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Lois 52

LOI N° 2005-014 du 7 septembre 2005

LOI N° 2005-014 du 7 septembre 2005
relative à l’adoption
(J.O. n° 3022 du 3 avril 2006 pages 1917 à 1925)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 13 juin 2005 et du 9 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 11-HCC/D3 du 7 septembre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. — La présente loi a pour objet de régir l’adoption simple et l’adoption plénière tant nationale qu’internationale.

 

Art. 2. — Pour l’application de la présente loi :

Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

L’adoption est une institution qui crée un lien juridique de filiation ou de parenté entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté.

L’adoption nationale s’entend de l’adoption d’une personne de nationalité malagasy par deux époux de nationalité malagasy, résidant à Madagascar en cas d’adoption plénière.

L’adoption internationale s’entend de l’adoption d’un enfant par deux époux de nationalité étrangère ou résidant habituellement dans un Etat étranger.

La famille d’origine est constituée par les parents biologiques de l’enfant.

La famille élargie est constituée par l’ensemble des parents et alliés, proches ou lointains, de l’enfant.

La famille de substitution est celle qui remplace la famille d’origine dans l’accomplissement de l’une ou plusieurs de ces fonctions.

La réintégration familiale signifie le retour permanent d’un enfant dans sa famille d’origine.

Un centre d’accueil agréé est une des institutions agréées par l’Etat malagasy qui peut recueillir les enfants en besoin de protection.

L’autorité centrale est celle désignée par l’Etat chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposée par la Convention de La Haye sur la coopération et la protection des enfants en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993.

L’apparentement est le moment où l’autorité centrale propose officiellement l’enfant aux futurs parents.

 

Art. 3. — Tout enfant bénéficie des même droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation.

 

Art. 4. — Dans toute décision concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale.

 

Art. 5. — Pour les personnes de nationalité étrangère, leur statut personnel est régi par leur loi nationale.

 

Art. 6. — Toutes les autorités doivent veiller à ce que l’enfant, capable de discernement soit consulté et qu’il ait le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, l’opinion de l’enfant étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Dans toute procédure d’adoption, tout enfant capable de discernement doit être informé des effets de l’adoption.

 

Art. 7. — L’enfant a le droit de grandir au sein de sa famille d’origine. Si celle-ci ne peut assurer son rôle d’éducateur naturel de l’enfant, l’Etat malagasy par le biais des services sociaux a l’obligation et le devoir de soutenir la famille pour qu’elle soit apte à prendre en charge l’enfant.

 

Art. 8. — A défaut de famille d’origine, l’enfant est placé de préférence dans la famille élargie.

 

Art. 9. — L’enfant peut être confié à un membre de la famille élargie pendant un délai fixé par ordonnance du juge des enfants qui ne peut excéder un an dans l’un des cas suivants :

-          si son développement ne peut être assuré dans sa famille d’origine ;

-          s’il est retiré de sa famille d’origine ;

-          s’il n’a plus sa famille d’origine.

 

Toutefois, le placement provisoire peut être renouvelé ou devenir définitif par décision motivée selon l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Art. 10. — Si l’enfant a encore sa famille d’origine, la période fixée par le juge des enfants est mise à profit par les services sociaux en vue d’une réintégration familiale tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Art. 11. — A défaut de famille d’origine ou élargie, un enfant peut être confié à une famille de substitution par ordonnance du juge des enfants conformément à la législation en vigueur.

Les dispositions de l’article 9 sont applicables à l’article 11.

 

Art. 12. — En dehors de toute alternative familiale, l’enfant est placé dans une institution agréée y compris le centre d’accueil, en vertu d’une ordonnance de garde provisoire rendue par le juge des enfants sur requête des services sociaux ou en cas d’urgence par la police ou la gendarmerie ou le Ministère public.

La durée de l’ordonnance de garde provisoire rendue par le juge des enfants est la même que celle fixée par l’article 9.

L’octroi d’agrément d’une institution y compris d’un centre d’accueil est fixé par décret.

 

Art. 13. — Le placement en institution y compris dans un centre d’accueil pour un enfant privé de tout milieu familial est une mesure provisoire. Il a pour but de préparer l’intégration de l’enfant au sein d’une famille de substitution.

 

Art. 14. — Toute décision de placement d’un enfant doit faire l’objet d’un examen périodique de toute circonstance relative à son placement par le juge des enfants. Ledit examen doit avoir lie au moins tous les 6 mois.

 

Art. 15. — Nul ne peut tirer des gains matériels et/ou financiers ou tout autre bénéfice ou avantage, indus en raison d’une intervention à l’occasion d’un placement dans une institution agréée ou durant une procédure d’adoption sous peine de travaux forcés à temps.

 

 

TITRE II
DE L’ADOPTION

 

Art. 16. — Il y a deux forme d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.

L’adoption simple d’un enfant est toujours nationale.

L’adoption simple d’un adulte peut être nationale ou internationale.

L’adoption plénière d’un enfant peut être nationale ou internationale.

 

Art. 17. — L’adoption figure parmi les mesures de protection envisageable pour un enfant privé de famille.

 

 

CHAPITRE PREMIER

De l’adoption simple

 

Section I

Des conditions

 

Art. 18. — L’adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à l’autre un lien de parenté fictive, soit à resserrer entre deux personnes d’une même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant.

 

Art. 19. — Cette adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées d’au moins vingt et un ans.

 

Art. 20. — Toute personne, enfant ou adulte, peut faire l’objet d’une adoption simple.

 

Art. 21. — Si l’adopté est un enfant et lorsque sa filiation est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption sans qu’il y ait lieu de faire la distinction entre enfant légitime et enfant naturel.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard de la mère, son consentement suffit.

 

Art. 22. — Lorsque l’un des parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

S’ils sont tous deux décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement de la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les usages, exerce l’autorité sur l’enfant suffit.

 

Art. 23. — L’adoption simple doit faire l’objet d’une déclaration devant l’officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant conformément aux articles 3 et 36 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil.

 

Art. 24. — La déclaration doit se faire par l’adoptant en présence de l’adopté s’il a plus de dix ans, de deux témoins âgés d’au moins 21 ans choisis de préférence parmi les membres de la famille de l’adopté et , de la personne dont le consentement est requis, à moins que celle-ci ne l’ait donné par acte authentique ou authentifié.

 

 

Section II

Des effets

 

Art. 25. — L’adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d’origine.

L’adopté y conserve tous ses droits notamment ses droits héréditaires et reste tenu de toutes ses obligations.

Toutefois, l’autorité parentale à laquelle il est soumis selon la loi, les coutumes ou les usages, peut être déléguée à l’adoptant par celui ou ceux qui la détiennent.

 

Art. 26. — L’adoption simple crée à la charge de l’adoptant et au profit de l’adopté une obligation d’aliment, d’entretien et d’assistance. Cependant, l’adoptant n’est tenu de les fournir que si l’adopté ne peut l’obtenir de sa famille d’origine.

Lorsque l’adopté est/ou devient majeur, l’obligation est réciproque.

 

Art. 27. — Les droits successoraux de l’adopté et de l’adoptant national sont déterminés par les dispositions de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations.

 

Art. 28. — L’adoption simple ne peut être révoquée ou annulée que pour des motifs graves dûment appréciés par l’autorité judiciaire compétente.

 

Art. 29. — La nullité de l’adoption pour une inobservation des règles de fond ou de forme peut être poursuivie suivant les règles de procédures de droit commun, par les parties elles-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public.

Néanmoins, la nullité pour défaut de consentement peut être couverte par la confirmation.

 

 

CHAPITRE II

De l’adoption plénière

 

Art. 30. — L’adoption plénière est une institution juridique ayant pour objet de créer entre deux personnes, l’adoptant et l’adopté, un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d’enfant légitime.

L’adoption plénière est prononcée par décision judiciaire.

 

Art. 31. — Toute demande d’adoption plénière, qu’elle soit nationale ou internationale, doit obligatoirement passer par l’autorité centrale malagasy qui sera désignée par décret pris en conseil de Gouvernement.

 

Art. 32. — L’adoption internationale n’est permise que si, après avoir dûment examiné les possibilités de placement national ou d’adoption nationale, elle répond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

 

Section I

Des conditions relatives à l’adoptant

 

Art. 33. — L’adoption plénière n’est permise qu’aux époux hétérosexuels dont l’un est âgé d’au moins trente ans qui, au jour de l’adoption, ont au plus trois enfants vivants à charge quand bien même l’un deux n’est que simplement conçu au sens de l’article 8 de la loi n° 63‑022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, le rejet et la tutelle.

 

Art. 34. — L’adoption doit être faite conjointement.

Nul ne peut adopter plus de trois enfants.

 

Art. 35. — L’adoption internationale n’est permise qu’aux époux dont la loi nationale reconnaît l’institution de l’adoption plénière.

Les demandeurs à l’adoption internationale doivent remplir les conditions de fond exigées par leur loi nationale.

 

 

Section II

Des conditions relatives à l’adopté

 

Art. 36. — Peuvent seuls, faire l’objet d’une adoption plénière, à la condition toutefois d’être âgés de moins de douze ans :

-          les enfants déjà rattachés par un lien de parenté ou d’alliance à l’un des époux,

-          les enfants remis volontairement par les parents biologiques dans une institution agréée y compris un centre d’accueil ;

-          les enfants abandonnées ou dont les pères et mères sont inconnus ou décédés.

 

Art. 37. — L’adoption plénière internationale d’un enfant placé dans une institution y compris un centre d’accueil agréé n’est ouverte qu’aux enfants inscrits sur la liste des enfants adoptables auprès de l’autorité centrale.

 

Art. 38. — Peuvent être placés dans une institution agréée y compris un centre d’accueil :

-          les enfants déclarés abandonnés selon la procédure prévue à l’article 39 ;

-          les enfants en danger remis auprès de ladite institution, sur ordonnance de garde provisoire du juge des enfants à la demande des parents ou de la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les usages, exerce l’autorité sur eux et dont le consentement a été valablement recueilli.

 

Tout enfant confié à une institution agréée y compris un centre d’accueil n’est réputé adoptable que dans les conditions prévues à l’article 36 de la présente loi.

 

Art. 39. — Un enfant est déclaré, abandonné, par décision du juge des enfants.

Cette décision ne peut être rendu que sur présentation d’un procès verbal d’enquête et d’un certificat de recherches infructueuses établis dans un délais de sis mois au moins à compter de la saisine de l’officier de la police judiciaire.

 

Art. 40. — Lorsque le juge des enfants déclare l’enfant abandonné, il délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au particulier, ou au centre ou à l’institution qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

 

Art. 41. — Si l’enfant n’est pas abandonné ou si son père et sa mère sont encore en vie et connus, le consentement de l’un et de l’autre à l’adoption, est requis.

Si l’un des pères et mère est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit, après avis de la famille du parent décédé.

S’ils sont tous deux décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les usages, exerce l’autorité sur l’enfant après avis du conseil de famille.

En cas de divergence, l’intérêt supérieur de l’enfant prime.

 

Art. 42. — Le consentement à l’adoption est recueilli à l’issue d’une période de six mois à compter de l’obtention de l’ordonnance de garde provisoire. Pendant cette période, les personnes qui consentent à l’adoption sont conseillées, informées et préparées des conséquences éventuelles de leur consentement.

Le consentement à l’adoption par la mère ne peut être donné qu’après la naissance de l’enfant et par devant le juge des enfants.

Ce dernier s’assure qu’il n’a pas été obtenu, moyennant payement ou contrepartie d’aucune sorte et sur la base d’une information éclairée.

Le consentement ainsi recueilli est constaté par ordonnance dûment motivée.

 

Art. 43. — La personne dont le consentement est requis, peut se rétracter dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance visée à l’article précédent dans les mêmes formes.

 

Art. 44. — Si le consentement n’a pas fait l’objet de rétractation, l’institution agréée y compris le centre d’accueil établit le dossier de l’enfant. Ledit dossier est transmis à l’autorité centrale pour un rapport d’adoptabilité en vue de son inscription sur la liste des enfants adoptables.

 

 

CHAPITRE III

De la phase de l’adoption plénière

 

Section I

De la phase administrative

 

Art. 45. — Toute demande d’adoption plénière nationale ou internationale doit être déposée auprès de l’autorité centrale.

La demande de postulants résidant à l’étranger souhaitant adopter un enfant malagasy doit être déposée auprès de l’autorité centrale du pays d’accueil.

La demande de postulants étrangers résidant à Madagascar doit être déposée auprès de l’autorité centrale malagasy.

 

Art. 46. — Le dossier de demande d’adoption de postulants doit contenir les pièces fixées par décret pris en conseil de Gouvernement.

 

Art. 47. — Toutes les correspondances portant sur l’adoption internationale se font exclusivement par la voie diplomatique entre l’autorité centrale du pays d’accueil et l’autorité centrale malagasy.

 

Art. 48. — Dans toute procédure d’adoption internationale, l’autorité centrale du pays d’accueil envoie le dossier auprès du Ministère des affaires étrangères malagasy, par l’intermédiaire des représentant consulaires ou diplomatiques malagasy dans le pays d’accueil.

 

Art. 49. — Le Ministère des Affaires étrangères se charge de remettre le dossier de postulants à l’autorité centrale malagasy.

 

Art. 50. — Une fois en possession du dossier, l’autorité centrale malagasy se charge de l’apparentement.

 

Art. 51. — Après avis consultatif de la personne ou de l’institution agréée y compris le centre d’accueil à qui l’enfant a été confié, l’autorité centrale transmet la proposition d’attribution de l’enfant à l’autorité centrale du pays d’accueil en vue de l’acceptation ou du refus des adoptants.

Le dossier concernant l’enfant est joint à la proposition.

La décision des adoptants doit parvenir à l’autorité centrale du pays d’accueil dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier par les adoptants.

En cas d’acceptation, les adoptants envoient une requête pour être jointe au dossier.

 

Art. 52. — Après l’acceptation des adoptants, l’autorité centrale du pays d’accueil transmet le dossier à l’autorité malagasy pour continuation de la procédure.

En cas de refus, le dossier doit être retourné auprès de l’autorité centrale malagasy dans le délai imparti dans l’article précédent.

 

Art. 53. — En cas d’acceptation par les adoptants, l’autorité centrale malagasy doit émettre un avis motivé dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception du dossier.

 

Art. 54. — L’autorité centrale malagasy transmet immédiatement le dossier de la procédure d’adoption au président du Tribunal de première instance du lieu de résidence de l’enfant pour la phase judiciaire.

 

 

Section II

De la phase judiciaire

 

Art. 55. — Le dossier est enrôlé à la première audience utile.

 

Art. 56. — Une période probatoire d’un mois est accordée aux adoptants par ordonnance du président du Tribunal compétent ou par un juge par lui délégué pour se familiariser avec l’enfant.

Au cours de cette période, obligation leur est faite de comparaître devant le Tribunal avec l’enfant à adopter à la date fixée par le juge.

 

Art. 57. — Les adoptants peuvent se rétracter pendant toute la période probatoire.

Cette décision est constatée par ordonnance du juge.

 

Art. 58. — Le dossier de la procédure d’adoption est communiqué au Ministère Public lequel doit prendre ses réquisitions dans un délai de 3 jours de la réception du dossier.

 

Art. 59. — La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil dans le respect des dispositions de l’article 6 ci-dessus.

Le jugement est rendu en audience publique.

La notification doit être faite dans les 5 jours du prononcé du jugement.

 

Art. 60. — Les voies de recours sont ouvertes aux parties à l’exception de l’opposition.

 

Art. 61. — Si l’un des époux décède en cour d’instance, le conjoint survivant ne peut plus continuer la procédure.

 

Art. 62. — La constitution de conseil est facultative et aux frais de l’adoptant.

 

Art. 63. — La sortie de l’enfant du territoire de la République de Madagascar ne peut avoir lieu qu’une fois la décision devenue définitive.

 

Art. 64. — Pour ouvrir les frais et dépenses, la contribution financière des adoptants sera déterminée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Art. 65. — Copie de la décision prononçant l’adoption plénière est transmise pour transcription dans le registre d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

Une fois l’adoption acquise, l’enfant doit être muni d’un extrait de naissance mentionnant l’adoption, d’un passeport, des visas et documents nécessaires à son transport.

 

 

Section III

Des effets de l’adoption plénière

 

Art. 66. — L’adoption plénière n’est opposable au tiers qu’au jour de la transcription de la décision d’adoption dans le registre d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

 

Art. 67. — La décision d’adoption internationale rendue à Madagascar est reconnue de plein droit par les autres Etats qui ont ratifié la Convention de la Haye sur la coopération et la protection en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993.

Un certificat de conformité est délivré par l’autorité centrale après expiration des délais de recours.

 

Art. 68. — L’adoption plénière est irrévocable.

 

Art. 69. — L’adoption plénière, nationale ou internationale, emporte rupture de tous liens entre l’adopté et sa famille d’origine et confère à l’adopté le statut d’enfant légitime au sein de sa famille adoptive.

Toutefois, l’adoption plénière d’un enfant du conjoint laisse substituer la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint.

 

Art. 70. — Les parents adoptifs sont tenus de toutes les obligations parentales vis-à-vis de l’enfant adopté.

 

Art. 71. — Les époux résidant hors du territoire malagasy ayant adopté un enfant à Madagascar sont tenus d’envoyer, tous les six mois pendant la première année et annuellement pour les années suivantes, un rapport relatif à l’intégration de l’enfant jusqu’à sa majorité.

Le rapport établi en double exemplaire est remis à l’autorité centrale du pays d’accueil qui se charge de l’envoyer à l’autorité centrale malagasy.

Le double est remis à l’institution agréée y compris le centre d’accueil d’où est issu l’enfant.

 

Art. 72. — Par suite d’un accord de coopération entre l’autorité centrale du pays d’accueil et l’autorité centrale malagasy, l’autorité centrale du pays d’accueil est également tenue de rédiger un rapport sur l’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement familial et social et de l’envoyer à l’autorité centrale malagasy, pour la même fréquence que celle prévue à l’article 71, dès l’année d’adoption et jusqu’à l’âge de la majorité.

 

Art. 73. — Une banque de données sur les informations concernant l’origine des enfants est mise en place au niveau de l’autorité centrale et du Ministère chargé de l’Intérieur. Ces informations sont confidentielles.

Seuls l’intéressé et ses descendant peuvent y avoir accès sur demande.

 

 

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 74. — Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la présente loi.

 

Art. 75. — Toute dispositions contraires à la présente loi sont et demeure abrogées, notamment l’article 51 à 78 de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle.

 

Art. 76. — La présente loi sera publié au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 7 septembre 2005.

Marc RAVALOMANANA.

 
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