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Lois 38

LOI N° 2005-040

LOI N° 2005‑040 du 20 février 2006

Sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits
des personnes vivant avec le VIH/SIDA

(J.O. n° 3 029 du 15/05/06, pages 2784 à 2791)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 16 novembre 2005 et du d décembre 2005.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 05‑HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Définitions et champ d’application

 

Article premier. - La présente loi a pour objet :

- de lutter contre le propagation de l’affection causée par le Virus de l’immunodéficience Humaine (VIH) entraînant la diminution et la perte des défenses immunitaires de l’organisme, se traduisant par le Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) ;

- de protéger les personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toutes formes de discrimination ou de stigmatisation ;

- de réaffirmer leurs droits et libertés fondamentaux conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

- elle indique également les mesures de protection des droits du ou des partenaires et des membres de la famille proche des personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toutes formes de discrimination ou de stigmatisation.

 

Art. 2. - Constitue un acte de discrimination, tout traitement différent, distinction, restriction, exclusion d’une personne vivant avec le VIH/SIDA de son ou ses partenaires et/ou de membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé, visant à compromettre la reconnaissance, le jouissance ou l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.

Constitue un acte de stigmatisation tout comportement tendant à discréditer, à repriser ou à rendre ridicule une personne vivant avec le VIH/SIDA son ou ses partenaires ou les membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé.

 

Art. 3. - Un Plan Stratégique National est formulé et mis en œuvre pour guider les actions de lutte.

 

Art. 4. - Une structure nationale, rattaché à la Présidence de la République, est chargée de promouvoir, coordonner et superviser les différentes actions au niveau national, provincial et local menées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette pandémie.

 

 

CHAPITRE II

Dépistage du VIH

 

Art. 5. - Le test de dépistage du VIH/SIDA est volontaire, anonyme et confidentiel, Tout test de dépistage doit être assorti d’un consentement éclairé de la personne concernée.

Celui pratiqué sur des enfants doit être fait, dans la mesure du possible, avec le consentement de l’un de ses parents au moins ou d’une personne ayant autorité sur lui, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige autrement ou s’il s’agit d’un mineur émancipé, et sans que toutefois l’absence de consentement puisse constituer un obstacle au dépistage et au counselling. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.

Toutefois, le dépistage du VIH est obligatoire en cas de don de sang, de tissus, d’organes humains et de cellules germinales.

 

Art. 6. - Le test de dépistage doit être précédé et suivi de counselling.

 

Art. 7. - Dans les centres de dépistage du secteur public mise en place au niveau des districts sanitaires, les frais y afférents sont gratuits.

 

Art. 8. - Les résultats du test sont remis directement en main propre à la personne concernée d’une manière confidentielle.

Toutefois, les résultats d’un test pratiqué sur des enfants doivent être remis, dans la mesure du possible, en présence de l’un de ses parents au moins ou d’une personne ayant autorité sur lui sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige autrement ou qu’il s’agit d’un mineur émancipé. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.

 

Art. 9. - Ces informations ne peuvent être révélées aux tiers qu’avec le consentement exprès de l’intéressé ou sur réquisition des autorités judiciaires, ou lorsqu’il existe des motifs impératifs et justiciables en rapport avec la santé du malade ou celle de la collectivité.

 

Art. 10. - Toute personne se sachant séropositive doit être encouragée à informer son partenaire de son statut sérologique. Elle peut bénéficier, dans la mesure du possible, d’un soutien psychosocial, de même que son ou ses partenaires et les membres de la famille proche.

 

Art. 11. - Le dépistage du VIH ne doit être effectué ni sur les lieux de travail, ni en milieu scolaire.

 

 

CHAPITRE III

Des soins et traitements

 

Art. 12. - Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont droit aux soins, au même titre que les autres patients.

 

Art. 13. - Les soins et traitement pratiqués sur des enfants sont faits, dans la mesure du possible, avec le consentement de l’un de ses parents au moins ou d’une personne ayant autorité sur lui sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige autrement ou s’il s’agit d’un mineur émancipé et sans que toutefois l’absence de consentement puisse constituer un obstacle au counselling et au traitement. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.

 

Art. 14. - Les soins et traitements aux anti-rétroviraux dispensés aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, sont gratuits dans les établissements sanitaires publics.

 

Art. 15. - La fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de médicaments génériques pour traiter le SIDA, y compris les maladies opportunistes, des ingrédients actifs nécessaires à leur fabrication et les produits essentiels à leur utilisation sont permises.

Les médicaments génériques sont soumis aux mêmes normes de qualité que les médicaments de marque.

 

Art. 16. - Dans le cadre de la prise en charge médicale et psychosociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA, une politique définit les mesures à prendre dans le but d’assurer l’égalité d’accès aux soins et aux traitements.

 

 

TITRE II

DE LA PREVENTION

 

CHAPITRE PREMIER

Prévention par l’information, l’éducation Et la communication

 

Art. 17. - l’Etat est le premier responsable de la prévention qui est le fondement de la lutte contre le VIH/SIDA.

En vue de lutter contre discrimination et la stigmatisation liées au VIH/SIDA et de promouvoir un changement de comportements, des programmes d’informations, d’éducation et de communication, adaptés selon l’âge, le sexe, la nature d’activité et le cas échéant l’orientation sexuelle du groupe cible sont élaborés et diffusés sur tout le territoire national par les structures habilitées.

Art.- 18. - Un temps régulier d’antenne gratuite sur le réseau nationale de service public est accordé pour la prévention du VIH/SIDA dans les conditions fixées par les autorités compétentes en matière de communication.

 

Art. 19. - Il est constitue un comité éthique chargé de la communication qui doit inclure au moins un représentant des personnes vivants avec le VIH/SIDA et des jeunes.

 

 

CHAPITRE II

Prévention de la transmission par voie sanguine
et de la mère à l’enfant

 

Art. 20. - Le test de dépistage doit être systématiquement proposé aux femmes enceintes en consultation prénatale.

 

Art. 21. - Des programmes de prévention de la transmission du virus de la mère séropositive à l’enfant doivent être mis en œuvre pour une meilleure prise en charge pré et post natale. Le soutien et le suivi psychosociaux doivent être inclus dans ces programmes.

 

 

CHAPITRE III

Surveillance épidémiologique

 

Art. 22. - Afin de mieux lutter contre la propagation du VIH/SIDA, il est institué un suivi régulier de son taux de prévalence sur le plan national.

 

Art. 23. - Les autorités sanitaires locales doivent notifier par des informations codées les cas confirmés d’infection à VIH/SIDA constatées par tout service sanitaire public et privé, dans leurs circonscriptions, à l’autorité mandatée par le Ministère chargé de la Santé.

 

Art. 24. - Des mesures de surveillance particulières sont prises pour les groupes vulnérables.

 

 

CHAPITRE IV

Moyens et mesures particulières de prévention

 

Art. 25. - Des préservatifs sont mis à la disposition du public dans les milieux à haute fréquentation et gratuitement en milieu carcéral.

 

Art. 26. - Des dispositions particulières sont prises pour garantir une protection suffisante des groupes vulnérables spécialement les professionnels du sexe, les jeunes, les femmes et les enfants, les toxicomanes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et les populations mobiles contre la transmission du VIH/SIDA.

 

Art. 27. - Des moyens et mesures spécifiques et appropriés sont pris par le Ministère en charge de la Santé pour préserver le personnel médical de tout risque de contamination à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

 

TITRE III

DE LA PROTECTION DE DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA,
DE LEUR(S) PARTENAIRE(S) ET MEMBRE(S) DE LEUR FAMILLE PROCHE

 

CHAPITRE PREMIER

Des droits reconnus aux personnes vivant avec le VIH/SIDA,
à leur(s) partenaire(s) et membre(s) de leur famille proche

 

Art. 28. - Les personnes vivant avec le VIH/SIDA, ont pleine et entière capacité juridique et jouissant de tous les droits reconnus à tout citoyen par la Constitution et les instruments internationaux.

Toute discrimination et stigmatisation sont interdites à l’encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA, de leurs partenaires et des membres de leur famille proche dans l’exercice de leurs droits.

 

Art. 29. - Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont droit au mariage et à la procréation. Leur statut sérologique ne constitué pas une cause valable d’empêchement au mariage, ni une cause de divorce, sauf en cas de dol.

 

Art.30. - La femme séropositive a droit à la maternité. Elle bénéficie de toutes les dispositions mises en œuvre par l’Etat dans le cadre du programme de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant et dans le cadre de la politique de santé de la reproduction.

 

Art. 31. - Le statut sérologique avéré ou présumé d’une personne ne constitue, ni une cause de rejet, ni d’exhérédation, ni de résiliation d’un contrat d’assurance- santé, ni d’exclusion au bénéfice de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie ou de tout autre droit auquel il,peut prétendre. Cette protection s’entend à son ou ses partenaire(s) ou tout membre de sa famille proche.

 

Art. 32. - Certaines catégories de personnes telles que les professionnels de santé, les autorités pénitentiaires, les personnes en charge de l’application des lois, les employeurs, les éducateurs doivent inclure dans leurs règles déontologiques des principes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH.

 

Art. 33. - Outre le cas prévu à l’article 44, toute personne s’estimant lésée par tout acte de discrimination ou de stigmatisation ou par la divulgation de son statut sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaires(s) ; de son ou, ses parent(s) ou de tout autre membre de sa famille proche peut porter son action devant le tribunal civil pour demander réparation des préjudices subis.

Il est reconnu un intérêt et un droit à agir à toute association représentant les personnes vivant avec le VIH/SIDA en lieu et place de celles-ci ou de leurs partenaires ou d’un des membres de leur famille proche, même si la personne vivant avec le VIH/SIDA avérée ou présumée n’est pas membre de ladite association.

 

Art. 34. - Tout procès lié à un acte constitutif de discrimination ou de stigmatisation impliquant les personnes vivant avec le VIH/SIDA est tenu à huis clos sur la demande d’une des pertes.

 

Art. 35. - Toute recherche en matière de VIH/SIDA doit avoir l’aval du comité national d’éthique.

 

 

CHAPITRE II

Des droits reconnus aux enfants affectés
et infectés par le VIH/SIDA

 

Art. 36. - Les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, y compris les orphelins, jouissent de tous les droits reconnus aux enfants par la Constitution et les instruments spéciaux de protection, y compris contre les abus et exploitation, ainsi que des mesures spécifiques aux droits successoraux, foncier et de propriété en général, seront adoptées chaque fois que nécessaire.

Dans l’exercice de ses droits, l’enfant ne peut faire l’objet d’aucun discrimination ou stigmatisation du fait de son statut avéré ou présumé,de celui de son  ou ses partenaires, de son ou ses parents ou de la ou des personnes qui en ont la garde et de sa famille proche.

 

Art. 37. - Nonobstant les dispositions du Titre III, Chapitre III sur l’éducation, nul enfant ne peut se voir refuser l’accès, ni être exclu, discriminé, stigmatisé ans l’exercice de son droit à l’éducation ou de tout programme et toute institution visant les enfants du fait de son statut sérologique avéré ou présumé ou du fait de celui avéré ou présumé de son ou ses partenaire(s), d’un ou de ses parents, de celui ou ceux qui en la charge ou d’un membre de sa famille proche, sous peine de demande en réparation civile.

 

Art. 38. - Les enfants de personnes décédées des duites de la maladie du SIDA sont pris en charge par leur famille ou par la communauté d’origine y compris les familles d’accueil ou, à défaut, par institutions publiques ou privées, pour la durée l plus courte possible. Des dispositions adéquates sont prises par l’Etat pour la prise en charge de ces enfants, notamment, en ce qui concerne la revue périodique de la mesure de placement.

 

 

CHAPITRE III

De la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA,
le leur(s) partenaire(s) et des membres de leur famille proche
en milieu éducationnel

 

Art. 39. - Le statut sérologique avéré ou présumé d’une personne, de son ou ses partenaires et membres de sa famille proche ne constituent point un obstacle à l’accès à l’éducation et à l’exercice de son droit à l’éducation.

 

Art. 40. - Les visites médicales scolaires d’admission ou d’octroi de bourses ne doivent pas comporter des analyses sérologique pour le VIH/SIDA.

 

Art. 41. - La direction de toute institution prenant en charge des enfants, établissements scolaire, universitaire ou autre programme d’éducation a l’obligation de préserver la confidentialité du statut sérologique d’un enfant, d’un élève, d’un étudiant, d’un enseignant, d’un bénéficiaire de programme d’éducation, de tout autre personnel ou de leur(s) partenaire(s), parents, membres de leur famille proche si telle information lui parvient.

Toutes enquêtes ou investigations initiées par la direction dans ce sens dont interdites.

 

Art. 42. - Tout isolement, exclusion ou renvoi d’une personne citée à l’article précédent en raison de son statut sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaires et membres proches constitue un acte de discrimination.

 

Art. 43. - Les Ministères en charge de l’éducation ont l’obligation d’élaborer un programme pédagogique incluant le SIDA suivant, lequel les enseignants ont l’obligation d’informer, d’éduquer et de sensibiliser les enfants, élèves et étudiants sur la prévention (y compris l’éducation sexuelle) et la lutte contre le VIH/SIDA en tenant compte de l’évolution des recherches scientifiques, les croyances, les cultures et des systèmes de valeurs traditionnels.

 

 

CHAPITRE IV

De la protection des personnes vivant avec le VIH, leur(s) partenaire(s)
et des membres de leur famille proche sue les lieux de travail

 

Art. 44. - Toute forme de discrimination ou de stigmatisation d’une personne, de son ou ses partenaires et des membres de sa famille proche sur l base de son statut sérologique avéré ou présumé est interdit sur les lieux de travail.

L’employeur peut prendre l’initiative d’une procédure disciplinaire à l’encontre de tout salarié qui exercerait une discrimination fondée sur le statut sérologique, avéré ou présumé, d’un autre salarié, des actions en réparation peuvent également être intentées à son encontre par la personne victime de discrimination.

 

Art. 45. - L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination et observer les conditions d’hygiène sur les lieux de travail.

Il doit mettre en place le comité d’hygiène, de sécurité et d’environnement qui est chargé d’informer, d’éduquer les travailleurs en matière de VIH/SIDA.

 

Art. 46. - Le statut sérologique d’une personne, de son ou de ses partenaires et des membres de la famille proche ne doit constituer en aucun cas une cause directe ou indirecte de refus d’embauche ou de licenciement.

Le test sérologique pour le VIH/SIDA n’est pas exigé au cours d’une visite médicale d’aptitude et d’une visite médicale systématique.

 

Art. 47. - Il est interdit à tout employeur d’imposer un dépistage du VIH/SIDA au moment de l’embauche, avant une promotion, une formation ou un octroi de tout autre avantage.

 

Art. 48. - Les employés ne sont pas tenus d’informer leur employeur de leur statut sérologique, a fortiori, de celui de leur(s) partenaire(s) et des membres de la famille proche.

 

Art. 49. - L’employeur et les membres du personnel sont tenus au respect de la confidentialité en cas de connaissance du statut sérologique de l’un de ses employés ou de celui de son ou ses partenaires et des membres de la famille proche.

 

Art. 50. - Tout travailleur vivant avec le VIH/SIDA doit pouvoir continuer à travailler et jouir des possibilités normales d’avancement.

 

Art. 51. - Lorsque les employés vivant avec le VIH/SIDA ne sont plus en mesure d’assurer leur fonction en raison de leur état, ils bénéficient des droits reconnus aux travailleurs victimes d’une maladie de longue durée.

 

Art. 52. - La législation,n relative au régime des retraites et d’assurances maladie invalidité ne doit comporter aucune clause restrictive pour toute personne du fait de son statut sérologique avéré ou présumé.

 

Art. 53. - Tout employé a droit à un test de dépistage du VIH/SIDA à la charge de l’employeur en cas de suspicion de contamination à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ainsi qu’au counselling.

 

Art. 54. - Toute personne atteinte du VIH/SIDA à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a le droit d’ester en justice pour obtenir réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun.

 

Art. 55. - Tout litige lié à un acte discriminatoire ou stigmatisant une personne vivant avec le VIH/SIDA, de son ou ses partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé survenu dans un lieu de travail suit la procédure usitée en matière sociale.

 

 

CHAPITRE V

De la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA
en milieu carcéral

 

Art. 56. - Sans préjudice de l’article 22, tous les moyens se protection contre le risque d’infection au VIH/SIDA doivent être mis à la disposition de la population carcérale et du personnel pénitentiaire dans les centres de détention et de rééducation.

 

Art. 57. - Nul détenu ne doit être soumis à un test de dépistage du VIH/SIDA obligatoire. Les règles du Chapitre II, Titre I s’applique également en milieu carcéral.

 

Art. 58. - Une personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des mêmes droits reconnus aux autres détenus malades.

La personne vivant, avec le VIH/SIDA doit se soumettre au contrôle périodique du service de santé de l’établissement pénitentiaire pour un suivi sanitaire.

 

Art. 59. - Nulle personne en détention ne sera écartée de la population carcérale en raison de son statut sérologique avéré ou présumé. Il pourra être fait exception à cette règle en cas de tentative de transmission délibéré du virus ou d’abus sexuel. La mesure provisoire d’isolement prise par le Gardien Chef doit être confirmée par l’autorité judiciaire compétente dans un délai de 48 heures. A défaut, la mesure est levée.

 

Art. 60. - Toute personne détenue ou placée dans un centre de rééducation a le droit d’être protégée contre toute exaction, violence y compris sexuelle et conserve son droit d’agir selon les procédures en vigueur, nonobstant les sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur. Les autorités compétentes veillent à prendre les dispositions nécessaires à cette fin.

 

Art. 61. - Le Ministère de la justice et le Ministère en charge de la Santé élaborent une politique commune de lutte contre le VIH en milieu carcéral.

 

 

CHAPITRE VI

Des obligations du personnel de santé

 

Art. 62. - Toute forme de discrimination ou de stigmatisation à l’égard des patients en raison de leur statut sérologique avéré ou présumé, ou de celui de leur(s) partenaire(s) ou membres de leur famille proche est formellement interdite dans tout établissement sanitaire.

Elle expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des réparations civiles et des poursuites pénales éventuelles.

 

Art. 63. - Le médecin a l’obligation d’informer de son statut sérologique, lequel est confidentiel.

A titre exceptionnel, en respectant les règles déontologiques ainsi que référé à l’article 36 et lorsque la protection d’un partenaire mis en danger l’exige, le médecin peut valablement informer celui-ci ans qu’il ait violation secret professionnel si le patient s’abstient de faire connaître son statut sérologique audit partenaire.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions pénales

 

Art. 64. - Tout acte de discrimination ou de stigmatisation à l’encontre d’une personne, de son ou ses partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé expose son auteur à une peine d’amende de 100 000 Ariary à 400 000 Ariary.

 

Art. 65. - Toute divulgation du statut avéré ou présumé fait par une personne tenue de la confidentialité du résultat du test expose son auteur à une peine d’amende de 200 000 Ariary à 1 000 000 Ariary.

 

Art. 66. - Toute publicité mensongère pour des médicaments, des produits de soins, pour le traitement ou le prévention du VIH/SIDA est punie d’une amende de  1 000 000 Ariary à 2 000 000 Ariary.

 

Art. 67. - En cas de transmission du VIH par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, le coupable est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100 000 Ariary à 400 000 Ariary.

La peine sera portée au double si le ledit a été commis par un personnel de la santé ou un tradipraticien.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 68. - Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application de la présente loi.

 

Art. 69. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Art. 70. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 20 février 2006.

Marc RAVALOMANANA.

 

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