//-->

Lois 48

LOI N° 2005-020 du 17 octobre 2005

LOI N° 2005-020 du 17 octobre 2005
sur la Concurrence

(J.O. 3011 du 23 janvier 2006, p.1016-1028)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,

Le Président de la République, Vu la Constitution,

Vu la décision n° 15-HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. — La présente loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence.

La présente loi vise dans ce cadre à promouvoir la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs.

 

Art. 2. — Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l'offre et de la demande.

Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs privés, apporter des restrictions à la liberté générale des prix.

De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret pris en Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de la Concurrence. Ce décret précise la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois.

 

Art. 3. — Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit :

1. Le marché est la confrontation des offres, ou productions et des demandes, ou consommation, concernant un bien ou service et aboutissant à la détermination des quantités à échanger et du prix à payer. Il existe autant de marchés que de biens ou services susceptibles d'être vendus et achetés.

2. L'entreprise est une organisation autonome qui coordonne un ensemble de facteurs en vue de la production et de la distribution de certains biens et services pour le marché.

 

Art. 4. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les activités économiques exercées de manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé qui ont lieu sur le territoire national.

Elles concernent toutes les transactions portant sur des biens et des services relevant de tous les secteurs d'activité. Elles visent toutes entreprises quelles que soient les parties intervenant dans les transactions, tous actes, comportements, dès lors que ceux-ci ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, de restreindre la concurrence.

Sous réserve des obligations internationales de l'Etat malagasy, la présente loi s'applique aux pratiques restreignant la concurrence qui se produisent sur le territoire national ou qui ont ou peuvent y avoir des effets.

 

Art. 5. — Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux protections reconnues ou accordées par les lois particulières, notamment par les textes relatifs à la propriété intellectuelle.

Sont exemptés de l'application de la présente loi :

- les activités ayant trait aux négociations collectives et celles des syndicats;

- les actes relevant de la souveraineté de l'Etat.

 

Art. 6. — Le Gouvernement peut, dans le cadre limitatif de l'application des accords et conventions internationaux dont Madagascar fait partie et selon les pratiques internationales, par voie de décret pris en Conseil du Gouvernement, prendre des mesures de sauvegarde à caractère temporaire, aux fins de protection de l'industrie locale.

Les modalités d'enquête sur l'opportunité des mesures à prendre, ouvertes soit à l'initiative du Ministre chargé du Commerce lui-même, soit sur la base d'une demande présentée par la branche de production s'estimant lésée, seront fixées par voie réglementaire.

Les pratiques commerciales déloyales résultant de dumping ou de subventions peuvent également être prouvées, après enquêtes spécifiques, sur la base d'une plainte de la branche de production nationale s'estimant lésée, en vue de déterminer l'existence de dommage causé à son encontre et d'appliquer le droit antidumping ou compensatoire correspondant.

En matière de commerce extérieur, le Ministre chargé du Commerce peut proposer au Gouvernement des mesures de réciprocité.

 

 

CHAPITRE II

DE LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE

 

Art. 7. — Tout agissement non conforme aux usages d'une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur. Les agissements visés sont notamment ceux définis dans les articles 8, 9 et 10 ci-après.

 

Art. 8. — Le dénigrement est le comportement consistant à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d'un concurrent.

 

Art. 9. — La publicité tendant à comparer des biens ou services d'autrui par rapport à ceux d'un autre sous quelque forme que ce soit, notamment la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, la citation ou la représentation de la raison sociale ou la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne, engage la responsabilité de son auteur si elle n'est pas loyale et véridique et qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur.

 

Art. 10. — Le parasitisme est tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à créer une confusion, se place dans le sillage d'une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu'elle déploie en exploitant une clientèle distincte.

 

 

CHAPITRE III

DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE

 

Section I

De l'obligation de transparence

 

Art. 11. — Pour assurer la transparence et la loyauté des transactions ainsi que la mise en place d'un environnement stable, clair, connu de tous, permettant et encourageant la concurrence :

1. Le détaillant ou prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.

2. Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur revendeur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour toute activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, de rabais et ristournes.

 

Art. 12. — Tout achat de produit et toute prestation de service fait pour les besoins d'une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation, Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.

 

 

Section II

Des pratiques anticoncurrentielles

 

Art. 13. — La pratique est réputée anticoncurrentielle lorsqu'un opérateur économique, dans la conduite de ses affaires adopte un comportement qui, en lui-même ou considéré conjointement avec celui d'autre opérateur, vise à avoir ou risque d'avoir pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence dans la production, la distribution ou l'acquisition de bien ou service.

 

 

Sous-section 1

Des pratiques anticoncurrentielles individuelles

 

§1. Des clauses de non concurrence

 

Art. 14. — La clause de non concurrence est celle par laquelle une partie à un contrat promet à son cocontractant de ne pas exercer une ou des activités déterminées.

La clause de non concurrence, pour être valable, doit être limitée dans son objet ainsi que dans le temps et dans l'espace.

 
§2. Des pratiques restrictives

 

Art. 15. — Est interdit, le fait pour toute personne physique ou morale de procéder, de façon directe ou indirecte, à une fixation verticale des prix par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet d'imposer ou d'attribuer un caractère minimal aux prix de vente ou aux marges de commercialisation, ainsi que de maintenir ou de pratiquer de tels prix ou de telles marges.

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas à la vente de livres, journaux ou toute autre publication ainsi qu'aux produits soumis au contrôle administratif prévu par les articles 05.01.01 et suivants du Code Général des Impôts.

 

Art. 16. — Sauf motif légitime, il est interdit de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités du vendeur et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service n'est pas interdite par la loi ou un règlement de l'autorité publique.

Sont considérés comme justifiant un refus :

1. La satisfaction des exigences normales de l'exploitation industrielle ou commerciale du vendeur;

2. L'exécution d'engagements antérieurement assumés par le vendeur;

3. La disproportion manifeste de la commande par rapport aux quantités normales de consommation de l'acquéreur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur;

4. Le manque de confiance fondé de la part du vendeur quant au règlement ponctuel de l'acquisition par l'acheteur dans le cas de ventes à crédit;

5. L'existence de tout autre circonstance inhérente aux conditions matérielles de la transaction, susceptible de rendre la vente du bien ou la prestation du service anormalement préjudiciable pour le vendeur.

 

Art. 17. — Est interdit, le fait de subordonner la vente d'un bien ou la prestation d'un service à l'acquisition d'un autre bien ou d'un autre service.

 

Art. 18. — Il est interdit, de restreindre, d'empêcher ou d'éliminer la concurrence par l'accaparement d'un produit, l'accaparement étant entendu comme la mise en œuvre de procédés tendant à contrôler l'écoulement d'un produit et à provoquer ou aggraver sa pénurie à des fins spéculatives.

 

Art. 19. — Est interdite, la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix du transport, lorsque cette revente a pour effet de fausser le mécanisme de la concurrence.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1. Aux produits périssables menacés d'altération rapide;

2. Aux ventes motivées par la cessation ou le changement d'activité commerciale;

3. Aux produits ou articles à caractère saisonnier ainsi qu'aux produits ou articles démodés, défraîchis ou de fin de série;

4. Aux produits obsolètes;

5. Aux produits dont le prix de vente est aligné sur le prix d'un commerçant exerçant son activité dans la même zone d'achalandage.

 
§3. Des abus de dépendance économique

 

Art. 20. — Est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise d'un état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

On entend par état de dépendance dans le sens de la présente loi, la situation d'une entreprise qui réalise auprès d'une autre une part importante de ses achats, ventes ou prestations et qui ne peut y renoncer sans mettre en péril son activité, ni remplacer son partenaire commercial, en position de force, par d'autres clients, dans des conditions voisines.

 

 

Sous-section 2

Des pratiques anticoncurrentielles collectives

 

§1. Des ententes

 

Art. 21. — Sont prohibés, les pratiques concertées, les accords entre entreprises, les ententes expresses ou tacites ou les coalitions ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de façon sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché national ou d'une partie importante de celui-ci.

Les ententes qualifiées de pratiques restrictives peuvent consister à :

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises;

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché;

3. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

 

Art. 22. Peuvent également être qualifiées de pratiques restrictives de la concurrence, celles qui sont considérées comme telles dans les conventions ou accords internationaux auxquels Madagascar fait partie.

Toute clause considérée comme pratique restrictive de la concurrence au sens des dispositions qui précèdent est nulle de plein droit.

 
§2. Des abus de position dominante

 

Art. 23. — Est prohibée dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché national, ou une partie importante de celui-ci, par une entreprise ou un groupe d'entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence.

On entend par position dominante dans le sens de la présente loi, la situation dans laquelle une ou plusieurs entreprises sont en mesure de jouer un rôle directeur qui leur permet de contraindre leurs concurrents de se conformer à leur attitude, ou de s'abstraire de la pression de ses concurrents.

 

Cette position résulte du comportement de la ou des entreprises concernées en matière de fixation des prix, de discrimination, de fusions, prises de contrôle ou tout autre mode d'acquisition du contrôle de caractère horizontal, vertical ou hétérogène comme dans les cas des ententes prévues à l'article 21 de la présente loi.

 

Art. 24. — Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 21 à 23 qui précèdent, les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour objet ou effet l'amélioration de la production, la qualité, la distribution des biens et des services ou le bien-être du consommateur, ainsi que la promotion du progrès technique, technologique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profil qui en résulte, à condition de :

- ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

- ne pas éliminer toute forme de concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

 
§3. De la concentration

 

Art. 25. — Constitue une concentration économique, toute situation qui résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence déterminante.

La concentration de la puissance économique s'opère notamment par voie de fusions, rachats, co‑entreprises et toutes autres formes de contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.

Au sens de la présente loi :

- la fusion est l'union en une seule et même entreprise de deux ou plusieurs entreprises dont l'une ou plusieurs perdent leur identité;

- le rachat d'une entreprise par une autre est le fait pour une seconde entreprise d'acheter la totalité des actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir exercer le contrôle, même sans le consentement de l'entreprise absorbée;

- la co-entreprise est la création d'une entreprise distincte par deux ou plusieurs entreprises.

 

Le chiffre d'affaire annuel et/ou le pourcentage du part du marché à partir desquels la concentration est considérée comme pouvant entraver la concurrence, seront fixés par voie réglementaire.

 

Art. 26. — Toute concentration économique, telle que définie ci-dessus, est soumise à un contrôle a priori du Conseil de la Concurrence. Le Conseil détermine si l'opération qui lui est soumise risque de créer ou de renforcer une position dominante sur le marché national au point d'éliminer la concurrence ou de la réduire de façon sensible. Il apprécie également si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes éventuelles à la concurrence,

Si le Conseil décide après étude de la situation que l'opération est susceptible d'altérer la concurrence, il peut, soit l'interdire, soit l'autoriser à condition que des mesures précises soient prises pour éviter les effets préjudiciables à la concurrence.

Le Conseil de la Concurrence tiendra compte notamment pour ce faire des éléments ci-après :

- position des entreprises concernées sur le marché;

- accès de celles-ci aux sources d'approvisionnement et aux débouchés;

- structure du marché;

- compétitivité de l'industrie nationale;

- obstacles à l'implantation d'entreprises concurrentes sur le marché;

- évolution de l'offre et de la demande des produits ou services considérés,

 
§4. Des monopoles

 

Art. 27. — Constitue un monopole toute situation dans laquelle :

- un certain pourcentage de l'ensemble des biens d'une catégorie donnée commercialisé sur le territoire national est fourni par une seule et même personne, physique ou morale ou un même groupe;

- un certain pourcentage des services d'une catégorie donnée est fourni par une seule et même personne;

- un certain pourcentage de l'ensemble des biens d'une catégorie donnée exporté hors du territoire national y est produit et/ou exporté par une seule et même personne physique ou morale ou un même groupe.

Les pourcentages en question seront fixés par voie réglementaire, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs économiques privés.

 

 

CHAPITRE IV

DU CADRE INSTITUTIONNEL

 

Section I
Du Ministère chargé du Commerce

 

Art. 28. — Relèvent du Ministère chargé du Commerce les attributions ci-après :

1. La réalisation d'études sectorielles qui se révèlent utiles en matière de règles de concurrence;

2. L'initiative de proposer au Gouvernement les mesures qui apparaissent appropriées en vue du rétablissement de la concurrence dans les cas où des distorsions sont constatées dans ce domaine;

3. L'identification des pratiques susceptibles de porter atteinte à la présente loi et la mise en œuvre de l'organisation et de l'instruction des procédures prévues à cet égard sous réserve des attributions du Conseil de la Concurrence;

4. La collecte des doléances et plaintes émanant d'une entreprise ou d'un groupement dans le cadre des attributions déterminées ci-dessus.

Toutefois, les autres départements ministériels ainsi que les organismes spécialisés peuvent, de concert avec le Ministre chargé du Commerce, contribuer à l'élaboration des modalités pratiques prévues par les dispositions de la présente loi.

 

 

Section II

Du Conseil de la Concurrence

 

Art. 29. — Il est créé un Conseil de la Concurrence chargé de :

1. Proposer au Ministre chargé du Commerce des orientations dans les divers domaines d'application de la présente loi.

2. Se prononcer sur toutes autres questions en matière de concurrence dont il est saisi.

3. Présenter annuellement au Ministre chargé du Commerce un rapport d'activité.

4. Statuer sur les affaires qui sont de sa compétence conformément aux dispositions de la présente loi.

5. Imposer les mesures nécessaires en cas de monopole et de concentration économique préjudiciable à la concurrence.

6. Publier dans un bulletin spécial toutes ses décisions.

 

Art. 30. — Le Conseil de la Concurrence est un organe national indépendant composé de sept membres, nommés pour un mandat de quatre ans, par voie de décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce. Il est composé de :

1. Un magistrat, président, présenté par le Premier Président de la Cour Suprême.

2. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière juridique, économique et commerciale.

3. Deux personnalités ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales, choisies sur une liste présentée par les groupements professionnels les plus représentatifs.

4. Deux spécialistes en matière de concurrence et de consommation.

 

Le Conseil choisit parmi ses membres un vice-président.

Le Ministre chargé du Commerce désigne un Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la Concurrence justifiant d'une expérience professionnelle en matière de concurrence et de consommation.

 

Art. 31. — Un ou plusieurs rapporteurs peuvent être nommés par arrêté du Ministre chargé du Commerce, sur proposition du Président.

Eventuellement, le Conseil de la Concurrence peut recourir au concours de personnalités spécialisées dans des domaines déterminés pour lui apporter des avis sur certains points d'ordre technique.

 

Art. 32. — Les personnes membres sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

A l'exception des magistrats, tous les membres du Conseil doivent prêter serment devant la Cour de cassation avant leur prise de fonction.

 

Art. 33. — Les conditions de nomination, de rémunération et de destitution des membres du Conseil, ainsi que les règles de fonctionnement seront précisées par décret pris en conseil du Gouvernement.

 

Art. 34. — Le Conseil de la Concurrence est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte pouvant toucher directement ou indirectement la concurrence.

Il peut par ailleurs être consulté sur toutes questions relevant de sa compétence par le Gouvernement, les commissions parlementaires, les Collectivités territoriales et syndicats, les organisations des consommateurs agréées, les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture.

 

Art. 35. — Le Conseil de la Concurrence peut être saisi soit par le Ministre chargé du Commerce, soit par les entreprises, soit par les organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 34 de la présente loi pour toute affaire qui concerne les intérêts dont il a la charge, soit par tout intéressé, soit se saisir d'office.

 

Art. 36. — Le Conseil de la Concurrence a compétence, pour connaître de toutes les affaires relevant des pratiques collectives prévues aux articles 21 à 27 de la présente loi.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. Le Conseil statue à la majorité des voix, et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Les décisions du Conseil sont revêtues de la formule exécutoire par son Président ou le vice-président. Les décisions sont notifiées aux parties intéressées.

Les décisions sont susceptibles de recours en annulation pour vices de forme devant le Conseil d'Etat. A la demande des parties, cette juridiction peut en ordonner le sursis à exécution.

 

Art. 37. — Lorsque le Conseil de la Concurrence est saisi en matière de pratiques anticoncurrentielles collectives, il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 21 à 27 ou peuvent se trouver justifiées en application de l'article 24 de la présente loi. Il peut ordonner aux intéressés de mettre fins aux pratiques anticoncurrentielles. Il prononce, le cas échéant, des injonctions et des sanctions pécuniaires.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 49, il adresse le dossier au Procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

 

Art. 38. — Les concentrations économiques ainsi que les monopoles prohibés sont soumis aux mesures édictées par le Conseil de la Concurrence. Le refus de se soumettre auxdites mesures peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire prononcée par ledit Conseil.

 

Art. 39. — Le Conseil dispose de pouvoir d'appréciation des sanctions pécuniaires qui doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés et à l'importance du dommage causé à l'économie.

 

Art. 40. — Le Conseil de la Concurrence, sur demande du Ministre chargé du Commerce ou de l'une des parties, peut prendre des mesures conservatoires limitées dans le temps et/ou dans l'espace lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte significative et actuelle à l'économie générale, à celle du secteur concerné, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.

 

Art. 41. — Le Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

 

Art. 42. — Les séances du Conseil de la Concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au Conseil par le ou les rapporteurs. Le Conseil procède à l'audition de la personne mise en cause, qui peut se faire représenter par un conseil, ainsi qu'à l'audition des parties intéressées régulièrement convoquées et de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

 

Art. 43. — Le Conseil de la Concurrence et assisté des commissions préventives provinciales ou régionales. Ces commissions ont un rôle consultatif et émettent des avis préalables sur toute question relative à la concurrence au niveau de leur juridiction. Elles formulent également leur avis sur les actes accomplis ou projetés si ceux-ci nuisent ou risquent de nuire à la libre concurrence. Ces avis doivent être communiqués dans le délai imparti par le Conseil de la Concurrence.

Chaque commission est composée de quatre membres dont deux fonctionnaires compétents en matière de concurrence et de consommation, un professionnel de niveau universitaire désigné par le secteur privé et un représentant de la circonscription concernée.

En tant que de besoin, la commission peut consulter pour des détails d'ordre technique un ou des représentants de la branche d'industrie, d'agriculture, de commerce ou de consommation intéressée.

 

 

CHAPITRE V

DES INFRACTIONS

 

Art. 44. — Toute violation des dispositions des articles 11 et 12 relatives à l'obligation de transparence et de loyauté des transactions est punie d'une amende de 500 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.

 

Art. 45. — L'imposition de prix minima en violation de l'article 11 est punie d'une amende de 500 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.

 

Art. 46. — Le refus de vente en violation de l'article 16 est punie d'une amende de 500 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.

La même peine s'applique au cas de subordination de vente visée par l'article 17.

 

Art. 47. — L'accaparement en violation de l'article 18 est puni d'une amende de 1 000 000 Ariary à 30 000 000 Ariary.

 

Art. 48. — La vente à un prix inférieur au prix d'achat effectif, en violation des dispositions de l'article 19, est punie d'une amende de 500 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.

 

Art. 49. — Toute personne ayant pris part d'une manière frauduleuse et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 20 à 23, encourt une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 5 000 000 Ariary à 50 000 000 Ariary.

 

Art. 50. — Quiconque, ayant été condamné pour l'une des infractions visées au présent chapitre, sera reconnu coupable de l'une de ces infractions, commises dans le délai de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive, est passible d'une peine égale au double de la peine prévue.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA PROCEDURE

 

Art. 51. — En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent chapitre, il est fait application des dispositions du Code de Procédure pénale.

 

 

Section I

De l'enquête

 

Art. 52. — Les infractions prévues à la présente loi sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les commissaires et contrôleurs du commerce et de la concurrence, dûment commissionnés et assermentés et, pour les affaires dont le Conseil de la Concurrence est saisi, par les rapporteurs du Conseil.

Les enquêteurs sont habilités à procéder à la constatation des infractions de droit commun connexes ou indivisibles à l'infraction à la concurrence dont ils ont eu connaissance.

Le président du Conseil de la Concurrence, investi d'un pouvoir de réquisition, peut faire appel aux agents commissionnés du Ministère chargé du Commerce pour assister le Conseil dans une enquête déterminée.

 

Art. 53. — Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans tous les cas, l'original est envoyé directement au Conseil de la Concurrence.

 

Art. 54. — Les procès-verbaux doivent être établis par les personnes habilitées, ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits.

Ces personnes, si elles ne sont pas revêtues d'un uniforme, sont tenues de faire connaître leur qualité et d'exhiber leur insigne ou leur carte professionnelle.

Le procès-verbal doit contenir les déclarations de la personne entendue, préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués, et indiquer que la personne mise en cause a été informée de la date et du lieu de sa rédaction.

Le procès-verbal précise, selon le cas, que la déclaration de saisie a été faite à l'intéressé et qu'un double du procès-verbal lui a été communiqué.

 

Art. 55. — Les enquêteurs peuvent pendant les heures d'ouverture officielle des établissements accéder à tous les locaux ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. A défaut, ils sont tenus de se munir d'une réquisition dûment visée par le Procureur de la République.

Ils peuvent recourir à un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

 

Art. 56. — Les enquêteurs peuvent, à tout moment de l'enquête, procéder à la saisie de documents ou des produits constituant le corps du délit ainsi qu'à tour consignation, le cas échéant.

Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

 

Art. 57. — Les fonctionnaires, agents ou toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infractions sont tenus au secret professionnel et les dispositions de l'article 378 du Code pénal leur sont applicables.

 

 

Section II

De la poursuite des infractions

 

Art. 58. — Les infractions prévues aux articles 11, 12, 15 à 20 de la présente loi sont poursuivies devant les juridictions de droit commun. Toutefois, leurs auteurs ont la faculté de solliciter une transaction et dans ce cas, le Ministre chargé du Commerce est obligatoirement saisi par le Procureur de la République, soit par toute autre autorité en cas de constatation par des officiers de police judiciaire.

Les modalités d'application seront fixées par voie réglementaire.

Le paiement de la transaction vaut acquiescement et emporte extinction de l'action publique, s'il intervient dans un délai de six mois, à compter de sa notification.

En tout état de cause, le Ministre chargé du Commerce est lié par sa décision, dès lors que celle-ci a été notifiée à l'intéressé. Le montant des transactions est recouvré par le Trésor public.

Les décisions de transaction doivent statuer sur le sort des objets saisis. A défaut, l'acte constatant la transaction emporte mainlevée d'office.

 

Art. 59. — A l'expiration du délai imparti ci-dessus ou en cas de refus notifié de la transaction, le Ministre chargé du Commerce est définitivement dessaisi du dossier.

 

Art. 60. — Quelle que soit la nature du règlement dont le procès-verbal a fait l'objet, les sanctions administratives suivantes peuvent être infligées, à titre accessoire, par le Ministre chargé du Commerce :

1. Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du délinquant;

2. Retrait pour une durée déterminée, qui ne peut excéder un an, de l'agrément à l'exercice d'une activité professionnelle ou de la carte autorisant l'exercice de celle‑ci.

 

En collaboration avec le Ministre chargé de l'Intérieur et sur décision de l'autorité judiciaire compétente, l'interdiction de sortie de toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente loi peut toujours être ordonnée tant que la transaction n'a pas été acquittée dans son intégralité, ou tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'infraction.

 

Art. 61. — Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par les juridictions compétentes, celles-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence du montant des amendes prononcées.

 

Art. 62. — La répartition du produit des pénalités, des transactions et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente loi est opérée conformément aux règlements en vigueur.

 

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 63. — Pour la promotion de la production, la professionnalisation des activités commerciales et la transparence des transactions, les autorités locales sont tenues de prévoir des lieux d'implantation fixes pour les "tsena", marchés périodiques ou toute autre manifestation à caractère commercial. La création et l'organisation des marchés périodiques incombent aux collectivités territoriales.

Celles-ci sont tenus de contribuer progressivement à la professionnalisation des activités commerciales et de procéder régulièrement au recensement des opérateurs relevant de leur circonscription.

 

Art. 64. — Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions de la présente loi.

 

Art. 65. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment l'ordonnance n° 73‑054 du 11 septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance n° 60‑129 du 3 octobre 1960 relative au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière économique et l'ordonnance n° 73 055 du 11 septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance n° 60‑130 du 3 octobre 1960 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l'ordonnance n° 73‑054 du 11 septembre 1973 ainsi que les dispositions des articles 419 et 420 du Code pénal.

 

Art. 66. — La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 17 octobre 2005.

Marc RAVALOMANANA.

 

 

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement