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Lois 39

LOI N° 2005-036

LOI N° 2005‑036 du 20 février 2006

Portant abrogation et modification de certaines dispositions
de la loi modifiée n° 94-004 du 10 juin 1994
portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar.

(J.O. n° 3 018 du 13/03/06, p. 1719)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 21 décembre 2005 et du 22 décembre 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 3‑HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur :

 

Article premier. - Les dispositions des articles 16 et 86 de la loi modifiée n° 94‑004 du 10 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar sont modifiées et remplacées par celles qui suivent :

Art. 16(nouveau) – Les bénéfices ou les pertes qui résultent de la réévaluation des avoirs ou des engagements internationaux de la Banque Centrale sont comptabilisés dans les comptes des résultats.

Art. 86(nouveau) – Les produits nets, déduction faite de tous charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.

Sur ces bénéfices, il est prélevé :

i. Quinze pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du captal ; il le redevient si cette proportion n’est plus atteinte ;

ii. Cinquante pour cent au profit de la réserve spéciale de change. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de cette réserve atteinte 40% des positions de change ; il redevient si cette proportion n’est plus atteinte ;

iii. Quinze pour cent au profit de la réserve spéciale pour les dépenses prévues aux articles 39- alinéa 2, 46- alinéa premier et 47. Le Conseil d’Administration fixe le plafond de cette réserve.

Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.

Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de captal dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2.

Si les comptes annuels se soldent par une perte, seules les pertes de change peuvent être couvertes par imputation sur la réserve spéciale de change. Le reliquat est inscrit au Budget de l’Etat de l’année suivante

 

Art. 2. - Les dispositions de l’article 87 sont abrogées.

 

Art. 3. - Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Art. 4. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 20 février 2006.

Marc RAVALOMANANA.

 

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