Lois 48
LOI
N° 2005-020 du 17 octobre 2005
sur la Concurrence
(J.O. 3011 du 23 janvier 2006, p.1016-1028)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance
respective en date du 27 juillet 2005,
Le Président de
Vu la décision n° 15-HCC/D3 du 12 octobre 2005 de
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier. — La présente loi a pour
objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence.
La présente loi vise dans ce cadre à promouvoir la compétitivité
des entreprises et le bien-être des consommateurs.
Art. 2. — Toute personne peut
librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous
réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives
et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés
par la loi de l'offre et de la demande.
Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les
prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés
durables d'approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut,
après consultation du Conseil de
De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les
baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation
de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation
manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret pris en
Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de
Art. 3. — Au sens de la présente
loi, les termes ci-après sont définis comme suit :
1. Le marché est la confrontation des offres, ou productions et des
demandes, ou consommation, concernant un bien ou service et aboutissant à la
détermination des quantités à échanger et du prix à payer. Il existe autant de
marchés que de biens ou services susceptibles d'être vendus et achetés.
Art. 4. — Les dispositions de la
présente loi s'appliquent à toutes les activités économiques exercées de
manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé qui ont
lieu sur le territoire national.
Elles concernent toutes les transactions portant sur des biens et
des services relevant de tous les secteurs d'activité. Elles visent toutes
entreprises quelles que soient les parties intervenant dans les transactions,
tous actes, comportements, dès lors que ceux-ci ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet, de restreindre la concurrence.
Sous réserve des obligations internationales de l'Etat malagasy,
la présente loi s'applique aux pratiques restreignant la concurrence qui se
produisent sur le territoire national ou qui ont ou peuvent y avoir des effets.
Art. 5. — Les dispositions de la
présente loi ne dérogent pas aux protections reconnues ou accordées par les
lois particulières, notamment par les textes relatifs à la propriété
intellectuelle.
Sont exemptés de l'application de la présente loi :
- les activités ayant trait aux négociations collectives et celles
des syndicats;
- les actes relevant de la souveraineté de l'Etat.
Art. 6. — Le Gouvernement peut,
dans le cadre limitatif de l'application des accords et conventions
internationaux dont Madagascar fait partie et selon les pratiques
internationales, par voie de décret pris en Conseil du Gouvernement, prendre
des mesures de sauvegarde à caractère temporaire, aux fins de protection de
l'industrie locale.
Les modalités d'enquête sur l'opportunité des mesures à prendre,
ouvertes soit à l'initiative du Ministre chargé du Commerce lui-même, soit sur
la base d'une demande présentée par la branche de production s'estimant lésée,
seront fixées par voie réglementaire.
Les pratiques commerciales déloyales résultant de dumping ou de
subventions peuvent également être prouvées, après enquêtes spécifiques, sur la
base d'une plainte de la branche de production nationale s'estimant lésée, en
vue de déterminer l'existence de dommage causé à son encontre et d'appliquer le
droit antidumping ou compensatoire correspondant.
En matière de commerce extérieur, le Ministre chargé du Commerce
peut proposer au Gouvernement des mesures de réciprocité.
CHAPITRE
II
DE LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE
Art. 7. — Tout agissement non
conforme aux usages d'une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la
clientèle ou à la détourner d'un concurrent, constitue un acte de concurrence
déloyale et engage la responsabilité de son auteur. Les agissements visés sont
notamment ceux définis dans les articles 8, 9 et 10 ci-après.
Art. 8. — Le dénigrement est le
comportement consistant à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la
personne d'un concurrent.
Art. 9. — La publicité tendant à
comparer des biens ou services d'autrui par rapport à ceux d'un autre sous
quelque forme que ce soit, notamment la citation ou la représentation de la
marque de fabrique, de commerce ou de service, la citation ou la représentation
de la raison sociale ou la dénomination sociale, du nom commercial ou de
l'enseigne, engage la responsabilité de son auteur si elle n'est pas loyale et
véridique et qu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur.
Art. 10. — Le parasitisme est
tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à
créer une confusion, se place dans le sillage d'une autre, soit pour exploiter
le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts
qu'elle déploie en exploitant une clientèle distincte.
CHAPITRE
III
DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE
Section I
De l'obligation de transparence
Art. 11. — Pour assurer la
transparence et la loyauté des transactions ainsi que la mise en place d'un
environnement stable, clair, connu de tous, permettant et encourageant la
concurrence :
1. Le détaillant ou prestataire de service doit, par voie de
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités
particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de
délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.
2. Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur
revendeur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de
prestation de service pour toute activité professionnelle, qui en fait la
demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent
les conditions de règlement et, le cas échéant, de rabais et ristournes.
Art. 12. — Tout achat de produit
et toute prestation de service fait pour les besoins d'une activité
professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation, Le vendeur est tenu de
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service
et l'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire
au moins. Le vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période
minimale de trois ans.
Section II
Des pratiques anticoncurrentielles
Art. 13. — La pratique est
réputée anticoncurrentielle lorsqu'un opérateur économique, dans la conduite de
ses affaires adopte un comportement qui, en lui-même ou considéré conjointement
avec celui d'autre opérateur, vise à avoir ou risque d'avoir pour effet de
restreindre, fausser ou empêcher la concurrence dans la production, la
distribution ou l'acquisition de bien ou service.
Sous-section 1
Des pratiques
anticoncurrentielles individuelles
§1.
Des clauses de non concurrence
Art. 14. — La clause de non
concurrence est celle par laquelle une partie à un contrat promet à son
cocontractant de ne pas exercer une ou des activités déterminées.
La clause de non concurrence, pour être valable, doit être limitée
dans son objet ainsi que dans le temps et dans l'espace.
§2.
Des pratiques restrictives
Art. 15. — Est interdit, le fait
pour toute personne physique ou morale de procéder, de façon directe ou
indirecte, à une fixation verticale des prix par tout moyen, ayant pour objet
ou pour effet d'imposer ou d'attribuer un caractère minimal aux prix de vente
ou aux marges de commercialisation, ainsi que de maintenir ou de pratiquer de
tels prix ou de telles marges.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas à la vente de
livres, journaux ou toute autre publication ainsi qu'aux produits soumis au
contrôle administratif prévu par les articles 05.01.01 et suivants du Code
Général des Impôts.
Art. 16. — Sauf motif légitime,
il est interdit de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités du
vendeur et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes
des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de service, lorsque ces
demandes ne présentent aucun caractère anormal qu'elles émanent de demandeurs
de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service n'est pas
interdite par la loi ou un règlement de l'autorité publique.
Sont considérés comme justifiant un refus :
1. La satisfaction des exigences normales de l'exploitation
industrielle ou commerciale du vendeur;
3. La disproportion manifeste de la commande par rapport aux
quantités normales de consommation de l'acquéreur ou par rapport aux volumes
habituels des livraisons du vendeur;
4. Le manque de confiance fondé de la part du vendeur quant au
règlement ponctuel de l'acquisition par l'acheteur dans le cas de ventes à
crédit;
Art. 17. — Est interdit, le fait
de subordonner la vente d'un bien ou la prestation d'un service à l'acquisition
d'un autre bien ou d'un autre service.
Art. 18. — Il est interdit, de
restreindre, d'empêcher ou d'éliminer la concurrence par l'accaparement d'un
produit, l'accaparement étant entendu comme la mise en œuvre de procédés
tendant à contrôler l'écoulement d'un produit et à provoquer ou aggraver sa
pénurie à des fins spéculatives.
Art. 19. — Est interdite, la
revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat
effectif majoré des taxes afférentes à cette revente et le cas échéant, du prix
du transport, lorsque cette revente a pour effet de fausser le mécanisme de la
concurrence.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1. Aux produits périssables menacés d'altération rapide;
2. Aux ventes motivées par la cessation ou le changement d'activité
commerciale;
3. Aux produits ou articles à caractère saisonnier ainsi qu'aux
produits ou articles démodés, défraîchis ou de fin de série;
4. Aux produits obsolètes;
5. Aux produits dont le prix de vente est aligné sur le prix d'un
commerçant exerçant son
activité dans la
même zone d'achalandage.
§3.
Des abus de dépendance économique
Art. 20. — Est prohibée
l'exploitation abusive par une entreprise d'un état de dépendance économique
dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui
ne dispose pas de solution équivalente.
On entend par état de dépendance dans le sens de la présente loi,
la situation d'une entreprise qui réalise auprès d'une autre une part
importante de ses achats, ventes ou prestations et qui ne peut y renoncer sans
mettre en péril son activité, ni remplacer son partenaire commercial, en
position de force, par d'autres clients, dans des conditions voisines.
Sous-section 2
Des pratiques anticoncurrentielles
collectives
§1.
Des ententes
Art. 21. — Sont prohibés, les
pratiques concertées, les accords entre entreprises, les ententes expresses ou
tacites ou les coalitions ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser de façon sensible le jeu de la concurrence à
l'intérieur du marché national ou d'une partie importante de celui-ci.
Les ententes qualifiées de pratiques restrictives peuvent
consister à :
1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
par d'autres entreprises;
2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché;
3. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Art. 22. — Peuvent également être qualifiées de pratiques restrictives de la
concurrence, celles qui sont considérées comme telles dans les conventions ou
accords internationaux auxquels Madagascar fait partie.
Toute clause considérée comme pratique restrictive de la
concurrence au sens des dispositions qui précèdent est nulle de plein droit.
§2.
Des abus de position dominante
Art. 23. — Est prohibée dans les
mêmes conditions, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché
national, ou une partie importante de celui-ci, par une entreprise ou un groupe
d'entreprises et ayant pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre le
jeu de la concurrence.
On entend par position dominante dans le sens de la présente loi,
la situation dans laquelle une ou plusieurs entreprises sont en mesure de jouer
un rôle directeur qui leur permet de contraindre leurs concurrents de se
conformer à leur attitude, ou de s'abstraire de la pression de ses concurrents.
Cette position résulte du comportement de la ou des entreprises
concernées en matière de fixation des prix, de discrimination, de fusions,
prises de contrôle ou tout autre mode d'acquisition du contrôle de caractère
horizontal, vertical ou hétérogène comme dans les cas des ententes prévues à
l'article 21 de la présente loi.
Art. 24. — Ne sont pas soumises
aux dispositions des articles 21 à 23 qui précèdent, les pratiques dont les
auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour objet ou effet l'amélioration de la
production, la qualité, la distribution des biens et des services ou le bien-être
du consommateur, ainsi que la promotion du progrès technique, technologique ou
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profil
qui en résulte, à condition de :
- ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui
ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
- ne pas éliminer toute forme de concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause.
§3.
De la concentration
Art. 25. — Constitue une
concentration économique, toute situation qui résulte de tout acte, quelle
qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur
tout ou partie des biens d'une entreprise, qui a pour objet ou pour effet de
permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement
ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence
déterminante.
La concentration de la puissance économique s'opère notamment par
voie de fusions, rachats, co‑entreprises et toutes autres formes de
contrôle à caractère horizontal, vertical ou hétérogène.
Au sens de la présente loi :
- la fusion est l'union en une seule et même entreprise de deux ou
plusieurs entreprises dont l'une ou plusieurs perdent leur identité;
- le rachat d'une entreprise par une autre est le fait pour une
seconde entreprise d'acheter la totalité
des actions de la première ou un pourcentage suffisant pour pouvoir
exercer le contrôle, même sans le consentement de l'entreprise absorbée;
- la co-entreprise est la création d'une entreprise distincte par
deux ou plusieurs entreprises.
Le chiffre d'affaire annuel et/ou le pourcentage du part du marché
à partir desquels la concentration est considérée comme pouvant entraver la
concurrence, seront fixés par voie réglementaire.
Art. 26. — Toute concentration
économique, telle que définie ci-dessus, est soumise à un contrôle a priori du
Conseil de
Si le Conseil décide après étude de la situation que l'opération
est susceptible d'altérer la concurrence, il peut, soit l'interdire, soit
l'autoriser à condition que des mesures précises soient prises pour éviter les
effets préjudiciables à la concurrence.
Le Conseil de
- position des entreprises concernées sur le marché;
- accès de celles-ci aux sources d'approvisionnement et aux
débouchés;
- structure du marché;
- compétitivité de l'industrie nationale;
- obstacles à l'implantation d'entreprises concurrentes sur le
marché;
- évolution de l'offre et de la demande des produits ou services
considérés,
§4.
Des monopoles
Art. 27. — Constitue un monopole
toute situation dans laquelle :
- un certain pourcentage de l'ensemble des biens d'une catégorie
donnée commercialisé sur le territoire national est fourni par une seule et
même personne, physique ou morale ou un même groupe;
- un certain pourcentage des services d'une catégorie donnée est
fourni par une seule et même personne;
- un certain pourcentage de l'ensemble des biens d'une catégorie
donnée exporté hors du territoire national y est produit et/ou exporté par une
seule et même personne physique ou morale ou un même groupe.
Les pourcentages en question seront fixés par voie réglementaire, après
consultation du Conseil de
CHAPITRE
IV
DU
CADRE INSTITUTIONNEL
Section I
Du Ministère chargé du Commerce
Art. 28. — Relèvent du Ministère
chargé du Commerce les attributions ci-après :
1. La réalisation d'études sectorielles qui se révèlent utiles en
matière de règles de concurrence;
4. La collecte des doléances et plaintes émanant d'une entreprise ou
d'un groupement dans le cadre des attributions déterminées ci-dessus.
Toutefois, les autres départements ministériels ainsi que les
organismes spécialisés peuvent, de concert avec le Ministre chargé du Commerce,
contribuer à l'élaboration des modalités pratiques prévues par les dispositions
de la présente loi.
Section
II
Du
Conseil de la Concurrence
Art. 29. — Il est créé un Conseil
de
1. Proposer au Ministre chargé du Commerce des orientations dans les
divers domaines d'application de la présente loi.
2. Se prononcer sur toutes autres questions en matière de
concurrence dont il est saisi.
3. Présenter annuellement au Ministre chargé du Commerce un rapport
d'activité.
4. Statuer sur les affaires qui sont de sa compétence conformément
aux dispositions de la présente loi.
5. Imposer les mesures nécessaires en cas de monopole et de
concentration économique préjudiciable à la concurrence.
6. Publier dans un bulletin spécial toutes ses décisions.
Art. 30. — Le Conseil de
1. Un magistrat, président, présenté par le Premier Président de
2. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en
matière juridique, économique et commerciale.
3. Deux personnalités ayant exercé leurs activités dans les secteurs
de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des
professions libérales, choisies sur une liste présentée par les groupements
professionnels les plus représentatifs.
4. Deux spécialistes en matière de concurrence et de consommation.
Le Conseil choisit parmi ses membres un vice-président.
Le Ministre chargé du Commerce désigne un Commissaire du Gouvernement
auprès du Conseil de
Art. 31. — Un ou plusieurs
rapporteurs peuvent être nommés par arrêté du Ministre chargé du Commerce, sur
proposition du Président.
Eventuellement, le Conseil de
Art. 32. — Les personnes membres
sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
A l'exception des magistrats, tous les membres du Conseil doivent
prêter serment devant
Art. 33. — Les conditions de
nomination, de rémunération et de destitution des membres du Conseil, ainsi que
les règles de fonctionnement seront précisées par décret pris en conseil du
Gouvernement.
Art. 34. — Le Conseil de
Il peut par ailleurs être consulté sur toutes questions relevant
de sa compétence par le Gouvernement, les commissions parlementaires, les
Collectivités territoriales et syndicats, les organisations des consommateurs
agréées, les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture.
Art. 35. — Le Conseil de
Art. 36. — Le Conseil de
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si cinq de ses
membres sont présents. Le Conseil statue à la majorité des voix, et en cas de
partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les décisions du Conseil sont revêtues de la formule exécutoire
par son Président ou le vice-président. Les décisions sont notifiées aux
parties intéressées.
Les décisions sont susceptibles de recours en annulation pour
vices de forme devant le Conseil d'Etat. A la demande des parties, cette
juridiction peut en ordonner le sursis à exécution.
Art. 37. — Lorsque le Conseil de
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier
l'application de l'article 49, il adresse le dossier au Procureur de
Art. 38. — Les concentrations
économiques ainsi que les monopoles prohibés sont soumis aux mesures édictées
par le Conseil de
Art. 39. — Le Conseil dispose de
pouvoir d'appréciation des sanctions pécuniaires qui doivent être
proportionnées à la gravité des faits reprochés et à l'importance du dommage
causé à l'économie.
Art. 40. — Le Conseil de
Art. 41. — Le Conseil notifie les
griefs aux intéressés ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement, qui peuvent
consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux
mois.
Art. 42. — Les séances du Conseil
de
Art. 43. — Le Conseil de
Chaque commission est composée de quatre membres dont deux
fonctionnaires compétents en matière de concurrence et de consommation, un
professionnel de niveau universitaire désigné par le secteur privé et un
représentant de la circonscription concernée.
En tant que de besoin, la commission peut consulter pour des
détails d'ordre technique un ou des représentants de la branche d'industrie,
d'agriculture, de commerce ou de consommation intéressée.
CHAPITRE
V
DES
INFRACTIONS
Art. 44. — Toute violation des
dispositions des articles 11 et 12 relatives à l'obligation de transparence et
de loyauté des transactions est punie d'une amende de 500 000 Ariary
à 10 000 000 Ariary.
Art. 45. — L'imposition de prix
minima en violation de l'article 11 est punie d'une amende de 500 000 Ariary
à 10 000 000 Ariary.
Art. 46. — Le refus de vente en
violation de l'article 16 est punie d'une amende de 500 000 Ariary à
10 000 000 Ariary.
La même peine s'applique au cas de subordination de vente visée
par l'article 17.
Art. 47. — L'accaparement en
violation de l'article 18 est puni d'une amende de 1 000 000 Ariary
à 30 000 000 Ariary.
Art. 48. — La vente à un prix
inférieur au prix d'achat effectif, en violation des dispositions de l'article
19, est punie d'une amende de 500 000 Ariary à 10 000 000 Ariary.
Art. 49. — Toute personne ayant pris
part d'une manière frauduleuse et déterminante dans la conception,
l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 20 à 23,
encourt une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 5 000 000 Ariary
à 50 000 000 Ariary.
Art. 50. — Quiconque, ayant été
condamné pour l'une des infractions visées au présent chapitre, sera reconnu
coupable de l'une de ces infractions, commises dans le délai de cinq ans à
compter du jour où la décision est devenue définitive, est passible d'une peine
égale au double de la peine prévue.
CHAPITRE
VI
DE LA PROCEDURE
Art. 51. — En tout ce qui n'est
pas contraire aux dispositions du présent chapitre, il est fait application des
dispositions du Code de Procédure pénale.
Section I
De l'enquête
Art. 52. — Les infractions
prévues à la présente loi sont constatées par les officiers de police
judiciaire, par les commissaires et contrôleurs du commerce et de la
concurrence, dûment commissionnés et assermentés et, pour les affaires dont le
Conseil de
Les enquêteurs sont habilités à procéder à la constatation des
infractions de droit commun connexes ou indivisibles à l'infraction à la
concurrence dont ils ont eu connaissance.
Le président du Conseil de
Art. 53. — Les enquêtes donnent
lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Un
double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du
contraire. Dans tous les cas, l'original est envoyé directement au Conseil de
Art. 54. — Les procès-verbaux
doivent être établis par les personnes habilitées, ayant pris part
personnellement et directement à la constatation des faits.
Ces personnes, si elles ne sont pas revêtues d'un uniforme, sont
tenues de faire connaître leur qualité et d'exhiber leur insigne ou leur carte
professionnelle.
Le procès-verbal doit contenir les déclarations de la personne
entendue, préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des
contrôles effectués, et indiquer que la personne mise en cause a été informée
de la date et du lieu de sa rédaction.
Le procès-verbal précise, selon le cas, que la déclaration de
saisie a été faite à l'intéressé et qu'un double du procès-verbal lui a été
communiqué.
Art. 55. — Les enquêteurs peuvent
pendant les heures d'ouverture officielle des établissements accéder à tous les
locaux ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication
des livres, factures et de tous documents professionnels et en prendre copie,
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. A
défaut, ils sont tenus de se munir d'une réquisition dûment visée par le
Procureur de
Ils peuvent recourir à un expert pour procéder à toute expertise
contradictoire nécessaire.
Art. 56. — Les enquêteurs
peuvent, à tout moment de l'enquête, procéder à la saisie de documents ou des
produits constituant le corps du délit ainsi qu'à tour consignation, le cas
échéant.
Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder
à tout document ou élément d'information détenu par les services et
établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Art. 57. — Les fonctionnaires,
agents ou toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers
d'infractions sont tenus au secret professionnel et les dispositions de
l'article 378 du Code pénal leur sont applicables.
Section II
De la
poursuite des infractions
Art. 58. — Les infractions
prévues aux articles 11, 12, 15 à 20 de la présente loi sont poursuivies devant
les juridictions de droit commun. Toutefois, leurs auteurs ont la faculté de
solliciter une transaction et dans ce cas, le Ministre chargé du Commerce est
obligatoirement saisi par le Procureur de
Les modalités d'application seront fixées par voie réglementaire.
Le paiement de la transaction vaut acquiescement et emporte
extinction de l'action publique, s'il intervient dans un délai de six mois, à
compter de sa notification.
En tout état de cause, le Ministre chargé du Commerce est lié par
sa décision, dès lors que celle-ci a été notifiée à l'intéressé. Le montant des
transactions est recouvré par le Trésor public.
Les décisions de transaction doivent statuer sur le sort des
objets saisis. A défaut, l'acte constatant la transaction emporte mainlevée
d'office.
Art. 59. — A l'expiration du
délai imparti ci-dessus ou en cas de refus notifié de la transaction, le
Ministre chargé du Commerce est définitivement dessaisi du dossier.
Art. 60. — Quelle que soit la
nature du règlement dont le procès-verbal a fait l'objet, les sanctions
administratives suivantes peuvent être infligées, à titre accessoire, par le
Ministre chargé du Commerce :
1. Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois,
des établissements, usines, ateliers ou magasins du délinquant;
2. Retrait pour une durée déterminée, qui ne peut excéder un an, de
l'agrément à l'exercice d'une activité professionnelle ou de la carte
autorisant l'exercice de celle‑ci.
En collaboration avec le Ministre chargé de l'Intérieur et sur
décision de l'autorité judiciaire compétente, l'interdiction de sortie de toute
personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente loi
peut toujours être ordonnée tant que la transaction n'a pas été acquittée dans
son intégralité, ou tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur
l'infraction.
Art. 61. — Pour garantir le
recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par les juridictions
compétentes, celles-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou
partie des biens du condamné jusqu'à concurrence du montant des amendes
prononcées.
Art. 62. — La répartition du
produit des pénalités, des transactions et des confiscations recouvrées en
vertu des dispositions de la présente loi est opérée conformément aux
règlements en vigueur.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 63. — Pour la promotion de
la production, la professionnalisation des activités commerciales et la
transparence des transactions, les autorités locales sont tenues de prévoir des
lieux d'implantation fixes pour les "tsena", marchés périodiques ou
toute autre manifestation à caractère commercial. La création et l'organisation
des marchés périodiques incombent aux collectivités territoriales.
Celles-ci sont tenus de contribuer progressivement à la
professionnalisation des activités commerciales et de procéder régulièrement au
recensement des opérateurs relevant de leur circonscription.
Art. 64. — Des textes
réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l'application des
dispositions de la présente loi.
Art. 65. — Sont abrogées, toutes
dispositions contraires à celles de la présente loi notamment l'ordonnance n° 73‑054
du 11 septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance n° 60‑129 du 3
octobre 1960 relative au régime des prix et à certaines modalités
d'intervention en matière économique et l'ordonnance n° 73 055 du 11
septembre 1973 portant refonte de l'ordonnance n° 60‑130 du 3
octobre 1960 concernant la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à l'ordonnance n° 73‑054 du 11 septembre 1973 ainsi que
les dispositions des articles 419 et 420 du Code pénal.
Art. 66. — La présente loi sera
publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 17 octobre 2005.
Marc RAVALOMANANA.