Lois 51
LOI N° 2005-016 du 29 septembre 2005
Relative à l’activité et au contrôle des
Institutions de Microfinance
(J.O N° 3041 du 17 juillet 2006)
L’Assemblée
nationale et le Sénat n adopté en leur séance respective en date du 27 juillet
2005,
Le
Président de
Vu
Vu
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
Domaine d’application
Article premier. — La présente loi s’applique aux institutions de
Microfinance définies à l’article 4 ci‑dessous, sans préjudice de
l’application de certaines dispositions, non contraires à la loi n° 95‑030
du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissement de
crédit ci-après dénommée « loi
bancaire ».
Art. 2. — Ne sont pas soumis à la présente loi, toutes entités publiques
ou privées qui effectuent, d’une manière ponctuelle, des opérations de gestion
de fonds non remboursables par les bénéficiaires finaux pour des raisons
humanitaires ou d’actions sociales.
CHAPITRE II
Définition
Art. 3. — Est définie comme activité de microfinance, l’offre à titre
habituel de services financiers de proximité à des personnes physiques ou
morales n’ayant généralement pas accès au système bancaire traditionnel. Ce
sont des services d’épargne et de crédit qui sont nécessaires pour promouvoir
ou soutenir des activités génératrices de revenus permettant à cette catégorie
de population d’améliorer son niveau de vie, d’atteindre une meilleure
intégration sociale et d’accéder à un développement humain durable.
Art. 4. — Les « Institutions de Microfinance », en abrégé IMF,
sont des personnes morales qui effectuent à titre habituel les activités de
microfinance définies dans les articles 5, 6 et 7 ci-après, telles que l’octroi
de microcrédits, la collecte de l’épargne et les services connexes.
Les
Institutions de Microfinance peuvent être mutualistes ou non mutualistes.
Les
IMF mutualistes sont celles qui obéissent aux principes généraux du mutualisme
visés au titre II de la présente loi.
Les
IMF non mutualistes sont celles qui ne répondent pas à ces principes.
Art. 5. — Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une
Institution de Microfinance met ou promet de mettre des fonds à la disposition
d’un tiers, personne physique ou morale, ou prend dans l’intérêt de ce tiers,
un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Le
crédit-bail est assimilé à une opération de crédit.
Art. 6. — Sont considérés comme épargne, les fonds reçus de leurs membres
par le Institutions de Microfinance mutualistes sous forme de dépôts, autres
que les apports en capital, les droits d’adhésion et les cotisations, avec le
droit d’en disposer dans le cadre de leurs activités, à charge pour elles de
les restituer.
Ne sont pas considérées comme
« épargne » :
-
les sommes d’argent nécessaire à l’obtention de
crédit appelés « dépôts obligatoires » ;
-
les sommes reçues en garantie du remboursement
des crédits alloués appelés « dépôts de garantie », ces fonds ne sont
déposés par la clientèle auprès de l’Institution de Microfinance qu’après la
décision d’octroi de crédit ;
-
les sommes d’argent mises à la disposition de
l’Institution de Microfinance aux fins d’octroi de crédit.
Art. 7. — Constituent des « services connexes à la microfinance » :
-
les opérations de virement interne, pour le
compte de la clientèle, effectuées au sein d’une même Institution de
Microfinance ou au sein d’un réseau mutualiste défini à l’article 8
ci-après ;
-
la location de coffre-fort ;
-
les prestations de conseils et de
formation ;
-
les virements de fonds, non libellés en devises,
avec les établissements de crédit habilités à effectuer ces opérations à
madagascar.
Art. 8. — Au sens de la présente loi, on entend par :
-
« surveillance », le suivi des
Institutions de Microfinance de niveau 1 (ou IMF1) définies à l’article 14,
basé sur la validation du contrôle exercé par ces Institutions de Microfinance
sur leurs propres opérations et sur l’examen des informations recueillies
auprès de celles-ci. Cette surveillance ne comporte pas la vérification du respect des normes prudentielles ;
-
« supervisions », le suivi et le
contrôle par l’autorité de supervision des établissements de crédit
actuellement Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF), des
Institutions de Microfinance de niveau 2 (ou IMF 2) et des Institutions de
Microfinance de niveau 3 (ou IMF 3) définies respectivement aux articles
15 et 16 ci-après. Elle consiste à prévenir et à maîtriser les risques liés à
la profession d’intermédiation et à préserver l’intégrité du secteur financier
et ce dans le but de protéger les déposants.
La supervision est basée sur la vérification du respect des règles de gestion
et des normes de prudence ;
-
« licence », l’autorisation préalable
accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit aux
IMF 1 sur la base d’une déclaration d’existence.
La notion de « licence » fait référence aux Institutions de
Microfinance qui ne collectent pas d’épargne ou limitent la collecte de
celle-ci à leurs membres pour les Institutions de Microfinance mutualistes.
-
« agrément », l’autorisation préalable
accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit à une
IMF 2 ou à une IMF 3 en vue d’exercer, à titre habituel, les
activités de microfinance en cohérence avec son niveau ;
-
« règles de gestion », l’ensemble de
principes de gestion, de procédures et de mesures visant à assurer le bon
déroulement des opérations, la régularité de leur enregistrement comptable
ainsi que leur contrôle ;
-
« normes prudentielles », les règles
visant à assurer la protection des déposants et à préserver la solidité de la
situation financière de l’Institution de Microfinance ;
-
« fonds propres disponibles », ceux
fixés par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Les fonds propres disponibles d’une Institution de Microfinance représentent
une garantie de sa solvabilité à l’égard des déposants et plus généralement des
tiers ;
-
« risques » ou « risques
d’intermédiation », les défaillances inhérentes à l’exercice des
opérations de banque, y compris les services financiers de microfinance ;
-
« capital minimum », outre les
exigences en matière de capital social, le niveau minimal de capital exigé des
Institutions de Microfinance en raison de leur statut d’établissement de
crédit. La règle de représentativité du capital minimum définie par la loi
bancaire exige que l’actif d’une Institution de Microfinance excède
effectivement à tout moment, d’un montant au moins égal au capital minimum, le
passif dont elles est tenue envers les tiers ;
-
« réseau mutualiste » ou
« réseau », l’ensemble formé par les Institutions de Microfinance
mutualistes de base, dotées de la personnalité juridique et par les structures
de regroupement telles que les unions et les fédérations ;
-
« guichet » ou « caisse » ou
« agence », un point de service d’une Institution de Microfinance, et
réalisant les opérations avec la clientèle de l’Institution de
Microfinance ;
-
« Institution de Microfinance mutualiste de
base » ( ou IMF de base), une Institution de Microfinance mutualiste dotée
de la personnalité juridique et réalisant des opérations de microfinance au
service de ses membres ;
-
« organe central », la structure de
regroupement qui assure pour le réseau les fonctions techniques,
administratives et éventuellement financières définies ci-après aux articles 41
et 44 et dévolues à une fédération ou à une union d’Institution de Microfinance
mutualiste ;
-
« union », une Institution de
Microfinance mutualiste regroupant des Institutions de Microfinance mutualistes
de base ;
-
« Fédération », une Institution de
Microfinance mutualiste regroupant des unions et exceptionnellement, sur
autorisation expresse de l’autorité de supervision des établissements de
crédit, des Institutions de Microfinance mutualistes de base dotées de la
personnalité juridique.
TITRE II
PRINCIPES GENERAUX DU
MUTUALISME
Art. 9. — Le présent titre s’applique aux Institutions de Microfinance
mutualistes et notamment aux unions et fédérations d’Institution de
Microfinance mutualistes.
Art. 10. — Est qualifié d’Institution de Microfinance mutualiste, une
personne morale fondée sur les principes de coopération, de solidarité et
d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne
de ses membres et/ou de consentir du
crédit à ceux-ci.
Les
Institutions de Microfinance mutualistes doivent respecter les principes
généraux du mutualisme, dont notamment :
- La libre adhésion des membres
sauf restriction prévue dans les statuts ;
- La non limitation du nombre des
membres ;
- L’égalité des droits et
obligations de chaque membre au niveau des IMF de base, chaque membre
ayant droit à une voix et à une seule quel que soit le nombre de parts
qu’il détient ;
- L’interdiction du vote par
procuration sauf dans les cas exceptionnels et dans les limites prévues
par les statuts ;
- La limitation des services
financiers aux seuls membres.
Art. 11. — Toute répartition de l’excédent d’exploitation des IMF de base
est interdite, sauf s’il s’agit de ristournes après approbation des comptes
annuels.
La
ristourne résulte d’un réajustement des intérêts débiteurs ou créditeurs et est
calculée sur les opérations effectuées par l’Institution de Microfinance avec
ses membres.
Sauf
dispositions contraires aux statuts, la distribution des ristournes résulte
d’une décision de l’Assemblée générale ordinaire sur proposition de l’Organe
délibérant.
Art. 12. — Le membre qui se retire ou qui fait l’objet d’une décision
d’exclusion n’a droit qu’au remboursement de son apport, éventuellement réduit
en proportion des pertes subies. La plus-value, s’il en existe, reste acquise à
l’Institution de Microfinance.
La
démission d’un membre ne peut-être effective qu’après l’apurement des
opérations contractées par lui avec l’Institution.
Dans
le cas d’une caution donnée par l’Institution en faveur des membres, la
démission n’est opposable aux tiers avant l’apurement de toutes les opérations
de caution passées avant la démission.
Tout
décès d’un membre donne lieu à l’apurement du solde de ses créances et dettes à
l’égard de l’institution.
TITRE III
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
CHAPITRE PREMIER
Classification et formes des
Institutions de Microfinance
Art. 13. — Les Institution de Microfinance mutualistes ou non mutualistes
sont classées en trois niveaux selon les opérations qui leu sont autorisées, la
structure de fonctionnement et de contrôle, l’importance des risques liés aux
activités de microfinance, les règles de gestion et/ou les normes de prudence
exigées.
Art. 14. — Les IMF 1, à caractère mutualiste ou non mutualiste,
octroient les microcrédits à court et moyen terme dans la limite du plafond
fixé par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Elles
ne peuvent pas collecter de dépôt du public.
Elles
peuvent effectuer des prestations de conseil et de formation à leur clientèle.
Elles
opèrent selon une structure de fonctionnement et de contrôle simplifiée avec un
dispositif de contrôle.
Art. 15. — Les IMF 2 à caractère mutualiste ou non mutualiste,
octroient des crédits à court et moyen termes dans la limite des plafonds fixés
par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Les
IMF 2 mutualistes ne peuvent pas collecter de dépôt du public.
Les
IMF 2 non mutualiste peuvent recevoir des fonds du public lorsqu’elles
sont constituées sous forme de société anonyme à capital fixe à plusieurs actionnaires.
Les
IMF 2, à caractère mutualiste ou non mutualiste, peuvent effectuer toutes
les opérations connexes à la microfinance prévues à l’article 6 ci-dessus.
Elles
sont dotées d’un dispositif de contrôle interne et externe.
Elles
sont tenues de respecter les règles de gestion et les normes prudentielles
définies par l’autorité de supervision des établissements de crédit
correspondant à leur niveau de classification.
Art. 16. — Les IMF 3, à caractère mutualiste ou non mutualiste
octroient des crédits à court, moyen et long termes dans la limite des plafonds
fixés par les autorités de supervision des établissements de crédit.
Les
IMF 3 mutualistes ne peuvent pas collecter de dépôts du public.
Les
IMF 3 non mutualistes peuvent recevoir des fonds du public lorsqu’elles
sont constituées sous forme de société anonyme à capital fixe à plusieurs
actionnaires.
Les
IMF 3 peuvent effectuer toutes les opérations connexes à la microfinance
prévues à l’article 6 ci‑dessus.
Les
IMF 3 opèrent avec une structure de fonctionnement et de contrôle
développé.
Les
IMF 3 sont tenues de respecter les règles de gestion et les normes
prudentielles correspondantes à leur niveau de classification définies par les
autorité de supervision des établissements de crédit.
Art. 17. — Les niveaux des montants des crédits et des dépôts autorisés
sont précisés pour chaque niveau d’Institution de Microfinance par instruction
de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Art. 18. — Les différentes formes juridiques de société que peuvent
prendre les Institutions de Microfinance sont fixées, selon leur niveau, par
voie de décret. A défaut de dispositions particulières prévues par la présente
loi et par ledit décret, les règles de droit
commun afférentes à la forme juridique restent applicables.
CHAPITRE II
Conditions d’exercice de l’activité
de microfinance
Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi
bancaire, l’exercice de toute activité de microfinance définie à l’article 3 de
la présente loi est soumis à l’une des autorisations préalables de l’autorité
de supervision des établissements de crédit ci-après :
-
« licence » délivrée pour les
IMF 1 ;
-
« agrément » délivré pour les
IMF 2 et pour les IMF 3.
Art. 20. — L’autorisation d’exercer les activités de microfinance
détermine le niveau de classification de l’Institution et les services
financiers autorisés correspondant à ce niveau.
L’autorisation
est publiée au Journal officiel de
Cette
publication doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de
l’obtention de l’autorisation.
L’autorisation
doit être portée à la connaissance du public, par voie d’affichage, sur tous
les lieux d’exploitation de l’Institution.
Toutes
les correspondances commerciales et autres publications de l’Institution de
Microfinance doivent mentionner la nature et la référence de l’autorisation
accordée par l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Les
IMF sont tenues de s’inscrire au Registre de Commerce et des Sociétés selon les
modalités précisées par décret.
Art. 21. — Les demandes d’autorisation d’exercer les activités de
microfinance sont présentées en double exemplaire directement à l’autorité de
supervision des établissements de crédit.
Le
contenu du dossier de demande d’autorisation d’exercer ainsi que les procédures
à suivre sont précisés par instruction de l’autorité de supervision des
établissements de crédit sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28
de la présente loi.
Art. 22. — L’autorité de supervision des établissements de crédit dispose
d’un délais d’un mois, après la clôture de l’instruction du dossier notifiée au
fondateur par ladite autorité de supervision pour se prononcer sur la demande
d’autorisation d’exercer.
Art. 23. — Les Institutions de Microfinance peuvent être reclassées par
l’autorité de supervision des établissements de crédit lorsque la modification
de leur structure ou de leur situation économique et financière le justifie.
Art. 24. — L’autorisation d’exercer peut être individuelle ou collective.
Art. 25. — L’autorisation individuelle d’exercer est accordée à une
Institution de Microfinance dotée de la personnalité juridique.
Art. 26. — L’autorisation collective d’exercer est accordée à un réseau
d’Institutions de Microfinance mutualistes disposant de structures de
regroupement, telles que les unions ou/et les fédérations d’unions et
d’institutions affiliées dotées de la personnalité juridique. L’autorisation
est valable pour les structures de regroupement et pour chacune des
Institutions de Microfinance mutualistes de base affiliées.
L’une
des structures de regroupement est désignée par les institutions affiliées du
réseau pour assurer les fonctions d’organe central du réseau défini à l’article
8 ci-dessus.
Dans
le cadre d’une autorisation collective d’exercer, la structure de regroupement
peut rassembler des institutions ayant obtenu une autorisation collective ou
individuelle.
Art. 27. — La perte de la qualité
d’institution affiliée entraîne pour celle-ci le retrait de son autorisation.
Pour poursuivre ses activités, l’institution concernée doit solliciter une
nouvelle autorisation dans les conditions fixées par la présente loi et ses
textes subséquents. A défaut d’une nouvelle autorisation, elle doit entrer en
liquidation amiable conformément aux dispositions de ses statuts. Si
l’Assemblée générale ne procède pas à la désignation d’un liquidateur,
l’autorité de supervision des établissements de crédit y procède, soit
d’office, soit à la requête de tout intéressé.
Toute
nouvelle adhésion à un réseau ayant obtenu l’autorisation d’exercer doit préalablement
faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’autorité de
supervision des établissements de crédit, présentée conjointement par
l’institution affiliée et le réseau. Cette adhésion donne droit aux avantages
et obligations du réseau.
Toute
modification dans la composition du réseau doit être notifiée à l’autorité de
supervision des établissements de crédit par l’organe central de l’institution.
Art. 28. — Toute demande d’autorisation d’exercice collective formulée par
une union ou une fédération doit comprendre, outre les documents prescrits à
l’article 18 de la loi bancaire et par l’instruction de l’autorité de
supervision des établissements de crédit y afférente, un statut et procès
verbal de l’Assemblée générale constitutive de chaque Institution affiliée, le
tout en double exemplaire.
CHAPITRE III
Fonctionnement des Institutions de
Microfinance
Section I
Règles communes
Art. 29. — Les Institutions de Microfinance sont obligatoirement
constituées en personne morale. Les personnes physiques ne peuvent pas exercer
les activités de microfinance.
Art. 30. — Les Institutions de Microfinance doivent justifier en
permanence de l’existence d’une structure de fonctionnement et de contrôle en
cohérence avec leur niveau de classement. La structure minimale est précisée
par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Art. 31. — Outre les dispositions inhérentes à la forme juridique adoptée
par l’institution, les statuts déterminent l’objet et la durée de l’Institution
de Microfinance, le siège social, le fonctionnement des différents organes et
leurs attributions, notamment celles des Assemblées générales ordinaires et
extraordinaires, les causes de dissolution.
Pour
les Institutions de Microfinance mutualistes, les statuts mentionnent aussi les
conditions d’admission, de démission ou d’exclusion, des droits et obligations
des membres.
Art. 32. — Une Assemblée générale ordinaire doit être convoquée une fois
par an dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice social pour
approuver les comptes, décider de l’affectation des résultats et procéder, s’il
y a lieu, au renouvellement des organes d’administration.
Les
règles à respecter pour la convocation de l’Assemblée générale ordinaire, pour
le quorum et la prise de décision, sont fixées par les statuts.
Art. 33. — L’assemblée générale
extraordinaire des Institutions de Microfinance est seule compétente pour
décider de l’augmentation du montant des parts sociales, de la modification à
apporter aux statuts et de la dissolution anticipée, sur proposition de
l’organe délibérant.
Pour
délibérer valablement, elle doit être composée de plus de la moitié des
membres. A défaut de ce quorum, une deuxième Assemblée générale est convoquée
dans un délai de quinze jours et celle‑ci peut délibérer valablement quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Un
membre ne peut recevoir procuration pour représenter plus de deux membres.
Toute
décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents ou
représentés.
Art. 34. — Dans les conditions définies par les statuts ou sur délégation
de pouvoirs donnée par l’Assemblée générale ordinaire, l’organe délibérant
exerce les actes d’administration. Ce dernier peut subdéléguer une partie de
ses pouvoirs.
L’organe
délibérant représente l’Institution de Microfinance mutualiste auprès des
tiers.
Sur
délibération de l’Assemblée générale, l’organe délibérant peut réviser les taux
d’intérêt débiteur et créditeur, sans effet rétroactif.
Art. 35. — Les Institutions de Microfinance sont soumises aux règles de
gestion et, selon le cas, aux normes de prudence adaptées à leurs opérations,
pour garantir notamment leur liquidité, leur solvabilité ainsi que le
développement de leurs activités.
L’autorité
de supervision des établissements de crédit fixe par voie d’instruction les
règles de gestion et normes de prudence pour les IMF 2 et IMF 3.
Art. 36. — Les IMF 1 ne sont pas soumises à une exigence de capital
minimum.
Les
IMF 2 et 3 doivent disposer, avant le démarrage de leurs activités, d’un
montant de capital délibéré ou d’une dotation fixés par décret.
Art. 37. — Une Institution de Microfinance peut contacter auprès d’autres
établissements de crédit non IMF, auprès de
SECTION II
Dispositions particulières aux
Institutions de Microfinance mutualistes
Art. 38. — Deux ou plusieurs Institutions de Microfinance mutualistes de
base peuvent se regrouper pour constituer une union.
Une
Institution de Microfinance mutualiste de base ne peut être membre de plus
d’une union.
Les
unions ont pour membre les Institutions de Microfinance mutualistes de base.
Art. 39. — Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour constituer
une fédération. Sur dérogation expresse de l’autorité de supervision des établissements
de crédit, des Institutions de Microfinance mutualistes de base peuvent
également être membres d’une fédération.
Une
union et, le cas échéant, une Institution de Microfinance mutualiste de base,
ne peut être membres de plus d’une fédération.
Art. 40. — Nonobstant les principes généraux de mutualisme définis à
l’article 10 ci-dessus, les statuts d’une union ou d’une fédération peuvent
fixer des règles de représentativité, en fonction du nombre des membres, pour
prendre part aux délibérations des Assemblées générale ordinaires et
extraordinaires.
Art. 41. — L’union ou la fédération assure au bénéfice du réseau et en
fonction de son organisation les fonctions techniques, administratives et
éventuellement financières de l’organe central.
L’Institution
qui assure les fonctions d’organe central est notamment chargée :
- De fournir une assistance
technique à ses membres notamment en matière d’organisation, de
fonctionnement, de comptabilité, de
formation et d’éducation ;
- De réaliser la consolidation
des comptes du réseau, selon les instructions de l’autorité de supervision
des établissements de crédit ;
- D’exercer un contrôle
administratif, technique et financier sur les Institutions de Microfinance
affiliées ;
- D’inspecter les Institutions de
Microfinance affiliées ;
- D’assurer la cohésion et la
promotion du réseau, en favorisant notamment la création d’IMF de base et
leur développement ;
- De représenter le réseau aux
plans national et international ;
- De définir, à l’usage de ses
membres et des Institutions de Microfinance affiliées, les grandes
orientations d’un code de déontologie ;
- Sous réserve des dispositions
légales et réglementaires en vigueur et notamment des prérogatives de l’autorité
de supervision des établissements de crédit, de définir les règles
applicables, aux plans administratif, comptable et financier au réseau.
Dans ce cadre, elle peut définir toutes normes applicables aux
institutions de Microfinance affiliées au réseau ;
- De veiller à maintenir
l’équilibre de la structure financière des Institutions de Microfinance
affiliées au réseau ainsi que de l’ensemble du réseau ;
- De fournir des services
financiers au réseau dans la limite de son autorisation.
Le
cas échéant, l’institution assurant les fonctions d’organe central du réseau
peut sanctionner les Institutions de Microfinance affiliées qui ne
respecteraient pas la réglementation ou les normes du réseau.
Les
sanctions comprennent :
-
l’injonction ;
-
les pénalités financières ;
-
la suspension de tout ou partie des
activités ;
-
la suspension de tout ou partie des dirigeants
responsables ;
-
la mise sous tutelle ;
-
l’exclusion d’une Institution de Microfinance
affiliée au réseau.
Art. 42. — Les Institutions de Microfinance affiliées à une union ou à une
fédération sont financièrement solidaires dans la limite de l’équilibre
financier global du réseau.
Art. 43. — Lorsque plusieurs Institutions de Microfinance d’un réseau se
voient confier par la loi une même attribution, il appartient à l’institution
qui assure les fonctions d’organe central du réseau de déterminer, par
instruction interne, laquelle d’entre elles doit exercer attribution.
Art. 44. — L’Institution de Microfinance investie des fonctions d’organe
central représente les institutions qui lui sont affiliées auprès des autorités
monétaires, sous réserve des règles propres aux procédures disciplinaires de
l’autorité de supervision des établissements de crédit, notamment pour le
respect des prescriptions monétaires, prudentielles et statistiques.
Elle
veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres
à ces Institutions et exerce un contrôle administratif, technique et financier
sur leur organisation et leur gestion.
Art. 45. — Pour les Institutions de Microfinance mutualistes, l’Assemblée
générale constitutive adopte le projet de statuts et élit parmi ses membres les
organes sociaux d’administration et de contrôle suivants dont la composition et
les attributions respectives sont fixées par les statuts :
-
l’organe délibérant ;
-
l’organe de contrôle ;
-
et éventuellement
Les
fonctions de membres de l’organe de contrôle ne sont pas cumulables avec celles
de l’organe délibérant et de
Lorsque
le nombre des membres est supérieur à 20, les membres de l’organe de contrôle
ne doivent avoir de lien de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré avec
les membres de l’organe délibérant.
Art. 46. — Les fonctions de membres des organes délibérant et de contrôle
des Institutions de Microfinance mutualistes sont gratuites ou rémunérées selon
les conditions fixées par l’Assemblée générale.
Les
dispositions y afférentes sont précisées dans les statuts.
Toutefois,
la rétribution de ces membres ne peut avoir lieu que si les résultats dégagés
au cours de l’exercice précédent sont excédentaires, cette rémunération n’est
pas cumulable avec les jetons de présence.
Le
remboursement des frais à l’occasion de l’exercice des fonctions est autorisé.
Art. 47. — L’organe de contrôle exerce ses fonctions en conformité avec
les instructions de l’autorité de supervision des établissements de crédit
relatives au contrôle interne et par les statuts.
Art. 48. — Pour les Institutions de Microfinance mutualistes, sous réserve
de l’accord de l’autorité de supervision des établissements de crédit, l’Organe
de contrôle assure les fonctions de commissaires aux comptes au titre de
l’article 25 de la loi bancaire.
Il
a pour mission d’effectuer une surveillance de la gestion courante, de révéler
à l’Assemblée générale et au Ministère public tous faits délictueux
préjudiciables à l’institution dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions. Il provoque, le cas échéant, l’exercice de toute action judiciaire
selon le droit commun.
Lorsque
le bénéficiaire d’un crédit est membre de l’organe délibérant, la décision
d’octroi est approuvé au préalable par l’organe de contrôle.
Art. 49. — Pour être membre des organes d’une Institution de Microfinance
mutualiste, il faut :
- N’avoir pas été frappé par
l’une des interdictions prévues à l’article 14 de la loi bancaire ;
- Avoir la qualité de membre de
l’institution ;
- Etre domicilié dans le ressort
territorial de l’institution.
Art. 50. — La durée maximale du mandat de membres des organes d’une
Institution de Microfinance mutualiste est de trois ans, renouvelable une fois,
sauf dérogation accordée par l’autorité de supervision des établissements de
crédit.
La
perte de la qualité de membre d’une Institution de Microfinance mutualiste,
notamment à la suite d’une démission ou d’une décision d’exclusion, emporte
cessation d’office du mandat de membres d’un des organes.
Art. 51. — La démission d’un membre d’un des organes de l’Institution de
Microfinance mutualiste est faite par écrit à l’organe dont il est membre et
copie en est adressée aux autres organes de l’institution. Sauf précision
expresse, cette démission n’emporte pas perte de la qualité de simple membre de
l’institution.
Art. 52. — Les modalités d’application des dispositions relatives aux
organes d’administration et de contrôle des Institutions de Microfinance
mutualistes seront, en tant que de besoin, précisées par instruction de
l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Art. 53. — Une Institution de Microfinance mutualiste peut être absorbée
par une autre institution ou participer à la constitution d’une institution
nouvelle par voie de fusion.
Elle
peut faire apport de son patrimoine à des institutions nouvelles par voie de
scission.
La
fusion ou la scission est décidée par chacune des Institutions de Microfinance
mutualiste intéressées par délibération de leur Assemblée générale
extraordinaire respective.
La
fusion opère le transfert de l’actif et du passif des Institutions de
Microfinance mutualistes absorbées à l’Institution de Microfinance mutualiste
absorbante au regard des créanciers, sans que cette substitution emporte
novation.
Les
opérations de fusion et de scission d’Institutions de Microfinance mutualiste
sont soumises à l’autorisation de l’autorité de supervision des
établissements de crédit, conformément à l’article 56 de la loi bancaire.
Art. 54. — La perte de la qualité d’Institution de Microfinance mutualiste
affiliée résultant soit d’un retrait d’adhésion, soit d’une décision
d’exclusion du réseau et prononcée conformément aux dispositions des statuts ou
de règlements intérieurs du réseau, doit être notifiée à l’autorité de
supervision des établissements de crédit dans un délai d’un mois par l’organe
central.
La
décision d’exclusion du réseau valant retrait d’agrément est sans recours.
L’Institution de Microfinance doit solliciter de nouveau son autorisation
d’exercer à l’autorité de supervision des établissements de crédit pour
poursuivre ses activités.
A
défaut d’une nouvelle autorisation, l’institution concernée doit cesser toutes
activités à partir de la date d’exclusion du réseau et entrer en liquidation
amiable conformément aux dispositions de se statuts, et éventuellement à celles
de l’article 27 alinéa 2 ci-dessus.
Art. 55. — A titre exceptionnel, une Institution de Microfinance
mutualiste peut recevoir des dépôts à terme de tiers non membres sur
autorisation préalable de l’autorité de supervision des établissements de
crédit.
Art. 56. — Les Institutions de Microfinance mutualistes doivent constituer
un fonds de garantie qui sera alimenté dans les conditions définies par les
statuts, par des prélèvements ou commissions perçues sur les opérations faites
par l’institution.
Toutefois,
l’institution peut recevoir de ses membres des dépôts spécialement affectés à
la garantie des cautions délivrées en leur faveur, uniquement à ce titre, et
sans que le dépôt d’un associé puisse excéder le montant de l’engagement dont
il bénéficie.
Sauf
au titre des engagements souscrits en sa faveur par l’institution, la
responsabilité d’un associé ne peut excéder le montant de sa contribution au
fonds de garantie ou de son dépôt.
Art. 57. — L’organe délibérant d’une Institution de Microfinance
mutualiste fixe les modalités de placement du fonds de garantie, et le plafond
de la caution pouvant être accordé pour chaque associé.
Art. 58. — En cas de défaillance d’un bénéficiaire, les pertes sont
imputées d’abord sur le fonds de garantie, puis sur les provisions ou réserves
éventuelles, ensuite sur les autres éléments des fonds propres de l’Institution
de Microfinance mutualiste.
Art. 59. — En cas de dissolution d’une Institution de Microfinance
mutualiste, il est procédé aux opérations de liquidation conformément aux
dispositions des articles 27 et suivants de la loi bancaire, sous réserve des
dispositions dérogatoires ci-après prises par l’autorité de supervision des
établissements de crédit, compte tenu de la taille de l’Institution de Microfinance
ou du réseau :
-
le liquidateur est désigné et/ou remplacé par
l’autorité de supervision des établissements de crédit parmi les membres de
l’organe central ou parmi d’autres personnes jugées qualifiées par elle, soit
dans la décision ordonnant la liquidation, soit dans une décision postérieure,
laquelle précise les mesures de publicité nécessaires ;
-
l’autorité de supervision des établissements de
crédit approuve l’affectation des résultats de la liquidation et en prononce la
clôture.
Art. 60. — Il est procédé, sur l’excédent éventuel, au remboursement des
parts sociales des membres. Le solde éventuellement disponible est dévolu à une
autre institution financière ou à des œuvres d’intérêt social ou humanitaire.
CHAPITRE IV
Organisation de la profession
Art. 61. — Il est constitué au niveau national, sous le régime des
associations civiles reconnues d’utilité publique, une Association
Professionnelle des Institutions de Microfinance, en abrégé « APIMF »
dont la mission essentielle est :
-
d’encourager la coopération entre les
Institutions de Microfinance impliquées dans le développement des activités de
microfinance ;
-
d’assurer la représentation des Institutions de
Microfinance et la défense des intérêts professionnels auprès du
Gouvernement ? auprès des institutions professionnelles des établissements
de crédits ou des institutions et organisation internationales.
L’APIMF
adhère à l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC) dont
elle est la section microfinance.
Art. 62. — Sont tenues d’adhérer à cette Association professionnelle,
chaque Institution de Microfinance, par l’intermédiaire, de son organe central
et à défaut de structure de regroupement, chaque Institution de Microfinance à
caractère mutualiste ou non, dotée d’une autorisation individuelle. Cette
adhésion doit avoir lieu dans les trois mois à partir de la date de
l’autorisation collective ou individuelle sous peine de retrait de
l’autorisation donnée par l’autorité de supervision des établissements de
crédit.
Art. 63. — La composition et le fonctionnement de l’association professionnelle sont fixés
par ses statuts et par son règlement intérieur. L’Association professionnelle
peut se subdiviser en sections reconnues d’utilité publique.
Les
statuts de l’APIMF et de ses sections doivent recevoir l’aval de l’autorité de
supervision des établissements de crédit avant leur approbation par l’Assemblée
générale.
Les
dispositions de l’article 64 à 66 de la
présente loi sont applicables à chacune des sections de l’Association
professionnelle.
Art. 64. — L’Association est administrée par un Conseil d’administration
composée de douze membres au minimum élus par l’Assemblée générale.
Les
fonctions d’Administrateur sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner
droit à un remboursement de frais conformément aux statuts.
L’Association
doit rendre compte de ses activités auprès du Ministère chargé des Finances
dans les trois mois à partir de la clôture de l’exercice. Copie en est adressée
à l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Art. 65. — Les ressources de l’Association sont constituées par les
cotisations de ses membres, les subventions, les dons et legs, les
rémunérations de certaines de ses activités.
Art. 66. — En cas de dissolution de l’Association, les biens et avoirs
sont attribués, selon les dispositions de ses statuts sur décision d’une
Assemblée générale extraordinaire après la liquidation du passif.
TITRE IV
CONTROLE DES INSTITUTIONS
DE MICROFINANCE
CHAPITRE PREMIER
La surveillance et la supervision
Art. 67. — La surveillance définie à l’article 8 des IMF 1 consiste
en la vérification de l’existence d’un système interne de gestion, d’une
comptabilité et d’un contrôle adapté à leurs activités.
La
supervision par l’autorité de supervision des établissements de crédit définie
à l’article 8 de la présente loi, des IMF 2 et des IMF 3 consiste au
contrôle de leur liquidité et de leur solvabilité au regard des normes de
prudence applicables à la profession.
Art. 68. — L’autorité de supervision des établissements de crédit fixe par
voie d’instruction pour les IFM 2 et les IFM 3 les règles de gestion
et de prudence, celles relatives à la comptabilité, aux conditions de
présentation et de communication de l’information financière ainsi que celles
relatives à la certification des comptes.
Art. 69. — L’autorité de supervision des établissements de crédit peut
confier à des entités agréées par elle les fonctions de surveillance des
IFM 1.
CHAPITRE II
Règles communes
Art. 70. — Des conditions dérogatoires aux normes généralement applicables
aux établissements de crédit sont fixées par instruction de l’autorité de
supervision des établissements de crédit pour être appliquées, en fonction de
leur niveau de classification, aux Institutions de Microfinance et aux autres
établissements de crédit engagés dans la même catégorie d’activités.
A
défaut de dispositions spécifiques au secteur de la microfinance, les normes
généralement admises pour les établissements de crédit sont applicables.
L’autorité
de supervision des établissements de crédit est habilitée à prendre toutes les
mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des institutions et du
secteur de la microfinance.
En
cas de manquement constatés, l’autorité de supervision des établissements de
crédit prononce à leur encontre une ou plusieurs des sanctions prévues par la
loi bancaire.
Art. 71. — Les IMF 1 communiquent annuellement à l’autorité de
supervision des établissements de crédit leur rapport d’activité. Celui-ci
inclut les documents comptables établis selon le modèle défini par ladite
autorité de supervision.
Les
IFM 2 et les IFM 3 publient et communiquent à l’autorité de
supervision des établissements de crédit les documents relatifs à leur
situation financière dans les conditions prévues par instruction de ladite
autorité de supervision.
Art. 72. — Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi
bancaire, l’autorité de supervision des établissements de crédit fixe par voie
d’instruction les règles relatives à la désignation de l’organe exécutif.
Art. 73. — sans préjudice des règles de droit commun en matière de
réserve, l’autorité de supervision des établissements de crédit peut relever le
taux de réserve légale constituée par prélèvement sur le bénéfice de
l’exercice.
Art. 74. — Pour les Instructions de Microfinance, les règles de couverture
des pertes sont fixées par voie statutaire.
Au
cas où les pertes excèdent la moitié des fonds propres, une Assemblée générale
extraordinaire est convoquée, sur autorisation préalable de l’autorité de
supervision des établissements de crédit conformément à l’article 56 de la loi
bancaire, pour décider de la dissolution anticipée de l’institution ou de sa
recapitalisation en cas de continuation de l’activité.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
CHAPITRE PREMIER
Interdictions et sanctions
Art. 75. — Les Institutions de Microfinance ne sont pas autorisées à
effectuer des opérations libellées en devises ou celles relatives au
financement du commerce international.
Art. 76. — Sauf dispositions contraires, les interdictions stipulées par
la loi bancaire, sont applicables à toute institution exerçant les activités de
microfinance. En particulier :
-
il est interdit à toute personne morale
d’exercer, à titre habituel, les activités de microfinance définies dans la
présente loi sans en avoir été autorisée par décision de l’autorité de
supervision des établissements de crédit selon les distinctions données à
l’article 20 de la présente loi ;
-
les Institutions de Microfinance ne peuvent
effectuer que les services financiers de microfinance correspondant à leur
niveau de classification et précisées dans l’autorisation qui leur est
délivrée ;
-
il est interdit à toute personne morale autre
qu’une Institution de Microfinance régie par la présente loi d’utiliser une
dénomination ou raison sociale, une publicité ou d’une façon générale des
expressions faisant croire à l’obtention d’une licence ou d’un agrément en
qualité d’Institution de Microfinance ;
-
nul ne peut être dirigeant ou administrateur
d’une Institution de Microfinance s’il n’est pas de bonne conduite et de bonne
moralité ou si sa signature n’est pas acceptée par le système bancaire et
financier.
Art. 77. — Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la loi
bancaire, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, et
d’une amende de quatre millions d’Ariary (MGA 4 000 000) cent
millions d’Ariary (MGA 100 000 000), ou de l’une de ces deux
peines seulement, quiconque aura exercé à titre habituel les activités de
microfinance définies à l’article 3, sans être titulaire de l’une ou l’autre
des autorisation délivrées en application des articles 20 et suivants de la
présente loi.
Sera
puni des mêmes peines, quiconque utilisera une dénomination ou une raison
sociale ou recoura à des procédés de publicité, de nature à faire croire qu’il
détient une autorisation d’exercer une activité de microfinance.
Seront
punis des mêmes peines, les dirigeants ou administrateurs d’une Institution de
Microfinance qui auront poursuivi l’offre de services financiers non autorisés
ou excédant le niveau de classification tel que précisé dans la décision
d’autorisation délivrée en application des articles 20 et suivants nonobstant
l’injonction adressée par l’autorité de supervision des établissements de
crédit de se mettre en conformité.
Seront
punis des mêmes peines, les dirigeants ou administrateurs d’une Institution de
Microfinance qui auront effectué des déclarations mensongères sur l’existence
d’une ou plusieurs des causes d’interdiction énoncées à l’article 14 de la loi
bancaire, ou qui auront poursuivi leurs activités en dépit de la survenance de
l’une de ces causes d’interdiction.
Dans
tous les cas, le tribunal pourra en outre ordonner les mesures de fermeture, de
publication et d’affichage prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 82 de la loi
bancaire.
En
cas de récidive, les peines seront portées à cinq (5) ans d’emprisonnement et à
un maximum de deux cent millions d’Ariary (MGA 200 000 000).
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et
diverses
Art. 78. — Les dispositions fiscales en vigueur régissant respectivement
les IMF (s) mutualistes et no mutualistes demeurent applicables jusqu’à
l’adoption de la prochaine loi de finances.
Art. 79. — Mes institutions
financières déjà agréées par l’autorité de supervision des établissements de
crédit avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit autorisées
à exercer les activités de microfinance sans avoir à procéder aux formalités
relatives à l’accès à la profession stipulées aux articles 20 et suivants de la
présente loi.
Elles
doivent toutefois adresser une demande de classification à l’autorité de
supervision des établissements de crédit dans un délai d’un an à partir de la
publication de la présente loi. Cette demande devra fournir toutes les
informations spécifiques demandées par ladite autorité de supervision des
établissements de crédit en vue de leur attribuer une classification.
Art. 80. — Tout organisme exerçant les activités de microfinance mais
n’ayant pas bénéficié d’une décision d’agrément en application de la loi n° 96‑020
du 22 septembre 1996 dispose d’un délai d’un an à partir de la publication de
la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Art. 81. — Les Institutions Financières Mutualistes (IFM) existantes à la
date de publication de la présente loi doivent adopter l’une des formes
juridiques prévues par le décret d’application visé à l’article 18 de la
présente loi pendant une période transitoire de deux (2) ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, par transformation ou par création
d’une nouvelle personne morale selon le cas.
La
transformation ou la création est décidée par l’Assemblée générale
extraordinaire de l’Institution Financière Mutualiste (IFM).
Art. 82. — L’article 17 de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 est
modifiée comme suit :
« Art. 17. — Les établissements de crédit
sont agréés en qualité de banque territoriale ou extraterritoriale,
d’établissement financier, d’Institution de Microfinance ou d’institution
financière spécialisée.
- Seules sont habilitées de façon
générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de
terme :
- Les
banques ;
- Les
Institutions de Microfinance non mutualistes dans les conditions prévues
par la réglementation qui leur est applicable.
- Les Institutions de
Microfinance mutualistes qui sont autorisées à recevoir de leurs membres
des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme le sont dans les
conditions prévues par la règlement qui leur est applicable.
- Les établissements financiers
effectuent une ou plusieurs opérations de banque au sens de l’article 3 de
la présente loi. Ils ne sont autorisés à recevoir des dépôts du public à
vue ou à moins de deux ans de termes qu’à titre accessoire en corollaire
direct de ses activités sous forme de fonds de garantie, de provision en
vue d’une opération bien déterminée.
- Les Institutions de
Microfinance peuvent effectuer certaines opérations de banque dans la
limites et le respect des conditions prévues par la réglementation qui
leur est applicable.
La collecte des dépôts du public est soumise à des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
- Les institutions financières
spécialisées sont des établissements de crédit investis par l’Etat d’une
mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres
opérations de banque que celles afférentes à cette mission.
Relèvent notamment de cette catégorie, les banques de développement.
Les opérations autorisées pour chacune des catégories d’établissements et les conditions d’exercice de leurs activités seront précisées en tant que besoin par décret pris sur avis de l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Les banques doivent revêtir la forme de sociétés anonymes à capital fixe ».
Art. 83. — Les dispositions de l’article 18 de la loi n° 95‑030
du 22 février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :
« Art. 18. —Mes demandes d’autorisation
préalable dans l’une des catégories d’établissements de crédits définis à
l’article 17 sont formées auprès du Secrétariat général de l’autorité de
supervision des établissements de crédit.
Les demandes d’autorisation préalable sont
déposées en double exemplaire contre récépissé et devront notamment comporter
le projet de statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des éléments
requis en application de l’article 25, les modalité financière et juridique de
libération du capital social, les prévisions d’activité, d’implantation et
d’organisation, le détail des moyens techniques, humains et financiers avec
indication de l’origine de fonds dont la mise en œuvre est prévue, ainsi que
tous autres éléments susceptibles d’éclairer la décision des autorités. Les
pièces requises à l’appui de la demande seront précisées par une instruction de
l’autorité de supervision des établissements de crédit.
Les demandes d’autorisations préalables au titre
d’IMF sont soumises à des procédures particulières prévues par la
réglementation qui leur est applicable.
Des procédures dérogatoires peuvent être prises
par instruction de l’autorité de supervision des établissements de crédit pour
les Institutions de Microfinance ».
Art. 84. — Mes dispositions de l’article 24 de la loi n° 95‑030
du 22 février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :
« Art. 24. — Les opérations des
établissements de crédit sont contrôlées par au moins deux commissaires aux
comptes. Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la profession,
ceux-ci procèdent à la certification des
comptes annuels, s’assurent et attestent de l’exactitude et de la sincérité des
informations destinées aux autorités et au public.
Lorsque le total du bilan est inférieur à un
seuil fixé par l’autorité de supervision des établissements de crédit ;
l’intervention d’un seul commissaire aux comptes est requise.
L’autorité de supervision des établissements de
crédit peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit
tout renseignement sur l’activité et la situation financière de ces établissements. Les commissaires aux comptes
sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. L’autorité de
supervision des établissements de crédit peut en outre, transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus
d’apporter des réponses en cette forme.
Le contrôle des opérations des Institutions de
Microfinance est réalisé dans les conditions prévues par la législation
spécifique les régissant et précisées par instruction de l’autorité de
supervision des établissements de crédit ».
Art. 85. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 95-030 du 22
février 1996 sont complétées d’un alinéa comme suit :
« Art. 57. — L’ouverture, la fermeture, la
cession ou la mise en gérance d’un guichet ou d’une agence d’établissement de
crédit à Madagascar, ainsi qu’un exposé des motifs de la décision, doivent être
notifiés à
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas
aux Institutions de Microfinance ».
Art. 86. — Les coopératives prévues par la loi n° 99-004 du 21 avril 1999 et
ses textes subséquents ne peuvent exercer les activités d’épargne et de crédit
et de cautionnement mutuel visées aux articles 4 et 5 de ladite loi qu’en se
conformant aux dispositions de la présente loi.
Art. 87. — L’article 88 de la loi n° 95-030 du 22 février est abrogé.
Art. 88. — Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 96-020 du 22
septembre 1996 et toutes celles antérieures contraires à la présente loi.
Art. 89. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 29 septembre 2005
Marc
RAVALOMANANA.