Lois 39
LOI N° 2005‑036 du 20 février
2006
Portant abrogation et modification
de certaines dispositions
de la loi modifiée n° 94-004 du 10 juin 1994
portant Statuts de
(J.O. n° 3 018 du
13/03/06, p. 1719)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 21
décembre 2005 et du 22 décembre 2005,
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 3‑HCC/D3 du 15 février 2006 de
Promulgue
la loi dont la teneur :
Article
premier. - Les
dispositions des articles 16 et 86 de la loi modifiée n° 94‑004 du 10 juin
1994 portant Statuts de
Art. 16(nouveau) – Les bénéfices ou
les pertes qui résultent de la réévaluation des avoirs ou des engagements
internationaux de
Art. 86(nouveau) – Les produits
nets, déduction faite de tous charges, amortissements et provisions, constituent
les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est
prélevé :
i. Quinze pour cent au profit de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve
atteint la moitié du captal ; il le redevient si cette proportion n’est
plus atteinte ;
ii. Cinquante pour cent au profit de la
réserve spéciale de change. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le
montant de cette réserve atteinte 40% des positions de change ; il
redevient si cette proportion n’est plus atteinte ;
iii. Quinze pour cent au profit de la
réserve spéciale pour les dépenses prévues aux articles 39- alinéa 2, 46- alinéa
premier et 47. Le Conseil d’Administration fixe le plafond de cette
réserve.
Après attribution des dotations
jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou
spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées
à des augmentations de captal dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa
2.
Si les comptes annuels se soldent
par une perte, seules les pertes de change peuvent être couvertes par imputation
sur la réserve spéciale de change. Le reliquat est inscrit au Budget de l’Etat
de l’année suivante
Art. 2.
- Les dispositions
de l’article 87 sont abrogées.
Art. 3.
- Des textes
réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 4.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 20 février 2006.
Marc
RAVALOMANANA.