Lois 60
LOI N° 2004‑052 du 28
janvier 2005
Sur le crédit‑bail
(J.O. n° 2 967 du
02/05/05, p. 3478)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 17 décembre
2004 et du 22 décembre 2004.
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 5‑HCC/D3 du 26 janvier 2005 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DEFINITION
Article premier.
- Définition
Le crédit‑bail
est une opération par laquelle le crédit bailleur achète, à la demande du
crédit preneur, auprès d’un fournisseur, un bien, en vue de la donner en
location pour une durée déterminée, moyennant le versement par crédit preneur
d’un loyer périodique. Le crédit bailleur demeure propriétaire du bien pendant
la durée du contrat de crédit‑bail, qui inclut une période irrévocable
égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle les parties ne
peuvent ni résilier, ni réviser les termes du contrat.
Le crédit
preneur supporte durant toute la durée du contrat tous les risques, charges et
responsabilités se rapportant au bien donné en crédit- bail.
A
l’expiration du contrat de crédit bail, le crédit preneur peut, soit restituer
la bien au crédit bailleur, soit l’acquérir pour une valeur résiduelle fixée
dans le contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de
loyer, soit demander le renouvellement du contrat.
Le
crédit-bail est également classifié comme activité d’investissement et service
financier. A ce titre, l’opération de crédit‑bail est une forme de location‑financement.
Art. 2.
- Objet du crédit‑bail
Le
crédit-bail peut porter sur les biens suivants :
a. Biens mobiliers, bien d’équipement et matériels
d’outillages, véhicules et autres biens non consommables ;
b. Biens immobiliers ;
c. Fonds de commerce et établissements artisanaux ou de l’un
de leurs éléments incorporels, dont notamment les droits de propriété
industrielle.
Art. 3.
- Exclusions vis‑à‑vis
de l’objet contrat
Ne peuvent
pas faire l’objet de crédit‑bail, les actions, les obligations et toute
valeur financière, boursière et titre d’Etat ainsi que toute ressource
naturelle ou biens considérés stratégiques, les droits d’auteur et autres droits
« moraux » sur la propriété intellectuelle et les autres catégorie de
biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations à la
libre circulation.
Art. 4.
- Activité de
crédit‑bail
La présente
loi s’applique à toutes entités qui exercent, à titre habituel, une activité de
crédit‑bail. Elles sont soumises à l’agrément de
Dans le cas
ou une société exerçant plusieurs activités dispose d’une branche d’activité
spécialisée en crédit‑bail, seule cette branche d’activité est soumise à
la présente loi.
Une société
de crédit-bail a le droit d’emprunter des fonds auprès des banques ou
institutions financières malgaches ou étrangères pour exercer l’activité de
crédit‑bail suivant les dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II
TYPE DE CONTRATS DE CREDIT‑BAIL
La présente
loi s’applique également aux types de contrat de crédit-bail suivants qui
constituent des variantes du contrat standard de crédit‑bail décrit à
l’article premier.
Art. 5.
- Cession (Lease‑back)
Le contrat
de cession bail est un contrat par lequel le fournisseur, propriétaire d’un
bien, le vend au crédit bailleur qui le lui reloue immédiatement dans le cadre
d’un contrat de crédit‑bail au terme duquel le fournisseur, en sa qualité
de crédit preneur, peut, en levant l’option d’achat stipulée à son profit, redevenir
propriétaire du bien.
Art. 6.
– Crédit‑bail
adossé
Le
crédit-bail adossé est un contrat par lequel le crédit bailleur donne un bien
en crédit‑bail à un crédit preneur qui, à son tour le donne en location à
une autre personne. Le crédit bailleur peut exiger du sous‑locataire le
paiement direct du prix de la sous‑location, en cas de défaut du crédit
preneur. Seul le rapport du crédit bailleur avec le crédit preneur est soumis à
la présente loi.
Art. 7.
– Crédit‑bail
secondaire (Secondary‑leasing)
Le crédit‑bail
secondaire est un contrat par lequel le bien mis à la disposition du crédit
preneur est transféré à un nouveau crédit bailleur, en cas de résiliation
anticipée du contrat de crédit‑bail. Dans le crédit‑bail
secondaire, le crédit bailleur choisit aussi bien le fournisseur que le bien.
Art. 8.
- Sous crédit‑bail
(sub‑leasing)
a.
Le contrat de sous crédit‑bail est un contrat par lequel le crédit
preneur, avec le consentement écrit du crédit bailleur donne en crédit‑bail
le bien reçu par le crédit bailleur à un sous crédit preneur pour le temps et
aux conditions prévues dans le contrat de crédit‑bail principal.
b.
En cas de plusieurs opérations de sous crédit‑bail portant sur le même
bien, la présente loi s’applique à chaque opération qui constitue une opération
de crédit bail, comme si la personne de laquelle le premier crédit bailleur a
acquis le bien était le fournisseur, le comme si le contrat en vertu duquel le
bien a été ainsi acquis était le contrat de fourniture.
c.
Le sous crédit bailleur et le sous crédit preneur ont les mêmes, droits et
obligations prévus par la loi respectivement pour le crédit bailleur et le
crédit preneur. Le consentement écrit du crédit bailleur est requis pour le
transfert aux sous crédit preneur des obligations de paiement du crédit preneur
prévues dans le contrat.
d.
Le contrat de sous crédit‑bail ne peut être conclu pour une période qui
dépasse la durée du contrat de crédit‑bail principal.
e.
Les termes et conditions du contrat de crédit‑bail sont appliqués intégralement au contrat de sous
crédit‑bail sauf dispositions contraires du contrat.
f.
Une résiliation anticipée du contrat de crédit‑bail implique de même la
résiliation du contrat de sous crédit‑bail, conclu sur la base du
premier, sauf disposition contraire dans le contrat. Ace moment le sous crédit
preneur a le droit d’exécuter le contrat de crédit‑bail avec le crédit
bailleur pour revendiquer le bien que le sous crédit preneur a à sa disposition
selon le contrat de sous crédit‑bail pour la période restante et aux
conditions correspondantes à celles du contrat résilié.
g.
Au cas ou le contrat de crédit‑bail est frappé de nullité, le contrat de
sous crédit‑bail signé sur la base du premier est annulé de plein droit.
Art. 9.
- Exclusions vis‑à‑vis
des types de contrat
Le crédit‑bail
est un contrat spécifique qui ne constitue ni une location, ni une vente, ni
une location-vente, ni,une vente avec réserve de propriété, ni une vente à
crédit ou à tempérament, qui sont des opérations exclues du champ d’application
de la présente loi.
CHAPITRE III
PUBLICITE DU CONTRAT DE CREDIT BAIL
Section I
Registre de crédit‑bail
Art. 10.
– (abrogé par la
loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar)
Art. 11.
- (abrogé par la
loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar)
Art. 12.
- Accès au registre
Le registre
est accessible à toute personne en respectant les lois applicables sur la
confidentialité des données privées.
Le greffier
en charge du registre délivre à la demande de toute personne intéressé, en
copie ou par extrait, l’état des publications portant éventuellement mention
des transferts ou des inscriptions modificatives à l’égard de chaque contrat de
crédit‑bail.
Art. 13.
- Coûts
Un droit
fixe, arrêté par voie réglementaire, est dû pour :
a. L’inscription et la modification des inscriptions dans le
registre ;
b. La recherche de données ;
c. La demande d’extrait du registre.
Art. 14.
- Obligations d’inscription
Sauf
dispositions contraires du contrat de crédit‑bail, l’accomplissement des
formalités de publicité du contrat incombe au crédit bailleur. Le crédit
bailleur et le crédit preneur sont néanmoins solidairement responsables des
dommages subis par les tiers de bonne foi en raison de l’inexécution des
formalités de publicité du contrat de crédit‑bail.
Le crédit
bailleur, le crédit preneur et le fournisseur sont tenus d’inscrire toute
information sur l’existence de procédures judiciaires relatives au contrat de
crédit‑bail.
Art.15.
- Effets de la
publicité
L’inscription
régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date
de l’inscription. Elle donne le droit au crédit bailleur de récupérer le bien
loué, tel que prévu par la présente loi, en cas de défaillance du crédit
preneur dans ses obligations.
Le défaut
de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers des droits du crédit bailleur
sur le bien dont il a conservé la propriété sauf s’il est prouvé que ceux-ci en
ont eu connaissance.
Les
conditions de l’inscription obéissent aux dispositions du chapitre présent
ainsi qu’aux dispositions de l’article 6 du décret n° 99‑717 du 8 septembre 1999
relatif à la publicité du crédit mobilier.
Art. 16.
- (abrogé par la
loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar)
Art. 17.
- Modalités
d’inscription
Après avoir
vérifier la conformité du formulaire avec le contrat qui lui est remis, le
greffier en charge du registre procède à l’inscription du contrat du crédit‑bail
sur le registre chronologique et remet au requérant un exemplaire du formulaire
d’inscription portant de façon apparente la mention « crédit‑bail »
et mentionnant la date et numéro de l’inscription.
Dans le
même temps, le greffier fait mention de l’inscription au dossier individuel
ouvert au nom du crédit preneur et classe le contrat déposé et un exemplaire du
formulaire d’inscription au dossier tenu sous le nom de celui-ci, avec mention
de cette date d’inscription et de son numéro d’ordre.
Art. 18.
- Modification des
inscriptions au registre
Toute
modification conventionnelle ou judiciaire du contrat de crédit‑bail fait
l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues
pour l’inscription initiale.
Art. 19.
- Radiation des
inscriptions
Les
inscription au registre sont radiées sur l’initiative des parties, soit à la
levée de son option d’achat par le crédit preneur, soit en cas de résiliation
ou de résolution du contrat, soit en vertu d’une décision judiciaire passé en
force de chose jugée. La partie qui demande la radiation des inscriptions doit
présenter à cet effet, soit l’acte de cession du bien au profit du crédit
preneur, soit la preuve de la résiliation ou de la résolution du contrat de
crédit‑bail, soit la décision judiciaire.
Section 2
Publicité comptable des opérations
de crédit‑bail
Art. 20.
- Règles comptables
et comptabilité séparée
Les règles
de comptabilisation et d’information aux états financiers se rapportant au
crédit‑bail sont celles qui sont prescrites par le Plan comptable général
2005.
Les opérations
de crédit‑bail doivent faire l’objet d’une comptabilisation à part,
séparée de l’ensemble des autres opérations du crédit bailleur.
SECTION 3
Dispositions spéciales sur la
publicité
Art. 21.
- Apposition d’une
plaque indiquant la propriété du crédit bailleur
A
l’exception des biens incorporels et immobiliers, tous les biens donnés en
crédit‑bail, par application de la présente loi doivent, sous peine de
non opposabilité du contrat aux tiers, être revenus par le crédit preneur, sur
une pièce essentielle et d’une manière apparente, d’une plaque fixée à demeure
indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du contrat au registre du
crédit‑bail et le fait que le bien est la propriété du crédit bailleur.
L’apposition
de la plaque doit être effectuée, à la requête du crédit bailleur, dans un
délai de vingt jours courant à compter de la date d’inscription du contrat au
registre.
Sera puni
des peines prévues à l’article 406 du Code pénal, toute personne qui fait
obstacle à l’apposition de telle plaque ou qui détruit, retire ou recouvre les
marques ainsi apposées avant le transfert effectif de la propriété du bien au
crédit preneur.
Seront
punies des mêmes peines, toutes manœuvres frauduleuses visant à cacher aux
tiers le fait que le bien appartienne au crédit bailleur.
CHAPITRE IV
REGIME DE
Art. 22.
- Principe général
Les biens
mis à la disposition du crédit preneur dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail
restant la propriété du crédit bailleur pour toute la durée du contrat, sauf si
le crédit preneur a payé l’ensemble des loyers et levé son option d’achat. Le
paiement anticipé de la totalité des loyers est possible au cas ou ce droit est
accordé au crédit preneur par le crédit bailleur dans le contrat de crédit‑bail.
Art. 23.
- Compensation en
cas d’amélioration du bien donné en crédit‑bail
Les
produits et profits tirés de l’emploi du bien donné en crédit‑bail ainsi
que toute amélioration apportée à ce bien, avec le consentement exprès du
crédit bailleur, restent la propriété du crédit preneur, sauf dispositions
contraires du contrat. Les améliorations faites par le crédit preneur sans le
consentement du décret bailleur ne lui seront pas ainsi compensées, à moins de
disposition contractuelle contraire.
Au cas ou
le crédit preneur, à ses frais et avec le consentement écrit du crédit bailleur
a fait des améliorations aux biens qui en sont inséparables sans les
endommager, le preneur a le droit d’en recevoir compensation après la fin du
contrat, sauf dispositions contraires du contrat.
Art. 24.
- Transfert de
propriété du bien faisant l’objet du crédit‑bail
Le
transfert à une autre personne de la propriété du bien faisant l’objet du
crédit‑bail n’entraîne ni la résiliation, ni la modification du contrat
de crédit‑bail. Les droits et obligations du crédit bailleur découlant du
contrat de crédit‑bail seront transférés au nouveau propriétaire du bien.
CHAPITRE V
DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT
BAILLEUR
Art. 25.
- Droits du crédit
bailleur
Le crédit
bailleur a le droit de :
a. Demander le paiement des loyers échus et des dommages et intérêts en
retard de paiement ;
b. Contrôler l’activité du crédit preneur suivant les termes du contrat de
crédit‑bail ;
c. Procéder à la récupération des biens donnés en crédit‑bail en cas
de défaillance du crédit preneur.
Art. 26.
- Obligations du
crédit bailleur
Le crédit
bailleur doit :
a. Acheter auprès d’un fournisseur un bien choisi par le crédit preneur et
le mettre à la disposition du crédit preneur suivant les conditions du contrat
de crédit‑bail ;
b. Au moment de l’achat du bien, informer par écrit le fournisseur que le
bien sera donné en crédit‑bail à un crédit preneur ou sous crédit
preneur, dont il doit communiquer le nom et l’adresse ;
c. Informer par écrit le fournisseur que la détention du bien a été
transférée à un autre crédit preneur dans le cas de crédit‑bail
secondaire, sous crédit‑bail, ou tout autre changement des obligations
des parties dans le délai d’un mois de la survenance dudit changement ;
d. Le cas échéant, livrer au crédit preneur le bien aux conditions prévues
dans le contrat de crédit‑bail ;
e. Garantir le crédit preneur contre les troubles de jouissance du bien
donné en crédit‑bail ;
f. Effectuer les formalités de publicité du contrat, sauf dispositions
contraires du contrat de crédit‑bail ;
g. Etablir au profit du crédit preneur une promesse unilatérale de vente du
bien objet du crédit indiquant un prix convenu prenant en compte le montant des
loyers versés.
Le contrat
de crédit‑bail peut prévoir d’autres droit et obligations à charge du
crédit bailleur.
CHAPITRE VI
DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT
PRENEUR
Art. 27.
- Droits du crédit
preneur
Le crédit
preneur peut :
a. Exercer sa détention sur le bien suivant les conditions du contrat de
crédit‑bail ;
b. Ester en justice contre le fournisseur en cas de défaillance de celui-ci
dans l’exécution du contrat de fourniture conclu avec le crédit bailleur, et
notamment en cas d’erreur sur la qualité ou la quantité du bien donné en crédit‑bail,
ou de retard dans sa livraison ;
c. Demander des dédommagements pour les pertes subies en cas de défaillance
du crédit bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Art. 28.
- Obligations du
crédit preneur
Le crédit
preneur doit :
a. Réceptionner le bien donné en crédit‑bail conformément aux
conditions de livraison de livraison prévues par le contrat de
fourniture ;
b. Effectuer le paiement des loyers dans les délais prévus ;
c. Utiliser le bien selon sa fonction et comme prévu dans le contrat de
crédit‑bail ;
d. Maintenir le bien, dans l’état ou il a été livré, compte tenu de l’usure
consécutive à un normal et de toute modification du matériel convenu entre les
parties ;
e. Consentir au crédit bailleur en accès illimité au bien, sauf disposition
contractuelle et légal contraire ;
f. Assumer pendant toute la durée du crédit‑bail l’ensemble des
risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit‑bail,
sauf dispositions contraires du contrat.
Le contrat
de crédit‑bail peut prévoir d’autres droits et obligations à la charge du
crédit preneur.
Art. 29.
- Obligations de
restitution du bien par le crédit preneur
Le crédit
preneur doit restituer le bien donné en crédit‑bail a) s’il n’exerce pas
son droit d’option d’achat à la fin du contrat de crédit‑bail ou, b) si
le contrat de crédit‑bail prend fin avant son terme normal.
Le bien
donné en crédit‑bail doit être restitué dans le même état que celui dans
lequel il a été reçu, en tenant compte de l’usure normale ou selon les
conditions prévues dans le contrat.
Si le bien
donné en crédit‑bail, de manière prématurée, ne fonctionne plus
correctement en raison d’une utilisation inappropriée par le crédit preneur, le
crédit preneur doit également dédommager le crédit bailleur, sauf disposition
contractuelle contraire.
Au cas ou
le crédit preneur ne restitue pas le bien ou le restitue avec retard, le crédit
bailleur a le droit de lui demander des payements pour la période supplémentaire
de détention. Lorsque ces payements ne couvrent pas les pertes subies par
crédit bailleur, celui-ci a le droit de demander un dédommagement.
CHAPITRE VII
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
PAR RAPPORT A
Art. 30.
- Obligations du fournisseur
a. Le fournisseur doit livrer le bien donné en crédit‑bail
directement au crédit preneur, sauf disposition contraire du contrat de
fourniture ;
b. Le bien doit être livré au crédit preneur avec une documentation
technique, un certificat de garantie te un manuel de montage et d’utilisation,
sauf disposition contractuelle contraire ;
c. Lorsque le fournisseur manque à ses obligations stipulées dans le
contrat de fourniture, la partie au contrat de crédit‑bail qui a choisi
le fournisseur est responsable des pertes et dommages causés par ces
manquements, sauf disposition contractuelle contraire.
Art. 31.
- Crédit preneur et
Crédit bailleur : créanciers solidaires du fournisseur
Les
obligations du fournisseur qui résultent du contrat de fourniture conclu par ce
dernier avec le crédit bailleur peuvent également être invoquées contre le
crédit bailleur et le fournisseur par le crédit preneur comme si le matériel
devait lui être livré directement. Dans ce cas, le crédit preneur a les droits
et les obligations légaux d’un acheteur comme s’il était parti au contrat de
fourniture du bien, sauf l’obligation de payer le bien acquis. Vis‑à‑vis
du fournisseur, le crédit bailleur et le crédit preneur sont des créanciers solidaires.
Mais en aucun cas le crédit preneur n’a le droit de résilier ou d’annuler le
contrat de fourniture sans le consentement exprès du crédit bailleur.
Art. 32.
- Fournisseur et
crédit bailleur : débiteurs solidaires du crédit preneur
Sauf
dispositions contraires du contrat de crédit‑bail, le crédit bailleur
n’est par responsable vis‑à‑vis du crédit preneur du manquement du
fournisseur à ses obligations stipulées dans le contrat de fourniture à
l’exception du cas ou le crédit bailleur a choisi ou contribué à choisir le
fournisseur ou le bien. Dans ce dernier cas, le crédit preneur peut, en cas de
défaillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir
contre le crédit bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur
Art. 33.
- Défaut de
notification du crédit‑bail au fournisseur
Au cas ou
le crédit bailleur manque à ses obligations d’information dues au fournisseur,
prévues à l’article 26 de la présente loi, il engage sa responsabilité vis‑à‑vis
du crédit preneur en cas de manquement du fournisseur dans ses obligations
stipulées dans le contrat de fourniture.
Art. 34.
- Fourniture ayant
la qualité de crédit bailleur
Si dans un
contrat, le fournisseur intervient également en qualité de crédit bailleur, les
droits et obligations du fournisseur et du crédit bailleur sont mises à la
charge de la même personne, et s’éteignent réciproquement par confusion.
CHAPITRE VIII
ELEMENTS CONSTITUTTIFS ET FORME
DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Art. 35.
- Eléments
constitutifs
Le contrat
de crédit‑bail doit inclure, à peine de nullité, les éléments
suivants :
a. Une description précise du bien donné en crédit‑bail, le nom du
fournisseur di bien, et la mention de la partie qui a choisi le fournisseur et
le bien ;
b. Le montant total et la périodicité des loyers, et la mention, le cas
échéant, d’un paiement initial ;
c. Le coût d’achat du bien ;
d. La durée du contrat de crédit‑bail, incluant la période
d’irrévocabilité ;
e. Les conditions de transfert de la propriété du bien au crédit preneur,
avec indication du prix de cession du bien loué ou le mode de calcul de ce prix
en cas de levée d’option d’achat.
Art. 36.
- Détermination de
loyer
Les loyers
sont des paiements périodiques calculés en fonction du prix de remplacement du
bien donné en crédit‑bail au moment de la signature du contrat de crédit‑bail.
Le loyer
doit inclure :
1. Le prix d’acquisition du bien donné en crédit‑bail, ainsi que les
dépenses payées par le crédit bailleur pour la mise à disposition du bien au
crédit preneur, dont notamment les frais d’acquisition, de livraison et
d’installation du bien aux termes du contrat de crédit‑bail ;
2. Les intérêts relatifs au contrat de crédit‑bail.
Art. 37.
- Liberté d’accord
Toutes autres
dispositions sont laissées à la libre appréciation des parties au contrat dans
le respect des lois en vigueur.
Art. 38.
- Forme du contrat
Le contrat
de crédit‑bail doit être fait par écrit à peine de nullité.
Art. 39.
- Pénalité
En cas de
non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre partie, le juge peut, même
d’office, modérer ou augmenter la pénalité prévues par les parties, si elle
manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
CHAPITRE IX
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU
CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Art. 40.
- Durée
La durée
indique la période de temps pendant laquelle le bien est mis à la disposition
du crédit preneur selon les conditions
et termes convenus entre les parties dans le contrat de crédit‑bail. La
durée d’un contrat de crédit‑bail ne peut pas être inférieure à un an.
Art. 41.
- Date d’entrée en
vigueur
Le contrat
de crédit‑bail entre en vigueur dès sa signature, sauf disposition
contraire.
Art. 42.
- Période
d’irrévocabilité
Le contrat
prévoit irrévocable, qui peut être égale ou inférieur à la période de location,
pendant laquelle, sous réserve de l’exécution de leurs obligations respectives,
ni le crédit bailleur, ni le crédit preneur ne peuvent, ni résulter, ni réviser
les termes du contrat.
Art. 43.
- Prolongation ou
réduction de la durée
Les
contractants peuvent d’accord parties, soit proroger la durée de la location,
soit sans pour autant remettre en cause la période irrévocable, raccourcir la
durée du contrat dans le cas ou le crédit preneur souhaite exercer par
anticipation son option d’achat. Dans les deux cas, le prix de cession du bien
tiendra compte des loyers versés.
CHAPITRE X
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
DU CREDIT BAILLEUR
ET DE JOUISSANCE DU CREDIT PRENEUR
Art. 44.
- Droits de
propriété du crédit bailleur
Les droits
de propriété du crédit bailleur sont protégés par la présente loi.
Art. 45.
- Droits de
jouissance du crédit preneur
Le crédit
preneur peut ester en justice pour la défense de son droit à la jouissance du bien
loué pendant la période de validité du contrat.
CHAPITRE XI
RESILIATION OU RESOLUTION DU CONTRAT
SUR DECISION UNILATERALE DU CREDIT BAILLEUR
Art. 46.
- Principes
généraux
Si le
crédit preneur, dans les 15 jours de sa mise en demeure, n’exécute pas ses
obligations contractuelles, le contrat peut être résilié de plein droit par le décision unilatérale du crédit bailleur, sans préjudice
du paiement des arriérés de loyers et de dommages et intérêts.
Art. 47.
- Résiliation pour
impossibilité d’exécution
Sauf
dispositions contraires du contrat, les cas de perte de rupture, de vol ou de
dommage causé au bien donné en crédit‑bail, de même que les cas ou le
bien ne peut pas être utilisé pleinement ou si l’utilisation est devenue
inutile en raison des circonstances pour lesquelles le crédit preneur de ses
obligations stipulées dans le contrat de crédit‑bail, et ne sont pas
considérées comme des causes lui permettant de demander la résiliation du
contrat de crédit‑bail.
Art. 48.
- Inapplicabilité
du délai de grâce
Le crédit
preneur défaillant na peut bénéficier d’aucun délai de grâce pour l’exécution
de ses obligations. Le crédit bailleur peut cependant librement lui accorder un
délai pour l’exécution de ses obligations.
Art. 49.
- Résiliation
immédiatement effective
La
résiliation de plein droit du contrat est à effet immédiat.
CHAPITRE XII
RECUPERATION DU BIEN PAR LE CREDIT
BAILLEUR
EN CAS DE DEFAILLANCE DU CREDIT PRENEUR
Art. 50.
- Cas de
récupération des biens donnés en crédit‑bail
Le crédit bailleur
a le droit de récupérer le bien donné en crédit‑bail, en quelque endroit
qu’il se trouve, dans les cas suivants :
a. Si l’utilisation du bien n’est pas conforme aux conditions prévues dans
le contrat ou aux fonctions et caractéristiques du bien ;
b. Si l’accès du crédit bailleur au bien est limité ;
c. Si la plaque indiquant la propriété du crédit bailleur, prévue par
l’article 21 de la présente loi, n’est pas apposée sur le bien, dans les 15
jours de la requête du crédit bailleur ;
d. Si plus de trois mois de loyer ne sont pas payés ;
e. Si le crédit preneur a violé une disposition du contrat, pouvant
entraîner sa résiliation, et n’y a pas remédie dans les 15 jours de sa mise en
demeure.
Art. 51.
- Procédure de
récupération des biens donnés en crédit‑bail
Pour
parvenir à la récupération des biens donnés en crédit‑bail, le crédit
bailleur fait signifier au crédit preneur par voie d’huissier, une sommation à
personne ou à domicile réel qui, outre les formalités communes à tous les
exploits, doit énoncer à peine de nullité :
a. La notification d’une copie certifiée conforme à l’original du contrat
de crédit‑bail ;
b. La notification d’un extrait du registre du crédit‑bail
mentionnant les inscriptions portées sur les biens dont la récupération est
demandée ;
c. Le cas échéant, la notification d’une copie certifiée par un notaire du
titre de propriété du bien dont la récupération est demandée avec l’indication
précise du bien et tous les éléments permettant son individualisation ;
d. L’ordre de restituer immédiatement les biens donnés en crédit‑bail ;
e. L’élection de domicile du crédit bailleur au lieu de la récupération des
biens, à moins qu’il n’y demeure.
Le crédit
bailleur peut également récupérer les biens donnés en crédit‑bail entre
les mains d’un tiers suivant la même procédure. Dans ce cas, les exploits
d’huissiers doivent à la fois être signifiés aux tiers détenteurs des biens à
récupérer et au crédit preneur.
L’huissier
peut se faire assister dans les opérations de récupération des biens par le crédit
bailleur.
Si les
portes sont fermés ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier fait
momentanément garder par un tiers les portes pour empêcher tout divertissement,
et requiert main-forte sans désemparer des autorités de police du lieu.
Celles-ci assistent à l’ouverture des portes et contresignent le procès-verbal
de récupération des biens.
Art. 52.
- Procès-verbal de
la récupération
La
récupération des biens est constatée par un procès-verbal relatant toutes les
circonstances de l’opération de récupération et détaillant les objets
récupérés.
Si
l’huissier ne trouve rien à récupérer, il dresse un procès- verbal de carence.
Si la
procédure de récupération est faite au domicile du crédit preneur et en sa
présence, copie du procès-verbal de récupération lui est remise sur le champ.
En son absence, elle est laissée à la personne se trouvant sur les lieux ou, à
défaut, à un parent domestique ou voisin.
Le cas
échéant, elle est remise aux autorités de police.
Si elle est
fait dans un lieu qui n’est pas le domicile du crédit preneur, les pièces sues
indiquées sont notifiées à la personne du crédit preneur ou à son domicile
réel.
Art. 53.
- Opposition à la
récupération des biens
Les crédit
preneur ainsi que les tiers revendiquant peuvent s’opposer à, la procédure de
récupération, l’opposition est inscrite au procès-verbal de récupération. Elle
n’arrête pas la procédure. Formée postérieurement à la récupération, elle est
notifiée au crédit bailleur, ainsi qu’au crédit preneur si elle a été formée
par un tiers.
L’opposant
doit, dans la huitaine, saisir le Tribunal du lieu de conclusion du contrat de
crédit‑bail pour voir statuer su son opposition.
Si
l’opposition est rejetée, l’opposant est condamné à des dommages et intérêts envers
le crédit bailleur.
Si
l’opposition est acceptée, le crédit bailleur est condamné à des dommages et
intérêts envers l’opposant.
CHAPITRE XIII
CREDIT BAIL ET PROCEDURES
COLLECTIVES
D’APUREMENT DU PASSIF
Art. 54.
- Procédures
collectives d’apurement du passif
a. Vis‑à‑vis du crédit passif :
L’accord
obtenu par le crédit preneur envers ses créanciers dans le cadre d’un règlement
préventif ou d’un redressement judiciaire n’entraîne pas la résiliation du
contrat de crédit‑bail.
Toutefois,
en cas d’inexécution, même partielle, des engagements pris par le crédit
preneur dans le, cadre du concordat préventif ou du concordat de redressement,
suivant le cas, le crédit bailleur, peut immédiatement résilier le contrat de
crédit‑bail et mettre en œuvre la procédure de récupération de ses biens,
instituée par la présente loi, sans qu’il ait à suivre les dispositions
relatives aux procédures collectives d’apurement du passif.
La
liquidation des biens par le syndic au sens de la loi sur les procédures
collectives d’apurement du passif est une cause de résiliation de plein droit
du contrat de crédit‑bail. Dès lors, le crédit bailleur est en droit de
mettre en œuvre, à l’encontre du syndic, la procédure de récupération de ses
biens, instituée par la présente loi, et ce, dans les mêmes conditions qu’à
l’alinéa précédent.
Les parties
qui acquièrent les droits du crédit bailleur à l’ouverture ou au cours d’une
procédure collective d’apurement du passif du crédit preneur, peuvent seulement
exercer les droits du crédit bailleur résultant du contrat de crédit‑bail.
b. Vis‑à‑vis du crédit bailleur :
L’ouverture
d’une procédure collective d’apurement du passif du crédit bailleur ne
constitue pas une cause de résiliation du contrat de crédit‑bail.
Art. 55.
- Les biens donnés
en crédit‑bail de sont pas inclus dans le patrimoine du crédit preneur
Les biens
donnés en crédit‑bail qui sont restés la propriété du crédit bailleur
mais mis à la disposition du crédit preneur à la date d’ouverture d’une des
procédures collectives d’apurement du passif de celui-ci ne font pas partie de
l’actif patrimonial de ladite procédure.
CHAPITRE XIV
AGREMENT ET CONTROLE
Art. 56.
- Agrément,
contrôle
Toute
entités actives dans le domaine du crédit‑bail sont soumises à l’agrément
et à la supervision de
Ces
sociétés, dont le volume des opérations de crédit‑bail dépasse 60% de
leurs chiffres, seront astreintes à des
conditions d’agréments, de captal minimum, de règles de gestion et de
normes prudentielles plus souple par le CSBF.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FISCALES SUR LE CREDIT
BAIL
Art. 57.
- Traitement fiscal
du crédit‑bail
Le
traitement fiscal des opérations de crédit‑bail, vis‑à‑vis du
Code Général des Impôts (GGI), tien compte des normes de comptabilisation et
d’évaluation prescrites par le Plan comptable général 2005.
Ainsi, le
bien donné en crédit‑bail est inscrit à sa juste valeur à l’actif du
crédit preneur et fait l’objet d’amortissement. La valeur d’acquisition dudit
bien est comptabilisée en achats par le crédit bailleur.
SECTION 1
Impôt sur les bénéfices
Art. 58.
- Exemption de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés
Toutes
sociétés dûment agréées par
1. Exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et du minimum de
perception pour les deux premiers exercices, à compter de leur date de
constitution définitive ;
2. Soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, respectivement, aux
taux réduit de 10 pour cent, 20 pour cent au titre des troisième et quatrième
exercices ;
3. Au taux du droit commun à partir du cinquième exercice.
Le minimum de
perception prévu par l’article 01.01.10 du Code général des impôts est dû à
partir du troisième exercice,
Art. 59.
- Plus value sur la
cession du contrat
En cas de
cession d’un contrat de crédit‑bail la plus-value réalisée par crédit
preneur est imposable, suivant le cas, à l’impôt sur les bénéfices des sociétés
ou à l’impôt sur les plus-values immobilières.
Cette
plus-value est égale à différente entre le prix de cession et la ;
fraction des loyers qui, correspond aux amortissements que l’entreprise cédante
auraient pu pratiquer selon le mode linéaire, si elle avait été propriétaire du
bien qui fait l’objet du contrat. Ces amortissements sont calculés sur le prix
d’acquisition di bien par le bailleur, diminué du prix prévu au contrat pour la
levée de l’option d’achat, en retenant une durée d’utilisation égale à celle du
contrat.
SECTION 2
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 60.
- Taxe sur la
valeur ajoutée à payer par le crédit preneur
Les loyers versés
par le crédit bailleur pendant la durée du contrat sont soumis à la taxe sur
Art. 61.
- Taxe sur la
valeur ajoutée incluse dans la valeur du bien.
Si le bien
objet du crédit‑bail est soumis à
Art. 62.
- Taxe sur la
valeur Ajoutée en cas de cession du contrat.
En cas de
cession de contrat de crédit‑bail avant la levée de l’option d’achat,
Art. 63 .- Taxe sur
Lorsque des
biens d’équipement, matériels et outillages, bénéficient d’une mesure
d’exonération de
Art. 64.
- Taxe sur la
valeur ajoutée et cession-bail (Lease-back)
Les
fournitures de biens d’équipement, de matériels et d’outillages qui font une
opération de cession-bail sont assimilés à des crédits preneurs dans la
cession-bail et ont droit à la déduction de
SECTION 3
Droit d’enregistrement et de
mutation
Art. 65.
- Droit d’enregistrement
Les
contrats de crédit à bail présentés aux formalités d’enregistrement sont soumis
à un droit fixe, arrêté par voie réglementaire, établi pour chaque unité
indivisible de bien.
Tout acte
modificatif du contrat de crédit‑bail doit être présenté obligatoirement
aux formalités de l’enregistrement auprès du Centre fiscal territorialement
compétent.
Art. 66.
- Droit de mutation
Le contrat
de vente conclu à la levée de l’option est soumis aux droits de mutation à
titre onéreux prévus par mes articles 02.02.22 du CGI et suivants pour le fonds
de commerce, 02.02.39 du CGI et suivants pour les biens immeubles et 02.02.45
du CGI pour les biens meubles.
Le calcul
du droit de mutation sur les biens donnés en crédit‑bail est assis sur la
valeur résiduelle du bien et a non pas sur sa valeur commerciale.
Le contrat
de vente est dispensé, à la levée de l’option, du paiement de la taxe
additionnelle perçue au profit des communes sur les mutations à titre onéreux
en application des dispositions de l’article 10.05.01 et suivants du CGI.
La taxe
additionnelle perçue au profit des Communes sur les mutations à,titre onéreux en application des dispositions de l’article
10.05.01et suivants du CGI ne concerne que les biens immobiliers et les fonds
du commerce.
SECTION 4
Taxe de publicité foncière
Art. 67.
- Taxe de publicité
foncière
La taxe de
publicité foncière est perçue lors de l’inscription d’une hypothèque ou lors de
l’inscription d’une mutation du bien immobilier.
SECTION 5
Taxe professionnelle
Art. 68.
- Exemption
Les biens
affectés à la location dans le cadre d’un crédit‑bail consenti par le
crédit bailleur ne font pas partie des éléments retenus pour la détermination
de la valeur locative devant servir de hase au calcul du droit proportionnel de
la taxe professionnelle qu’il aura à acquitter, au titre de ces opérations de
crédit‑bail.
Art. 69.
- Détermination
Le droit
proportionnel de la taxe professionnelle due par le crédit preneur est établi
en fonction de la valeur locative des biens pris en location déterminée sur le
prix d’acquisition par le crédit bailleur affecté d’un coefficient fixé par
SECTION 6
Dispositions générales
Art. 70.
- Fin anticipé du
contrat sans impacts fiscaux
La fin
anticipé du contrat pour une cause no, imputable au crédit bailleur impliquant
la cession du contrat de crédit‑bail n’empêche pas aux parties de jouir
du régime fiscal prévu par la présente loi pour les contrats dont la durée est
supérieure à un an
En cas de
conclusion d’un contrat de crédit‑bail secondaire, la fin anticipée de ce
contrat n’empêche pas aux parties de jouir du régime fiscal prévu par la
présente loi si la durée de ce contrat ajoutée à celle du contrat de crédit‑bail
principal dépasse effectivement un an.
CHAPITRE XVI
GARANTIES
Art. 71.
- Principes
généraux
Le crédit
bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou céder tout ou, partie de
ses droits dur le matériel ou de ceux qu’il tient du contrat de crédit‑bail.
Pour
l’exercice de ce droit, le crédit bailleur doit notifier son intention au
crédit preneur, et recevoir l’approbation du crédit preneur lorsque la mise en
sûreté entraîne ou risque d’entraîner une modification ou une réduction du
droit de détention de celui-ci sur les biens donnés en crédit‑bail.
Une telle
cession ne saurait libérer le crédit bailleur d(aucuns
des obligations qui lui incombent au titre du contrat de crédit‑bail, ni
dénaturer ce contrat, ni en modifier le régime juridique tel qu’il résulte de
la présente loi.
Art. 72.
- Garantie en cas
de cession
En cas de
cession de biens compris dans une opération de crédit‑bail et pendant
toute la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations
que le cédant qui en reste garant.
Art. 73.
- Nantissement et
hypothèque sur bien en crédit‑bail
Le bien
donné en crédit‑bail peut faire l’objet de nantissement ou de gage de
n’importe quelle nature ou d’hypothèque de la part du crédit bailleur.
Dans le cas
ou le crédit preneur exerce l’option d’achat su bien prévue en sa faveur dans
le contrat de crédit‑bail, le crédit bailleur est tenu de purger toute
charge et hypothèque grevant le bien, les frais y afférents sont à la charge du
crédit bailleur.
CHAPITRE XVII
CESSION DU CONTRAT DE CREDIT BAIL
Art. 74.
- Cession du
contrat
Le crédit
bailleur ou le crédit preneur peut, avec l’agrément de l’autre partie, céder
les droits qu’il détient du contrat de crédit‑bail à un tiers.
CHAPITRE XVIII
ASSURANCES SUR LE BIEN ET
DISTRIBUTION DES RISQUES
Art. 75.
- Distribution des
risques entre les parties au contrat de crédit‑bail
La responsabilité
relative aux biens donnés en crédit‑bail ainsi que tous les risques y
afférents, incluant la perte totale, dommage, vol, mauvais montage,
installation ou utilisation du bien, qui rendent impossible l’usage plein du
bien tel qu’indiqué par ses spécifications civile, sont transférée au crédit
preneur à partir du moment ou les biens sont tenus ou mis à sa disposition,
sauf disposition contraire du contrat de crédit‑bail.
Art. 76.
- Assurance sur le
bien donné en crédit‑bail
Le crédit
preneur, détenteur du bien en crédit‑bail, doit s’assurer :
a. Contre les risques de perte totale, dommages, vol qui rendent impossible
l’usage plein du bien ;
b. Contre les risques de dommages causés aux tiers
liés à l’utilisation du bien.
Les risques
commerciaux et financiers, ainsi que le mauvais montage ou installation du
bien, peuvent également être assurés avec l’accord des parties.
Le crédit
preneur a le droit de souscrire une assurance contre le risque de violation des
dispositions du contrat de crédit‑bail par le crédit bailleur.
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 77.
- Dispositions
finales
Toutes
dispositions du droit commun non contraire aux dispositions de la présente loi
restent et demeurent applicables.
Sont
toutefois expressément abrogées, les dispositions relatives au crédit‑bail
contenues dans le Chapitre IV de la loi n° 95‑030 du 22 février 1995
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et les
articles 18 et 19 du décret n° 99‑717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit
mobilier.
Art. 78.
- Dispositions
transitoires
Les
entreprises qui font du crédit‑bail au sens de l’article premier de la
présente loi disposeront d’un délai de six (6) mois à compter de cette
promulgation pour se confronter aux dispositions de la présente loi. Celles qui
n’auront pas obtenu dans ce délai leurs inscriptions sur la liste des
établissements de crédit agréés devront cesser les opérations de crédit‑bail
visées par la présente loi. Les
contrats de crédit‑bail conclus avant l’entrée en vigueur de la présente
loi n’y sont pas soumis.
Art. 79.
- Publication
La présente
loi sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 28 janvier 2005.
Marc
RAVALOMANANA.