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Lois 41

LOI

LOI  N° 2005‑034 du 20 février 2006

portant Statut des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar

(J.O. n° 3 081 du 15/01/07, p. 1224)

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 21 décembre 2005

et du 22 décembre 2005,

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 02‑HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER

DE LA PROFESSION D'HUISSIER

 

Article premier. -  Les Huissiers de Justice sont des officiers ministériels chargés de la signification des actes judiciaires et extra judiciaires, de l'exécution forcée des décisions judiciaires et des actes notariés, ainsi que du service intérieur des Cours et tribunaux en tant qu'huissiers audienciers.

 

Art. 2. – Sont admis à participer au concours d'aptitude à la profession d'Huissiers de Justice dont les modalités seront fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement, les candidats qui  remplissent les conditions suivantes :

1. être de nationalité Malagasy ;

 

2. être âgé de vingt cinq ans révolus;

 

3. être titulaire d'un diplôme de Baccalauréat + 2 années d'études juridiques dûment justifiées par un certificat de réussite;

 

4. n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs;

 

5. n'avoir pas été déclaré en faillite personnelle;

 

6. n'avoir pas été dirigeant d'une société admise au bénéfice du redressement judiciaire ou de liquidation des biens;

 

7. ne pas être officier ministériel destitué, avocat radié du barreau, ancien auxiliaire de justice ou membre de l'ordre des experts comptables et financiers radié par mesure disciplinaire, ancien fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire.

 

Art. 3. - Les membres du jury pour le concours d'aptitude à la profession d'Huissiers de Justice sont composés de :

1. un président de chambre ou un conseiller à la Cour d'appel, président;

 

2. deux magistrats du ministère public;

 

3. deux Huissiers de Justice;

 

4. deux avocats membre du Conseil de l'Ordre.

 

Art. 4. - Sont nommés Huissiers de Justice stagiaires, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les candidats admis au concours d'aptitude à ces fonctions.

 

Art. 5. - A l'expiration d'un stage de deux ans effectué dans une étude d'Huissier de Justice au sein duquel il a été affecté par décision du Ministère de la Justice, et après avis favorable de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs, l'intéressé est titularisé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Sont dispensés de stage les candidats ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de clerc d'Huissier.

 

Art. 6. - Avant d'entrer en fonction et dans les 2 mois à dater de la  réception de l'avis de sa nomination en tant que stagiaire, l'Huissier de Justice est tenu, à peine de déchéance, de prêter à l'audience de la Cour d'appel auprès de laquelle il exerce, le serment de « remplir ses fonctions avec exactitude et probité ». Le serment pourra être éventuellement prêté par écrit et entériné à une audience de la Cour d'appel.

 

Art. 7. - Les Huissiers de Justice sont tenus au secret professionnel.

Les Huissiers de Justice sont tenus d'assurer le service des audiences des Cours d'appel, des cours criminelles et des tribunaux près desquels, ils exercent, sans pouvoir prétendre à d'autres indemnités que celles prévues au tarif en vigueur.

 

Art. 8. - Toute absence d'un Huissier de Justice, pour quelque cause que ce soit, doit être autorisée par le procureur de la République si la durée de l'absence est inférieure à 15 jours; au-delà il doit obtenir un congé accordé par le procureur général près la Cour d'appel du ressort.

Si le congé est accordé pour une période supérieure à deux mois ou si la durée de l'absence est indéterminée, l'intérimaire est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur demande du Procureur Général.

 

Art. 9. - En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement, l'huissier de Justice, sur sa demande, est remplacé soit par un confrère, soit par un huissier stagiaire, ou à défaut de l'un ou de l'autre par un clerc résidant dans le ressort territorial de la charge,  désignée à titre intérimaire pour la durée de l'absence, de la maladie ou de l'empêchement par ordonnance du président du tribunal.

Tout acte dressé par l'Huissier intérimaire porte le numéro et la date de l'ordonnance qui l'a commis.

 

Art. 10. - Le remplaçant a droit à la moitié des produits de la charge durant le temps de remplacement déduction faite des frais, taxes et impôts qui sont mis à la charge du titulaire.

 

Art. 11. - En cas de décès ou de démission de l'huissier de Justice titulaire d'une charge, il est procédé aussitôt à la requête du ministère public à l'inventaire des registres et pièces existants dans l'étude. Ces documents sont déposés au bureau de la Chambre nationale des huissiers en attendant qu'un confrère volontaire ou désigné par le bureau puisse en prendre possession après passation.

Copie de l'inventaire est transmise au Ministère de la Justice.

La démission est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

TITRE II

DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE PRISEUR

 

Art. 12. - Les Commissaires Priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder aux ventes aux enchères publiques  des meubles et objets mobiliers corporels, ainsi que ceux saisis ou donnés en gage dans les conditions fixées par les lois et règlements, en vigueur et dont la vente aux enchères publiques peut être poursuivie sans décision de justice préalable.

 

Art. 13. - Les Commissaires Priseurs sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les Huissiers de Justice titulaires de charge les plus anciens ayant exercé ses fonctions pendant une durée de 5 ans au moins et ayant déposé une demande écrite auprès du Bureau de Chambre Nationale pour avis.

 

Art. 14. - Dans le ressort du tribunal où il n'y a qu'un seul Huissier de Justice titulaire de charge, il est nommé d'office Commissaire Priseur par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

TITRE III

DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Art. 15. - Les charges d'Huissiers de Justice ou de Commissaires Priseurs sont créées auprès des Cours et tribunaux de Madagascar, par décret pris en Conseil de Gouvernement.

La compétence des Huissiers et celle des Commissaires Priseurs s'étendent au ressort de la juridiction au siège duquel ils sont établis. Ces compétences peuvent être étendues par l'acte qui crée la charge.

 

Art. 16. - Les Huissiers de Justice et les Commissaires Priseurs sont assujettis à un cautionnement fixé pour chaque poste par un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce cautionnement doit être versé avant la prestation de serment. Le montant des cautionnements et des intérêts capitalisés demeure la propriété de chacun des participants. Ils sont obligatoirement employés par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar à titres d'emprunts publics.

Le cautionnement est remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition des comptes de l'intéressé, dans les six mois de ladite cessation.

 

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar garantit la responsabilité professionnelle de ses membres sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 23 de la loi n° 2003-041 du 3 septembre 2004 sur les sûretés, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de ces officiers ministériels.

 

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar couvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. Egalement pour le cas de la réparation du préjudice en cas de malversation pour lequel cas elle assure elle-même la réparation dudit préjudice dans la proportion du cinquième.

           

Art. 17. - Tout acte et exploit d'Huissiers de Justice ou de Commissaires Priseurs a un caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux.

Dans l'exercice de leurs fonctions, et en cas de besoin, l'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur a le droit de réclamer la présentation d'une pièce d'identité.

 

Art. 18. - Le ministère des Huissiers de Justice ou de Commissaires Priseurs est obligatoire; ils sont tenus de l'exercer à chaque fois qu'ils en sont requis, sauf prohibition légale prévue par l'article 150 du Code de procédure civile.

 

Art. 19. - Au cas où un Huissier de Justice ou un Commissaire Priseur se trouve dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de ses fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de blessures ou d'infirmités, il est d'office déclaré démissionnaire par arrêté du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice après avis du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers.

 

Art. 20. - L'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur investi d'un mandat électif, est suppléé de plein droit par un huissier de Justice stagiaire ou un clerc assermenté, et ce, spécialement désigné, sur la présentation de l'Huissier de Justice et sur avis du Procureur Général de la Cour d'appel du ressort, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

A l'expiration de son mandat, l'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur doit adresser une demande au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice aux fins de reprise de sa fonction.

 

Art. 21. - Les fonctions d'Huissier de Justice ou de Commissaire Priseur sont incompatibles avec toute fonction salariée et avec toutes les fonctions touchant l'Ordre judiciaire, sauf dérogation accordée par ordonnance du Président du Tribunal.

 

Art. 22. - Il est interdit aux Huissiers de Justice et aux Commissaires Priseurs d'accepter aucune gérance d'affaires ou de faire le commerce même sous le nom de leur conjoint sauf autorisation spéciale du procureur général près la Cour d'appel du ressort en ce qui concerne ce dernier, à condition qu'il y ait séparation des biens.

           

Art. 23. - En tant qu'officier ministériel, l'Huissier de Justice et le Commissaire Priseur sont protégés par la loi dans l'exécution d'une décision de Justice.

 

Lorsqu'ils se heurtent à une résistance opposée de mauvaise foi à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive suivie d'outrages, d'injures, de menaces, de violences et voies de fait ou d'attaques de toute sorte, ils dressent sans désemparer un procès verbal ayant valeur de plainte en cas de dépôt auprès du procureur de la République du lieu d'exécution.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
ET COMMISSAIRES PRISEURS

 

 

Art. 24. - La « CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DIE JUSTICE ET COMMISSAIRES PRISEURS DE MADAGASCAR » (C.N.H.J.C.P.M.) est composée de tous les Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs.

           

Art. 25. - Tous Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs doivent être inscrits au tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar.

           

Art. 26. - Le Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar est composé de :

1. un Président,

 

2. un Syndic,

 

3. un Trésorier,

 

4. un secrétaire,

 

5. un secrétaire adjoint.

 

Art. 27. - Les membres sont élus par l'Assemblée générale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre.

           

Toute contestation relative aux élections est portée devant la première chambre de la Cour d'appel d'Antananarivo.

 

Art. 28. - La Chambre Nationale des Huissiers est consultée sur tout projet de loi ou de règlement intéressant la profession ainsi que toutes mesures mettant en cause les intérêts généraux de la corporation.

 

Art. 29. - En cas de carence ou de manquement grave dûment constaté par les 2/3 des membres du C.N.H.J.C.P.M., le bureau peut être suspendu pour une durée de 1 à 6 mois ou dissout par décision de la Cour d'appel d'Antananarivo réunie en assemblée générale, sur réquisition du parquet général près la dite Cour.

La gestion des intérêts matériels est confiée, par décision de la Cour d'appel d'Antananarivo, à un administrateur provisoire choisi de préférence parmi les Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs.

 

Art. 30. - Toute plainte directe déposée à l'encontre d'un huissier de Justice ou commissaire priseur dans l'exercice ou en dehors de ses fonctions doit être préalablement communiquée auprès du procureur général territorialement compétent.    

Le Bureau doit être également informé de toute poursuite pénale à l'égard de ses pairs pour pouvoir émettre son avis aux autorités judiciaires compétentes dans un délai d'un mois.

 

Art. 31. - Tout service exceptionnel rendu à la Nation par un Huissier de Justice ou par un Commissaire priseur au cours et dans l'exercice de ses fonctions, ouvre droit, sur proposition et avis du bureau, à l'une des récompenses suivantes :

1. lettres de félicitations  personnelles des autorités judiciaires ou administratives;

 

2. promotion dans l'Ordre National.

 

 

CHAPITRE II

DE LA DISCIPLINE

 

Art. 32. - Les Huissiers de Justice et les Commissaires Priseurs tiennent un répertoire sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes et exploits de leur ministère, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.

Ce répertoire est côté et paraphé au préalable par le président du tribunal du lieu de la charge.

Il doit contenir le nom des parties, le numéro, la nature et les dates des actes. Pour les ventes, il doit contenir l'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'un bien-fonds, le montant des frais de transport, et le coût de chaque acte ou exploit.

Ils sont en outre tenus d'avoir une comptabilité générale.

Ils ne peuvent recevoir aucun fonds ou valeur à quelque titre que ce soit sans en remettre un récépissé extrait d'un carnet à souches.

           

Art. 33. - Dans tous les cas, l'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur titulaire, stagiaire ou intérimaire demeure personnellement responsable dans les limites; des fautes commises.

 

Art. 34. - Il est interdit aux Huissiers de Justice et aux Commissaires Priseurs de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des objets ou biens qu'ils sont chargés de vendre ou de se rendre cessionnaires de droit ou d'actions litigieux dans le ressort de leur exercice.

Il leur est également interdit de conserver des sommes devant être versées à la Caisse de dépôts et Consignation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

 

Art. 35. - Les Huissiers de Justice ou les Commissaires Priseurs qui commettent des fautes professionnelles, s'écartant de leur devoir, manquant au respect qu'ils doivent aux autorités judiciaires, ou tenant une conduite contraire à la dignité professionnelle, peuvent être traduits devant le Conseil de discipline et sont passibles des peines disciplinaires suivantes :

1. avertissement,

 

2. rappel à l'ordre,

 

3. réprimande,

 

4. suspension de 15 jours à 3 mois,

 

5. révocation,

 

sans préjudice des autres sanctions civiles ou pénales prévues par les lois et règlements sur l'exercice de la profession.

 

Art. 36. - Le Conseil de discipline est composé des membres du Bureau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs et de 1 délégué élu par ses pairs au niveau de chaque Cour d'appel. ,

           

Il est saisi sur demande de son président ou du premier président de la Cour d'appel, ou sur réquisition du Procureur Général près la Cour d'appel du ressort.

           

Art. 37. - Les décisions prises par le Conseil de discipline sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel siégeant en Chambre de conseil.

En cas de révocation, la décision doit  être appliquée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 38. - L'Huissier de Justice ou le Commissaire Priseur traduit devant le Conseil de discipline a le droit de présenter ses moyens de défense et peut se faire assister, s' il le désire, par un de ses pairs non membre du Conseil de discipline ou par un conseil ou une personne de son choix.

           

Art. 39. - Un procès-verbal de déroulement du Conseil de discipline, signé par le président et le secrétaire est dressé séance tenante avec copie remise à l'intéressé.

 

Art. 40. - Dans l'exercice de ses fonctions, les Huissiers de Justice et les Commissaires Priseurs sont autorisés à utiliser le sceau officiel de l'Etat Malagasy comportant le nom du titulaire de charge.

 

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 41. - Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi, les nominations ou désignations des Huissiers de Justice ad hoc ou provisoires dans le territoire de la République de Madagascar sont rapportées dans les localités où résident trois titulaires de charge. Seuls les titulaires de charge inscrits au tableau peuvent se prévaloir du  titre «  Huissier de Justice et Commissaires Priseurs ».

Les Huissiers provisoires en fonction à la date de la promulgation de la présente Loi continueront d'exercer dans les localités où ne résident pas trois (3) titulaires de charge.

 

Art. 42. - Les Huissiers provisoires ayant exercé pendant deux années ou plus à la date de la promulgation de la présente Loi peuvent se présenter au concours d'aptitude à la profession d'Huissier de Justice prévu à l'article 2 même s'ils ne sont pas titulaires des qualifications requises au point 3 de cet article.

 

Art. 43. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente  Loi notamment la loi n° 59-34 du 17 avril 1959.

 

Art. 44. - Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la présente loi.

 

Art. 45. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à  Antananarivo, le 20 février 2006

Marc RAVALOMANANA

 

 

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