Lois 53
LOI N° 2005‑007 du 22 août
2005
Prévoyant la création et relative à
la réglementation et au fonctionnement
des fonds de pension de retraite
complémentaire ou de base.
(J.O. n° 2 997 du
27/10/05, p. 5191)
Le Sénat et
l’assemblée nationale ont adapté en leur
séance respective en date du 20 juillet 2005 et du 29 juillet
2005,
Le
Président de
Vu la
constitution,
Vu la
décision n° 9‑HCC /D3 du 17 août 2005 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
premier. - Fonds de
pension de retraite
Indépendamment du régime de retraite
géré par
Ce système
constitue un régime de retraite de base facultatif pour les non
salariés.
Art. 2.
- Nature juridique
des établissements de fonds de pension
Les
établissements de fonds de pension de retraite complémentaire par capitalisation
institués par la présente loi ont qualité d’établissements de prévoyance
spécialisés dans la gestion de fonds de pension.
Ils sont
constitués sous forme d’une société à capital variable telle que définie par la
loi sur les sociétés commerciales ou de mutuel.
Art. 3.
- Plan d’épargne
retraite
Les
interventions de l’établissement de fonds de pension de retraite dont décrites
dans un plan d’épargne retraite soumis à l’adhésion individuelle des personnes
salariées ou à l’adhésion collective d’un employeur ou d’un groupement
d’employeurs et de leurs salariés ou d’un groupement de non
salariées.
En cas de
régime interentreprises, les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion
facultative de tous les salariés des entreprises
participantes.
Au titre
des mentions obligatoires, les plans d’épargne retraite doivent prévoir la
signature d’un contrat d’adhésion indiquant les modalités d’entrée, les modes de
règlement des cotisations, les principes de gestion financière, de communication
des résultats et de valorisation de la rente, ainsi que des conditions de
négociation ou de même de rupture.
Art. 4.
- Option entre deux
régimes
Sous
réserve de la possibilité de variantes, deux régimes de pension aux
caractéristiques ci-après sont ouverts à la souscription.
Dans le
régime de pension à cotisations déterminées, l’établissement de fonds de pension
s’engage à verser à l’adhérent, au moment de son départ à la retraite, un
montant de prestations fixé à l’avance, moyennant le versement par l’employeur
de cotisations dont le taux sera réajusté à chaque période contractuelle en
fonction de la valeur actualisée de la rente future.
Des
instructions de
Art. 5.
- Modalités
d’adhésion
L’adhésion
à un fonds de pension de retraite institué par la présente loi est facultative,
individuelle ou collective.
L’adhésion
individuelle d’un salarié est un engagement du salarié d’effectuer des
cotisations périodiques dont le versement au fonds de pension est assuré par son
employeur.
Elle est
soumise à la condition préalable d’affiliation au régime légal de base institué
par la loi n° 68‑023 du 17 septembre 1968, les textes subséquents et les
textes instaurant
L’adhésion
individuelle d’un non salarié est un engagement personnel d’effectuer des
cotisations périodiques.
L’adhésion
collective comporte, outre les cotisations périodiques de salariés, l’engagement
de l’employeur de verser au fonds de pension des contributions complémentaires
au régime légal de base, dans le cadre d’une convention collective d’épargne
retraite qui définit les salariés bénéficiaires, les cotisations salariales et
patronales.
L’adhésion
collective des non salariés ou de groupements comporte les cotisations des
membres et/ou la contribution supplémentaire de
l’organisme.
Art. 6.
- Affectation des
cotisations et privilèges
Les
montants non versés au fonds de pension par l’employeur soit au titre de sa
participation, soit déduits par lui sur la
rémunération des participants, sont censés être détenus en fiducie pour
les participants actuels et anciens, ainsi que pour toutes les personnes qui ont
droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime.
Une information périodique doit être communiquée à l’adhérent et à l’autorité de
contrôle dans les conditions définies par cette dernière.
En cas de
liquidation, de cession des biens ou du faillite de l’employeur, un montant
correspondant à celui censé être détenu en fiducie est réputé ne pas faire
partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause que l’employeur
ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des
actifs de la masse.
Les
dispositions des alinéas ci-dessus sont valables pour les organismes ou
groupements des non salariés.
Art. 7.
- Incessibilité des
cotisations
Le régime
de pension prévu pour la présente loi doit prévoir :
D’une part, qu’aucune prestation de pension ne
peut être cédée, grevée, ni faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une
garantie, ni ne confère à un participant actuel ou ancien, un droit y afférent
susceptible d’être cédé, grevé, ou de faire l’objet d’une telle promesse ou
d’une garantie ;
Et d’autre part, qu’une personne ayant droit à une
prestation ou qui y aurait droit si elle prenait sa retraite ne peut retirer une
partie de ses cotisations au régime de retraite et que toutes les sommes du
fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir au service des
prestations visées par le régime.
Cependant,
par la dérogation aux dispositions qui précèdent, un régime de pension peut
avoir le droit pour le conjoint survivant du participant de céder par écrit à
une personne à sa charge du participant, les droits qui lui sont reconnus par le
régime de pension
Art. 8.
- Ouverture des
droits à pension
Le droit à
une pension de retraite est ouvert à toute adhèrent ayant atteint l’âge légal de
la retraite fixé par le Code de Prévoyance Sociale. En cas de cessation
d’activités avant cet âge légal, le droit de jouissance est différé jusqu'à ce
que les adhérents aient rempli cette condition.
Toutefois
des clauses particulières du contrat de souscription peuvent prévoir soit la
jouissance d’une retraite anticipé, soit le remboursement des cotisations, soit
la prise en compte d’une période d’emploi au- delà de l’âge légal de retraite, sans
dépasser un nombre maximal d’années d’emploi et un montant maximal de prestation
fixés par décret.
Art.9.
- Prestation de
retraite
Le bénéfice
des droits à pension donne lieu au versement soit d’une rente viagère, soit d’un
capital, selon les modalités fixées dans le contrat de
souscription.
En cas de
décès de l’adhérent avant l’âge légal de retraite, ses droits sont transférés à
ses ayants droit, suivant les modalités fixées par le contrat de
souscription.
Art. 10.
- Remboursement des
cotisations
Un adhérent
qui met fin à sa participation à un
régime de pension peut en retirer un montant équivalent à la somme de ses
propres cotisations et des intérêts
courus calculés au taux légal, déduction faite des pénalités prévues par le
contrat de souscription.
Art. 11.
- Droits à pension
minimum en cas de régime de prestations déterminées
Les droits
à pension d’un participant à un régime de retraite à prestations déterminées,
dans le cas où le participant prend sa retraite, met fin à sa participation ou
meurt, doivent être au moins égaux eu total des cotisations obligatoires qu’il a
dû verser et des intérêts de droit courus au taux légal.
CHAPITRE
II
L’agrément
des établissements de fonds de pension
Art. 12.
- De
l’agrément
Les
établissements de fonds de pension ne peuvent exercer leurs activités qu’après
avoir obtenu un agrément délivré par
Ils doivent
disposer au jour de leur constitution d’un capital libéré dont le montant
minimum est fixé par décret sur proposition de
Avant le
début des activités de l’établissement de fonds de pension, un dossier de
demande d’agrément doit être déposé à
Le dossier
de demande d’agrément doit comporter :
a. La présentation du régime de fonds
de pension : description des activités, clientèles ciblée, ressources
financières ;
b. Le texte du plan d’épargne retraite
conforme aux dispositions de l’article 3 ;
c. Une copie de document portant
nomination d’un actuaire, accompagné de tous les éléments permettant d’apprécier
son honorabilité et son expérience professionnelle ; à cet effet
l’actuaire, qu’il soit constitué sous forme de personne physique ou de personne
morale, doit adresser à
d. Le projet de contrat d’assurer et/ou
de réassurance en cas de défaillance du gestionnaire du fonds de
pension ;
e. Un des doubles de l’acte authentique
constitutif de l’entreprise ;
f. Le procès verbal de l’assemblée
générale constitutive ;
g. Deux exemplaires des
statuts ;
h. La liste des administrateurs et
directeurs, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait les fonctions
équivalentes avec le nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance de chacun d’eux ;
i. Les personnes mentionnées ci-dessus
doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois
mois délivré par les autorités compétences ;
j. Le plan d’entreprise des trois
exercices à venir ;
k. La liste des principaux actionnaires
ainsi que la part du capital social détenue par chacun
d’eux ;
l. Le nom et l’adresse du principal
établissement bancaire sont domiciliés les comptes de l’entreprise.
Art. 13.
- Garantie des
engagements
Sans
préjudice des règles prudentielles de gestion prises par Commission de Contrôle,
les établissements de fonds de pension doivent souscrire une assurance de
garantie des engagements.
Cette
garantie peut être remplacée par un dépôt bancaire effectué par l’établissement
de gestion lui-même ou donné par un tiers.
CHAPITRE
III
Organisation
et fonctionnement
Art. 14.
- Conseil de
pensions
Indépendamment de la constitution
des organes de gestion prévus par
les statuts de la personne morale gestionnaire du fonds de pension et lorsque le
nombre de participants au régime de pensions dépasse le chiffres de cent, un
Conseil des pensions dont la composition est fixée par le décret comprend
notamment :
1. des représentants titulaires élus
par l’assemblée des souscripteurs et des adhérents, et des représentant
suppléants élus appelés à siéger en cas d’empêchement des
titulaires ;
2. une personnalité ayant une
expérience en matière financière et actuarielle désignée par le gestionnaire du
fonds de pension ;
3. un représentant de la personne
morale du fonds de pension.
La
constitution du conseil des pensions est facultative lorsque le nombre de
participants ne dépasse pas cent.
Le conseil
a les attributions suivantes :
- favoriser la connaissance et la
compréhension du régime de pension chez les participants actuels et
éventuels ;
- examiner, au moins une fois par
an, les aspects financiers, actuariels et administratifs du
régime ;
- exercer les attributions prévues
par le régime de pension ou fixées par l’établissement de fonds de
pension.
Le Conseil
des pensions donne un avis consultatif. Il détermine son fonctionnement par un
règlement intérieur.
Art. 15.
- Interdiction
Ne peut
faire partie de l’organe de gestion ou du Conseil des pensions, toute personne
dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts
sérieux.
En cas de
conflit d’intérêts sérieux, la personne visée doit, soit mettre fin à la
situation créant ce conflit, soit se démettre de ses fonctions au sein de
l’établissement de fonds de pension ou du Conseil des pensions ; à défaut,
la démission d’office est prononcée par la commission de
contrôle.
Nul ne peut
être membre du conseil des pensions, ni être un membre d’un conseil
d’administration d’un établissement de fonds de pension, s’il a été condamné
pour crime, pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux en
écriture privée, de commerce ou de banque, pour détournement de derniers publics
ou s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à deux mois pour
émission de chèque sans provision.
Art. 16.
- Obligation
généraux
L’établissement de fonds de pension
est soumis aux obligations générales ci-après :
1. Il doit agir dans sa gestion avec
autant de prudence que le ferait un bon père de famille relativement aux biens
d’autrui ; il doit dans l’exercice de ses fonctions, agir dans l’intérêt de
ses adhérents et il ne peut pas utiliser les fonds collectés pour ses besoins
propres ;
2. Il doit veiller aux normes
prudentielles et de gestion fixées par les instructions de
3. Dans le cas de d’un régime de
pension à prestation déterminées, il doit procéder à la révision des prestations de pension liée entre
autres à l’inflation, selon des méthodes actuarielles adéquates et
appropriées ;
4. Il doit adresser à la commission de
Contrôle, dans les délais impartis, tous documents requis pour les
établissements de fonds de pension ;
5. il doit notifier sans délai à
6. Il doit exécuter ses obligations
avec la diligence d’un mandataire salarié, il répond à l’égard des adhérents, du
préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses
obligations.
Art. 17.
- Modalités de
placement ou d’allocation d’actifs
Dans le
cadre de la législation et des textes réglementaires en vigueur, notamment les
dispositions de la loi n° 67‑028 du 18 décembre 1967 relative aux relations
financières de Madagascar avec l’étranger, telle que modifiée, et des ses textes
d’application, les établissements de gestion de fonds de pension sont autorisés,
sous réserve d’application des règles prudentielles émises par
A ce titre,
1. Procéder à des études, sondages ou
recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux
régimes de pension et leur fonctionnement ;
2. Recueillir les renseignements
permettant d’apprécier les révisions en particulier celles liées à l’inflation,
apportées aux prestations de pension.
CHAPITRE
IV
La
dissolution des établissements de fonds de pension
Art. 18.
- Cessation et
liquidation
1. Le retrait d’agrément par
2.
3. En cas de cessation totale ou
partielle d’un régime de fonds de pension, le gestionnaire du fonds de pension
doit déposer un rapport établi par
un expert comptable agrée et exposant la nature des prestations de pension ou
autres à servir au titre du régime, les méthodes d’affectation intégrale ou
partielle aux participants.
4. En cas de cessation partielle du
régime de pension,
Art. 19.
- Garantie et
privilèges
1. Le gestionnaire d’un fonds de
pension, qui a l’intention de faire cesser tout ou partie d’un régime de pension, doit informer
2. En cas de cessation totale d’un
régime de pension, les droits des participants doivent être au moins égaux à
ceux qu’ils auraient eu par la méthode de calcul de provision
mathématique.
3. En cas de cessation totale d’un
régime de prestations définies, l’employeur est tenu de verser au régime ce
qu’il aurait fallu payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité,
notamment les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des
participants, les coûts actuaires normaux.
4. En cas de cessation totale d’un
régime de pension, tous les actifs de ce régime à utiliser pour le service des
prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente
loi.
CHAPITRE
V
De
Art. 20.
- Organisation et
fonctionnement
Il est
institué une Commission de Contrôle des Fonds de Pension présidée par le
Ministre chargé du Travail et des lois Sociales ou son représentant
comprenant :
- un représentant du Ministère
chargé des Finances ;
- un représentant du Ministère
chargé de la population ;
- le Directeur Général du Travail,
membre ;
- deux personnalités choisies en
raison de leur compétence financière, bancaire et juridique, l’une désigné par
le Ministre chargé des Finances et l’autre par le Ministre chargé du Travail et
des Lois Sociales ;
- un représentant titulaire et un
représentant suppléant désignés par les organisations
patronales ;
- un représentant titulaire et u
représentant suppléant des organismes syndicaux désignés par le ministre chargé
du Travail et des Lois Sociales, sur proposition de
ceux-ci ;
- un représentant titulaire et
un représentant suppléant désignés
par les établissements de fonds de pension ;
- un représentant titulaire et un
représentant suppléant des adhérents non salariés désignés en entente entre
eux.
A
l’exception des membres siègent en raison de leur qualité, la nomination des
autres membres au sein de
Elle est
assistée d’un secrétariat technique
placé sous la tutelle du Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales qui en
désigne les membres sur proposition de
Un Comité
de suivi des opérations de placements financiers chargé de la supervision de
toutes opérations financières effectuées par les établissements de fonds de
pension est institué au sein de
Son fonctionnement et l’étendue de ses
compétences seront fixés par le Règlement Intérieur de
Art.21.
- Missions
Elle veille
au respect des dispositions du Chapitre III de la présente
loi.
La
commission de contrôle ainsi constituée adresse chaque année un rapport
d’activités au gouvernement.
D’une
manière générale, elle a pour mission la protection de l’intérêt des
souscripteurs.
Art. 22.
- interdictions
Les membres
de
CHAPITRE
VI
Sanctions
applicables
aux dirigeants d’établissement de fonds de
pension
Art. 23.
- sanctions
Tout
manquement aux règles de gestion et aux obligations ou interdictions résultant
des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prévues
par décret effectué par les dirigeants d’établissement de fonds de pension est
possible est passible des sanctions prévues par les lois en
vigueur.
CHAPITRE
VII
Dispositions
fiscales
Art. 24.
- Dispositions
fiscales
Les
cotisations salariales et patronales à des fonds de pension de retraite
complémentaire par capitalisation bénéficient des exonérations fiscales
accordées par le Code Général des Impôts au titre de régime légal de retraite
géré par la caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou
CHAPITRE
VIII
Dispositions
finales
Art. 25.
- Dispositions
finales
La présente
loi sera publiée au Journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi d’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 22 août 2005.
Marc
RAVALOMANANA.