Lois 46
LOI
N° 2005‑022 du 2 août 2005
Portant
modification de certaines dispositions de la loi n° 2001-031 du 8 octobre
2002
établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le
secteur minier malagasy (LGIM).
(J.O.
n° 3 015 du 20/02/06, p. 1597)
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet
2005,
Le Président de
Vu
Vu la décision n° 17‑HCC/D3 du
12 octobre 2005 de
Promulguer la loi dont la teneur
suit :
Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3
-3° et 7° , 4, 5 – 6), 6- alinéas 3, 4 et 5, 17- alinéa premier, 19 –dernier
alinéa, 30 –alinéa 2, 48 –alinéas 2 et 3, 50 –litera 1), 59, 61, 68 -1), 70 –
alinéa 2, 95, 101 – alinéa 2, 111 – alinéa premier, et 116 de la loi
n° 2001‑031 du 8 octobre 2002 établissant un Régime Spécial pour Les
Grandes Investissements dans les secteur Minier Malagasy, dénommé
« LGIM », sont modifiées comme suit :
Article 2
De
Modifier comme suit la rédaction de
l’article 2 :
Les dispositions de la présente loi
sont stabilisées au profit des titulaires de permis miniers qui optent pour la
garantie de stabilité exposée au Titre VIII du Code Minier en vigueur à la date
de l’option. Par conséquent, le titulaire d'un permis de recherche minier qui
s'engage à investir au moins le montant minimum pour bénéficier de la stabilité
selon « les dispositions du Code Minier en vigueur à la date de
l’option », et qui réalise cet investissement, pourra ainsi :
• S’assurer de la stabilité des
dispositions de la présente loi pendant la durée de stabilité garantie
conformément « aux dispositions du Code Minier en vigueur à la date de
l’option » ;
• « S’assurer de la stabilité
du seuil de l’éligibilité et des taux des changes pour le calcul de
l’éligibilité de son investissement pendant 30 mois ; »
• obtenir éventuellement la
certification de l'éligibilité d'un Investissement dans un Projet conformément
aux dispositions de la présente loi pendant cette durée ; et
• Bénéficier des dispositions de la
présente loi pendant
Par ailleurs, les investisseurs dont
le financement du Projet excède le seuil précisé à l'article 4, mais qui ne
souhaiteraient pas obtenir la certification de l’éligibilité de leur
investissement au régime spécial établi par la présente loi, peuvent opter pour
la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur en ce
moment ». Le cas échéant, ils bénéficient de la garantie de stabilité dans
les conditions prévues par le Code Minier « en vigueur en ce moment ».
Article
3
Les définitions du terme et de
l’expression ci-après, sont modifiées respectivement comme suit :
3º). - « Code Minier »
:
7º.- « Décret d’Application du
Code Minier » : Le Décret fixant les conditions d’application du Code
Minier, « à moins que le texte ne le précise, ou l’application de la
présente loi ne l’exige autrement. »
Article 4
Du seuil d'éligibilité des
investissements.
Modifier comme suit la rédaction de
l’article 4 :
Sont éligibles au régime spécial
établi par la présente loi les investissements d’un montant supérieur à
« cinquante milliards d’ariary (Ar 50 000 000 000) », en valeur au
« 30 avril 2005 », engagés à Madagascar pour mener à bien un Projet
selon un Plan d’Investissement approuvé conformément aux dispositions de la
présente loi, à condition que le ratio des fonds empruntés aux fonds propres ne
soit pas supérieur à 75:25%.
Le montant de ce seuil
d’investissement fera l’objet d’actualisation conformément aux dispositions de
l'article 332 du Décret « nº 2000‑170 du 15 mars 2000 fixant les
conditions » d’application du Code Minier. Tous les montants exprimés en
ariary dans la présente loi feront l'objet d'une
actualisation annuelle par la même méthode, « dont les modalités
d’application seront fixées par voie réglementaire ».
Article 5
La rédaction du paragraphe 6 de
l’article 5 est modifiée comme suit :
6).- le montant de toutes les dépenses
effectuées ainsi que les charges à supporter pour la réalisation de l’étude (ou
des études) d’impact environnemental ou du (ou des) plan(s) de gestion
environnemental relatif(s) au Projet, y compris la contribution aux frais
d’évaluation prévue par le Décret n° 99‑954 du 15 décembre 1999
relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement
(« MECIE ») « et ses modificatifs en vigueur à la date du dépôt
de la demande de certification de l’éligibilité » ;
Article
6
La rédaction des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 6 est modifiée comme
suit :
Alinéa 3.- Sous réserve des dispositions des
alinéas suivants, le terme de la durée de l'éligibilité correspondra à la date
de l'expiration du permis d'exploitation minière initial octroyé au Titulaire
conformément aux dispositions du Code minier « en vigueur à la date de l’octroi
» pour le périmètre minier visé par le Plan d'Investissement.
Alinéa 4.- Si ledit périmètre fait ou fera
l'objet de multiples permis miniers détenus par le Titulaire, la durée de
l'éligibilité se terminera à la date de l'expiration de la durée de validité
initiale du dernier permis d'exploitation octroyé au Titulaire pour ledit
périmètre minier à condition que ledit dernier permis soit octroyé au Titulaire
au plus tard six ans après la « DATE DE CERTIFICATION DE
L'ELIGIBILITE ».
Alinéa 5.- Si le Titulaire détient déjà le
ou les permis d'exploitation minière pour le périmètre minier visé par le Plan
d'Investissement, et s'ils arrivent à échéance dans moins de trente ans, la
durée de l'éligibilité se terminera à la date d'expiration de la durée du
prochain renouvellement du permis d'exploitation dont la date d’octroi est la
plus proche à la « DATE DE CERTIFICATION DE L’ELIGIBILITE ».
Article 17
Modifier comme suit la rédaction de
l’alinéa premier de l’article 17 :
Alinéa premier.- Afin de bénéficier des avantages
du régime spécial accordés par la présente loi, le Titulaire doit souscrire à
l'engagement suivant et le déposer auprès du Ministère chargé des Mines dans le
délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’acte qui
lui est faite par le Ministre chargé des Mines :
“ Le soussigné s’engage à mettre en
oeuvre, dans les délai et conditions prévus par la loi n° « 2001‑031
du 8 octobre 2002 » établissant un régime spécial pour les grands
investissements dans le secteur minier malagasy « tel que modifié par la loi nº
_______ du ___________ », le Plan d’Investissement ci-joint qui a été soumis à
l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, ceci en
contrepartie des avantages spéciaux qui lui sont accordés en vertu de ladite
loi, de son décret d’application ainsi que du décret n°_____ du _________
portant certification de l’Eligibilité de l’Investissement envisagé dans ledit
Plan.”
Article 19
Modifier comme suit les dispositions
de l’alinéa de l’article
19 :
Dernier alinéa.- Le projet demeure celui qui a fait
l'objet de l'étude de pré‑faisabilité ou de
faisabilité soumise avec la demande de certification de l'éligibilité initiale
« ou une extension de ce même projet. Lorsqu’il s’agit d’une extension du
projet initial, la modification du Plan d’Investissement est soumise à l’étude
conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent Chapitre ».
Article 30
Modifier comme suit les dispositions
de l’alinéa 2 de l’article 30 :
Alinéa 2.- Ils peuvent, dans
ce cas et en ce qui concerne le (ou les) volet(s) renoncé(s) en vue de se
soumettre aux dispositions du droit commun en la (ou les) matière(s), opter pour
la garantie de stabilité prévue par le Code Minier « en vigueur à la date
de l’option ». Ils bénéficient, alors, de la durée maximale fixée par
ladite loi, moins le temps échu depuis
Article 48
Modifier comme suit les dispositions
des alinéa 2 et 3 de l’article 48 :
Alinéa 2.- Toutefois, « pour
les projets qui visent les pierres précieuses et les métaux précieux, » à
compter de l'exercice au cours duquel le Titulaire et l’Entité de Transformation
réalisent ensemble un Taux de Rendement Interne (TRI) après impôt de 20% ou plus
sur leurs résultats historiques, et pour tout exercice ultérieur en période de
Taux de Rendement Interne (TRI) de l’ensemble des opérations du Titulaire et de
l’Entité de Transformation de 20% ou plus, le taux de l'Impôt sur les Bénéfices
des Sociétés (IBS) applicable au Titulaire et à l’Entité de Transformation sera
de 35%.
Alinéa 3 (nouveau).- Et,
« pour les mêmes projets, » à compter de l'exercice au cours duquel le
Titulaire et l’Entité de Transformation réalisent ensemble un Taux de Rendement
Interne (TRI) après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques, et
pour tout exercice ultérieur en période de Taux de Rendement Interne (TRI) de
l’ensemble des opérations du Titulaire et de l’Entité de Transformation de 25%
ou plus, le taux de l' Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) applicable au
Titulaire et à l’Entité de Transformation sera de 40%.
Article 50
Modifier comme suit la rédaction de
la litera 1) de l’article 50 :
Litera 1) tous les frais d’administration,
redevances minières et autres droits et charges payés par le Titulaire
conformément aux dispositions du Code Minier « en vigueur à
Article 59
Remplacer
« 1 000 000 000 FMG » par « Ar 200 000 000 ».
Article 61
Insérer après l’alinéa 1 de
l’article 61, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
Alinéa 2.- « Le
titulaire, l’entité de transformation et les sous-traitants ne peuvent être
assujettis à une nouvelle taxe ou un nouveau droit de nature parafiscale qui
serait spécifiquement applicable au projet. »
Article 68
De la réduction des droits
d’enregistrement
Modifier comme suit la rédaction du
paragraphe 1) de l’article 68 :
1).- Les actes de formation et de
prorogation de société, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou
immeubles entre Associés ou d’autres personnes, ainsi que les apports pour
augmentation du capital social, sont assujettis au droit d’apport suivant les
taux fixés comme suit, par tranche de capital :
- n’excédant pas « Ar 10 000 000 » : 2%
Comprise entre « Ar 10 000 000 » et « Ar 100 000 000 » : 1%
- comprise entre « Ar 100 000 000 » et « Ar 1 000 000 000 » : 0,5%
- comprise entre « Ar 1 000 000 000 » et «Ar 2 760 000 000 » : 0,25%
- au-delà de « Ar 2 760 000 000 » :0%
Cependant, le droit fixe est égal à
« Ar 2 000 ». Il est payable à
l’occasion de l’enregistrement de chaque acte.
Le capital du Titulaire et celui de
l'Entité de Transformation sont considérés ensemble pour la détermination de la
tranche, et donc le taux, applicable.
Toutefois, à partir du moment où le
Titulaire et l'Entité de Transformation ont payé ensemble le montant de
« Ar 10 000 000 » au titre
des droits d'enregistrement pour les actes susvisés, le taux de zéro pour cent
(0%) s'appliquera à tous ces actes qui seraient ultérieurement soumis par eux
pour enregistrement.
Article 70
Modifier comme suit la rédaction de
l’alinéa 2 de l’article 70 :
Alinéa 2.- Toutefois,
l’exportation des produits des mines exploitées dans le cadre du Projet est
soumise à la formalité de déclaration prévue par le Code Minier « en
vigueur à
Article 95
Au dernier alinéa remplacer
« 100 000 000 FMG » par « Ar 20 000 000 ».
Article 101
Modifier comme suit la rédaction de
l’alinéa 2 de l’article 101 :
Alinéa 2.- Toutefois, les
prix manifestement inférieurs au cours moyen du produit sur le marché ne sont
pas acceptés par l’Etat Malagasy. Le cas échéant, il est fait application pour
le calcul de la redevance minière, de l’assiette déterminée par l’Administration
minière conformément au Code Minier et au Décret d’application du Code
Minier « en vigueur à
Article 111
Modifier comme suit la rédaction du
premier alinéa de l’article 111 :
Premier alinéa.- Le Titulaire et l'Entité de
Transformation sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente
loi, ainsi que celles de toute législation et réglementation malagasy qui leur
sont applicables, sous réserve des dispositions de garantie de stabilité ou de
dérogation précisées dans la présente loi, et en particulier celles du Code
Minier, de
Article 116
Au premier alinéa remplacer
« cinq millions de francs malagasy (5 000 000 Fmg) » par « un million d’Ariary (Ar 1 000 000) ».
Le reste sans
changement.
Art. 2.- La présente loi sera publiée au
Journal officiel de
Promulguée à Antananarivo, le 17
octobre 2005.
Marc
RAVALOMANANA.