Lois 49
LOI
N° 2005-019 du 17 octobre 2005
fixant les principes
régissant les statuts des terres.
(J.O. n° 3007 du 2
janvier 2006, pages 4 à 15)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27
juillet 2005,
Le
Président de
Vu
Vu
la décision n° 14-HCC/D3 du 7 octobre 2005 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
SECTION 1
GENERALITES
Article premier. – Objet de la loi :
La
présente loi fixe les principes généraux régissant les différents statuts
juridiques de l’ensemble des terres qui composent
Les
terrains constitutifs des domaines public et privé de l’Etat et des Collectivités
décentralisées sont soumis aux règles de la gestion domaniale.
Les
terrains constitutifs du patrimoine des personnes privées, physiques ou
morales, sont soumis aux règles de la gestion foncière.
Art. 2. – Les statuts des terres.
Les
terres situées sur le territoire de
- Terrains dépendant des domaines de l’Etat, des
Collectivités décentralisées et des autres personnes morales de droit
public ;
- Terrains des personnes privées ;
- Terrains constitutifs des aires soumises à un
régime juridique de protection spécifique.
Art. 3. – Définitions.
Dans
le présent texte, les termes ci-après sont définis comme suit :
Acte
domanial : acte administratif pris par l’administration en charge des
Domaines ou par le Service domaniale d’une Collectivité décentralisée, pour
établir ou constater un droit réel ou personnel portant sur l’utilisation,
l’occupation et/ou la valorisation d’un terrain.
Affectation : fait matériel ou acte
juridique permettant de donner à un bien immobiliser sa destination
particulière au regard de son statut
juridique de rattachement.
Antichrèse : désigne le fait de se
servir ou d’utiliser une chose ou une procédure en remplacement d’une autre.
Par exemple le nantissement est une forme d’antichrèse puisqu’il remplace le
paiement.
Aire
protégée : portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection
et au maintien de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles
et culturelles associées et géré par des moyens efficaces, juridiques ou
autres.
Bail : contrat par lequel le
propriétaire d’un terrain laisse l’usage de celui-ci à une personne, pour une
durée déterminée, et moyennant le versement régulier d’une somme d’argent, le
loyer. Selon ses conditions, le bail peut revêtir diverses formes par exemple
le bail emphytéotique.
Le bail peut être notamment à usage d’habitation, industriel, commercial ou
agricole.
Bail
emphytéotique (ou emphytéose) : bail de dix-huit à quatre vingt dix neuf ans
qui permet au bénéficiaire (preneur), l’emphytéote, de disposer du terrain pour
y réaliser des impenses qui reviendront au propriétaire à l’issue du bail,
moyennant le versement d’une redevance annuelle dont le montant est inversement
proportionnel à la valorisation du terrain attendue à l’expiration du contrat.
Bailleur : le propriétaire du bien
qui le loue à une tierce personne.
Bien : toute chose ou objet
susceptible de devenir la propriété d’une personne. Les biens peuvent être
corporels (matériels) ou incorporels ; meubles ou immeubles ;
personnels (définis par la personne qui les détient) ou réels (définis par leur
objet).
Biens
vacants et sans maître : biens pour lesquels il peut être établi, par
une procédure appropriée, qu’ils ne sont l’objet d’aucune utilisation ou
occupation, et qu’ils ne font l’objet d’aucune revendication de propriété.
Bornage : action de délimitation
d’un terrain par la matérialisation de ses limites. Cette action menée
publiquement, peut être l’occasion de faire une enquête publique et
contradictoire sur le statut juridique du terrain. Le bornage est d’une
importance essentielle dans la procédure de l’immatriculation puisqu’il permet
d’identifier le terrain comme un bien réel dont le contenu est établi de
manière incontestable et qui fera l’objet du droit de propriété inscrit au
livre foncier.
Borne : signe matériel, dont la
forme et les matériaux sont définis par la loi ou la réglementation en vigueur
et qui doit être utilisé dans les procédures de bornage devant permettre
l’immatriculation des terrains.
Cadastre : techniquement, le terme
cadastre est utilisé à la fois pour désigner le Service spécialisé de
l’Administration qui gère la cartographie foncière et cette dernière.
Juridiquement à Madagascar, le terme « cadastre » est utilisé pour
désigner une procédure particulière applicable aux droits de jouissance
aboutissant à une reconnaissance juridique collective de ces derniers.
Certificat
foncier : acte administratif attestant l’existence de droits d’occupation,
d’utilisation, de mise en valeur, personnels et exécutifs, portant sur une
parcelle de terre, établi par suite d’une procédure spécifique légalement
définie. Le certificat reconnaît un droit de propriété opposable aux tiers
jusqu’à preuve du contraire.
Cession : acte juridique qui
permet le transfert, moyennant ou non contrepartie, de la propriété d’un bien
d’une personne juridique. La cession peut être à titre onéreux (avec
contrepartie) ou à titre gratuit.
Elle peut être amiable ou forcée (par exemple en cas d’expropriation). Elle
peut être’ de gré à gré, les parties se choisissant ou par adjudication,
l’acheteur étant celui qui offre le meilleur prix dans le cadre des conditions
prédéfinies de la vente.
La cession peut être définitive dès la signature de l’acte ou conditionnelle,
lorsque certaines conditions sont fixées pour la valider.
Concession : portant sur une
dépendance du domaine public, la concession est l’acte administratif par lequel
l’administration en charge du domaine public, concède à une personne physique
ou morale, publique ou privée, la jouissance d’un terrain déterminé et des
immobilisations qu’il supporte, dans les conditions fixées dans l’acte et au
cahier des charges, moyennant redevance, pour une durée déterminée.
Classement : procédure légalement
établie par laquelle l’Etat ou une Collectivité décentralisée attribue à un
terrain ou à une infrastructure, un équipement, le statut de domanialité
publique.
Déclassement : procédure légalement
établie qui permet de faire sortir un bien immobilier du domaine public pour le
faire rentrer dans le domaine privé de la personne morale publique en charge du
bien.
Délimitation : action qui permet de
fixer les limites physiques d’un bien immobilier et donc d’en déterminer la
consistance.
Appliquée au domaine public, la délimitation permet de fixer les limites des
dépendances de celui-ci, et est donc la condition de l’application du régime
juridique particulier.
Dépendance : en matière domaniale
immobilière, la dépendance est le bien qui est rattaché soit au domaine public,
soit au domaine privé de la personne morale publique concernée, et qui donc
“dépend” du régime juridique approprié.
Dol : pratique, manœuvre,
comportement, tromperie, de caractère volontairement malhonnête, produisant un
résultat dommageable.
Domaine : étymologiquement, le
domaine est l’ensemble des biens administrés par un même “maître” ou
propriétaire. Pratiquement, il renvoie à une propriété foncière privative (“le
domaine de”), mais aussi à un ensemble de biens dépendant d’un acteur public.
Dans ce dernier cas, il est plutôt utilisé au pluriel (cf. ci-après). Le
domaine peut alors être privé ou public.
Domaines : ensemble des biens
meubles et immeubles constituant le patrimoine d’une personne morale publique.
Domaine
privé immobilier : ensemble des biens fonciers de l’Etat, d’une Collectivité
décentralisée ou de toute autre personne morale de droit public, susceptible de
disposer d’un patrimoine. Les biens du domaine privé sont soumis aux règles du
droit commun relatives aux biens, sous réserve des règles spécifiques
légalement fixées dérogeant à ce droit commun.
Domaine
public immobilier : ensemble des biens, d’origine naturelle ou
artificielle, dont l’Etat (ou une Collectivité décentralisée) a la
responsabilité directe de la protection et de la gestion pour l’intérêt
collectif.
Le domaine public est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il peut
être assorti de servitudes particulières qui s’imposent aussi à la propriété
privative.
Don (ou
donation) : juridiquement, désigne l’acte assorti ou non de conditions, par
lequel une personne, le donateur, transfère, de manière irrévocable, sans
contrepartie et de manière désintéressée, un bien de son patrimoine à une autre
personne, le donataire, qui l’accepte.
Dotation : terme utilisé
habituellement pour désigner l’attribution d’une somme d’argent (une aide par
exemple).
Dans la présente loi et dans son dispositif d’application, la dotation désigne
une procédure particulière qui permet de transférer un terrain du domaine privé
de l’Etat à celui d’une Collectivité décentralisée à la charge pour celle-ci
d’en assurer la gestion et/ou la distribution au profit de ses membres, en se
fondant sur les droits de jouissance ou d’occupation existant, selon les règles
du droit commun.
Droit
commun (de) : expression utilisée pour préciser que la règle juridique
applicable est celle définie par les textes de base relatifs au point de droit
concerné.
Emprise : désigne un espace de
terrain au regard du régime juridique qui lui est applicable. La consistance de
l’emprise est définie par la loi, par un acte administratif spécifique ou par
un contrat.
Foncier : le terme “Foncier” peut
être interprété comme substantif, auquel cas il recouvre l’ensemble des
relations entre l’Homme et la terre ou comme qualificatif, auquel cas il
renvoie à l’ensemble des règle qui sont relatives à l’appropriation privative
des terres.
Hypothèque : garantie constituée au
profit d’un prêteur et consistant dans la valeur totale ou partielle, d’un bien
immobilier. L’hypothèque est un droit réel qui appartient au titulaire du droit
de propriété. L’hypothèque peut être conventionnelle ou légale selon les textes
en vigueur.
Immatriculation : régime juridique
applicable à la propriété foncière garantissant à celle-ci un caractère
définitif et inattaquable. Plus précisément, l’immatriculation est la phase qui
permet l’identification du terrain par le bornage de celui-ci et l’attribution
d’un numéro chronologique au livre foncier.
Imprescriptibilité : caractère juridique
d’un droit (celui de propriété par exemple), d’un bien (dépendance du domaine
public par exemple) ou d’une action en justice, qui ne peut s’éteindre par
l’effet de la prescription, autrement dit par l’écoulement du temps.
Inaliénabilité : contrainte qui empêche
le transfert de la propriété d’un bien d’une personne à une autre. En
particulier, l’inaliénabilité s’applique aux dépendances du domaine public.
Insaisissabilité : caractère juridique
qui, dans des conditions fixées par la loi, empêche un bien d’être saisi par un
créancier. L’insaisissabilité caractérise notamment les dépendances
constitutives du domaine public.
Inscription : action par laquelle un
acte juridique constitutif ou relatif à un droit réel portant sur un immeuble
immatriculé est enregistré sur le compte spécifique de cet immeuble dans le
livre foncier. L’inscription est la condition de l’inopposabilité de l’acte
juridique aux tiers.
Legs :
acte
unilatéral de disposition à cause de mort et à titre gratuit contenu dans un
testament par lequel le testateur (celui qui meurt) laisse tout ou partie de
ses biens en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété à un légataire
(celui qui reçoit le bien en héritage).
Limite : ce qui délimite un terrain ;
le tracé des limites est défini par les bornes implantées légalement ou par les
signaux implantés par les usagers selon les pratiques localement reconnues.
Livre
foncier : registre sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les
immeubles, au fur et à mesure de leur immatriculation. A chaque immeuble
correspond un compte, dit titre foncier, sur lequel sont enregistrés, de
manière chronologique, tous les actes juridiques réels relatifs à la parcelle
de terrain immatriculée.
Locataire
(ou preneur) : personne physique ou morale, partie au contrat de location,
qui reçoit la jouissance du bien loué dans les conditions fixée par le contrat.
Occupation : fait d’occuper un
terrain en vertu d’un titre ou sans droit légalement établi.
Prescription : effet juridique produit
par l’écoulement du temps.
Extinctive, la prescription fait disparaître un droit ou une obligation par
défaut d’usage.
Acquisitive, la prescription crée un droit ou une obligation ; cette
prescription ne peut pas s’appliquer aux immeubles immatriculés, sauf
dispositions légales contraires.
Présomption : conséquence validée
légalement d’un fait ou d’un acte dont la seule existence dispense le
bénéficiaire de la présomption d’apporter une preuve d’un autre fait ou acte
dont l’existence est vraisemblable au regard du premier. La présomption peut
être absolue ou irréfragable, auquel cas aucune preuve contraire ne peut lui
être opposée ou simple ou réfragable auquel cas elle peut être combattue par la
preuve contraire.
Propriété
(droit de propriété) : c’est le droit réel qui permet à son détenteur
d’user, de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, sous
réserve des limites qui pourraient être fixées par les dispositions légales en
vigueur.
Plan : document topographique,
établi par un géomètre agréé ou par le Service administratif compétent,
représentatif de la parcelle de terrain, de ses limites et bornes, de sa
superficie.
Reconnaissance
locale : procédure fixée légalement qui permet la mise en œuvre au niveau
local (communal ou autre) d’un processus de constat et de validation de
situation juridique d’un terrain, par une commission ad hoc.
Redevance : somme d’argent qui doit
être versée régulièrement par le titulaire d’un acte domanial (concession par
exemple), par le locataire emphytéotique.
Réserve
foncière : espace érigée par arrêté du Ministre chargé des Domaines en zone
à statut spécifique dont la destination est de promouvoir une activité
économique telle que le tourisme, l’agriculture, l’industrie.
Servitude : de nature et d’origine
très variable, la servitude est une contrainte qui s’impose aux dépens du droit
de propriété. La servitude peut être privative ou liée à la domanialité
publique.
Superficie
(droit de) : droit de propriété (droit réel) portant sur les aménagements
(constructions, plantations, etc.) effectuées sur un immeuble, à l’exclusion de
tout droit sur le terrain lui-même.
Superficiaire : bénéficiaire du droit
de superficie.
Titre
foncier : de manière générale, copie authentique de la page du livre
relative à l’immeuble immatriculé, attestant de la propriété au profit du
détenteur du titre.
A Madagascar, le titre foncier est le nom donné au compte spécifique de chaque
immeuble dans le livre foncier. Le propriétaire de l’immeuble reçoit un
duplicata authentique dudit titre.
Vente : voir Cession.
SECTION 2
DOMAINE DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES DECENTALISEES
ET AUTRE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
Art. 4. – Les terrains
appartenant ou détenus par l’Etat, les Collectivités décentralisées et autre
personnes morales de droit publics, sont soumis, selon leur nature, aux règles
applicables soit au domaine public, soit au domaine privé.
PARAGRAPHE 1
DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT ET DES
COLLECTIVITES DECENTRALISEES
DEFINITION DU DOMAINE PUBLIC
Art. 5. – Le domaine public
immobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées comprend l’ensemble
des biens immeubles qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination
qu’ils sont, ont reçu de l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance o à la
protection de tous et qui ne peuvent devenir, en demeurant ce qu’ils sont,
propriété privée.
CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Art. 6. – Le domaine public se
subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l’origine des biens
qui le composent :
1. Le domaine public naturel essentiellement
immobilier, dont l’assiette et la destination sont l’œuvre de la nature ;
2. Le domaine public artificiel dont
l’établissement est le fait du travail et de la volonté de l’Homme ;
3. Le domaine public légal, c'est-à-dire, celui
qui, par sa nature et sa destination, serait susceptible d’appropriation
privée, mais que la loi a expressément classé dans le domaine public.
Art. 7. – Abstraction faite de la
distinction que comporte l’article précédent, le domaine public se subdivise
encore d’après la nature des biens ou leur affectation, en domaine public
terrestre, domaine public maritime, domaine public fluvial et lacustre et
domaine public militaire.
Art. 8. – Des servitudes de
passage réservées :
1. Sur les rives
des cours d’eau, des lacs, étangs et lagunes, relevant du domaine public
ainsi que sur le bord des îles ;
2. Pour l’exécution des travaux d’entretien ou de
réparation sur les rives des canaux, drains et ouvrages de toutes sortes
appartenant à la puissance publique et dépendant d’un réseau hydro
agricole ;
3. Et de manière générale, pour l’exécution de tous
autres travaux d’aménagement ou d’infrastructure relevant du domaine public.
La
largeur d’emprise desdites servitudes est fixée par la loi portant régime
juridique public.
REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC
Art. 9. – Les biens du domaine
public sont inaliénables et imprescriptibles alors même qu’ils seraient
immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime
foncier à Madagascar. Toute aliénation consentie en violation de cette règle
est atteinte d’une nullité d’ordre public.
Art. 10. – Le domaine public n’est
susceptible d’expropriation pour cause d’utilité publique, le changement de
destination des biens qui en dépendent s’opère dans les conditions fixées à
l’article 12 ci-après.
Art. 11. – Les biens du domaine
public sont placés en la dépendance des personnes morales visées à l’article 5
ci-dessus, qui ne peuvent en disposer
qu’après la réalisation d’une procédure de déclassement telle que fixée à
l’article 12 ci-après.
Art. 12. – Les portions du domaine
public qui seraient reconnues susceptibles d’être déclassées pourront l’être
par l’autorité dont elles dépendent sous réserve de l’approbation de l’autorité
de tutelle lorsqu’il s’agit d’une dépendance d’un domaine public autre que
celui de l’Etat.
Les
parcelles déclassées, du domaine public sont intégrées au domaine privé de la
personne morale de droit public qui procède au déclassement.
GESTION DU DOMAINE PUBLIC
Art. 13. – Certaines parties du
domaine public peuvent faire l’objet d’affectations privatives :
- Soit sous la forme de contrats de concession,
d’une durée maximale de trente ans, pour l’exploitation d’une dépendance du
domaine public selon la destination de celle-ci ;
- Soit sous la forme d’une autorisation ou d’un
permis d’occupation temporaire et révocable à tout moment.
Les
modalités de ces deux modes d’affectation étant fixées par la loi portant
régime juridique du domaine public.
Art. 14. – Il peut être délivré,
dans une limite de trente ans, soit aux administrations, soit à des personnes
privées, physiques ou morales, des autorisations spéciales qui confèrent,
moyennant redevance, le droit de récolter certains produits naturels du sol,
d’extraire des matériaux, d’établir des prises d’eau, d’y exercer des droits de
chasse et/ou de pêche.
Art. 15. – La loi sur le domaine
public et ses décrets d’application fixent les dispositions relatives à la
police, la conservation et la délimitation du domaine public.
Art. 16. – La gestion des biens du
domaine public peut, pour une cause d’intérêt général, être transférée de la
personne morale qui les détient aux mains de l’une des autres personnes visées
à l’article 4 ci-dessus. Le transfert est effectué selon des modalités fixées
par la loi relative au Domaine public et à ses textes d’application.
PARAGRAPHE 2
DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, DES
COLLECTIVITES DECENTRALISEES
ET DES AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
DEFINITION
Art. 17. – Ensemble des biens
immobiliers qui font partie du patrimoine soit de l’Etat, soit d’une
Collectivité décentralisée, soit de toute autre personne de droit public, et
dont celui-ci ou celle-ci peut disposer selon le droit sous réserve des
dispositions légales spécifiques en vigueur.
CONSISTANCE
Art. 18. – Font partie du domaine
privé immobilier :
- les biens immobiliers qui font l’objet d’un
titre foncier ;
- les biens immobiliers constitutifs du domaine
public après leur déclassement ;
- les biens immobiliers légués ou donnés à une
personne morale de droit public, après acceptation par celle-ci dans les
conditions fixées par les textes en vigueur ;
- les îles et îlots lesquels ne peuvent faire
l’objet d’une appropriation privée sous quelque forme que ce soit et qui
peuvent seulement être loués ;
- les terrains, urbains ou ruraux, qui ont fait
l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi
que ceux dont le propriétaire ne sera pas conforme à l’obligation de les mettre
en exploitation, entretenir et utiliser et qui seront transférés au domaine
privé de l’Etat ou d’une autre personne morale publique dans les conditions
fixées par les textes en vigueur ;
- les terrains qui n’ont jamais fait l’objet ni
d’une première occupation ni d’une première appropriation.
REGIME JURIDIQUE
Art. 19. – Le domaine privé
comprend les biens immobiliers qui peuvent être rattachés à deux
catégories :
- les biens affectés à un service public pour
les besoins de celui-ci, et pour la durée de ces besoins ;
- les biens non affectés qui sont ceux qui
demeurent entre les mains et à la disposition de l’acteur public qui détient le
patrimoine de rattachement.
GESTION DU DOMAINE PRIVE
Art. 20. – Les biens immobiliers
constitutifs du domaine privé peuvent être, au gré de leur propriétaire et
selon les conditions fixées, pars les textes en vigueur, l’objet de baux,
ordinaires ou emphytéotiques, de ventes aux enchères ou de gré à gré,
d’échanges, et de manière générale, de transactions de toute nature autorisée
par le droit commun. Ils peuvent aussi être l’objet de toute transaction
spécifique dont les modalités seraient fixées par la loi.
Les
actes juridiques et administratifs relatifs aux biens constitutifs du domaine
privé de l’Etat sont de la compétence du représentant de l’Etat pour la
circonscription domaniale du lieu de situation du bien objet de l’acte.
Les
terrains qui auront donné lieu à la délivrance d’un acte domanial ou d’un
contrat dans les conditions prévues par les textes en vigueur, sont purgés de
toute revendication possible, hormis celle de la personne bénéficiaire de
l’acte ou du contrat.
Les
mutations entre l’Etat, les Collectivités décentralisées et toutes personnes
porales de droit public, de biens
dépendant de leur domaine privé respectif, ont lieu à l’amiable et à
titre onéreux, soit en toute propriété, soit en jouissance, et dans les formes
du droit commun. Par dérogation à cette règle, les Collectivités décentralisées
et les personnes morales de droit public autre que l’Etat peuvent recevoir de
celui-ci, gratuitement, des biens de son domaine privé. Réciproquement, l’Etat
peut bénéficier, de la part des autres personnes morales publiques, des
terrains qui lui sont nécessaires pour y installer ses services ou pour un but
d’intérêt général.
SECTION 3
DES TERRAINS DES PERSONNES PRIVEES
Art. 21. – Les terrains des
personnes privées se répartissent en :
- terrains objet d’un droit de propriété reconnu
par un titre foncier ;
- terrains détenus en vertu d’un droit de propriété
non titré qui peut être établi/reconnu par une procédure appropriée.
PARAGRAPHE 1
DES TERRAINS OBJET D’UN DROIT DE
PROPRIETE RECONNU PAR UN TITRE FONCIER
CHAMP D’APPLICATION DU REGIME DE
Art. 22. – Sont soumis au régime
de la propriété foncière titrée :
- les terrains qui ont fait l’objet d’une
procédure d’immatriculation individuelle ;
- les terrains qui ont fait l’objet d’une
procédure d’immatriculation collective.
REGIME JURIDIQUE DE
Art. 23. – Le service de
La
garantie des droits réels est obtenue au moyen de la publication
(l’inscription) sur des livres fonciers, à un compte particulier dénommé titre
foncier, ouvert pour chaque immeuble, de tous les droits réels qui s’y
rapportent, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, ladite publication
étant précédée de la vérification des justifications produites et faisant foi à
l’égard des tiers, dans la limite et conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Pour
permettre cette publication, les immeubles doivent être préalablement
immatriculés sur les livres fonciers. L’immatriculation a lieu à l’issue d’une
procédure fixée par la loi relative à la propriété foncière immatriculée et ses
textes d’application.
Art. 24. – Une procédure
particulière fixe les modalités de la transformation du certificat foncier en
titre foncier.
Art. 25. – Le régime foncier de
l’immatriculation s’applique aux fonds de terre de toute nature, bâtis ou non.
Les
tombeaux contenant des sépultures peuvent être immatriculés avec les propriétés
sur lesquels ils sont construits ; mais même après l’immatriculation, ils
restent soumis aux règles spéciales de propriété le concernant et conservent
leur caractère d’inaliénabilité et d’insaisissabilité.
Art. 26. – Les dispositions des
lois et règlements en vigueur à Madagascar à la date de la promulgation de la
présente loi, sont en principe applicables d’une manière générale aux immeubles
immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent.
Art. 27. – Tout droit réel
immobilier ou charge n’existe, à l’égard des tiers, qu’autant qu’il a été rendu
public dans les formes, conditions et limites réglées par la présente loi et
les textes permettant son application, sans préjudice des droits et actions
réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions.
Art. 28. – Sont immeubles par
l’objet auquel ils s’appliquent :
a. Les droits réels immobiliers, à savoir : la
propriété des biens immeubles ; l’usufruit des mêmes biens ; les
droits d’usage et d’habitation ; l’emphytéose ;
les droits de superficie ; les servitudes et services fonciers ;
l’antichrèse ; les privilèges et hypothèques.
b. Les actions qui tendent à revendiquer les mêmes
droits réels.
GESTION DE
Art. 29. – Le titre foncier établi
par une procédure d’immatriculation dans les formes et conditions déterminées
par les lois et règlements est définitif et inattaquable ; il constitue
devant les juridictions malgaches le point de départ unique des droits réels et
charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation à
l’exclusion de touts les autres droits non inscrits. Toute action tendant à la
revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure est irrecevable.
Art. 30. – Toute personne dont les
droits ont été lésés par la suite d’une immatriculation n’a jamais de recours
sur l’immeuble, mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en
dommages et intérêts contre l’auteur du dol.
Art. 31. – Le titre foncier de
propriété et les inscriptions ne conservent le droit qu’ils relatent qu’en tant
qu’ils n’ont par été annulés, rayés et modifiés, et font preuve à l’égard des
tiers que la personne qu’il y est dénommée est réellement investie des droits
qui y sont spécifiés.
Les
annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées aux tiers
inscrits de bonne foi.
Les
simples interprétations en justice et contentieuses des termes et mentions
obscurs ou ambigus des inscriptions seront opposables aux tiers.
Art. 32. – Le propriétaire, à
l’exclusion de toute autre personne, a droit à un duplicata authentique, exact
et complet, sur feuillets et bordereaux cotés et paraphés, du titre de
propriété et du plan y annexé. Ce duplicata unique du titre foncier est
nominatif et le conservateur en certifie l’authenticité en y apposant sa
signature et le sceau de la conservation.
Tout
usufruitier, emphytéote ou superficiaire, a droit également à un duplicata
authentique, exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir
l’établissement. Les autres titulaires de droits réels et charges foncières
n’ont droit qu’à la délivrance de certificats d’inscription nominatifs portant
copie littérale des mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.
Le
duplicata détérioré auquel il manquera un ou plusieurs feuillets ou bordereaux
cessera d’être probant et exécutoire.
PARAGRAPHE
2
DES TERRAINS DETENUS EN VERTU D’UN
DROIT DE PROPRIETE NON TITRE,
CHAMP D’APPLICATION
Art. 33. – Ensemble des terrains,
urbains comme ruraux, sur lesquels sont exercés des modes de détention du sol
se traduisant par une emprise personnelle ou collective, réelle, évidente et
permanente, selon les usages du moment et du lieu et selon la vocation du
terrain, qui sont susceptibles d’être reconnu comme droit de propriété par un
acte domanial.
REGIME JURIDIQUE
Art. 34. – Le Service
administratif compétent de
- la procédure est publique et
contradictoire ;
- une commission ad hoc, dont la composition
sera fixée par des dispositions légales spécifiques à la propriété non titrée,
est nommée par arrêté du responsable de l’exécutif de
- un procès-verbal est dressé et dont la copie
doit être adressée à la circonscription domaniale et foncière de rattachement
de
- les oppositions non tranchées lors de la
reconnaissance sont mentionnées au procès-verbal et leur règlement qui
s’effectue selon les modalités légalement prévues, doit être obtenu avant que
l’acte domanial puisse être établi ;
- l’acte domanial est signé par le responsable
de l’exécutif local.
Art. 35. – La demande de reconnaissance des droits
peut-être individuelle ou collective.
Lorsqu’il
s’agit d’une demande collective, elle peut être le fait :
- de
- d’une association d’usagers, constitué
conformément à la loi. Dans ce cas, le territoire qui est l’objet de la demande
peut lui être attribué par arrêté de l’autorité administrative légalement
compétente, laquelle peut ou non faire immatriculer préalablement le terrain.
Lorsqu’il s’agit d’une demande individuelle, il est fait application des
dispositions spécifiques de la loi sur la propriété foncière non titrée.
Art. 36. – Les droits constatés et
reconnus par l’acte domanial sont opposables aux tiers jusqu’à la preuve
contraire établie selon les règles de droit commun.
GESTION DE
Art. 37. – La propriété foncière
non titrée, constatée par un acte domanial, permet à son détenteur d’exercer
tous les actes juridiques portant sur les droits réels et leurs démembrement
reconnus par les lois en vigueur, notamment la cession à titre onéreux ou
gratuit, la transmission successorale, le bail, l’emphytéose, la constitution
d’hypothèque.
SECTION 4
DES TERRES INCLUES DANS DES AIRES SOUMISES
A DES REGIMES JURIDIQUES SPECIFIQUES
Art. 38. – Dans la mise en œuvre
des dispositions de la présente loi, il doit être tenue compte des aires qui en
sont exclues parce que soumises à un dispositif juridique particulier. Il
s’agit notamment :
- des terrains constitutifs de zones réservées
pour les projets d’investissement ;
- des terrains qui relèvent du domaine
d’application de la législation relative aux Aires protégées ;
- des terrains qui servent de support à la mise
en application de conventions signées dans le cadre de la législation sur la
gestion des ressources naturelles ;
- des terrains qui sont juridiquement définis
comme relevant de l’application du droit forestier ;
- des terrains qui sont constitués en espaces
protégés en application d’une Convention internationale ratifiée par
SECTION 5
DE L’ADMINISTRATION DOMANIALE ET FONCIERE
LE DISPOSITIF ADMINISTRATIF DE GESTION
Art. 39. – Les Collectivités
décentralisées, notamment celles du niveau de base, mettent en place le(s)
service(s) approprié(s) pour l’application des dispositions de la présente loi
et des autres textes relatifs à la gestion domaniale et foncière, pour
l’exercice des compétences qui leur sont reconnues.
Art. 40. – Les administrations de
l’Etat organisent leurs services déconcentrés pour l’exécution des compétences
qui leur sont dévolues par la loi en tenant compte de la nécessaire
complémentarité avec les services décentralisés évoqués à l’article précédent,
en même temps que des tâches de contrôle qui leur sont dévolues.
SECTION 6
DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. – Les droits sur les
terrains résultant de l’application des statuts juridiques qui ne sont pas
repris dans le présent texte, devront être mis en conformité avec les
dispositions de celui-ci et des textes nécessaires à son application.
Art. 42. – Des textes réglementaires
détermineront les modalités nécessaires pour l’application de la présente loi.
Art. 43. – La présente loi sera
publiée au Journal officiel de
Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 17 octobre 2005.
Marc
RAVALOMANANA.