Lois 52
LOI
N° 2005-014 du 7 septembre 2005
relative à l’adoption
(J.O. n° 3022 du 3 avril 2006 pages 1917 à 1925)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 13 juin
2005 et du 9 juillet 2005,
Le
Président de
Vu
Vu
la décision n° 11-HCC/D3 du 7 septembre 2005 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. — La présente loi a pour
objet de régir l’adoption simple et l’adoption plénière tant nationale
qu’internationale.
Art. 2. — Pour l’application de
la présente loi :
Un
enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.
L’adoption
est une institution qui crée un lien juridique de filiation ou de parenté entre
deux personnes, l’adoptant et l’adopté.
L’adoption
nationale s’entend de l’adoption d’une personne de nationalité malagasy par
deux époux de nationalité malagasy, résidant à Madagascar en cas d’adoption
plénière.
L’adoption
internationale s’entend de l’adoption d’un enfant par deux époux de nationalité
étrangère ou résidant habituellement dans un Etat étranger.
La
famille d’origine est constituée par les parents biologiques de l’enfant.
La
famille élargie est constituée par l’ensemble des parents et alliés, proches ou
lointains, de l’enfant.
La
famille de substitution est celle qui remplace la famille d’origine dans
l’accomplissement de l’une ou plusieurs de ces fonctions.
La
réintégration familiale signifie le retour permanent d’un enfant dans sa
famille d’origine.
Un centre d’accueil agréé est une des
institutions agréées par l’Etat malagasy qui peut recueillir les enfants en
besoin de protection.
L’autorité
centrale est celle désignée par l’Etat chargée de satisfaire aux obligations
qui lui sont imposée par
L’apparentement
est le moment où l’autorité centrale propose officiellement l’enfant aux futurs
parents.
Art. 3. — Tout enfant bénéficie
des même droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’incapacité, la situation de
fortune, la naissance ou toute autre situation.
Art. 4. — Dans toute décision
concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération
primordiale.
Art. 5. — Pour les personnes de
nationalité étrangère, leur statut personnel est régi par leur loi nationale.
Art. 6. — Toutes les autorités
doivent veiller à ce que l’enfant, capable de discernement soit consulté et
qu’il ait le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant, l’opinion de l’enfant étant dûment prise en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité.
Dans
toute procédure d’adoption, tout enfant capable de discernement doit être
informé des effets de l’adoption.
Art. 7. — L’enfant a le droit de
grandir au sein de sa famille d’origine. Si celle-ci ne peut assurer son rôle d’éducateur
naturel de l’enfant, l’Etat malagasy par le biais des services sociaux a
l’obligation et le devoir de soutenir la famille pour qu’elle soit apte à
prendre en charge l’enfant.
Art. 8. — A défaut de famille
d’origine, l’enfant est placé de préférence dans la famille élargie.
Art. 9. — L’enfant peut être
confié à un membre de la famille élargie pendant un délai fixé par ordonnance
du juge des enfants qui ne peut excéder un an dans l’un des cas suivants :
-
si son développement ne peut être assuré dans sa
famille d’origine ;
-
s’il est retiré de sa famille d’origine ;
-
s’il n’a plus sa famille d’origine.
Toutefois,
le placement provisoire peut être renouvelé ou devenir définitif par décision
motivée selon l’intérêt supérieur de l’enfant.
Art. 10. — Si l’enfant a encore sa
famille d’origine, la période fixée par le juge des enfants est mise à profit
par les services sociaux en vue d’une réintégration familiale tenant compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Art. 11. — A défaut de famille
d’origine ou élargie, un enfant peut être confié à une famille de substitution
par ordonnance du juge des enfants conformément à la législation en vigueur.
Les
dispositions de l’article 9 sont applicables à l’article 11.
Art. 12. — En dehors de toute
alternative familiale, l’enfant est placé dans une institution agréée y compris
le centre d’accueil, en vertu d’une ordonnance de garde provisoire rendue par
le juge des enfants sur requête des services sociaux ou en cas d’urgence par la
police ou la gendarmerie ou le Ministère public.
La
durée de l’ordonnance de garde provisoire rendue par le juge des enfants est la
même que celle fixée par l’article 9.
L’octroi
d’agrément d’une institution y compris d’un centre d’accueil est fixé par
décret.
Art. 13. — Le placement en institution
y compris dans un centre d’accueil pour un enfant privé de tout milieu familial
est une mesure provisoire. Il a pour but de préparer l’intégration de l’enfant
au sein d’une famille de substitution.
Art. 14. — Toute décision de
placement d’un enfant doit faire l’objet d’un examen périodique de toute
circonstance relative à son placement par le juge des enfants. Ledit examen
doit avoir lie au moins tous les 6 mois.
Art. 15. — Nul ne peut tirer des
gains matériels et/ou financiers ou tout autre bénéfice ou avantage, indus en
raison d’une intervention à l’occasion d’un placement dans une institution
agréée ou durant une procédure d’adoption sous peine de travaux forcés à temps.
TITRE
II
DE L’ADOPTION
Art. 16. — Il y a deux forme
d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.
L’adoption
simple d’un enfant est toujours nationale.
L’adoption
simple d’un adulte peut être nationale ou internationale.
L’adoption
plénière d’un enfant peut être nationale ou internationale.
Art. 17. — L’adoption figure parmi
les mesures de protection envisageable pour un enfant privé de famille.
CHAPITRE PREMIER
De l’adoption simple
Section I
Des conditions
Art. 18. — L’adoption simple est
un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à
l’autre un lien de parenté fictive, soit à resserrer entre deux personnes d’une
même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant.
Art. 19. — Cette adoption n’est
permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées d’au moins vingt et
un ans.
Art. 20. — Toute personne, enfant
ou adulte, peut faire l’objet d’une adoption simple.
Art. 21. — Si l’adopté est un
enfant et lorsque sa filiation est établie à l’égard de son père et de sa mère,
ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption sans qu’il y ait lieu de
faire la distinction entre enfant légitime et enfant naturel.
Lorsque
la filiation n’est établie qu’à l’égard de la mère, son consentement suffit.
Art. 22. — Lorsque l’un des parents
est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de
l’autre suffit.
S’ils
sont tous deux décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le
consentement de la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les usages,
exerce l’autorité sur l’enfant suffit.
Art. 23. — L’adoption simple doit
faire l’objet d’une déclaration devant l’officier d’état civil de la résidence
habituelle de l’adoptant conformément aux articles 3 et 36 de la loi n° 61-025
du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil.
Art. 24. — La déclaration doit se
faire par l’adoptant en présence de l’adopté s’il a plus de dix ans, de deux
témoins âgés d’au moins 21 ans choisis de préférence parmi les membres de la
famille de l’adopté et , de la personne dont le consentement est requis, à
moins que celle-ci ne l’ait donné par acte authentique ou authentifié.
Section II
Des effets
Art. 25. — L’adoption simple ne
rompt pas les liens avec la famille d’origine.
L’adopté
y conserve tous ses droits notamment ses droits héréditaires et reste tenu de
toutes ses obligations.
Toutefois,
l’autorité parentale à laquelle il est soumis selon la loi, les coutumes ou les
usages, peut être déléguée à l’adoptant par celui ou ceux qui la détiennent.
Art. 26. — L’adoption simple crée
à la charge de l’adoptant et au profit de l’adopté une obligation d’aliment,
d’entretien et d’assistance. Cependant, l’adoptant n’est tenu de les fournir
que si l’adopté ne peut l’obtenir de sa famille d’origine.
Lorsque
l’adopté est/ou devient majeur, l’obligation est réciproque.
Art. 27. — Les droits successoraux
de l’adopté et de l’adoptant national sont déterminés par les dispositions de
la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations.
Art. 28. — L’adoption simple ne
peut être révoquée ou annulée que pour des motifs graves dûment appréciés par
l’autorité judiciaire compétente.
Art. 29. — La nullité de
l’adoption pour une inobservation des règles de fond ou de forme peut être
poursuivie suivant les règles de procédures de droit commun, par les parties
elles-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public.
Néanmoins,
la nullité pour défaut de consentement peut être couverte par la confirmation.
CHAPITRE II
De l’adoption plénière
Art. 30. — L’adoption plénière est
une institution juridique ayant pour objet de créer entre deux personnes,
l’adoptant et l’adopté, un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité
d’enfant légitime.
L’adoption
plénière est prononcée par décision judiciaire.
Art. 31. — Toute demande
d’adoption plénière, qu’elle soit nationale ou internationale, doit
obligatoirement passer par l’autorité centrale malagasy qui sera désignée par
décret pris en conseil de Gouvernement.
Art. 32. — L’adoption
internationale n’est permise que si, après avoir dûment examiné les
possibilités de placement national ou d’adoption nationale, elle répond à
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Section I
Des conditions relatives à l’adoptant
Art. 33. — L’adoption plénière
n’est permise qu’aux époux hétérosexuels dont l’un est âgé d’au moins trente
ans qui, au jour de l’adoption, ont au plus trois enfants vivants à charge
quand bien même l’un deux n’est que simplement conçu au sens de l’article 8 de
la loi n° 63‑022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, le rejet et la
tutelle.
Art. 34. — L’adoption doit être
faite conjointement.
Nul
ne peut adopter plus de trois enfants.
Art. 35. — L’adoption
internationale n’est permise qu’aux époux dont la loi nationale reconnaît
l’institution de l’adoption plénière.
Les
demandeurs à l’adoption internationale doivent remplir les conditions de fond
exigées par leur loi nationale.
Section II
Des conditions relatives à l’adopté
Art. 36. — Peuvent seuls, faire
l’objet d’une adoption plénière, à la condition toutefois d’être âgés de moins
de douze ans :
-
les enfants déjà rattachés par un lien de
parenté ou d’alliance à l’un des époux,
-
les enfants remis volontairement par les parents
biologiques dans une institution agréée y compris un centre d’accueil ;
-
les enfants abandonnées ou dont les pères et
mères sont inconnus ou décédés.
Art. 37. — L’adoption plénière
internationale d’un enfant placé dans une institution y compris un centre d’accueil
agréé n’est ouverte qu’aux enfants inscrits sur la liste des enfants adoptables
auprès de l’autorité centrale.
Art. 38. — Peuvent être placés
dans une institution agréée y compris un centre d’accueil :
-
les enfants déclarés abandonnés selon la procédure
prévue à l’article 39 ;
-
les enfants en danger remis auprès de ladite
institution, sur ordonnance de garde provisoire du juge des enfants à la
demande des parents ou de la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les
usages, exerce l’autorité sur eux et dont le consentement a été valablement
recueilli.
Tout
enfant confié à une institution agréée y compris un centre d’accueil n’est
réputé adoptable que dans les conditions prévues à l’article 36 de la présente
loi.
Art. 39. — Un enfant est déclaré, abandonné, par décision du juge des enfants.
Cette
décision ne peut être rendu que sur présentation d’un procès verbal d’enquête
et d’un certificat de recherches infructueuses établis dans un délais de sis
mois au moins à compter de la saisine de l’officier de la police judiciaire.
Art. 40. — Lorsque le juge des
enfants déclare l’enfant abandonné, il délègue par la même décision les droits
d’autorité parentale sur l’enfant au particulier, ou au centre ou à
l’institution qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
Art. 41. — Si l’enfant n’est pas
abandonné ou si son père et sa mère sont encore en vie et connus, le
consentement de l’un et de l’autre à l’adoption, est requis.
Si
l’un des pères et mère est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l’autre suffit, après avis de la famille du parent
décédé.
S’ils
sont tous deux décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le
consentement est donné par la personne qui, selon la loi, les coutumes ou les
usages, exerce l’autorité sur l’enfant après avis du conseil de famille.
En
cas de divergence, l’intérêt supérieur de l’enfant prime.
Art. 42. — Le consentement à
l’adoption est recueilli à l’issue d’une période de six mois à compter de
l’obtention de l’ordonnance de garde provisoire. Pendant cette période, les
personnes qui consentent à l’adoption sont conseillées, informées et préparées
des conséquences éventuelles de leur consentement.
Le
consentement à l’adoption par la mère ne peut être donné qu’après la naissance
de l’enfant et par devant le juge des enfants.
Ce
dernier s’assure qu’il n’a pas été obtenu, moyennant payement ou contrepartie
d’aucune sorte et sur la base d’une information éclairée.
Le
consentement ainsi recueilli est constaté par ordonnance dûment motivée.
Art. 43. — La personne dont le
consentement est requis, peut se rétracter dans un délai de trois mois à
compter de la date de l’ordonnance visée à l’article précédent dans les mêmes
formes.
Art. 44. — Si le consentement n’a pas
fait l’objet de rétractation, l’institution agréée y compris le centre
d’accueil établit le dossier de l’enfant. Ledit dossier est transmis à
l’autorité centrale pour un rapport d’adoptabilité en vue de son inscription
sur la liste des enfants adoptables.
CHAPITRE III
De la
phase de l’adoption plénière
Section I
De la phase administrative
Art. 45. — Toute demande
d’adoption plénière nationale ou internationale doit être déposée auprès de
l’autorité centrale.
La
demande de postulants résidant à l’étranger souhaitant adopter un enfant
malagasy doit être déposée auprès de l’autorité centrale du pays d’accueil.
La
demande de postulants étrangers résidant à Madagascar doit être déposée auprès
de l’autorité centrale malagasy.
Art. 46. — Le dossier de demande
d’adoption de postulants doit contenir les pièces fixées par décret pris en
conseil de Gouvernement.
Art. 47. — Toutes les
correspondances portant sur l’adoption internationale se font exclusivement par
la voie diplomatique entre l’autorité centrale du pays d’accueil et l’autorité
centrale malagasy.
Art. 48. — Dans toute procédure
d’adoption internationale, l’autorité centrale du pays d’accueil envoie le
dossier auprès du Ministère des affaires étrangères malagasy, par
l’intermédiaire des représentant consulaires ou diplomatiques malagasy dans le
pays d’accueil.
Art. 49. — Le Ministère des
Affaires étrangères se charge de remettre le dossier de postulants à l’autorité
centrale malagasy.
Art. 50. — Une fois en possession
du dossier, l’autorité centrale malagasy se charge de l’apparentement.
Art. 51. — Après avis consultatif
de la personne ou de l’institution agréée y compris le centre d’accueil à qui
l’enfant a été confié, l’autorité centrale transmet la proposition
d’attribution de l’enfant à l’autorité centrale du pays d’accueil en vue de
l’acceptation ou du refus des adoptants.
Le
dossier concernant l’enfant est joint à la proposition.
La
décision des adoptants doit parvenir à l’autorité centrale du pays d’accueil
dans un délai de 6 mois à compter de la réception du dossier par les adoptants.
En
cas d’acceptation, les adoptants envoient une requête pour être jointe au
dossier.
Art. 52. — Après l’acceptation des
adoptants, l’autorité centrale du pays d’accueil transmet le dossier à l’autorité
malagasy pour continuation de la procédure.
En
cas de refus, le dossier doit être retourné auprès de l’autorité centrale
malagasy dans le délai imparti dans l’article précédent.
Art. 53. — En cas d’acceptation
par les adoptants, l’autorité centrale malagasy doit émettre un avis motivé
dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception du dossier.
Art. 54. — L’autorité centrale
malagasy transmet immédiatement le dossier de la procédure d’adoption au
président du Tribunal de première instance du lieu de résidence de l’enfant
pour la phase judiciaire.
Section II
De la phase judiciaire
Art. 55. — Le dossier est enrôlé à
la première audience utile.
Art. 56. — Une période probatoire d’un
mois est accordée aux adoptants par ordonnance du président du Tribunal
compétent ou par un juge par lui délégué pour se familiariser avec l’enfant.
Au
cours de cette période, obligation leur est faite de comparaître devant le
Tribunal avec l’enfant à adopter à la date fixée par le juge.
Art. 57. — Les adoptants peuvent
se rétracter pendant toute la période probatoire.
Cette
décision est constatée par ordonnance du juge.
Art. 58. — Le dossier de la
procédure d’adoption est communiqué au Ministère Public lequel doit prendre ses
réquisitions dans un délai de 3 jours de la réception du dossier.
Art. 59. — La cause est instruite
en la forme ordinaire et débattue en chambre de conseil dans le respect des
dispositions de l’article 6 ci-dessus.
Le
jugement est rendu en audience publique.
La
notification doit être faite dans les 5 jours du prononcé du jugement.
Art. 60. — Les voies de recours
sont ouvertes aux parties à l’exception de l’opposition.
Art. 61. — Si l’un des époux décède
en cour d’instance, le conjoint survivant ne peut plus continuer la procédure.
Art. 62. — La constitution de
conseil est facultative et aux frais de l’adoptant.
Art. 63. — La sortie de l’enfant
du territoire de
Art. 64. — Pour ouvrir les frais
et dépenses, la contribution financière des adoptants sera déterminée par
décret pris en Conseil du Gouvernement.
Art. 65. — Copie de la décision
prononçant l’adoption plénière est transmise pour transcription dans le
registre d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
Une
fois l’adoption acquise, l’enfant doit être muni d’un extrait de naissance
mentionnant l’adoption, d’un passeport, des visas et documents nécessaires à
son transport.
Section III
Des effets de l’adoption plénière
Art. 66. — L’adoption plénière
n’est opposable au tiers qu’au jour de la transcription de la décision
d’adoption dans le registre d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
Art. 67. — La décision d’adoption
internationale rendue à Madagascar est reconnue de plein droit par les autres
Etats qui ont ratifié
Un
certificat de conformité est délivré par l’autorité centrale après expiration
des délais de recours.
Art. 68. — L’adoption plénière est
irrévocable.
Art. 69. — L’adoption plénière,
nationale ou internationale, emporte rupture de tous liens entre l’adopté et sa
famille d’origine et confère à l’adopté le statut d’enfant légitime au sein de
sa famille adoptive.
Toutefois,
l’adoption plénière d’un enfant du conjoint laisse substituer la filiation
d’origine à l’égard de ce conjoint.
Art. 70. — Les parents adoptifs
sont tenus de toutes les obligations parentales vis-à-vis de l’enfant adopté.
Art. 71. — Les époux résidant hors
du territoire malagasy ayant adopté un enfant à Madagascar sont tenus
d’envoyer, tous les six mois pendant la première année et annuellement pour les
années suivantes, un rapport relatif à l’intégration de l’enfant jusqu’à sa
majorité.
Le
rapport établi en double exemplaire est remis à l’autorité centrale du pays
d’accueil qui se charge de l’envoyer à l’autorité centrale malagasy.
Le
double est remis à l’institution agréée y compris le centre d’accueil d’où est
issu l’enfant.
Art. 72. — Par suite d’un accord
de coopération entre l’autorité centrale du pays d’accueil et l’autorité
centrale malagasy, l’autorité centrale du pays d’accueil est également tenue de
rédiger un rapport sur l’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement
familial et social et de l’envoyer à l’autorité centrale malagasy, pour la même
fréquence que celle prévue à l’article 71, dès l’année d’adoption et jusqu’à
l’âge de la majorité.
Art. 73. — Une banque de données
sur les informations concernant l’origine des enfants est mise en place au
niveau de l’autorité centrale et du Ministère chargé de l’Intérieur. Ces
informations sont confidentielles.
Seuls
l’intéressé et ses descendant peuvent y avoir accès sur demande.
TITRE
III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 74. — Des textes
réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la présente
loi.
Art. 75. — Toute dispositions
contraires à la présente loi sont et demeure abrogées, notamment l’article 51 à
78 de la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le
rejet et la tutelle.
Art. 76. — La présente loi sera
publié au Journal officiel de
Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 7 septembre 2005.
Marc
RAVALOMANANA.