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Lois 53

LOI N° 2005-007

LOI N° 2005‑007 du 22 août 2005

Prévoyant la création et relative à la réglementation et au fonctionnement
des fonds de pension de retraite complémentaire ou de base.

(J.O. n° 2 997 du 27/10/05, p. 5191)

 

Le Sénat et l’assemblée nationale ont adapté en leur  séance respective en date du 20 juillet 2005 et du 29 juillet 2005,

Le Président de la République,

Vu la constitution,

Vu la décision n° 9‑HCC /D3 du 17 août 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,

 

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier. - Fonds de pension de retraite

Indépendamment du régime de retraite géré par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et institué par la loi n° 68‑023 du 17 décembre 1968 modifiée par la Caisse de Retraite Civile (CRCM) de l’Etat, il peut être créé des établissement de fonds de pension  de retraite complémentaire ou de base facultative ou de base facultative, ayant mandat de gérer et d’effectuer des allocations d’actifs, c'est‑à‑dire des placements des versements reçus des personnes physique ou morales, salariés ou non salariés ou non et/ou de l’employeur contre l’engagement de servir au salarié ayant atteint l’âge légal de retraite ou ayant rempli d’autres conditions fixées d’avance, des prestations de pension sous forme de rente viagère ou d’un capital.

Ce système constitue un régime de retraite de base facultatif pour les non salariés.

 

Art. 2. - Nature juridique des établissements de fonds de pension

Les établissements de fonds de pension de retraite complémentaire par capitalisation institués par la présente loi ont qualité d’établissements de prévoyance spécialisés dans la gestion de fonds de pension.

Ils sont constitués sous forme d’une société à capital variable telle que définie par la loi sur les sociétés commerciales ou de mutuel.

 

Art. 3. - Plan d’épargne retraite

Les interventions de l’établissement de fonds de pension de retraite dont décrites dans un plan d’épargne retraite soumis à l’adhésion individuelle des personnes salariées ou à l’adhésion collective d’un employeur ou d’un groupement d’employeurs et de leurs salariés ou d’un groupement de non salariées.

En cas de régime interentreprises, les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion facultative de tous les salariés des entreprises participantes.

Au titre des mentions obligatoires, les plans d’épargne retraite doivent prévoir la signature d’un contrat d’adhésion indiquant les modalités d’entrée, les modes de règlement des cotisations, les principes de gestion financière, de communication des résultats et de valorisation de la rente, ainsi que des conditions de négociation ou de même de rupture.

 

Art. 4. - Option entre deux régimes

Sous réserve de la possibilité de variantes, deux régimes de pension aux caractéristiques ci-après sont ouverts à la souscription.

Dans le régime de pension à cotisations déterminées, l’établissement de fonds de pension s’engage à verser à l’adhérent, au moment de son départ à la retraite, un montant de prestations fixé à l’avance, moyennant le versement par l’employeur de cotisations dont le taux sera réajusté à chaque période contractuelle en fonction de la valeur actualisée de la rente future. 

Des instructions de la Commission de Contrôle de Fonds de Pension créée par l’article 20 fixent la nature et les modalités des placements.

 

Art. 5. - Modalités d’adhésion

L’adhésion à un fonds de pension de retraite institué par la présente loi est facultative, individuelle ou collective.

L’adhésion individuelle d’un salarié est un engagement du salarié d’effectuer des cotisations périodiques dont le versement au fonds de pension est assuré par son employeur.

Elle est soumise à la condition préalable d’affiliation au régime légal de base institué par la loi n° 68‑023 du 17 septembre 1968, les textes subséquents et les textes instaurant la Caisse de Retraite Civile et Militaire.

L’adhésion individuelle d’un non salarié est un engagement personnel d’effectuer des cotisations périodiques.

L’adhésion collective comporte, outre les cotisations périodiques de salariés, l’engagement de l’employeur de verser au fonds de pension des contributions complémentaires au régime légal de base, dans le cadre d’une convention collective d’épargne retraite qui définit les salariés bénéficiaires, les cotisations salariales et patronales.

L’adhésion collective des non salariés ou de groupements comporte les cotisations des membres et/ou la contribution supplémentaire de l’organisme.

 

Art. 6. - Affectation des cotisations et privilèges

Les montants non versés au fonds de pension par l’employeur soit au titre de sa participation, soit déduits par lui sur la  rémunération des participants, sont censés être détenus en fiducie pour les participants actuels et anciens, ainsi que pour toutes les personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime. Une information périodique doit être communiquée à l’adhérent et à l’autorité de contrôle dans les conditions définies par cette dernière.

En cas de liquidation, de cession des biens ou du faillite de l’employeur, un montant correspondant à celui censé être détenu en fiducie est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause que l’employeur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.

Les dispositions des alinéas ci-dessus sont valables pour les organismes ou groupements des non salariés.

 

Art. 7. -  Incessibilité des cotisations

Le régime de pension prévu pour la présente loi doit prévoir :

D’une part, qu’aucune prestation de pension ne peut être cédée, grevée, ni faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, ni ne confère à un participant actuel ou ancien, un droit y afférent susceptible d’être cédé, grevé, ou de faire l’objet d’une telle promesse ou d’une garantie ;

Et d’autre part, qu’une personne ayant droit à une prestation ou qui y aurait droit si elle prenait sa retraite ne peut retirer une partie de ses cotisations au régime de retraite et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir au service des prestations visées par le régime.

 

Cependant, par la dérogation aux dispositions qui précèdent, un régime de pension peut avoir le droit pour le conjoint survivant du participant de céder par écrit à une personne à sa charge du participant, les droits qui lui sont reconnus par le régime de pension

 

Art. 8. - Ouverture des droits à pension

Le droit à une pension de retraite est ouvert à toute adhèrent ayant atteint l’âge légal de la retraite fixé par le Code de Prévoyance Sociale. En cas de cessation d’activités avant cet âge légal, le droit de jouissance est différé jusqu'à ce que les adhérents aient rempli cette condition.

Toutefois des clauses particulières du contrat de souscription peuvent prévoir soit la jouissance d’une retraite anticipé, soit le remboursement des cotisations, soit la prise en compte d’une période d’emploi au- delà  de l’âge légal de retraite, sans dépasser un nombre maximal d’années d’emploi et un montant maximal de prestation fixés par décret.

 

Art.9. - Prestation de retraite

Le bénéfice des droits à pension donne lieu au versement soit d’une rente viagère, soit d’un capital, selon les modalités fixées dans le contrat de souscription.

En cas de décès de l’adhérent avant l’âge légal de retraite, ses droits sont transférés à ses ayants droit, suivant les modalités fixées par le contrat de souscription.

 

Art. 10. - Remboursement des cotisations

Un adhérent qui met fin à sa participation à un  régime de pension peut en retirer un montant équivalent à la somme de ses propres cotisations et des  intérêts courus calculés au taux légal, déduction faite des pénalités prévues par le contrat de souscription.

 

Art. 11. - Droits à pension minimum en cas de régime de prestations déterminées

Les droits à pension d’un participant à un régime de retraite à prestations déterminées, dans le cas où le participant prend sa retraite, met fin à sa participation ou meurt, doivent être au moins égaux eu total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts de droit courus au taux légal.

 

 

CHAPITRE II

L’agrément des établissements de fonds de pension

 

Art. 12. - De l’agrément

Les établissements de fonds de pension ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir obtenu un agrément délivré par la Commission de Contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant le régime de pension institué par la présente loi.

Ils doivent disposer au jour de leur constitution d’un capital libéré dont le montant minimum est fixé par décret sur proposition de la Commission de Contrôle.

 

Avant le début des activités de l’établissement de fonds de pension, un dossier de demande d’agrément doit être déposé à la Commission de Contrôle selon les dispositions de la présente loi.

Le dossier de demande d’agrément doit comporter :

a. La présentation du régime de fonds de pension : description des activités, clientèles ciblée, ressources financières ;

b. Le texte du plan d’épargne retraite conforme aux dispositions de l’article 3 ;

c. Une copie de document portant nomination d’un actuaire, accompagné de tous les éléments permettant d’apprécier son honorabilité et son expérience professionnelle ; à cet effet l’actuaire, qu’il soit constitué sous forme de personne physique ou de personne morale, doit adresser à la Commission de Contrôle les renseignements prévus pour les commissaires aux comptes des établissements de crédit prévus par l’instruction de la Commission de Contrôle ;

d. Le projet de contrat d’assurer et/ou de réassurance en cas de défaillance du gestionnaire du fonds de pension ;

e. Un des doubles de l’acte authentique constitutif de l’entreprise ;

f. Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive ;

g. Deux exemplaires des statuts ;

h. La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait les fonctions équivalentes avec le nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d’eux ;

i. Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par les autorités compétences ;

j. Le plan d’entreprise des trois exercices à venir ;

k. La liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d’eux ;

l. Le nom et l’adresse du principal établissement bancaire sont domiciliés les comptes de l’entreprise.   

 

La Commission de Contrôle dispose d’un délai de deux mois après la réception de tous les documents pour se prononcer. Passé ce délai, l’engagement est considéré comme définitivement acquis.

 

Art. 13. - Garantie des engagements

Sans préjudice des règles prudentielles de gestion prises par Commission de Contrôle, les établissements de fonds de pension doivent souscrire une assurance de garantie des engagements.

Cette garantie peut être remplacée par un dépôt bancaire effectué par l’établissement de gestion lui-même ou donné par un tiers.

 

 

CHAPITRE III

Organisation et fonctionnement

 

Art. 14. - Conseil de pensions

Indépendamment de la constitution des organes de gestion prévus  par les statuts de la personne morale gestionnaire du fonds de pension et lorsque le nombre de participants au régime de pensions dépasse le chiffres de cent, un Conseil des pensions dont la composition est fixée par le décret comprend notamment :

1. des représentants titulaires élus par l’assemblée des souscripteurs et des adhérents, et des représentant suppléants élus appelés à siéger en cas d’empêchement des titulaires ;

2. une personnalité ayant une expérience en matière financière et actuarielle désignée par le gestionnaire du fonds de pension ;

3. un représentant de la personne morale du fonds de pension.

 

La constitution du conseil des pensions est facultative lorsque le nombre de participants ne dépasse pas cent.

Le conseil a les attributions suivantes :

 - favoriser la connaissance et la compréhension du régime de pension chez les participants actuels et éventuels ;

- examiner, au moins une fois par an, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime ;

- exercer les attributions prévues par le régime de pension ou fixées par l’établissement de fonds de pension.

 

Le Conseil des pensions donne un avis consultatif. Il détermine son fonctionnement par un règlement intérieur.

 

Art. 15. - Interdiction

Ne peut faire partie de l’organe de gestion ou du Conseil des pensions, toute personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

En cas de conflit d’intérêts sérieux, la personne visée doit, soit mettre fin à la situation créant ce conflit, soit se démettre de ses fonctions au sein de l’établissement de fonds de pension ou du Conseil des pensions ; à défaut, la démission d’office est prononcée par la commission de contrôle.

Nul ne peut être membre du conseil des pensions, ni être un membre d’un conseil d’administration d’un établissement de fonds de pension, s’il a été condamné pour crime, pour vol, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour détournement de derniers publics ou s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à deux mois pour émission de chèque sans provision.

 

Art. 16. - Obligation généraux

L’établissement de fonds de pension est soumis aux obligations générales ci-après :

1. Il doit agir dans sa gestion avec autant de prudence que le ferait un bon père de famille relativement aux biens d’autrui ; il doit dans l’exercice de ses fonctions, agir dans l’intérêt de ses adhérents et il ne peut pas utiliser les fonds collectés pour ses besoins propres ;

2. Il doit veiller aux normes prudentielles et de gestion fixées par les instructions de la Commission de Contrôle ;

3. Dans le cas de d’un régime de pension à prestation déterminées, il doit procéder à la révision  des prestations de pension liée entre autres à l’inflation, selon des méthodes actuarielles adéquates et appropriées ;

4. Il doit adresser à la commission de Contrôle, dans les délais impartis, tous documents requis pour les établissements de fonds de pension ;

5. il doit notifier sans délai à la Commission de Contrôle tout versement au régime de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours de sa date d’exigibilité ;

6. Il doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié, il répond à l’égard des adhérents, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise  exécution de ses obligations.

 

Art. 17. - Modalités de placement ou d’allocation d’actifs

Dans le cadre de la législation et des textes réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 67‑028 du 18 décembre 1967 relative aux relations financières de Madagascar avec l’étranger, telle que  modifiée, et des ses textes d’application, les établissements de gestion de fonds de pension sont autorisés, sous réserve d’application des règles prudentielles émises par la Commission de Contrôle, a effectuer des placements sur les marchés internationaux.

A ce titre, la Commission de Contrôle peut notamment :

1. Procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et leur fonctionnement ;

2. Recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension.

 

    

CHAPITRE IV

La dissolution des établissements de fonds de pension

 

Art. 18. - Cessation et liquidation

1. Le retrait d’agrément par la Commission de contrôle entraîne la cessation totale du régime de pension et la liquidation des établissements de fonds de pension conformément à la loi en vigueur.

2. La Commission de Contrôle peut déclarer la cessation totale ou partielle du régime de pension si elle estime que le régime n’est pas conforme aux critères et normes de solvabilité réglementaires, relativement à une capitalisation suffisante.

3. En cas de cessation totale ou partielle d’un régime de fonds de pension, le gestionnaire du fonds de pension doit déposer un  rapport établi par un expert comptable agrée et exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime, les méthodes d’affectation intégrale ou partielle aux participants. 

4. En cas de cessation partielle du régime de pension, la Commission de Contrôle peut désigner un administrateur provisoire pour agir à la place du gestionnaire du fonds de pension. L’administrateur provisoire peut recouvrer sur le fonds de pension les frais exposés et ses honoraires après approbation de la Commission de contrôle. Elle donne quitus à l’administrateur provisoire qui a procédé à répartition de l’actif du régime de pension conformément à la présente loi.

 

Art. 19. - Garantie et privilèges

1. Le gestionnaire d’un fonds de pension, qui a l’intention de faire cesser tout ou partie d’un  régime de pension, doit informer la Commission de Contrôle par écrit au moins soixante jours avants la date envisagée à cet égard. En joignant à sa demande le rapport prévu à l’article 18 §3.

2. En cas de cessation totale d’un régime de pension, les droits des participants doivent être au moins égaux à ceux qu’ils auraient eu par la méthode de calcul de provision mathématique.

3. En cas de cessation totale d’un régime de prestations définies, l’employeur est tenu de verser au régime ce qu’il aurait fallu payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité, notamment les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des participants, les coûts actuaires normaux.

4. En cas de cessation totale d’un régime de pension, tous les actifs de ce régime à utiliser pour le service des prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente loi.

 

 

CHAPITRE V

De la Commission de Contrôle des Fonds de Pension

 

Art. 20. - Organisation et fonctionnement

Il est institué une Commission de Contrôle des Fonds de Pension présidée par le Ministre chargé du Travail et des lois Sociales ou son représentant comprenant :

- un représentant du Ministère chargé des Finances ;

- un représentant du Ministère chargé de la population ;

- le Directeur Général du Travail, membre ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence financière, bancaire et juridique, l’une désigné par le Ministre chargé des Finances et l’autre par le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales ;

- un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par les organisations patronales ;

- un représentant titulaire et u représentant suppléant des organismes syndicaux désignés par le ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, sur proposition de ceux-ci ;

- un représentant titulaire et un  représentant suppléant désignés par les établissements de fonds de pension ;

- un représentant titulaire et un représentant suppléant des adhérents non salariés désignés en entente entre eux.

 

A l’exception des membres siègent en raison de leur qualité, la nomination des autres membres au sein de la Commission de Contrôle des Fonds de Pension est constatée par arrêté pris par le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales. La durée de leur mandat est de trois ans, renouvelable.

 

La Commission de Contrôle arrête les modalités de son fonctionnement dans un règlement de intérieur. Dans tous les cas, elle doit se réunir au moins deux fois par an sur convocation du Président, mais peut se réunir à tout moment à la demande de trois de ses membres au moins. La décision en est alors prise à la majorité des membres composant la commission.

La Commission de Contrôle peut faire appel, lors de ses réunions, à l’avis d’un expert, qui n’a pas voix délibérative.

Elle est assistée d’un  secrétariat technique placé sous la tutelle du Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales qui en désigne les membres sur proposition de la Commission de Contrôle. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par les organismes de gestion des fonds de pension et par les organisations patronales, dont les contributions sont fixées chaque année par arrêté du Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales.

Un Comité de suivi des opérations de placements financiers chargé de la supervision de toutes opérations financières effectuées par les établissements de fonds de pension est institué au sein de la Commission de Contrôle. Il est dirigé par représentant du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et composé par les personnalités désignées au sein de la Commission, ayant des compétences en matière financière et bancaire.

Son  fonctionnement et l’étendue de ses compétences seront fixés par le Règlement Intérieur de la Commission de Contrôle.

 

Art.21. - Missions

La Commission de Contrôle ainsi constituée délivre les agréments, veille au respect, par les gestionnaires, des dispositions législatives réglementaires qui leur sont applicables, notamment le respect des conditions d’allocation d’actifs, l’observation de la règle prudentielle de solvabilité et de rentabilité, le respect des risques techniques du fonds de pension et le  respect des engagements vis‑à‑vis des adhérents. Elle suit l’évolution dans le secteur d’activités  et formule des avis et recommandations.

Elle veille au respect des dispositions du Chapitre III de la présente loi.

La commission de contrôle ainsi constituée adresse chaque année un rapport d’activités au gouvernement.

D’une manière générale, elle a pour mission la protection de l’intérêt des souscripteurs.

 

Art. 22. - interdictions

Les membres de la Commission de Contrôle ainsi constituée ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétributions d’un gestionnaire ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif ; hormis les représentants désignés par les représentants désignés par les organismes de fonds de pension.

 

 

CHAPITRE VI

Sanctions applicables
aux dirigeants d’établissement de fonds de pension

 

Art. 23. - sanctions

Tout manquement aux règles de gestion et aux obligations ou interdictions résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prévues par décret effectué par les dirigeants d’établissement de fonds de pension est possible est passible des sanctions prévues par les lois en vigueur.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions fiscales

 

Art. 24. - Dispositions fiscales

Les cotisations salariales et patronales à des fonds de pension de retraite complémentaire par capitalisation bénéficient des exonérations fiscales accordées par le Code Général des Impôts au titre de régime légal de retraite géré par la caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou la Caisse de Retraite Civile et Militaire. Elles sont déductibles en tant que charges et bénéficient des abattements prévus par les dispositions du Code Général des Impôts sur les épargnes sociales.

 

 

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

 

Art. 25. - Dispositions finales

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi d’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 22 août 2005.

Marc RAVALOMANANA.

 

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