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Lois 47

LOI n° 99-022 du 19 Août 1999

LOI n° 99-022 du 19 Août 1999
portant Code minier

(J.O. n° 2595 du 30 Août 1999, pages 1978 et suivantes)

 

modifiée par :

LOI 2005-021 du 17 Octobre 2005
(J.O. n° 3015 du 20 février 2006, pages 1569 à 1597)

 

 

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre premier
DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’INTERPRETATION

 

Article premier. — A l’intérieur du Territoire National, sont soumis aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application, la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales à l’exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont régis par des dispositions spéciales.

 

Art. 2. —  Au sens du présent Code, on entend par :

Administration : l’Administration de l’Etat ;

 

Administration minière : le Ministère chargé des Mines et l’ensemble de ses services centraux ou déconcentrés ;

 

Affilié : s’agissant d’une personne physique, les conjoints(tes) ainsi que les ascendants, les descendants au premier degré, les frères et sœurs respectifs des époux, consanguins et utérins, qui sont à charge ; et s’agissant d’une personne morale, toute personne physique ou morale, qui détient un nombre de votes suffisant pour prendre ou bloquer une décision de la personne morale conformément aux statuts de cette dernière. L’affilié d’une personne morale est également toute autre personne morale sur laquelle la personne morale en cause peut exercer une majorité de votes ou une minorité de blocage sur les décisions à prendre, conformément aux statuts de la personne morale affiliée ;

 

Amodiation : toute convention par laquelle le titulaire d’un permis minier en remet la recherche ou l’exploitation à un ou plusieurs tiers moyennant redevance ;

 

Autorisation exclusive de réservation de périmètre : l’autorisation exclusive de réservation de périmètre accordée pour un périmètre spécifique conformément aux dispositions du présent Code ;

 

Carré : la configuration géométrique sur la surface de la terre, qui représente l’unité de base de l’espace à l'intérieur duquel les droits sont conférés par les permis miniers ; chaque carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée dont le sommet est le centre de la terre, les côtés du carré sont de six cent vingt-cinq mètres (625 m), orientés Sud-Nord et Ouest-Est parallèlement aux axes de coordonnées Laborde ou selon tout autre système de quadrillage éventuel, adopté ultérieurement par l’Administration minière ;

 

Carrière : tous gîtes de substances de carrière ;

 

Carte de retombes minières : la carte sur laquelle sont portés tous les permis miniers en vigueur, les carrés disponibles, les réserves temporaires, les Autorisations exclusives de Réservation de Périmètre (AERP), les gîtes fossilifères ainsi que les zones protégées

 

Collectivité territoriale décentralisée : la Région et/ou la Commune selon le cas.

 

Couloir d’orpaillage : les lits actifs des rivières et les alluvions récentes, il constitue une servitude d’orpaillage légale et permanente qui s’applique de plein droit à l’égard de tout périmètre minier.

 

Etude d'impact environnemental : document portant engagements environnementaux du titulaire, en ce qui concerne le permis «A», dont les détails sont précisés par voie réglementaire ; «Exploitation» : toute opération qui consiste à extraire ou à séparer des gîtes naturels ou des eaux, des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires ou esthétiques et comprenant à la fois les travaux préparatoires, l’extraction et éventuellement l’installation et l’utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la production ;

 

Faute grave : toute omission ou commission dans l’exercice des activités, pouvant mettre en péril la santé ou la sécurité publiques, ainsi que l’environnement ;

 

Fossiles : les restes, l’impression ou les traces laissées par un animal ou une plante d’une ère géologique antérieure, et qui sont préservés dans la terre ; font partie des fossiles les bois fossilisés ;

 

Frais d’administration minière annuels par carré : les frais dus par le titulaire, en recouvrement des coûts de prestations et de la gestion des droits attachés au permis minier qui sont garantis par l’Administration, ils sont fixés par carré

 

Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable dans les conditions du moment ou prévues pour l’avenir ;

 

Gîte fossilifère : toute concentration de fossiles dans la terre ;

 

Investison : la barrière réalisée en béton dans une exploitation de mine souterraine, et destinée à séparer deux mines contiguës appartenant à deux permissionnaires différents ;

 

Mines : tout gîte de substances minérales qui ne sont classées ni en carrière ni en fossiles ; le Ministre chargé des Mines déterminera, en tant que de besoin, par arrêté les substances minérales pour lesquelles les gîtes sont considérés mines ;

 

Orpaillage : l’exploitation des gîtes alluvionnaires d’or par techniques artisanales, à l’exclusion des travaux souterrains.

 

Périmètre : le carré ou l’ensemble de plusieurs carrés contigus ou jointifs qui font l’objet d’un permis minier ou d’une demande de permis minier ;

 

Périmètre du projet : l’ensemble constitué par le périmètre d’exploitation minière, ainsi que les terrains occupés ou réservés par le titulaire dans le cadre de son projet ;

 

Permis Miniers : les permis de recherche et/ou d’exploitation, octroyés conformément aux dispositions du présent Code ;

 

Permis standard : le permis de recherche ou le permis d’exploitation ;

 

Petits Exploitants : tous exploitants des mines à ciel ouvert ou sous terre jusqu’à une profondeur à fixer par voie réglementaire suivant la nature de leurs travaux, qui utilisent des techniques artisanales sans transformation des minéraux sur le lieu de l’extraction ; la petite exploitation minière est l’activité du petit exploitant. Sont classés dans cette catégorie, les groupements de petits exploitants miniers et les groupements d’orpailleurs quelque soit le nombre de leurs membres respectifs

 

Plan d’engagement environnemental : document portant engagements environnementaux du titulaire, en ce qui concerne les permis «R» ou les permis «PRE», dont les détails sont précisés par voie réglementaire ;

 

Prospection : l’ensemble des opérations qui consistent à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte des indices de substances minérales ;

 

Recherche : l’ensemble des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés sur la terre ou en profondeur, en vue d’évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation et commercialisation, et de conclure à l’existence ou non de gisements exploitables ;

 

Redevance minière : la perception effectuée au profit de l’État et des institutions sectorielles nationales, qui est due sur la valeur des produits des mines à leur première vente

 

Ristourne : la perception au profit de la Province Autonome, de la Région et des Communes, qui est due sur la valeur des produits des mines à leur première vente.

 

Substances de carrière : toutes substances minérales destinées à la production de granulats (moellons, pavés, pierres plates, graviers, gravillons et sables) et de produits d’amendement de terres locales pour la culture (y compris les tourbières, mais à l’exception des phosphates, nitrates et sels alcalins) ; les substances de carrière sont exploitées à ciel ouvert ou en souterrain ;

 

Substances minérales : toutes substances naturelles inorganiques, amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeux, situées en surface ou en profondeur, ou sous les eaux ;

 

Techniques artisanales et de petites mines : les méthodes traditionnelles, qui comprennent essentiellement l’emploi d’outils manuels et la force humaine ou animale pour l’extraction et le traitement des substances minérales du sol ou du sous-sol ; rentrent dans cette catégorie, le recours au système de haute intensité de main-d’œuvre (système HIMO) ainsi que l’utilisation des équipements mécanisés et de explosifs dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté.

 

Territoire National : le territoire national de la République de Madagascar, son plateau continental, ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, tels qu’ils sont définis par la loi et les conventions internationales expressément ratifiées par la République de Madagascar ;

 

Titulaire : la personne physique ou morale au nom de laquelle le permis minier est libellé ;

 

Transformation : l’ensemble des opérations qui consistent à donner aux substances minérales un autre aspect que celui d’origine, en vue de les valoriser ;

 

Transport : l’acte matériel de déplacement des substances minérales d’un endroit à un autre lieu, tel le déplacement des produits de la mine du lieu de production à celui d’entreposage.

 

Zones protégées : Toute portion de superficie du territoire national (zones, réserves ; aires…) classée et protégée par diverses légalisations spécifiques (environnement, forêt, tourisme, autre) et dont la réglementation minière considère/reprend comme étant une zone protégée au sens du présent Code Minier.

 

 

Chapitre II
DE LA PROPRIETE DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

 

Art. 3. (nouveau). – Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du Territoire National sont propriétés de l’Etat.

Ils relèvent de la compétence respective de l’Etat central et des Provinces Autonomes et des collectivités territoriales décentralisées, qui en assurent notamment la gestion et le contrôle au sens du présent Code.

L’État assure le transfert progressif des compétences prévues par le présent Code aux Provinces Autonomes et aux Collectivités Territoriales Décentralisées au fur et à mesure de la mise en place effective des structures adéquates à leur niveau respectif.

 

 

Chapitre III
DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 4. (nouveau) – Pour la détermination de la situation géographique des périmètres miniers et des zones protégées, l’étendue du Territoire National est divisée en carrés.

Un quadrillage de l’ensemble de l’espace minier définit, parallèlement aux axes Laborde ou suivant le système de quadrillage éventuellement appliqué ultérieurement, la situation géographique de chaque carré par les coordonnées de son centre.

L’Administration minière peut, en fonction de l’évolution technologique et celle de la pratique généralement admise, adopter par décret un autre système de quadrillage et organiser en conséquence le repérage des périmètres miniers établis ou à instituer, en veillant au respect des droits des titulaires du permis minier.

 

Art. 5. —  La recherche et l’exploitation des mines sont autorisées, selon le cas, en vertu d’un permis minier ou d’une autorisation d’orpaillage délivrés conformément aux dispositions du présent Code.

 

Art. 6. —  La prospection, la recherche, ainsi que l’extraction ou le ramassage à des fins scientifiques des fossiles, sur les gîtes fossilifères de second ordre visés à l’article 90 du présent Code, sont effectués en vertu d’une autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent Code.

Sur les gîtes fossilifères de troisième ordre visés à l’article 91 du présent Code, la prospection, la recherche, l’extraction ou le ramassage des fossiles non prohibés, sont effectués en vertu d’un permis minier.

 

Art. 7. —  La détention, le transport, la transformation et la commercialisation des produits des mines et des fossiles sont régis par le présent Code.

 

Art. 8. (nouveau) – La recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactifs font l’objet de conventions particulières avec l’Etat selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures de sécurité concernant l’emploi, le transfert et la commercialisation des substances radioactives conformément à la loi et aux engagements internationaux de l’État en la matière.

Les activités de recherche et/ou d’exploitation des minerais et substances radioactifs sont autorisées exclusivement en vertu de permis standard, et sous réserve de l’obtention par le titulaire du permis, de l’avis favorable donné par l’Autorité Nationale de Protection et de Sûreté Radiologique (ANPSR) concernant les plans et les engagements radiologiques ainsi qu’environnementaux y afférents. Le document par lequel est signifié cet avis favorable doit comporter en outre, les instructions relatives à la radioprotection et à la gestion des déchets radioactifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur la protection radiologique et environnementale. Lesdites instructions font partie intégrante des conventions particulières entre les opérateurs privés et l’État. Elles valent cahiers des charges pour lesdits opérateurs.

 

Art. 9. —  Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, toute personne physique de nationalité malagasy et toute personne morale de droit malagasy, peuvent acquérir et détenir les permis miniers ainsi que les autorisations d’orpaillage, d’extraction de fossiles ou de célestite, ou d’exploitation de l’aragonite.

L’État et ses démembrements, collectivités territoriales ou organismes publics, ne sont pas éligibles à acquérir et détenir de tels permis ou autorisations.

 

Art. 10. —  Les personnes physiques frappées d’interdiction d’exercer la profession par d’autres dispositions légales et réglementaires, ne peuvent prétendre à l’octroi de permis miniers, d’autorisations d’orpaillage ou d’autorisations d'extraction de fossiles.

Les fonctionnaires travaillant au sein de l’Administration minière ainsi que le personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministère chargé des Mines, ne sont pas autorisés à exercer des activités minières. Par ailleurs, toute personne impliquée personnellement dans le contrôle des activités minières ne peut exercer lesdites activités dans la circonscription à l’intérieur de laquelle il a compétence et pendant la durée de son mandat.

Il en est de même pour les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales dont les permis ont été annulés, et ce pendant un délai de 3 ans à compter du jour de l’annulation dudit permis.

Ces incapacités ou interdictions s’étendent, pour les personnes physiques désignées à l’alinéa 2 ci-dessus ainsi que pour les personnes morales, à leurs affiliés dans les limites déterminées par les dispositions légales et réglementaires.

 

Art. 11. —  Pour être éligible à acquérir et à détenir les permis miniers et les autorisations d’extraction de fossiles non prohibés, les personnes morales doivent, en outre, être domiciliées ou élire domicile à Madagascar. Elles doivent chacune avoir un mandataire responsable domicilié à Madagascar.

Dans l’objectif de favoriser l’intégration des petits exploitants nationaux dans le circuit formel et d’orienter les investissements étrangers vers le développement et la modernisation de l’activité minière, seuls les personnes physiques de nationalité malagasy et les groupements légalement constitués d’individus de nationalité malagasy, utilisant des techniques artisanales, peuvent acquérir et détenir des permis miniers réservés aux petits exploitants. Ces derniers peuvent bénéficier des appuis techniques nécessaires dispensés par des services d’encadrement. En cas de partenariat avec un investisseur étranger, le titulaire du permis «PRE» est tenu de demander la transformation de son permis en permis standard.

L’autorisation d’orpaillage est accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité malagasy ou aux groupements locaux des orpailleurs nationaux légalement constitués.

L’autorisation d’extraction, à des fins scientifiques, de fossiles dans les gîtes fossilifères de second ordre, est accordée individuellement aux organismes à vocation scientifique qui peuvent mandater des personnes physiques.

 

Art. 11.1. (nouveau) – Les artisans miniers et les orpailleurs peuvent se regrouper et constituer respectivement des Groupements de petits exploitants ou des Groupements locaux des orpailleurs, selon le cas.

Les Groupements ainsi constitués constituent des associations volontaires d’individus exerçant dans la même Commune. Ils ont pour objet de servir de cadre de regroupement des intérêts de leurs membres respectifs et de faciliter la formalisation et l’encadrement de leurs activités minières ou d’orpaillage.

Tout Groupement constitué doit être déclaré par ses fondateurs auprès de la Mairie de la Commune de rattachement. Il en sera délivré récépissé.

Tout Groupement régulièrement constitué et déclaré est doté d’une personnalité juridique propre et peut, sans autre autorisation particulière, passer tous actes civils, commerciaux, administratifs et autres qu’il juge nécessaire dans l’exercice de ses activités. Son fonctionnement est plus ou moins similaire à celui d’une organisation non gouvernementale (ONG) tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur.

Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les statuts-types respectifs de ces Groupements.

 

Art. 11.2. (nouveau) – Les personnes physiques non éligibles à détenir des permis miniers en application des dispositions des articles 9 et 10 du présent Code, ne peuvent, ni être membres, ni être administrateurs d’un Groupement.

Tout changement d’un administrateur du Groupement ainsi que toute modification apportée aux statuts doivent immédiatement faire l’objet de déclarations comme il est prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent.

 

Art. 11.3. (nouveau) – Les rapports entre les membres d’un Groupement sont régis par un Règlement intérieur convenu entre les membres.

 

 

Chapitre IV
DE LA CLASSIFICATION ET DU REGIME
DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

 

Art. 12. —  Les gîtes de substances minérales sont classées en :

• Carrières ;

• Mines ; et

• Gîtes fossilifères.

Art. 13. —  Les mines et les gîtes fossilifères sont séparés de la propriété du sol.

Les régimes distincts exposés au présent Code régissent respectivement :

• la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales ;

• l’orpaillage  et

• la recherche et l’exploitation des gîtes fossilifères.

 

Art. 14. —  Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol, Elles en suivent le régime.

Les Communes sont responsables de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrières menées à l’intérieur de leur circonscription respective. Elles délivrent les autorisations d’ouverture de carrières, et en informent le Bureau du Cadastre Minier, celui de la Direction interrégionale du Ministère chargé des Mines et l’autorité compétente de la Région concernée.

Toute autorisation d’ouverture de chantier d’exploitation de carrières est subordonnée à l’approbation préalable, par l’autorité compétente en matière environnementale, d’un plan de mesures de protection environnementale élaboré par l’exploitant, dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

La Région concernée est responsable du suivi et du contrôle techniques de toutes les activités de carrières. Le contrôle des substances explosives et détonantes détenues par les particuliers est fait conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 15. (nouveau) — La prospection, la recherche et l’exploitation minière sont interdites à l’intérieur des zones protégées.

Le Gouvernement peut déclarer certaines zones réservées et non disponibles pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou des fossiles, pour les raisons et en suivant les procédures exposées à l’article 16 à 19 ci-après, sous réserve, soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre. Ces zones peuvent être déclarées temporairement.

En ce qui concerne les demandes en cours pour lesquelles aucune décision n’a été notifiée au demandeur à la date de la réservation temporaire, elles conservent leur rang de priorité au Bureau du Cadastre Minier. Toutefois, à la libération de la réserve temporaire, leur instruction suivra le régime appliqué à la zone concernée.

 

Art. 16. —  Pour la réalisation de travaux publics, l’autorité compétente concernée, après étude d’un dossier justificatif et après accord du Département chargé des Mines, peut prendre un arrêté déclarant la zone réservée pour la durée des travaux, avec délimitation précise, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter :

• l’identification des carrés composant la zone réservée ;

• les détails des travaux à réaliser à l’intérieur de la zone ;

• la durée nécessaire aux travaux.

 

Art. 17. (nouveau) — Pour les études géologiques ou environnementales, le Ministre chargé des Mines peut, sur proposition du Service chargé des études géologiques ou conjointement avec le Ministre chargé de l’Environnement, prendre un arrêté déclarant la zone d’études réservée, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus

Ledit arrêté doit comporter :

• l’identification des carrés composant la zone réservée ;

• les détails du programme d’études à réaliser à l’intérieur de la zone réservée ;

• la durée nécessaire au programme d’études.

La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser, dans ce cas, vingt quatre (24) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de douze (12) mois.

Le rapport sur les études géologiques ainsi effectuées est remis au Ministère chargé des Mines pour publication et mise à la disposition du public, au moins quinze (15) jours avant la libération de la zone réservée.

 

Art. 17.1. – Le Ministre chargé des Mines peut restreindre l’octroi de permis minier dans les zones libérées visées à l’article précédent, exclusivement aux permis standards et rejeter toute autre demande.

Lorsqu’il s’agit d’une étude de préfaisabilité géologique, le Ministre chargé des Mines peut prendre un arrêté ouvrant à concours l’octroi de périmètre dans ces zones après leur libération, pour les substances minérales spécifiques repérées au cours de l’étude. Cet appel à concourir, dont les modalités sont fixées par décret pris en conseil du Gouvernement, doivent respecter les règles de transparence.

Dans tous les cas, les titulaires initiaux dont les permis ne sont pas rendus doivent obtenir de l’État une indemnisation équitable. À défaut d’accord amiable entre les parties, il y est procédé par voie d’arbitrage. Tout nouveau titulaire de permis bénéficiaire des périmètres non rendus est tenu conjointement et solidairement avec l’État, au paiement de l’indemnité due aux titulaires initiaux des droits miniers sur lesdits périmètres.

 

Art. 18. —  Pour l’encadrement des petits exploitants miniers et des orpailleurs, le Ministre chargé des Mines, sur proposition du service chargé de l’encadrement, peut prendre un arrêté déclarant la zone réservée.

Ledit arrêté doit comporter :

• l’identification des carrés composant la zone réservée ;

• les motifs ayant conduit à la constitution de la zone réservée ;

• la durée nécessaire à la réalisation du programme d’encadrement.

La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser six (6) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de six (6) mois.

 

Art. 18.1. (nouveau) – Pendant la période d’encadrement, le Bureau du Cadastre Minier peut être autorisé par ledit arrêté à délivrer des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètre (AERP) au profit des Groupements légalement constitués qui sont installés dans la zone réservée, et cela sur leur demande. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée sur un bloc de quatre (4) carrés disponibles. Néanmoins, l’octroi n’est ouvert que deux (2) mois au plutôt avant la libération effective de la zone et son ouverture aux demandes de permis miniers.

 

Art. 19. —  Après constatation que les raisons de la classification en zone réservée ne sont plus justifiées, les autorités concernées peuvent à tout moment, procéder respectivement à la libération des zones ainsi réservées par voie d’arrêtés.

Les périmètres libérés après l’achèvement des travaux, des études ou de la formation, sont rendus aux titulaires initiaux des droits dont ils font l’objet, sous réserve des dispositions des articles 17-1 et 18-1 ci-dessus.

 

 

Chapitre V
DE LA PROSPECT MINIERE

 

Art. 20. (nouveau)   La prospection minière est libre sur tout le territoire national, en dehors :

• des zones protégées ;

• des zones classées temporairement réservées conformément au présent Code ;

• des périmètres couverts par des Permis miniers ou des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (AERPs) détenus par d’autres personnes.

Toute personne physique ou morale qui se propose de procéder à la prospection minière a l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès du bureau du Cadastre Minier.

Les modalités de la formalité de déclaration sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

Art. 21. (nouveau) —  Toutefois, une Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre (AERP) peut être octroyée par le Bureau du Cadastre Minier, sur demande de la personne intéressée, pour des carrés qui sont situés en dehors des zones et des périmètres précisés à l’article précédent et qui ne font pas l’objet d’une demande de permis minier ou AERP en cours d’instruction déposée avant la demande de l’AERP en cause.

L’AERP est délivrée sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit de délivrance correspondant, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Ce droit de délivrance est imputable aux frais d’administration minière annuels par carré à venir, à raison du ou des permis miniers octroyés à la suite de ladite AERP.

 

Art. 22. —  L’autorisation exclusive de réservation de périmètre ou «AERP» confère à son bénéficiaire le droit exclusif de prospecter et de demander ensuite, le cas échéant, un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre couvert par l’autorisation.

La durée de validité de l’AERP est de trois (3) mois au maximum. L’autorisation n’est pas renouvelable. La même personne ne peut bénéficier d’une autre AERP sur un ou plusieurs des carrés objet de la première autorisation qu’après trois (3) ans à compter de la date d’expiration de cette dernière.

Ce droit est accordé au bénéficiaire pour qu’il puisse, à la fois :

• consulter les autorités de la ou des Communes du ressort aux fins d’information sur la nature de l’environnement et de l’existence ou non de l’activité d’orpaillage ;

• informer les autorités locales ainsi que, le cas échéant, les orpailleurs de l’installation éventuelle, dans le futur, d’un centre de recherche ou d’exploitation minière ;

• entreprendre les travaux de prospection ; et

• débuter une étude d’impact environnemental.

Le modèle de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre ainsi que les modalités d’accomplissement des consultations des autorités locales sont fixés par voie réglementaire.

Avant l’expiration de la validité de son autorisation, le bénéficiaire qui souhaite obtenir un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation, ayant pour objet tout ou partie du périmètre prospecté, dépose la demande y afférente auprès du bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 23. (nouveau) —  La superficie qui peut être accordée par autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peut excéder 15.000 km², soit 38.400 carrés.

 

Art. 24. —  Aucune demande de permis minier ou d’autorisation minière n’est recevable sur tout périmètre couvert par une autorisation exclusive de réservation de périmètre, sauf pour le permis de recherche ou d’exploitation sollicité par le bénéficiaire de ladite autorisation.

 

Art. 25. —  Aucune autorisation environnementale n’est requise pour entreprendre des activités de prospection en vertu d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, sous réserve des dispositions de la réglementation environnementale en vigueur sur les zones dites sensibles.

 

 

TITRE II
DU REGIME DES PERMIS MINIERS

 

Chapitre premier
DES GENERALITES

 

Art. 26. —  Les permis miniers sont classés en :

• Permis «R», qui confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ;

• Permis «E», qui confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre l’exploitation ainsi que la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité et

• Permis Réservé aux petits Exploitants miniers «PRE», et qui leur confère le droit d’entreprendre à la fois prospection, recherche et exploitation à l’intérieur du périmètre délimité.

 

Art. 27. (nouveau) —  Le permis minier porte sur un périmètre composé d’un ou plusieurs carrés contigus ou jointifs.

Il appartient au demandeur de choisir le périmètre qui lui convient, sous réserve qu’aucun permis minier ne peut être octroyé sur une zone protégée, sur une zone classée temporairement réservée conformément au présent Code, ou sur un périmètre couvert par un permis minier ou une AERP détenu par une autre personne.

La matérialisation sur le terrain de chaque périmètre, après l’octroi du permis, est facultative. Elle est subordonnée aux consentements écrits des propriétaires des sols, et, le cas échéant, est effectuée par des géomètres-topographes assermentés.

 

Art. 28. (nouveau) — Les limites de la superficie totale couverte par des permis miniers qu’une personne et ses affiliés peu vent détenir sont :

• pour le permis de recherche, jusqu’à 10.000 km², soit 25.600 carrés ;

• pour le permis d’exploitation, jusqu’à 1.000 km², soit 2.560 carrés ;

• pour le permis réservé au petit exploitant, jusqu’à 100 km², soit 256 carrés.

 

Art. 29. —  Les dossiers afférents aux permis miniers sont gérés à partir de la date de dépôt des demandes, jusqu’à l’expiration desdits permis, suivant un cadastre spécifique national maintenu à jour par le bureau du Cadastre Minier et disponible à la consultation du public.

 

Art. 30. —  Un permis minier couvre la ou les substances classées en mines existant dans le périmètre, pour les quelles il est octroyé.

En cas de découverte d’indices d’autres substances minérales classées en mines et ne faisant pas l’objet du permis minier, dont le titulaire se propose d’entreprendre la recherche et/ou l’exploitation, il doit déposer une déclaration à cet effet auprès du Bureau du Cadastre Minier, et obtenir avant toute opération portant sur ces nouvelles substances, l’extension de son permis minier et, s’il y a lieu, une autorisation environnementale de l’autorité compétente.

 

Art. 31. — Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent, l’extension d’un permis minier à d’autres substances minérales classées en mines est accordée de droit par l’autorité qui a délivré le permis primitif, sur la demande du titulaire.

Toutefois, lorsque la nouvelle découverte porte sur des substances ou minerais radioactifs, la procédure prévue à l’article 8 du présent Code doit être suivie même si le permis initial est valable pour d’autres substances ou minerais radioactifs

 

Art. 32. —  Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont informées par les titulaires avant le commencement de leurs activités.

 

 

Chapitre II
DU PERMIS DE RECHERCHE

 

Art. 33. —  Le Permis «R» ou permis de recherche confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif de faire la prospection et la recherche de la ou des substances pour laquelle ou lesquelles le permis a été octroyé, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travaux de recherche est précédé de l’approbation par l’autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d’engagement environnemental qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

Néanmoins, une étude d’impact environnemental peut être requise à partir d’un seuil d’avancement des travaux de recherche qui sera fixé par voie réglementaire.

La durée de validité du permis de recherche est de cinq (5) ans, renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans à chaque renouvellement.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis de recherche comprend le droit de construire les infrastructures temporaires ou permanentes et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 34. —  Le titulaire de permis de recherche bénéficie également du droit de disposer des substances minérales extraites dans le cadre de la recherche pour les utiliser à des fins d’analyses en laboratoire ou à titre d’échantillons pour la prospection de débouchés, ou encore à des fins d’essais industriels.

Les quantités autorisées à l’exportation dans le cadre des analyses, échantillonnages ou essais industriels, sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 35. —  Le permis de recherche confère en outre au titulaire, dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, un droit de priorité à demander un permis d’exploitation ou Permis «E» portant sur tout ou partie du périmètre conformément aux dispositions du présent Code.

 

Art. 36. —  Tant qu’un périmètre est couvert par un permis de recherche, aucun permis minier, aucune autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peuvent y être octroyés, hormis le permis d’exploitation sollicité par le titulaire dudit permis de recherche.

 

 

Chapitre III
DU PERMIS D’EXPLOITATION

 

Art. 37. —  Le Permis «E» ou permis d’exploitation confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif d’exploiter la ou les substances objet du permis, ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche desdites substances conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travaux d’exploitation et, éventuellement, de nouvelles recherches est précédé de l’approbation par l’autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document d’étude d’impact environnemental, qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

La durée de validité du permis d’exploitation est de quarante (40) ans, Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de vingt (20) ans pour chaque renouvellement.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis d’exploitation comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Art. 38. —  Pour les compagnies ou sociétés minières, dont l’objet s’étend de l’extraction à la commercialisation des produits de mines et qui exercent les activités de manière intégrée, le permis d’exploitation comporte l’autorisation de transporter ou de faire transporter, à l’intérieur du périmètre du projet, les substances minérales couvertes par le permis qui sont extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs aux prix librement négociés et de les exporter.

Pour ces mêmes compagnies ou sociétés, le permis d’exploitation permet également d’établir sur le Territoire National des installations de concentration, de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation des substances minières couvertes par le permis, sous réserve de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans les cas où lesdites compagnies ou sociétés indiquent expressément dans leur dossier de demande de permis initial leur volonté d’entreprendre l’activité, de l’exploitation à la commercialisation en passant, s’il y a lieu, par la transformation.

Les livres desdites compagnies ou sociétés sont, néanmoins, tenus distinctement pour l’extraction, la transformation et la commercialisation.

 

 

Chapitre IV
DU PERMIS RESERVE AUX PETITS EXPLOITANTS OU PERMIS «PRE»

 

Art. 39. —  Le permis «PRE», permis de recherche et d’exploitation réservé au petit exploitant, confère à son titulaire, à l’intérieur du périmètre qui en fait l’objet et durant sa validité, le droit exclusif d’effectuer la prospection, la recherche et l’exploitation de la ou des substances pour lesquelles le permis a été délivré, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois, le commencement des travaux de recherche et d’exploitation est précédé de l’approbation par l’autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d’engagement environnemental, qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

Néanmoins, une étude d’impact environnemental, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire, peut être requise en cas de concentration des demandes de permis «PRE» dans une zone. La durée de validité du permis de recherche et d’exploitation pour les petits exploitants est de huit (8) ans. Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de quatre (4) ans pour chaque renouvellement.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis «PRE» comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le fait, pour te petit exploitant, de ne plus se limiter à l’utilisation des techniques artisanales dans l’exécution de ses travaux de recherche et/ou d’exploitation minières, entraîne, pour lui, l’obligation de demander la transformation de son permis «PRE» en permis standard.

 

 

Chapitre V
DE L’OCTROI ET DU RENOUVELLEMENT DES PERMIS MINIERS

 

SECTION I
De l’octroi

 

Art. 40. —  Le droit de faire la recherche et/ou l’exploitation minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un permis minier délivré par le bureau du Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code.

 

Art. 41. —  Les permis miniers sont octroyés, en général, selon le principe du «premier venu, premier servi.»

 

Art. 42. (nouveau) —  Les permis standards sont octroyés par le Ministre chargé des Mines, qui peut déléguer son pouvoir.

Les permis «PRE», réservés aux petits exploitants miniers, sont octroyés par le Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent, qui peut déléguer son pouvoir, jusqu’au transfert de la compétence en la matière à l’autorité technique chargée des Mines de la Collectivité territoriale décentralisée concernée.

 

Art. 43. —  Toute demande de permis minier est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du bureau du Cadastre Minier, dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Après avoir rempli correctement le formulaire, le requérant dépose la demande auprès dudit bureau contre récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui font foi.

 

Art. 44. (nouveau) —  Le permis de recherche ou permis «R» portant sur un périmètre défini est octroyé par décision du Ministre chargé des Mines ou de son représentant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrable, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article 43 ci-dessus. Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation.

 

Art. 45. —  Le permis d’exploitation ou permis «E» portant sur un périmètre défini est octroyé par décision du Ministre chargé des Mines ou de son représentant, au titulaire du permis de recherche ou du permis réservé au petit exploitant, selon le cas, ayant pour objet ledit périmètre, qui a déposé une demande remplissant les conditions visées à l’article 43 ci-dessus pendant la période de validité de son permis.

Toute demande de permis d’exploitation ou permis « E » ainsi que toute demande de permis minier pour lequel une étude d’impact environnemental est exigée, sont accompagnées d’une lettre d’engagement de ne commencer aucune activité minière avant l’obtention d’une autorisation environnementale, après approbation du document d’études d’impact environnemental établi par le demandeur conformément à la réglementation en vigueur en matière environnementale.

Le permis «E» est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.

 

Art. 46. — Le permis «PRE» réservé au petit exploitant minier et portant sur un périmètre défini, est octroyé sur décision du Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent ou de l’autorité technique chargée des Mines, de la Collectivité décentralisée concernée s’il y a eu transfert de compétence, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article 43 ci-dessus.

Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation.

Toute demande de permis «PRE» est accompagnée d’un document de plan d’engagement environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection environnementale, qui est transmis par le bureau du Cadastre Minier au service cl de l’Environnement minier, et approuvé par l’autorité compétente.

Le permis «PRE» est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.

 

Art. 47. (nouveau) —  Le Bureau du Cadastre Minier instruit tout dossier de demande de permis minier et transmet, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, selon le cas, au Ministre chargé des Mines ou au Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent ou s’il y a eu transfert de compétence, à l’autorité compétente de la Collectivité territoriale décentralisée concernée, un projet d’arrêté portant octroi du permis standard ou un projet de décision portant octroi du PRE, avec son avis technique motivé.

 

Art. 48. —  Le permis minier initial est délivré par le bureau du Cadastre Minier après le paiement, par le titulaire, des frais d’administration minière annuels par carré, afférents à la première année.

 

Art. 48.1. (nouveau) — Les frais d’administration minière annuels de la première année doivent être payés dans un délai précisé dans le décret d’application. À défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure prévue à l’article 2000 du présent Code minier est appliquée

 

 

Section II
Du renouvellement

 

Art. 49. — Le renouvellement d’un permis minier, sur la demande du titulaire, est accordé de droit à celui-ci s’il a satisfait aux obligations légales et réglementaires afférentes au maintien de la validité de son permis.

 

Art. 50. — Le renouvellement d’un permis minier est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi, par l’autorité qui a procédé à la délivrance du permis initial. Le titulaire n’a plus à produire à l’appui de sa demande de renouvellement, un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental, à moins, qu’il n’y ait un changement significatif du plan d’opération initial. Pour tous les permis miniers, les cas pour lesquels la production d’un nouveau document environnemental est requise, sont précisés par voie réglementaire.

La demande de renouvellement est déposée au bureau du Cadastre Minier avant la date d’expiration de la validité du permis minier.

 

Art. 51. — La demande de renouvellement est enregistrée par le bureau du Cadastre Minier contre le paiement du droit de renouvellement correspondant, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 52. —  L’exploitant qui sollicite le renouvellement de son permis, joint à sa demande les quittances justifiant des paiements respectifs de la redevance minière et des frais d’administration minière annuels par carré afférents à l’année précédente.

 

Art. 52.1. (nouveau) — Dans le cas où aucun début d’activités de recherche ou d’exploitation n’a été entrepris par le titulaire, le renouvellement ou la transformation du type de permis ne peut être accordé(e) que pour la moitié au plus de la taille du périmètre initial. Le renouvellement ou la transformation est refusé(e) lorsque le périmètre objet de la demande correspondante ne comporte qu’un unique carré.

 

 

Chapitre VI
DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

 

Art. 53. (nouveau)  Pour le recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés aux permis miniers, il est perçu des frais d’administration minière annuels par carré sur chaque permis délivré, au profit :

·         du Bureau du Cadastre Minier,

·         du Comité National des Mines ;

·         de l’Agence de l’Or ;

·         du Budget général pour le compte de la Direction Centrale chargée des Mines, de la Direction interrégionale chargée des Mines concernée, de la Police des Mines ;

·         de la ou des Province(s) autonome(s) concernée(s), et

·         des Collectivités territoriales décentralisées concernées.

Les taux de répartition du produit desdits frais sont dans le décret d’application du présent Code

 

Art. 54. —  Les titulaires de permis de recherche (permis «R»), de permis d’exploitation (permis «E») et de permis réservés aux petits exploitants (permis «PRE») s’acquittent des frais d’administration minière par carré avant la fin du premier trimestre de l’année civile concernée.

En cas de retard de paiement des frais annuels d’administration minière, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) du principal par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. La majoration est applicable à l’échéance du délai de paiement défini à l’alinéa premier ci-dessus.

 

Art. 55. —  Les modalités de recouvrement des frais d’administration minière annuels par carré sont précisées par voie réglementaire.

Le taux de base servant au calcul des frais d’administration minière annuels par carré fera l’objet d’ajustement annuel par rapport à la valeur moyenne du droit de tirage spécial entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année précédente, par voie réglementaire.

 

Art. 56. —  Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle de son permis «R» en permis «E», les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux frais d’administration minière par carré dus pour le permis «E».

Les frais d’administration minière annuels par carré sont payés au bureau du Cadastre Minier. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement, et affecte ensuite leurs parts respectives aux différents bénéficiaires

 

 

Chapitre VII
DE LA NATURE ET DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS

 

Art. 58. —  Le permis de recherche minière ou permis «R» constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible de gage. Il est divisible seulement en carrés entiers.

 

Art. 59. —  Le permis d’exploitation minière ou permis «E»constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible d’hypothèque. Il est divisible seulement en carrés entiers.

Il en est de même du permis «PRE» réservé au petit exploitant minier.

 

Art. 60. —  La cession et la transmission des permis miniers sont libres à toute personne éligible pour acquérir et détenir des permis miniers conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Code.

 

Art. 61. —  L’acte de cession, d’amodiation, de transmission, de gage ou d’hypothèque, est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et doit être porté au registre du Cadastre Minier. Au moment de l’inscription, un nouveau permis est établi et les droits et obligations attachés au permis initial sont transférés au nouveau titulaire, sous réserve des dispositions de l’article 62 ci-dessous.

Tout acte de cession ou de transfert, tout contrat de gage ou d’hypothèque, qui affectent les permis miniers ne peuvent être opposés à l’Administration tant qu’ils n’ont pas été enregistrés auprès du bureau du Cadastre Minier.

Les copies des actes ainsi enregistrés sont déposées par le titulaire, pour conservation, au bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 62. —  La prise en charge des obligations par l’acquéreur vaut entre tes parties et à l’égard du Ministère chargé des Mines, une fois que l’acte de transfert est inscrit au registre du Cadastre Minier, à l’exception des obligations environnementales correspondant aux travaux réalisés par le cédant, qui font l’objet du quitus environnemental visé à l’article 103 du présent Code.

Toutefois, si l’acquéreur ne réclame pas au moment de la cession la production, parle cédant, du quitus environnemental susvisé, la responsabilité solidaire s’appliquera aux deux parties, en ce qui concerne les engagements souscrits par le cédant, au prorata des travaux réalisés par ce dernier.

 

Art. 63. —  Le titulaire d’un permis minier peut travailler à l’intérieur de son périmètre en association avec une personne physique ou morale, dans le cadre d’un partenariat avec toute personne éligible pour acquérir et détenir des permis miniers conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Code.

L’acte de partenariat doit être enregistré au bureau du Cadastre Minier, sous peine d’inopposabilité à l’Administration.

 

Art. 63.1. (nouveau) — En cas de litiges portés devant la Justice, seules les décisions de justice devenues définitives et dont toutes les voies de recours ont été épuisées sont opposables au Bureau du Cadastre Minier pour l’inscription des droits miniers ou leur transfert, sous réserve du respect des procédures y afférentes. Le Bureau du Cadastre Minier doit refuser de procéder à l’inscription ou au transfert lorsque les conditions d’inscription ou d’éligibilité ne sont pas remplies par les bénéficiaires des droits miniers

 

 

Chapitre VIII
DE LA RENONCIATION

 

Art. 64. —  Le titulaire d’un permis minier peut à lotit moment renoncer à tout ou partie du périmètre objet de son permis. En cas de renonciation partielle, elle doit porter sur un ou plusieurs carrés entiers.

La renonciation totale est sujette à l’accomplissement de la fermeture du centre de recherche ou d’exploitation conformément aux dispositions par voie réglementaire.

 

Art. 65. —  La renonciation est déclarée et enregistrée auprès du bureau du Cadastre Minier, avec l’indication précise du où des carrés entiers ainsi renoncés. Le titulaire soumet son permis pour ajustement.

 

Art. 66. —  La renonciation enregistrée par le bureau du Cadastre Minier dégage la responsabilité du titulaire de payer, pour les années suivantes, les frais d’administration minière afférents aux carrés renoncés. La renonciation ne donne pas droit à remboursement des frais d’administration minière par carré déjà payés.

Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du permis doit recevoir le quitus de l’autorité compétente, qui a donné l’autorisation environnementale initiale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

 

Art. 67. —  Dans le cas de la renonciation partielle, le permis est ajusté, puis délivré par le bureau du Cadastre Minier. Le permis modifié est porté au registre des permis octroyés.

 

 

TITRE III
DU REGIME DE L’ORPAILLAGE

 

Chapitre premier
DE L’AUTORISATION D’ORPAILLAGE

 

Art. 68. —  L’activité d’orpaillage est réservée au titulaire d’autorisation d’orpaillage délivrée par les autorités des Communes concernées suivant les modalités définies au présent Code. Elle est ouverte à tout titulaire d’autorisation sans qu’aucun ne puisse prétendre à une exclusivité quelconque dans un couloir d’orpaillage

La carte d’orpailleur, dont le modèle est défini dans les textes d’application du présent Code, constitue la matérialisation de l'autorisation d’orpaillage.

L’activité d’orpaillage est valable sur tous les couloirs d’orpaillage situés à l’intérieur de la circonscription de la Commune qui l’a délivrée

 

Art. 69. —  L’orpailleur s’acquitte d’un droit, au profit de la Commune concernée, pour l’octroi de I’autorisation d'orpaillage et l’obtention de la catie d’orpailleur.

Le montant dudit droit est fixé par voie réglementaire.

Les bénéficiaires d’autorisation d’orpaillage sont tenus au respect des obligations environnementales fixées par les autorités de la Commune de délivrance conformément aux dispositions réglementaires.

 

Art. 70. —  Les autorisations d’orpaillage sont enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui les délivre.

L’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation d’orpaillage adresse, chaque trimestre, une liste des orpailleurs en activité dans sa circonscription au bureau local de l’Agence de l’or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier. Le cas échéant, ce dernier transmet ladite liste au bureau central de l’Agence de l’or.

 

Art. 71. —  L’autorisation d’orpaillage est valable pour une durée de douze (12) mois. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.

 

Art. 72. —  L’autorisation d'orpaillage ne constitue pas un permis minier. Elle est personnelle et ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.

L’autorisation d’orpaillage est subordonnée à l’accord du titulaire de permis minier. Elle n’ouvre droit à aucune indemnisation en cas d’éviction de l’orpailleur si l’accord du titulaire de permis minier n’est pas acquis. L’orpailleur a l’obligation d’exercer effectivement et personnellement l’activité d’orpaillage.

 

Art. 73. —  La procédure d’octroi et de délivrance des autorisations d’orpaillage est fixée par voie réglementaire.

Cette procédure doit permettre la mise en oeuvre du suivi administratif de l’activité et doit aboutir à rendre possible le contrôle de proximité nécessaire.

 

Art. 74. —  Tout orpailleur ou groupement d’orpailleurs régulièrement constitué peut accéder à un permis minier si le périmètre est libre de tout droit, à condition de se soumettre aux procédures et aux obligations y afférentes prévues par le présent Code.

 

 

Chapitre II
DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L’ORPAILLAGE

 

Art. 75. —  Les collecteurs agréés sont autorisés à acheter l’or auprès des orpailleurs ou des groupements locaux d’orpailleurs

 

Art. 76. —  Le collecteur agréé est une personne physique munie d’une carte de collecteur délivrée par la Commune.

La carte de collecteur, dont le modèle est défini par voie réglementaire, est accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité Malagasy ou étrangère résidant à Madagascar et titulaires de cartes professionnelles ou de cartes d’affiliation à un comptoir de l’or agréé en cours de validité, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code.

Toutefois, la personne désirant obtenir la carte de collecteur, devra au préalable se faire inscrire au bureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, à la Direction interrégionale chargée des Mines concernée, qui lui en délivre une attestation. Le cas échéant, Direction interrégionale chargée des Mines communique au bureau central de l’Agence de l’Or les renseignements sur la personne qui s’est faite inscrire.

La carte de collecteur, dont la durée de validité de un (1) an coïncide avec l’année civile, est valable à l’intérieur de la Commune de délivrance. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sans nouvelle instruction et moyennant paiement du même droit payé lors de l’octroi initial auprès de la Commune concernée dans les délais fixés dans le décret d’application du présent Code, et sous réserve de l’acquittement des impôts et taxes professionnelles y afférents auprès des services fiscaux compétents.

 

Art. 77. —  L’octroi de la carte de collecteur est conditionné par le paiement d’un droit défini et fixé par voie réglementaire.

Le produit du droit prévu à l’alinéa précédent est réparti entre la Région et la Commune concernée ainsi que l’Agence de l’Or

Les modalités de cette répartition sont précisées dans le décret d'application du présent Code.

 

Art. 78. —  La demande d’octroi de carte de collecteur d’or est déposée auprès du bureau de la Commune concernée qui dresse un registre spécial tenu à jour et dont communication périodique doit être fait à l’autorité compétente de la Région et à l’Agence de l’Or.

La périodicité de cette communication des changements inscrits dans le registre spécial sera fixé par voie réglementaire.

 

Art. 79. —  Les collecteurs agréés sont enregistrés sur un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui en dresse un état.

 

Art. 80. —  La carte de collecteur est rigoureusement personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.

Elle ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité de collecte.

 

Art. 81. —  Une personne physique peut se faire délivrer une ou plusieurs cartes de collecteurs valables pour d’autres Communes, dans les conditions définies au présent chapitre.

 

Art. 82. — Les collecteurs adressent à l’Agence de l’Or un rapport semestriel d’activités, dont le contenu est précisé par voie réglementaire.

En outre, les collecteurs sont redevables de la redevance minière sur les quantités d’or collectées.

 

Art. 83. — Les comptoirs de l’or agréés, qui sont des personnes morales privées de droit malagasy spécialisées dans le commerce de l’or, peuvent acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs et des titulaires de permis minier sur toute l’étendue du territoire national.

Les critères requis pour l’octroi de cet agrément du comptoir, sont précisés dans le décret d’application du présent Code.

 

Art. 84. —  Après la collecte, la circulation et le commerce des produits de l’orpaillage suivent les règles du droit commun des produits des mines.

 

 

Chapitre III
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE L’ORPAILLAGE

 

Art. 85. —  La Commune qui délivre des autorisations d’orpaillage, veille à faire respecter par les orpailleurs concernés, les mesures de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement qui sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 86. —  L’Agence de l’Or, qui est un organisme institué par décret, est chargée de fournir l’assistance technique ainsi que la formation, aux orpailleurs et aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en matière de recherche et d’exploitation de l’or alluvionnaire et éluvionnaire, en matière de mesures de sécurité et d’hygiène dans les mines, en matière de protection environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en vue de l’obtention des permis ou autorisations miniers.

L’Agence de l’Or est habilitée à effectuer toute opération visant à la collecte des informations nécessaires pour une maîtrise de l’activité aurifère.

 

Art. 87. —  A la demande du Directeur de l’Agence de l’Or et après avis des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées, le Ministre chargé des Mines peut classer en réserve temporaire un ou plusieurs carrés, dans les conditions prévues à l’article 18 du présent Code.

 

 

TITRE IV
DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES
DONT LES CITES SONT RARES

 

Chapitre premier
DU REGIME DES FOSSILES

 

Art. 88. —  De par leur utilité scientifique, notamment pour la datation des couches sédimentaires ou pour l’établissement de la spécificité géologique d’une région, les gîtes fossilifères font l’objet d’un régime particulier.

Les gîtes fossilifères seront classés, par voie réglementaire, en trois catégories 

• les gîtes fossilifères de premier ordre ;

• les gîtes fossilifères de second ordre ; et

• les gîtes fossilifères de troisième ordre.

 

Art. 89. —  Les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national. Ils renferment des espèces rares ou dont la localisation stratigraphique est unique dans la formation géologique.

 

Art. 90. —  Les gîtes fossilifères de second ordre renferment des espèces rares, mais qui sont communes à plusieurs strates géologiques. Ils peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et des prélèvements d’échantillons.

A l'issue des études, les titulaires d’autorisations sont tenus de faire parvenir auprès de l’autorité qui a procédé à l’octroi les rapports techniques sur les travaux effectués.

 

Art. 91. — Les gîtes fossilifères de troisième ordre, distincts des gîtes de premier et de second ordre, peuvent être l’objet de ramassage ou d’extraction en vertu d’une autorisation de ramassage ou d’extraction conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. Elle est valable pour une durée de un (1) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de production précisée d’avance.

 

Art. 92. —  Nonobstant les dispositions qui précèdent, des fossiles peuvent être prohibés à l’exploitation et au commerce à cause de leur intérêt scientifique majeur. Leur liste est fixée par voie réglementaire.

 

 

Chapitre II
DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

 

Art. 93. —  Sont classées parmi les substances dont les gîtes sont rares, l’aragonite et la célestite.

Les carrés à l’intérieur desquels se trouvent leurs gisements connus ou exploités au dernier jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Code, ne sont pas susceptibles d’attribution par permis minier. L’exploitation de l’aragonite ou de la célestite à t’intérieur de ces carrés, est effectuée en vertu d’une autorisation délivrée par l’Administration minière à fin de servir les intérêts respectifs des opérateurs et des populations locales qui dépendent de cette exploitation.

L’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou l’autorisation d’extraction de la célestite est accordée à toute personne éligible qui en fait la demande conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. Elle est valable pour une durée de un (1) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de production précisée.

Ces autorisations sont sujettes au paiement d’une redevance définie en fonction de la quantité autorisée, ainsi qu’au respect de la réglementation environnementale.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées dans le décret d’application du présent Code.

 

 

TITRE V
DES OBLIGATIONS ATTACHEES
A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

 

Chapitre premier
DES GENERALITES

 

Art. 94. —  Avant de commencer ses activités, le titulaire d’un permis minier a l’obligation de se présenter aux autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son permis.

 

Art. 94.1. (nouveau) — Le titulaire de permis peut prendre les mesures de protection et de sécurisation effective de son périmètre ou de son gisement. Les modalités et les normes y afférentes sont définies par arrêté.

 

Art. 95. —  Les terrains sur lesquels portent un permis de recherche ou d’exploitation expiré, non renouvelé, non transformé, annulé ou renoncé, ne se trouvent libérés de toutes obligations en résultant qu’après l’exécution des travaux de sécurité et de protection de l’environnement, objet de l’engagement du titulaire, ainsi que de ceux qui peuvent éventuellement être prescrits par l’Administration minière, dans le cadre de l’application du présent Code.

 

Art. 96. — L’organe chargé de l’inspection minière ainsi que les Collectivités territoriales décentralisés, chacun en ce qui le concerne, assurent le suivi de l’exécution des obligations incombant aux titulaires de permis minier, en se basant sur l’étude des rapports fournis par le titulaires, ainsi que par des visites sur terrain des centres de recherches et/ou d’exploitation.

 

Art. 97. — Le manquement par le titulaire à ses obligations est sanctionné éventuellement par des ordres de suspension des opérations suivant les dispositions de l’article 173, ou en cas d’infraction, par des poursuites devant les tribunaux

 

 

Chapitre II
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

Art. 98. —  Le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé de l’Environnement veillent au respect des règles visant à la protection environnementale par les titulaires de permis miniers.

 

Art. 99. —  Toute personne physique ou morale, qui exerce des activités minières, a l’obligation de prendre les mesures de protection nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le cadre de son activité. Ladite personne est responsable de toute dégradation de l’environnement du fait de ses travaux. Cette responsabilité n’est limitée que dans la mesure où la personne visée exerce dans le respect des lois et règlements régissant les activités minières ainsi que ceux visant à la protection de l’environnement.

 

Art. 100. —  Toute exécution de travaux liés aux activités minières, y compris la construction et l’entretien des infrastructures nécessaires à cette fin, est faite conformément au plan d’engagement environnemental ou à l’étude de son impact sur l’environnement préalablement élaboré et agréé suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Pour les bénéficiaires d’autorisation d’orpaillage ou d’extraction et de ramassage, l’exécution de leurs travaux est faite dans le respect des obligations environnementales spécifiques définies par voie réglementaire.

 

Art. 101. —  Les modèles de documents de plan d’engagement environnemental et d’étude d’impact environnemental à fournir ainsi que les modalités de financement et de libération du responsable de ses obligations environnementales, sont précisés par des textes réglementaires.

 

Art. 102. — Tout titulaire de permis minier prévoit la constitution d’une provision environnementale destinée à la réhabilitation et la protection de l’environnement. La description et les modalités de cette provision sont fixées par voie réglementaire.

Tout titulaire d’autorisation d’orpaillage paie au profit de la Commune de délivrance, une cotisation environnementale qui est incluse dans le droit d’octroi et s’engage à effectuer des travaux de prévention et de réhabilitation environnementale sur les sites d’orpaillage conformément aux programmes établis par la Commune.

 

Art. 103. —  Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du permis doit recevoir le quitus de l’autorité qui a donné l’autorisation environnementale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

La responsabilité environnementale du titulaire ainsi que de ses ayants droit éventuels reste entière tant qu’ils ne peuvent pas justifier de l’obtention du quitus environnemental correspondant.

 

 

Chapitre III
DES ZONES PROTÉGÉES, D’INTERDICTION OU DE PROTECTION

 

Art. 104. — En cas d’envahissement de ces zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre les travaux visés à l’alinéa précédent, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées se saisissent de l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

En cas d’envahissement des zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre des travaux d’inspection, de recherche ou d’exploitation, les autorités des Collectivités territoriales décentralisés se saisissent de l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’État le plus proche.

Elles en informent l’Administration responsable des zones protégées concernées et notamment l’Administration minière s’il s’agit de zones fossilifères.

 

Art. 105. —  Aucun travail de recherche ou d’exploitation minière ne peut être ouvert à la surface, dans une zone de quatre-vingts (80) mètres sans préjudice de restrictions particulières éventuelles :

1° à l’entour de propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la région concernée, village, groupe d’habitations, puits et sources, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou tabous, sans le consentement écrit suivant le cas, soit du propriétaire, soit des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées ;

2° de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique, de sites archéologiques, de sites cultuels, de sites culturels et touristiques classés et ouvrages d’art sans autorisation du Ministre chargé des Mines après avis conforme des autorités compétentes.

 

Art. 106. —  Des zones de protection supplémentaires pourront être prescrits, par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général à la demande des intéressés et après enquête.

A l’intérieur de ces zones, la recherché et l’exploitation minières pourront être soumises à certaines conditions.

Le titulaire d’un permis minier qui justifie d’un préjudice lié à une réduction de ses droits de recherche ou d’exploitation due à la création d’une zone supplémentaire de protection, a droit à une indemnisation dont la valeur sera équivalente à la juste valeur des droits amputés. La preuve du préjudice et de la valeur de la réduction des droits incombe au titulaire. L’indemnité est payable par l’État, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’administration des preuves par le titulaire.

 

Art. 107. — La délimitation des zones supplémentaires de sécurité à adjoindre aux zones protégées ou aux zones sensibles est fixée par la réglementation sectorielle sur la protection de l’environnement, en concertation avec le Ministre chargé des Mines, en cas de carence des textes qui les instituent

 

 

Chapitre IV
DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 

Art. 108. —  Le titulaire est tenu d’exploiter au mieux les gisements et de se conformer aux mesures générales ou particulières pouvant être ordonnées pour une meilleure utilisation des ressources.

Pour la conduite des travaux de mines ou de carrières, pour assurer la sûreté de la surface et la protection de l’environnement, la sécurité et l’hygiène du personnel employé, ainsi que la conservation de la mine ou des mines voisines, les règles à observer seront édictées en tant que de besoin par voie réglementaire.

Aucune indemnité n’est due au titulaire pour tout préjudice résultant de l’application d’éventuelles mesures ordonnées par l’Administration minière dans les cas de manquement aux prescriptions du présent article, pour une mise en conformité avec les textes réglementaires régissant les travaux de mines et carrières.

 

Art. 109. —  Le titulaire d’un permis minier, dans tous travaux de mines et de carrières, est tenu de respecter les règles d’hygiène, de salubrité, de santé publique, de sécurité du travail, de radioprotection, les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices cultuels et culturels, conformément aux textes en vigueur.

 

Art. 110. —  Pour des raisons de sécurité, toute ouverture ou fermeture de centre de recherches ou d’exploitation de mines ou de carrières, toute exécution d’ouvrages souterrains, et tous travaux de recherches géologiques et minières, quel qu’en soit l’objet, doivent être déclarés au préalable au Ministère chargé des Mines.

 

Art. 111. —  Tout accident survenu dans une mine ou dans une carrière ou leurs dépendances, est porté par le titulaire à la connaissance des Ministères respectivement chargés des Mines, du Travail et de la Santé Publique, dans les plus brefs délais, ainsi que de l’unité de la Gendarmerie territorialement compétente.

 

 

Chapitre V
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

 

Art. 112. —  Les titulaires de permis miniers sont autorisés à construire et maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux permis ou à l’autorisation environnementale y afférente, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Art. 113. —  Toute infrastructure construite par le titulaire d’un permis minier fait l’objet d’un plan soumis à l’autorité compétente pour visa, après avoir reçu l’accord des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

Art. 114. —  Les voies de communication créées par le titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire, pour les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, et être ouvertes éventuellement à l’usage public, moyennant compensation fixée d’accord parties, comportant une juste indemnisation et une participation des intéressés à l’entretien des dites voies.

 

Art. 115. —  Toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire d’un permis minier, qui reste en place à l’expiration de la validité de son permis, augmente les biens du domaine public, sauf accord contraire entre les parties.

 

 

Chapitre VI
DES REGISTRES ET DES COMPTES-RENDUS

 

Art. 116. —  Les textes d’application du présent Code fixent :

• les documents à tenir à jour sur tout centre de recherches ou d’exploitation de mines ;

• les documents comptables afférents aux diverses phases de l’activité du titulaire ;

• la nature et la forme des rapports que les titulaires de permis miniers ont l’obligation de fournir annuellement à l’Administration minière

• les modalités de vente, de transport, de commerce, de transformation des substances minières, les registres et les documents y afférents.

 

 

Chapitre VII
DE LA REDEVANCE MINIERE

 

Art. 117. —  La première vente des produits extraits donne lieu à la perception d’une redevance minière et d’une ristourne dont les montants respectifs sont équivalents à 0,60% et 1,40% de leur valeur.

La valeur à la première vente des produits de mines extraits est le prix établi de gré à gré en marché libre entre le titulaire du permis minier en vertu duquel les produits ont été extraits et l’acheteur. Ce prix est indiqué sur la facture de vente. Cette facture doit être signée conjointement par le titulaire ou son mandataire et l’acheteur qui engagent leu responsabilité civile quant à la véracité de son contenu. Le prix indiqué fait foi du prix réellement payé.

En l’absence de la facture justifiant de la première vente ou dans le cas de minoration de prix constatée par l’Administration minière, cette dernière procède à la fixation de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne, sur la base des informations afférentes aux produits venus contenues dans le registre tenu par le titulaire, le cas échéant, et des cours moyens pratiqués sur le marché libre durant l’année considérée.

Le cas échéant, les Communes d’origine des produits miniers sont déterminées par l’Administration selon la meilleure information à sa disposition dans le cas d’espèces. À défaut d’information sur l’origine des produits miniers, ils sont censés provenir de la Province autonome et des Collectivités territoriales décentralisés où ils ont été trouvés dépourvus de facture.

 

Art. 117.1. (nouveau) — Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le paiement de la redevance minière et de la ristourne est à la charge du titulaire du permis minier.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation précise les modalités de recouvrement de la redevance minière et, jusqu’à la mise en place des structures adéquates des Provinces et des Régions, de la ristourne sur les produits des mines. Ledit arrêté précisera que la redevance minière et la ristourne peuvent être acquittées par apposition de timbres spécifiques en ce qui concerne les cas prévus à l’article suivant. Le régime desdits timbres spécifiques est précisé par voie réglementaire.

Aucune autre ristourne, non prévue au présent Code, n’est exigible sur les produits des mines.

 

Art. 117.2. (nouveau) — La redevance minière et la ristourne dues sur l’or produit par l’orpaillage, ainsi que sur les pierres fines, les pierres précieuses et les autres produits miniers extraits en vertu des Permis « PRE », sont payables par l’acheteur moyennant l’achat de timbres spécifiques. Les timbres spécifiques dont la valeur correspond au montant total de la redevance minière et de la ristourne, sont apposés sur la facture de la première vente de l’or, des pierres ou des autres produits miniers concernés, établie en double exemplaire dont l’original timbré destiné à l’usage de l’acheteur et une copie pour le vendeur.

Au vu de la facture timbrée et après contrôle et ajustement éventuel des prix qui y sont mentionnés, l’Administration minière délivre à l’acheteur une quittance correspondante au montant éventuellement ajusté des droits dus.

Dans le cas prévu à l’article 117 alinéa  3 ci-dessus, l’acheteur présente l’or, les pierres et/ou les autres produits miniers avec une attestation du prix qu’il a payé pour les acquérir à l’Administration minière en vue de la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne. Il achète les timbres spécifiques d’un montant équivalent à celui de la redevance minière et de la ristourne figurant dans le bordereau de valeur que l’Administration minière établit, présente lesdits timbres à l’Administration minière pour vérification et oblitération, et reçoit de l’Administration minière la quittance du paiement de la redevance minière et de la ristourne pour l’or, les pierres et/ou les autres produits miniers présentés.

Les modalités de la vente, l’utilisation et le contrôle des timbres spécifiques pour le recouvrement de la redevance minière et, jusqu’à la mise en place des structures adéquates des Provinces et des Régions, pour la ristourne sur l’or de l’orpaillage, ainsi que sur les pierres fines et les pierres précieuses et les autres produits miniers extraits en vertu des Permis « PRE », sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation.

 

Art. 117.3. (nouveau) — Le recouvrement de la redevance minière et de la ristourne prévus à l’article 117 ci-dessus peut être organisé par l’Administration minière, soit par un système de recouvrement à l’avance ou au moment de la transaction par le système de timbres spécifiques comme il est décrit dans les articles 117.1 et 117.2 précédents, soit par un système déclaratif pour les permis standards et les activités intégrées.

 

Art. 118. —  Sont exclues du calcul de la redevance minière les quantités de substances dont l’utilisation par l’exploitant pour les besoins propres de ses travaux de recherche ou d’exploitation est justifiée.

Lorsque dans le cadre d’une activité intégrée, les substances extraites sont destinées à être utilisées comme intrants dans la valorisation d’autres substances ou à être traitées ou transformées, la redevance minière et les ristournes prévues à l’article 117 du présent Code sont assises sur le prix à la première vente des produits issus de cette valorisation. Le taux à appliquer sur ce prix pour la détermination de l’assiette de la redevance minière et des ristournes sont à fixer par voie réglementaire.

Le cas échéant, l’Administration minière prend toutes mesures visant à l’affectation de leurs parts respectives aux Provinces Autonomes et aux Collectivités territoriales décentralisées dans la circonscription desquelles ont été extraites des substances brutes

 

Art. 119. — Les recettes de la redevance minière sont réparties entre :

·         le Bureau du Cadastre Minier,

·         l’Agence de l’Or ;

·         le Comité National des Mines ;

·         le Budget général pour le compte de la Direction Centrale chargée des Mines, de la Direction interrégionale chargée des Mines concernée, de la Police des Mines

Les taux de répartition de la redevance minière sont fixés dans le décret d’application du présent Code.

Les recettes des ristournes sont réparties entre les budgets respectifs de la Province autonome, de la Région et de la Commune concernée selon les taux suivants :

-          Pour la Commune : 60%

-          Pour la Région : 30%

-          Pour la Province autonome : 10%

 

Art. 120. — La redevance et la ristourne perçues sur les fossiles extraits ou ramassés sont payables par le demandeur d’autorisation et sont assises sur la quantité autorisée à l’extraction ou au ramassage. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

 

 

Chapitre VIII
DES INSPECTIONS

 

Art. 121. —  Chaque centre de recherches et/ou d’exploitation minières, chaque magasin de vente ou de stockage de produits de mines à l’état brut ou travaillés, chaque entrepôt de l’exportateur de produits de mines, sont soumis à l’inspection sur les lieux.

Les inspections ont pour objet de vérifier l’accomplissement de leurs obligations par les titulaires.

D’une manière générale, tous les documents et livres obligatoires sont soumis au contrôle des agents chargés des inspections.

 

Art. 122. —  Les modalités des inspections sont fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE VI
DES RELATIONS DES TITULAIRES
AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS
ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

 

Chapitre premier
DES GENERALITES

 

Art. 123. —  Au cas où des contestations entre particuliers concernant les permis miniers sont portées devant les tribunaux, les rapports et avis des agents assermentés de l’Administration minière peuvent valoir rapports d’experts. Les frais d’expertise sont, dans ce cas, liquidés par les tribunaux au profit du Ministère chargé des Mines.

 

Art. 124. —  Les litiges entre titulaires de permis miniers ou entre titulaires de permis miniers et propriétaires des sols, sont préalablement portés devant l’autorité de la Province autonome ou de la Collectivité territoriale décentralisée concernée avant la saisine du Comité provincial des Mines concerné aux fins de conciliation.

 

Art. 124.1.(nouveau) — Les litiges relatifs à l’exercice de l’activité d’orpaillage sont réglés à l’amiable au niveau de la ou des Communes concernées avant d’être portés devant le Comité provincial des Mines aux fins de conciliation.

 

Art. 124.2. (nouveau) — L’avis de l’Agence de l’Or, du Bureau du Cadastre Minier ou de l’Administration minière peut toujours être requise à titre d’expertise.

 

Art. 124.3. (nouveau) — Les délais respectifs accordés aux différentes entités concernées pour arrêter leur décision dans l’application des dispositions des articles 124 ou 124.1 ci-dessus sont fixés dans le décret d’application du présent Code.

 

 

Chapitre II
DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS

 

Art. 125. —  Le titulaire du permis minier et le propriétaire du sol conviennent par contrat de bail, de leurs droits et obligations respectifs.

A défaut de contrat de bail, et si le titulaire a réalisé des travaux sur une parcelle dont le propriétaire réclamerait la jouissance par la suite, le titulaire n’a droit qu’au remboursement par le propriétaire des dépenses engagées par lui et rendues inutiles par son éviction, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il aurait pu en tirer.

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut disposer pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances de carrières dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement l’enlèvement, moyennant le paiement d’une juste indemnisation. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition des substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement des substances minières extraites.

 

Art. 126. —  Le titulaire a l’obligation d’informer le propriétaire du sol, de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte par son permis minier, en particulier les terrains nécessaires à son activité et aux indus tries qui s’y rattachent.

En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie des activités industrielles et travaux visés ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre minier :

• l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l’électricité que la télécommunication, en vue exclusivement de ses propres besoins et ce, nonobstant les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant ses activités ;

• les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;

• la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

• le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

• les constructions destinées aux logements, à l’hygiène et aux soins du personnel ;

• les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ;

• l’établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs à bande, voies ferrées, cibles aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage ;

• l’établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.

Il a l’obligation de demander au propriétaire du sol, ou aux titulaires de droits fonciers, ou aux usufruitiers, l’autorisation :

1°/ à l’intérieur du périmètre minier, de couper le bois nécessaire à ses travaux moyennant une juste compensation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2°/ à l’extérieur du périmètre, d’exécuter les travaux nécessaires à son activité, d’aménager toutes voies de communication, tous ouvrages de secours et d’occuper les terrains correspondants.

A défaut d’accord amiable et, en cas de besoin, le titulaire peut avant tout recours éventuel à la juridiction compétente, faire valoir ses droits vis-à-vis du propriétaire du sol concerné, auprès des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort, en vue d’engager une procédure de conciliation.

En tout état de cause, le titulaire peut réaliser ces travaux dans la mesure où ceux-ci peuvent être déclarés d’utilité publique.

 

Art. 127. —  Les modalités de l’autorisation donnée par les personnes énoncées au deuxième alinéa de l’article 126 ci-dessus, sont précisées par voie réglementaire.

Dans le cas où le propriétaire du sol n’a pas sa résidence sur le périmètre octroyé au titulaire, et que ce dernier se trouve dans l’impossibilité d’entrer en contact avec lui, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort en sont informées par le titulaire. Elles sont alors chargées d’établir les contacts entre le titulaire et le propriétaire du sol.

 

Art. 128. —  Les projets de travaux d’aménagement et d’installation visés à l’article 126, 2°ci-dessus, peuvent, sur demande adressée par le titulaire au Ministère chargé des Mines, être déclarés d’utilité publique exclusivement dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 62‑023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou les Collectivités publiques, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

Les frais, indemnités et d’une manière générale toutes les charges résultant de la procédure d’expropriation sont supportées par le titulaire.

 

Art. 129. —  Le titulaire est tenu de réparer tout dommage que ces travaux pourraient occasionner à la propriété superficiaire privée ou publique, ainsi qu’à l’environnement.

Il ne doit en ce qui concerne le dommage causé au propriétaire du sol, privé ou public, qu’une indemnité correspondante à la valeur estimée du préjudice subi.

 

 

Chapitre III
DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

 

Art. 130. —  Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

 

Art. 131. —  Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionne des dommages à l’exploitant d’une autre mine voisine, l’auteur des travaux en doit la réparation conformément aux règles de la responsabilité civile telles qu’elles sont définies dans la Théorie Générale des Obligations.

 

Art. 132. —  Un investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée. L’établissement de cet investison ne peut donner lieu à indemnité à la charge du titulaire d’une mine au profit de l’autre.

 

 

TITRE VII
DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION
ET
DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES

 

Chapitre premier
DES COLLECTIONS PERSONNELLES

 

Art. 133. —  La détention de pierres et minéraux destinés à des collections personnelles n’est soumise à aucune formalité.

Toute sortie du Territoire National de collections personnelles fait l’objet d’une autorisation préalable du Ministère chargé des Mines.

La notion de collection personnelle est définie par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

Chapitre II
DU TRANSPORT

 

Art. 134. —  Toute détention, avant la première vente des produits miniers, fait l’objet de registre tenu selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

Tout transport de produits miniers en dehors du périmètre octroyé au titulaire de permis ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, avant la première vente des produits, fait l’objet d’un laissez-passer établi selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code. Le laissez-passer est donné par le titulaire uniquement à son mandataire inscrit auprès de la Direction interrégionale des Mines du ressort.

Toute détention ou transport de produits des mines en dehors du périmètre octroyé au titulaire ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, selon le cas, à partir de leur première vente, fait l’objet d’une facture ou d’une quittance établie suivant une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

 

Art. 135. —  L’exportation de produits de mines ainsi que de fossiles non prohibés à des fins autres que commerciales, y compris les envois d’échantillons de produits de la prospection ou de la recherche minières aux fins d’analyses et d’essais industriels, est libre, sous réserve de la déclaration préalable à l’Administration minière et sur production de laissez-passer réglementaire.

La quantité autorisée est fixée, suivant les substances exportées, par voie réglementaire.

 

 

Chapitre III
DE LA TRANSFORMATION

 

Art. 136. —  Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux établissements ou parties d’établissements industriels et artisanaux travaillant les substances minières.

 

Art. 137. —  Les établissements ou parties d’établissements de transformation des substances minières devront se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le Territoire National et particulièrement aux dispositions du présent Code.

 

Art. 141. — Pour le contrôle des produits des mines utilisés dans les établissements ou parties d’établissements de transformation, il sera tenu compte notamment des matières premières brutes et des produits finis.

 

Art. 142. — L'autorisation de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation industrielle des produits des mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée, est donnée conjointement par les Ministères respectivement chargés des Mines et de l’industrie.

 

 

Chapitre IV
DE LA COMMERCIALISATION

 

Art. 143. — La commercialisation des produits de la prospection est strictement interdite.

 

Art. 144. — La commercialisation des produits de la recherche extraits par le titulaire d’un permis «R» est strictement interdite.

 

Art. 145. — La commercialisation des produits de l’exploitation par le titulaire du permis ou le commerçant patenté est libre, sous réserve de se conformer à la réglementation en la matière.

 

Art. 146. — Tout commerçant de substances minérales a l’obligation de se conformer aux dispositions du Code de Commerce ainsi qu’à celles du présent Code.

 

Art. 147. — L’exercice de l’activité de collecteur de produits des mines est conditionné par l’autorisation délivrée par l’Administration minière, nonobstant la détention d’une carte professionnelle valide, délivrée par le service compétent.

Le collecteur concerné a l’obligation de tenir les registres et documents prescrits pour l’exercice du commerce des produits de mines.

 

Art. 147.1. (nouveau) — Pour les acheteurs professionnels non-résidents des pierres et de l’or, l’exercice de l’activité de collecte est soumis à l’obtention d’une carte d’acheteur délivrée par l’Administration minière.

 

Art. 148. — L’exportation des produits des mines, ainsi que des substances de carrière et des fossiles, est soumise à un contrôle de conformité effectué par l’Administration minière, par rapport à la déclaration souscrite par l’exportateur.

 

Art. 148.1. (nouveau) — L’exportation et l’importation de l’or sont libres sous toutes ses formes. Toutefois, le décret d’application du présent Code peut prévoir que la transformation en lingot ou en autre forme pourra être exigée pour l’exportation.

 

Art. 148.2. (nouveau) — Les fossiles ne peuvent être exportés qu’à l’état travaillé. Les critères à retenir pour la qualification de fossile travaillé sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 149. — Toute déclaration d’exportation de substances minérales est accompagnée du laissez-passer réglementaire correspondant auxdites substances.

Les exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la réglementation sur le rapatriement des devises.

Toute déclaration d’exportation de substances minérales en vue de la première vente des substances est accompagnée du laissez-passer réglementaire correspondant auxdites substances.

Toute déclaration d’exportation de substances minérales après leur première vente est accompagnée, selon le cas, soit de la facture éventuellement timbrée ou de la référence de la quittance justifiant du paiement de la redevance minière et de la ristourne correspondant auxdites substances, soit de la facture d’achat indiquant le titulaire du permis standard ou du permis pour des activités intégrées. Dans ce dernier cas, l’absence de timbre ou de référence de la quittance ou encore d’autre référence relative au paiement des redevances minières et des ristournes de peut constituer une cause pour bloquer l’exportation.

Les exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la réglementation sur le rapatriement des devises.

 

Art. 150. — Pour l’exportation en quantité importante des produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés par les industries locales, le contrôle de conformité est effectué par échantillonnage.

Le certificat de conformité délivré par l’Administration minière, constitue l’acte administratif unique requis pour la sortie du Territoire National des pierres et des métaux précieux, ainsi que des pierres semi-précieuses.

 

Art. 152. — Il est strictement interdit de commercialiser comme des pierres naturelles les pierres synthétiques, les pierres d’imitation, les pierres composées, les pierres traitées. Il est également interdit de commercialiser des pierres d’origine malagasy comme des pierres d’importation ou vice versa.

 

Art. 153. — Le poinçonnage est obligatoire sur les bijoux en or ou en argent commercialisés sur le marché national ou exportés.

 

 

TITRE VIII
DE LA GARANTIE DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS

 

Art. 154. — Une garantie de stabilité peut être accordée aux investissements miniers remplissant les critères définis à l’article 157 ci-dessous. Pour en bénéficier, l’investisseur déclare choisir cette option.

La stabilité porte sur les régimes juridique, fiscal et douanier, ainsi que sur celui des changes. Cette stabilité ne comporte aucune dérogation aux lois et règlements en vigueur : l’investisseur ayant choisi cette option est garanti du maintien de la stabilité des dispositions légales et réglementaires concernant les régimes précités, en vigueur au moment de l’accomplissement de la formalité de déclaration de l’option.

Aucune modification de la loi ou de la réglementation relative aux régimes visés au deuxième alinéa, prenant effet après la date de l’option, ne sera applicable à l’investissement pendant la durée de la garantie.

 

Art. 155. — Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’investisseur peut solliciter le bénéfice de mesures plus favorables qui pourraient intervenir postérieurement à la date de l’option pour la stabilité.

Les nouvelles mesures qui seraient plus défavorables que celles en vigueur au moment de la date de l’option, ne seront pas applicables à l’investisseur.

 

Art. 156. — La formalité de déclaration de l’option pour la garantie de stabilité est constatée par un document, dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

 

Art. 157. — Peuvent bénéficier de la garantie de stabilité les investissements dans la recherche et dans l’exploitation minière, d’un montant minimum de cinq cent millions d’Ariary (500.000.000 Ar), que les promoteurs s’engagent à réaliser suivant le plan présenté au moment de l’option pour la garantie.

 

Art. 158. — La garantie de stabilité assure à l’investisseur, notamment :

• la liberté de se faire ouvrir des comptes en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères, conformément à la réglementation en vigueur ;

• le droit de transférer à l’extérieur, conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration d’option, les montants en devises nécessaires aux besoins du projet, en particulier :

• l’achat de biens et services auprès des fournisseurs étrangers ;

• l’acquisition ou la location de l’équipement fabriqué ou commercialisé à l’étranger ;

• le service de la dette étrangère (y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités), dans le cadre du plan de financement du projet ;

• le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus au projet à l’étranger ;

• le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’extérieur, pour les services rendus ;

• le paiement des «royalties» pour des droits accordés à l’investisseur par des tiers étrangers ;

• le coût des employés expatriés et la formation à l’étranger des employés malagasy ;

• la distribution aux actionnaires étrangers des dividendes sur les bénéfices nets ;

• le rapatriement, par l’investisseur, de recettes de ses ventes d’actions ;

• le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de la liquidation de l’investissement ou de l’indemnisation payée en cas d’expropriation par l’Etat ;

• la possibilité de transfert des devises pour l’achat ou la location des équipements du projet, sans formalité supplémentaire, dès lors que lesdits équipements sont l’objet d’une liste présentée en même temps que le plan d’investissement au moment de la déclaration d’option pour le régime de stabilité ;

• la possibilité de pratiquer un amortissement accéléré pour les investissements en équipements prévus dans le plan soumis à l’Administration au moment de l’option ;

• la possibilité de recapitaliser, au moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses en investissement dans la phase de recherche, et de pratiquer l’amortissement accéléré sur les montants ainsi recapitalisés.

L’énumération, ainsi que les modalités des avantages auxquels le régime de stabilité donne droit, sont précisées par voie réglementaire.

 

Art. 159. — La durée de la stabilité garantie à l’investisseur varie suivant les seuils d’investissement ci-après :

• huit (8) ans pour les investissements allant de 500.000.000 à Ar 2.500.000.000 exclus ;

• quinze (15) ans pour les investissements allant de 2.500.000.000 à Ar 12.500.000.000 exclus ;

• vingt (20) ans pour les investissements allant de 12.500.000.000 à Ar 50.000.000.000 inclus.

Le régime applicable aux investissements excédant Ar 50.000.000.000 sera fixé par une loi sur les grands investissements.

Les seuils fixés ci-dessus seront actualisés annuellement par voie réglementaire à compter du 1er janvier qui suit la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International.

 

Art. 160. — Les suivi et contrôle de la mise en œuvre, par l’investisseur, du plan d’investissement remis au moment de la formalité de déclaration d’option pour le régime de stabilité, relèvent du Ministère char gé des Mines, qui peut opérer conjointement avec d’autres départements en tant que de besoin.

Les modalités des suivi et contrôle sont définies dans le décret d’application du présent Code.

 

Art. 161. — Toutes les obligations qui s’imposent à tout investisseur dans le secteur minier s’appliquent à celui qui a opté pour le régime de stabilité.

 

Art. 162. — L’investisseur ne peut continuer à bénéficier du régime de stabilité en cas de non réalisation du plan de financement souscrit.

 

Art. 163. — Tout litige pouvant survenir pendant la durée de la stabilité garantie, est soumis à l’arbitrage

 

 

TITRE IX
DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

 

Chapitre premier
DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

 

Art. 164. — On entend par infractions minières, les violations des dispositions du Code minier et de ses textes d’application.

Elles peuvent constituer des infractions d’ordre économique ou touchant à l’ordre public économique, ou touchant à la protection de l’environnement.

 

Art. 165. — Les actes de recherche ou d’exploitation de substances minérales, de substances de carrières ou des fossiles, sciemment commis et dûment constatés, à l’intérieur des aires protégées ou des zones protégées au sens du présent Code, ainsi que le recel en connaissance de cause des produits desdits actes constituent des crimes ou des délits selon qu’ils soient commis en bande organisée ou non.

Les auteurs desdits actes, les coauteurs ainsi que leurs complices, et les receleurs des produits de mines ou des fossiles provenant de cette activité illicite, sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 à Ar 50.000.000, sans préjudice des dommages intérêts que le Tribunal peut éventuellement prononcer à la demande des victimes.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont commis en bande organisée, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 à Ar 100.000.000 sans préjudice des dommages intérêts que la Cour puisse éventuellement prononcer à la demande des victimes

 

Art. 166. — Les personnes qui se livrent, sciemment et en connaissance de cause, à des actes de destruction d’un gîte fossilifère protégé ou non, commettent des crimes qui sont punis des peines édictées à l’article 165 précédent.

Le fait de déplacer les fossiles de leur place d’origine, de procéder à des travaux d’aménagement sur le gîte ou d’incendier le site, sont considérés comme actes de destruction tel qu’il est prévu et puni selon l’alinéa précédent.

 

Art. 167. — Les groupes de personnes qui envahissent et occupent les périmètres miniers réglementairement octroyés afin d’y entreprendre des activités de nature à empêcher leurs titulaires d’exercer leur profession ou de les spolier de leurs droits, commettent un crime et sont punis d’une peine de travaux forcés de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000

 

Art. 168. — Les personnes qui, en connaissance de cause, détiennent, achètent, vendent ou mettent en circulation des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’ils proviennent de gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende 300.000 à Ar 50.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000.

 

Art. 169. — Les auteurs, coauteurs et complices des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 50.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines édictées sont assorties accessoirement de la saisie des substances ou des fossiles non prohibés objet de l’infraction ou obtenus grâce à sa commission, Il s’agit des actes :

1) de détention illicite, d’achat ou de vente ou de mise en circulation à titre gratuit des substances minérales ou des fossiles non prohibés, sans pièces justificatives ou avec des pièces justificatives sciemment établies de façon inexacte ;

2) de fausse déclaration sciemment souscrite en vue de l’obtention d’un permis minier ;

3) de fausse déclaration sciemment souscrite en vue de l’obtention d’une autorisation de mise en circulation ou d’exportation de substances minérales ou de fossiles non prohibés ;

4) de falsification d’un permis minier ;

5) de mise en circulation ou d’utilisation illicites à titre gratuit ou onéreux, de laissez-passer ou de tout document portant autorisation de mise en circulation ou de commercialisation de substances minérales ou de fossiles non prohibés ;

6) de détention, d’achat ou de vente à domicile ou par colportage de substances minérales ou de fossiles non prohibés, en connaissance de leur origine frauduleuse : dans le cas de colportage, les moyens de pesage ou autres matériels utilisés pour la vente ou pour l’achat sont, en outre, obligatoirement saisis et leur confiscation prononcée par le tribunal ; le moyen de transport utilisé à l’occasion de la vente par colportage, et qui appartient à l’auteur de l’infraction, est saisi en garantie de l’amende, à défaut de consignation maximale ou de caution solvable ;

7) de falsification des appellations des substances minérales ou de certification de fausses appellations de ces substances ;

8) de prospection, de recherche ou d’exploitation illicites de substances minérales ou de fossiles non prohibés ; le cas échéant, la confiscation des substances et des moyens d’exploitation (outils, matériels, engins, moyens de transport...) est prononcée par les tribunaux ; sont considérés comme illicites, tous travaux de recherche ou d’exploitation sciemment effectués sans permis minier correspondant à la fois aux substances exploitées et aux périmètres concernés ;

9) de falsification des documents sur les résultats de la recherche obtenus sur un périmètre minier ;

10) d’omission de déclaration de la découverte d’un ou des gisements fossilifères à l’intérieur du périmètre attribué ;

11) de commercialisation ou d’exportation de bijoux en or ou en argent non poinçonnés ;

12) de violation, à l’occasion de travaux miniers, des édifices ou des sites cultuels ou culturels ; dans ce cas, l’interdiction de séjour dans la localité où l’infraction a été commise, allant de deux (2) à cinq (5) ans d’interdiction, est prononcée par le tribunal,

 

Art. 170. — Les auteurs des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 20.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement. Il s’agit des actes :

1) de prospection de substances minérales, de substances de carrière ou de fossiles à l’intérieur des aires protégées ;

2) de mutilation et de destruction volontaires de fossiles prohibés ou non, à l’exclusion des fossiles non prohibés qui sont travaillés en vue d’une mise en valeur commerciale ;

3) de violation par une personne isolée d’un périmètre minier institué, par le déplacement des bornes repères ou de délimitation du périmètre ; par l’exécution d’actes de prospection, de recherches ou d’exploitation minières ; les substances ou fossiles non prohibés extraits à l’occasion de la prospection, de la recherche ou de l’exploitation minières, sont obligatoirement saisis ;

4) de déplacement de bornes repères ou de délimitation des périmètres miniers sans autorisation de l’Administration minière, dans le cas où le titulaire a exécuté cette formalité facultative.

 

Art. 170.1. (nouveau) — Les zones réservées temporairement en vertu des articles 16, 17 ou 18 sont considérés comme des périmètres miniers institués pendant la période de réservation. Leur violation ou leur envahissement sont sanctionnés conformément aux dispositions respectives de l’article 170.3 ou 167 du présent Code, selon le cas.

 

Art. 170.2. (nouveau) —Sont punis d’une amende de 5.000 à Ar 500.000 et éventuellement d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ceux qui auront omis de se munir des documents qui leur permettent de transporter les produits miniers ou fossiles non prohibés.

 

Art. 170.3. (nouveau) — En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée pour toute les infractions visées au présent chapitre.

 

Art. 171. — Toute infraction non prévue par le présent Code est réprimée conformément aux dispositions du droit commun.

 

 

Chapitre II
DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

 

Art. 172. — Le non-paiement des frais d’administration minière annuels par carré dans le délai légal est sanctionné par l’annulation du permis correspondant, après épuisement des procédures de droit.

 

Art. 173. — Toute faute grave commise par le titulaire est passible de la suspension temporaire et immédiate des travaux, décidée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant, après mise en demeure conformément aux procédures légales et réglementaires.

Les durées des suspensions, fixées par voie réglementaire, seront fonction de l’ampleur de l’impact de la faute sur la santé et la sécurité publiques, ainsi que sur l’environnement.

Après constat des Autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées et sur leur demande, le Ministre chargé des Mines ou son représentant peut imposer au titulaire les travaux qu’elles jugent nécessaires pour la protection de la santé, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l’Administration minière peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.

 

Art. 174. — La tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par les lois et règlements en vigueur, est passible d’un avertissement par écrit dressé par l’Administration minière, si la faute ne constitue pas une infraction.

En cas de récidive, une suspension des activités de l’opérateur •minier peut être décidée par l’Administration minière, après mise en demeure. Cette suspension a une durée de trois (3) mois.

A la fin de la période de suspension, l’Administration minière procède à un constat.

Si l’irrégularité constatée a disparu, la sanction est levée.

Dans le cas contraire, la suspension est reconduite pour une deuxième période de trois (3) mois.

Si la mise en demeure n’a pas encore reçu satisfaction à l’expiration de la deuxième période, le contrevenant est passible d’une astreinte de Ar 200.000 par mois jusqu’à la régularisation

 

Art. 175. — Si, à la fin des travaux de recherche et/ou d’exploitation, le titulaire d’un permis minier n’exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le document d’étude d’impact environnemental ou le plan d’engagement environnemental, la confiscation, au profit de l’Administration minière, de la pro vision de réhabilitation correspondante constituée par l’exploitant est prononcée par le tribunal compétent, à la requête de l’Administration minière.

Si la valeur de la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise en état des sites concernés, l’Administration minière peut confier l’exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence, à un tiers. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à la charge de l’exploitant défaillant.

Jusqu’à la fin des travaux, l’exploitant défaillant peut faire l’objet d’interdiction de sortie du territoire, prononcée par le tribunal compétent à la requête de l’Administration minière.

 

Art. 176. — L’orpailleur ou le groupement d’orpailleurs qui ne se conformerait pas aux prescriptions données par l’Administration minière ou l’autorité de la Commune du ressort et qui visent à la sauvegarde et à la protection de l’environnement, se verra retirer son autorisation, sans préjudice des dommages intérêts éventuels que ces dernières peuvent demander en justice.

 

Art. 177. — Les travaux entrepris par le titulaire qui empiètent sur les zones d’interdiction définies à l’article 105 du présent Code font l’objet d’une suspension d’activités de trois (3) mois assortie de l’obligation de se retirer desdites zones après avoir réparé tout dommage éventuellement causé au site.

Si, au bout de la période de suspension, le titulaire n’a pas encore dégagé les lieux, il est passible d’une astreinte prononcée par le tribunal compétent, de Ar 5.000 par our de retard

 

Art. 178. — Le défaut de communication, pour tout permis minier, des rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire fait l’objet d’une lettre de rappel, dans laquelle est énoncée l’obligation de communiquer les documents dans un délai de deux (2) mois.

A l’expiration du délai imparti, au cas où le défaillant n’a pas encore fourni les rapports exigés, il fait l’objet d’une mise en demeure.

La non satisfaction à la mise en demeure expose le défaillant à une amende de Ar 50.000 par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, prononcée par le tribunal compétent.

 

Art. 179. — En cas de retard dans le paiement de la redevance minière et de la ristourne, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) par mois de retard.

La majoration est applicable à l’échéance du délai d’un (1) mois compté à partir de la date de notification de l’ordre de versement réglementaire y afférent.

Le non-paiement de la redevance minière ou de la ristourne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’ordre de versement réglementaire y afférent est sanctionné par le retrait temporaire du permis assorti d’une suspension d’activité pendant un délai à fixer dans le décret d’application du présent Code. À l’expiration de ce délai, si la redevance ou la ristourne n’est pas encore payée, il est procédé à l’annulation du permis correspondant conformément aux dispositions de l’article 200 du présent Code, après épuisement des procédures de droit.

L’annulation du permis n’acquitte pas le titulaire de son obligation de payer la redevance minière et/ou la ristourne et la pénalité de retard, laquelle ne doit pas toutefois excéder 50% par an du montant exigible.

 

Art. 180. — L’excuse pour «force majeure» peut être admise pour les manquements aux obligations qui sont sanctionnés par des mesures administratives.

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire, qui l’empêche malgré ses meilleurs efforts, de remplir ses obligations.

Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

Art. 181. — Le délai pour donner satisfaction à la mise en demeure visée au présent Chapitre, est de trois (3) mois.

 

 

Chapitre III
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

Art. 182. — La Police des Mines est exercée sous l’autorité du Ministre chargé des Mines.

L’organe chargé de la Police des Mines peut être composé à la fois des agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-dessous et des officiers de police judiciaire qui y sont affectés.

Les officiers de Police Judiciaire affectés à l’organe central de la Police des Mines ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République. Ils peuvent procéder aux arrestations et garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénal malagasy.

 

Art. 183. — Les agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-après, ont qualité pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions conformément aux dispositions du Code de procédure pénal malagasy, s’il y a lieu. La recherche et la constatation des infractions incluent la possibilité de fouille corporelle.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas :

• à l’échange de renseignements avec les différents services fiscaux de la République ;

• aux renseignements demandés par le juge d’instruction en charge du dossier, qui concernent uniquement les faits incriminés, lorsqu’une plainte régulière a été déposée et une information judiciaire ouverte.

Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées n’ayant pas qualité pour verbaliser en matière d’infraction minière, peuvent concourir à la constatation en qualité d’auxiliaires. Ils peuvent saisir les agents énumérés à l’article 188 ci-après.

Dans ce cas, leurs rapports qui n’ont que valeur de renseignements, peuvent toutefois servir de base pour la rédaction des procès-verbaux.

Toute personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions du présent Code peuvent également saisir les agents énumérés à l’article 188 ci-après.

 

Art. 184. — Les agents de l’Administration minière habilités à constater les infractions en matière minière doivent être porteurs de leur carte de commission, dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Ils exhibent cette pièce avec l’ordre de mission afférente à leur intervention.

 

Art. 185. — Les autorités civiles et les représentants de la force publique prêteront aide et assistance aux agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis.

 

Art. 186. — Les autorités locales ainsi que les agents des forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des agents de l’Administration minière dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues, selon le cas, au Code Pénal ou par la loi n° 94‑008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

 

Section I
Des procès-verbaux

 

Art. 187. — Toute infraction au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application est constatée par un procès-verbal rédigé en une seule expédition. Il en est fait copie pour le nombre d’exemplaires jugés nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par les agents verbalisateurs.

Conformément à l’article 132 du Code de Procédure pénale, l’original du procès-verbal est envoyé d’office au Procureur du tribunal compétent.

 

Art. 188. — Les infractions au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application sont constatées sur procès-verbaux, par des agents assermentés de l’Administration minière aux grades d’ingénieur, de technicien supérieur, d’adjoint technique de spécialités mines ou géologie, ainsi que par des officiers de police judiciaire.

 

Art. 189. — Les agents non assermentés de l’Administration minière, qui n’ont pas qualité pour verbaliser, peuvent concourir à la répression comme auxiliaires des agents énumérés à l’article 188 ci-dessus.

 

Art. 190. — Les procès-verbaux doivent indiquer qu’ils sont établis à la requête du Ministre chargé des Mines et que les poursuites sont effectuées à la diligence du Directeur central ou du Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines.

Les termes de la réquisition établie au nom de l’officier de police judiciaire et indiquant le corps d’attachement et son grade, doit être transcrite en tête du procès-verbal.

Les procès-verbaux doivent énoncer notamment :

1) Les nom et prénom(s) du Directeur chargé des poursuites ainsi que le domicile par lui élu ;

2) Les nom, prénom(s), qualité et domicile du ou des agents verbalisateurs et/ou intervenants ;

3) Les circonstances dans lesquelles l’infraction a été constatée ;

4) L’état civil du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile élu ;

5) La notification au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un défenseur ;

6) Le cas échéant, l’identité du défenseur ;

7) La nature précise de l’infraction ;

8) La sommation qui aura été portée au contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté d’assister à l’établissement du procès-verbal ;

9) S’il y a lieu, les déclarations du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des témoins ;

10) La lecture au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté du procès-verbal ainsi établi, et, le cas échéant, la déclaration des saisies réelles et/ou fictives ;

11) Les lieu et date des saisies, si elles ont été effectuées, ainsi que ta description des objets saisis suivie de leur évaluation ;

12) Les nom, qualité et domicile du gardien lorsqu’il y a saisie réelle ; le cas échéant, la désignation du lieu où le contrevenant garde les objets fictivement saisis ;

13) Les lieu et date de l’établissement du procès-verbal ;

14) Les date et heure de la clôture du procès-verbal ;

15) La notification du procès-verbal, après lecture, au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté ;

16) La mention portée par le défenseur, tant sur la forme que sur le fond, lors de l’audition.

Après sa clôture, le procès-verbal est présenté pour visa au Directeur chargé des poursuites.

 

Art. 191. — Si le contrevenant on son représentant responsable dûment mandaté sont présents, avec ou sans son défenseur, lors de l’établissement du procès-verbal, ceux-ci préciseront qu’il leur en a été donné lecture, qu’ils ont été invités à signer et qu’ils en ont reçu copie.

Le procès-verbal mentionnera l’acceptation ou le refus du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la copie.

 

Art. 192. — Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des infractions en matière minière ne sont clos qu’après leur notification au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.

Les procès-verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec accusé de réception. Le domicile décliné aux verbalisateurs par le contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté leur est opposable. Le destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

Les procès-verbaux sont adressés le jour même de leur clôture au Directeur chargé des poursuites. La date de clôture est retenue comme date du procès-verbal.

 

Art. 192.1. (nouveau) — À la clôture du procès-verbal, le contrevenant peut-être déféré devant le Procureur de la République compétent ou encore, lorsque les délits ou les contraventions paraissent suffisamment établis, cité directement à comparaître devant la juridiction compétente en suivant la procédure de notification visée à l’article 192 précédent.

 

Art. 193. — Toute visite ou perquisition, même infructueuse, devront être consignées dans un procès-verbal indiquant les date et heure de la visite, les nom et grade des officiers de police judiciaire ou des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et domicile de l’individu soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle elle a été achevée.

Ce procès-verbal destiné à l’usage exclusif de l’Administration est adressé au Ministère chargé des Mines, après signature des officiers de police judiciaire et/ou des agents qui ont effectué la visite, et visé par le fonctionnaire qui l’a ordonné ou y a assisté.

Toute visite ou perquisition domiciliaire doit se faire pendant les heures légales définies dans le Code de Procédure pénale.

 

Art. 194. — Les procès-verbaux établis par les agents visés à l’article 188 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont enregistrés en débet dans les trente (30) jours de leur date sous peine de nullité.

 

 

Section II
Des visites et des perquisitions

 

I — SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

 

Art. 195. — Les agents habilités à la constatation des infractions en matière minière peuvent exiger à tout moment, pour contrôle, les documents obligatoires pour la détention ou le transport de substances minérales prévus au présent Code ainsi que dans ses textes d’application.

Ils peuvent, lors de leurs missions de contrôle, procéder à la fouille de tous moyens de transport, à la visite des magasins de vente et de stockage sur les chantiers de recherche, d’exploitation et de transformation. Ils peuvent également pénétrer librement dans les locaux servant de bureaux, de magasins de vente et de stockage, dans les ports et aéroports.

En présence d’une infraction flagrante commise sur des lieux publics, l’agent assermenté et commissionné peut intervenir d’office. Il doit alors exhiber sa carte de commission. S’il y a lieu, il peut solliciter l’aide des agents des forces de l’ordre présents sur les lieux ou des autorités du Fokontany concerné.

 

Art. 196. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-dessus, ont droit de passage sur les propriétés non clôturées, Ils peuvent également pénétrer, de jour, dans les locaux servant d’habitation, à l’occasion de poursuite à vue pour flagrant délit, et à la suite des produits ou objets transportés et introduits en fraude dans les locaux. Dans ce cas, le concours de l’officier de police judiciaire n’est pas nécessaire.

 

II. — DES VISITES ET DES PERQUISITIONS DOMICILIAIRES.

 

Art. 197. — Les perquisitions sont effectuées en vertu d’un ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente hormis le cas de flagrant.

Le mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être signé et indiquer le nom et qualité des agents habilités à la constatation des infractions ainsi que l’identité et le grade de l’officier de police judiciaire.

Lorsque les perquisitions sont effectuées par les agents visés aux articles 188 et 189 ci-dessus, les officiers de police judiciaire sont tenus sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite.

Avant toute visite, le mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents.

Avant d’opérer, le mandat ou l’ordonnance de perquisition est lu à l’intéressé ou à son représentant responsable, qui sera invité à le viser. En cas de refus, il est passé outre, et le refus est consigné dans le procès-verbal.

 

 

Section III
Des fouilles corporelles

 

Art. 198. — On entend par fouilles corporelles, les fouilles par palpation, celles des poches ainsi que des sacs ou tous autres bagages transportés par les individus soupçonnés.

Les fouilles corporelles peuvent être effectuées en cas de soupçon de fraude fondée sur des apparences externes. Elles doivent avoir lieu dans un local administratif a l’abri du regard du public, ainsi que dans les ports et les aéroports ou, sur demande des intéressés, dans les bureaux des autorités locales, de la Police ou de la Gendarmerie, ondes Services de l’Administration minière.

Si la personne soupçonnée refuse d’obtempérer, les agents peuvent l’y contraindre.

Toute fouille corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe que l’individu soupçonné. Lorsque aucun agent présent n’est du même sexe, la fouille peut être confiée à une personne du même sexe trouvée sur les lieux de la fouille et réquisitionnée à cet effet.

Les agents de l’Administration ou des Collectivités Territoriales Décentralisées Soumis aux fouilles, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration minière visés à l’article 188 ci-dessus, qui leur demanderaient communication des documents qu’ils détiennent.

La présence de l’officier de police judiciaire n'est pas exigée pour ces fouilles, qui peuvent être effectuées de jour comme de nuit.

 

 

Chapitre IV
DE L’ANNULATION DES PERMIS MINIERS

 

Art. 199. — Le permis minier peut être annulé dans le cas de non-paiement, dans le délai légal ou réglementaire, selon le cas, des frais d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne y afférents, conformément à la procédure visée à l’article 200 ci-après.

 

Art. 200. — Il est procédé chronologiquement comme suit pour l’annulation d’un permis :

• constatation du non-paiement des frais d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne ;

• affichage aux bureaux du Cadastre Minier de la liste des titulaires qui n’ont pas payé, publication de cette liste par voie de presse ;

• mise en demeure faite au titulaire et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis ;

• droit de réponse du titulaire, qui peut présenter tout document visant à sa défense, dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de réception, le cachet de la poste faisant foi ;

• prise de décision par l’autorité ayant délivré le permis dans les trente (30) jours suivant la présentation du dossier en défense ;

• constatation du non-paiement entraînant la décision d’annulation du permis ;

• notification de la décision d’annulation à l’intéressé et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis ;

• inscription de la décision d’annulation au registre des permis octroyés ;

• publication de l’acte d’annulation au Journal Officiel.

 

Art. 201. — Les personnes physiques ou morales, dont le (les) permis(s) a (ont) été annulé(s) en application des dispositions du présent Code, ne pourront obtenir l’octroi de nouveaux permis miniers qu’après un délai de trois (3) ans à compter de la date d’inscription de l’annulation au registre tenu par le Bureau du Cadastre Minier.

En outre, l’annulation du permis minier n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales.

 

 

Chapitre V
DE LA SECURISATION DES DROITS MINIERS

 

Art. 202. — Le titulaire d’un permis minier a le droit et le devoir de prendre toutes mesures utiles pour la protection de ses prérogatives. Au cas où des litiges liés au voisinage apparaissent, il saisit en premier lieu les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort.

 

Art. 203. — Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont chargées de veiller au respect des périmètres couverts par des permis miniers. Elles sont habilitées à intervenir pour faire évacuer immédiatement les personnes non autorisées à travailler à l’intérieur desdits périmètres afin d’empêcher les spoliations.

Lorsqu’elles sont saisies par le titulaire, elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

De même, en vue de la protection de son périmètre, le titulaire peut requérir une ordonnance sur requête de Président du Tribunal territorialement compétent aux fins d’expulsion ou de cessation de troubles de jouissance.

 

Art. 204. — Pendant la période de validité d’un permis minier, aucune décision de transformation du périmètre objet du permis, en aire ou en site protégés, ne peut intervenir, sauf avec le consentement écrit du titulaire.

 

Art. 205. — Les permis miniers octroyés en vertu du présent Code, gardent leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement prévue, nonobstant un changement ultérieur des régimes miniers, qui peut intervenir par application d’une loi nouvelle.

Cette disposition ne dispense pas, toutefois, le titulaire des obligations qui peuvent être requises par ladite loi nouvelle.

 

 

Chapitre VI
DE L’EXERCICE DES ACTIONS ET POURSUITES

 

Art. 206. — Les juridictions du ressort sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en violation du présent Code et de ses textes d’application.

Les cas de crime ou délit flagrant seront jugés conformément à la procédure pénale en vigueur.

 

Art. 207. — Les actions et poursuites sont exercées à la requête du Président de la République et diligentées par le Ministre chargé des Mines qui peut déléguer à un représentant désigné à cet effet, lequel peut toujours se porter partie civile.

Le Ministre chargé des Mines ou son représentant désigné peut prendre les conclusions qu’il juge nécessaires et est entendu à l’audience à l’appui de ses conclusions.

 

 

Chapitre VII
DES TRANSACTIONS

 

Art. 208. — Toutes les infractions au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception de celles qualifiées crimes ou tendant à créer des conflits ouverts entre le contrevenant et la population locale, peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement.

La transaction avant jugement a pour effet d’arrêter la poursuite des infractions.

Aucune transaction ne peut être accordée site délinquant n’en fait la demande par écrit, sur papier timbré, adressée au Ministre chargé des Mines.

 

Art. 209. — La faculté d’accepter la soumission écrite d’un contrevenant et de transiger à titre définitif soit avant, soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Mines. Il peut toutefois déléguer ces pouvoirs par voie réglementaire.

 

Art. 210. — Si dans le délai fixé, le montant de la transaction n’est pas acquitté et que le délinquant n’a pas renoncé à la transaction, l’Administration peut en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit et notamment par voie de contrainte.

 

Art. 211. — La fixation du montant de la transaction, le mode de calcul ainsi que de révision, sont définis dans les textes d’application du présent Code.

 

Art. 212. — Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive.

 

Art. 213. — Le produit global des transactions consenties, des ventes aux enchères ou des amendes prononcées par les tribunaux, est, après déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant les modalités précisées dans les textes d’application du présent Code.

 

 

Chapitre VIII
DES SAISIES

 

Art. 214. — Les substances minières saisies conformément au chapitre premier du présent Titre, sont déposées au bureau de l’Administration minière du lieu de la saisie ou, à défaut, au bureau du Trésor public le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, en attendant qu’il soit statué sur leur sort.

Les dépôts sont effectués sous paquets ou caissettes scellés et accompagnés d’un procès-verbal de dépôt signé par les agents qui ont constaté l’infraction, le contrevenant et le dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère chargé du Trésor public si ces dépôts ont été effectués auprès du bureau du Trésor public.

Les dépôts ne sont pas pris en charge dans les écritures. Ils sont seulement enregistrés dans un livre spécial coté et paraphé. Ils sont considérés comme étant effectués pour le compte du Ministère chargé des Mines.

 

Art. 215. — Dans le cas où les substances saisies restent sous la garde de l’Administration par défaut du contre venant trois (3) mois après le règlement définitif du contentieux, il est procédé à la vente aux enchères publiques desdites substances. Le produit de la vente est versé au Trésor public et affecté conformément aux dispositions des textes d’application du présent Code.

 

Art. 216. — Copie du procès-verbal de dépôt est annexée au procès-verbal visé à l’article 190 ci-dessus adressé au Ministre chargé des Mines.

Le Ministère chargé des Mines tient un registre coté et paraphé des dépôts ainsi effectués. Le Ministre chargé des Mines a seul qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour donner mainlevée de la saisie, sur la demande écrite de l’intéressé formulée sur papier timbré. Le tribunal prononce, s’il y a lieu, ladite mainlevée en l’absence de transaction.

 

 

Chapitre IX
DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS

 

Art. 217. — Les produits des amendes et confiscations supporteront :

1° Les redevances éludées destinées aux bénéficiaires, selon les cas :

a) Budget général ;

b) Budget des Provinces Autonomes du lieu de constatation de l’infraction ;

c) Cadastre Minier ;

d) Agence de l’Or ;

e) Budget des Régions du lieu de constatation de l’infraction.

f) Budget des Communes du lieu de constatation de l’infraction

2° Les frais de toute nature ;

3° S’il y a lieu, les parts des indicateurs.

4° les parts des verbalisateurs

5° autres « intervenants » à lister dans le décret d’application de la présente loi.

La somme restante constitue le produit disponible, dont la répartition est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

 

TITRE X
DES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAUX DES MINES

 

Art. 218. — Il est créé un Comité National des Mines et, au niveau de chaque Province Autonome, un Comité Provincial des Mines.

Lesdits Comités sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre, d’une part, l’Administration et les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé opérant dans les mines.

Leur composition, leur organisation, leurs attributions, ainsi que leur fonctionnement sont fixés par décret.

En tout état de cause, le Comité National des Mines est consulté pour donner son avis motivé concernant tout projet de texte réglementant les activités minières.

 

Art. 219. — En cas de litige entre titulaires ou entre ces derniers et les propriétaires des sols, les organisations professionnelles et les opérateurs doivent au préalable, recourir à une procédure de conciliation par le Comité Provincial des Mines territorialement compétent. L’accord intervenu s’impose alors aux parties.

Le cas échéant, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le Président du Tribunal territorialement compétent.

 

 

TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 220. — Tout octroi de permis et tout mouvement ou modification des permis miniers sont portés par l’Administration minière à la connaissance des autorités locales compétentes concernées et publiées au Journal Officiel de la République.

Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont habilitées, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, à exercer leur surveillance sur les activités minières entreprises à l’intérieur de leur territoire respectif.

 

Art. 221. — Les registres des demandes, d’octroi et de transfert des permis miniers, ainsi que des cartes de retombes minières peuvent être consultés par le public auprès des bureaux du Cadastre Minier.

 

Art. 222. — Les rapports, comptes-rendus et études fournis par les titulaires sont confidentiels pour la durée de validité des permis miniers. Passé ce délai, ils sont accessibles au public.

Cependant, les agents des services chargés de la Géologie et des Mines, peuvent incorporer les informations tirées desdits rapports ou comptes-rendus dans les statistiques globales qu’ils publient, en garantissant l’anonymat des données exploitées.

 

 

Chapitre II
DES RECOURS

 

Art. 223. — Les parties qui se considèrent injustement lésées par un acte ou une décision de l’Administration, pris en application des dispositions du présent Code, ont droit aux recours suivants :

1) les recours administratifs de droit commun ;

2) les recours amiables auprès du Comité National des Mines ou les Comités Provinciaux des Mines, le cas échéant, la partie diligente saisit par écrit le Comité concerné ;

3) le cas échéant, les recours judiciaires de droit commun.

 

 

TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Chapitre premier
DES PERMIS MINIERS DE L’ETAT ET DES ORGANISMES ETATIQUES

 

Art. 224. — Les permis miniers ainsi que les zones de recherche, dont l’Etat ou les organismes étatiques sont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangements contractuels autres que les conventions d’établissement signées avec des tiers avant l’entrée en vigueur du présent Code, seront cédés ou transférés au profit des cocontractants privés.

 

Art. 225. — Le Ministre chargé des Mines est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

 

 

Chapitre II
DES PERMIS MINIERS EN COURS DE VALIDITÉ,
DÉTENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVÉ
SOUS LE RÉGIME DE LA LOI N° 95-016

 

Art. 226. — Les permis miniers délivrés ou régularisés en vertu des dispositions légales antérieures à celles du présent Code, et qui sont en cours de validité, sont soumis aux dispositions du présent Code. Ils conservent, toutefois, leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement prévue.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent :

• Les titulaires de permis miniers de type I peuvent également, dès l’entrée en vigueur du pré sent Code, demander la transformation de leurs permis en Permis «E» (Permis d’Exploitation), si le périmètre comporte plus de quatre (4) carrés, ou en Permis «PRE» (pour petits exploitants) si le nombre de canés composant le périmètre ne dépasse pas quatre (4) carrés et s’il est utilisé des techniques artisanales, conformément aux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement les régimes respectifs ;

• Les titulaires de permis de recherche de Type Il et de Type III peuvent également, et à tout moment, demander la transformation de leurs permis, en Permis «R» (Permis de Recherche) pour se conformer aux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement les régimes. Ils bénéficient du droit de priorité visé à l’article 35 du présent Code pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;

• Les titulaires des permis d’exploitation minière de type Il et de Type III peuvent également, et à tout moment, demander la transformation de leurs permis en Permis «E» (Permis d’Exploitation) et se conformer immédiatement aux nouveaux régimes.

 

Art. 227. — La redevance minière visée au Chapitre VII du Titre V du présent Code n’est plus appliquée aux produits de mines extraits qui ont déjà été l’objet de la perception de la redevance ad valorem en vertu de la loi n° 95-016 portant Code minier.

Un inventaire des stocks desdits produits doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent Code.

Lors de la première vente desdits produits, la quittance attestant du paiement de la redevance ad valorem correspondante sera produite eh de la non perception de la redevance minière.

 

Art. 228. — Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

 

Chapitre III
DES AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE FOSSILES, DE SEPTARIA,
DE L’ARAGONITE ET DE LA CELESTITE

 

Art. 229. — Les autorisations de ramassage ou d’extraction de fossiles, de septaria, d’aragonite ou de bois fossilisé, d’ammonite et de célestite déjà délivrées, gardent leur validité jusqu’à leur échéance. Les autorisations qui ont pour objet le ramassage ou les opérations d’extraction des fossiles, dont l’exploitation ou la commercialisation sont interdites en vertu du présent Code, ne seront plus renouvelées.

Jusqu’à la fin des études visées à l’article 230 ci-après, le Ministre chargé des Mines est habilité à octroyer des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés.

Les dispositions sur la protection environnementale concernant ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 230. (nouveau) Les zones à l’intérieur desquelles des gisements fossilifères étaient exploités en vertu d’autorisations délivrées par l’Administration minière, feront l’objet de l’étude géologique visée à l’article 17 du présent Code en vue de la classification des gîtes, premier, second ou troisième ordre.

 

 

CHAPITRE IV
DU RÉGIME DES ANCIENS CARRÉS

 

Art. 231. (nouveau) – Jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre minier, à la date de clôture établie comme il suit, les demandes de permis miniers et d’AERPs sont recevables, et les permis miniers et les AERPs sont octroyés conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 99‑022 du 19 août 1999 portant Code Minier et du décret n° 2000‑170 du 15 mars 2000 fixant les conditions de son application. Aux fins des Chapitres IV à VII du présent titre, l’ensemble desdites dispositions est dénommé ci-après « le régime des anciens carrés »

 

Art. 231.1. (nouveau) – Après la publication de la présente loi ainsi que de son décret d’application et la révision du système informatique et des cartes cadastrales du Bureau Cadastre Minier, conformément aux dispositions de la présente loi sur les dimensions et les coordonnées géographiques des carrés, le Ministre chargé des Mines fixe par arrêté la date de clôture de la période de recevabilité des demandes de permis miniers et d’AERPs sous le régime des anciens carrés.

Ledit arrêté est publié au Journal Officiel dans les plus brefs délais et affiché dans les locaux du Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 231.2. (nouveau) – À compter du lendemain de la date de clôture fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions de l’article précédent, toute nouvelle demande concernant un permis minier ou une AERP doit être établie selon le régime des nouveaux carrés établis par la présente loi.

 

Art. 231.3. (nouveau) – Les permis miniers existants sont ceux qui ont été octroyés jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de clôture fixée par arrêté.

La durée de validité de tout permis minier renouvelable qui arrive à échéance dans les deux mois à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté, est prorogée d’office pour une période de soixante (60) jours supplémentaires. La durée de validité de toute AERP qui arrive à échéance dans les dix (10) jours à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté est prorogée d’office pour une période de dix (10) jours supplémentaires.

 

Art. 231.4. (nouveau) – Les demandes en voie d’octroi de permis miniers et d’AERPs sont celles dont l’instruction est terminée avec une conclusion favorable à l’octroi avant l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier, à la date de clôture fixée par l’arrêté, mais pour lesquelles le permis minier ou l’AERP demandés n’ont pas encore été octroyés pour quelque raison que ce soit.

 

Art. 231.5. (nouveau) – À compter de la date de clôture fixée par l’arrêté, les carrés qui font l’objet de toute AERP existante ainsi que les carrés qui font l’objet de toute demande d’AERP en voie d’octroi sont automatiquement transformés en nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre Minier, sans possibilité de réduction du périmètre de l’AERP en tant que tel.

 

Art. 231.6. (nouveau) – Ce sont les coordonnées des carrés sur les cartes cadastrales qui ont force obligatoire par rapport aux coordonnées des carrés présentées sur la liste préliminaire dont il est question au chapitre II du présent Titre, et par rapport aux notifications dont il est question aux Chapitres III et IV du présent titre.

 

 

CHAPITRE V
DES PERMIS MINIERS EXISTANTS

 

Art. 232. (nouveau) – Après l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier réalise la transformation automatique des carrés des permis existants en nouveaux carrés. Chaque ancien carré de 2,5km de côté est transformé en 16 nouveaux carrés de 625 mètres de côté qui correspondent dans l’ensemble à la même superficie.

 

Art. 232.1. (nouveau) – Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier établit une liste préliminaire des permis miniers existants dont les carrés sont transformés. La liste préliminaire est affichée aux bureaux du Cadastre Minier et publiée au Journal officiel afin de notifier les titulaires des coordonnées des nouveaux carrés qui composent leurs périmètres et leur offrir la possibilité de vérifier ces coordonnées et réclamer des corrections éventuelles.

 

Art. 232.2. (nouveau) – Le Bureau du Cadastre Minier inscrit dans la liste préliminaire tous les permis miniers existants dont les carrés sont transformés en nouveaux carrés selon les dispositions précisées aux articles précédents de la présente loi. Pour chaque permis minier, la liste préliminaire précise les éléments suivants :

1-       l’identité du titulaire ;

2-       la référence du permis minier ;

3-       l’emplacement du périmètre (Province, Région, Commune) ; et

4-       les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés.

La liste préliminaire annonce les modalités selon lesquelles chaque titulaire peut faire une réclamation de correction des coordonnées des nouveaux carrés de son périmètre ou une renonciation d’une partie du périmètre.

 

Art. 232.3. (nouveau) – Dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la liste préliminaire des permis minier transformés, tout titulaire peut déposer une réclamation de correction auprès du Bureau du Cadastre Minier.

Tout titulaire peut également à tout moment demander la réduction partielle du périmètre qui fait l’objet de son permis minier selon la procédure de renonciation partielle précisée dans le Code minier en vigueur et son décret d’application afférent en vigueur.

 

Art. 232.4. (nouveau) – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de période de recevabilité des réclamations de correction, le Bureau du Cadastre Minier instruit les réclamations de correction et/ou les déclarations de renonciations et procède aux révisions nécessaires.

 

Art. 232.5. (nouveau) – Au terme du délai précisé à l’article précédent, le Bureau du Cadastre Minier effectue les corrections et réductions justifiées, et établit les listes définitives suivantes :

1- la liste définitive des permis R et E existants dont les carrés sont transformés selon les dispositions prévues ci-dessus et ;

2- pour chaque Province, la liste définitive des permis PRE existants dont les carrés sont transformés selon les dispositions prévus ci-dessus.

Le Bureau du Cadastre minier ajoute aux listes définitives des permis miniers existants dont les carrés sont transformés les permis miniers octroyés depuis la date de clôture établie par l’arrêté qui faisaient l’objet de demandes en voie d’octroi à cette date. Le Bureau du Cadastre Minier affiche les listes définitives dans ses locaux.

 

Art. 232.6. (nouveau) – Pour chaque permis minier existant ou qui faisait l’objet d’une demande en voie d’octroi à la date de clôture, les listes définitives précisent les éléments suivants :

1-       l’identité du titulaire ;

2-       la référence du permis minier ;

3-       l’emplacement du périmètre (Province, Région, Commune) ; et

4-       les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés

 

Art. 232.7.(nouveau) – Dès l’établissement des listes définitives, le Bureau du Cadastre Minier prépare un projet d’arrêté portant transformation des permis R et E conformément aux listes définitives correspondantes qu’il transmet dans les plus brefs délais au Ministre chargé des Mines pour signature.

 

Art. 232.8. (nouveau) – Simultanément, le Bureau du Cadastre Minier prépare un projet de décision administrative pour chaque Directeur Interrégionale du Ministère des Mines portant transformation des permis PRE de son ressort conformément à la liste définitive correspondante pour chaque province qu’il transmet dans les plus brefs délais pour signature.

 

Art. 232.9. (nouveau) – Après publication de l’arrêté ministériel portant transformation des permis miniers R et E, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres indiquant le nombre et les coordonnées des nouveaux carrés qui correspondent aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.

Après publication des décisions administratives par les Directeurs interrégionaux du ministère des Mines portant transformation des permis miniers PRE de leur ressort, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres en indiquant le nombre et les coordonnées des nouveaux carrés qui correspondent aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.

Les titulaires peuvent retirer leurs nouveaux titres contre remise de leurs anciens titres au Bureau du Cadastre Minier qui a délivré le titre original.

 

 

CHAPITRE VI
DES DEMANDES EN VOIE D’OCTROI

 

Art. 233. (nouveau) – Les carrés qui font l’objet de demandes en voie d’octroi ne sont pas transformés en nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre minier avant l’octroi du permis minier y afférent. Les permis miniers sollicités par les demandes en voie d’octroi sont octroyés sous le régime des anciens carrés.

 

Art. 233.1. (nouveau) – Immédiatement après la délivrance du titre qui représente le permis minier au titulaire conformément aux dispositions du décret d’application en vigueur, le Bureau du Cadastre Minier procède à la transformation des anciens carrés qui composent le périmètre concerné en nouveaux carrés. Il en informe chaque titulaire par lettre mise à sa disposition au Bureau du Cadastre Minier.

 

Art. 233.2. (nouveau) – Le Bureau du Cadastre Minier inscrit les permis miniers R et E dont les carrés sont transformés sur la liste définitive correspondante établie conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre.

 

Art. 233.3. (nouveau) – Les permis miniers R et E qui figurent sur la liste définitive correspondante sont transformés par l’arrêté du Ministre chargé des Mines, et les titres correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il est précisé au Chapitre II du présent titre.

Les permis miniers PRE qui figurent sur la liste définitive correspondante sont transformés par la décision administrative du Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines du ressort, et les titres correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il est précisé au Chapitre II du présent titre.

 

 

CHAPITRE VII
DE L’ORPAILLAGE

 

Art. 234. (nouveau) – Pour les permis existants en cours de validité, aucun couloir d’orpaillage n’est acquis qu’avec l’accord préalable des titulaires de permis dans le périmètre desquels ledit couloir est établi. Il appartient aux Collectivités territoriales décentralisées concernées en concertation avec les Comités provinciaux des mines concernées ainsi qu’avec les Directions chargées des mines concernées d’initier la négociation de ces couloirs auprès des titulaires de permis en temps utiles. À défaut d’accord avec le titulaire correspondant, aucune autorisation d’orpaillage ne peut être délivrée à l’intérieur des périmètres miniers institués.

À l’intérieur des périmètres existants en cours de validité délivrés pour l’exportation de l’or, aucun couloir d’orpaillage ne peut être établi avant la libération du périmètre concerné soit par le non renouvellement du permis soit par la renonciation, soit encore par l’annulation.

 

Art. 234.1. (nouveau) – Les autorisations d’orpaillage et les agréments de collecteurs d’or en cours de validité sont renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.

 

 

TITRE XIII
DES DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 236. — Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 95‑016 du 09 Août 1995 portant Code minier.

 

Art. 237. — Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées par voie réglementaire en tant que de besoin.

 

Art. 238. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

 

 

 

 

 

 
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