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Lois 46

LOI

LOI N° 2005‑022 du 2 août 2005

Portant modification de certaines dispositions de la loi n° 2001-031 du 8 octobre 2002
établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM).

(J.O. n° 3 015 du 20/02/06, p. 1597)

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 17‑HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulguer la loi dont la teneur suit :

 

 

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3 -3° et 7° , 4, 5 – 6), 6- alinéas 3, 4 et 5, 17- alinéa premier, 19 –dernier alinéa, 30 –alinéa 2, 48 –alinéas 2 et 3, 50 –litera 1), 59, 61, 68 -1), 70 – alinéa 2, 95, 101 – alinéa 2, 111 – alinéa premier, et 116 de la loi n° 2001‑031 du 8 octobre 2002 établissant un Régime Spécial pour Les Grandes Investissements dans les secteur Minier Malagasy, dénommé « LGIM », sont modifiées comme suit :

 

Article 2

De la Relation entre cette Loi et la Garantie de Stabilité Selon le Code Minier.

Modifier comme suit la rédaction de l’article 2 :

Les dispositions de la présente loi sont stabilisées au profit des titulaires de permis miniers qui optent pour la garantie de stabilité exposée au Titre VIII du Code Minier en vigueur à la date de l’option. Par conséquent, le titulaire d'un permis de recherche minier qui s'engage à investir au moins le montant minimum pour bénéficier de la stabilité selon « les dispositions du Code Minier en vigueur à la date de l’option », et qui réalise cet investissement, pourra ainsi :

 

• S’assurer de la stabilité des dispositions de la présente loi pendant la durée de stabilité garantie conformément « aux dispositions du Code Minier en vigueur à la date de l’option » ;

 

• « S’assurer de la stabilité du seuil de l’éligibilité et des taux des changes pour le calcul de l’éligibilité de son investissement pendant 30 mois ; »

 

• obtenir éventuellement la certification de l'éligibilité d'un Investissement dans un Projet conformément aux dispositions de la présente loi pendant cette durée ; et

 

• Bénéficier des dispositions de la présente loi pendant la Durée de l'Eligibilité.

 

Par ailleurs, les investisseurs dont le financement du Projet excède le seuil précisé à l'article 4, mais qui ne souhaiteraient pas obtenir la certification de l’éligibilité de leur investissement au régime spécial établi par la présente loi, peuvent opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur en ce moment ». Le cas échéant, ils bénéficient de la garantie de stabilité dans les conditions prévues par le Code Minier « en vigueur en ce moment ».

 

Article 3

Les définitions du terme et de l’expression ci-après, sont modifiées respectivement comme suit :

3º). - « Code Minier » : La Loi « portant » Code « Minier en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ou de l’amendement le plus récent de la présente loi, à moins que le texte ne le précise, ou l’application de la présente loi ne l’exige autrement. »

7º.- « Décret d’Application du Code Minier » : Le Décret fixant les conditions d’application du Code Minier, « à moins que le texte ne le précise, ou l’application de la présente loi ne l’exige autrement. »

 

Article 4

Du seuil d'éligibilité des investissements.

Modifier comme suit la rédaction de l’article 4 :

Sont éligibles au régime spécial établi par la présente loi les investissements d’un montant supérieur à « cinquante milliards d’ariary (Ar 50 000 000 000) », en valeur au « 30 avril 2005 », engagés à Madagascar pour mener à bien un Projet selon un Plan d’Investissement approuvé conformément aux dispositions de la présente loi, à condition que le ratio des fonds empruntés aux fonds propres ne soit pas supérieur à 75:25%.

Le montant de ce seuil d’investissement fera l’objet d’actualisation conformément aux dispositions de l'article 332 du Décret « nº 2000‑170 du 15 mars 2000 fixant les conditions » d’application du Code Minier. Tous les montants exprimés en ariary dans la présente loi feront l'objet d'une actualisation annuelle par la même méthode, « dont les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire ».

 

Article 5

La rédaction du paragraphe 6 de l’article 5 est modifiée comme suit :

6).- le montant de toutes les dépenses effectuées ainsi que les charges à supporter pour la réalisation de l’étude (ou des études) d’impact environnemental ou du (ou des) plan(s) de gestion environnemental relatif(s) au Projet, y compris la contribution aux frais d’évaluation prévue par le Décret n° 99‑954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (« MECIE ») « et ses modificatifs en vigueur à la date du dépôt de la demande de certification de l’éligibilité » ;

 

Article 6

La rédaction des alinéa 3,  4 et 5 de l’article 6 est modifiée comme suit :

Alinéa 3.- Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le terme de la durée de l'éligibilité correspondra à la date de l'expiration du permis d'exploitation minière initial octroyé au Titulaire conformément aux dispositions du Code minier « en vigueur à la date de l’octroi » pour le périmètre minier visé par le Plan d'Investissement.

 

Alinéa 4.- Si ledit périmètre fait ou fera l'objet de multiples permis miniers détenus par le Titulaire, la durée de l'éligibilité se terminera à la date de l'expiration de la durée de validité initiale du dernier permis d'exploitation octroyé au Titulaire pour ledit périmètre minier à condition que ledit dernier permis soit octroyé au Titulaire au plus tard six ans après la « DATE DE CERTIFICATION DE L'ELIGIBILITE ».

 

Alinéa 5.- Si le Titulaire détient déjà le ou les permis d'exploitation minière pour le périmètre minier visé par le Plan d'Investissement, et s'ils arrivent à échéance dans moins de trente ans, la durée de l'éligibilité se terminera à la date d'expiration de la durée du prochain renouvellement du permis d'exploitation dont la date d’octroi est la plus proche à la « DATE DE CERTIFICATION DE L’ELIGIBILITE ».

 

Article 17

Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa premier de l’article 17 :

Alinéa premier.- Afin de bénéficier des avantages du régime spécial accordés par la présente loi, le Titulaire doit souscrire à l'engagement suivant et le déposer auprès du Ministère chargé des Mines dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’acte qui lui est faite par le Ministre chargé des Mines :

“ Le soussigné s’engage à mettre en oeuvre, dans les délai et conditions prévus par la loi n° « 2001‑031 du 8 octobre 2002 » établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy « tel que modifié par la loi nº _______ du ___________ », le Plan d’Investissement ci-joint qui a été soumis à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, ceci en contrepartie des avantages spéciaux qui lui sont accordés en vertu de ladite loi, de son décret d’application ainsi que du décret n°_____ du _________ portant certification de l’Eligibilité de l’Investissement envisagé dans ledit Plan.”

 

Article 19

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa  de l’article 19 :

Dernier alinéa.- Le projet demeure celui qui a fait l'objet de l'étude de pré‑faisabilité ou de faisabilité soumise avec la demande de certification de l'éligibilité initiale « ou une extension de ce même projet. Lorsqu’il s’agit d’une extension du projet initial, la modification du Plan d’Investissement est soumise à l’étude conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent Chapitre ».

 

Article 30

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 30 :

Alinéa 2.- Ils peuvent, dans ce cas et en ce qui concerne le (ou les) volet(s) renoncé(s) en vue de se soumettre aux dispositions du droit commun en la (ou les) matière(s), opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur à la date de l’option ». Ils bénéficient, alors, de la durée maximale fixée par ladite loi, moins le temps échu depuis la Date de Certification de l’Eligibilité.

 

Article 48

Modifier comme suit les dispositions des alinéa 2 et 3 de l’article 48 :

Alinéa 2.- Toutefois, « pour les projets qui visent les pierres précieuses et les métaux précieux, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 20% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 20% ou plus, le taux de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation sera de 35%.

 

Alinéa 3 (nouveau).- Et, « pour les mêmes projets, » à compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 25% ou plus, le taux de l' Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation sera de 40%.

 

Article 50

Modifier comme suit la rédaction de la litera 1) de l’article 50 :

Litera 1) tous les frais d’administration, redevances minières et autres droits et charges payés par le Titulaire conformément aux dispositions du Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement »;

 

Article 59

Remplacer « 1 000 000 000 FMG » par «  Ar 200 000 000 ».

 

Article 61

Insérer après l’alinéa 1 de l’article 61, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

Alinéa 2.- « Le titulaire, l’entité de transformation et les sous-traitants ne peuvent être assujettis à une nouvelle taxe ou un nouveau droit de nature parafiscale qui serait spécifiquement applicable au projet. »

Article 68

De la réduction des droits d’enregistrement

Modifier comme suit la rédaction du paragraphe 1) de l’article 68 :

1).- Les actes de formation et de prorogation de société, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre Associés ou d’autres personnes, ainsi que les apports pour augmentation du capital social, sont assujettis au droit d’apport suivant les taux fixés comme suit, par tranche de capital :

 

- n’excédant pas « Ar 10 000 000 » : 2%

 

Comprise entre « Ar 10 000 000 » et « Ar 100 000 000 » : 1%

 

- comprise entre « Ar 100 000 000 » et « Ar 1 000 000 000 » : 0,5%

 

- comprise entre « Ar 1 000 000 000 » et «Ar 2 760 000 000 » : 0,25%

 

- au-delà de « Ar 2 760 000 000 » :0%

 

Cependant, le droit fixe est égal à « Ar 2 000 ». Il est payable à l’occasion de l’enregistrement de chaque acte.

Le capital du Titulaire et celui de l'Entité de Transformation sont considérés ensemble pour la détermination de la tranche, et donc le taux, applicable.

Toutefois, à partir du moment où le Titulaire et l'Entité de Transformation ont payé ensemble le montant de « Ar 10 000 000 » au titre des droits d'enregistrement pour les actes susvisés, le taux de zéro pour cent (0%) s'appliquera à tous ces actes qui seraient ultérieurement soumis par eux pour enregistrement.

 

Article 70

Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 70 :

Alinéa 2.- Toutefois, l’exportation des produits des mines exploitées dans le cadre du Projet est soumise à la formalité de déclaration prévue par le Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ».

 

Article 95

Au dernier alinéa remplacer « 100 000 000 FMG » par « Ar 20 000 000 ».

 

Article 101

Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 101 :

Alinéa 2.- Toutefois, les prix manifestement inférieurs au cours moyen du produit sur le marché ne sont pas acceptés par l’Etat Malagasy. Le cas échéant, il est fait application pour le calcul de la redevance minière, de l’assiette déterminée par l’Administration minière conformément au Code Minier et au Décret d’application du Code Minier « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ».

 

Article 111

Modifier comme suit la rédaction du premier alinéa de l’article 111 :

Premier alinéa.- Le Titulaire et l'Entité de Transformation sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente loi, ainsi que celles de toute législation et réglementation malagasy qui leur sont applicables, sous réserve des dispositions de garantie de stabilité ou de dérogation précisées dans la présente loi, et en particulier celles du Code Minier, de la Charte de l’Environnement Malagasy ainsi que de leurs textes d’application respectifs « en vigueur à la Date de Certification de l’Eligibilité de l’Investissement ».

 

Article 116

Au premier alinéa remplacer « cinq millions de francs malagasy (5 000 000 Fmg) » par « un million d’Ariary (Ar 1 000 000) ».

 

Le reste sans changement.

 

Art. 2.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée  comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 17 octobre 2005.

Marc RAVALOMANANA.

 

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