Lois 47
LOI n° 99-022 du 19
Août 1999
portant Code minier
(J.O. n° 2595 du 30 Août 1999, pages 1978
et suivantes)
LOI n° 2005-021 du 17 Octobre 2005
(J.O. n° 3015 du 20 février 2006, pages 1569 à
1597)
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier
DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’INTERPRETATION
Article premier. — A l’intérieur du Territoire
National, sont soumis aux dispositions du présent Code et de ses textes
d’application, la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la
détention, le transport, la transformation et la commercialisation des
substances minérales à l’exception des ressources en eau et des hydrocarbures
liquides ou gazeux qui sont régis par des dispositions spéciales.
Art. 2. — Au sens du présent Code, on entend par :
Administration : l’Administration
de l’Etat ;
Administration
minière :
le Ministère chargé des Mines et l’ensemble de ses services centraux ou
déconcentrés ;
Affilié : s’agissant d’une
personne physique, les conjoints(tes) ainsi que les ascendants, les descendants
au premier degré, les frères et sœurs respectifs des époux, consanguins et
utérins, qui sont à charge ; et s’agissant d’une personne morale, toute
personne physique ou morale, qui détient un nombre de votes suffisant pour prendre
ou bloquer une décision de la personne morale conformément aux statuts de cette
dernière. L’affilié d’une personne morale est également toute autre personne
morale sur laquelle la personne morale en cause peut exercer une majorité de
votes ou une minorité de blocage sur les décisions à prendre, conformément aux
statuts de la personne morale affiliée ;
Amodiation : toute convention
par laquelle le titulaire d’un permis minier en remet la recherche ou
l’exploitation à un ou plusieurs tiers moyennant redevance ;
Autorisation
exclusive de réservation de périmètre : l’autorisation exclusive de réservation
de périmètre accordée pour un périmètre spécifique conformément aux
dispositions du présent Code ;
Carré : la configuration
géométrique sur la surface de la terre, qui représente l’unité de base de
l’espace à l'intérieur duquel les droits sont conférés par les permis
miniers ; chaque carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide
renversée dont le sommet est le centre de la terre, les côtés du carré sont de
six cent vingt-cinq mètres (
Carrière : tous gîtes de
substances de carrière ;
Carte de
retombes minières : la carte sur laquelle sont portés tous les permis miniers
en vigueur, les carrés disponibles, les réserves temporaires, les Autorisations
exclusives de Réservation de Périmètre (AERP), les gîtes fossilifères ainsi que
les zones protégées
Collectivité
territoriale décentralisée :
Couloir
d’orpaillage : les lits actifs des rivières et les alluvions récentes, il
constitue une servitude d’orpaillage légale et permanente qui s’applique de
plein droit à l’égard de tout périmètre minier.
Etude
d'impact environnemental : document portant engagements environnementaux du
titulaire, en ce qui concerne le permis «A», dont les détails sont précisés par
voie réglementaire ; «Exploitation» : toute opération qui consiste à
extraire ou à séparer des gîtes naturels ou des eaux, des substances minérales
pour en disposer à des fins utilitaires ou esthétiques et comprenant à la fois
les travaux préparatoires, l’extraction et éventuellement l’installation et
l’utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la
production ;
Faute
grave :
toute omission ou commission dans l’exercice des activités, pouvant mettre en
péril la santé ou la sécurité publiques, ainsi que l’environnement ;
Fossiles : les restes,
l’impression ou les traces laissées par un animal ou une plante d’une ère
géologique antérieure, et qui sont préservés dans la terre ; font partie
des fossiles les bois fossilisés ;
Frais
d’administration minière annuels par carré : les frais dus par le titulaire,
en recouvrement des coûts de prestations et de la gestion des droits attachés
au permis minier qui sont garantis par l’Administration, ils sont fixés par
carré
Gisement : tout gîte naturel
de substances minérales économiquement exploitable dans les conditions du
moment ou prévues pour l’avenir ;
Gîte
fossilifère : toute concentration de fossiles dans la terre ;
Investison : la barrière
réalisée en béton dans une exploitation de mine souterraine, et destinée à
séparer deux mines contiguës appartenant à deux permissionnaires
différents ;
Mines : tout gîte de
substances minérales qui ne sont classées ni en carrière ni en fossiles ;
le Ministre chargé des Mines déterminera, en tant que de besoin, par arrêté les
substances minérales pour lesquelles les gîtes sont considérés mines ;
Orpaillage : l’exploitation
des gîtes alluvionnaires d’or par techniques artisanales, à l’exclusion des
travaux souterrains.
Périmètre : le carré ou
l’ensemble de plusieurs carrés contigus ou jointifs qui font l’objet d’un
permis minier ou d’une demande de permis minier ;
Périmètre
du projet :
l’ensemble constitué par le périmètre d’exploitation minière, ainsi que les
terrains occupés ou réservés par le titulaire dans le cadre de son
projet ;
Permis
Miniers :
les permis de recherche et/ou d’exploitation, octroyés conformément aux
dispositions du présent Code ;
Permis
standard :
le permis de recherche ou le permis d’exploitation ;
Petits
Exploitants : tous exploitants des mines à ciel ouvert ou sous terre
jusqu’à une profondeur à fixer par voie réglementaire suivant la nature de
leurs travaux, qui utilisent des techniques artisanales sans transformation des
minéraux sur le lieu de l’extraction ; la petite exploitation minière est
l’activité du petit exploitant. Sont classés dans cette catégorie, les
groupements de petits exploitants miniers et les groupements d’orpailleurs
quelque soit le nombre de leurs membres respectifs
Plan
d’engagement environnemental : document portant engagements
environnementaux du titulaire, en ce qui concerne les permis «R» ou les permis
«PRE», dont les détails sont précisés par voie réglementaire ;
Prospection : l’ensemble des
opérations qui consistent à procéder à des investigations superficielles en vue
de la découverte des indices de substances minérales ;
Recherche : l’ensemble des
travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés sur la terre ou en
profondeur, en vue d’évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour
en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi
que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation et
commercialisation, et de conclure à l’existence ou non de gisements
exploitables ;
Redevance
minière :
la perception effectuée au profit de l’État et des institutions sectorielles
nationales, qui est due sur la valeur
des produits des mines à leur première vente
Ristourne : la perception au
profit de
Substances
de carrière : toutes substances minérales destinées à la production de
granulats (moellons, pavés, pierres plates, graviers, gravillons et sables) et
de produits d’amendement de terres locales pour la culture (y compris les
tourbières, mais à l’exception des phosphates, nitrates et sels
alcalins) ; les substances de carrière sont exploitées à ciel ouvert ou en
souterrain ;
Substances
minérales :
toutes substances naturelles inorganiques, amorphes ou cristallines, solides,
liquides ou gazeux, situées en surface ou en profondeur, ou sous les
eaux ;
Techniques
artisanales et de petites mines : les méthodes traditionnelles, qui
comprennent essentiellement l’emploi d’outils manuels et la force humaine ou
animale pour l’extraction et le traitement des substances minérales du sol ou
du sous-sol ; rentrent dans cette catégorie, le recours au système de
haute intensité de main-d’œuvre (système HIMO) ainsi que l’utilisation des
équipements mécanisés et de explosifs dont les caractéristiques techniques sont
précisées par arrêté.
Territoire
National :
le territoire national de
Titulaire : la personne
physique ou morale au nom de laquelle le permis minier est libellé ;
Transformation : l’ensemble des
opérations qui consistent à donner aux substances minérales un autre aspect que
celui d’origine, en vue de les valoriser ;
Transport : l’acte matériel
de déplacement des substances minérales d’un endroit à un autre lieu, tel le
déplacement des produits de la mine du lieu de production à celui
d’entreposage.
Zones
protégées : Toute portion de superficie du territoire national (zones,
réserves ; aires…) classée et protégée par diverses légalisations
spécifiques (environnement, forêt, tourisme, autre) et dont la réglementation
minière considère/reprend comme étant une zone protégée au sens du présent Code
Minier.
Chapitre II
DE LA PROPRIETE DES
GITES DE SUBSTANCES MINERALES
Art. 3. (nouveau). – Tous les gîtes de substances minérales situés
en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du Territoire
National sont propriétés de l’Etat.
Ils
relèvent de la compétence respective de l’Etat central et des Provinces
Autonomes et des collectivités territoriales décentralisées, qui en assurent
notamment la gestion et le contrôle au sens du présent Code.
L’État
assure le transfert progressif des compétences prévues par le présent Code aux
Provinces Autonomes et aux Collectivités Territoriales Décentralisées au fur et
à mesure de la mise en place effective des structures adéquates à leur niveau
respectif.
Chapitre III
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4. (nouveau) – Pour la détermination
de la situation géographique des périmètres miniers et des zones protégées,
l’étendue du Territoire National est divisée en carrés.
Un
quadrillage de l’ensemble de l’espace minier définit, parallèlement aux axes
Laborde ou suivant le système de quadrillage éventuellement appliqué
ultérieurement, la situation géographique de chaque carré par les coordonnées de
son centre.
L’Administration
minière peut, en fonction de l’évolution technologique et celle de la pratique
généralement admise, adopter par décret un autre système de quadrillage et
organiser en conséquence le repérage des périmètres miniers établis ou à
instituer, en veillant au respect des droits des titulaires du permis minier.
Art. 5. — La recherche et l’exploitation des mines sont
autorisées, selon le cas, en vertu d’un permis minier ou d’une autorisation
d’orpaillage délivrés conformément aux dispositions du présent Code.
Art. 6. — La prospection, la recherche, ainsi que
l’extraction ou le ramassage à des fins scientifiques des fossiles, sur les
gîtes fossilifères de second ordre visés à l’article 90 du présent Code,
sont effectués en vertu d’une autorisation délivrée conformément aux
dispositions du présent Code.
Sur
les gîtes fossilifères de troisième ordre visés à l’article 91 du présent
Code, la prospection, la recherche, l’extraction ou le ramassage des fossiles
non prohibés, sont effectués en vertu d’un permis minier.
Art. 7. — La détention, le transport, la transformation
et la commercialisation des produits des mines et des fossiles sont régis par
le présent Code.
Art. 8. (nouveau) – La recherche,
l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la
commercialisation des minerais et substances radioactifs font l’objet de
conventions particulières avec l’Etat selon un modèle de convention type fixé
par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et
de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les
mesures de sécurité concernant l’emploi, le transfert et la commercialisation
des substances radioactives conformément à la loi et aux engagements
internationaux de l’État en la matière.
Les
activités de recherche et/ou d’exploitation des minerais et substances
radioactifs sont autorisées exclusivement en vertu de permis standard, et sous
réserve de l’obtention par le titulaire du permis, de l’avis favorable donné par
l’Autorité Nationale de Protection et de Sûreté Radiologique (ANPSR) concernant
les plans et les engagements radiologiques ainsi qu’environnementaux y
afférents. Le document par lequel est signifié cet avis favorable doit
comporter en outre, les instructions relatives à la radioprotection et à la
gestion des déchets radioactifs conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur sur la protection radiologique et environnementale.
Lesdites instructions font partie intégrante des conventions particulières
entre les opérateurs privés et l’État. Elles valent cahiers des charges pour
lesdits opérateurs.
Art. 9. — Sous réserve des dispositions des
articles 10 et 11 ci-après, toute personne physique de nationalité
malagasy et toute personne morale de droit malagasy, peuvent acquérir et
détenir les permis miniers ainsi que les autorisations d’orpaillage,
d’extraction de fossiles ou de célestite, ou d’exploitation de l’aragonite.
L’État
et ses démembrements, collectivités territoriales ou organismes publics, ne
sont pas éligibles à acquérir et détenir de tels permis ou autorisations.
Art. 10. — Les personnes physiques frappées d’interdiction
d’exercer la profession par d’autres dispositions légales et réglementaires, ne
peuvent prétendre à l’octroi de permis miniers, d’autorisations d’orpaillage ou
d’autorisations d'extraction de fossiles.
Les
fonctionnaires travaillant au sein de l’Administration minière ainsi que le
personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministère chargé des
Mines, ne sont pas autorisés à exercer des activités minières. Par ailleurs,
toute personne impliquée personnellement dans le contrôle des activités
minières ne peut exercer lesdites activités dans la circonscription à
l’intérieur de laquelle il a compétence et pendant la durée de son mandat.
Il
en est de même pour les personnes physiques ou les dirigeants des personnes
morales dont les permis ont été annulés, et ce pendant un délai de 3 ans à
compter du jour de l’annulation dudit permis.
Ces
incapacités ou interdictions s’étendent, pour les personnes physiques désignées
à l’alinéa 2 ci-dessus ainsi que pour les personnes morales, à leurs affiliés
dans les limites déterminées par les dispositions légales et réglementaires.
Art. 11. — Pour être éligible à acquérir et à détenir les
permis miniers et les autorisations d’extraction de fossiles non prohibés, les
personnes morales doivent, en outre, être domiciliées ou élire domicile à
Madagascar. Elles doivent chacune avoir un mandataire responsable domicilié à
Madagascar.
Dans
l’objectif de favoriser l’intégration des petits exploitants nationaux dans le
circuit formel et d’orienter les investissements étrangers vers le
développement et la modernisation de l’activité minière, seuls les personnes
physiques de nationalité malagasy et les groupements légalement constitués
d’individus de nationalité malagasy, utilisant des techniques artisanales,
peuvent acquérir et détenir des permis miniers réservés aux petits exploitants.
Ces derniers peuvent bénéficier des appuis techniques nécessaires dispensés par
des services d’encadrement. En cas de partenariat avec un investisseur
étranger, le titulaire du permis «PRE» est tenu de demander la transformation
de son permis en permis standard.
L’autorisation
d’orpaillage est accordée individuellement aux personnes physiques de
nationalité malagasy ou aux groupements locaux des orpailleurs nationaux
légalement constitués.
L’autorisation
d’extraction, à des fins scientifiques, de fossiles dans les gîtes fossilifères
de second ordre, est accordée individuellement aux organismes à vocation
scientifique qui peuvent mandater des personnes physiques.
Art. 11.1. (nouveau) – Les artisans miniers et les orpailleurs
peuvent se regrouper et constituer respectivement des Groupements de petits
exploitants ou des Groupements locaux des orpailleurs, selon le cas.
Les
Groupements ainsi constitués constituent des associations volontaires
d’individus exerçant dans la même Commune. Ils ont pour objet de servir de
cadre de regroupement des intérêts de leurs membres respectifs et de faciliter
la formalisation et l’encadrement de leurs activités minières ou d’orpaillage.
Tout
Groupement constitué doit être déclaré par ses fondateurs auprès de
Tout
Groupement régulièrement constitué et déclaré est doté d’une personnalité
juridique propre et peut, sans autre autorisation particulière, passer tous
actes civils, commerciaux, administratifs et autres qu’il juge nécessaire dans
l’exercice de ses activités. Son fonctionnement est plus ou moins similaire à
celui d’une organisation non gouvernementale (ONG) tel que défini par la
législation et la réglementation en vigueur.
Un
arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les statuts-types respectifs de ces
Groupements.
Art. 11.2. (nouveau) – Les personnes physiques non éligibles à
détenir des permis miniers en application des dispositions des articles 9 et 10
du présent Code, ne peuvent, ni être membres, ni être administrateurs d’un
Groupement.
Tout
changement d’un administrateur du Groupement ainsi que toute modification
apportée aux statuts doivent immédiatement faire l’objet de déclarations comme
il est prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent.
Art. 11.3. (nouveau) – Les rapports entre les membres d’un Groupement
sont régis par un Règlement intérieur convenu entre les membres.
Chapitre IV
DE LA CLASSIFICATION
ET DU REGIME
DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
Art. 12. — Les gîtes de substances minérales sont classées
en :
• Carrières ;
• Mines ; et
• Gîtes fossilifères.
Art. 13. — Les mines et les gîtes fossilifères sont
séparés de la propriété du sol.
Les
régimes distincts exposés au présent Code régissent respectivement :
• la prospection, la recherche et
l’exploitation des substances minérales ;
• l’orpaillage et
• la recherche et l’exploitation des gîtes
fossilifères.
Art. 14. — Les carrières sont réputées ne pas être
séparées de la propriété du sol, Elles en suivent le régime.
Les
Communes sont responsables de la gestion et de la surveillance administrative
des activités de carrières menées à l’intérieur de leur circonscription
respective. Elles délivrent les autorisations d’ouverture de carrières, et en
informent le Bureau du Cadastre Minier, celui de
Toute
autorisation d’ouverture de chantier d’exploitation de carrières est
subordonnée à l’approbation préalable, par l’autorité compétente en matière
environnementale, d’un plan de mesures de protection environnementale élaboré
par l’exploitant, dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
Art. 15. (nouveau) — La prospection,
la recherche et l’exploitation minière sont interdites à l’intérieur des zones
protégées.
Le
Gouvernement peut déclarer certaines zones réservées et non disponibles pour la
recherche ou l’exploitation des substances minérales ou des fossiles, pour les
raisons et en suivant les procédures exposées à l’article 16 à 19 ci-après,
sous réserve, soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord
écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre. Ces zones peuvent être
déclarées temporairement.
En
ce qui concerne les demandes en cours pour lesquelles aucune décision n’a été
notifiée au demandeur à la date de la réservation temporaire, elles conservent
leur rang de priorité au Bureau du Cadastre Minier. Toutefois, à la libération
de la réserve temporaire, leur instruction suivra le régime appliqué à la zone
concernée.
Art. 16. — Pour la réalisation de travaux publics,
l’autorité compétente concernée, après étude d’un dossier justificatif et après
accord du Département chargé des Mines, peut prendre un arrêté déclarant la
zone réservée pour la durée des travaux, avec délimitation précise, sous les
réserves visées à l’article 15 ci-dessus.
Ledit
arrêté doit comporter :
• l’identification des carrés composant la
zone réservée ;
• les détails des travaux à réaliser à
l’intérieur de la zone ;
• la durée nécessaire aux travaux.
Art. 17. (nouveau) — Pour les études
géologiques ou environnementales, le Ministre chargé des Mines peut, sur
proposition du Service chargé des études géologiques ou conjointement avec le
Ministre chargé de l’Environnement, prendre un arrêté déclarant la zone
d’études réservée, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus
Ledit
arrêté doit comporter :
• l’identification des carrés composant la
zone réservée ;
• les détails du programme d’études à
réaliser à l’intérieur de la zone réservée ;
• la durée nécessaire au programme d’études.
La
durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser, dans ce
cas, vingt quatre (24) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de
douze (12) mois.
Le
rapport sur les études géologiques ainsi effectuées est remis au Ministère
chargé des Mines pour publication et mise à la disposition du public, au moins
quinze (15) jours avant la libération de la zone réservée.
Art. 17.1. – Le Ministre chargé des Mines peut restreindre
l’octroi de permis minier dans les zones libérées visées à l’article précédent,
exclusivement aux permis standards et rejeter toute autre demande.
Lorsqu’il s’agit d’une étude de préfaisabilité
géologique, le Ministre chargé des Mines peut prendre un arrêté ouvrant à
concours l’octroi de périmètre dans ces zones après leur libération, pour les
substances minérales spécifiques repérées au cours de l’étude. Cet appel à
concourir, dont les modalités sont fixées par décret pris en conseil du
Gouvernement, doivent respecter les règles de transparence.
Dans tous les cas, les titulaires initiaux dont
les permis ne sont pas rendus doivent obtenir de l’État une indemnisation
équitable. À défaut d’accord amiable entre les parties, il y est procédé par
voie d’arbitrage. Tout nouveau titulaire de permis bénéficiaire des périmètres
non rendus est tenu conjointement et solidairement avec l’État, au paiement de
l’indemnité due aux titulaires initiaux des droits miniers sur lesdits
périmètres.
Art. 18. — Pour l’encadrement des petits exploitants
miniers et des orpailleurs, le Ministre chargé des Mines, sur proposition du
service chargé de l’encadrement, peut prendre un arrêté déclarant la zone
réservée.
Ledit
arrêté doit comporter :
• l’identification des carrés composant la
zone réservée ;
• les motifs ayant conduit à la
constitution de la zone réservée ;
• la durée nécessaire à la réalisation du
programme d’encadrement.
La
durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser six (6)
mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de six (6) mois.
Art. 18.1. (nouveau) – Pendant la période d’encadrement, le Bureau du
Cadastre Minier peut être autorisé par ledit arrêté à délivrer des
Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètre (AERP) au profit des
Groupements légalement constitués qui sont installés dans la zone réservée, et
cela sur leur demande. Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée sur un
bloc de quatre (4) carrés disponibles. Néanmoins, l’octroi n’est ouvert que
deux (2) mois au plutôt avant la libération effective de la zone et son
ouverture aux demandes de permis miniers.
Art. 19. — Après constatation que les raisons de la
classification en zone réservée ne sont plus justifiées, les autorités
concernées peuvent à tout moment, procéder respectivement à la libération des
zones ainsi réservées par voie d’arrêtés.
Les
périmètres libérés après l’achèvement des travaux, des études ou de la
formation, sont rendus aux titulaires initiaux des droits dont ils font
l’objet, sous réserve des dispositions des articles 17-1 et 18-1 ci-dessus.
Chapitre V
DE LA PROSPECT
MINIERE
Art. 20. (nouveau) — La prospection minière
est libre sur tout le territoire national, en dehors :
• des zones protégées ;
• des zones classées temporairement
réservées conformément au présent Code ;
• des périmètres couverts par des Permis
miniers ou des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (AERPs)
détenus par d’autres personnes.
Toute
personne physique ou morale qui se propose de procéder à la prospection minière
a l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès du bureau du Cadastre
Minier.
Les
modalités de la formalité de déclaration sont précisées dans le décret
d’application du présent Code.
Art. 21. (nouveau) — Toutefois, une Autorisation Exclusive de
Réservation de Périmètre (AERP) peut être octroyée par le Bureau du Cadastre
Minier, sur demande de la personne intéressée, pour des carrés qui sont situés
en dehors des zones et des périmètres précisés à l’article précédent et qui ne
font pas l’objet d’une demande de permis minier ou AERP en cours d’instruction
déposée avant la demande de l’AERP en cause.
L’AERP
est délivrée sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit de
délivrance correspondant, dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Ce
droit de délivrance est imputable aux frais d’administration minière annuels
par carré à venir, à raison du ou des permis miniers octroyés à la suite de
ladite AERP.
Art. 22. — L’autorisation exclusive de réservation de
périmètre ou «AERP» confère à son bénéficiaire le droit exclusif de prospecter
et de demander ensuite, le cas échéant, un permis minier en vue de la recherche
et/ou l’exploitation portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre couvert
par l’autorisation.
La
durée de validité de l’AERP est de trois (3) mois au maximum. L’autorisation
n’est pas renouvelable. La même personne ne peut bénéficier d’une autre AERP
sur un ou plusieurs des carrés objet de la première autorisation qu’après trois
(3) ans à compter de la date d’expiration de cette dernière.
Ce
droit est accordé au bénéficiaire pour qu’il puisse, à la fois :
• consulter les autorités de la ou des
Communes du ressort aux fins d’information sur la nature de l’environnement et
de l’existence ou non de l’activité d’orpaillage ;
• informer les autorités locales ainsi que,
le cas échéant, les orpailleurs de l’installation éventuelle, dans le futur,
d’un centre de recherche ou d’exploitation minière ;
• entreprendre les travaux de
prospection ; et
• débuter une étude d’impact environnemental.
Le
modèle de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre ainsi que les
modalités d’accomplissement des consultations des autorités locales sont fixés
par voie réglementaire.
Avant
l’expiration de la validité de son autorisation, le bénéficiaire qui souhaite
obtenir un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation, ayant
pour objet tout ou partie du périmètre prospecté, dépose la demande y afférente
auprès du bureau du Cadastre Minier.
Art. 23. (nouveau) — La superficie qui peut être accordée par
autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peut excéder
15.000 km², soit 38.400 carrés.
Art. 24. — Aucune demande de permis minier ou
d’autorisation minière n’est recevable sur tout périmètre couvert par une
autorisation exclusive de réservation de périmètre, sauf pour le permis de
recherche ou d’exploitation sollicité par le bénéficiaire de ladite
autorisation.
Art. 25. — Aucune autorisation environnementale n’est
requise pour entreprendre des activités de prospection en vertu d’une
autorisation exclusive de réservation de périmètre, sous réserve des
dispositions de la réglementation environnementale en vigueur sur les zones
dites sensibles.
TITRE II
DU REGIME DES PERMIS MINIERS
Chapitre premier
DES GENERALITES
Art. 26. — Les permis miniers sont classés en :
• Permis «R», qui confère à son titulaire
le droit exclusif d’effectuer la prospection et la recherche à l’intérieur du
périmètre délimité ;
• Permis «E», qui confère à son titulaire
le droit exclusif d’entreprendre l’exploitation ainsi que la prospection et la
recherche à l’intérieur du périmètre délimité et
• Permis Réservé aux petits Exploitants
miniers «PRE», et qui leur confère le droit d’entreprendre à la fois
prospection, recherche et exploitation à l’intérieur du périmètre délimité.
Art. 27. (nouveau) — Le permis minier porte
sur un périmètre composé d’un ou plusieurs carrés contigus ou jointifs.
Il
appartient au demandeur de choisir le périmètre qui lui convient, sous réserve
qu’aucun permis minier ne peut être
octroyé sur une zone protégée, sur une zone classée temporairement réservée
conformément au présent Code, ou sur un périmètre couvert par un permis minier
ou une AERP détenu par une autre personne.
La
matérialisation sur le terrain de chaque périmètre, après l’octroi du permis,
est facultative. Elle est subordonnée aux consentements écrits des
propriétaires des sols, et, le cas échéant, est effectuée par des
géomètres-topographes assermentés.
Art. 28. (nouveau) — Les limites de
la superficie totale couverte par des permis miniers qu’une personne et ses
affiliés peu vent détenir sont :
• pour le permis de recherche, jusqu’à
10.000 km², soit 25.600 carrés ;
• pour le permis d’exploitation, jusqu’à
1.000 km², soit 2.560 carrés ;
• pour le permis réservé au petit
exploitant, jusqu’à 100 km², soit 256 carrés.
Art. 29. — Les dossiers afférents aux permis miniers sont
gérés à partir de la date de dépôt des demandes, jusqu’à l’expiration desdits
permis, suivant un cadastre spécifique national maintenu à jour par le bureau
du Cadastre Minier et disponible à la consultation du public.
Art. 30. — Un permis minier couvre la ou les substances
classées en mines existant dans le périmètre, pour les quelles il est octroyé.
En
cas de découverte d’indices d’autres substances minérales classées en mines et
ne faisant pas l’objet du permis minier, dont le titulaire se propose
d’entreprendre la recherche et/ou l’exploitation, il doit déposer une
déclaration à cet effet auprès du Bureau du Cadastre Minier, et obtenir avant
toute opération portant sur ces nouvelles substances, l’extension de son permis
minier et, s’il y a lieu, une autorisation environnementale de l’autorité
compétente.
Art. 31. — Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article
précédent, l’extension d’un permis minier à d’autres substances minérales
classées en mines est accordée de droit par l’autorité qui a délivré le permis
primitif, sur la demande du titulaire.
Toutefois,
lorsque la nouvelle découverte porte sur des substances ou minerais
radioactifs, la procédure prévue à l’article 8 du présent Code doit être suivie
même si le permis initial est valable pour d’autres substances ou minerais
radioactifs
Art. 32. — Les autorités des Collectivités Territoriales
Décentralisées sont informées par les titulaires avant le commencement de leurs
activités.
Chapitre II
DU PERMIS DE RECHERCHE
Art. 33. — Le Permis «R» ou permis de recherche confère à
son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa
validité, le droit exclusif de faire la prospection et la recherche de la ou
des substances pour laquelle ou lesquelles le permis a été octroyé,
conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont
le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.
Toutefois,
le commencement des travaux de recherche est précédé de l’approbation par
l’autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la
protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan
d’engagement environnemental qui est soumis au service chargé de
l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.
Néanmoins,
une étude d’impact environnemental peut être requise à partir d’un seuil
d’avancement des travaux de recherche qui sera fixé par voie réglementaire.
La
durée de validité du permis de recherche est de cinq (5) ans, renouvelable deux
(2) fois pour une durée de trois (3) ans à chaque renouvellement.
Sous
réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit
conféré par le permis de recherche comprend le droit de construire les
infrastructures temporaires ou permanentes et d’utiliser le bois et les eaux
qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Art. 34. — Le titulaire de permis de recherche bénéficie
également du droit de disposer des substances minérales extraites dans le cadre
de la recherche pour les utiliser à des fins d’analyses en laboratoire ou à
titre d’échantillons pour la prospection de débouchés, ou encore à des fins
d’essais industriels.
Les
quantités autorisées à l’exportation dans le cadre des analyses,
échantillonnages ou essais industriels, sont définies par voie réglementaire.
Art. 35. — Le permis de recherche confère en outre au
titulaire, dans les limites de son périmètre et durant la période de sa
validité, un droit de priorité à demander un permis d’exploitation ou Permis
«E» portant sur tout ou partie du périmètre conformément aux dispositions du
présent Code.
Art. 36. — Tant qu’un périmètre est couvert par un permis
de recherche, aucun permis minier, aucune autorisation exclusive de réservation
de périmètre ne peuvent y être octroyés, hormis le permis d’exploitation
sollicité par le titulaire dudit permis de recherche.
Chapitre III
DU PERMIS D’EXPLOITATION
Art. 37. — Le Permis «E» ou permis d’exploitation confère
à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa
validité, le droit exclusif d’exploiter la ou les substances objet du permis,
ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche desdites substances
conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont
le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.
Toutefois,
le commencement des travaux d’exploitation et, éventuellement, de nouvelles
recherches est précédé de l’approbation par l’autorité compétente conformément
à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des
engagements contenus dans le document d’étude d’impact environnemental, qui est
soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des
Mines.
La
durée de validité du permis d’exploitation est de quarante (40) ans, Il est
renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de vingt (20) ans pour chaque
renouvellement.
Sous
réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit
conféré par le permis d’exploitation comprend le droit de construire les
infrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent
dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 38. — Pour les compagnies ou sociétés minières, dont
l’objet s’étend de l’extraction à la commercialisation des produits de mines et
qui exercent les activités de manière intégrée, le permis d’exploitation
comporte l’autorisation de transporter ou de faire transporter, à l’intérieur
du périmètre du projet, les substances minérales couvertes par le permis qui
sont extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et
alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de
chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs aux prix
librement négociés et de les exporter.
Pour
ces mêmes compagnies ou sociétés, le permis d’exploitation permet également
d’établir sur le Territoire National des installations de concentration, de
conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation des
substances minières couvertes par le permis, sous réserve de leur conformité
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois,
les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent que dans les cas où
lesdites compagnies ou sociétés indiquent expressément dans leur dossier de
demande de permis initial leur volonté d’entreprendre l’activité, de
l’exploitation à la commercialisation en passant, s’il y a lieu, par la
transformation.
Les
livres desdites compagnies ou sociétés sont, néanmoins, tenus distinctement
pour l’extraction, la transformation et la commercialisation.
Chapitre IV
DU PERMIS RESERVE AUX PETITS EXPLOITANTS OU PERMIS «PRE»
Art. 39. — Le permis «PRE», permis de recherche et
d’exploitation réservé au petit exploitant, confère à son titulaire, à
l’intérieur du périmètre qui en fait l’objet et durant sa validité, le droit
exclusif d’effectuer la prospection, la recherche et l’exploitation de la ou
des substances pour lesquelles le permis a été délivré, conformément aux
engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est
fixé dans le décret d’application du présent Code.
Toutefois,
le commencement des travaux de recherche et d’exploitation est précédé de
l’approbation par l’autorité compétente conformément à la réglementation du
secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le
document de plan d’engagement environnemental, qui est soumis au service chargé
de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.
Néanmoins,
une étude d’impact environnemental, dont les modalités sont précisées par voie
réglementaire, peut être requise en cas de concentration des demandes de permis
«PRE» dans une zone. La durée de validité du permis de recherche et
d’exploitation pour les petits exploitants est de huit (8) ans. Il est
renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de quatre (4) ans pour chaque
renouvellement.
Sous
réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit
conféré par le permis «PRE» comprend le droit de construire les infrastructures
nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le
fait, pour te petit exploitant, de ne plus se limiter à l’utilisation des
techniques artisanales dans l’exécution de ses travaux de recherche et/ou
d’exploitation minières, entraîne, pour lui, l’obligation de demander la
transformation de son permis «PRE» en permis standard.
Chapitre V
DE L’OCTROI ET DU RENOUVELLEMENT DES PERMIS MINIERS
SECTION I
De l’octroi
Art. 40. — Le droit de faire la recherche et/ou
l’exploitation minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un permis minier
délivré par le bureau du Cadastre Minier conformément aux dispositions du
présent Code.
Art. 41. — Les permis miniers sont octroyés, en général,
selon le principe du «premier venu, premier servi.»
Art. 42. (nouveau) — Les permis standards
sont octroyés par le Ministre chargé des Mines, qui peut déléguer son pouvoir.
Les
permis «PRE», réservés aux petits exploitants miniers, sont octroyés par le
Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement
compétent, qui peut déléguer son pouvoir, jusqu’au transfert de la compétence
en la matière à l’autorité technique chargée des Mines de
Art. 43. — Toute demande de permis minier est rédigée sur
un formulaire à retirer auprès du bureau du Cadastre Minier, dont le modèle est
fixé dans le décret d’application du présent Code.
Après
avoir rempli correctement le formulaire, le requérant dépose la demande auprès
dudit bureau contre récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui
font foi.
Art. 44. (nouveau) — Le permis de recherche
ou permis «R» portant sur un périmètre défini est octroyé par décision du
Ministre chargé des Mines ou de son représentant, dans un délai qui ne peut
excéder trente (30) jours ouvrable, à la première personne éligible qui a
déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article 43
ci-dessus. Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation
exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite
autorisation.
Art. 45. — Le permis d’exploitation ou permis «E» portant
sur un périmètre défini est octroyé par décision du Ministre chargé des Mines
ou de son représentant, au titulaire du permis de recherche ou du permis réservé
au petit exploitant, selon le cas, ayant pour objet ledit périmètre, qui a
déposé une demande remplissant les conditions visées à l’article 43
ci-dessus pendant la période de validité de son permis.
Toute
demande de permis d’exploitation ou permis « E » ainsi que toute
demande de permis minier pour lequel une étude d’impact environnemental est
exigée, sont accompagnées d’une lettre d’engagement de ne commencer aucune
activité minière avant l’obtention d’une autorisation environnementale, après
approbation du document d’études d’impact environnemental établi par le
demandeur conformément à la réglementation en vigueur en matière
environnementale.
Le
permis «E» est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours
ouvrables.
Art. 46. — Le permis «PRE» réservé au petit exploitant
minier et portant sur un périmètre défini, est octroyé sur décision du
Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement
compétent ou de l’autorité technique chargée des Mines, de
Dans
le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de
réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation.
Toute
demande de permis «PRE» est accompagnée d’un document de plan d’engagement
environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en matière
de protection environnementale, qui est transmis par le bureau du Cadastre
Minier au service cl de l’Environnement minier, et approuvé par l’autorité
compétente.
Le
permis «PRE» est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours
ouvrables.
Art. 47. (nouveau) — Le Bureau du Cadastre
Minier instruit tout dossier de demande de permis minier et transmet, dans un
délai de quinze (15) jours ouvrables, selon le cas, au Ministre chargé des
Mines ou au Directeur interrégional du Ministère chargé des Mines
territorialement compétent ou s’il y a eu transfert de compétence, à l’autorité
compétente de
Art. 48. — Le permis minier initial est délivré par le
bureau du Cadastre Minier après le paiement, par le titulaire, des frais
d’administration minière annuels par carré, afférents à la première année.
Art. 48.1. (nouveau) — Les frais
d’administration minière annuels de la première année doivent être payés dans
un délai précisé dans le décret d’application. À défaut de paiement dans le
délai imparti, la procédure prévue à l’article 2000 du présent Code minier est
appliquée
Section II
Du renouvellement
Art. 49. — Le renouvellement d’un permis minier, sur la
demande du titulaire, est accordé de droit à celui-ci s’il a satisfait aux
obligations légales et réglementaires afférentes au maintien de la validité de
son permis.
Art. 50. — Le renouvellement d’un permis minier est accordé
dans les mêmes conditions que l’octroi, par l’autorité qui a procédé à la
délivrance du permis initial. Le titulaire n’a plus à produire à l’appui de sa
demande de renouvellement, un plan d’engagement environnemental ou une étude
d’impact environnemental, à moins, qu’il n’y ait un changement significatif du
plan d’opération initial. Pour tous les permis miniers, les cas pour lesquels
la production d’un nouveau document environnemental est requise, sont précisés
par voie réglementaire.
La
demande de renouvellement est déposée au bureau du Cadastre Minier avant la
date d’expiration de la validité du permis minier.
Art. 51. — La demande de renouvellement est enregistrée par
le bureau du Cadastre Minier contre le paiement du droit de renouvellement
correspondant, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 52. — L’exploitant qui sollicite le renouvellement de
son permis, joint à sa demande les quittances justifiant des paiements
respectifs de la redevance minière et des frais d’administration minière
annuels par carré afférents à l’année précédente.
Art. 52.1. (nouveau) — Dans le cas où
aucun début d’activités de recherche ou d’exploitation n’a été entrepris par le
titulaire, le renouvellement ou la transformation du type de permis ne peut
être accordé(e) que pour la moitié au plus de la taille du périmètre initial.
Le renouvellement ou la transformation est refusé(e) lorsque le périmètre objet
de la demande correspondante ne comporte qu’un unique carré.
Chapitre VI
DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE
Art. 53. (nouveau) — Pour le recouvrement
des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés aux permis
miniers, il est perçu des frais d’administration minière annuels par carré sur
chaque permis délivré, au profit :
·
du Bureau du Cadastre Minier,
·
du Comité National des Mines ;
·
de l’Agence de l’Or ;
·
du Budget général pour le compte de
·
de la ou des Province(s) autonome(s)
concernée(s), et
·
des Collectivités territoriales décentralisées
concernées.
Les
taux de répartition du produit desdits frais sont dans le décret d’application
du présent Code
Art. 54. — Les titulaires de permis de recherche (permis
«R»), de permis d’exploitation (permis «E») et de permis réservés aux petits
exploitants (permis «PRE») s’acquittent des frais d’administration minière par
carré avant la fin du premier trimestre de l’année civile concernée.
En
cas de retard de paiement des frais annuels d’administration minière, la somme
due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) du
principal par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. La
majoration est applicable à l’échéance du délai de paiement défini à l’alinéa
premier ci-dessus.
Art. 55. — Les modalités de recouvrement des frais
d’administration minière annuels par carré sont précisées par voie
réglementaire.
Le
taux de base servant au calcul des frais d’administration minière annuels par
carré fera l’objet d’ajustement annuel par rapport à la valeur moyenne du droit
de tirage spécial entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année
précédente, par voie réglementaire.
Art. 56. — Dans le cas où le titulaire sollicite une
transformation partielle de son permis «R» en permis «E», les carrés concernés
suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux frais
d’administration minière par carré dus pour le permis «E».
Les
frais d’administration minière annuels par carré sont payés au bureau du
Cadastre Minier. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du
paiement, et affecte ensuite leurs parts respectives aux différents
bénéficiaires
Chapitre VII
DE LA NATURE ET
DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS
Art. 58. — Le permis de recherche minière ou permis «R»
constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible de gage.
Il est divisible seulement en carrés entiers.
Art. 59. — Le permis d’exploitation minière ou permis
«E»constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible
d’hypothèque. Il est divisible seulement en carrés entiers.
Il
en est de même du permis «PRE» réservé au petit exploitant minier.
Art. 60. — La cession et la transmission des permis
miniers sont libres à toute personne éligible pour acquérir et détenir des
permis miniers conformément aux dispositions de l’article 9 du présent
Code.
Art. 61. — L’acte de cession, d’amodiation, de transmission,
de gage ou d’hypothèque, est établi conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, et doit être porté au registre du Cadastre Minier.
Au moment de l’inscription, un nouveau permis est établi et les droits et
obligations attachés au permis initial sont transférés au nouveau titulaire,
sous réserve des dispositions de l’article 62 ci-dessous.
Tout
acte de cession ou de transfert, tout contrat de gage ou d’hypothèque, qui
affectent les permis miniers ne peuvent être opposés à l’Administration tant
qu’ils n’ont pas été enregistrés auprès du bureau du Cadastre Minier.
Les
copies des actes ainsi enregistrés sont déposées par le titulaire, pour
conservation, au bureau du Cadastre Minier.
Art. 62. — La prise en charge des obligations par
l’acquéreur vaut entre tes parties et à l’égard du Ministère chargé des Mines,
une fois que l’acte de transfert est inscrit au registre du Cadastre Minier, à
l’exception des obligations environnementales correspondant aux travaux
réalisés par le cédant, qui font l’objet du quitus environnemental visé à
l’article 103 du présent Code.
Toutefois,
si l’acquéreur ne réclame pas au moment de la cession la production, parle
cédant, du quitus environnemental susvisé, la responsabilité solidaire
s’appliquera aux deux parties, en ce qui concerne les engagements souscrits par
le cédant, au prorata des travaux réalisés par ce dernier.
Art. 63. — Le titulaire d’un permis minier peut travailler
à l’intérieur de son périmètre en association avec une personne physique ou
morale, dans le cadre d’un partenariat avec toute personne éligible pour
acquérir et détenir des permis miniers conformément aux dispositions de
l’article 9 du présent Code.
L’acte
de partenariat doit être enregistré au bureau du Cadastre Minier, sous peine
d’inopposabilité à l’Administration.
Art. 63.1. (nouveau) — En cas de litiges portés devant
Chapitre VIII
DE LA RENONCIATION
Art. 64. — Le titulaire d’un permis minier peut à lotit
moment renoncer à tout ou partie du périmètre objet de son permis. En cas de
renonciation partielle, elle doit porter sur un ou plusieurs carrés entiers.
La
renonciation totale est sujette à l’accomplissement de la fermeture du centre
de recherche ou d’exploitation conformément aux dispositions par voie
réglementaire.
Art. 65. — La renonciation est déclarée et enregistrée
auprès du bureau du Cadastre Minier, avec l’indication précise du où des carrés
entiers ainsi renoncés. Le titulaire soumet son permis pour ajustement.
Art. 66. — La renonciation enregistrée par le bureau du
Cadastre Minier dégage la responsabilité du titulaire de payer, pour les années
suivantes, les frais d’administration minière afférents aux carrés renoncés. La
renonciation ne donne pas droit à remboursement des frais d’administration
minière par carré déjà payés.
Pour
se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du
permis doit recevoir le quitus de l’autorité compétente, qui a donné
l’autorisation environnementale initiale, après constat in situ de
l’achèvement des travaux de réhabilitation.
Art. 67. — Dans le cas de la renonciation partielle, le
permis est ajusté, puis délivré par le bureau du Cadastre Minier. Le permis
modifié est porté au registre des permis octroyés.
TITRE III
DU REGIME DE L’ORPAILLAGE
Chapitre premier
DE L’AUTORISATION D’ORPAILLAGE
Art. 68. — L’activité d’orpaillage est réservée au
titulaire d’autorisation d’orpaillage délivrée par les autorités des Communes
concernées suivant les modalités définies au présent Code. Elle est ouverte à
tout titulaire d’autorisation sans qu’aucun ne puisse prétendre à une
exclusivité quelconque dans un couloir d’orpaillage
La
carte d’orpailleur, dont le modèle est défini dans les textes d’application du
présent Code, constitue la matérialisation de l'autorisation d’orpaillage.
L’activité
d’orpaillage est valable sur tous les couloirs d’orpaillage situés à
l’intérieur de la circonscription de
Art. 69. — L’orpailleur s’acquitte d’un droit, au profit
de
Le
montant dudit droit est fixé par voie réglementaire.
Les
bénéficiaires d’autorisation d’orpaillage sont tenus au respect des obligations
environnementales fixées par les autorités de
Art. 70. — Les autorisations d’orpaillage sont
enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui les
délivre.
L’autorité
chargée de l’octroi de l’autorisation d’orpaillage adresse, chaque trimestre,
une liste des orpailleurs en activité dans sa circonscription au bureau local
de l’Agence de l’or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier. Le cas échéant,
ce dernier transmet ladite liste au bureau central de l’Agence de l’or.
Art. 71. — L’autorisation d’orpaillage est valable pour
une durée de douze (12) mois. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour
la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.
Art. 72. — L’autorisation d'orpaillage ne constitue pas un
permis minier. Elle est personnelle et ne peut être ni cédée ni mutée ni
amodiée sous quelque forme que ce soit.
L’autorisation
d’orpaillage est subordonnée à l’accord du titulaire de permis minier. Elle
n’ouvre droit à aucune indemnisation en cas d’éviction de l’orpailleur si
l’accord du titulaire de permis minier n’est pas acquis. L’orpailleur a
l’obligation d’exercer effectivement et personnellement l’activité
d’orpaillage.
Art. 73. — La procédure d’octroi et de délivrance des
autorisations d’orpaillage est fixée par voie réglementaire.
Cette
procédure doit permettre la mise en oeuvre du suivi administratif de l’activité
et doit aboutir à rendre possible le contrôle de proximité nécessaire.
Art. 74. — Tout orpailleur ou groupement d’orpailleurs
régulièrement constitué peut accéder à un permis minier si le périmètre est
libre de tout droit, à condition de se soumettre aux procédures et aux
obligations y afférentes prévues par le présent Code.
Chapitre II
DE LA COLLECTE DES
PRODUITS DE L’ORPAILLAGE
Art. 75. — Les collecteurs agréés sont autorisés à acheter
l’or auprès des orpailleurs ou des groupements locaux d’orpailleurs
Art. 76. — Le collecteur agréé est une personne physique
munie d’une carte de collecteur délivrée par
La
carte de collecteur, dont le modèle est défini par voie réglementaire, est
accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité Malagasy ou
étrangère résidant à Madagascar et titulaires de cartes professionnelles ou de
cartes d’affiliation à un comptoir de l’or agréé en cours de validité, sous
réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code.
Toutefois,
la personne désirant obtenir la carte de collecteur, devra au préalable se
faire inscrire au bureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, à
La
carte de collecteur, dont la durée de validité de un (1) an coïncide avec
l’année civile, est valable à l’intérieur de
Art. 77. — L’octroi de la carte de collecteur est
conditionné par le paiement d’un droit défini et fixé par voie réglementaire.
Le
produit du droit prévu à l’alinéa précédent est réparti entre
Les
modalités de cette répartition sont précisées dans le décret d'application du
présent Code.
Art. 78. — La demande d’octroi de carte de collecteur d’or
est déposée auprès du bureau de
La
périodicité de cette communication des changements inscrits dans le registre
spécial sera fixé par voie réglementaire.
Art. 79. — Les collecteurs agréés sont enregistrés sur un
registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui en dresse un état.
Art. 80. — La carte de collecteur est rigoureusement
personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme
que ce soit.
Elle
ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité de collecte.
Art. 81. — Une personne physique peut se faire délivrer
une ou plusieurs cartes de collecteurs valables pour d’autres Communes, dans
les conditions définies au présent chapitre.
Art. 82. — Les collecteurs adressent à l’Agence de l’Or un
rapport semestriel d’activités, dont le contenu est précisé par voie
réglementaire.
En
outre, les collecteurs sont redevables de la redevance minière sur les quantités
d’or collectées.
Art. 83. — Les comptoirs de l’or agréés, qui sont des
personnes morales privées de droit malagasy spécialisées dans le commerce de
l’or, peuvent acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs et des
titulaires de permis minier sur toute l’étendue du territoire national.
Les
critères requis pour l’octroi de cet agrément du comptoir, sont précisés dans
le décret d’application du présent Code.
Art. 84. — Après la collecte, la circulation et le
commerce des produits de l’orpaillage suivent les règles du droit commun des
produits des mines.
Chapitre III
DE LA
SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE L’ORPAILLAGE
Art. 85. —
Art. 86. — L’Agence de l’Or, qui est un organisme institué
par décret, est chargée de fournir l’assistance technique ainsi que la
formation, aux orpailleurs et aux Collectivités Territoriales Décentralisées,
en matière de recherche et d’exploitation de l’or alluvionnaire et
éluvionnaire, en matière de mesures de sécurité et d’hygiène dans les mines, en
matière de protection environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en
vue de l’obtention des permis ou autorisations miniers.
L’Agence
de l’Or est habilitée à effectuer toute opération visant à la collecte des
informations nécessaires pour une maîtrise de l’activité aurifère.
Art. 87. — A la demande du Directeur de l’Agence de l’Or
et après avis des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées
concernées, le Ministre chargé des Mines peut classer en réserve temporaire un
ou plusieurs carrés, dans les conditions prévues à l’article 18 du présent
Code.
TITRE IV
DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES
DONT LES CITES SONT RARES
Chapitre premier
DU REGIME DES FOSSILES
Art. 88. — De par leur utilité scientifique, notamment
pour la datation des couches sédimentaires ou pour l’établissement de la
spécificité géologique d’une région, les gîtes fossilifères font l’objet d’un
régime particulier.
Les
gîtes fossilifères seront classés, par voie réglementaire, en trois
catégories
• les gîtes fossilifères de premier
ordre ;
• les gîtes fossilifères de second
ordre ; et
• les gîtes fossilifères de troisième
ordre.
Art. 89. — Les gîtes fossilifères de premier ordre font
partie du patrimoine national. Ils renferment des espèces rares ou dont la
localisation stratigraphique est unique dans la formation géologique.
Art. 90. — Les gîtes fossilifères de second ordre
renferment des espèces rares, mais qui sont communes à plusieurs strates
géologiques. Ils peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études
scientifiques et des prélèvements d’échantillons.
A
l'issue des études, les titulaires d’autorisations sont tenus de faire parvenir
auprès de l’autorité qui a procédé à l’octroi les rapports techniques sur les
travaux effectués.
Art. 91. — Les gîtes fossilifères de troisième ordre,
distincts des gîtes de premier et de second ordre, peuvent être l’objet de
ramassage ou d’extraction en vertu d’une autorisation de ramassage ou
d’extraction conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. Elle est
valable pour une durée de un (1) an renouvelable plusieurs fois pour la même
durée, et pour la quantité de production précisée d’avance.
Art. 92. — Nonobstant les dispositions qui précèdent, des
fossiles peuvent être prohibés à l’exploitation et au commerce à cause de leur
intérêt scientifique majeur. Leur liste est fixée par voie réglementaire.
Chapitre II
DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES
Art. 93. — Sont classées parmi les substances dont les
gîtes sont rares, l’aragonite et la célestite.
Les
carrés à l’intérieur desquels se trouvent leurs gisements connus ou exploités
au dernier jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Code, ne sont
pas susceptibles d’attribution par permis minier. L’exploitation de l’aragonite
ou de la célestite à t’intérieur de ces carrés, est effectuée en vertu d’une
autorisation délivrée par l’Administration minière à fin de servir les intérêts
respectifs des opérateurs et des populations locales qui dépendent de cette
exploitation.
L’autorisation
d’exploitation de l’aragonite ou l’autorisation d’extraction de la célestite
est accordée à toute personne éligible qui en fait la demande conformément à la
procédure fixée par voie réglementaire. Elle est valable pour une durée de un
(1) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de
production précisée.
Ces
autorisations sont sujettes au paiement d’une redevance définie en fonction de
la quantité autorisée, ainsi qu’au respect de la réglementation
environnementale.
Les
modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées dans le décret
d’application du présent Code.
TITRE V
DES OBLIGATIONS ATTACHEES
A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
Chapitre premier
DES GENERALITES
Art. 94. — Avant de commencer ses activités, le titulaire
d’un permis minier a l’obligation de se présenter aux autorités des
Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort et de leur remettre,
contre récépissé, une copie de son permis.
Art. 94.1. (nouveau) — Le titulaire
de permis peut prendre les mesures de protection et de sécurisation effective
de son périmètre ou de son gisement. Les modalités et les normes y afférentes
sont définies par arrêté.
Art. 95. — Les terrains sur lesquels portent un permis de
recherche ou d’exploitation expiré, non renouvelé, non transformé, annulé ou
renoncé, ne se trouvent libérés de toutes obligations en résultant qu’après
l’exécution des travaux de sécurité et de protection de l’environnement, objet
de l’engagement du titulaire, ainsi que de ceux qui peuvent éventuellement être
prescrits par l’Administration minière, dans le cadre de l’application du
présent Code.
Art. 96. — L’organe chargé de l’inspection minière ainsi
que les Collectivités territoriales décentralisés, chacun en ce qui le
concerne, assurent le suivi de
l’exécution des obligations incombant aux titulaires de permis minier,
en se basant sur l’étude des rapports fournis par le titulaires, ainsi que par
des visites sur terrain des centres de recherches et/ou d’exploitation.
Art. 97. — Le manquement par le titulaire à ses obligations
est sanctionné éventuellement par des ordres de suspension des opérations
suivant les dispositions de l’article 173, ou en cas d’infraction, par des
poursuites devant les tribunaux
Chapitre II
DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Art. 98. — Le Ministère chargé des Mines et le Ministère
chargé de l’Environnement veillent au respect des règles visant à la protection
environnementale par les titulaires de permis miniers.
Art. 99. — Toute personne physique ou morale, qui exerce
des activités minières, a l’obligation de prendre les mesures de protection
nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux
conduits dans le cadre de son activité. Ladite personne est responsable de
toute dégradation de l’environnement du fait de ses travaux. Cette
responsabilité n’est limitée que dans la mesure où la personne visée exerce
dans le respect des lois et règlements régissant les activités minières ainsi
que ceux visant à la protection de l’environnement.
Art. 100. — Toute exécution de travaux liés aux activités
minières, y compris la construction et l’entretien des infrastructures
nécessaires à cette fin, est faite conformément au plan d’engagement
environnemental ou à l’étude de son impact sur l’environnement préalablement
élaboré et agréé suivant les modalités prévues par les dispositions légales et
réglementaires en la matière.
Pour
les bénéficiaires d’autorisation d’orpaillage ou d’extraction et de ramassage,
l’exécution de leurs travaux est faite dans le respect des obligations
environnementales spécifiques définies par voie réglementaire.
Art. 101. — Les modèles de documents de plan d’engagement
environnemental et d’étude d’impact environnemental à fournir ainsi que les
modalités de financement et de libération du responsable de ses obligations
environnementales, sont précisés par des textes réglementaires.
Art. 102. — Tout titulaire de permis minier prévoit la
constitution d’une provision environnementale destinée à la réhabilitation et
la protection de l’environnement. La description et les modalités de cette
provision sont fixées par voie réglementaire.
Tout
titulaire d’autorisation d’orpaillage paie au profit de
Art. 103. — Pour se dégager de l’obligation de
réhabilitation environnementale, le titulaire du permis doit recevoir le quitus
de l’autorité qui a donné l’autorisation environnementale, après constat in
situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.
La
responsabilité environnementale du titulaire ainsi que de ses ayants droit
éventuels reste entière tant qu’ils ne peuvent pas justifier de l’obtention du
quitus environnemental correspondant.
Chapitre III
DES ZONES PROTÉGÉES, D’INTERDICTION OU DE PROTECTION
Art. 104. — En cas d’envahissement de ces zones protégées
dans l’objectif d’y entreprendre les travaux visés à l’alinéa précédent, les
autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées se saisissent de
l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.
Elles
peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si
elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.
En
cas d’envahissement des zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre des
travaux d’inspection, de recherche ou d’exploitation, les autorités des
Collectivités territoriales décentralisés se saisissent de l’affaire, même en
l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.
Elles
peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si
elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’État le plus proche.
Elles
en informent l’Administration responsable des zones protégées concernées et
notamment l’Administration minière s’il s’agit de zones fossilifères.
Art. 105. — Aucun travail de recherche ou d’exploitation minière
ne peut être ouvert à la surface, dans une zone de quatre-vingts (80) mètres
sans préjudice de restrictions particulières éventuelles :
1° à l’entour de propriétés closes de murs
ou d’un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la région
concernée, village, groupe d’habitations, puits et sources, édifices religieux,
lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou tabous, sans le
consentement écrit suivant le cas, soit du propriétaire, soit des autorités des
Collectivités Territoriales Décentralisées concernées ;
2° de part et d’autre des voies de
communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux
d’utilité publique, de sites archéologiques, de sites cultuels, de sites
culturels et touristiques classés et ouvrages d’art sans autorisation du
Ministre chargé des Mines après avis conforme des autorités compétentes.
Art. 106. — Des zones de protection supplémentaires
pourront être prescrits, par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour la
protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication,
ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, en tous points où il serait jugé
nécessaire dans l’intérêt général à la demande des intéressés et après enquête.
A
l’intérieur de ces zones, la recherché et l’exploitation minières pourront être
soumises à certaines conditions.
Le
titulaire d’un permis minier qui justifie d’un préjudice lié à une réduction de
ses droits de recherche ou d’exploitation due à la création d’une zone
supplémentaire de protection, a droit à une indemnisation dont la valeur sera
équivalente à la juste valeur des droits amputés. La preuve du préjudice et de
la valeur de la réduction des droits incombe au titulaire. L’indemnité est
payable par l’État, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de
l’administration des preuves par le titulaire.
Art. 107. — La délimitation des zones supplémentaires de
sécurité à adjoindre aux zones protégées ou aux zones sensibles est fixée par
la réglementation sectorielle sur la protection de l’environnement, en
concertation avec le Ministre chargé des Mines, en cas de carence des textes
qui les instituent
Chapitre IV
DE LA SECURITE ,
DE L’HYGIENE ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Art. 108. — Le titulaire est tenu d’exploiter au mieux les
gisements et de se conformer aux mesures générales ou particulières pouvant
être ordonnées pour une meilleure utilisation des ressources.
Pour
la conduite des travaux de mines ou de carrières, pour assurer la sûreté de la
surface et la protection de l’environnement, la sécurité et l’hygiène du
personnel employé, ainsi que la conservation de la mine ou des mines voisines,
les règles à observer seront édictées en tant que de besoin par voie
réglementaire.
Aucune
indemnité n’est due au titulaire pour tout préjudice résultant de l’application
d’éventuelles mesures ordonnées par l’Administration minière dans les cas de
manquement aux prescriptions du présent article, pour une mise en conformité
avec les textes réglementaires régissant les travaux de mines et carrières.
Art. 109. — Le titulaire d’un permis minier, dans tous
travaux de mines et de carrières, est tenu de respecter les règles d’hygiène,
de salubrité, de santé publique, de sécurité du travail, de radioprotection,
les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices cultuels
et culturels, conformément aux textes en vigueur.
Art. 110. — Pour des raisons de sécurité, toute ouverture
ou fermeture de centre de recherches ou d’exploitation de mines ou de
carrières, toute exécution d’ouvrages souterrains, et tous travaux de
recherches géologiques et minières, quel qu’en soit l’objet, doivent être
déclarés au préalable au Ministère chargé des Mines.
Art. 111. — Tout accident survenu dans une mine ou dans une
carrière ou leurs dépendances, est porté par le titulaire à la connaissance des
Ministères respectivement chargés des Mines, du Travail et de
Chapitre V
DE LA CONSTRUCTION ET
DE L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
Art. 112. — Les titulaires de permis miniers sont autorisés
à construire et maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités
liées aux permis ou à l’autorisation environnementale y afférente, conformément
aux dispositions du présent chapitre.
Art. 113. — Toute infrastructure construite par le
titulaire d’un permis minier fait l’objet d’un plan soumis à l’autorité
compétente pour visa, après avoir reçu l’accord des autorités des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
Art. 114. — Les voies de communication créées par le
titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier peuvent être
utilisées, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et sous
réserve de l’accord du titulaire, pour les services des établissements miniers,
industriels et commerciaux voisins sur leur demande, et être ouvertes
éventuellement à l’usage public, moyennant compensation fixée d’accord parties,
comportant une juste indemnisation et une participation des intéressés à
l’entretien des dites voies.
Art. 115. — Toute infrastructure d’utilité publique
construite par le titulaire d’un permis minier, qui reste en place à
l’expiration de la validité de son permis, augmente les biens du domaine public,
sauf accord contraire entre les parties.
Chapitre VI
DES REGISTRES ET DES COMPTES-RENDUS
Art. 116. — Les textes d’application du présent Code
fixent :
• les documents à tenir à jour sur tout
centre de recherches ou d’exploitation de mines ;
• les documents comptables afférents aux
diverses phases de l’activité du titulaire ;
• la nature et la forme des rapports que les
titulaires de permis miniers ont l’obligation de fournir annuellement à
l’Administration minière
• les modalités de vente, de transport, de
commerce, de transformation des substances minières, les registres et les
documents y afférents.
Chapitre VII
DE LA REDEVANCE MINIERE
Art. 117. — La première vente des produits extraits donne
lieu à la perception d’une redevance minière et d’une ristourne dont les
montants respectifs sont équivalents à 0,60% et 1,40% de leur valeur.
La
valeur à la première vente des produits de mines extraits est le prix établi de
gré à gré en marché libre entre le titulaire du permis minier en vertu duquel
les produits ont été extraits et l’acheteur. Ce prix est indiqué sur la facture
de vente. Cette facture doit être signée conjointement par le titulaire ou son
mandataire et l’acheteur qui engagent leu responsabilité civile quant à la
véracité de son contenu. Le prix indiqué fait foi du prix réellement payé.
En
l’absence de la facture justifiant de la première vente ou dans le cas de
minoration de prix constatée par l’Administration minière, cette dernière
procède à la fixation de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne,
sur la base des informations afférentes aux produits venus contenues dans le
registre tenu par le titulaire, le cas échéant, et des cours moyens pratiqués
sur le marché libre durant l’année considérée.
Le
cas échéant, les Communes d’origine des produits miniers sont déterminées par
l’Administration selon la meilleure information à sa disposition dans le cas
d’espèces. À défaut d’information sur l’origine des produits miniers, ils sont
censés provenir de
Art. 117.1. (nouveau) — Sous réserve
des dispositions de l’article suivant, le paiement de la redevance minière et
de la ristourne est à la charge du titulaire du permis minier.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du
Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de
Aucune autre ristourne, non prévue au présent Code,
n’est exigible sur les produits des mines.
Art. 117.2. (nouveau) — La redevance
minière et la ristourne dues sur l’or produit par l’orpaillage, ainsi que sur
les pierres fines, les pierres précieuses et les autres produits miniers
extraits en vertu des Permis « PRE », sont payables par l’acheteur
moyennant l’achat de timbres spécifiques. Les timbres spécifiques dont la
valeur correspond au montant total de la redevance minière et de la ristourne,
sont apposés sur la facture de la première vente de l’or, des pierres ou des
autres produits miniers concernés, établie en double exemplaire dont l’original
timbré destiné à l’usage de l’acheteur et une copie pour le vendeur.
Au vu de la facture timbrée et après contrôle et
ajustement éventuel des prix qui y sont mentionnés, l’Administration minière
délivre à l’acheteur une quittance correspondante au montant éventuellement
ajusté des droits dus.
Dans le cas prévu à l’article 117 alinéa 3
ci-dessus, l’acheteur présente l’or, les pierres et/ou les autres produits
miniers avec une attestation du prix qu’il a payé pour les acquérir à
l’Administration minière en vue de la détermination de l’assiette de la
redevance minière et de la ristourne. Il achète les timbres spécifiques d’un
montant équivalent à celui de la redevance minière et de la ristourne figurant
dans le bordereau de valeur que l’Administration minière établit, présente
lesdits timbres à l’Administration minière pour vérification et oblitération,
et reçoit de l’Administration minière la quittance du paiement de la redevance
minière et de la ristourne pour l’or, les pierres et/ou les autres produits
miniers présentés.
Les modalités de la vente, l’utilisation et le
contrôle des timbres spécifiques pour le recouvrement de la redevance minière
et, jusqu’à la mise en place des structures adéquates des Provinces et des
Régions, pour la ristourne sur l’or de l’orpaillage, ainsi que sur les pierres
fines et les pierres précieuses et les autres produits miniers extraits en
vertu des Permis « PRE », sont fixées par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de
Art. 117.3. (nouveau) — Le recouvrement
de la redevance minière et de la ristourne prévus à l’article 117 ci-dessus
peut être organisé par l’Administration minière, soit par un système de
recouvrement à l’avance ou au moment de la transaction par le système de timbres
spécifiques comme il est décrit dans les articles 117.1 et 117.2 précédents,
soit par un système déclaratif pour les permis standards et les activités
intégrées.
Art. 118. — Sont exclues du calcul de la redevance minière
les quantités de substances dont l’utilisation par l’exploitant pour les
besoins propres de ses travaux de recherche ou d’exploitation est justifiée.
Lorsque
dans le cadre d’une activité intégrée, les substances extraites sont destinées
à être utilisées comme intrants dans la valorisation d’autres substances ou à
être traitées ou transformées, la redevance minière et les ristournes prévues à
l’article 117 du présent Code sont assises sur le prix à la première vente des
produits issus de cette valorisation. Le taux à appliquer sur ce prix pour la
détermination de l’assiette de la redevance minière et des ristournes sont à
fixer par voie réglementaire.
Le
cas échéant, l’Administration minière prend toutes mesures visant à
l’affectation de leurs parts respectives aux Provinces Autonomes et aux
Collectivités territoriales décentralisées dans la circonscription desquelles
ont été extraites des substances brutes
Art. 119. — Les recettes de la redevance minière sont
réparties entre :
·
le Bureau du Cadastre Minier,
·
l’Agence de l’Or ;
·
le Comité National des Mines ;
·
le Budget général pour le compte de
Les
taux de répartition de la redevance minière sont fixés dans le décret
d’application du présent Code.
Les
recettes des ristournes sont réparties entre les budgets respectifs de
-
Pour
-
Pour
-
Pour
Art. 120. — La redevance et la ristourne perçues sur les
fossiles extraits ou ramassés sont payables par le demandeur d’autorisation et
sont assises sur la quantité autorisée à l’extraction ou au ramassage. Les
modalités d’application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
Chapitre VIII
DES INSPECTIONS
Art. 121. — Chaque centre de recherches et/ou
d’exploitation minières, chaque magasin de vente ou de stockage de produits de
mines à l’état brut ou travaillés, chaque entrepôt de l’exportateur de produits
de mines, sont soumis à l’inspection sur les lieux.
Les
inspections ont pour objet de vérifier l’accomplissement de leurs obligations
par les titulaires.
D’une
manière générale, tous les documents et livres obligatoires sont soumis au
contrôle des agents chargés des inspections.
Art. 122. — Les modalités des inspections sont fixées par
voie réglementaire.
TITRE VI
DES RELATIONS DES TITULAIRES
AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS
ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES
Chapitre premier
DES GENERALITES
Art. 123. — Au cas où des contestations entre particuliers
concernant les permis miniers sont portées devant les tribunaux, les rapports
et avis des agents assermentés de l’Administration minière peuvent valoir
rapports d’experts. Les frais d’expertise sont, dans ce cas, liquidés par les
tribunaux au profit du Ministère chargé des Mines.
Art. 124. — Les litiges entre titulaires de permis miniers
ou entre titulaires de permis miniers et propriétaires des sols, sont préalablement
portés devant l’autorité de
Art. 124.1.(nouveau) — Les
litiges relatifs à l’exercice de l’activité d’orpaillage sont réglés à
l’amiable au niveau de la ou des Communes concernées avant d’être portés devant
le Comité provincial des Mines aux fins de conciliation.
Art. 124.2. (nouveau) — L’avis de
l’Agence de l’Or, du Bureau du Cadastre Minier ou de l’Administration minière
peut toujours être requise à titre d’expertise.
Art. 124.3. (nouveau) — Les délais
respectifs accordés aux différentes entités concernées pour arrêter leur
décision dans l’application des dispositions des articles 124 ou 124.1
ci-dessus sont fixés dans le décret d’application du présent Code.
Chapitre II
DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS
Art. 125. — Le titulaire du permis minier et le
propriétaire du sol conviennent par contrat de bail, de leurs droits et
obligations respectifs.
A
défaut de contrat de bail, et si le titulaire a réalisé des travaux sur une
parcelle dont le propriétaire réclamerait la jouissance par la suite, le
titulaire n’a droit qu’au remboursement par le propriétaire des dépenses
engagées par lui et rendues inutiles par son éviction, compensation faite, s’il
y a lieu, des avantages qu’il aurait pu en tirer.
Le
titulaire d’un permis d’exploitation peut disposer pour les besoins de son
exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances de
carrières dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement
l’enlèvement, moyennant le paiement d’une juste indemnisation. Le propriétaire
du sol peut réclamer la disposition des substances qui ne seraient pas ainsi
utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles ne proviennent du traitement des
substances minières extraites.
Art. 126. — Le titulaire a l’obligation d’informer le
propriétaire du sol, de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte
par son permis minier, en particulier les terrains nécessaires à son activité
et aux indus tries qui s’y rattachent.
En
dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie
des activités industrielles et travaux visés ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du périmètre minier :
• l’établissement et l’exploitation des
centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l’électricité que la
télécommunication, en vue exclusivement de ses propres besoins et ce,
nonobstant les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant
ses activités ;
• les ouvrages de secours y compris les
puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;
• la préparation, le lavage, la
concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou
bactériologique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la
gazéification des combustibles ;
• le stockage et la mise en dépôt des
produits et déchets ;
• les constructions destinées aux logements,
à l’hygiène et aux soins du personnel ;
• les cultures vivrières destinées à son
ravitaillement ;
• l’établissement de toutes voies de
communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines,
convoyeurs à bande, voies ferrées, cibles aériens, ports fluviaux ou maritimes,
terrains d’atterrissage ;
• l’établissement des bornes repères et des
bornes de délimitation.
Il
a l’obligation de demander au propriétaire du sol, ou aux titulaires de droits
fonciers, ou aux usufruitiers, l’autorisation :
1°/ à l’intérieur du périmètre minier, de couper
le bois nécessaire à ses travaux moyennant une juste compensation conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
2°/ à l’extérieur du périmètre, d’exécuter les
travaux nécessaires à son activité, d’aménager toutes voies de communication,
tous ouvrages de secours et d’occuper les terrains correspondants.
A
défaut d’accord amiable et, en cas de besoin, le titulaire peut avant tout
recours éventuel à la juridiction compétente, faire valoir ses droits vis-à-vis
du propriétaire du sol concerné, auprès des autorités des Collectivités
Territoriales Décentralisées du ressort, en vue d’engager une procédure de
conciliation.
En
tout état de cause, le titulaire peut réaliser ces travaux dans la mesure où
ceux-ci peuvent être déclarés d’utilité publique.
Art. 127. — Les modalités de l’autorisation donnée par les
personnes énoncées au deuxième alinéa de l’article 126 ci-dessus, sont
précisées par voie réglementaire.
Dans
le cas où le propriétaire du sol n’a pas sa résidence sur le périmètre octroyé
au titulaire, et que ce dernier se trouve dans l’impossibilité d’entrer en
contact avec lui, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées
du ressort en sont informées par le titulaire. Elles sont alors chargées
d’établir les contacts entre le titulaire et le propriétaire du sol.
Art. 128. — Les projets de travaux d’aménagement et
d’installation visés à l’article 126, 2°ci-dessus, peuvent, sur demande
adressée par le titulaire au Ministère chargé des Mines, être déclarés
d’utilité publique exclusivement dans les cas et conditions prévus par les
dispositions de l’ordonnance n° 62‑023 du
19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique, à l’acquisition à l’amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou
les Collectivités publiques, sous réserve des obligations particulières ou
complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.
Les
frais, indemnités et d’une manière générale toutes les charges résultant de la
procédure d’expropriation sont supportées par le titulaire.
Art. 129. — Le titulaire est tenu de réparer tout dommage
que ces travaux pourraient occasionner à la propriété superficiaire privée ou
publique, ainsi qu’à l’environnement.
Il
ne doit en ce qui concerne le dommage causé au propriétaire du sol, privé ou
public, qu’une indemnité correspondante à la valeur estimée du préjudice subi.
Chapitre III
DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES
Art. 130. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire
d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines
voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies
d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines,
les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y
participer chacun dans la proportion de son intérêt.
Art. 131. — Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine
occasionne des dommages à l’exploitant d’une autre mine voisine, l’auteur des
travaux en doit la réparation conformément aux règles de la responsabilité
civile telles qu’elles sont définies dans
Art. 132. — Un investison de largeur suffisante peut être
prescrit pour éviter que les travaux d mine puissent être mis en communication
avec ceux d’une mine voisine déjà instituée. L’établissement de cet investison
ne peut donner lieu à indemnité à la charge du titulaire d’une mine au profit
de l’autre.
TITRE VII
DE LA DETENTION ,
DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES
ET
Chapitre premier
DES COLLECTIONS PERSONNELLES
Art. 133. — La détention de pierres et minéraux destinés à
des collections personnelles n’est soumise à aucune formalité.
Toute
sortie du Territoire National de collections personnelles fait l’objet d’une
autorisation préalable du Ministère chargé des Mines.
La
notion de collection personnelle est définie par arrêté du Ministre chargé des
Mines.
Chapitre II
DU TRANSPORT
Art. 134. — Toute détention, avant la première vente des
produits miniers, fait l’objet de registre tenu selon une procédure définie
dans les textes d’application du présent Code.
Tout
transport de produits miniers en dehors du périmètre octroyé au titulaire de
permis ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, avant la
première vente des produits, fait l’objet d’un laissez-passer établi selon une
procédure définie dans les textes d’application du présent Code. Le
laissez-passer est donné par le titulaire uniquement à son mandataire inscrit
auprès de
Toute
détention ou transport de produits des mines en dehors du périmètre octroyé au
titulaire ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, selon
le cas, à partir de leur première vente, fait l’objet d’une facture ou d’une
quittance établie suivant une procédure définie dans les textes d’application
du présent Code.
Art. 135. — L’exportation de produits de mines ainsi que de
fossiles non prohibés à des fins autres que commerciales, y compris les envois
d’échantillons de produits de la prospection ou de la recherche minières aux
fins d’analyses et d’essais industriels, est libre, sous réserve de la
déclaration préalable à l’Administration minière et sur production de
laissez-passer réglementaire.
La
quantité autorisée est fixée, suivant les substances exportées, par voie
réglementaire.
Chapitre III
DE LA TRANSFORMATION
Art. 136. — Les dispositions du présent Chapitre sont
applicables aux établissements ou parties d’établissements industriels et
artisanaux travaillant les substances minières.
Art. 137. — Les établissements ou parties d’établissements
de transformation des substances minières devront se conformer aux lois et
règlements en vigueur sur le Territoire National et particulièrement aux
dispositions du présent Code.
Art. 141. — Pour le contrôle des produits des mines
utilisés dans les établissements ou parties d’établissements de transformation,
il sera tenu compte notamment des matières premières brutes et des produits
finis.
Art. 142. — L'autorisation de mise en service des
établissements ou parties d’établissements de transformation industrielle des
produits des mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée, est donnée
conjointement par les Ministères respectivement chargés des Mines et de
l’industrie.
Chapitre IV
DE LA
COMMERCIALISATION
Art. 143. — La commercialisation des produits de la
prospection est strictement interdite.
Art. 144. — La commercialisation des produits de la
recherche extraits par le titulaire d’un permis «R» est strictement interdite.
Art. 145. — La commercialisation des produits de
l’exploitation par le titulaire du permis ou le commerçant patenté est libre,
sous réserve de se conformer à la réglementation en la matière.
Art. 146. — Tout commerçant de substances minérales a
l’obligation de se conformer aux dispositions du Code de Commerce ainsi qu’à
celles du présent Code.
Art. 147. — L’exercice de l’activité de collecteur de
produits des mines est conditionné par l’autorisation délivrée par
l’Administration minière, nonobstant la détention d’une carte professionnelle
valide, délivrée par le service compétent.
Le
collecteur concerné a l’obligation de tenir les registres et documents prescrits
pour l’exercice du commerce des produits de mines.
Art. 147.1. (nouveau) — Pour les
acheteurs professionnels non-résidents des pierres et de l’or, l’exercice de
l’activité de collecte est soumis à l’obtention d’une carte d’acheteur délivrée
par l’Administration minière.
Art. 148. — L’exportation des produits des mines, ainsi que
des substances de carrière et des fossiles, est soumise à un contrôle de
conformité effectué par l’Administration minière, par rapport à la déclaration
souscrite par l’exportateur.
Art. 148.1. (nouveau) — L’exportation
et l’importation de l’or sont libres sous toutes ses formes. Toutefois, le
décret d’application du présent Code peut prévoir que la transformation en
lingot ou en autre forme pourra être exigée pour l’exportation.
Art. 148.2. (nouveau) — Les fossiles
ne peuvent être exportés qu’à l’état travaillé. Les critères à retenir pour la
qualification de fossile travaillé sont fixés par voie réglementaire.
Art. 149. — Toute déclaration d’exportation de substances
minérales est accompagnée du laissez-passer réglementaire correspondant
auxdites substances.
Les
exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la
réglementation sur le rapatriement des devises.
Toute
déclaration d’exportation de substances minérales en vue de la première vente
des substances est accompagnée du laissez-passer réglementaire correspondant
auxdites substances.
Toute
déclaration d’exportation de substances minérales après leur première vente est
accompagnée, selon le cas, soit de la facture éventuellement timbrée ou de la
référence de la quittance justifiant du paiement de la redevance minière et de
la ristourne correspondant auxdites substances, soit de la facture d’achat
indiquant le titulaire du permis standard ou du permis pour des activités
intégrées. Dans ce dernier cas, l’absence de timbre ou de référence de la
quittance ou encore d’autre référence relative au paiement des redevances
minières et des ristournes de peut constituer une cause pour bloquer
l’exportation.
Les
exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la
réglementation sur le rapatriement des devises.
Art. 150. — Pour l’exportation en quantité importante des
produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés
par les industries locales, le contrôle de conformité est effectué par
échantillonnage.
Le
certificat de conformité délivré par l’Administration minière, constitue l’acte
administratif unique requis pour la sortie du Territoire National des pierres
et des métaux précieux, ainsi que des pierres semi-précieuses.
Art. 152. — Il est strictement interdit de commercialiser
comme des pierres naturelles les pierres synthétiques, les pierres d’imitation,
les pierres composées, les pierres traitées. Il est également interdit de
commercialiser des pierres d’origine malagasy comme des pierres d’importation
ou vice versa.
Art. 153. — Le poinçonnage est obligatoire sur les bijoux
en or ou en argent commercialisés sur le marché national ou exportés.
TITRE VIII
DE LA GARANTIE DE
STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS
Art. 154. — Une garantie de stabilité peut être accordée
aux investissements miniers remplissant les critères définis à
l’article 157 ci-dessous. Pour en bénéficier, l’investisseur déclare
choisir cette option.
La
stabilité porte sur les régimes juridique, fiscal et douanier, ainsi que sur
celui des changes. Cette stabilité ne comporte aucune dérogation aux lois et
règlements en vigueur : l’investisseur ayant choisi cette option est
garanti du maintien de la stabilité des dispositions légales et réglementaires
concernant les régimes précités, en vigueur au moment de l’accomplissement de
la formalité de déclaration de l’option.
Aucune
modification de la loi ou de la réglementation relative aux régimes visés au deuxième
alinéa, prenant effet après la date de l’option, ne sera applicable à
l’investissement pendant la durée de la garantie.
Art. 155. — Nonobstant les dispositions de l’article
précédent, l’investisseur peut solliciter le bénéfice de mesures plus favorables
qui pourraient intervenir postérieurement à la date de l’option pour la
stabilité.
Les
nouvelles mesures qui seraient plus défavorables que celles en vigueur au
moment de la date de l’option, ne seront pas applicables à l’investisseur.
Art. 156. — La formalité de déclaration de l’option pour la
garantie de stabilité est constatée par un document, dont le modèle est fixé
par voie réglementaire.
Art. 157. — Peuvent bénéficier de la garantie de stabilité
les investissements dans la recherche et dans l’exploitation minière, d’un
montant minimum de cinq cent millions d’Ariary (500.000.000 Ar), que les
promoteurs s’engagent à réaliser suivant le plan présenté au moment de l’option
pour la garantie.
Art. 158. — La garantie de stabilité assure à l’investisseur,
notamment :
• la liberté de se faire ouvrir des comptes
en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères, conformément
à la réglementation en vigueur ;
• le droit de transférer à l’extérieur,
conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration d’option, les
montants en devises nécessaires aux besoins du projet, en particulier :
• l’achat de biens et services auprès des
fournisseurs étrangers ;
• l’acquisition ou la location de
l’équipement fabriqué ou commercialisé à l’étranger ;
• le service de la dette étrangère (y
compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités), dans le
cadre du plan de financement du projet ;
• le paiement des commissions aux tiers
pour des services rendus au projet à l’étranger ;
• le paiement des honoraires aux personnes
résidant à l’extérieur, pour les services rendus ;
• le paiement des «royalties» pour des
droits accordés à l’investisseur par des tiers étrangers ;
• le coût des employés expatriés et la
formation à l’étranger des employés malagasy ;
• la distribution aux actionnaires
étrangers des dividendes sur les bénéfices nets ;
• le rapatriement, par l’investisseur, de
recettes de ses ventes d’actions ;
• le rapatriement, par l’investisseur, des
recettes de la liquidation de l’investissement ou de l’indemnisation payée en
cas d’expropriation par l’Etat ;
• la possibilité de transfert des devises
pour l’achat ou la location des équipements du projet, sans formalité
supplémentaire, dès lors que lesdits équipements sont l’objet d’une liste
présentée en même temps que le plan d’investissement au moment de la
déclaration d’option pour le régime de stabilité ;
• la possibilité de pratiquer un
amortissement accéléré pour les investissements en équipements prévus dans le plan
soumis à l’Administration au moment de l’option ;
• la possibilité de recapitaliser, au
moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses
en investissement dans la phase de recherche, et de pratiquer l’amortissement
accéléré sur les montants ainsi recapitalisés.
L’énumération, ainsi que les modalités des
avantages auxquels le régime de stabilité donne droit, sont précisées par voie
réglementaire.
Art. 159. — La durée de la stabilité garantie à
l’investisseur varie suivant les seuils d’investissement ci-après :
• huit (8) ans pour les
investissements allant de 500.000.000 à Ar 2.500.000.000 exclus ;
• quinze (15) ans pour les
investissements allant de 2.500.000.000 à Ar 12.500.000.000 exclus ;
• vingt (20) ans pour les investissements
allant de 12.500.000.000 à Ar 50.000.000.000 inclus.
Le
régime applicable aux investissements excédant Ar 50.000.000.000 sera fixé par
une loi sur les grands investissements.
Les
seuils fixés ci-dessus seront actualisés annuellement par voie réglementaire à
compter du 1er janvier qui suit
la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, par indexation sur la
valeur du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International.
Art. 160. — Les suivi et contrôle de la mise en œuvre, par
l’investisseur, du plan d’investissement remis au moment de la formalité de
déclaration d’option pour le régime de stabilité, relèvent du Ministère char gé
des Mines, qui peut opérer conjointement avec d’autres départements en tant que
de besoin.
Les
modalités des suivi et contrôle sont définies dans le décret d’application du
présent Code.
Art. 161. — Toutes les obligations qui s’imposent à tout
investisseur dans le secteur minier s’appliquent à celui qui a opté pour le
régime de stabilité.
Art. 162. — L’investisseur ne peut continuer à bénéficier
du régime de stabilité en cas de non réalisation du plan de financement
souscrit.
Art. 163. — Tout litige pouvant survenir pendant la durée
de la stabilité garantie, est soumis à l’arbitrage
TITRE IX
DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
Chapitre premier
DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
Art. 164. — On entend par infractions minières, les
violations des dispositions du Code minier et de ses textes d’application.
Elles
peuvent constituer des infractions d’ordre économique ou touchant à l’ordre
public économique, ou touchant à la protection de l’environnement.
Art. 165. — Les actes de recherche ou d’exploitation de
substances minérales, de substances de carrières ou des fossiles, sciemment
commis et dûment constatés, à l’intérieur des aires protégées ou des zones
protégées au sens du présent Code, ainsi que le recel en connaissance de cause
des produits desdits actes constituent des crimes ou des délits selon qu’ils
soient commis en bande organisée ou non.
Les
auteurs desdits actes, les coauteurs ainsi que leurs complices, et les
receleurs des produits de mines ou des fossiles provenant de cette activité
illicite, sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et d’une amende de 500.000 à Ar 50.000.000, sans préjudice des
dommages intérêts que le Tribunal peut éventuellement prononcer à la demande
des victimes.
Toutefois,
si les actes précédemment énumérés sont commis en bande organisée, ils
constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi
que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5)
ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 à Ar 100.000.000 sans
préjudice des dommages intérêts que
Art. 166. — Les personnes qui se livrent, sciemment et en
connaissance de cause, à des actes de destruction d’un gîte fossilifère protégé
ou non, commettent des crimes qui sont punis des peines édictées à
l’article 165 précédent.
Le
fait de déplacer les fossiles de leur place d’origine, de procéder à des
travaux d’aménagement sur le gîte ou d’incendier le site, sont considérés comme
actes de destruction tel qu’il est prévu et puni selon l’alinéa précédent.
Art. 167. — Les groupes de personnes qui envahissent et
occupent les périmètres miniers réglementairement octroyés afin d’y
entreprendre des activités de nature à empêcher leurs titulaires d’exercer leur
profession ou de les spolier de leurs droits, commettent un crime et sont punis
d’une peine de travaux forcés de cinq (5) ans à vingt (20) ans et
d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000
Art. 168. — Les personnes qui,
en connaissance de cause, détiennent, achètent, vendent ou mettent en
circulation des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’ils proviennent de
gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine
d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende 300.000
à Ar 50.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement.
Toutefois,
si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic
organisé, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs
complices, ainsi que les receleurs sont punis d’une peine de travaux forcés à
temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000
à Ar 150.000.000.
Art. 169. — Les auteurs, coauteurs et complices des actes
ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de
300.000 à Ar 50.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les
peines édictées sont assorties accessoirement de la saisie des substances ou
des fossiles non prohibés objet de l’infraction ou obtenus grâce à sa
commission, Il s’agit des actes :
1) de détention illicite, d’achat ou de
vente ou de mise en circulation à titre gratuit des substances minérales ou des
fossiles non prohibés, sans pièces justificatives ou avec des pièces
justificatives sciemment établies de façon inexacte ;
2) de fausse déclaration sciemment
souscrite en vue de l’obtention d’un permis minier ;
3) de fausse déclaration sciemment
souscrite en vue de l’obtention d’une autorisation de mise en circulation ou
d’exportation de substances minérales ou de fossiles non prohibés ;
4) de falsification d’un permis
minier ;
5) de mise en circulation ou d’utilisation
illicites à titre gratuit ou onéreux, de laissez-passer ou de tout document
portant autorisation de mise en circulation ou de commercialisation de
substances minérales ou de fossiles non prohibés ;
6) de détention, d’achat ou de vente à
domicile ou par colportage de substances minérales ou de fossiles non prohibés,
en connaissance de leur origine frauduleuse : dans le cas de colportage,
les moyens de pesage ou autres matériels utilisés pour la vente ou pour l’achat
sont, en outre, obligatoirement saisis et leur confiscation prononcée par le
tribunal ; le moyen de transport utilisé à l’occasion de la vente par
colportage, et qui appartient à l’auteur de l’infraction, est saisi en garantie
de l’amende, à défaut de consignation maximale ou de caution solvable ;
7) de falsification des appellations des
substances minérales ou de certification de fausses appellations de ces
substances ;
8) de prospection, de recherche ou d’exploitation
illicites de substances minérales ou de fossiles non prohibés ; le cas
échéant, la confiscation des substances et des moyens d’exploitation (outils,
matériels, engins, moyens de transport...) est prononcée par les
tribunaux ; sont considérés comme illicites, tous travaux de recherche ou
d’exploitation sciemment effectués sans permis minier correspondant à la fois
aux substances exploitées et aux périmètres concernés ;
9) de falsification des documents sur les
résultats de la recherche obtenus sur un périmètre minier ;
10) d’omission de déclaration de la
découverte d’un ou des gisements fossilifères à l’intérieur du périmètre
attribué ;
11) de commercialisation ou d’exportation
de bijoux en or ou en argent non poinçonnés ;
12) de violation, à l’occasion de travaux
miniers, des édifices ou des sites cultuels ou culturels ; dans ce cas,
l’interdiction de séjour dans la localité où l’infraction a été commise, allant
de deux (2) à cinq (5) ans d’interdiction, est prononcée par le tribunal,
Art. 170. — Les auteurs des actes ci-après énumérés, qui
constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un
(1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 20.000.000,
ou de l’une de ces deux peines seulement. Il s’agit des actes :
1) de prospection de substances minérales,
de substances de carrière ou de fossiles à l’intérieur des aires
protégées ;
2) de mutilation et de destruction
volontaires de fossiles prohibés ou non, à l’exclusion des fossiles non
prohibés qui sont travaillés en vue d’une mise en valeur commerciale ;
3) de violation par une personne isolée
d’un périmètre minier institué, par le déplacement des bornes repères ou de
délimitation du périmètre ; par l’exécution d’actes de prospection, de
recherches ou d’exploitation minières ; les substances ou fossiles non
prohibés extraits à l’occasion de la prospection, de la recherche ou de
l’exploitation minières, sont obligatoirement saisis ;
4) de déplacement de bornes repères ou de
délimitation des périmètres miniers sans autorisation de l’Administration
minière, dans le cas où le titulaire a exécuté cette formalité facultative.
Art. 170.1. (nouveau) — Les zones
réservées temporairement en vertu des articles 16, 17 ou 18 sont considérés
comme des périmètres miniers institués pendant la période de réservation. Leur
violation ou leur envahissement sont sanctionnés conformément aux dispositions
respectives de l’article 170.3 ou 167 du présent Code, selon le cas.
Art. 170.2. (nouveau) —Sont punis d’une amende
de 5.000 à Ar 500.000 et éventuellement d’un emprisonnement pouvant aller
jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ceux qui auront omis de se munir des
documents qui leur permettent de transporter les produits miniers ou fossiles
non prohibés.
Art. 170.3. (nouveau) — En cas de récidive, la
peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée pour toute les infractions
visées au présent chapitre.
Art. 171. — Toute infraction non prévue par le présent Code
est réprimée conformément aux dispositions du droit commun.
Chapitre II
DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS
ET DES MESURES ADMINISTRATIVES
Art. 172. — Le non-paiement des frais d’administration
minière annuels par carré dans le délai légal est sanctionné par l’annulation
du permis correspondant, après épuisement des procédures de droit.
Art. 173. — Toute faute grave commise par le titulaire est
passible de la suspension temporaire et immédiate des travaux, décidée par le
Ministre chargé des Mines ou son représentant, après mise en demeure
conformément aux procédures légales et réglementaires.
Les
durées des suspensions, fixées par voie réglementaire, seront fonction de
l’ampleur de l’impact de la faute sur la santé et la sécurité publiques, ainsi
que sur l’environnement.
Après
constat des Autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées
et sur leur demande, le Ministre chargé des Mines ou son représentant peut
imposer au titulaire les travaux qu’elles jugent nécessaires pour la protection
de la santé, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas
de défaillance du titulaire, l’Administration minière peut faire exécuter
lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.
Art. 174. — La tenue irrégulière, dûment constatée, des
documents obligatoires prescrits par les lois et règlements en vigueur, est
passible d’un avertissement par écrit dressé par l’Administration minière, si
la faute ne constitue pas une infraction.
En
cas de récidive, une suspension des activités de l’opérateur •minier peut être
décidée par l’Administration minière, après mise en demeure. Cette suspension a
une durée de trois (3) mois.
A
la fin de la période de suspension, l’Administration minière procède à un
constat.
Si
l’irrégularité constatée a disparu, la sanction est levée.
Dans
le cas contraire, la suspension est reconduite pour une deuxième période de
trois (3) mois.
Si
la mise en demeure n’a pas encore reçu satisfaction à l’expiration de la
deuxième période, le contrevenant est passible d’une astreinte de Ar 200.000
par mois jusqu’à la régularisation
Art. 175. — Si, à la fin des travaux de recherche et/ou
d’exploitation, le titulaire d’un permis minier n’exécute pas volontairement
les obligations souscrites dans le document d’étude d’impact environnemental ou
le plan d’engagement environnemental, la confiscation, au profit de
l’Administration minière, de la pro vision de réhabilitation correspondante
constituée par l’exploitant est prononcée par le tribunal compétent, à la
requête de l’Administration minière.
Si
la valeur de la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais
nécessaires à la remise en état des sites concernés, l’Administration minière
peut confier l’exécution des travaux correspondant à la valeur de la
différence, à un tiers. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux
complémentaires sont mis à la charge de l’exploitant défaillant.
Jusqu’à
la fin des travaux, l’exploitant défaillant peut faire l’objet d’interdiction
de sortie du territoire, prononcée par le tribunal compétent à la requête de
l’Administration minière.
Art. 176. — L’orpailleur ou le groupement d’orpailleurs qui
ne se conformerait pas aux prescriptions données par l’Administration minière
ou l’autorité de
Art. 177. — Les travaux entrepris par le titulaire qui
empiètent sur les zones d’interdiction définies à l’article 105 du présent
Code font l’objet d’une suspension d’activités de trois (3) mois assortie
de l’obligation de se retirer desdites zones après avoir réparé tout dommage
éventuellement causé au site.
Si,
au bout de la période de suspension, le titulaire n’a pas encore dégagé les
lieux, il est passible d’une astreinte prononcée par le tribunal compétent, de
Ar 5.000 par our de retard
Art. 178. — Le défaut de communication, pour tout permis
minier, des rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire fait
l’objet d’une lettre de rappel, dans laquelle est énoncée l’obligation de
communiquer les documents dans un délai de deux (2) mois.
A
l’expiration du délai imparti, au cas où le défaillant n’a pas encore fourni
les rapports exigés, il fait l’objet d’une mise en demeure.
La
non satisfaction à la mise en demeure expose le défaillant à une amende de Ar 50.000
par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, prononcée par le
tribunal compétent.
Art. 179. — En cas de retard dans le paiement de la
redevance minière et de la ristourne, la somme due est majorée d’une pénalité
dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) par mois de retard.
La
majoration est applicable à l’échéance du délai d’un (1) mois compté à
partir de la date de notification de l’ordre de versement réglementaire y
afférent.
Le
non-paiement de la redevance minière ou de la ristourne dans un délai de trois
mois à compter de la date de la notification de l’ordre de versement
réglementaire y afférent est sanctionné par le retrait temporaire du permis
assorti d’une suspension d’activité pendant un délai à fixer dans le décret
d’application du présent Code. À l’expiration de ce délai, si la redevance ou
la ristourne n’est pas encore payée, il est procédé à l’annulation du permis
correspondant conformément aux dispositions de l’article 200 du présent Code,
après épuisement des procédures de droit.
L’annulation
du permis n’acquitte pas le titulaire de son obligation de payer la redevance
minière et/ou la ristourne et la pénalité de retard, laquelle ne doit pas toutefois
excéder 50% par an du montant exigible.
Art. 180. — L’excuse pour «force majeure» peut être admise
pour les manquements aux obligations qui sont sanctionnés par des mesures
administratives.
Constitue
un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible,
insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire, qui l’empêche malgré
ses meilleurs efforts, de remplir ses obligations.
Les
modalités d’application du présent article sont précisées dans le décret
d’application du présent Code.
Art. 181. — Le délai pour donner satisfaction à la mise en
demeure visée au présent Chapitre, est de trois (3) mois.
Chapitre III
DE LA RECHERCHE ET
DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS
Art. 182. —
L’organe
chargé de
Les
officiers de Police Judiciaire affectés à l’organe central de
Art. 183. — Les agents énumérés aux articles 188 et
189 ci-après, ont qualité pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions conformément aux
dispositions du Code de procédure pénal malagasy, s’il y a lieu. La recherche
et la constatation des infractions incluent la possibilité de fouille
corporelle.
Ils
sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du
Code pénal et passibles des peines prévues audit article. Toutefois, cette
disposition ne s’oppose pas :
• à l’échange de renseignements avec les
différents services fiscaux de
• aux renseignements demandés par le juge
d’instruction en charge du dossier, qui concernent uniquement les faits
incriminés, lorsqu’une plainte régulière a été déposée et une information
judiciaire ouverte.
Les
autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées n’ayant pas qualité
pour verbaliser en matière d’infraction minière, peuvent concourir à la
constatation en qualité d’auxiliaires. Ils peuvent saisir les agents énumérés à
l’article 188 ci-après.
Dans
ce cas, leurs rapports qui n’ont que valeur de renseignements, peuvent
toutefois servir de base pour la rédaction des procès-verbaux.
Toute
personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions du
présent Code peuvent également saisir les agents énumérés à l’article 188
ci-après.
Art. 184. — Les agents de l’Administration minière
habilités à constater les infractions en matière minière doivent être porteurs
de leur carte de commission, dont le modèle est fixé dans le décret
d’application du présent Code.
Ils
exhibent cette pièce avec l’ordre de mission afférente à leur intervention.
Art. 185. — Les autorités civiles et les représentants de
la force publique prêteront aide et assistance aux agents habilités à la
recherche des infractions dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois
qu’ils en seront requis.
Art. 186. — Les autorités locales ainsi que les agents des
forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des
agents de l’Administration minière dans l’exercice de leurs fonctions, sont
passibles des peines prévues, selon le cas, au Code Pénal ou par la loi n° 94‑008
du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au
fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales
Décentralisées.
Section I
Des procès-verbaux
Art. 187. — Toute infraction au présent Code ainsi qu’à ses
textes d’application est constatée par un procès-verbal rédigé en une seule
expédition. Il en est fait copie pour le nombre d’exemplaires jugés
nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par les agents
verbalisateurs.
Conformément
à l’article 132 du Code de Procédure pénale, l’original du procès-verbal
est envoyé d’office au Procureur du tribunal compétent.
Art. 188. — Les infractions au présent Code ainsi qu’à ses
textes d’application sont constatées sur procès-verbaux, par des agents
assermentés de l’Administration minière aux grades d’ingénieur, de technicien
supérieur, d’adjoint technique de spécialités mines ou géologie, ainsi que par
des officiers de police judiciaire.
Art. 189. — Les agents non assermentés de l’Administration minière,
qui n’ont pas qualité pour verbaliser, peuvent concourir à la répression comme
auxiliaires des agents énumérés à l’article 188 ci-dessus.
Art. 190. — Les procès-verbaux doivent indiquer qu’ils sont
établis à la requête du Ministre chargé des Mines et que les poursuites sont
effectuées à la diligence du Directeur central ou du Directeur Provincial du
Ministère chargé des Mines.
Les
termes de la réquisition établie au nom de l’officier de police judiciaire et
indiquant le corps d’attachement et son grade, doit être transcrite en tête du
procès-verbal.
Les
procès-verbaux doivent énoncer notamment :
1) Les nom et prénom(s) du Directeur chargé
des poursuites ainsi que le domicile par lui élu ;
2) Les nom, prénom(s), qualité et domicile
du ou des agents verbalisateurs et/ou intervenants ;
3) Les circonstances dans lesquelles
l’infraction a été constatée ;
4) L’état civil du contrevenant ou de son
représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile élu ;
5) La notification au contrevenant ou à son
représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un défenseur ;
6) Le cas échéant, l’identité du
défenseur ;
7) La nature précise de l’infraction ;
8) La sommation qui aura été portée au
contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté d’assister à
l’établissement du procès-verbal ;
9) S’il y a lieu, les déclarations du
contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des
témoins ;
10) La lecture au contrevenant ou à son
représentant responsable dûment mandaté du procès-verbal ainsi établi, et, le
cas échéant, la déclaration des saisies réelles et/ou fictives ;
11) Les lieu et date des saisies, si elles
ont été effectuées, ainsi que ta description des objets saisis suivie de leur
évaluation ;
12) Les nom, qualité et domicile du gardien
lorsqu’il y a saisie réelle ; le cas échéant, la désignation du lieu où le
contrevenant garde les objets fictivement saisis ;
13) Les lieu et date de l’établissement du
procès-verbal ;
14) Les date et heure de la clôture du
procès-verbal ;
15) La notification du procès-verbal, après
lecture, au contrevenant ou à son représentant responsable dûment
mandaté ;
16) La mention portée par le défenseur,
tant sur la forme que sur le fond, lors de l’audition.
Après
sa clôture, le procès-verbal est présenté pour visa au Directeur chargé des
poursuites.
Art. 191. — Si le contrevenant on son représentant
responsable dûment mandaté sont présents, avec ou sans son défenseur, lors de
l’établissement du procès-verbal, ceux-ci préciseront qu’il leur en a été donné
lecture, qu’ils ont été invités à signer et qu’ils en ont reçu copie.
Le
procès-verbal mentionnera l’acceptation ou le refus du contrevenant ou de son
représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la copie.
Art. 192. — Les procès-verbaux dressés par les agents
habilités à la constatation des infractions en matière minière ne sont clos
qu’après leur notification au contrevenant ou à son représentant responsable
dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.
Les
procès-verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec
accusé de réception. Le domicile décliné aux verbalisateurs par le contrevenant
ou son représentant responsable dûment mandaté leur est opposable. Le
destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de réception,
le cachet de la poste faisant foi.
Les
procès-verbaux sont adressés le jour même de leur clôture au Directeur chargé
des poursuites. La date de clôture est retenue comme date du procès-verbal.
Art. 192.1. (nouveau) — À la clôture du
procès-verbal, le contrevenant peut-être déféré devant le Procureur de
Art. 193. — Toute visite ou perquisition, même
infructueuse, devront être consignées dans un procès-verbal indiquant les date
et heure de la visite, les nom et grade des officiers de police judiciaire ou
des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et domicile de l’individu
soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle elle a été achevée.
Ce
procès-verbal destiné à l’usage exclusif de l’Administration est adressé au
Ministère chargé des Mines, après signature des officiers de police judiciaire
et/ou des agents qui ont effectué la visite, et visé par le fonctionnaire qui
l’a ordonné ou y a assisté.
Toute
visite ou perquisition domiciliaire doit se faire pendant les heures légales
définies dans le Code de Procédure pénale.
Art. 194. — Les procès-verbaux établis par les agents visés
à l’article 188 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ils
sont enregistrés en débet dans les trente (30) jours de leur date sous
peine de nullité.
Section II
Des visites et des perquisitions
I — SUR
Art. 195. — Les agents habilités à la constatation des
infractions en matière minière peuvent exiger à tout moment, pour contrôle, les
documents obligatoires pour la détention ou le transport de substances
minérales prévus au présent Code ainsi que dans ses textes d’application.
Ils
peuvent, lors de leurs missions de contrôle, procéder à la fouille de tous
moyens de transport, à la visite des magasins de vente et de stockage sur les
chantiers de recherche, d’exploitation et de transformation. Ils peuvent
également pénétrer librement dans les locaux servant de bureaux, de magasins de
vente et de stockage, dans les ports et aéroports.
En
présence d’une infraction flagrante commise sur des lieux publics, l’agent
assermenté et commissionné peut intervenir d’office. Il doit alors exhiber sa
carte de commission. S’il y a lieu, il peut solliciter l’aide des agents des
forces de l’ordre présents sur les lieux ou des autorités du Fokontany
concerné.
Art. 196. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les
fonctionnaires et agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-dessus, ont
droit de passage sur les propriétés non clôturées, Ils peuvent également
pénétrer, de jour, dans les locaux servant d’habitation, à l’occasion de
poursuite à vue pour flagrant délit, et à la suite des produits ou objets
transportés et introduits en fraude dans les locaux. Dans ce cas, le concours
de l’officier de police judiciaire n’est pas nécessaire.
II. — DES VISITES ET DES PERQUISITIONS
DOMICILIAIRES.
Art. 197. — Les perquisitions sont effectuées en vertu d’un
ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente hormis le cas de flagrant.
Le
mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être signé et indiquer le nom et
qualité des agents habilités à la constatation des infractions ainsi que
l’identité et le grade de l’officier de police judiciaire.
Lorsque
les perquisitions sont effectuées par les agents visés aux articles 188 et
189 ci-dessus, les officiers de police judiciaire sont tenus sous les peines de
droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite.
Avant
toute visite, le mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être visé par
l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents.
Avant
d’opérer, le mandat ou l’ordonnance de perquisition est lu à l’intéressé ou à
son représentant responsable, qui sera invité à le viser. En cas de refus, il
est passé outre, et le refus est consigné dans le procès-verbal.
Section III
Des fouilles corporelles
Art. 198. — On entend par fouilles corporelles, les
fouilles par palpation, celles des poches ainsi que des sacs ou tous autres
bagages transportés par les individus soupçonnés.
Les
fouilles corporelles peuvent être effectuées en cas de soupçon de fraude fondée
sur des apparences externes. Elles doivent avoir lieu dans un local
administratif a l’abri du regard du public, ainsi que dans les ports et les
aéroports ou, sur demande des intéressés, dans les bureaux des autorités
locales, de
Si
la personne soupçonnée refuse d’obtempérer, les agents peuvent l’y contraindre.
Toute
fouille corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe que
l’individu soupçonné. Lorsque aucun agent présent n’est du même sexe, la
fouille peut être confiée à une personne du même sexe trouvée sur les lieux de
la fouille et réquisitionnée à cet effet.
Les
agents de l’Administration ou des Collectivités Territoriales Décentralisées
Soumis aux fouilles, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de
l’Administration minière visés à l’article 188 ci-dessus, qui leur
demanderaient communication des documents qu’ils détiennent.
La
présence de l’officier de police judiciaire n'est pas exigée pour ces fouilles,
qui peuvent être effectuées de jour comme de nuit.
Chapitre IV
DE L’ANNULATION DES PERMIS MINIERS
Art. 199. — Le permis minier peut être annulé dans le cas
de non-paiement, dans le délai légal ou réglementaire, selon le cas, des frais
d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne y
afférents, conformément à la procédure visée à l’article 200 ci-après.
Art. 200. — Il est procédé chronologiquement comme suit
pour l’annulation d’un permis :
• constatation du non-paiement des frais
d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne ;
• affichage aux bureaux du Cadastre
Minier de la liste des titulaires qui n’ont pas payé, publication de cette
liste par voie de presse ;
• mise en demeure faite au titulaire et
information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le
permis ;
• droit de réponse du titulaire, qui peut
présenter tout document visant à sa défense, dans les quarante cinq
(45) jours suivant la date de réception, le cachet de la poste faisant
foi ;
• prise de décision par l’autorité ayant
délivré le permis dans les trente (30) jours suivant la présentation du
dossier en défense ;
• constatation du non-paiement entraînant
la décision d’annulation du permis ;
• notification de la décision d’annulation
à l’intéressé et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque
sur le permis ;
• inscription de la décision d’annulation
au registre des permis octroyés ;
• publication de l’acte d’annulation au
Journal Officiel.
Art. 201. — Les personnes physiques ou morales, dont le
(les) permis(s) a (ont) été annulé(s) en application des dispositions du
présent Code, ne pourront obtenir l’octroi de nouveaux permis miniers qu’après
un délai de trois (3) ans à compter de la date d’inscription de
l’annulation au registre tenu par le Bureau du Cadastre Minier.
En
outre, l’annulation du permis minier n’a pas pour effet de dégager le titulaire
de ses obligations environnementales.
Chapitre V
DE LA SECURISATION
DES DROITS MINIERS
Art. 202. — Le titulaire d’un permis minier a le droit et
le devoir de prendre toutes mesures utiles pour la protection de ses
prérogatives. Au cas où des litiges liés au voisinage apparaissent, il saisit
en premier lieu les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du
ressort.
Art. 203. — Les autorités des Collectivités Territoriales
Décentralisées sont chargées de veiller au respect des périmètres couverts par
des permis miniers. Elles sont habilitées à intervenir pour faire évacuer
immédiatement les personnes non autorisées à travailler à l’intérieur desdits
périmètres afin d’empêcher les spoliations.
Lorsqu’elles
sont saisies par le titulaire, elles peuvent requérir l’intervention des forces
de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les
représentants de l’Etat les plus proches.
De
même, en vue de la protection de son périmètre, le titulaire peut requérir une
ordonnance sur requête de Président du Tribunal territorialement compétent aux
fins d’expulsion ou de cessation de troubles de jouissance.
Art. 204. — Pendant la période de validité d’un permis
minier, aucune décision de transformation du périmètre objet du permis, en aire
ou en site protégés, ne peut intervenir, sauf avec le consentement écrit du
titulaire.
Art. 205. — Les permis miniers octroyés en vertu du présent
Code, gardent leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement prévue,
nonobstant un changement ultérieur des régimes miniers, qui peut intervenir par
application d’une loi nouvelle.
Cette
disposition ne dispense pas, toutefois, le titulaire des obligations qui
peuvent être requises par ladite loi nouvelle.
Chapitre VI
DE L’EXERCICE DES ACTIONS ET POURSUITES
Art. 206. — Les juridictions du ressort sont compétentes
pour connaître des crimes ou délits commis en violation du présent Code et de
ses textes d’application.
Les
cas de crime ou délit flagrant seront jugés conformément à la procédure pénale
en vigueur.
Art. 207. — Les actions et poursuites sont exercées à la
requête du Président de
Le
Ministre chargé des Mines ou son représentant désigné peut prendre les
conclusions qu’il juge nécessaires et est entendu à l’audience à l’appui de ses
conclusions.
Chapitre VII
DES TRANSACTIONS
Art. 208. — Toutes les infractions au présent Code ainsi
qu’à ses textes d’application, à l’exception de celles qualifiées crimes ou
tendant à créer des conflits ouverts entre le contrevenant et la population
locale, peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement.
La
transaction avant jugement a pour effet d’arrêter la poursuite des infractions.
Aucune
transaction ne peut être accordée site délinquant n’en fait la demande par
écrit, sur papier timbré, adressée au Ministre chargé des Mines.
Art. 209. — La faculté d’accepter la soumission écrite d’un
contrevenant et de transiger à titre définitif soit avant, soit après jugement,
appartient au Ministre chargé des Mines. Il peut toutefois déléguer ces
pouvoirs par voie réglementaire.
Art. 210. — Si dans le délai fixé, le montant de la
transaction n’est pas acquitté et que le délinquant n’a pas renoncé à la
transaction, l’Administration peut en poursuivre le recouvrement par toute voie
de droit et notamment par voie de contrainte.
Art. 211. — La fixation du montant de la transaction, le
mode de calcul ainsi que de révision, sont définis dans les textes
d’application du présent Code.
Art. 212. — Le bénéfice de la transaction ne peut être
accordé en cas de récidive.
Art. 213. — Le produit global des transactions consenties,
des ventes aux enchères ou des amendes prononcées par les tribunaux, est, après
déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant les
modalités précisées dans les textes d’application du présent Code.
Chapitre VIII
DES SAISIES
Art. 214. — Les substances minières saisies conformément au
chapitre premier du présent Titre, sont déposées au bureau de l’Administration
minière du lieu de la saisie ou, à défaut, au bureau du Trésor public le plus
proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, en attendant qu’il soit
statué sur leur sort.
Les
dépôts sont effectués sous paquets ou caissettes scellés et accompagnés d’un
procès-verbal de dépôt signé par les agents qui ont constaté l’infraction, le
contrevenant et le dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère
chargé du Trésor public si ces dépôts ont été effectués auprès du bureau du
Trésor public.
Les
dépôts ne sont pas pris en charge dans les écritures. Ils sont seulement
enregistrés dans un livre spécial coté et paraphé. Ils sont considérés comme
étant effectués pour le compte du Ministère chargé des Mines.
Art. 215. — Dans le cas où les substances saisies restent
sous la garde de l’Administration par défaut du contre venant trois
(3) mois après le règlement définitif du contentieux, il est procédé à la
vente aux enchères publiques desdites substances. Le produit de la vente est
versé au Trésor public et affecté conformément aux dispositions des textes
d’application du présent Code.
Art. 216. — Copie du procès-verbal de dépôt est annexée au
procès-verbal visé à l’article 190 ci-dessus adressé au Ministre chargé
des Mines.
Le
Ministère chargé des Mines tient un registre coté et paraphé des dépôts ainsi
effectués. Le Ministre chargé des Mines a seul qualité, après règlement
transactionnel des affaires, pour donner mainlevée de la saisie, sur la demande
écrite de l’intéressé formulée sur papier timbré. Le tribunal prononce, s’il y
a lieu, ladite mainlevée en l’absence de transaction.
Chapitre IX
DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS
Art. 217. — Les produits des amendes et confiscations
supporteront :
1° Les redevances éludées destinées aux
bénéficiaires, selon les cas :
a) Budget général ;
b) Budget des Provinces Autonomes du lieu
de constatation de l’infraction ;
c) Cadastre Minier ;
d) Agence de l’Or ;
e) Budget des Régions du lieu de
constatation de l’infraction.
f) Budget des Communes du lieu de constatation
de l’infraction
2° Les frais de toute nature ;
3° S’il y a lieu, les parts des
indicateurs.
4° les parts des verbalisateurs
5° autres
« intervenants » à lister dans le décret d’application de la présente
loi.
La
somme restante constitue le produit disponible, dont la répartition est fixée
par arrêté du Ministre chargé des Mines.
TITRE X
DES COMITES NATIONAL ET PROVINCIAUX DES MINES
Art. 218. — Il est créé un Comité National des Mines et, au
niveau de chaque Province Autonome, un Comité Provincial des Mines.
Lesdits
Comités sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de
collaboration entre, d’une part, l’Administration et les autorités des
Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé
opérant dans les mines.
Leur
composition, leur organisation, leurs attributions, ainsi que leur
fonctionnement sont fixés par décret.
En
tout état de cause, le Comité National des Mines est consulté pour donner son
avis motivé concernant tout projet de texte réglementant les activités
minières.
Art. 219. — En cas de litige entre titulaires ou entre ces
derniers et les propriétaires des sols, les organisations professionnelles et
les opérateurs doivent au préalable, recourir à une procédure de conciliation
par le Comité Provincial des Mines territorialement compétent. L’accord
intervenu s’impose alors aux parties.
Le
cas échéant, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le Président
du Tribunal territorialement compétent.
TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 220. — Tout octroi de permis et tout mouvement ou
modification des permis miniers sont portés par l’Administration minière à la
connaissance des autorités locales compétentes concernées et publiées au
Journal Officiel de
Les
autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont habilitées, dans
le cadre de leurs pouvoirs de police, à exercer leur surveillance sur les
activités minières entreprises à l’intérieur de leur territoire respectif.
Art. 221. — Les registres des demandes, d’octroi et de
transfert des permis miniers, ainsi que des cartes de retombes minières peuvent
être consultés par le public auprès des bureaux du Cadastre Minier.
Art. 222. — Les rapports, comptes-rendus et études fournis
par les titulaires sont confidentiels pour la durée de validité des permis
miniers. Passé ce délai, ils sont accessibles au public.
Cependant,
les agents des services chargés de
Chapitre II
DES RECOURS
Art. 223. — Les parties qui se considèrent injustement
lésées par un acte ou une décision de l’Administration, pris en application des
dispositions du présent Code, ont droit aux recours suivants :
1) les recours administratifs de droit
commun ;
2) les recours amiables auprès du Comité
National des Mines ou les Comités Provinciaux des Mines, le cas échéant, la
partie diligente saisit par écrit le Comité concerné ;
3) le cas échéant, les recours judiciaires
de droit commun.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre premier
DES PERMIS MINIERS DE L’ETAT ET DES ORGANISMES ETATIQUES
Art. 224. — Les permis miniers ainsi que les zones de
recherche, dont l’Etat ou les organismes étatiques sont les titulaires, et qui
font l’objet d’arrangements contractuels autres que les conventions
d’établissement signées avec des tiers avant l’entrée en vigueur du présent
Code, seront cédés ou transférés au profit des cocontractants privés.
Art. 225. — Le Ministre chargé des Mines est habilité à
prendre toutes mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du
présent chapitre.
Chapitre II
DES PERMIS MINIERS EN COURS DE VALIDITÉ,
DÉTENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVÉ
SOUS LE RÉGIME DE LA LOI N °
95-016
Art. 226. — Les permis miniers délivrés ou régularisés en
vertu des dispositions légales antérieures à celles du présent Code, et qui
sont en cours de validité, sont soumis aux dispositions du présent Code. Ils
conservent, toutefois, leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement
prévue.
Nonobstant
les dispositions de l’alinéa précédent :
• Les titulaires de permis miniers de type
I peuvent également, dès l’entrée en vigueur du pré sent Code, demander la
transformation de leurs permis en Permis «E» (Permis d’Exploitation), si le
périmètre comporte plus de quatre (4) carrés, ou en Permis «PRE» (pour petits
exploitants) si le nombre de canés composant le périmètre ne dépasse pas quatre
(4) carrés et s’il est utilisé des techniques artisanales, conformément aux
nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement les régimes
respectifs ;
• Les titulaires de permis de recherche de
Type Il et de Type III peuvent également, et à tout moment, demander
la transformation de leurs permis, en Permis «R» (Permis de Recherche) pour se
conformer aux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement
les régimes. Ils bénéficient du droit de priorité visé à l’article 35 du
présent Code pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;
• Les titulaires des permis d’exploitation
minière de type Il et de Type III peuvent également, et à tout
moment, demander la transformation de leurs permis en Permis «E» (Permis
d’Exploitation) et se conformer immédiatement aux nouveaux régimes.
Art. 227. — La redevance minière visée au Chapitre VII
du Titre V du présent Code n’est plus appliquée aux produits de mines
extraits qui ont déjà été l’objet de la perception de la redevance ad
valorem en vertu de la loi n° 95-016 portant Code minier.
Un
inventaire des stocks desdits produits doit être effectué dès l’entrée en
vigueur du présent Code.
Lors
de la première vente desdits produits, la quittance attestant du paiement de la
redevance ad valorem correspondante sera produite eh de la non
perception de la redevance minière.
Art. 228. — Les modalités d’application des dispositions du
présent Chapitre sont précisées dans le décret d’application du présent Code.
Chapitre III
DES AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE FOSSILES, DE SEPTARIA,
DE L’ARAGONITE ET DE LA
CELESTITE
Art. 229. — Les autorisations de ramassage ou d’extraction
de fossiles, de septaria, d’aragonite ou de bois fossilisé, d’ammonite et de
célestite déjà délivrées, gardent leur validité jusqu’à leur échéance. Les
autorisations qui ont pour objet le ramassage ou les opérations d’extraction
des fossiles, dont l’exploitation ou la commercialisation sont interdites en vertu
du présent Code, ne seront plus renouvelées.
Jusqu’à
la fin des études visées à l’article 230 ci-après, le Ministre chargé des
Mines est habilité à octroyer des autorisations d’extraction ou de ramassage de
fossiles non prohibés.
Les
dispositions sur la protection environnementale concernant ces autorisations,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 230. (nouveau) – Les zones à l’intérieur
desquelles des gisements fossilifères étaient exploités en vertu
d’autorisations délivrées par l’Administration minière, feront l’objet de
l’étude géologique visée à l’article 17 du présent Code en vue de la
classification des gîtes, premier, second ou troisième ordre.
CHAPITRE IV
DU RÉGIME DES ANCIENS CARRÉS
Art. 231. (nouveau) – Jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre minier, à la date
de clôture établie comme il suit, les demandes de permis miniers et d’AERPs
sont recevables, et les permis miniers et les AERPs sont octroyés conformément
aux dispositions pertinentes de la loi n° 99‑022 du 19 août
1999 portant Code Minier et du décret n° 2000‑170 du 15 mars 2000
fixant les conditions de son application. Aux fins des Chapitres IV à VII du
présent titre, l’ensemble desdites dispositions est dénommé ci-après « le
régime des anciens carrés »
Art. 231.1. (nouveau) – Après la publication de la présente loi ainsi que de son décret
d’application et la révision du système informatique et des cartes cadastrales
du Bureau Cadastre Minier, conformément aux dispositions de la présente loi sur
les dimensions et les coordonnées géographiques des carrés, le Ministre chargé
des Mines fixe par arrêté la date de clôture de la période de recevabilité des
demandes de permis miniers et d’AERPs sous le régime des anciens carrés.
Ledit arrêté est publié au Journal Officiel dans les plus brefs délais et
affiché dans les locaux du Bureau du Cadastre Minier.
Art. 231.2. (nouveau) – À compter du lendemain de la date de clôture fixée par arrêté du
Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions de l’article précédent,
toute nouvelle demande concernant un permis minier ou une AERP doit être
établie selon le régime des nouveaux carrés établis par la présente loi.
Art. 231.3. (nouveau) – Les permis miniers existants sont ceux qui ont été octroyés jusqu’à
l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de clôture fixée
par arrêté.
La durée de validité de tout permis minier renouvelable qui arrive à
échéance dans les deux mois à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté,
est prorogée d’office pour une période de soixante (60) jours supplémentaires.
La durée de validité de toute AERP qui arrive à échéance dans les dix (10)
jours à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté est prorogée d’office
pour une période de dix (10) jours supplémentaires.
Art. 231.4. (nouveau) – Les demandes en voie d’octroi de permis miniers et d’AERPs sont celles
dont l’instruction est terminée avec une conclusion favorable à l’octroi avant
l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier, à la date de clôture fixée
par l’arrêté, mais pour lesquelles le permis minier ou l’AERP demandés n’ont
pas encore été octroyés pour quelque raison que ce soit.
Art. 231.5. (nouveau) – À compter de la date de clôture fixée par l’arrêté, les carrés qui
font l’objet de toute AERP existante ainsi que les carrés qui font l’objet de
toute demande d’AERP en voie d’octroi sont automatiquement transformés en
nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre Minier, sans possibilité de réduction
du périmètre de l’AERP en tant que tel.
Art. 231.6. (nouveau) – Ce sont les coordonnées des carrés sur les cartes cadastrales qui ont
force obligatoire par rapport aux coordonnées des carrés présentées sur la
liste préliminaire dont il est question au chapitre II du présent Titre, et par
rapport aux notifications dont il est question aux Chapitres III et IV du
présent titre.
CHAPITRE V
DES PERMIS MINIERS EXISTANTS
Art. 232. (nouveau) – Après l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de
clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier réalise la transformation
automatique des carrés des permis existants en nouveaux carrés. Chaque ancien
carré de 2,5km de côté est transformé en 16 nouveaux carrés de
Art. 232.1. (nouveau) – Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la date
de clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier établit une liste
préliminaire des permis miniers existants dont les carrés sont transformés. La
liste préliminaire est affichée aux bureaux du Cadastre Minier et publiée au
Journal officiel afin de notifier les titulaires des coordonnées des nouveaux
carrés qui composent leurs périmètres et leur offrir la possibilité de vérifier
ces coordonnées et réclamer des corrections éventuelles.
Art. 232.2. (nouveau) – Le Bureau du Cadastre Minier inscrit dans la liste préliminaire tous
les permis miniers existants dont les carrés sont transformés en nouveaux
carrés selon les dispositions précisées aux articles précédents de la présente
loi. Pour chaque permis minier, la liste préliminaire précise les éléments
suivants :
2- la référence du permis minier ;
3- l’emplacement du périmètre (Province, Région, Commune) ; et
4- les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés.
La liste préliminaire annonce les modalités selon lesquelles chaque
titulaire peut faire une réclamation de correction des coordonnées des nouveaux
carrés de son périmètre ou une renonciation d’une partie du périmètre.
Art. 232.3. (nouveau) – Dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la liste
préliminaire des permis minier transformés, tout titulaire peut déposer une
réclamation de correction auprès du Bureau du Cadastre Minier.
Tout titulaire peut également à tout moment demander la réduction
partielle du périmètre qui fait l’objet de son permis minier selon la procédure
de renonciation partielle précisée dans le Code minier en vigueur et son décret
d’application afférent en vigueur.
Art. 232.4. (nouveau) – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de période de recevabilité
des réclamations de correction, le Bureau du Cadastre Minier instruit les
réclamations de correction et/ou les déclarations de renonciations et procède
aux révisions nécessaires.
Art. 232.5. (nouveau) – Au terme du délai précisé à l’article précédent, le Bureau du Cadastre
Minier effectue les corrections et réductions justifiées, et établit les listes
définitives suivantes :
1- la liste définitive des permis R et E existants dont les carrés sont
transformés selon les dispositions prévues ci-dessus et ;
2- pour chaque Province, la liste définitive des permis PRE existants
dont les carrés sont transformés selon les dispositions prévus ci-dessus.
Le Bureau du Cadastre minier ajoute aux listes définitives des permis
miniers existants dont les carrés sont transformés les permis miniers octroyés
depuis la date de clôture établie par l’arrêté qui faisaient l’objet de
demandes en voie d’octroi à cette date. Le Bureau du Cadastre Minier affiche
les listes définitives dans ses locaux.
Art. 232.6. (nouveau) – Pour chaque permis minier existant ou qui faisait l’objet d’une
demande en voie d’octroi à la date de clôture, les listes définitives précisent
les éléments suivants :
2- la référence du permis minier ;
3- l’emplacement du périmètre (Province, Région, Commune) ; et
4- les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés
Art. 232.7.(nouveau) – Dès l’établissement des listes définitives, le Bureau du Cadastre
Minier prépare un projet d’arrêté portant transformation des permis R et E
conformément aux listes définitives correspondantes qu’il transmet dans les
plus brefs délais au Ministre chargé des Mines pour signature.
Art. 232.8. (nouveau) – Simultanément, le Bureau du Cadastre Minier prépare un projet de
décision administrative pour chaque Directeur Interrégionale du Ministère des
Mines portant transformation des permis PRE de son ressort conformément à la
liste définitive correspondante pour chaque province qu’il transmet dans les
plus brefs délais pour signature.
Art. 232.9. (nouveau) – Après publication de l’arrêté ministériel portant transformation des
permis miniers R et E, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres
indiquant le nombre et les coordonnées des nouveaux carrés qui correspondent
aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.
Après publication des décisions administratives par les Directeurs
interrégionaux du ministère des Mines portant transformation des permis miniers
PRE de leur ressort, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres en
indiquant le nombre et les coordonnées des nouveaux carrés qui correspondent
aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.
Les titulaires peuvent retirer leurs nouveaux titres contre remise de
leurs anciens titres au Bureau du Cadastre Minier qui a délivré le titre
original.
CHAPITRE VI
DES DEMANDES EN VOIE D’OCTROI
Art. 233. (nouveau) – Les carrés qui font l’objet de demandes en voie d’octroi ne sont pas
transformés en nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre minier avant l’octroi
du permis minier y afférent. Les permis miniers sollicités par les demandes en
voie d’octroi sont octroyés sous le régime des anciens carrés.
Art. 233.1. (nouveau) – Immédiatement après la délivrance du titre qui représente le permis
minier au titulaire conformément aux dispositions du décret d’application en
vigueur, le Bureau du Cadastre Minier procède à la transformation des anciens
carrés qui composent le périmètre concerné en nouveaux carrés. Il en informe
chaque titulaire par lettre mise à sa disposition au Bureau du Cadastre Minier.
Art. 233.2. (nouveau) – Le Bureau du Cadastre Minier inscrit les permis miniers R et E dont
les carrés sont transformés sur la liste définitive correspondante établie
conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre.
Art. 233.3. (nouveau) – Les permis miniers R et E qui figurent sur la liste définitive
correspondante sont transformés par l’arrêté du Ministre chargé des Mines, et
les titres correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il
est précisé au Chapitre II du présent titre.
Les permis miniers PRE qui figurent sur la liste
définitive correspondante sont transformés par la décision administrative du
Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines du ressort, et les titres
correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il est précisé
au Chapitre II du présent titre.
CHAPITRE VII
DE L’ORPAILLAGE
Art. 234. (nouveau) – Pour les permis
existants en cours de validité, aucun couloir d’orpaillage n’est acquis qu’avec
l’accord préalable des titulaires de permis dans le périmètre desquels ledit
couloir est établi. Il appartient aux Collectivités territoriales
décentralisées concernées en concertation avec les Comités provinciaux des
mines concernées ainsi qu’avec les Directions chargées des mines concernées
d’initier la négociation de ces couloirs auprès des titulaires de permis en
temps utiles. À défaut d’accord avec le titulaire correspondant, aucune
autorisation d’orpaillage ne peut être délivrée à l’intérieur des périmètres
miniers institués.
À
l’intérieur des périmètres existants en cours de validité délivrés pour
l’exportation de l’or, aucun couloir d’orpaillage ne peut être établi avant la
libération du périmètre concerné soit par le non renouvellement du permis soit
par la renonciation, soit encore par l’annulation.
Art. 234.1. (nouveau) – Les autorisations
d’orpaillage et les agréments de collecteurs d’or en cours de validité sont
renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 236. — Le présent Code abroge toutes dispositions
antérieures contraires notamment celles de la loi n° 95‑016 du
09 Août 1995 portant Code minier.
Art. 237. — Les modalités d’application des dispositions du
présent Code seront fixées par voie réglementaire en tant que de besoin.
Art. 238. — La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de