Lois 50
LOI N° 2005‑018 du 17 octobre
2005
Sur le commerce internationale des
espèces de faune et de flore sauvages
(J.O. n° 3 123 du
13/08/07, p.4535)
L’Assemblée
nationale et de Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet
2005,
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 13‑HCC/D.3 du 7 octobre 2005 de
Promulgué
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Section
1
Champs
d’application
Article
premier. - Les
dispositions de la présente loi s’appliquent au commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes I, II, III ou IV de
la présente loi, tels que définies aux articles 3 et 4 ci‑après et en
particulier, à la possession, l’exportation, la réexportation, le transport, le
transit, le transbordement et l’introduction en provenance de la mer de
spécimens desdites espèces.
Art. 2.
- Toute activité
commerciale contraire aux dispositions de la présente loi est
interdite.
La présente
loi se conforme aux dispositions de
Section
2
Définitions
Art. 3.
- Au sens de la
présente loi ; on entend par :
« Annexe
I » :
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe 1 de
« Annexe
II » :
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe II de
« Annexe
III » :
liste de toutes les espèces inscrites à l’Annexe III de
« Annexe
IV » :
catégorie des espèces non inscrites dans les annexes I, II, III et dont le commerce sur le plan
international est soumis à la réglementation
nationale ;
« Autorisation de
sortie » : document officiel délivré par
l’Organe de Gestion pour l’exportation des spécimens d’espèces relevant de
l’annexe IV ;
« Autorité
scientifique » : un corps scientifique national
désigné conformément à l’Article IX de
« Centre de
sauvegarde » : institution désignée par l’Organe
de Gestion, conformément à l’Article VIII de
« Cheptel
reproducteur » : vivant dans un établissement
d’élevage :
L’ensemble
des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la
reproduction ;
« CITES » :
« Conférence des
Parties » :
« Commerce
international » : toute exportation, réexportation,
importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant
aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV.
« Contrôle à l’introduction, à
l’exportation, à la réexportation et au transit » : la vérification documentaire sur les
permis et certificats prévus par la présente loi, y compris l’examen des
spécimens, accompagné éventuellement d’un prélèvement d’échantillons en vue
d’une analyse ou d’un contrôle approfondi.
« Délivrance » :
l’exécution de
toutes les procédures nécessaires à la préparation et à l’établissement d’un
permis, d’un certificats ou d’une autorisation et sa remise
demandeur.
« Elevé en
captivité » : se réfère à la descendance d’un
animal, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de
parents qui s’accouple ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu
contrôlé en cas de reproduction sexuée, soit des parents vivants en milieu
contrôlé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction
asexuée, le cheptel reproducteur utilisé pour la reproduction doit être
constitué conformément aux dispositions de
« Elevé en
ranch » :
spécimen prélevé dans la nature et élevé dans un milieu
contrôlé,
« Espèce » : toute espèce, sous‑espèce ou une de
leurs populations géographique isolées.
« Exportation » : opération par laquelle un spécimen
originaire du pays appartenant à une des espèces ’s inscrites aux annexes I, II,
III ou IV est transporté hors de la juridiction nationale.
« Fins principalement
commerciales » : qualité d’une opération relevant
d’un acte de commerce en raison de ses caractéristiques
dominantes.
« Importation » : l’opération par laquelle un
spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux
« Introduction en provenance de
la mer » : l’introduction directe sur le
territoire national de tout spécimen prélève dans un milieu marin extérieur à la
juridiction de Madagascar, y compris l’espace aérien situé au dessus de la mer,
les fonds et le sous‑sol marins.
« Marque » : désigne toute empreinte indélébile,
plomb ou autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et
conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que
possible.
« Milieu
contrôlé » : lieu de production d’une espèce
sélectionnée à l’intérieur d’un espace clos de telle manière à empêcher
l’introduction ou la sortie d’animaux, d’œufs ou des gamètes de l’espèce en
question dans un milieu intensivement manipulé par l’homme pour produire une
espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des
animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le
milieu contrôlé ou en sortent, un tel milieu pouvant inclure, non
limitativement, abris artificiels, évaluation des déchets, soins et protection
contre les prédateurs et nourriture fournie
artificiellement.
« Mise en
vente » :
toute action pouvant raisonnablement être rattachée à une opération de vente, y
compris la publicité directe ou in directe en vue de la vente et l’invitation à
faire des offres conformément à l’Article IX, paragraphe 1 (a), de
« Objets personnels ou à usage
domestique » : les spécimens morts, les parties de
spécimens et les produits dérives appartenant à une personne et faisant partie
ou devant faire partie de ses biens et effets d’usage
personnel ;
« Organe de
gestion » : l’autorité administrative désignée
conformément à l’article IX de
« Pays
d’origine » : le pays dans lequel un spécimen)
été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit
artificiellement ou introduit en provenance de la
mer ;
« Permis ou
Certificat » : le document officiel délivré par
l’Organe de Gestion pour l’importation, exportation, la réexportation, ou
l’introduction en provenance de la mer de spécimen d’espèces inscrites dans une
des Annexes de la présente loi ;
« Quota
d’exportation » : représente le nombre maximal des
spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une
période d’un an ;
« Réexportation » : l’exportation de tout spécimen qui
à fait l’objet d’une importation antérieure ;
« Reproduites
artificiellement » : plantes vivantes issues de graines,
boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres
propagules, qui sont soit exemptés, soit issus d’un stock parental
cultivé ;
« Secrétariat
CITES » :
le secrétariat de
« Spécimen » : tout animal ou plante, vivant(e) ou
mort(e) appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III ou IV, les
graines de plantes ou œufs d’animaux, ou toute partie ou tout produit obtenu à
partir de ceux‑ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que
toute autre marchandise comportant
des parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces dans le cas ou
cela apparaîtrait dans le document justificatif, sur l’emballage, une marque,
étiquette ou de tout autre élément ;
« Spécimen
sauvage » : spécimen d’origine sauvage ou
produit dans un environnement contrôlé qui n’est pas élevé en
captivité ;
« Stock parental
cultive » : signifie l’ensemble des plantes
ayant poussé dans des conditions contrôlées et qui sont utilisées pour la
reproduction, le stock doit être établi conformément aux dispositions de
Déplacement
n’est due qu’à des arrangements rendus nécessaires par cette forme de
transport.
« Vente » :
désigne toutes
formes de vente et de location, le troc ou l’échange sont assimilés à la vente,
les expressions analogues sont interprétées dans le même
sens.
CHAPITRE
II
De la
commercialisation des spécimens d’espèces sauvages
Section
3
De la catégorie des espèces
sauvages
Art. 4.
- Les Annexes, dont
la publication est organisée selon l’article 69 ci‑après, font partie intégrante
de la présente loi et sont définies ainsi qu’il
suit :
A. l’annexe I contient toutes les
espèces inscrites à l’Annexes I de
B. L’Annexes II contient toutes les
espèces inscrites à l’Annexes I de
C. L’Annexe III contient toutes les
espèces inscrites à l’Annexe III de
D. L’Annexe IV contient toutes les
espèces non inscrites eux Annexes précédentes et faisant l’objet de commerce
international.
Section 4
Cadre
institutionnel
Art. 5.
- La gestion et le
contrôle de la commercialisation des spécimens d’espèces de faune et de flore
sauvages définies dans les annexes de la présente loi est assurée par l’Organe
de gestion l’assistance technique des Autorités Scientifique tels que définies à
l’article 3 ci‑dessus.
Leur
organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie
réglementaire.
Section
5
De l’Organe de
gestion
Art. 6.
- L’Organe de
gestion est une autorité administrative chargée de la mise en œuvre des
prescriptions légales et réglementaires du commerce des espèces de faune et de
flore sauvages.
Art. 7.
- Les missions
principales de l’Organe de Gestion sont d’assurer la mise en application
effective de
Il exerce,
notamment, les attributions suivantes :
a. délivrer les permis, certificats et
autorisations conformément aux lois ainsi que celles relatives aux autorisations
de chasse, de collecte ou de capture ;
b. attacher à tout permis ou certificat
toutes les conditions qu’il juge nécessaire ;
c. émettre les autorisations de
collecte et de sortie des spécimens d’espèces relevant de
l’annexe IV ;
d. coopérer avec les autres autorités
compétentes pour l’application de la législation nationale concernant la
conservation des espèces de faune et de flore
sauvages ;
e. tenir un registre de commerce
international des spécimens et préparer un rapport annuel concernant ce commerce
conformément à l’article VIII alinéa
f. décider de la destination finale des
spécimens de faune et de flore saisis et confisqués ;
g. procéder à la vérification de
l’étiquetage et marquage des spécimens d’espèces
exportés ;
h. fixer des quotas nationaux pour
l’exportation à des fins non commerciales de spécimens d’espèces inscrites à
l’Annexe I et pour l’exportation à
des fins commerciales de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, après
consultation de l’autorité scientifique compétente, les exportations au titre
des Annexes III et IV peuvent être soumise à un régime de
quota ;
i. faire toute proposition destinée à
mettre en application les normes et recommandations de
j. accomplir toutes les autres tâches
liées à la bonne exécution de sa mission.
Section
6
Des autorités
scientifiques
Art. 8.
- Les autorités
scientifiques, organe consultatif indépendant, sont des Institutions
universitaires ou scientifiques.
Elles sont
principalement chargées d’accomplir les tâches
suivantes :
a. émettre des avis de commerce non
préjudiciable pour l’importation des espèces inscrites a l’Annexe I, en
indiquant si les objectifs de l’importation nuisent ou non à la survie de ces
espèces ;
b. vérifier l’aptitude du destinataire
à conserver et à traiter avec soin les spécimens vivants d’espèces inscrites à
l’annexe I importés ou introduits en provenance de la mer, ou recommander à
l’organe de gestion avant que celui‑ci ne procède à cette vérification et ne
délivre les permis ou certificats ;
c. surveiller de façon continue et
appropriée la situation des espèces inscrites à l’Annexe II, III et
éventuellement à l’annexe IV. Surveiller de même les données relatives aux
exportations et, le cas échéant, faire des propositions sur la fixation des
quotas pour limiter l’exportation de spécimens ou recommander toutes mesures
correctives destinées à conserver chaque espèce, dans son aire de répartition, à
un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et
nettement supérieur à celui qu’entraînera son inscription à l’Annexe
I ;
d. conseiller l’organe de gestion sur
la destination des spécimens confisqués ;
e. faire des recommandations
pertinentes sur les mesures appropriées pour assurer la protection des espèces
de faune et de flore sauvages ;
f. exécuter toutes les tâches prévues
dans les Résolutions de la conférence des parties à
g. effectuer toutes autres tâches à
celle confiées par les autorités compétentes.
CHAPITRE
III
Des
documents officiels
Section
7
Règles
générales
Art. 9.
- Les modèles des
documents prévus par la présente loi sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 10.
- L’exportation de
tout spécimen appartient à une espèce inscrite aux Annexe I, II et III nécessite
la délivrance et la présentation préalable d’un permis d’exportation.
L’exportation de tout spécimen appartient à une espèce relevant de l’Annexe IV
nécessite la délivrance et la présentation préalable d’une autorisation de
sortie.
Art. 11.
- L’importation de
tout spécimen appartient à une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la
délivrance et la présentation préalables d’un permis
d’importation.
Art.12.
- La réexportation
de tout spécimen appartenant à un espèce inscrite aux Annexes I, II et III
nécessite à la délivrance et présentation préalable d’un certificat de
réexportation.
Art. 13.
- L’introduction en
provenance de la mer d’un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Annexes
I, II et III nécessite la délivrance et la présentation préalable d’un
certificat d’introduction en provenance de la mer.
Art. 14.
- En cas de transit
ou transbordement, les spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I et II doivent
être accompagnés du permis ou certificat valide délivré par le pays d’origine et
montrant clairement la destination finale de l’envoi.
Section
8
De la délivrance des permis,
certificats et autres documents
Art. 15.
- Les permis et
certificats sont délivrés au nom des personnes physique ou morales dénommées et
ne sont pas transférables
Les
spécimens d’espèces transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement
doivent faire l’objet d’un permis d’importation, d’exportation ou un certificat
de réexportation distinct pour chaque expédition de spécimens de chaque
espèce.
Tous les
permis et certificats sont délivrés Conformément aux dispositions de
Les
spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des
fins commerciales sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à
l’Annexe II conformé »ment à l’article VII.4 de
Les
spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’Annexe I reproduits
artificiellement à des fins commerciales sont considérés comme des spécimens
d’espèces inscrites à l’Annexe II conformément à l’article VII.4 de
Les
spécimens des espèces animales inscrites aux Annexes I ou II élevés en captivité
ne peuvent pas être commercialisés à moins qu’ils ne proviennent d’un
établissement ou centre d’élevage enregistré auprès de l’Organe de Gestion, ils
doivent être, en tout état de cause, marqués d’une manière individuelle et
permanente dans des conditions déterminées par l’Organe de
Gestion.
Les permis
d’exportation, certificats de réexportation et certificats d’origine émis par
les pays exportateurs constituent des pièces nécessaires à l’obtention d’un
permis d’importation des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou d’une
autorisation d’importation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II et
III.
Art. 16.
- L’Organe de
Gestion délivre les permis et les certificats prévus par
a. un permis d’exportation ou
d’importation ou un certificats d’introduction en provenance de la mer, pour les
espèces inscrites aux annexes I et II, n’est délivré qu’après avis de l’autorité
scientifique conformément aux dispositions des articles III et IV de
b. Un permis d’importation pour un
spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I est subordonnée à l’avis de
l’Autorité Scientifique qui vérifie que les objectifs de l’importation ne
nuisent pas à la survie de ladite espèce ;
c. Le spécimen qui fait l’objet de la
demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la
législation du pays d’origine du spécimen ;
d. Le spécimen qui fait l’objet de la
demande d’exportation ne doit pas avoir été obtenu en contravention à la
législation malgache ;
e. L’organe de Gestion doit s’assurer
que tout spécimen proposé à la réexportation a été importé conformément aux
dispositions de la présente loi et à celles de
f. L’Organe de Gestion doit avoir la
preuve que tout spécimen vivant est mis en état pour être exporté ou réexporté
conformément aux directives de
g. Un permis d’importation ou un
certificats d’introduction en provenance de la mer est délivré pour un spécimen
d’une espèce inscrite à l’Annexe si l’Organe de Gestion a la preuve que le
spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement
commerciales ;
h. L’importation d’un spécimen
appartenant à une des espèces inscrites aux Annexes II ou III sera autorisée
seulement si l’Organe de Gestion a la preuve qu’un permis d’exportation, un
certificat de réexportation ou un certificat d’origine a été délivré au
préalable par l’Organe de Gestion du pays exportateur.
Les
conditions de délivrance de l’autorisation de sortie de spécimens appartient à
des espèces relavant de l’Annexe IV, sont déterminées par l’Organe de
Gestion.
Art. 17.
- L’Organe de
Gestion peut demander toutes informations complémentaires dont il peut avoir
besoin pour décider de la délivrance d’un permis ou
certificat.
Il peut
rejeter la demande de délivrance d’un permis ou autres documents prévus par la
présente loi ou les délivrer sous conditions résolutoires.
Section
9
De la validité des permis,
certificats et autres documents
Art. 18.
- Les permis
d’exportation et les certificats de réexportation de spécimens appartenant à
l’annexe I, II, III sont valables pour une période de 6 mois, à compter de leur
date de délivrance. Après l’échéance de la période de validité, un permis
d’exportation ou un certificat de réexportation sera considéré comme non valable
et dépourvu de quelque valeur légale que ce soit. Le permis d’importation
correspondant sera annulé à son tour. En cas de non utilisation justifiée du
permis pendant sa période de validité, il pourra être remplacé pour une période
de 6 mois supplémentaire maximum.
Un permis
d’importation pour spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I est valable
pendant une période de douze mois à compter de la date de sa
délivrance.
Un permis
ou certificat ne respectant pas l’une des conditions déterminées aux articles 15
et 16 de la présente loi est tenu comme non valable.
Art. 19.
- Les autorisations
de sortie de spécimens appartenant à des espèces relevant de l’annexe IV sont
valables pour une période de 6 mois, renouvelables une seule
fois.
Section
10
Des sanctions
administratives
Art. 20.
- Tout permis,
certificat ou autre document délivré sur la base de fausses déclarations peut
être retiré à tout moment par l’Organe de Gestion, sans préjudice des poursuites
pénales.
Art. 21.
- Le spécimen
vivant d’une espèce inscrite à l’annexe I ou II, présente en un port d’entrée à
Madagascar sans être muni d’un permis ou d’un certificat valable et approprié,
doit être saisi et mis à la disposition de l’Organe de Gestion. Si le
destinataire refuse de reconnaître de spécimen, l’Organe de Gestion peut, le cas
échéant, refuser d’accepter l’envoi et donner ordre au transporteur de renvoyer
le spécimen à son lieu départ sans préjudice des sanctions pénales prévues par
la présente loi et ses textes d’application.
Section
11
Des exceptions et règles
particulières
Art. 22.
- Désignation de
ports d’entrée et de sortie.
L’Organe de
Gestion désigne, à l’exclusion de tous les autres un ou plusieurs ports de
sortie pour toutes les exportations et réexportations de spécimens appartenant
aux espèces inscrites aux Annexes et un ou plusieurs ports d’entrée pour toutes
les importations, les cargaison en transit ou les transbordements et les
introductions en provenance de la mer.
Art. 23.
- Objets personnels
et à usage domestique et échanges scientifiques.
Les
dispositions du présent Chapitre 3 ne s’appliquent pas à l’introduction, à
l’exportation et à la réexportation de spécimens morts ou aux parties et
produits obtenus à partir des spécimens d’espèces inscrites aux annexes II, III
et relevant de l’annexe IV, s’il s’agit d’effets personnels ou
ménagers.
Les prêts,
les donations et les échanges à des fins non
commerciales, entre des scientifiques reconnues par l’Organe de Gestion et
enregistrés auprès du Secrétariat CITES bénéficient de la même dérogation. En
outre, le conteneur utilise pour le transport des spécimens doit porter une
étiquette, marquée du sigle « CITES » , délivrée et approuvée par
l’Organe de Gestion et indiquant le contenu du conteneur conformément aux
Résolutions de
Art. 24.
- Les modalités
d’application du présent chapitre sont déterminées voie
réglementaire.
CHAPITRE
IV
Enregistrement
des établissement élevant
des animaux d’espèces inscrites aux annexes
et
des pépinières exportant
des spécimens reproduits artificiellement à des
fins commerciales
Art. 25.
- Il est crée un
Registre CITES permettant l’enregistrement des établissement d’élevage en
captivité et des pépinières de reproduction artificielle à des fins commerciales
conformément aux dispositions de
Art. 26.
- Sont soumis à
l’obligation d’enregistrement :
1. Le commerce des spécimens de toutes
espèces inscrites aux Annexes ;
2. La production d’animaux élevés en
captivité ou des plante reproduites artificiellement de toute espèce inscrite
aux Annexes.
Art. 27.
- Les personnes
physiques ou morales enregistrées dans le registre CITES tenu par l’Organe de
Gestion ont l’obligation de tenir un registre de leur cheptel reproducteur ou
leur stock parental et de toutes leurs transactions.
L’Organe de
Gestion, au besoin avec l’assistance des Autorités scientifiques et de
représentants de la force publique, peut à tout moment contrôler les lieux et
procéder à l’audition des personnes inscrites dans son
registre.
Art. 28.
- Les modalités de
fonctionnement du registre CITES tenu par l’Organe de Gestion sont fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE
V
De la
répression
Section
12
Des infractions et des
peines
Art. 29.
- Constituent des
infractions au sens de la présente loi :
1. Toute importation, exportation,
réexportation ou introduction en provenance de la mer ou tentative
d’importation, d’exportation, de réexportation ou d’introduction en provenance
de la mer, sans un permis ou certificat valable ou à l’aide d’un permis ou d’un
certificat faux ou falsifié ou non approprié ou obtenu à l’aide de fausses
déclarations ;
2. Tout fausse déclaration ayant pour
but ou pour effet d’éluder l’application des mesures prévues par la présente
loi, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance d’un
permis, certificat ou autres documents officiels prévus par la législation en
vigueur ;
3. L’usage d’un permis ou un certificat
faux ou non valable ou modifié sans autorisation, en vue d’obtenir un certificat
ou toute autre autorisation au sens de la présente loi et ses textes
d’application ;
4. Le transport de spécimens vers ou à
partir de Madagascar, et le transit de spécimens via le territoire national sans
le permis ou le certificat réglementaire délivré conformément aux dispositions
de la présente loi et de ses textes d’application, et, dans le cas de
l’exportation ou de la réexportation en provenance d’un pays tiers partie à
5. L’utilisation des spécimens
d’espèces inscrites à l’Annexe I à des fins autres que celles figurant sur un
permis d’importation lors de sa délivrance ou
ultérieurement ;
6. L’usage d’un permis ou d’un
certificat pour un spécimen différent de celui pour lequel il a été
délivré ;
7. La possession, l’achat,
l’acquisition à des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif,
l’exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la
vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen
appartenant à une espèce inscrite aux Annexes I, II, III ou relevant de l’annexe
IV en violation des dispositions de la présente loi et de ses textes
d’application ;
8. Le fait d’entraver l’action de
l’Organe de Gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou sous autorité
dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente loi et ses textes d’application ;
9. Le fait d’altérer ou de faire
disparaître une marque ou une étiquette d’identification de spécimens d’espèces
utilisée par l’Organe de Gestion afin de les distinguer
facilement ;
10. Le fait d’omettre de signaler le
rejet d’une demande de permis ou de certificat en vue d’une importation de
spécimens ;
11. L’inobservation des conditions
attachées à un permis ou à un certificat délivré au titre de la présente loi et
de ses textes d’application ;
12. La préparation des spécimens vivants
pour le transport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de
maladies, ou de traitement rigoureux.
Art. 30.
- Ceux qui ont
commis les infractions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 29
ci‑dessus sont punis d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une
amende de Ar 100 000 000 à Ar 200 000 000 ou de l’une de ces deux peines
seulement (sans préjudices des autres sanctions pénales
applicables).
Art. 31.
- Ceux qui ont
commis les infractions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article 29 ci‑dessus
sont punis d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de
Ar 50 000 000 à Ar 100 000 000 ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 32.
- Ceux qui ont
commis les infractions prévues aux paragraphes 7 à 12 de l’article 29 ci‑dessus
sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende
de Ar 10 000 000 à Ar 50 000 000 ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 33.
- Le montant de
l’amende et le quanta de la peine d’amende sont doublés pour toute infraction
liée à un spécimen appartenant à une espèce inscrite à l’Annexe I. La peine
d’emprisonnement est toujours prononcée en cas de
récidive.
Art. 34.
- La confiscation
des spécimens d’espèces, objet de l’infraction, de tout moyen de transport, des
objets ayant servi à masquer la fraude, et des articles et matériels ayant servi
de moyen à la commission de l’infraction au sens de la présente loi et de ses
textes d’application, est toujours prononcée.
Les
spécimens confisqués sont remis à l’Organe de Gestion qui, après consultation
des Autorités scientifiques, décide de leur destination
finale.
Section
13
De la constatation des
infractions
Art. 35.
- Les agents
indiqués à l’article 50 de la présente loi, ont qualité pour procéder à la
recherche des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions s’ils a lieu,
ils prêtent serment devant le tribunal de première instance compétent avant leur
entée en fonction, Cependant, ils ne sont pas tenus de renouveler leur serment
au cas d’affectation.
Art. 36.
- Les agents
habilités à exercer la fonction d’agent verbalisateur sont tenus au secret
professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal et
passibles des peines prévues par ledit article.
Toutefois,
cette disposition ne s’oppose pas :
- à l’échange de renseignements avec
les différents services fiscaux ;
- aux renseignement demandés par le
tribunal saisi du dossier, mais concernant uniquement les faits
incriminés ;
- lorsqu’une plainte régulière a été
déposée et une information judiciaire ouverte.
Toute
personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions de
la présente loi peut également saisir les agents désignés à l’article 50
ci‑dessous.
Art. 37.
- Les agents
habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et par se
textes d’application doivent être porteurs de leur carte professionnelle, dont
le modèle est fixé par voie réglementaire, ils sont tenus d’exhiber cette carte
avec l’ordre de mission afférente dans toutes leurs
interventions.
Art. 38.
- Les autorités
civiles et les représentants de la force publique prêtent aide et assistance aux
agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs
fonctions toutes les fois qu’ils en sont requis.
Art. 39.
- Les agents des
forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des
agents dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues à
l’article 234 du Code Pénal.
Section
14
Des visites et
perquisitions
Art. 40.
- L’Organe de
Gestion et les agents habilités à la constatation des infractions prévues par la
présente loi et ses textes d’application peuvent exiger à tout moment des
responsables des établissement visés au chapitre 4 ci‑dessus pour contrôle, la
production des documents prévus par la législation en vigueur. Ils peuvent,
munis d’un ordre de mission officiel, au cours de leurs visites de contrôle,
procéder aux vérifications physiques des spécimens d »espèces élevés dans
les établissements ou centres.
Art. 41.
- Les agents
chargés de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi peuvent
procéder à la saisie des spécimens d’espèces retenues en contraventions des
mesures prescrites par la loi Convention et la législation en
vigueur.
Art. 42.
- Les perquisitions
doivent être effectuées en vertu d’un ordre délivré par le Procureur de
Avant de
commencer les opérations, l’ordre est lu à l’intéressé ou à son représentant,
qui est invité à apposer son visa. Au cas da refus de viser l’ordre, il est
passé outre et mention en est faite sur les procès
verbaux.
Art. 43.
- Dans tous les
cas, les agents énumérés à l’article 50 ci‑dessus doivent être assistés d’un
Officier de police judiciaire qui est tenu de déférer à la réquisition
écrite.
Art. 44.
- Toute visite ou
perquisition, même infructueuse, doit être consignée dans les procès‑verbaux
indiquant les date et heure de la visite, les nom et grade des officiers de
police judiciaire ou des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et
domicile de l’individu soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle
elle à été achevée.
Ces
procès‑verbaux destinés à l’usage exclusif de l’Organe de Gestion sont adressés
au Ministre chargé des Eaux et Forêts, après signature des officiers de police
judiciaire et/ou des agents qui ont effectué la visite, et des personnes y ayant
assisté.
Toute
visite ou perquisition domiciliaire doit être effectuée pendant les heures
légales définies par le Code de procédure pénale.
Art. 45.
- Dans l’exercice
de leurs fonctions les officiers de police judiciaire et les agents indiqués à
l’article 50 ci‑dessous ont droit de passager sur les propriétés non clôturées,
ils peuvent également pénétrer pendant les heurs légales dans les établissements
et prévus par le chapitre 5 ci‑dessus.
Section
15
Des personnes responsables de
l’infraction
Art. 46.
- Le détenteur
physique des spécimens est présumé auteur de l’infraction. Toutefois, les
transporteurs publics et leurs préposés ou agents ne peuvent en être poursuivis
s’ils sont en mesure de désigner d’une manière claire et précise leurs
commettants.
Art. 47.
- Les personnes
physique sont pénalement et pécuniairement responsables des infractions par
elles commises.
La
responsabilité pénale des personnes morales est substituée à celle de leurs
dirigeant, administrateurs ou mandataires ayant donné l’ordre, les condamnations
pécuniaires sont supportées par les personnes morales auxquelles les infractions
sont imputées.
Section
16
Des
procès‑verbaux
Art. 48.
- Toute infraction
à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application est constatée par des
procès‑verbaux rédigés en une seule expédition. Il en est fait copie pour le
nombre d’exemplaires jugés nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par
les agents verbalisateurs.
Art. 49.
- Conformément à
l’article 132 du Code de procédure pénale, l’original du procès‑verbal est
envoyé d’office au Procureur de
Art. 50.
- Les
procès‑verbaux sont dressés par des agents assermentés de l’Administration des
Eaux et Forêts, dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que par des officiers
de police judiciaire.
Art. 51.
- Les
procès‑verbaux doivent énoncer notamment :
1. Les noms et prénom(s) du responsable
de l’Organe de Gestion chargé des poursuites ainsi que le domicile par lui
élu,
2. Les nom, prénom(s), qualité et
domicile du ou des agents verbalisateurs ;
3. Les circonstances dans lesquelles
l’infraction a été constatée ;
4. L’état civil du délinquant ou de son
représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile
élu ;
5. La notification du délit ou à son
représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un
défenseur ;
6. Le cas échéant, l’identité de
défenseur ;
7. La nature précise de
l’infraction ;
8. S’il y a lieu, les déclarations du
délinquant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des
témoins ;
9. La lecture au délinquant ou à son
représentant responsable dûment mandaté des procès‑verbaux ainsi établis, le cas
échéant, la déclaration des saisies ;
10. Les lieu et date des saisies, s’il y
a lieu, ainsi que la description des spécimens d’espèces saisis suivie de leur
évaluation ;
11. Les coordonnées du Centre de
sauvegarde ;
12. Les lieux et dates de
l’établissement des procès‑verbaux ;
13. La notification du procès‑verbal,
après lecture, au délinquant ou à son représentant responsable dûment
mandaté ;
14. La mention portée par le défenseur,
tant sur la forme que sur le fond, lors de l’audition.
Les
procès‑verbaux d’audition du délinquant doivent, sous peine de nullité de la
procédure, faire mention de l’accomplissement de l’avertissement de son droit de
choisir un défenseur parmi les avocats inscrits au Barreau de Madagascar ou un
agent d’affaires ou toute personne de son choix, sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Après la
clôture, les procès‑verbaux sont présentés à l’autorité de l’Organe de Gestion
chargée des poursuites pour visa.
Art. 52.
- Si l’auteur
présumé ou son représentant responsable dûment mandaté est présent, avec ou sans
son défenseur, lors de l’établissement des procès‑verbaux, ceux‑ci précisent
qu’il leur en a été donné lecture, qu’ils ont été invitée à signer et qu’ils en
ont reçu copie.
Les
procès‑verbaux mentionnent l’acceptation ou le refus de l’auteur présumé ou de
son représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la
copie.
Art. 53.
- les
procès‑verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des
infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application ne sont
clos qu’après notification à l’auteur présumé ou à son représentant responsable
dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.
Les
procès‑verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec
accusé de réception. Le domicile déclaré par l’auteur présumé ou son
représentant dûment mandaté et consigné dans les procès‑verbaux leur est
opposable. Le destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de
réception, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 54.
- Les
procès‑verbaux établis par les agents visés à l’article 50 ci‑dessus font foi
jusqu’à preuve du contraire.
Ils sont
enregistrés dans un registre spécial destiné à cet effet et tenu par l’Organe de
Gestion dans le trente jour de leur date d’établissement, à peine de
nullité.
Section
17
De l’exercice des actions et
poursuites pénales
Art. 55.
- Toutes les
infractions la présente loi sont traitées soit par voie d’information sommaire
soit par citation directe conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale malagasy.
Art. 56.
- Les actions et
poursuites sont exercées à la requête du Ministre chargé des Eaux et Forêts, par
le biais de l’Organe de Gestion qui peut se constituer partie
civile.
Section
18
Des
transactions
Art. 57.
- Toutes les
infractions à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception
de celles liées à des crimes ou de celles tendant à créer des conflits ouverts
entre l’auteur présumé de l’infraction et la population locale, peuvent faire
l’objet de transaction avant ou après jugement.
La
transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite des
infractions.
Après
décision judiciaire définitive ou rendue définitive, il ne peut être transigé
que sur les condamnations pécuniaires.
Aucune
transaction ne peut être accordée si le délinquant n’en fait pas le demande par
lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Ministre chargé des
Eaux et Forêts.
Art. 58.
- L’auteur présumé
dispose d’un délai de un mois à partir de la notification des procès‑verbaux
pour transmettre sa demande de transaction. A l’expiration de ce délai, il est
passé outre à la procédure de transaction et l’affaire est transmise au
Procureur de
Art. 59.
- La faculté
d’accepter la demande de transaction présentée par l’auteur présumé et de
transiger soit avant soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Eaux
et Forêts. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs à l’Organe de
Gestion.
Art. 60.
- Si le montant de
la transaction avant jugement n’est pas acquitté dans le délai de un mois après
sa date de notification, la transaction perd son effet et les poursuites sont
reprises.
Art. 61.
- La fixation des
quantum de transaction, son mode de calcul et de révision, sont définies par
voie réglementaire.
Art. 62.
- Aucune
transaction ne doit être accordée en cas de récidive. La récidive, au sens de la
présente loi et de ses textes d’application, résulte de l’établissement d’un
nouveau procès‑verbal à l’encontre d’un individu ou d’une personne morale dans
un délai de cinq ans après la commission d’une première
infraction.
Art. 63.
- Le produit global
des transactions consenties ou des amendes prononcées par les tribunaux, est ,
après déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant
les modalités précisées par voie réglementaire.
Section
19
Des saisies et
confiscations
Art. 64.
- Les spécimens
d’espèces saisis conformément aux dispositions du présent chapitre, sont
déposées dans des Centres de Sauvegarde désignés par l’Organe de Gestion ou, à
défaut, dans le parc le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant,
en attendant qu’il soit statué sur leur sort.
Art. 65.
- Les dépôts sont
effectués sous étiquetage ou marquage et accompagnés d’un procès‑verbal de dépôt
signé par les agent qui ont constaté l’infraction, le délinquant et le
dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère chargé des Eaux et
Forêts.
Les dépôts
sont enregistrés dans un registre ad hoc coté et paraphé par l’Organe de
Gestion.
Art. 66.
- Tous les frais
occasionnés par la saisie, y compris le frais de sauvegarde, de transport et de
garde ou de disposition finale des animaux vivants et des plantes pendant la
durée du procès sont à la charge du délinquant.
Le Ministre
chargé des Eaux et Forêts ou par délégation, l’Organe de Gestion, a qualité,
après règlement transactionnel des affaires, pour décider du sort des spécimens
d’espèces saisis.
Le Tribunal
compétent se prononce sur le sort de la saisie, prévue à l’article 35 ci‑dessus,
en l’absence de transaction.
CHAPITRE
VI
Des
dispositions financières
Art. 67.
- L’Etat s’engage à
faire prendre en charge par la loi de finances au titre des Fonds forestiers
toutes les dépenses encourues à l’occasion de l’application de la présente loi
et de ses textes d’application.
Art. 68.
- Des redevances
sont perçues sur les services rendus à l’occasion de l’administration du
commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvage sans
préjudice d’autres droits établis par les textes législatifs et
réglementaires.
Art. 69.
- Les Annexes I, II
ou III de
Art. 70.
- Toute personne
physique ou morale possédant ou ayant sous son contrôle un spécimen appartenant
à l’une des espèces, l’objet de l’amendement, dispose d’un délai de un mois pour
faire la régularisation conformément aux dispositions de la présente loi et de
ses textes d’application.
CHAPITRE
VII
Dispositions
diverses et finales
Art. 71.
- Les titulaires
des permis, certificats, autorisations et autres documents officiels délivrés
sous l’empire de la législation antérieure sont tenus de se conformer aux
dispositions de la présente loi et à celles de ses textes d’application dans le
délai de 6 lois à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
Art. 72.
- Toutes
dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées, notamment les articles suivants de l’ordonnance n° 60‑126 du 3
octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de
la faune : l’article 5 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et
autres animaux protégés, les articles 23, 38 et 39 sauf en ce qui concerne les
poissons et l’article 48 en ce qui concerne l’exportation des oiseaux et autres
animaux protégés.
Sont de
même abrogés, les articles suivants de la loi n° 91‑008 du 5 août 1991
relative à la vie des animaux : les articles 32, 33 alinéa 1, 34 et 42
alinéa 1 en ce qui concerne la répression des infractions relatives à
l’exportation d’espèces animales menacées d’extinction et l’importation
d’espèces animales non représentées à Madagascar et la loi n° 71‑006 du 30
juin 1971 établissant un droit de sortie sur les animaux sauvages et les
orchidée dans son entier.
Art. 73.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 17 octobre 2005
Marc
RAVALOMANANA.