Lois 41
LOI
N° 2005‑034 du 20 février 2006
portant Statut des Huissiers de Justice et Commissaires
Priseurs de Madagascar
(J.O. n° 3 081 du 15/01/07, p.
1224)
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté en leur séance respective en date du 21 décembre 2005
et du
22 décembre 2005,
Le Président de la
République,
Vu la Constitution
;
Vu la Décision n°
02‑HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour
Constitutionnelle;
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
DE LA PROFESSION D'HUISSIER
Article premier. - Les Huissiers de Justice sont des officiers
ministériels chargés de la signification des actes judiciaires et extra
judiciaires, de l'exécution forcée des décisions judiciaires et des actes
notariés, ainsi que du service intérieur des Cours et tribunaux en tant
qu'huissiers audienciers.
Art. 2. – Sont admis à participer au concours d'aptitude à la
profession d'Huissiers de Justice dont les modalités seront fixés par décret
pris en Conseil de Gouvernement, les candidats qui remplissent les conditions
suivantes :
1. être
de nationalité Malagasy ;
2. être
âgé de vingt cinq ans révolus;
3. être
titulaire d'un diplôme de Baccalauréat + 2 années d'études juridiques dûment
justifiées par un certificat de réussite;
4.
n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux
bonnes mœurs;
5.
n'avoir pas été déclaré en faillite personnelle;
6.
n'avoir pas été dirigeant d'une société admise au bénéfice du redressement
judiciaire ou de liquidation des biens;
7. ne pas
être officier ministériel destitué, avocat radié du barreau, ancien auxiliaire
de justice ou membre de l'ordre des experts comptables et financiers radié par
mesure disciplinaire, ancien fonctionnaire révoqué par mesure
disciplinaire.
Art. 3. - Les membres du jury pour le concours d'aptitude à la
profession d'Huissiers de Justice sont composés de :
1. un
président de chambre ou un conseiller à la Cour d'appel,
président;
2. deux
magistrats du ministère public;
3. deux
Huissiers de Justice;
4. deux
avocats membre du Conseil de l'Ordre.
Art. 4. -
Sont nommés Huissiers de Justice
stagiaires, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les
candidats admis au concours d'aptitude à ces fonctions.
Art. 5. -
A l'expiration d'un stage de deux
ans effectué dans une étude d'Huissier de Justice au sein duquel il a été
affecté par décision du Ministère de la Justice, et après avis favorable de la
Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs, l'intéressé
est titularisé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Sont dispensés de stage les
candidats ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de clerc
d'Huissier.
Art. 6. - Avant d'entrer en fonction et dans les 2 mois à
dater de la réception de l'avis de
sa nomination en tant que stagiaire, l'Huissier de Justice est tenu, à peine de
déchéance, de prêter à l'audience de la Cour d'appel auprès de laquelle il
exerce, le serment de « remplir ses fonctions avec exactitude et
probité ». Le serment pourra être éventuellement prêté par écrit et
entériné à une audience de la Cour d'appel.
Art. 7. - Les Huissiers de Justice sont tenus au secret
professionnel.
Les Huissiers de Justice
sont tenus d'assurer le service des audiences des Cours d'appel, des cours
criminelles et des tribunaux près desquels, ils exercent, sans pouvoir prétendre
à d'autres indemnités que celles prévues au tarif en
vigueur.
Art. 8. - Toute absence d'un Huissier de Justice, pour quelque
cause que ce soit, doit être autorisée par le procureur de la République si la
durée de l'absence est inférieure à 15 jours; au-delà il doit obtenir un congé
accordé par le procureur général près la Cour d'appel du
ressort.
Si le congé est accordé pour
une période supérieure à deux mois ou si la durée de l'absence est indéterminée,
l'intérimaire est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
sur demande du Procureur Général.
Art. 9. - En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement,
l'huissier de Justice, sur sa demande, est remplacé soit par un confrère, soit
par un huissier stagiaire, ou à défaut de l'un ou de l'autre par un clerc
résidant dans le ressort territorial de la charge, désignée à titre intérimaire pour la
durée de l'absence, de la maladie ou de l'empêchement par ordonnance du
président du tribunal.
Tout acte dressé par
l'Huissier intérimaire porte le numéro et la date de l'ordonnance qui l'a
commis.
Art. 10.
- Le remplaçant a droit à la moitié
des produits de la charge durant le temps de remplacement déduction faite des
frais, taxes et impôts qui sont mis à la charge du
titulaire.
Art. 11.
- En cas de décès ou de démission de
l'huissier de Justice titulaire d'une charge, il est procédé aussitôt à la
requête du ministère public à l'inventaire des registres et pièces existants
dans l'étude. Ces documents sont déposés au bureau de la Chambre nationale des
huissiers en attendant qu'un confrère volontaire ou désigné par le bureau puisse
en prendre possession après passation.
Copie de l'inventaire est
transmise au Ministère de la Justice.
La démission est constatée
par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
TITRE II
DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE
PRISEUR
Art. 12.
- Les Commissaires Priseurs sont des
officiers ministériels chargés de procéder aux ventes aux enchères
publiques des meubles et objets
mobiliers corporels, ainsi que ceux saisis ou donnés en gage dans les conditions
fixées par les lois et règlements, en vigueur et dont la vente aux enchères
publiques peut être poursuivie sans décision de justice
préalable.
Art. 13. -
Les Commissaires Priseurs sont
nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les
Huissiers de Justice titulaires de charge les plus anciens ayant exercé ses
fonctions pendant une durée de 5 ans au moins et ayant déposé une demande écrite
auprès du Bureau de Chambre Nationale pour avis.
Art. 14.
- Dans le ressort du tribunal où il
n'y a qu'un seul Huissier de Justice titulaire de charge, il est nommé d'office
Commissaire Priseur par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
TITRE III
DES DISPOSITIONS
COMMUNES
Art. 15.
- Les charges d'Huissiers de Justice
ou de Commissaires Priseurs sont créées auprès des Cours et tribunaux de
Madagascar, par décret pris en Conseil de Gouvernement.
La compétence des Huissiers
et celle des Commissaires Priseurs s'étendent au ressort de la juridiction au
siège duquel ils sont établis. Ces compétences peuvent être étendues par l'acte
qui crée la charge.
Art. 16. -
Les Huissiers de Justice et les
Commissaires Priseurs sont assujettis à un cautionnement fixé pour chaque poste
par un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce cautionnement doit
être versé avant la prestation de serment. Le montant des cautionnements et des
intérêts capitalisés demeure la propriété de chacun des participants. Ils sont
obligatoirement employés par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et
Commissaires Priseurs de Madagascar à titres d'emprunts
publics.
Le cautionnement est
remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition des comptes de
l'intéressé, dans les six mois de ladite cessation.
La Chambre Nationale des
Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar garantit la
responsabilité professionnelle de ses membres sans que puisse être opposé aux
créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 23 de la loi n° 2003-041
du 3 septembre 2004 sur les sûretés, et sur la seule justification de
l'exigibilité de la créance et de la défaillance de ces officiers
ministériels.
La Chambre Nationale des
Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar couvre par une
assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. Egalement pour le cas de la
réparation du préjudice en cas de malversation pour lequel cas elle assure
elle-même la réparation dudit préjudice dans la proportion du
cinquième.
Art. 17.
- Tout acte et exploit d'Huissiers
de Justice ou de Commissaires Priseurs a un caractère authentique et font foi
jusqu'à inscription de faux.
Dans l'exercice de leurs
fonctions, et en cas de besoin, l'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur
a le droit de réclamer la présentation d'une pièce
d'identité.
Art. 18.
- Le ministère des Huissiers de
Justice ou de Commissaires Priseurs est obligatoire; ils sont tenus de l'exercer
à chaque fois qu'ils en sont requis, sauf prohibition légale prévue par
l'article 150 du Code de procédure civile.
Art. 19.
- Au cas où un Huissier de Justice
ou un Commissaire Priseur se trouve dans l'impossibilité de continuer
normalement l'exercice de ses fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de
blessures ou d'infirmités, il est d'office déclaré démissionnaire par arrêté du
Garde des Sceaux. Ministre de la Justice après avis du Bureau de la Chambre
Nationale des Huissiers.
Art. 20. -
L'Huissier de Justice ou le
Commissaire Priseur investi d'un mandat électif, est suppléé de plein droit par
un huissier de Justice stagiaire ou un clerc assermenté, et ce, spécialement
désigné, sur la présentation de l'Huissier de Justice et sur avis du Procureur
Général de la Cour d'appel du ressort, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice.
A l'expiration de son
mandat, l'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur doit adresser une
demande au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aux fins de reprise de sa
fonction.
Art. 21.
- Les fonctions d'Huissier de
Justice ou de Commissaire Priseur sont incompatibles avec toute fonction
salariée et avec toutes les fonctions touchant l'Ordre judiciaire, sauf
dérogation accordée par ordonnance du Président du
Tribunal.
Art. 22.
- Il est interdit aux Huissiers de
Justice et aux Commissaires Priseurs d'accepter aucune gérance d'affaires ou de
faire le commerce même sous le nom de leur conjoint sauf autorisation spéciale
du procureur général près la Cour d'appel du ressort en ce qui concerne ce
dernier, à condition qu'il y ait séparation des biens.
Art. 23.
- En tant qu'officier ministériel,
l'Huissier de Justice et le Commissaire Priseur sont protégés par la loi dans
l'exécution d'une décision de Justice.
Lorsqu'ils se heurtent à une
résistance opposée de mauvaise foi à l'exécution d'une décision de justice
devenue définitive suivie d'outrages, d'injures, de menaces, de violences et
voies de fait ou d'attaques de toute sorte, ils dressent sans désemparer un
procès verbal ayant valeur de plainte en cas de dépôt auprès du procureur de la
République du lieu d'exécution.
CHAPITRE PREMIER
DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
ET COMMISSAIRES PRISEURS
Art. 24.
- La « CHAMBRE NATIONALE DES
HUISSIERS DIE JUSTICE ET COMMISSAIRES PRISEURS DE MADAGASCAR »
(C.N.H.J.C.P.M.) est composée de tous les Huissiers de Justice et Commissaires
Priseurs.
Art. 25. -
Tous Huissiers de Justice et
Commissaires Priseurs doivent être inscrits au tableau de la Chambre Nationale
des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de
Madagascar.
Art. 26.
- Le Bureau de la Chambre Nationale
des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar est composé de
:
1. un
Président,
2. un
Syndic,
3. un
Trésorier,
4. un
secrétaire,
5. un
secrétaire adjoint.
Art. 27.
- Les membres sont élus par
l'Assemblée générale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs pour une
durée de trois ans, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la
Chambre.
Toute contestation relative
aux élections est portée devant la première chambre de la Cour d'appel
d'Antananarivo.
Art. 28.
- La Chambre Nationale des Huissiers
est consultée sur tout projet de loi ou de règlement intéressant la profession
ainsi que toutes mesures mettant en cause les intérêts généraux de la
corporation.
Art. 29.
- En cas de carence ou de manquement
grave dûment constaté par les 2/3 des membres du C.N.H.J.C.P.M., le bureau peut
être suspendu pour une durée de 1 à 6 mois ou dissout par décision de la Cour
d'appel d'Antananarivo réunie en assemblée générale, sur réquisition du parquet
général près la dite Cour.
La gestion des intérêts
matériels est confiée, par décision de la Cour d'appel d'Antananarivo, à un
administrateur provisoire choisi de préférence parmi les Huissiers de Justice et
Commissaires Priseurs.
Art. 30. -
Toute plainte directe déposée à
l'encontre d'un huissier de Justice ou commissaire priseur dans l'exercice ou en
dehors de ses fonctions doit être préalablement communiquée auprès du procureur
général territorialement compétent.
Le Bureau doit être
également informé de toute poursuite pénale à l'égard de ses pairs pour pouvoir
émettre son avis aux autorités judiciaires compétentes dans un délai d'un
mois.
Art. 31. -
Tout service exceptionnel rendu à la
Nation par un Huissier de Justice ou par un Commissaire priseur au cours et dans
l'exercice de ses fonctions, ouvre droit, sur proposition et avis du bureau, à
l'une des récompenses suivantes :
1.
lettres de félicitations
personnelles des autorités judiciaires ou
administratives;
2.
promotion dans l'Ordre National.
CHAPITRE II
DE LA DISCIPLINE
Art. 32.
- Les Huissiers de Justice et les
Commissaires Priseurs tiennent un répertoire sur lequel ils inscrivent jour par
jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes et
exploits de leur ministère, tant en matière civile qu'en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police.
Ce répertoire est côté et
paraphé au préalable par le président du tribunal du lieu de la
charge.
Il doit contenir le nom des
parties, le numéro, la nature et les dates des actes. Pour les ventes, il doit
contenir l'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agit
d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'un
bien-fonds, le montant des frais de transport, et le coût de chaque acte ou
exploit.
Ils sont en outre tenus
d'avoir une comptabilité générale.
Ils ne peuvent recevoir
aucun fonds ou valeur à quelque titre que ce soit sans en remettre un récépissé
extrait d'un carnet à souches.
Art. 33.
- Dans tous les cas, l'Huissier de
Justice ou le Commissaire Priseur titulaire, stagiaire ou intérimaire demeure
personnellement responsable dans les limites; des fautes
commises.
Art. 34.
- Il est interdit aux Huissiers de
Justice et aux Commissaires Priseurs de se rendre directement ou indirectement
adjudicataires des objets ou biens qu'ils sont chargés de vendre ou de se rendre
cessionnaires de droit ou d'actions litigieux dans le ressort de leur
exercice.
Il leur est également
interdit de conserver des sommes devant être versées à la Caisse de dépôts et
Consignation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
décision.
Art. 35.
- Les Huissiers de Justice ou les
Commissaires Priseurs qui commettent des fautes professionnelles, s'écartant de
leur devoir, manquant au respect qu'ils doivent aux autorités judiciaires, ou
tenant une conduite contraire à la dignité professionnelle, peuvent être
traduits devant le Conseil de discipline et sont passibles des peines
disciplinaires suivantes :
1.
avertissement,
2. rappel
à l'ordre,
3.
réprimande,
4.
suspension de 15 jours à 3 mois,
5.
révocation,
sans
préjudice des autres sanctions civiles ou pénales prévues par les lois et
règlements sur l'exercice de la profession.
Art. 36.
- Le Conseil de discipline est
composé des membres du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice
et Commissaires Priseurs et de 1 délégué élu par ses pairs au niveau de chaque
Cour d'appel. ,
Il est saisi sur demande de
son président ou du premier président de la Cour d'appel, ou sur réquisition du
Procureur Général près la Cour d'appel du ressort.
Art. 37. -
Les décisions prises par le Conseil
de discipline sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel siégeant en
Chambre de conseil.
En cas de révocation, la
décision doit être appliquée par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art. 38.
- L'Huissier de Justice ou le
Commissaire Priseur traduit devant le Conseil de discipline a le droit de
présenter ses moyens de défense et peut se faire assister, s'
il le désire, par un de ses pairs non membre du Conseil de discipline ou
par un conseil ou une personne de son choix.
Art. 39.
- Un procès-verbal de déroulement du
Conseil de discipline, signé par le président et le secrétaire est dressé séance
tenante avec copie remise à l'intéressé.
Art. 40.
- Dans l'exercice de ses fonctions,
les Huissiers de Justice et les Commissaires Priseurs sont autorisés à utiliser
le sceau officiel de l'Etat Malagasy comportant le nom du titulaire de
charge.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Art. 41.
- Trois mois après l'entrée en
vigueur de la présente Loi, les nominations ou désignations des Huissiers de
Justice ad hoc ou provisoires dans le territoire de la République de Madagascar
sont rapportées dans les localités où résident trois titulaires de charge. Seuls
les titulaires de charge inscrits au tableau peuvent se prévaloir du titre « Huissier de Justice et
Commissaires Priseurs ».
Les Huissiers provisoires en
fonction à la date de la promulgation de la présente Loi continueront d'exercer
dans les localités où ne résident pas trois (3) titulaires de
charge.
Art. 42. -
Les Huissiers provisoires ayant
exercé pendant deux années ou plus à la date de la promulgation de la présente
Loi peuvent se présenter au concours d'aptitude à la profession d'Huissier de
Justice prévu à l'article 2 même s'ils ne sont pas titulaires des qualifications
requises au point 3 de cet article.
Art. 43. -
Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente Loi
notamment la loi n° 59-34 du 17 avril 1959.
Art. 44. -
Des textes réglementaires seront
pris en tant que de besoin en application de la présente
loi.
Art. 45.
- La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 20 février
2006
Marc
RAVALOMANANA