute personne s’estimant lésée par tout acte de
discrimination ou de stigmatisation ou par la divulgation de son statut
sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaires(s) ; de
son ou, ses parent(s) ou de tout autre membre de sa famille proche peut porter
son action devant le tribunal civil pour demander réparation des préjudices
subis.
Il est
reconnu un intérêt et un droit à agir à toute association représentant les
personnes vivant avec le VIH/SIDA en lieu et place de celles-ci ou de leurs
partenaires ou d’un des membres de leur famille proche, même si la personne
vivant avec le VIH/SIDA avérée ou présumée n’est pas membre de ladite
association.
Art. 34.
- Tout procès lié à
un acte constitutif de discrimination ou de stigmatisation impliquant les
personnes vivant avec le VIH/SIDA est tenu à huis clos sur la demande d’une des
pertes.
Art. 35.
- Toute recherche
en matière de VIH/SIDA doit avoir l’aval du comité national
d’éthique.
CHAPITRE
II
Des
droits reconnus aux enfants affectés
et infectés par le
VIH/SIDA
Art. 36.
- Les enfants
affectés ou infectés par le VIH/SIDA, y compris les orphelins, jouissent de tous
les droits reconnus aux enfants par
Dans
l’exercice de ses droits, l’enfant ne peut faire l’objet d’aucun discrimination
ou stigmatisation du fait de son statut avéré ou présumé,de celui de son ou ses partenaires, de son ou ses
parents ou de la ou des personnes qui en ont la garde et de sa famille
proche.
Art. 37.
- Nonobstant les
dispositions du Titre III, Chapitre III sur l’éducation, nul enfant ne peut se
voir refuser l’accès, ni être exclu, discriminé, stigmatisé ans l’exercice de
son droit à l’éducation ou de tout programme et toute institution visant les
enfants du fait de son statut sérologique avéré ou présumé ou du fait de celui
avéré ou présumé de son ou ses partenaire(s), d’un ou de ses parents, de celui
ou ceux qui en la charge ou d’un membre de sa famille proche, sous peine de
demande en réparation civile.
Art. 38.
- Les enfants de
personnes décédées des duites de la maladie du SIDA sont pris en charge par leur
famille ou par la communauté d’origine y compris les familles d’accueil ou, à
défaut, par institutions publiques ou privées, pour la durée l plus courte
possible. Des dispositions adéquates sont prises par l’Etat pour la prise en
charge de ces enfants, notamment, en ce qui concerne la revue périodique de la
mesure de placement.
CHAPITRE
III
De
le leur(s)
partenaire(s) et des membres de leur famille proche
en milieu
éducationnel
Art. 39.
- Le statut
sérologique avéré ou présumé d’une personne, de son ou ses partenaires et
membres de sa famille proche ne constituent point un obstacle à l’accès à
l’éducation et à l’exercice de son droit à l’éducation.
Art. 40.
- Les visites
médicales scolaires d’admission ou d’octroi de bourses ne doivent pas comporter
des analyses sérologique pour le
VIH/SIDA.
Art. 41.
- La direction de
toute institution prenant en charge des enfants, établissements scolaire,
universitaire ou autre programme d’éducation a l’obligation de préserver la
confidentialité du statut sérologique d’un enfant, d’un élève, d’un étudiant,
d’un enseignant, d’un bénéficiaire de programme d’éducation, de tout autre
personnel ou de leur(s) partenaire(s), parents, membres de leur famille proche
si telle information lui parvient.
Toutes
enquêtes ou investigations initiées par la direction dans ce sens dont
interdites.
Art. 42.
- Tout isolement,
exclusion ou renvoi d’une personne citée à l’article précédent en raison de son
statut sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaires et
membres proches constitue un acte de discrimination.
Art. 43.
- Les Ministères en
charge de l’éducation ont l’obligation d’élaborer un programme pédagogique
incluant le SIDA suivant, lequel les enseignants ont l’obligation d’informer,
d’éduquer et de sensibiliser les enfants, élèves et étudiants sur la prévention
(y compris l’éducation sexuelle) et la lutte contre le VIH/SIDA en tenant compte
de l’évolution des recherches scientifiques, les croyances, les cultures et des
systèmes de valeurs traditionnels.
CHAPITRE
IV
De
et
des membres de leur famille proche sue les lieux de
travail
Art. 44.
- Toute forme de
discrimination ou de stigmatisation d’une personne, de son ou ses partenaires et
des membres de sa famille proche sur l base de son statut sérologique avéré ou
présumé est interdit sur les lieux de travail.
L’employeur
peut prendre l’initiative d’une procédure disciplinaire à l’encontre de tout
salarié qui exercerait une discrimination fondée sur le statut sérologique,
avéré ou présumé, d’un autre salarié, des actions en réparation peuvent
également être intentées à son encontre par la personne victime de
discrimination.
Art. 45.
- L’employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination et observer les
conditions d’hygiène sur les lieux de travail.
Il doit
mettre en place le comité d’hygiène, de sécurité et d’environnement qui est
chargé d’informer, d’éduquer les travailleurs en matière de
VIH/SIDA.
Art. 46.
- Le statut
sérologique d’une personne, de son ou de ses partenaires et des membres de la
famille proche ne doit constituer en aucun cas une cause directe ou indirecte de
refus d’embauche ou de licenciement.
Le test
sérologique pour le VIH/SIDA n’est pas exigé au cours d’une visite médicale
d’aptitude et d’une visite médicale systématique.
Art. 47.
- Il est interdit à
tout employeur d’imposer un dépistage du VIH/SIDA au moment de l’embauche, avant
une promotion, une formation ou un octroi de tout autre
avantage.
Art. 48.
- Les employés ne
sont pas tenus d’informer leur employeur de leur statut sérologique, a fortiori,
de celui de leur(s) partenaire(s) et des membres de la famille
proche.
Art. 49.
- L’employeur et
les membres du personnel sont tenus au respect de la confidentialité en cas de
connaissance du statut sérologique de l’un de ses employés ou de celui de son ou
ses partenaires et des membres de la famille proche.
Art. 50.
- Tout travailleur
vivant avec le VIH/SIDA doit pouvoir continuer à travailler et jouir des
possibilités normales d’avancement.
Art. 51.
- Lorsque les
employés vivant avec le VIH/SIDA ne sont plus en mesure d’assurer leur fonction
en raison de leur état, ils bénéficient des droits reconnus aux travailleurs
victimes d’une maladie de longue durée.
Art. 52.
- La
législation,n relative au régime des retraites et
d’assurances maladie invalidité ne doit comporter aucune clause restrictive pour
toute personne du fait de son statut sérologique avéré ou
présumé.
Art. 53.
- Tout employé a
droit à un test de dépistage du VIH/SIDA à la charge de l’employeur en cas de
suspicion de contamination à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi
qu’au counselling.
Art. 54.
- Toute personne
atteinte du VIH/SIDA à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a le droit
d’ester en justice pour obtenir réparation de son préjudice conformément aux
règles de droit commun.
Art. 55.
- Tout litige lié à
un acte discriminatoire ou stigmatisant une personne vivant avec le VIH/SIDA, de
son ou ses partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut
sérologique avéré ou présumé survenu dans un lieu de travail suit la procédure
usitée en matière sociale.
CHAPITRE
V
De
en milieu
carcéral
Art. 56.
- Sans préjudice de
l’article 22, tous les moyens se protection contre le risque d’infection au
VIH/SIDA doivent être mis à la disposition de la population carcérale et du
personnel pénitentiaire dans les centres de détention et de
rééducation.
Art. 57.
- Nul détenu ne
doit être soumis à un test de dépistage du VIH/SIDA obligatoire. Les règles du
Chapitre II, Titre I s’applique également en milieu
carcéral.
Art. 58.
- Une personne
vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des mêmes droits reconnus aux
autres détenus malades.
La personne
vivant, avec le VIH/SIDA doit se soumettre au contrôle périodique du service de
santé de l’établissement pénitentiaire pour un suivi
sanitaire.
Art. 59.
- Nulle personne en
détention ne sera écartée de la population carcérale en raison de son statut
sérologique avéré ou présumé. Il pourra être fait exception à cette règle en cas
de tentative de transmission délibéré du virus ou d’abus sexuel. La mesure
provisoire d’isolement prise par le Gardien Chef doit être confirmée par
l’autorité judiciaire compétente dans un délai de 48 heures. A défaut, la mesure
est levée.
Art. 60.
- Toute personne
détenue ou placée dans un centre de rééducation a le droit d’être protégée
contre toute exaction, violence y compris sexuelle et conserve son droit d’agir
selon les procédures en vigueur, nonobstant les sanctions disciplinaires à
l’encontre de l’auteur. Les autorités compétentes veillent à prendre les
dispositions nécessaires à cette fin.
Art. 61.
- Le Ministère de
la justice et le Ministère en charge de
CHAPITRE
VI
Des
obligations du personnel de santé
Art. 62.
- Toute forme de
discrimination ou de stigmatisation à l’égard des patients en raison de leur
statut sérologique avéré ou présumé, ou de celui de leur(s) partenaire(s) ou
membres de leur famille proche est formellement interdite dans tout
établissement sanitaire.
Elle expose
son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des réparations
civiles et des poursuites pénales éventuelles.
Art. 63.
- Le médecin a
l’obligation d’informer de son statut sérologique, lequel est
confidentiel.
A titre
exceptionnel, en respectant les règles déontologiques ainsi que référé à
l’article 36 et lorsque la protection d’un partenaire mis en danger l’exige, le
médecin peut valablement informer celui-ci ans qu’il ait violation secret
professionnel si le patient s’abstient de faire connaître son statut sérologique
audit partenaire.
CHAPITRE
VII
Dispositions
pénales
Art. 64.
- Tout acte de
discrimination ou de stigmatisation à l’encontre d’une personne, de son ou ses
partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut sérologique
avéré ou présumé expose son auteur à une peine d’amende de
100 000 Ariary à 400 000 Ariary.
Art. 65.
- Toute divulgation
du statut avéré ou présumé fait par une personne tenue de la confidentialité du
résultat du test expose son auteur à une peine d’amende de
200 000 Ariary à
1 000 000 Ariary.
Art. 66.
- Toute publicité
mensongère pour des médicaments, des produits de soins, pour le traitement ou le
prévention du VIH/SIDA est punie d’une amende de 1 000 000 Ariary à 2 000 000 Ariary.
Art. 67.
- En cas de
transmission du VIH par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, le coupable est puni d’un emprisonnement de 6 mois
à 2 ans et d’une amende de 100 000 Ariary à
400 000 Ariary.
La peine
sera portée au double si le ledit a été commis par un personnel de la santé ou
un tradipraticien.
TITRE IV
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 68.
- Des textes
réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application de la
présente loi.
Art. 69.
- Toutes
dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées.
Art. 70.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 20 février 2006.
Marc
RAVALOMANANA.