Lois 67
A.- LES RECETTES Impôts Dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les réformes économiques en vue d’atteindre un taux de pression fiscale de 11,8% pour l’année 2005, le Gouvernement a opté de mettre la fiscalité au service du développement en tenant compte du partenariat entre l’Etat d’une part, les opérateurs économiques et les contribuables d’autre part . Les principales mesures proposées sont la continuation de celles prises antérieurement notamment, la baisse progressive des taux et le soutien aux investissements nouveaux sans pour autant négliger l’augmentation des recettes fiscales. Des mesures visant à simplifier le système fiscal sont proposées. Outre les dispositions entraînant la modification en la forme du Code Général des Impôts, consécutivement au basculement définitif à l'Ariary et l'entrée en vigueur du PCG 2005 d’une part, et d’autre part la nécessité d'opérationnalité de SIGTAS, des mesures nouvelles sont proposées. Des dispositions modifient le CGI en la forme suite : -à la traduction en Ariary des barèmes et des tarifs pour permettre la liquidation des impôts, droits et taxes. -à la mise en cohérence avec les concepts et terminologies du PCG 2005 -au regroupement des infractions et harmonisation des sanctions. Des dispositions, généralement de fond, portant mesures nouvelles sont également prises : En matière d’Impôt sur les Revenus , les mesures prises tendent surtout à inciter l’investissement et faciliter les créations d'entreprises :
Ø
Exonération d’IBS
et du minimum de perception pendant les deux premiers exercices et limitation à
50% de l’impôt dû lors du troisième pour les sociétés nouvellement créées
Ø
Suppression du régime
du forfait pour l’IRNS dans le cadre d’une normalisation et
professionnalisation progressive des activités des micro et petites entités
sur le plan fiscal, lesquelles seront encadrées par les centres de gestion agréés
(CGA). Ø
En matière d’IRSA,
augmentation du taux et du plafond de l’abattement pour frais professionnel. Ø
Rabaissement des
taux applicables aux personnes physiques pour l’IRCM
·
En matière de droit
d’enregistrement , afin de faciliter la création d’Entreprises
Unipersonnelles à Responsabilité Limitée, des mesures sur la réduction du
taux des droits d’apport et du droit au bail ont été prises. Restructuration
et révision à la baisse des tarifs des droits en matière de succession sont
envisagées. · En matière de taxation des produits et services, dans le but d’assurer l’amélioration des recettes fiscales, quelques aménagements ont été apportés : -
Sécurisation des recettes fiscales par l’extension du prélèvement à la
source de tous les droits et taxes indirects sur le tabac à l'alcool. ·
Pour les taxes sur le
chiffre d’affaires, une révision du régime d’imposition à la TVA après détaxation
sur investissement a été prise. ·
En matière
d’impôts locaux, une modification de la base pour la Taxe Professionnelle
permet d'alléger la fiscalité des investissements.
Douanes 1.Sur
le Code des Douanes : Le
contexte de mondialisation et de libéralisation des échanges ainsi que la réactualisation
et d'adaptation de la législation douanière aux objectifs que l'Administration
des Douanes s'est fixée, nécessitent la modification de certaines dispositions
du Code des Douanes. L'abrogation
de l'article 94 se rapportant au crédit de droit traduit la volonté de
renforcer les actions déjà entreprises en matière d'amélioration des rentrées
des recettes en ne retenant plus que le seul crédit d'enlèvement (paiement des
droits et taxes dans un délai de 8 jours). «
Nonobostant la sauvegarde spéciale de la loi à l’égard des agents des
douanes, dans l’exercice de leurs fonctions, l’autorisation préalable du
Ministre chargé des douanes n’est plus requise en matière de poursuite
judiciaire. » ( Abrogation de l’alinéa 3° de l’article 34 ) . Une
bonne gestion des admissions temporaires et des exportations temporaires nécessite
l'introduction et la précision des notions de perfectionnement actif et de
perfectionnement passif. Par
ailleurs, dans le cadre de la reforme de la modernisation de l'Administration
des douanes, les formalités d'entrée des navires et du dépôt de la déclaration
subissent des allègements significatifs afin de ne pas retarder les opérations
de dédouanement. De par ce fait, des mesures de simplification et d'accélération
des procédures ont été prises comme l'adoption de la transmission électronique
du manifeste avant l'arrivée de l'aéronef ou du navire ainsi que le dépôt
anticipé des déclarations en douane. En
outre, pour favoriser les investissements directs et étrangers, il est prévu
la possibilité de signer une convention d’Etablissement spécifique, en
fonction du domaine d’activité et du programme d’investissement, retraçant
les engagements contractuels du Gouvernement et de l’entreprise qui investira. En
vue du basculement ou du passage à l'Ariary prévu le 1e janvier 2005, tous les
articles du Code des Douanes comportant des dispositions exprimées en Francs
Malagasy ont été modifiés. 2.Sur
le Tarif des Douanes : Dans
le cadre du renforcement des mesures de rationalisation et de simplification déjà
appliquées ces dernières années, des nouvelles dispositions ont été prises
en matière de Tarif des Douanes. Il
a été tenu compte des contraintes de l'Etat et des attentes de l'ensemble du
secteur privé. Il
s'agit de la fusion du droit de douane et de la taxe d'importation en un seul
droit à savoir le Droit de Douane d'une part, de la révision de la taxation de
certains intrants et matières premières, d'autre part. Le
Tarif prévoit également l'abrogation à partir de 1e septembre 2005, de la loi
n° 2003-026 du 27 août 2003, relative à la détaxation des tarifs douanier et
fiscal, modifiée et complétée par la loi n° 2004/010 du 28.07.04.
B.-
LES DEPENSES 1.-Généralités : Elles
sont caractérisées d’une manière générale par le renforcement de la lutte
en faveur de la réduction de la pauvreté, la poursuite de l’assainissement
de la gestion des finances publiques et la reconsidération du pouvoir d’achat
des fonctionnaires, La
Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances apporte
deux innovations fondamentales au niveau de la préparation et de l’exécution
budgétaire. Au
niveau de la préparation budgétaire, la loi organique met en place le budget
de programme, dont le principe repose sur la définition d’objectifs à
atteindre, la déclinaison d’activités destinées à les atteindre, la mise
en place d’outils de mesures de performance ou d’impacts et enfin,
l’allocation de moyens budgétaire ou en ressources humaines, et en équipements,
moyens dont la détermination des coûts est basée sur une mercuriale censée
cerner l’évaluation des prévisions de la manière la plus proche possible
des réalités du marché. Cette
nouvelle présentation vise notamment à assurer une meilleure lisibilité et
une plus grande crédibilité des documents budgétaires, maintenant démythifiés
des concepts et des successions de chiffres malaisés à la compréhension
publique, mais aussi à faciliter le contrôle de l’exécution à tous les
niveaux administratifs, juridictionnels et surtout parlementaire, où le respect
de l’autorisation parlementaire accordé au moment du vote de la loi de
finances pourra être effectivement et périodiquement contrôlé, suivi et évalué
sur le plan des réalisations. Au
niveau de l’exécution budgétaire, l’unification des fonctions des sous-
ordonnateurs de dépenses et des gestionnaires de crédits au sein d’une seule
et même entité appelée « ordonnateur », responsable des opérations
d’engagement, de liquidation et de mandatement de dépenses publiques, dénote
la volonté de simplifier et d’accélérer l’exécution des dépenses,
autant qu’elle entend réaliser une démarcation nette entre d’une part, la
fonction budgétaire qui relèvera des attributions exclusives de « l’ ordonnateur
des dépenses », et d’autre part la fonction administrative, qui
ressortit à la compétence du gestionnaire d’activités, celui auquel sera
confiée la mise en œuvre du programme conformément aux objectifs qui lui sont
assignés, cette démarcation étant dictée par la nécessité d’accorder au
chef de projet toute la latitude voulue sur le plan opérationnel pour la
conduite de son programme. Enfin,
dans le but d’assurer une plus grande efficacité et une meilleure efficience
à la gestion budgétaire, a été adopté un manuel portant nomenclature des pièces
justificatives, au niveau des engagements, des liquidations, des mandatements et
des paiements. La
maîtrise de ces nouveaux mécanismes et outils demandera certainement plusieurs
années d’apprentissage au niveau central comme aux niveaux déconcentré et décentralisé.
Mais il faut souligner le caractère progressif de la démarche. Aussi un
programme intensif de renforcement des capacités a-t-il été mis en place pour
former les responsables politiques (ordonnateurs délégués) administratifs et
financiers à tous les échelons, dès le mois de décembre 2004 et pendant
toute l’année 2005, voire au-delà, conformément aux recommandations des récents
Etats Généraux des Finances publiques d’octobre 2004.
2.-Solde Par
rapport aux prévisions de 2004, les dépenses de solde enregistrent en 2005,
une augmentation de 14,5% hors IPPTE et 16,5% si l’on y inclut des dépenses
IPPTE, passant ainsi de 368,88 milliards d’Ariary à 422,24 milliards d’Ariary
(hors IPPTE) et à 457,58 milliards d’Ariary y compris l’ IPPTE. Les
principales mesures soutenant cette augmentation sont respectivement : -la
prise en considération de l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat
des fonctionnaires ; -le
rattrapage et la résolution définitive de la solde des militaires et des
gendarmes dont l’insuffisance des crédits a été à l’origine, ces dernières
années, de recours à des procédures de paiement spéciales ainsi qu’à des
régularisations dont le montant se répercutaient inévitablement sur les crédits
de l’exercice suivant. Une prévision de 11 milliards d’Ariary a été à
cet effet inscrite au budget ; -le
règlement de la part contributive de l’Etat aux Caisses de Retraite (CPR et
CRCM) pour 9 milliards d’Ariary ; -le
renforcement des effectifs des secteurs prioritaires, tels l’éducation, la
santé, la sécurité, les finances, les organes de contrôle ou encore la lutte
contre la corruption ; -enfin,
la prise en charge sur les crédits IPPTE des salaires des 15 000 instituteurs
payés jusqu’alors par les Associations des parents d’élèves.
3.-
Fonctionnement hors solde: Les
dépenses courantes de fonctionnement en 2005 enregistrent pour leur part une
hausse de 21,8% hors IPPTE et 23,8% y compris IPPTE, passant de 241,46 milliards
d’Ariary à 294 milliards d’Ariary (hors IPPTE) et de 490 milliards d’Ariary
pour l’IPPTE. Les
dépenses de Biens et Services entrent pour 188,62 milliards d’Ariary tandis
que les dépenses de transferts s’élèvent à 105,38 milliards d’Ariary. Les
principales augmentations sont relatives : -aux
règlements des arriérés de paiements tels la Société Générale de
Surveillance (SGS) pour 10 milliards d’Ariary, Lufthansa 1,7 milliard d’Ariary,
l’Assemblée Nationale pour 1 milliard d’Ariary ; -à
la mise en place de nouvelles structures, telles la création de nouvelles
ambassades, le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) ; -à
la contribution à l’assainissement de la situation budgétaire en milieu
universitaire (4 milliards d’Ariary) ou encore au règlement de contributions
auprès de divers organismes internationaux (Inter Spoutnik…).
4.-Les
Dépenses d’Investissement : Le
Programme d’Investissement Public (PIP) 2005-2007, tranche 2005, s’inscrit
dans la logique des efforts menés par le Gouvernement en matière de réduction
de la pauvreté et de croissance économique et, en particulier des réformes et
mesures entreprises dans le domaine des finances publiques. Ainsi, l’enveloppe
globale du PIP se chiffre à 1 036,22 Milliards de Ariary soit une augmentation
de 66,1 % par rapport à celle de 2004. 68,53
% de cette enveloppe est de source extérieure. Le financement interne s’élève
à 326,1 Milliards de Ariary (31,47 % du montant total du PIP 2005) dont 52,34
Milliards de Ariary sur fonds IPPTE. Les
364 projets du PIP 2005 constituent un des moyens pour la réalisation du
budget-programme du Gouvernement. Pour
l’année 2005, le Programme d’Investissement Public aura pour principaux
objectifs : (i) la poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires
définies dans le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté et
le renforcement des acquis des années antérieures et (ii) le renforcement des
22 Régions nouvellement constituées, pour leur permettre d’assurer
pleinement leurs missions et valoriser leur compétence en véritable levier de
développement. Concernant
le premier point, la structure sectorielle du PIP reflète les priorités arrêtées
par le Gouvernement. La répartition sectorielle des crédits se présente comme
suit :
Secteur « Infrastructures » Se situant à la première priorité du Gouvernement (41,93%), les efforts sont axés sur le développement du secteur infrastructures, notamment sur la construction, la réhabilitation et l’entretien des routes et des ouvrages d’art, ainsi que l’amélioration de l’urbanisme et l’aménagement du territoire. L’adduction d’eau potable et l’électrification occupent une importance significative dans ce secteur.
Secteur « Social » Deuxième priorité du Gouvernement (30,48%), le secteur social favorise l’amélioration du système éducatif (éducation pour tous et système licence-master-doctorat), l’accessibilité des populations aux services de santé et la lutte contre les maladies transmissibles dont le SIDA. Des actions de proximité et d’amélioration nutritionnelle (FID, Programme National de Nutrition, Appui aux couches vulnérables) font l’objet d’une attention particulière du secteur Secteur « Productif » Soutenu par 98 projets
pour un financement de 15,27% de l’enveloppe du PIP, ce secteur met l’accent
sur le développement rural (PSDR) et la protection de l’environnement (PE
III). Secteur « Administratif » Le secteur « Administratif »
vise à améliorer et renforcer la sécurité du pays, la bonne gouvernance (PGDI)
et la crédibilité de l’Etat. C.-DETTE
PUBLIQUE DETTE
EXTERIEURE Pour
l’année 2005, le service de la dette extérieure nets des allégements sera
de 133.3 milliards Ar (666.8 milliards FMG,soit 45.26 millions DTS) incluant
89.78 milliards Ar ( 449 milliards FMG soit 30.47 millions DTS) de remboursement
en capital et 43.52 milliards Ar (217.8 milliards FMG soit 14.77millions DTS) de
paiement d’intérêts. Les
allégements du service de la dette comprendront aussi bien les allégements
traditionnels dans le cadre du club de Paris que les allégements au titre de l'IPPTE.
Ces allégements s’élèveront au total à 171.3 milliards Ar (856.8 milliards
FMG soit 58.09 millions DTS). DETTE
INTERIEURE La
dette publique intérieure est composée essentiellement des Bons du Trésor par
adjudication émis auprès des secteur bancaire et non bancaire ainsi que des
engagements de l'Etat vis-à-vis de la Banque Centrale au titre des avances et
des prêts à moyen et à long terme. Les
charges de la dette intérieure prévues pour 2005 s'élèvent à 109,16
milliards Ar (545,8 milliards de fmg) et sont en légère hausse par rapport à
celles inscrites dans la loi de finances 2004. D-
LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR Dans
la Loi de Finances 2005, les comptes de commerce se caractérisent par un effort
de réduction du déficit des caisses de retraite (CRCM/CPR). Tandis que les
comptes de participation enregistreront pour l'essentiel les contributions de l'Etat
Malgache vis-à-vis des organismes internationaux. E-
LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTREVALEUR Les
fonds de contre-valeur (FCV) générés par les aides extérieurs suivant les
conventions existantes sont estimés à 3,48 milliards Ar ( 17.4 milliards de
fmg). Leurs utilisations pour financer les dépenses de fonctionnement sont évaluées
à 1,8 milliards Ar (9.0 milliards de fmg). F-
LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE Le
Trésor public continuera, en 2005, à rembourser à la Banque Centrale les échéances
relatives à la "titrisation" des créances ainsi que les anciennes
dettes de la SOLIMA.Par ailleurs, l'encours de Bons du trésor par adjudication
sera globalement maintenu à son niveau de fin 2004. Madagascar
continuera de bénéficier des ressources financières, sous forme de prêts,
provenant des partenaires étrangers. Ces apports extérieurs se chiffrent à
489,12 milliards Ar (2 445,6 milliards de Fmg). Tel
est l'objet de la présente Loi. REPOBLIKAN'I
MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------ PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE -------- LOI
N° 2004-044 PORTANT
LOI DE FINANCES POUR 2005 ------ L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 18
novembre 2004 et du 08 décembre 2004, la Loi dont la teneur suit : LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu
la Constitution ; Vu la décision n°
01 - HCC/D3 du 05 janvier 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la loi dont
la teneur suit : I-DISPOSITIONS
FISCALES Sous réserve des
dispositions de la présente loi, la perception au profit du budget de l’Etat
et ceux des Collectivités Territoriales, des contributions, droits et taxes
fiscaux et douaniers, ainsi que des produits de revenus publics sera opérée en
l'an 2005 conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE
PREMIER Les dispositions du Code
Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit : LIVRE
I IMPOTS
D’ETAT PREMIERE
PARTIE IMPOTS
SUR LES REVENUS ET ASSIMILES TITRE
PREMIER IMPOT
SUR LES PERSONNES MORALES SOUS-TITRE
PREMIER IMPOT
SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ( IBS ) Chapitre
III LE
BENEFICE IMPOSABLE Détermination
du bénéfice imposable Article
01.01.06.- a) Modifier comme suit
la rédaction de la première phrase du paragraphe 1° de cet article : « 1° Des achats
consommés, des services extérieurs, et des autres services extérieurs, des
charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires. » b) Dans le paragraphe 2°
de cet article, supprimer le groupe de mots : 2°… « y compris
ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires » c) Modifier comme suit
la rédaction du paragraphe 5° de cet article : « 5°- Des
provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes de
valeur nettement précisées et que des événements en cours rendent probables,
à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures
de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01.
01. 19 ci-après. Toutefois, les pertes de
valeur sur stock et en cours, et sur participations et créances rattachées à
participations ne sont pas admises en déduction. Les provisions et les
pertes de valeur qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur,
sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été
effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux
redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues
sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions et les
pertes de valeur sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien
des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise. En ce qui concerne les
pertes de valeur sur comptes de clients, elles répondent aux conditions générales
exigées des pertes de valeur. En outre, les créances doivent être
individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et
judiciaires de poursuites. Nonobstant les
dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les pertes de valeur sur
stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la
limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières premières en fin
d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la
nature, la quantité et la valeur des produits concernés. » CHAPITRE
V REGIME
D’IMPOSITION Article 01.01.13.- Au 1er alinéa
de cet article remplacer le groupe de mots « trente jours » par
« quinze jours ». Article
01.01.14.- Abroger les dispositions
de cet article. CHAPITRE
VI CALCUL
DE L’IMPOT Article 01.01.16.- a) Modifier comme suit
la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Pour le calcul
de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à la centaine d’Ariary inférieure. - Le taux de l’impôt
est fixé à 30 pour 100 pour la généralité des entreprises. - L’impôt
dû est majoré de 50 pour cent pour les sociétés qui n’ont pas leur siège
social à Madagascar. Toutefois, un taux de 30 pour cent est appliqué aux
revenus tirés par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour
la réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des
entreprises locales.» b) Modifier comme suit
la rédaction du 6ème alinéa de cet article : « Le montant de ce
minimum est fixé à : Ar 100 000, majoré de 5
pour 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant
des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière,
touristique ou de transport; Ar 320 000, majoré de 5
pour 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises. » c) Modifier comme suit
la rédaction du dernier alinéa de cet article : « Nonobstant les
dispositions sur le montant du minimum ci-dessus, les sociétés nouvelles exerçant
une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport,
touristique, ou hôtelière sont affranchies de l’IBS et du minimum de
perception pour les deux premiers exercices et de 50% de l’IBS et du minimum
de perception pour la 3ème année à compter de la date de leur
constitution définitive. » CHAPITRE
VII OBLIGATIONS
DES CONTRIBUABLES Article 01.01.17.- a) Au 2° de cet
article, remplacer le mot «octobre», par «novembre». b) Au 3° de cet
article, remplacer le mot «deux» par «quatre». c) A la fin de cet
article, créer un 4e alinéa rédigé comme suit : «Les sociétés étrangères
désirant bénéficier du taux d’impôt de 30 pour cent doivent produire au
moment du dépôt de leur déclaration d’impôt annuelle une déclaration
faisant ressortir les revenus qu’elles tirent de la réalisation d’un marché
administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.» Article 01.01.19.- a) Dans le premier alinéa
de cet article, remplacer le groupe de mots : …. « doivent
obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article
01.01.17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous
forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un
tableau de financement, »… par …. « doivent
obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article
01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un
compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de
variation des capitaux propres,»…. b) Abroger les
dispositions du 2ème alinéa de cet article. Article 01.01.20.- Au premier alinéa de
cet article, remplacer le groupe de mots : ‘‘La
comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue
conformément au nouveau plan comptable général instauré par le décret n°
87.332 du 17 septembre 1987’’ par le groupe de mots : ‘‘La
comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue
conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272
du 18 février 2004’’. Abroger les
dispositions des 5e et 6e alinéas de cet article. CHAPITRE
VIII Modifier
comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article 01.01.21.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : «En
cas de déclaration de déficit, il est fait application d’une amende de 25
pour 100 de l’impôt calculé fictivement sur la base des redressements
effectués par le service. L’absence
de comptabilité régulière dans les conditions définies à l’article
01.01.20 ci-dessus, est passible d’une pénalité de 1 pour cent du chiffre
d’affaires de l’exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au
présent Code.» SOUS-TITRE
II Redevance
et impôt direct sur les hydrocarbures (
IDH ) Article 01.01.29. Abroger les dispositions
de cet article. CHAPITRE
II IMPOT
DIRECT SUR LES HYDROCARBURES Article
01.01.38.- Modifier comme
suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : « Le bénéfice
imposable est arrondi à la centaine d’Ariary inférieure. » Article 01.01.40. a) Au 3ème
alinéa de cet article, remplacer le mot «octobre», par «novembre». b) Au 4ème
alinéa de cet article, remplacer le mot «deux», par «quatre». Abroger « SOUS-
TITRE III » Abroger
« REEVALUATION DES BILANS » Article 01.01.43.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.44.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.45.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.46.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.47.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.48.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.49.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.50.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.51.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.52.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.53.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.54.- Abroger les
dispositions de cet article. Article 01.01.55.- Abroger les dispositions
de cet article. Article 01.01.56.- Abroger les dispositions
de cet article. TITRE
II IMPOT
SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES PERSONNES PHYSIQUES (
I. R. N. S. ) CHAPITRE
IV BASE
D’IMPOSITION Article 01.02.12.- Abroger les dispositions
du 2ème alinéa de cet article. Article
01.02.13.- Modifier
comme suit la rédaction des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de cet article : … « -
30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à Ar 4 000
000 ; -
20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre Ar 4 000 000 et Ar 6
000 000 ; -
10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à Ar 6 000 000. » CHAPITRE
V REGIME
D’IMPOSITION SECTION
I RÉGIME
DU RÉSULTAT RÉEL Article
01.02.15.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie
doivent tenir une comptabilité régulière, conformément au plan, comptable général
2005 instauré par le décret n°2004-272 du 18 janvier 2004, notamment les
livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de
commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur
mise en service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par
l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent. Les opérations
y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni
rature. » Article
01.02.16.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration
de leur revenu imposable, une copie du bilan, un compte de résultat par
fonction, un compte de résultat par nature, un état détaillé des charges
d’exploitation, un relevé des amortissements, provisions et pertes de valeur
constituées par prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise
de l’objet de ces amortissements, provisions et pertes de valeur et un état
faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou
d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux. » Article
01.02.17.- a)
Au 2. de cet article, remplacer le mot «octobre» par «novembre». b)
Au 3. de cet article, remplacer le mot «deux» par «quatre». SECTION
II Remplacer
l’intitulé de la SECTION II par : «
Régime des MICRO ET petites entiTEs » Article
01.02.20.- a)
Au 1er alinéa de cet article, remplacer les groupes de mots « petites et
moyennes entreprises » par « micro et petites entités » et
« compte simplifié » par « système minimal de trésorerie ou
comptabilité de trésorerie ». b)
Modifier comme suit la rédaction du troisième tiret du 1er alinéa de cet
article : « -
un relevé des provisions et pertes de valeur. » Article
01.02.22.- a)
Au 1er alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « les petites
et moyennes entreprises » par « micro et petites entités » b)
Modifier comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article : « -
le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à Ar 6.000.000 sans
excéder Ar 50 000 000. » SECTION
III Abroger
les dispositions de la Section III SECTION
IV Taxation
d’office Article
01.02.31.- Abroger
les dispositions de cet article. Article
01.02.32. Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «Pour
l’application de l’article 20.03.02 au présent titre, la déclaration est
rectifiée d’office et le redressement n’a pas à être notifié lorsque le
contribuable n’a pas produit, en même temps que la déclaration, une ou
plusieurs des pièces prévues, selon le cas, soit par l’article 01. 02. 16
soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus.» Article
01. 02. 33. Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «
Pour l’application des articles 20.03.02 et 20.03.06 au présent titre, le
contribuable qui a fait l’objet d’une évaluation, d’une taxation ou
d’une rectification d’office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge
ou la réduction de l’imposition établie qu’en apportant la preuve de
l’exagération de la base retenue. » SECTION
V TAXATION
SUR LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE Article
01.02.34. Abroger
les dispositions du 4ème alinéa de cet article. CHAPITRE
VII DETERMINATION
DE L’IMPOT Article
01.02.36.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Pour
le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux dispositions
des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis à la centaine d’Ariary inférieure. L’impôt
est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur
correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à la somme
des résultats de chaque tranche : jusqu’à
Ar 200 000 : Ar 2 000 Fraction
de revenu de : 200000,20
à 500 000 : … 5 p 100 500
000,20 à 4 000 000 : 15 p 100 Plus
de 4 000 000 : …… 30 p 100 En
tout état de cause, le montant obtenu ne doit être inférieur ni à 5 p 1000
du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à Ar 5
000 pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle. Par
dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé
pendant l’exercice considéré pour les contribuables vendant des carburants
au détail. » Article
01.02.38.- Modifier
comme suit la rédaction de l’avant dernier alinéa de cet article : « -
au quintuple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 4ème,
3ème, 2ème et 1ère classes. » CHAPITRE
IX REDUCTION
D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE Article
01.02.43.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit, à
raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar 2 400
par an. » … Article
01.02.50.- Abroger
les dispositions de cet article. CHAPITRE
XI Modifier
comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
01.02.51. Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «En
cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une amende égale
à 25 pour 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués. Par
dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de Ar 2.000.» TITRE
III IMPOT
SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES ( I.R.S.A )
CHAPITRE
IV BASE
D’IMPOSITION Article
01.03.08.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : « Pour
la détermination du revenu brut, les avantages en nature sont évalués
forfaitairement ainsi qu’il suit: -
pour les véhicules automobiles, Ar 10 000 par mois et par véhicule dont la
puissance est inférieure ou égale à 10CV, et Ar 16 000 par mois et par véhicule
dont la puissance est supérieure à 10CV; » … Article
01.03.09.- Modifier
comme suit la rédaction des 3° et 4° de cet article : « 3°-
Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés
forfaitairement à 30p. 100 du revenu brut après défalcation des retenues visées
aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant puisse excéder Ar 120 000 par mois. 4°-
Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est fixée comme
suit: -
50p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou égaux à Ar 10 000 ; -
30p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à Ar 10 000 mais inférieurs
ou égaux à Ar 20 000 ; -
20p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à Ar 20 000. Le
montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder Ar 10 000 par mois. » CHAPITRE
V REGIME
D’IMPOSITION Retenue
à la source Article
01.03.12.- a)
Modifier comme suit la rédaction du 2ème paragraphe de cet article : « Toutefois,
lorsque le montant global des retenues n’excède pas Ar 5 000 par mois ou
lorsque le paiement s’effectue habituellement par trimestre, l’employeur ou
l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce
versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant
l’expiration du trimestre considéré. » b)
A la fin de cet article, créer un 6e alinéa rédigé comme suit: «Tout
changement de période de versement doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration
fiscale après analyse de la demande.» CHAPITRE
VI DETERMINATION
DE L’IMPOT Article
01.03.16.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « La
détermination de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est effectuée
selon le barème ci-après, la base étant arrondie à la centaine d’ariary
inférieure. A.
Droit Commun -
Jusqu’à Ar 50 000: Ar 300 Fraction
de revenu de: -
50 000,20 à 100 000 : 5 p. 100; -
100 000,20 à 300 000 :15 p. 100; Plus
de 300 000 : 30 p. 100; En
tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des
personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat
de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit: -
Ar 300 pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal
à Ar 100 000; -
Ar 2 500 pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à Ar
100 000. B.
Régime spécial Par
dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère
exceptionnel et à taux unitaire
dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation
fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit: -
2p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal
à Ar 700 ; -
4p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 700
mais inférieur ou égal à Ar 2000 ; -
10p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 2
000. » CHAPITRE
VIII REDUCTION
D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE Article
01.03.19.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont
droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar
200 par mois. » CHAPITRE
IX OBLIGATIONS
DES CONTRIBUABLES ET DES PERSONNES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES Article
01.03.21. Au
1er alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots «au moyen
d’un bordereau fourni», par «au moyen du formulaire prescrit».
CHAPITRE
X Modifier
comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
01.03.24.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «La
pénalité appliquée suivant l’article 20.01.53 est à la charge de
l’employeur, de l’organisme payeur ou de toute personne tenue de verser la
retenue à la source. Toutefois,
cette pénalité peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle sur
demande circonstanciée des contribuables. La décision concernant cette remise
appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer
tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs
ou aux Chefs des services Fiscaux.» Article
01.03.25.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Toute
personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à
l’impôt sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis
d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01.
03. 10 et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des sommes
qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 100 pour cent du montant
desdites sommes sans pouvoir être inférieure à Ar 1.000. » Article
01.03.26.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : Toute
personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des
revenus payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces
retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du
paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 200 pour cent du
montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à Ar 2.000. » Article
01.03.27.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Toute
personne physique ou morale qui aura omis de faire parvenir au service des Impôts,
dans les conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les
formulaires de versement de retenues pour impôt ou les pièces justificatives
des revenus payés sera passible d’une amende égale à 100 pour cent desdites
retenues sans pouvoir être inférieure à Ar 2.000. » Article
01.03.29.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «Tout
contribuable visé à l’article 01.03.14 qui aura omis de verser tout ou
partie de l’impôt dont il est redevable sera puni, en plus du paiement des
sommes non versées, d’une peine fiscale égale à 50 pour 100 du montant
desdites sommes.» Article
01.03.30.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «Par
dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de Ar 20.000.» TITRE
IV IMPOT
SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM) CHAPITRE
II SOCIETES
DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MADAGASCAR B-Tarif Article
01.04.07.- Modifier
le groupe de mots « 30p.100 » du 2ème alinéa de cet
article par « 20 p. 100 » de cet article V
– Mode de paiement de l’impôt Article
01.04.15. Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « La
taxe est acquittée sur déclaration déposée à la recette des Impôts du
bureau du siège social des sociétés, compagnies ou entreprises au plus tard
le 30 avril et le 31 octobre. Elle s’applique à tous les produits énumérés
à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a eu lieu au cours du semestre
précédent. Elle est versée au plus tard le 31 octobre pour les distributions
effectuées du 1er janvier au 30 juin et au plus tard le 30 avril
pour celles effectuées du 1er juillet au 31 décembre. » Modifier
comme suit l’intitulé de D - : «D
- Pénalités spécifiques» Article
01.04.18.- Modifier
comme suit la rédaction des dispositions de cet article : «Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du titre, le montant
de l’amende y prévue est de 100 pour cent du complément des droits
exigibles. Par
dérogation à l’article 20.01.55, pour l’application du titre, le montant
de l’amende y prévue est de 100 pour cent de l’impôt payable. Nonobstant
toute disposition du présent Code, le montant de la pénalité applicable
aux infractions aux dispositions du présent titre ne peut, en aucun cas, être
inférieur à Ar 1.000.» CHAPITRE
IV OBLIGATIONS
DIVERSES A-
Déclaration d’existence Article
01.04.22.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Toute
contravention aux prescriptions de l’article 01. 04. 21 est punie d’une
amende de Ar 5 000. » CHAPITRE
V EXEMPTIONS
ET REGIMES SPECIAUX Sociétés
anonymes Article
01.04.40.- Modifier
comme suit la rédaction de 3° de cet article : «3°
Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent
article, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent de l’impôt
éludé. » TITRE
V TAXE
FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT) CHAPITRE
V REGIME
D’IMPOSITION Article
01.05.06.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «La
taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert. Son montant doit être
calculé et déclaré par la personne qui effectue le transfert et versé à la
caisse du Receveur des Impôts de son choix préalablement à l’opération de
transfert.» Abroger :
«CHAPITRE VI» Abroger :
«PENALITES» Article
01.05.09. Abroger
les dispositions de cet article.
TITRE
VI IMPOT
SYNTHETIQUE CHAPITRE
II CHAMP
D’APPLICATION SECTION
I PERSONNES
IMPOSABLES Article
01.06.02.- Au
2ème alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « 12
millions de francs » par « Ar 6.000.000». CHAPITRE
III BASE
D’IMPOSITION SECTION
II TAUX
DE L’IMPOT Article
01.06.06.- Modifier
comme suit la rédaction des 1er et 2ème paragraphes de
cet article : « Le
taux de l’impôt est fixé à 6% de la base imposable. L’impôt ne peut en
aucun cas être inférieur à Ar 5.000. Toutefois,
pour tout redevable n’exerçant aucune activité passible de la taxe
Professionnelle, la base imposable inférieure à Ar 120.000 par an ne donne pas
lieu à imposition. » CHAPITRE
IV RECOUVREMENT SECTION
III Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «PENALITES
SPECIFIQUES» Abroger
le titre : «MAJORATION
DE RETARD» DEUXIEME
PARTIE DROITS
D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE DROIT
D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS CHAPITRE
I CHAMP
D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Article
02.01.05.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article : « Pour
la perception du droit proportionnel ou du droit progressif et des taxes
proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est
fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar 200. » CHAPITRE
I CHAMP
D’APPLICATION ET
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Des
délais pour l’enregistrement des actes et déclarations Article
02.01.14.- Abroger
les dispositions du 2e alinéa de cet article . CHAPITRE
II TARIFS
ET LIQUIDATION DES DROITS SECTION
I DISPOSITIONS
COMMUNES Article
02.02.02.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Il
ne peut être perçu moins de Ar 1 000 dans le cas où les sommes et valeurs ne
produiraient pas Ar 1 000 de droit proportionnel, de droit progressif ou de
droit dégressif. » SECTION
II DROITS
FIXES Article
02.02.03.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Sont
enregistrés au droit fixe de Ar 1 000: » …… Article
02.02.04.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Sont
enregistrés au droit fixe de Ar 2.000 : » ….. Article
02.02.05.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Sont
enregistrés, au droit fixe de Ar 4 000: » …. Article
02.02.06.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Sont
enregistrés au droit fixe de Ar 8 000 : » …… SECTION
IV MUTATIONS
A TITRE ONEREUX Abandonnements
( Faits d’assurance ou grosse aventure ) Article
02.02.11.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un
droit de 3 pour 100. »
Baux Article
02.02.12.- a)
Au 1er alinéa de cet article, remplacer « 2p. 100 » du
paragraphe 1° par « 1p. 100 » et « 4p. 100 » du
paragraphe 2° par « 2p. 100 » ; b)Abroger
les dispositions du 2e alinéa de II de cet article.
Article
02.02.16.- Dans
le premier paragraphe de cet article, remplacer le groupe de mots « à un
droit d’enregistrement de 8 p. 100. » par « à un droit
d’enregistrement de 6 pour 100. » Contrats
de mariage Article
02.02.19.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Sous
réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02. 04 5°, les contrats de
mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la
part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se
constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un
droit de 1 pour 100, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels
des futurs époux. » …… Echange
d’immeubles Article
02.02.20.- Modifier
comme suit la rédaction des 1er et 2ème paragraphes de
cet article : « Les
échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 4 pour 100. Le
droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun
retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4 pour 100 sur la
moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-value. » ….. Fonds
de commerce et clientèles Mutations
à titre onéreux Article
02.02.22.- Modifier
comme suit la rédaction des 1er et 3ème paragraphes de
cet article : « Les
mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle
sont soumises à un droit de 6 pour 100. Les
marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de
2 pour 100, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix
particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article
dans un état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés au
bureau où la formalité est requise. » Partages Article
02.02.28.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et
coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont
assujettis à un droit de 1 pour 100 qui est liquidé sur le montant de
l’actif net partagé. » … Rentes Article
02.02.30.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à
titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en
sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50 pour 100. » Société Article
02.02.32.- Modifier
comme suit la rédaction du contenu du tableau dans de cet article : a.
Les actes de
formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de
biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis
au droit dégressif dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après
:
Article
02.02.32.- (suite) Abroger
les dispositions de « c. » de cet article.
Article
02.02.37.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Une
société est, du point de vue fiscal, considérée comme dissoute avec création
d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions
ont pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne physique ou
morale, non associée ni actionnaire de la société d’origine, la totalité
du capital social. Ces cessions donnent ouverture aux droits de mutation d’après
la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle,
nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents. La
cession de la totalité des parts ou actions au profit d’un associé ou
actionnaire de la société d’origine constitue une simple cession de parts ou
d’actions dont la taxation est liquidée sur la base de la valeur vénale. » -
La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de Ar 1 000 à percevoir
cumulativement avec lesdits droits. »
Article
02.02.44.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article : …. « Si
avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la
mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais
prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel
devient exigible outre un intérêt de retard de 0,50 pour 100 par mois ou
fraction de mois à partir de la date de dépôt de l’acte. Le
bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou inférieures
à vingt hectares.
Ventes
et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et
objets mobiliers Article
02.02.45.- Modifier
comme suit la rédaction des 1er, 8ème et 9ème
alinéas de cet article : 1er
Alinéa : « Les
adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes,
soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de
meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et
autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de
cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 4 pour 100. » …… 8ème
et 9ème alinéas : « Nonobstant
leur caractère commercial, les ventes faites par les concessionnaires et les
marchands d’automobiles sont soumises à un droit fixe spécial de Ar 20 000
par voiture. Les
actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, que ces actes
constituent ou non des actes de commerce, sont soumis à un droit fixe de Ar 100
000 par appareil. » Article
02.02.46.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « 1°-
Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires
ainsi que les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le
capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 4 pour
100. Ce
droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article
02.01.05. Les
cessions d’actions non constatées par un acte font l’objet par la société
dont les titres sont ainsi cédés, d’une déclaration détaillée déposée
au bureau des Impôts territorialement compétent du siège social dans le délai
de deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de Ar 1.000. En
cas de cession d’actions ou de parts émises par une société de droit
malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger
dont les parties résident hors du territoire national, les droits
d’enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf
son recours contre les cessionnaires. 2°-Les
actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités
publiques et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,50 pour
100. Ce
droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de l’article
02.02.45. 3°-
Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions d’actions ou de
parts sociales au profit de sociétés dont le capital est entièrement souscrit
par l’Etat et/ou les Collectivités décentralisées, le taux du droit de
mutation est fixé à 2 pour 100. Toutefois,
si la cession est faite en dessous de la valeur nominale, le droit à percevoir
ne peut être supérieur à Ar 10 000. L’application
de cette disposition est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la
réglementation fiscale. 4°-
Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions de parts d’intérêts
dans les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à un droit de
2 pour 100. » Article
02.02.48.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont
assujettis à un droit de 1,50 pour 100. »
CHAPITRE
III MUTATIONS
A TITRE GRATUIT SECTION
III DISPOSITIONS
SPECIALES AUX SUCCESSIONS Déduction
des dettes Article
02.03.22.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Par
dérogation aux dispositions de l’article 02. 03. 21, sont fixés
forfaitairement à : –
Ar 80 000 les frais de la dernière maladie du défunt; –
Ar 120 000 les frais funéraires. Toutefois,
sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles
dans la limite de Ar 600 000 pour les frais de dernière maladie, et de Ar 400
000 pour les frais funéraires. » SECTION
IV TARIF
DES DROITS Article
02.03.32.- Modifier
comme suit la rédaction des contenus des tableaux du A, du B et du D dans cet
article : Les
droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les
tableaux ci--après pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Modifier
« A – Ligne directe et entre époux » par :
« A
– Ligne directe, entre époux et ligne collatérale » :
Abroger
le sous-titre : « B
– Ligne collatérale » Abroger
les dispositions contenues dans le tableau ci-après :
Créer
un sous titre B rédigé comme suit : « B
– Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non
parents » Créer
un tableau rattaché audit sous titre et dont les dispositions sont rédigées
comme suit :
Modifier
« D » par « C » : « C »-
Par dérogation
aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie consiste en une entreprise
individuelle, les droits sont liquidés sur la valeur de l’ensemble des éléments
affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, déduction faite du
passif, en appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui y
correspondent dans les barèmes ci-dessous : Modifier
« 1- Ligne directe et entre époux » par : « 1-
Ligne directe, entre époux et ligne collatérale »
Abroger
le sous-titre : « 2- Ligne collatérale » Abroger
les dispositions contenues dans le tableau ci-après :
Modifier
« 3 » par « 2 »- Entre parents au delà du 4ème
degré et entre personnes non parentes : 10 pour cent
Article
02.03.34.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
successions purement mobilières de personnes non imposables aux impôts sur les
revenus et dont l’actif net ne dépasse pas Ar 15 000 , sont exemptes de droit
de mutation et de la taxe proportionnelle spéciale. » Article
02.03.38.- Modifier
comme suit la rédaction du 1° de cet article : « 1°
- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de Ar 200 000 sur la part du conjoint survivant et sur la part de
chacun des enfants vivants ou représentés. Ce
chiffre est majoré de Ar 40 000 pour chacun des enfants vivants mineurs. -
Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement se divise
d’après les règles de la dévolution légale. Lorsque
la succession échoit directement aux petits enfants, il est effectué sur la
part de chaque ayant droit un abattement de Ar 60 000 sans que le montant total
de l’abattement ne puisse excéder Ar 600 000 ; » Article
02.03.39.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Lorsqu’un
héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie
sur l’impôt à sa charge d’une réduction de 10 pour 100 par enfant mineur
sans toutefois pouvoir excéder Ar 10.000 par enfant. » Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de cette partie : «Pénalités
spécifiques» Article
02.03.43.- Abroger
les dispositions de cet article.
Article
02.03.44.- Modifier
comme suit la rédaction des de cet article : « Les
héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais
prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à
titre d’amende, 1 pour 100par mois ou fraction de mois de retard du droit qui
est dû pour la mutation. -
Cette amende ne
peut excéder en totalité la moitié des droits simples exigibles, ni être inférieure
à Ar 1000. Pour
permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne
sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations
soient déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2006. » CHAPITRE
IV TAXE
DE PUBLICITE FONCIERE ASSIETTE
ET LIQUIDATION Article
02.04.02.- Modifier
comme suit la rédaction du dernier alinéa du e) de cet article : « Les
contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts à court terme
prévus par l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 ne
sont soumis au droit proportionnel qu’au jour de l’inscription définitive
de l’hypothèque » TAUX
DE LA TAXE Article
02.04.06.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Pour
la perception de la taxe, il est fait abstraction des fractions de somme et
valeur inférieures à Ar 200 » Article
02.04.07.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Il
ne peut être perçu moins de Ar 200 par propriété ou par parcelle cadastrale
dans les cas où les sommes ou valeurs ne produiraient pas Ar 200 de taxe
proportionnelle. » Article
02.04.08.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Ne
sont soumises qu’à un droit fixe de Ar 200: » CONTROLE
FISCAL - PENALITES FISCALES Article
02.04.11.- Modifier
comme suit la rédaction du 2e alinéa de cet article : «
Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent
chapitre, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent des
droits payables.» PERCEPTION
DE LA TAXE Article
02.04.14.- Supprimer
la dernière phrase du 3ème alinéa de cet article. Modifier
comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article :……. « La
taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt hypothécaire
consenti par les établissements de crédit peut sur la demande expresse du débiteur,
être acquittée en six mensualités égales lorsque le montant en principal du
prêt est égal ou supérieur à Ar 60 000. » RESTITUTION Article
02.04.16.- Modifier
comme suit la rédaction du 2° alinéa de cet article : « Il
y a prescription pour la demande de restitution des droits indûment perçus,
après un délai de trois ans à compter de la date de l’acquittement de la
taxe. » Prescription Article
02.04.17.- Abroger
les dispositions de cet article. DES
OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES,
ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU
ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS ACTES
EN CONSEQUENCE Article
02.05.01 Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les
autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en
conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la
minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer
en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré,
alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré,
à peine de Ar 1 000 d’amende, et de répondre personnellement du droit. » …. Article
02.05.02.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Il
est défendu, sous peine de Ar 1 000 d’amende, à tout notaire ou greffier, de
recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. » …. Article
02.05.03.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : …… « Chaque
contravention est passible d’une amende de Ar 1 000. » Article
02.05.05.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Tout
acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à
peine d’une amende de Ar 1 000, contenir la reproduction littérale de la
mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. » AFFIRMATION
DE SINCERITE Article
02.05.09.- Modifier
comme suit la rédaction de la 2ème phrase de cet article : ….. « Mention
expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine d’une amende de
Ar 1 000. » Article
02.05.11.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : ….. « L’Officier
public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou
volontairement souscrit une affirmation incomplète et inexacte est passible,
sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de Ar 20 000 à Ar
200 000. » ACTES
ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE Article
02.05.13.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : …. « Toute
contravention aux dispositions du présent article est passible d’une amende
de Ar 1 000. » ASSISTANCE
JUDICIAIRE Article 02.05.14.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les greffiers
sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la
taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait
du jugement ou l’exécutoire, sous peine de Ar 1 000 d’amende pour chaque
extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. » DROIT
DE COMMUNICATION Article 02.05.15.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Les dépositaires
des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous
autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les
communiquer, sans déplacer aux préposés des Impôts à toute réquisition et
de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui
leur seront nécessaires pour les intérêts du trésor, à peine de Ar 10 000
d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé. » …. Article 02.05.18.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « L’amende
encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par
l’article précédant sera de Ar 20 000. Indépendamment de cette
amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en
cas d’instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non
communiqués sous une astreinte de Ar 1 000 au minimum pour chaque jour de
retard. Cette astreinte commencera à courir de la date de la signature par les
parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater
le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera
que du jour où il sera constaté, au moyen, d’une mention inscrite par un
agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement
que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée. - Le
recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en matière
d’enregistrement » Article 02.05.20.- Modifier comme suit la rédaction
du paragraphe II de cet article : …. « II- Il en est de
même, à l’encontre de tous officiers publics et ministériels et de tout
commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à Ar 200 000 par an. » ASSISTANCE
JUDICIAIRE Etats
de frais Article 02.05.22.- Modifier comme suit la rédaction
du 2ème alinéa de cet article : …. « Toute
contravention à cette disposition est punie d’une amende de Ar 1.000 qui est
recouvrée comme en matière d’enregistrement. » MARCHANDS
DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE Obligations
particulières Article
02.05.23.- Modifier comme suit la rédaction
du 2ème alinéa du paragraphe 3° de cet article : ….. « 3°- Se
conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration
des Impôts aux prescriptions de l’article 02. 05. 19 IMMEUBLES
ET FONDS DE COMMERCE Obligations
des acquéreurs, des notaires, des conservateurs de la propriété foncière et
des greffiers. Article
02.05.41.- Modifier
comme suit la rédaction des 2° et 5° de cet article : … « 2°- Quiconque
aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 1°ci-dessus sera personnellement
tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et
passible, en outre d’une amende de Ar 1000. » ….. « 5°- Le
conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef du centre
immatriculateur le chef de l’arrondissement maritime qui auront contrevenu aux
dispositions du paragraphe 4°ci-dessus seront personnellement tenus des droits
et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en outre
d’une amende de Ar 1 000. » TRANSFERT
DE TITRES Article
02.05.43.- Modifier
comme suit la rédaction du 3° de cet article : …. « 3°- Quiconque
aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droits
et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en
outre, d’une amende de Ar 1 000. » Article
02.05.46.- Modifier
comme suit la rédaction du 4ème paragraphe de cet article : … « 4-Quiconque a
contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des
droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible
en outre, d’une amende de Ar 5 000. » Article
02.05.48.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : …. « Les dépositaires
désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les
trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif
avec solidarité, faire connaître au receveur des Impôts de leur résidence
les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de
l’ouverture du compte, sous peine d’une amende de Ar 5 000. » OBLIGATIONS
DES REDACTEURS D’ACTES Article
02.05.49.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
personnes visées aux articles 02-05-24 à 02-05-31, les officiers publics,
chargés d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des
actes doivent, sous peine d’une amende de Ar 1 000 pour chaque omission ou irrégularité,
faire figurer dans ces actes les renseignements suivants : » CHAPITRE
VI DROITS
DE TIMBRE ET ASSIMILES SECTION
I DISPOSITIONS
GENERALES Article
02.06.04.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : « Il
est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du timbre fiscal unique
imprimé sur les vignettes comprendra des timbres de: Ar 1, Ar 2, Ar 4, Ar 10,
Ar 20, Ar 40, Ar 80, Ar 100, Ar 200, Ar 600, Ar 800, Ar 1000, Ar 2000, Ar 4000
et Ar 20 000. » Article
02.06.05.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « L’Inspecteur
Chef du magasin du timbre est pécuniairement responsable de la gestion de ces
valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p100 du
montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de l’année précédente,
sans pouvoir excéder Ar 50.000 par mois. » Tarifs Article
02.06.16.- Les
droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer
eux-mêmes ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison
de la dimension du papier exprimée en mètre :
Tarifs
des droits Article
02.06.28.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Est fixé à 0,5
pour cent ou fraction de Ar 200, le tarif du droit proportionnel de timbre
applicable : » … Article 02.06.29.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Sauf les réserves
édictées par l’article 02-06-26, les lettres de change, billets à ordre ou
au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce
tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que
tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables à
Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,5 pour
cent ou fraction de Ar 200. » …. Article 02.06.31.- Modifier comme suit la rédaction
du 2éme alinéa de cet article : …. « Ce droit est de : Ar 10 jusqu’à Ar 20
000 de valeurs exprimées ; Ar 20 au dessus de
Ar 20.000. » SECTION
IV TIMBRES
DES QUITTANCES Tarifs Article 02.06.41.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Ne sont frappés
que d’un droit fixe de Ar 50: » …. Modes
de perception Article 02.06.44.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Par dérogation
aux dispositions de l’article précédent, les sociétés, compagnies et
particuliers dont le chiffre d’affaires dépasse Ar 40 000 000 par an, sont
tenus d’acquitter dans les vingt jours du mois suivant, le droit de timbre
applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre quittance et qui ont été
délivrés au cours du mois précédent. Les autres sociétés, compagnies et
particuliers peuvent, si la demande en est faite, être autorisés par le
Receveur territorialement compétent à bénéficier des mêmes dispositions. ». SECTION
V TRANSPORTS
PUBLICS DE MARCHANDISES Tarifs Article 02.06.48.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Le droit de
timbre applicable sur chaque lettre de voiture, récépissé, bulletin de
bagages, bulletin d’expédition et tous autres écrits ou pièces en tenant
lieu, est fixé uniformément à Ar 200, que le transport ait lieu par terre,
par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune. » SECTION
VII TRANSPORTS
MARITIMES, CONNAISSEMENTS Article
02.06.58.- Modifier comme suit la rédaction
du 2ème alinéa de cet article : …… « Il est perçu
sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de Ar 2 000,
représentant le timbre de connaissement ci-dessus désigné et celui du
consignataire de la marchandise. » …. Article 02.06.59.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « S’il est créé
à Madagascar plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires
sont soumis chacun à un droit de Ar 1000, perçu au moyen de timbres mobiles
apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre
égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit
être mentionné conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62 007 du
31 juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles. » ….. SECTION
VIII COLIS
POSTAUX Article 02.06.61.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Le droit de
timbre exigible sur les bulletins d’expédition des colis postaux est fixé à
Ar 50, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire. » …. Envois
contre remboursement Article 02.06.62.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Le droit de
timbre exigible sur les renvois faits contre remboursement est fixé à Ar 100.
Ce droit couvre le droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que
le droit proportionnel afférent aux reçus délivrés soit aux destinataires
pour constater le remise des fonds des postes, soit à ce dernier pour constater
la remise des fonds à l’expéditeur. » SECTION
IX DROITS
DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES A-
Timbre de passeports Article
02.06.64.- Modifier comme suit la rédaction
du 3ème alinéa de cet article : …. « Toutefois, si le
droit est supérieur à Ar 1 000, le paiement en est constaté par la délivrance
d’une quittance extraite d’un registre à souches. Les références du
paiement sont portées sur le document de voyage. Les droits ainsi payés ne
sont pas restituables. » Article 02.06.65.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les droits de délivrance
des documents de voyage aux nationaux sont fixés à Ar 36 000 pour les
passeports et à Ar 15 000 pour les laissez-passer ou sauf-conduits. Les laissez-passer ou
sauf-conduit délivrés aux étrangers ou aux personnes de nationalité indéterminée
sont soumis à un droit de Ar 40 000. » Article 02.06.66.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Chaque visa de
passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée
donne ouverture aux droits ci-après en ARIARY : -Visa valable pour un séjour
inférieur ou égal à 3 mois……………. 30.000 -Visa de transit
de soixante douze heures au maximum………….. 24.000 -Visa de transit de
soixante douze heures au maximum pour tourisme de croisière
………………… 10.000 -Visa valable pour un séjour
de plus de trois mois et jusqu'à trois ans
……………………………………………… 36 000 -Visa valable pour un séjour
de plus de trois ans et jusqu'à cinq ans
……………………………………………………….. 52 000 -Visa valable pour un séjour
de plus de cinq ans et visa de séjour définitif
………………………………………………... 60 000 -Visa de sortie définitive……………………………………………….
28 000 -Prorogation de visa de
voyage ……………………………………... 28 000 Les tarifs ci-dessus
sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs
conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers
effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de
Madagascar. C-
Cartes nationales d’identité et cartes d’identité consulaires Article 02.06.69.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « La délivrance
de la carte nationale d’identité est soumise à un droit de timbre de Ar 20.
Ce taux est réduit de moitié pour le renouvellement. La délivrance de la
carte d’identité consulaire est soumise à un droit de timbre de Ar 10. » D-
Port d’arme. Impôt annuel sur les armes à feu Article 02.06.70.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Un droit
de timbre de Ar 5 000 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement
d’un permis de port d’arme à feu. » …… Article 02.06.71.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Un droit de
timbre de Ar 100 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’une
autorisation de port de sagaie. » ….. Article 02.06.72.- Modifier comme suit la rédaction
du 2ème alinéa de cet article : …. « Le montant
de l’impôt est fixé à Ar 5 000 par arme pour tous les genres d’armes à
feu et perçu au moyen de l’apposition d’un timbre mobile sur
l’autorisation de détention d’arme. » E-
Véhicules à moteur Article 02.06.74.- Modifier comme suit la rédaction
des 1er alinéa du I-, et 1er alinéa du III- de cet
article : « I- Le droit de délivrance
ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles
et des permis internationaux de conduire visés par la convention internationale
du 24 avril 1926 est fixé à Ar 5 000 et est acquitté au moyen de
l’apposition sur chacun de ces titres de timbres mobiles. » ……. « II- Le
droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise en circulation des
véhicules à moteur (cartes grises ) est fixé à Ar 2 000. Un nouveau droit
est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. Ce droit est acquitté
par l’apposition d’un timbre mobile. » …. « III- Le
droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose ) est fixé à Ar 500. Ce
droit couvre toutes les extensions de validité de conduite. Un nouveau droit
est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. » G-
Autorisation d’exhumation ou de réinhumation Article
02.06.76.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Le droit de
timbre sur l’autorisation d’exhumation ou de réinhumation (famadihana ) est
fixé à Ar 2 000. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre. » I-
Actes de rejet d’enfant Article 02.06.78.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les actes de
rejets d’enfant sont assujettis à un droit de timbre de Ar 5000. Ce droit est
acquitté au moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à oblitérer
par l’officier de l’état civil au moyen du cachet-dateur suivi de sa
signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont applicables aux
contraventions pour défaut de timbrage. » J-
Permis de coupe Article
02.06.79.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Un droit de
timbre de Ar 400 est perçu lors de la délivrance du permis de coupe de bois à
usage domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants forestiers.
Ce droit couvre le droit d’enregistrement prévu à l’article 02. 02. 45
ainsi que le droit de timbre de dimension à apposer sur la demande en vertu de
l’article 02.06.19. » K-
Certificat phytosanitaire Article 02.06.80.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Le droit de
timbre exigé sur le certificat phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62
015 du 7 août 1962 réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est
fixé à Ar 200. » SECTION
XIII Modifier et rédiger
comme suit l’intitulé de cette section : «PENALITES
SPECIFIQUES» A-
Dispositions générales Article 02.06.93.- Modifier comme suit la rédaction
de 1- de cet article : «1- Sauf dispositions
contraires, toute contravention aux dispositions relatives à l’impôt du
timbre est passible d’une amende de Ar 1.000 lorsqu’elle n’a pas entraîné
le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l’impôt. Dans le cas contraire,
la contravention est passible d’une amende égale à 50 pour cent de l’impôt
exigible sans être inférieure à Ar 1.000.» B
- Infractions particulières Article 02.06.94.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « I
-Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans commission
de l’Administration sont confisqués au profit du Trésor. Les contrevenants sont
également passibles d’une amende fiscale de 1 000 à Ar 10 000 non
susceptible de remise. II - Le tireur qui émet
un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date,
celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui émet un chèque sans
provision préalable et disponible est passible d’une amende de 20 p100 de la
somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être inférieure
à Ar 1 000. Cette amende est due, en
outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque entrant dans les
infractions ci-dessus. En cas de contravention
aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et 02. 06. 28 à 02. 06. 31, le
souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet
non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d’une amende de 6 p
100 avec un minimum de Ar 1000. Si la contravention ne
consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devrait être
employé, l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre
n’a pas été payé. III- Pour
l’application de la présente section, la pénalité prévue à l’article
20.01.53 s’applique à toute contravention aux dispositions des articles
02.06.44 et 02.06.52 et, en général, à toute contravention en matière de
paiement sur état. Par dérogation à
l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de
la pénalité y prévue est de 100 pour cent du droit simple exigible. IV- Le prix du billet de
spectacle doit être constitué par un multiple de cinq. Toute contravention à
cette disposition est passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des
droits calculés d’après le tarif le plus élevé fixé à l’article 02.
06. 40 avec un minimum de Ar 1000. » E-
Obligations des entrepreneurs de spectacles Article
02.06.97.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : « Tout
entrepreneur de spectacles est tenu de délivrer à toute représentation un
titre de paiement extrait d’un carnet à souches, constatant le prix acquitté
par le spectateur. Toute contravention est passible d’une amende de Ar 10 000
outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir cumulativement. »…. Article 02.07.01.- Il est institué
sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur soumis à
l’obligation de l’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus
par un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la
disposition du budget de la Province Autonome. Le tarif de la taxe est
fixé, par cheval fiscal et par âge du véhicule, comme suit : Modifier comme suit les
tarifs contenus dans le tableau de cet article :
Modifier comme suit la rédaction
des 4ème et 6ème alinéas de cet article : …. « En ce qui
concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou affectés
au transport en commun de personnes ou encore les automobiles de place, ainsi
que les véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à
but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux de la taxe est
fixé à Ar 800. » …. « Pour les aéronefs,
le taux de la taxe est fixé forfaitairement à Ar 120 000 par an et par
appareil. » Article 02.07.05.- Modifier comme suit la rédaction
du paragraphe I de cet article : «Pour l’application
du présent chapitre, l’article 20.01.53 s’applique sans préjudice de la
saisie du véhicule à titre conservatoire.» …. CHAPITRE
VIII TAXE
SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES Article
02.08.02.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Le
tarif de la taxe est fixé à : -
Ar 60 000 pour chaque véhicule ayant une puissance fiscale inférieure ou égale
à 9 CV -
Ar 6 000 par
cheval fiscal pour les véhicules ayant une puissance supérieure à 9CV. » Article
02.08.07.- a)
Abroger les dispositions du 1er et 2e alinéa de cet
article b)
Modifier comme suit la rédaction du 3e alinéa de cet article : «Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre,
le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent du droit exigible.» CHAPITRE
IX TAXE
SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE Article
02.09.13.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : ….. « Le
refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les
livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont constatés
par un procès-verbal et soumis à une amende de Ar 10 000. » Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de l’article 02.09.14 : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
02.09.14.- a)
Abroger les dispositions du 1er, 2e et dernier alinéa de
cet article b)
Remplacer et rédiger comme suit les dispositions du 1er et 2e
alinéa de cet article : «Par
dérogation aux articles 20.01.53 et 20.01.54, pour l’application du présent
chapitre, le montant des pénalités et amendes y prévues est égal à 100 pour
cent de l’impôt exigible ou du complément de taxe exigible, le cas échéant.
» «
Par dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent
chapitre, le montant de l’amende y prévue est de Ar 1.000.» CHAPITRE
X RECOUVREMENT
DE L’IMPOT SECTION
I PAIEMENT
DE L’IMPOT Paiements
des droits avant l’enregistrement Article
02.10.01.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant
l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification
au receveur des impôts, qui est pécuniairement responsables des opérations
dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse
fixée à 0,5p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000
par mois pour la recette auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette
principale. » SECTION
VI Modifier
comme suit l’intitulé de cette section : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
02.10.24.- a)
Abroger les dispositions de 1° de cet article b)
Créer et rédiger comme suit le 1° de cet article : «1°
Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent
chapitre, le montant de l’amende y prévue est égal à 100 pour cent du droit
exigible. Par
dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent chapitre,
le montant de la pénalité y prévue est égal à Ar 1.000 » c)
Modifier comme suit la rédaction de 2. de cet article : «2°
Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et
procès-verbaux et les greffiers qui ont négligé de soumettre à
l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter
à cette formalité, sont personnellement passibles des pénalités prévues aux
articles 20.01.52 et suivants. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits
sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.» …. d)
Modifier comme suit la rédaction de 4° de cet article : « 4°-
Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard ou défaut
d’enregistrement des écrits contenant les résolutions des Assemblées générales
des actionnaires ou des associés, de Conseils d’Administration de société
ou de gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des
dispositions passibles de droit proportionnel est frappé d’une amende égale
à Ar 20 000. » Article
02.10.25.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa du paragraphe I de cet
article : …. « A
cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux
agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, des
extraits par eux certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont
pas été remis par les parties, à peine d’une amende de Ar 1 000 pour chaque
acte et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au paiement
des droits simples et en sus. Il leur est délivré récépissé, sur papier
libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. » Dissimulations Article
02.10.26.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article : …… « 3°-
Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu
complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, est
personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il
est officier public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme
dont le Trésor a été frustré sans que cette amende puisse être inférieure
à Ar 10 000. » Article
02.10.27.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Lorsqu’il
est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre
que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui
aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans
un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu
d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui aurait dû être
versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu’elle puisse être
inférieure à Ar 10 000. » CHAPITRE
XI EXEMPTIONS
ET REGIMES SPECIAUX SECTION
II AFFAIRES
ECONOMIQUES - SOCIETES D’ETUDES, DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION MINIERE Quittance
de sommes et reçus d’objets Article
02.11.16.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « I
- Sont exemptes de timbre les quittances de sommes ou valeurs inférieures
à Ar 10 quel que soit le mode de paiement. » …. Tourisme Article
02.11.17.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : …. « Si
dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du service public
chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit
proportionnel de mutation devient exigible outre un intérêt de retard calculé
à raison de 0,50 pour 100 par mois ou fraction de mois, à compter de la date
de l’enregistrement de l’acte. » Article
02.11.19.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « I
- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions
judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant
condamné aux dépens sont enregistrés en débet. Toutefois, jusqu’au
paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition
sur papier libre destinée à être déposée à la conservation foncière et
qui doit porter expressément mention de cette destination sous peine d’une
amende de Ar 1 000. Nonobstant, toutes dispositions contraires, le conservateur
ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une
justification du paiement des droits en suspens. » SECTION
VI COMMERCE
– BANQUE Faillite
et règlement judiciaire Article
02.11.38.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « A
l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des
lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la
formalité de l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne donnent ouverture
qu’au droit fixe de Ar 1 000. » Huissiers Article
02.11.57.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
huissiers qui n’ont pas leur résidence auprès d’un bureau des Impôts sont
autorisés à remplacer la formalité de l’Enregistrement de leurs actes au
droit fixe de Ar
1 000 par l’apposition d’un timbre mobile d’égale valeur sur
l’original. Le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de timbre de
dimension dû tant sur l’original que sur les copies et les pièces y annexées. » CHAPITRE
XII IMPOT
SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES CALCUL
DE L’IMPOT Article
02.12.07.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « L’Impôt
est calculé en appliquant aux tranches de plus-value imposables les taux qui
leur correspondent dans le barème ci-dessous : Tranche
de plus-value Taux -
de 0,20 à Ar 2 000 000………………..5 p 100 -
de 2 000 000,20 à Ar 4 000 000..…..10 p 100 -
de 4 000 000,20 à Ar 6 000 000..…..15 p 100 -
de 6 000 000,20 à Ar 8 000 000.…...20 p 100 -
Tranche supérieure à Ar 8 000 000...25 p 100. » Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de l’article 02.12.16: «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
02.12.16.- a)
Modifier comme suit la rédaction des 1er et 2ème alinéas
de cet article : «L’omission
d’indication dans l’origine de propriété contenue dans les contrats ou de
déclaration de mutation immobilière, des renseignements prescrits par
l’article 02.12.14 ci-dessus, est sanctionnée d’une amende de Ar 1 000 qui
reste personnelle à l’officier ministériel rédacteur ou à la partie qui
aliène ces terrains par acte sous signature privée. Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre,
le montant de la pénalité y prévue est égal à 100 pour cent de la taxe
exigible sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable valeur
d’acquisition, sans que la pénalité soit inférieure à Ar 1.000.» b)
Modifier comme suit la rédaction de la 2° partie du 3° alinéa de cet article : «La
pénalité de retard prévue à l’article 20.01.53 et perçue à titre de pénalités
pour défaut d’enregistrement des actes dans les délais, porteront sur les
droits simples d’enregistrement majorés de la taxe de plus-value.» TROISIEME
PARTIE IMPOTS
INDIRECTS TITRE
I DROIT
D’ACCISES (DA) CHAPITRE
IV DISPOSITIONS
DIVERSES Article
03.01.06. Abroger,
remplacer et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «Les
fabricants des produits soumis au droit d’accises doivent déclarer les
quantités imposables et payer le droit correspondant auprès du receveur des
Impôts au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le bimestre de la
fabrication ou de la mise à la consommation.» Article
03.01.10.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Toute
infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des
produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et
produits alcoolisés, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de
frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de
Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux
peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou
compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises
saisis en contravention. » TITRE
II DROITS,
TAXES DIVERS CHAPITRE
PREMIER Dans
l’intitulé de ce chapitre modifier le groupe de mots « BOISSONS
ALCOOLIQUES » par « BOISSONS ALCOOLISEES « TAXE
SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE
HASARD » SECTION
IV DISPOSITIONS
DIVERSES Article
03.02.04. Abroger
les dispositions du 2e alinéa de cet article. CHAPITRE
II REDEVANCE
DE SURVEILLANCE SECTION
II TAUX
DE LA REDEVANCE Article
03.02.09.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Le
taux de la redevance est fixé à Ar 150 par heure de surveillance. Pour
le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une
demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure est comptée pour
une heure. » CHAPITRE
III PRELEVEMENTS
SUR LES MAISONS ET PRODUITS DE JEUX SECTION
I DROIT
DE TIMBRE Article
03.02.12.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « L’accès
dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général
d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : -
Ar 10 000 si l’entrée est valable pour une journée; -
Ar 40 000 si l’entrée est valable pour une semaine; -
Ar 140 000 si l’entrée est valable pour un mois; -
Ar 600 000 si l’entrée est valable pour un an. » …. SECTION
II PRELEVEMENT
SPECIAL Article
03.02.13.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : .… « Sans
préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement
des droits simples exigibles, le défaut de présentation de l’état est
passible d’une amende de Ar 40 000. » …….. TITRE
III DE
LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE
DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES CHAPITRE
I LIQUIDATION
ET RECOUVREMENT Article
03.03.04.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Le
receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont
il est chargé aux termes des articles 03-03-01 à 03-03-03 ci-dessus. A ce
titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5p. 100 des
recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000 par mois pour la recette
auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette principale. » CHAPITRE
II POURSUITES Article
03.03.09.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : …. « Toutefois,
la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation
expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale ou, dans le cas où
la valeur des objets ne dépasserait pas Ar 4 000, ou s’il s’agit d’objets
périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif
du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation
fiscale. » QUATRIEME
PARTIE DES
REDEVANCES SUR LES PRODUITS CHAPITRE
V DE
LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES REDEVANCES Article
04.01.16. Modifier
comme suit la rédaction de cet article: «Les
redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent
et payer la redevance correspondante : -
avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ; -
au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de la mise à la
consommation, pour les produits de fabrication locale et ceux bénéficiant du régime
suspensif.» Article
04.01.18. Abroger
les dispositions de cet article.
Article
04.01.19.- Modifier
comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article : …. « A
ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des
recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000 par mois pour la recette
auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette principale. » …….. CINQUIEME
PARTIE DISPOSITIONS
SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF TITRE
V Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce
titre : « PENALITES SPECIFIQUES » CHAPITRE
PREMIER INFRACTIONS
FISCALES SUR LA CULTURE ET LA FABRICATION DE TABACS Article
05.05.01.- Modifier
comme suit la rédaction des paragraphes – 1.c 2° alinéa, 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8°, 9° et 10° de cet article : … « Ces
infractions sont réprimées dans les conditions suivantes : -
par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement,
amende égale à Ar 140 si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et Ar
280 si la plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement
de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. » … « 2°
Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les
dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la
livraison : Amende
égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de Ar
280 avec minimum de Ar 1 000 indépendamment de la confiscation des tabacs
saisis; » « 3°
Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues
par les règlements en vigueur : Amende
égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à Ar 400 avec un minimum de Ar 2
000 et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement,
indépendamment de la confiscation des tabacs saisis; » « 4°
Cession à
titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles,
commercialisation ou trafic de récolte entre exploitations : Amende
égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant
encore en la possession du contrevenant, à Ar 500 avec un minimum de Ar 2 500
et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment
de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à
la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en
garantie de l’amende seulement; » « 5°
Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant
pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles
: Amende
de Ar 10 000 indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis; » « 6°
Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils
et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués
non vignettés, quelle qu’en soit la quantité : Par
kilogramme de tabacs, amende de Ar 400 avec un minimum de Ar 3000 et
emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment
de la confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ; » « 7°
Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice : Par
kilogramme de tabacs, amende égale à Ar 400 avec un minimum de Ar 3 000 et
confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages; » « 8°
Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres
personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues
par les textes régissant la commercialisation des tabacs : Par
kilogramme de tabacs, amende égale à Ar 600 avec un minimum égal à Ar 4 000
et confiscation des tabacs saisis; » « 9°
Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression,
détention et emploi de banderoles et vignettes fausses : Amende
de Ar 40 000 indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des
paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou
l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne
l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par
les articles 142 et 143 du Code pénal; » « 10°
Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution
du présent titre seront punie d’une amende de Ar 40 000. » CHAPITRE
II Dans
l’intitulé de ce chapitre, modifier « PRODUITS ALCOOLIQUES » par
« PRODUITS ALCOOLISES » « INFRACTIONS
SUR LA FABRICATION DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLISES » Article
05.05.02.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 1 000 par litre de boisson fabriquée avec un minimum
de Ar 10 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la
fabrication sans autorisation de boissons alcoolisées du premier groupe. » Article
05.05.03.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 400 par litre de boisson fabriquée avec un minimum
de Ar 4 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la
fabrication sans autorisation de boissons alcoolisées du deuxième groupe. » Article
05.05.04.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Toute
revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manœuvre
ayant pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la
dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés,
seront punies d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement obligatoire
d’un an à deux ans. » Article
05.05.05.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à deux ans ou
l’une de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries
à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport
dissimulé de l’alcool ou de produits alcoolisées. » Article
05.05.06.- Modifier
comme suit la rédaction 1er alinéa de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à six mois ou
de l’une de ces deux peines seulement : » ….. CHAPITRE
III Dans
l’intitulé de ce chapitre, modifier « PRODUITS ALCOOLIQUES » par
« PRODUITS ALCOOLISES » : « INFRACTIONS
SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLISES » Article
05.05.07.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa et l’alinéa 2 du 3° de
cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 40 000 toute infraction relative à la circulation
des tabacs et produits alcoolisés notamment: » … « Toutefois,
pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux paragraphes 1°, 2°
et 3° du présent article seront punies d’une amende de Ar 400 par kilogramme
de tabacs avec un minimum de Ar 4 000; » …SIXIEME
PARTIE TAXES
SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SECTION
II PERSONNES
ET ENTREPRISES ASSUJETTIES Article
06.01.04.- Modifier
comme suit la rédaction 2ème alinéa de cet article : « Les
entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur
ou égal à Ar 50.000.000 sont soumises obligatoirement à la TVA. » CHAPITRE
VI TAUX
DE LA TAXE Article
06.01.12.- Ajouter
un 2ème alinéa rédigé comme suit : « ce taux est
de 18 % à compter du 1er septembre 2005 » CHAPITRE
VII REGIME
D'IMPOSITION Article
06.01.15.- a)
Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : « Les
déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober d’une façon
distincte aussi bien l’ensemble des opérations taxables que celles non
taxables réalisées par un même assujetti. » Modifier
comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article : « Les
assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur
à Ar 100 000 000 mais inférieur à un milliard, et qui en font la demande
avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration
mensuelle. » ….CHAPITRE
X REMBOURSEMENT
DU CREDIT DE TAXE Article
06.01.24.- Dans
cet article, créer un 6ème alinéa rédigé comme suit : «Le
crédit de TVA accordé en remboursement peut être transféré par l’Administration
fiscale en règlement des impôts prévus au Livre I du présent Code.» Article
06.01.24 bis.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
entreprises assujetties qui réalisent des investissements de valeur importante
générant un crédit de TVA supérieur à Ar 20 000 000 sont autorisées à
transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu être opérée
dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus. » …… Abroger :
« CHAPITRE XII » Abroger
l’intitulé du chapitre XII Article
06.01.28.- Abroger
les dispositions de cet article. CHAPITRE
XIII Modifier
comme suit l’intitulé de ce I- : I-
« PENALITES SPECIFIQUES » Article
06.01.29.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «1°
Toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice
de remboursements, est passible d'une pénalité égale à 100 pour cent de la
taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement
a été indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations taxables au taux zéro
et les opérations exonérées, il est fait application d’une amende de 100
pour cent de la taxe au taux de 20 pour cent calculée fictivement sur la base
des redressements effectués par le service; 2°
Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une
amende égale à 50 pour cent des crédits déclarés mais non justifiés;
Article
06.01.29.- (suite) 3°
La déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est
passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d’une
amende de 100 pour cent de ladite taxe; 4°
Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende
égale à 200 pour cent du montant de la taxe sur la valeur marchande des biens
ou des services ainsi vendus; 5°
Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles
est passible d'une amende égale à 200 pour cent de la valeur indiquée sur
ladite facture; 6°
Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui
n'est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible,
outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de 100 pour cent du
montant de la taxe; 7°
Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés est
passible, outre le paiement de la taxe facturée, d’une amende égale à 50
pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou
le remboursement a été indûment opéré ou obtenu; 8°
Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits
normalement taxables est passible, outre le paiement de la taxe correspondante,
d’une amende égale à 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou
compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré
ou obtenu; 9°
Les infractions aux dispositions de l’article 06.01.27 du présent Code seront
punies d’une amende égale à Ar 2.000 par facture non réglementaire; Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est égal à 100 pour cent de la taxe déterminée
sur la base des éléments en possession de l’Administration. En
cas d’opposition au contrôle fiscal, l’amende est portée à 200 pour 100
du complément des droits exigibles ou de la base des éléments en possession
de l’Administration, le cas échéant.» TITRE
II TAXE
SUR LES TRANSACTIONS (TST) CHAPITRE
II CHAMP
D'APPLICATION SECTION
I Article
06.02.02.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sont
soumises à la taxe sur les transactions les entreprises réalisant des affaires
taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total
annuel hors taxe est supérieur à Ar 6 000 000 sans excéder Ar 50 000 000. » CHAPITRE
IX Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
06.02.18. a)
Abroger les dispositions de cet article b)
Remplacer et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «1°
Seront punis d'une amende de Ar 20.000 : -
Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article
06.02.16 du présent Code. -
Le défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue
incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la comptabilité ne permet pas
de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le
chiffre d'affaires non taxable ; 2°
Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera,
outre le paiement de la taxe facturée, l'application d’une amende égale à
Ar 20.000 ; 3°
Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies
d'une amende égale à Ar 2.000 par facture non réglementaire. Par
dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent titre, le
montant de l’amende y prévue est de Ar 20.000.» LIVRE
II IMPOTS
LOCAUX TITRE
I TAXE
PROFESSIONNELLE ( TP ) CHAPITRE
I PRINCIPE Article
10.01.01.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Il
est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées
à Madagascar, dont les produits sont repartis comme suit : 40% mis à la
disposition du budget de la Province Autonome, 30% aux Régions et 30% aux
Communes. » CHAPITRE
III BASE
ET CALCUL DE LA TAXE SECTION
III LE
DROIT PROPORTIONNEL Article
10.01.25.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Le
taux du droit proportionnel est fixé comme suit : -
un dixième pour les professions libérales; -
un quinzième pour les commerces de 1ère, de2e, et de 3e classes; -
un vingt
cinquième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère
classe -
un trentième
pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e
classes ainsi que les commerces de 4e et de 5e classes; -
un quarantième
pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que
pour les chambres et dépendances des établissements hôteliers. » CHAPITRE
VI DISPOSITIONS
DIVERSES Article
10.01.38.- Abroger
les dispositions de cet article. CHAPITRE
VII Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
10.01.41.- Modifier
et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «L’absence
ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10.01.33 ci-avant
est passible, en plus du paiement des droits dus, d’une pénalité égale à
200 pour cent du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure à Ar
4.000. » « L’immatriculation
d’office prévue à l’article 20.05.02 soumet l’assujetti à une amende
obligatoire de Ar 10 000. » Article
10.01.42. Modifier
et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «L’impossibilité
de produire le certificat prévu à l’article 10.01.29 ci-dessus et le défaut
d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10.01.35
entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende
de 100 pour 100 de la Taxe professionnelle.» Article
10.01.43. Modifier
et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «Toute
irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au
recouvrement de la taxe professionnelle est passible d’une pénalité égale
à 100 pour cent du droit.» Article
10.01.44.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «Toute
infraction aux dispositions de l’article 10.01.37 est constatée et réprimée
conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent
Code, et entraîne à l’encontre du fournisseur l’application d’une pénalité
égale à Ar 20.000. Toute
infraction aux dispositions de l’article 10.01.39 est punie d’une amende de
Ar 20.000 par infraction.» TITRE
II IMPOT
FONCIER SUR LES TERRAINS ( IFT ) CHAPITRE
VI Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
10.02.10.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : «Par
dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de Ar 10.000. Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de 50 pour cent de l’impôt éludé.» TITRE
III IMPOT
FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( IFPB ) CHAPITRE
VI CALCUL
DE LA TAXE Article
10.03.10.- Modifier
comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article : …. « Toutefois,
l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à Ar 1 000 par immeuble. » CHAPITRE
VIII Modifier
comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article10.03.14.- Modifier
et rédiger comme suit les dispositions de cet article : «Par
dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de Ar 10.000. Par
dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le
montant de la pénalité y prévue est de 50 pour cent de l’impôt éludé,
sans être inférieur à Ar 10.000. Le
refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5e alinéa et 10.03.13
ci-dessus sera puni d’une amende de Ar 200.000. Les
infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément
aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.» TITRE
IV TAXE
ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB) CHAPITRE
VII Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» TITRE
VI Dans
l’intitulé de ce Titre, modifier le groupe de mots « PRODUITS
ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES » : « IMPOT
DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS
ALCOOLISES » CHAPITRE
II REGIME
D’IMPOSITION IMPOTS
DE LICENCE DE VENTE Article
10.06.09.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Le
taux des licences foraines est fixé par période de vingt quatre heures à Ar
5.000. Ce
droit est exigible d’avance. » CHAPITRE
IV Dans
l’intitulé de ce Chapitre, modifier le groupe de mots « PRODUITS
ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES » : « REGIME
DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLISES » CHAPITRE
VIII Modifier
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
SPECIFIQUES» Article
10.06.77.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 1 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de Ar 10 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans,
la détention ou la vente de boissons alcoolisées du premier groupe d’origine
frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des
produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. » Article
10.06.78.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 400 par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de Ar 4 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un
an, la détention ou la vente des boissons alcoolisées du deuxième groupe
d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du
tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les
contenant. » Article
10.06.79.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Sera
punie d’une amende de Ar 20 000 à Ar 100 000 et obligatoirement d’un
emprisonnement de un à deux ans, toute vente ou détention de produits alcoolisées
dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés. » Article
10.06.80.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Sous
réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10-06-77 à 10-06-79,
seront punis d’une amende de Ar 40 000 : » ….. Article
10.06.81.- Modifier
comme suit la rédaction du a- 1er alinéa, du b- 1er alinéa,
et du c- 1er alinéa de cet article : « a-
D’une amende de Ar 40 000 : » …. « b-
D’une amende de Ar 40 000: » …. « c.
- D’une amende de Ar 2 000 » Article
10.06.82.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
contraventions aux dispositions de l’article 10-06-06 seront punies d’une
amende de Ar 40 000. » Article
10.06.83.- Modifier
comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article : « Les
infractions aux articles 10-06-22 à 10-06-25 seront punies d’une amende de Ar
40 000, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines
seulement. » …. Article
10.06.85.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà
sanctionnées ci-dessus et à celles des textes réglementaires pris pour leur
application seront punies d’une amende de Ar 40 000 et d’un emprisonnement
de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. » TITRE
VII REGIME
FISCAL DES JEUX CHAPITRE
II Taxe
annuelle sur les appareils automatiques . Article
10.07.02.- a)
Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article : « Les
appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée
comme suit : -
appareils dits : « machines
à sous ».. : Ar 400 000 /appareil -
autres appareils......: Ar 100 000 / appareil » b)
Créer un 3ème alinéa rédigé comme suit : « Pour
les années suivantes, la taxe annuelle perçue au tarif plein doit se faire
avant le 31 janvier de l’année d’impositions. » CHAPITRE
III Prélèvement
sur les produits des jeux Article
10.07.03.- Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Le
produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux
est soumis à des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases
et selon les modalités déterminés ci-après . -
Par palier de recettes annuelles : -
jusqu’à Ar 2 000 000 : 10p.100 -
de Ar 2 000 000,20 à Ar 6 000 000 :20p.100 -
deAr 6 000 000,20 à Ar 12 000 000 : 40p.100 -de
Ar 12 000 000,20 à Ar 20 000 000 : 50p.100 -
au-delà de Ar 20 000 000 : 60p.100 Toutefois,
lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement
au tourisme international, les taux sont fixés comme suit : Par
palier de recettes annuelles : Jusqu’à
Ar 2 000 000 : 5p.100 De
Ar 2 000 00,20 à 6 000 000 :10p.100 De
Ar 6 000 000,20 à Ar 12 000 000 : 15p.100 De
Ar 12 000 000,20 à Ar 18 000 000 : 20p.100 De
Ar 18 000 000,20 à Ar 24 000 000 : 25 p 100 De
Ar 24 000 000,20 à Ar 30 000 000 30p100 Au
delà de Ar 30 000 000: 40p100. » Le
produit du prélèvement est perçu au profit du budget de la Commune du lieu
d’exploitation. »
Article
10.07.06. Modifier
comme suit la rédaction de cet article : « Les
recettes mensuelles sont déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent
par le président du comité de jeux. L’impôt
afférent au mois écoulé est exigible dans le délai de trois jours à compter
de l’expiration de la période mensuelle et doit être acquitté à la caisse
du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort. » Abroger :
«CHAPITRE IV» Abroger
l’intitulé de ce chapitre
Article
10.07.07. Abroger
les dispositions de cet article. LIVRE
III DISPOSITIONS
COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES, REDEVANCES COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II
DU PRESENT CODE TITRE
I RECOUVREMENT
DE L’IMPOT CHAPITRE
PREMIER RECOUVREMENT
PAR LE SERVICE DU TRESOR SECTION
III PRIVILEGE
DU TRESOR Article
20.01.14.- Au
paragraphe 4° de cet article remplacer le groupe de mots « 150.000.000
fmg « par « Ar 30.000.000 CHAPITRE
II RECOUVREMENT
PAR LES SERVICES FISCAUX SECTION
I PRINCIPE Article
20.01.40. Créer
et rédiger comme suit un 6e alinéa à cet article : « Lorsqu’une
date d’échéance pour accomplir un acte est prévue dans le présent Code et
que ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date
d’échéance est prolongée jusqu’au premier jour ouvrable qui suit». SECTION
II PAIEMENT
DE L’IMPOT IBS
–IRNS A
– ACOMPTES PROVISIONNELS Article
20.01.41. Abroger
le 2e alinéa de cet article. SECTION
VIII OBLIGATIONS
DES TIERS
Article
20.01.49.- Remplacer
le groupe de mots: 25 000 Fmg du 5° alinéa de cet article
par le groupe de mots Ar 5 000 . Article
20.01.50.- A
la fin de cet article, créer et rédiger comme suit : «CHAPITRE
III» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «PENALITES
ET AMENDES» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
I» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «DispositionS
GENERALES» Créer
un Article 20.01.51.- rédigé comme suit : « Article
20.01.51.- Sous réserve des dérogations contenues au présent Code
prévoyant des pénalités et amendes spécifiques applicables aux infractions y
énumérées, les pénalités et amendes prévues au présent chapitre
sanctionnent les infractions aux dispositions du présent Code.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
II» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «DEFAUT
DE DEPOT» Créer
un Article 20.01.52.- rédigé comme suit : « Article
20.01.52.- Le défaut de déposer toute déclaration de revenu, droit ou
taxe, d’enregistrement, de recette ou d’opération taxable ou de tout autre
somme due comportant une périodicité ou dont le dépôt est requis en raison
de la cession ou la cessation, en totalité ou en partie, des activités d’une
entreprise, ou en raison
d’un transfert, prévue au présent Code, dans les délais y visés, est
passible d’une pénalité de Ar 200.000. Il
est également fait application d’une pénalité de Ar 200.000 pour le défaut
de déposer tout document, écrit, pièce comptable ou autre, dont le dépôt
est obligatoire en vertu du présent Code, dans les délais y visés.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
III» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «Pénalité
de retard de paiement, de versement et d’enregistrement» Créer
un Article 20.01.53.- rédigé comme suit : « Article
20.01.53.- Tout retard dans l’enregistrement de tout acte ou écrit,
dans le paiement de tout impôt, droit et taxe ou toute autre somme quelconque
due à l’intérieur du territoire ou dans le versement de tout montant retenu
par une personne tenue d’en effectuer, est passible d’une pénalité de 5
pour 100 du montant à payer par mois de retard sans excéder 100 pour 100 ni être
inférieure à Ar 1.000. Tout
mois commencé étant dû en entier.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
IV» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «AMENDES
POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION» Créer
un Article 20.01.54.- rédigé comme suit : « Article
20.01.54.- Toute insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté
relevée dans toute déclaration périodique ou occasionnelle aux fins
d’imposition aux impôts, droits et taxes donne lieu au paiement d’une
amende égale à 25 pour 100 du complément des droits exigibles. En
cas de manœuvre frauduleuse ou d’opposition au contrôle fiscal, sans préjudice
des dispositions particulières du présent Code, l’amende est portée à 100
pour 100 du complément des droits exigibles ou de la base des éléments en
possession de l’Administration, le cas échéant. Toute personne se rendant
complice d’une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de
cette amende.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
V» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «AMENDES
POUR TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE» Créer
un Article 20.01.55.- rédigé comme suit : « Article
20.01.55.- Le contribuable taxé sur les éléments de train de vie ou
faisant l’objet d’une taxation ou d’un redressement d’office pour les
motifs prévus au Titre III du Livre III du présent code, est passible, outre
le paiement de l’impôt, d’une amende égale à 25 pour cent des droits
exigibles.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
VI» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «AUTRES
INFRACTIONS» Créer
un Article 20.01.56.- rédigé comme suit : « Article
20.01.56.- Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires
prise en application du présent Code, mais non prévue par ailleurs, est
passible d’une amende de Ar 200.000.» Créer
et rédiger comme suit : «CHAPITRE
IV» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre : «INTERETS
MORATOIRES» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
I» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «DISPOSITIONS
GENERALES» Créer
un Article 20.01.57.- rédigé comme suit : « Article
20.01.57.-
Nonobstant toute autre disposition régissant les pénalités et amendes prévue
au présent Code, des intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la
créance principale qui n’a pas été versé, pour quelque motif que ce soit,
à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de
l’acquittement. Les
intérêts ainsi calculés sont composés mensuellement sur le montant de la créance
principale et sur les intérêts courus. Les
modalités d’application et le taux d’intérêt prescrit sont fixés par arrêté
du Ministre chargé de la réglementation fiscale.» Créer
et rédiger comme suit : «SECTION
II» Créer
et rédiger comme suit l’intitulé de cette section : «INTERETS
POUR RETARD DE PAIEMENT, POUR MONTANTS NON RETENUS ET SUR LES MONTANTS RETENUS
MAIS NON VERSÉS» Créer
un Article 20.01.58.- rédigé comme suit : « Article
20.01.58. L’intérêt est calculé à un moment donné sur l’excédent
de tout montant d’impôt, droit ou taxe dû à la date d’échéance sur tout
montant d’impôt, droit ou taxe effectivement versé à ce moment.» Créer
un Article 20.01.59.- rédigé comme suit : « Article
20.01.59.- Tout défaut d’effectuer une retenue à la source conformément
aux dispositions du
présent Code donne lieu au paiement d’un intérêt calculé sur le montant
non retenu pour la période allant du lendemain du jour où le montant aurait dû
être remis au jour inclus du versement effectif.» Créer
un Article 20.01.60.- rédigé comme suit : « Article
20.01.60.- Tout montant ayant fait l’objet d’une retenue à la
source qui n’a pas été versé dans les délais et dans les conditions prévues
au présent Code ou à ses règlements, donne lieu au paiement d’un intérêt
sur ce montant pour la période allant du lendemain du jour de l’échéance au
jour inclus du versement effectif.» TITRE
II CONTENTIEUX
DE L’IMPOT CHAPITRE
V CONTENTIEUX
REPRESSIF SECTION
VII REFUS
D’EXERCICE Article 20.02.35.- Remplacer dans l’alinéa
3° de cet article le groupe de mots « 200.000 « fmg » par
« Ar 40.000 « …. Article 20.02.101.- Remplacer dans le 1°
alinéa de cet article le groupe de mots « 50.000 fmg à 500.000 fmg
« par « Ar 10.000 à Ar 100.000 ….. TITRE
III REGIME
D’IMPOSITION DISPOSITIONS
COMMUNES Modifier et rédiger
comme suit l’intitulé de «I »: «
I- Taxation et redressement d’office » A
- DÉFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION Article
20.03.02. Modifier comme suit la rédaction
de cet article : «Sous réserve des
dispositions de l’article 20.03.03 ci-après, sont taxés ou redressés
d’office : 1° à l’impôt sur le
revenu et assimilés, toute personne : - qui
ne produit pas de déclaration selon les modalités et les délais prévus au présent
Code ; -
qui ne fournit pas dans
le délai imparti les justifications ou les explications demandées par
l’agent chargé de l’assiette ; - qui
ne tient pas de comptabilité régulière ou de document, le cas échéant,
lorsqu’elle est astreinte d’en tenir par les dispositions du présent Code,
ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétés qui
établissent manifestement un défaut de sincérité, ou dont la force probante
de la comptabilité a été rejetée par l’Administration ; 2° Aux taxes sur le
chiffre d’affaires, les personnes et les entreprises qui n’ont pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en
leur qualité de redevable de ces taxes, qui se soustraient au paiement de la
taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou
en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations
réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures
inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou qui ne tiennent pas une
comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les
dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités
graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité. » 3° Aux droits
d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé
une déclaration ou qui n’ont pas présenté à la formalité de
l’enregistrement un acte dans le délai légal ; 4° au droit
d’accises et assimilés les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai
légal la déclaration de produits taxables.» Article 20.03.03. Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : «La procédure de
taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa
situation dans les quinze jours de la réception, par lettre recommandée ou par
fax, de la notification d’une mise en demeure, d’un avis de relance des défaillants
ou de tout autre avis y substitué.» II
– EVALUATION D’OFFICE Article
20.03.06.- Au premier alinéa de
cet article, supprimer le groupe de mots : « Sous réserve des
dispositions de l’article 06.01.28 ci-après, » Article 20.03.07. Modifier comme suit la rédaction
de cet article : «L’évaluation est établie
d’après les éléments en possession du service ou, à défaut d’éléments
suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des
entreprises similaires.» III
- PROCEDURE Article
20.03.08.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : «Les motifs de la procédure
d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au
calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au
moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée ou par fax.» Article 20.03.09.- Modifier comme suit la rédaction
du 1er alinéa de cet article : «Sous réserve des
dispositions spécifiques, le contribuable qui fait l’objet d’une imposition
d’office conserve le droit de formuler une réclamation dans les trente jours
à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de
l’exagération du montant d’impôt retenu. Ce délai est de huit jours en
matière de TVA.» TITRE
V IMMATRICULATION
DES CONTRIBUABLES SANCTIONS Article 20.05.06.- Modifier comme suit la rédaction
du 1° de cet article : …. « 1° d'une
amende de Ar 10.000 par infraction aux dispositions des articles 20.05.03 et
20.05.04 ci-dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ; » …. DISPOSITIONS
DIVERSES Article 20.05.08. a) Décaler en 20.05.09
les dispositions de cet article. b) Créer et rédiger
comme suit les dispositions de cet article : «Tout contribuable doit
aviser le Service de l’administration fiscale concerné de tout changement
dans sa situation fiscale, notamment mais non limitativement, le changement
d’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans ses
activités économiques. Cependant, tout
changement de régime d’imposition ou de période de versement de toute somme
due au Trésor doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part
du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après
analyse de la demande.» Créer un article
20.05.09 contenant les anciennes dispositions de l’article 20.05.08 rédigées
comme suit : « Article
20.05.09.- » « Un
arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de
besoin les modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le
présent chapitre. » TITRE
VI DROIT
DE COMMUNICATION- DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP) SECTION
I DROIT
DE COMMUNICATION Article 20.06.07.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les personnes
qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux
dispositions des articles 20.06.01 à 20.06.06 du présent texte sont punies
d'une amende fiscale de Ar 40 000 à Ar 200 000 et condamnées à se conformer
aux dites dispositions sous astreinte fiscale de Ar 4 000 à Ar 20 000 par jour
à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a
pu exercer normalement son droit de communication. » SECTION
III DES
OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES Article
20.06.13.- Remplacer dans cet
article le groupe de mots « 15.000 fmg » par « Ar
3.000 » Article 20.06.14.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les personnes
physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration
des sommes visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit des déclarations
non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende
fiscale de 5 à 25 p.100 du montant des rémunérations versées sans pouvoir être
inférieure à Ar 5 000, constatée et appliquée conformément aux dispositions
des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. » SECTION
IV DES
OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS COMMERCANTS ET ARTISANS Article 20.06.15.- Au premier alinéa de
cet article, supprimer le groupe de mots « à des particuliers ». Article
20.06.16.- Modifier comme suit la rédaction
de cet article : « Les industriels,
commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue
à l’article 20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations
comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans
les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification
statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du
montant du chiffre d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question,
sans pouvoir être inférieure à Ar 5 000 constatée et appliquée conformément
aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent code. » SECTION
V OBLIGATIONS
DES EXPERTS COMPTABLES, COMPTABLES AGREES ET ASSIMILES Article 20.06.19 - Modifier comme suit la rédaction
de cet article : …… « Le fait pour les
personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir,
utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents
comportant des éléments inexacts, constitue une manœuvre frauduleuse passible
d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe
correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes
constatées sans pouvoir être inférieure à Ar 10 000. » … LISTE
DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA Loi
N°2000-24 du 05/01/01 portant Loi de Finances pour 2001 JORM
N° 2683 du 12/01/01 IV
AUTRES EXONERATIONS Suivant
l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12° ,13° …. Compléter comme
suit la liste des produits exonérés de la TVA :
IMPOTS
LOCAUX TITRE
I TAXE
PROFESSIONNELLE Le
tableau "B" annexé au présent titre est modifié et complété comme
suit : TABLEAU
B
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