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Lois 67

REPOBLIKAN

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

Y

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

LOI N° 2004-044

PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2005

 

EXPOSE DES MOTIFS

L’année 2004 constitue la première année de mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté consignée dans le DSRP complet. Le Gouvernement a réalisé des progrès réels dans l'exécution des programmes économiques, sociaux et structurels. La confiance des bailleurs de fonds est acquise à travers leur soutien technique et financier. Compte tenu de ces progrès, Madagascar a atteint, au mois d’octobre, le point d'achèvement dans le cadre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés (IPPTE).

A travers le point d'achèvement, une grande partie de notre dette extérieure sera effacée, ce qui nous permettra de dégager des ressources supplémentaires pour financer nos programmes de développement. Ceci constitue une étape et non pas en soi une finalité. Le Gouvernement est déterminé à déployer encore plus d'efforts pour atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté.

Ces efforts doivent s'accompagner d'une puissante volonté de moderniser l'Etat dans son fonctionnement et ses modes d'actions, pour accroître sa capacité à rendre un meilleur service au public et à mettre en place un environnement favorable à l'expansion du secteur privé.

Le budget 2005 s'insère dans l'ensemble des politiques économiques du Gouvernement pour poursuivre et conforter les résultats. Les réformes des finances publiques ne pouvant être seulement l'affaire de l'Etat, ce budget a été préparé suivant un processus privilégiant une approche participative où le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers extérieurs ont été consultés.

La présente de Loi de Finances pour l’année 2005 traduit la ferme détermination du Gouvernement d’aller davantage de l’avant dans la mise en œuvre des politiques économique et financière visant le développement rapide et durable du pays.

I - RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 2004

Production

Les résultats économiques de l'année 2004 ont été fortement influencés par des facteurs exogènes: les deux violents cyclones qui ont frappé le pays au cours du premier trimestre et la persistance de la hausse du prix du pétrole sur le marché international depuis le second semestre.

En dépit de ces facteurs, les efforts pris depuis les deux dernières années pour la relance de la production et la promotion de l’investissement continuent à porter leurs fruits. Pour l’année 2004, la reprise se poursuit; le taux de croissance économique est estimé à 5,3%, légèrement inférieur à la prévision initiale de 6% et largement supérieur au taux d'accroissement démographique de 2,8%.

Cette croissance économique a été essentiellement soutenue par l’investissement tant public que privé. En effet, le taux d’investissement est passé de 17,9% du PIB en 2003 à 23,7% en 2004. Si le secteur public a assuré la mise en place des infrastructures, le secteur privé a de son côté procédé au renouvellement de ses moyens.

Le secteur primaire connaît une certaine croissance suite aux différentes actions entreprises pour la relance de la production dont la suppression des taxes sur les engrais, intrants et équipements agricoles, la mise en œuvre des programmes de développement rural et l'instauration de concours agricole. 

Le secteur secondaire retrouve une réelle vigueur. La plupart des industries manufacturières ainsi que les entreprises franches ont retrouvé voire dépassé leur niveau de production avant la crise de 2002.

Le secteur tertiaire enregistre une bonne performance. La branche «bâtiments et travaux publics» a connu un essor remarquable du fait de l'accélération du rythme d'exécution des nombreux projets qui comportent à la fois des travaux de construction et de réhabilitation. Les branches d'activités du transport et du tourisme ont montré un dynamisme certain suite aux constructions et réhabilitation des routes d'une part et à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes extérieures d'autre part.

Inflation

La conjugaison d’un certain nombre de facteurs a entraîné une hausse généralisée des prix pendant les six premiers mois de l’année 2004. Il s’agit principalement: (i) des cyclones, (ii) des prix élevés du pétrole et du riz sur le marché international et (iii) de la dépréciation de la monnaie malgache. Ainsi, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 16,3% entre le début de l’année et le mois d'août 2004.

Afin de juguler l'inflation et contenir la dépréciation de la monnaie nationale à travers la réduction de la demande et l'augmentation de l'offre, le Gouvernement a pris diverses mesures dont le blocage de 10% des dépenses publiques hors secteurs prioritaires, la retaxation de certains produits de consommation et la facilitation de la distribution de riz en faisant jouer pleinement la concurrence. Parallèlement, la Banque centrale a œuvré pour l’opérationnalisation du marché interbancaire des devises en continu et a resserré la politique monétaire par la révision à la hausse du taux directeur et le relèvement du coefficient des réserves obligatoires.

Secteur extérieur

La poursuite de la reprise de l’économie, la construction et la réhabilitation des infrastructures, les reconstructions après les cyclones ainsi que la hausse du prix du pétrole sur le marché international ont entraîné une augmentation significative des importations qui est de l'ordre de 8,5% en termes de DTS.

Au niveau des exportations, les prix internationaux de certains principaux produits dont la vanille et les crustacés ont fortement chuté. Malgré la diversification des produits et la bonne performance des entreprises franches, nos exportations pourraient reculer de 2,4% en termes de DTS pour l'ensemble de l'année 2004.

Le gain de compétitivité suscité par la dépréciation de la monnaie malgache ainsi que l’afflux d’aides extérieures ont atténué le creusement de la balance des paiements. Ainsi, le déficit de la balance courante pourrait se situer à 9,2% du PIB contre une prévision de 6,6%.

Finances publiques

L'année 2004 est marquée par le début de la mise en œuvre des réformes des finances publiques.

En matière de recettes, la politique adoptée a été de considérer le rôle économique du système fiscal et douanier. Parmi les principales mesures prises figurent la simplification et la restructuration des tarifs. Le nombre de tranches de revenus imposables a été réduit pour l’IRSA et l’IRNS. Les droits et taxes à l’importation ont été fusionnés en deux catégories contre cinq auparavant et leur taux maximum a été révisé à la baisse passant de 33% à 25%. Par ailleurs, l’assiette fiscale a été élargie et le recouvrement renforcé. Compte tenu des réalisations au cours des neufs premiers mois, l’objectif de taux de pression fiscale de 11,2% est maintenu pour l’année 2004.

Au niveau des dépenses, les secteurs des infrastructures, de l’éducation et de la santé, du développement rural et de la protection de l’environnement ainsi que de la mise en œuvre de la bonne gouvernance sont restés les domaines prioritaires en matière d’allocation budgétaire. En septembre 2004, les taux d’engagement des dépenses publiques sont chiffrés à 73% pour les dépenses de fonctionnement hors solde et à 67% pour les dépenses d’investissement. A la fin de l’année, les dépenses publiques sont estimées à 23,1% du PIB contre une prévision de 19,5% du PIB.

Afin de contenir le déficit public, le Gouvernement a adopté une politique prudente de stabilisation du salaire et a suspendu 10% des dépenses de fonctionnement hors solde tout en maintenant les allocations aux secteurs prioritaires. A la fin de l’année, le déficit public est estimé à 4,3% du PIB contre une prévision de 3,6 %.

Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour concrétiser la bonne gouvernance économique et financière. Ainsi, le cadre légal et réglementaire des finances publiques a été amélioré par (i) l’adoption d’une nouvelle loi organique régissant les finances publiques et d’un nouveau code des marchés publics, (ii) la réorganisation du Conseil de discipline budgétaire et financière, (iii) l’institution de l’Inspection générale des Finances, (iv) la réglementation des fonds spéciaux, et (v) la fusion des fonctions d’ordonnateur et de gestionnaire de crédits.

II - PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2005

Objectifs en matière de croissance économique et d’inflation

Pour 2005, le but est d'atteindre un taux de croissance soutenue d'au moins 7%. Cette prévision table, d’une part, sur le regain d’activités suite aux investissements réalisés ou en cours de réalisation au niveau des trois secteurs de l’économie et, d’autre part, sur la mobilisation des potentialités dont dispose le pays.

Pour le secteur primaire, la hausse proviendrait du développement des activités de l'agriculture sous l’impulsion des mesures qui ont été entreprises, entre autres, la poursuite des réhabilitations des infrastructures agricoles (barrages, réseaux hydroagricoles) et la vulgarisation de techniques de production.

Le secteur secondaire connaîtrait une certaine embellie grâce à la bonne performance attendue dans les Zones Franches Industrielles (ZFI). Le prolongement de l'AGOA ainsi que l'abolition des quotas sur les produits exportés sur le marché nord-américain, à compter du 1er Janvier 2005, y contribuerait pour beaucoup. Des améliorations significatives sont également escomptées dans d’autres branches telles que l'agro-industrie et les boissons.

Au niveau du secteur tertiaire, la branche BTP poursuivra son essor en raison des investissements, tant publics que privés, dans le domaine des infrastructures. Les activités liées aux transports de marchandises ou de voyageurs, des Banques et du Commerce s'en trouveraient également favorisées.

Suite à la mise en œuvre de politiques budgétaires et monétaires adéquates, l’inflation serait en baisse par rapport à l’année 2004. Conformément au DSRP, l'objectif est d'atteindre une variation de l'indice des prix à la consommation de 5% en glissement annuel.

Prévision dans le secteur extérieur

Les mesures destinées à promouvoir les exportations entraîneraient une reprise des produits traditionnels. Un fort dynamisme est attendu pour les entreprises franches. L'augmentation des exportations malgaches est estimée à 23,7% en terme de DTS.

En 2005, les importations devraient encore être amplifiées par celles des biens d'équipement dont les incitations fiscales resteront encore en vigueur jusqu’à la fin du mois d’août 2005, permettant ainsi au secteur privé de poursuivre le renouvellement de ses moyens de production. L'accroissement des importations totales pourrait s'élever à 8% en termes de DTS.

Le déficit courant extérieur sera réduit à 7,7% du PIB en 2005 contre 9,2% en 2004.

Objectifs dans les finances publiques

En 2005, la politique fiscale et budgétaire consiste en la consolidation des reformes déjà engagées depuis ces dernières années: la rationalisation du système fiscal et douanier, la meilleure gestion des dépenses et la maîtrise du déficit public. Par ailleurs, la gestion des finances publiques sera modernisée par l'utilisation du système intégré de gestion des finances publiques (SIGFP).

Au niveau des recettes, l’objectif est d’atteindre un taux de pression fiscale de 11,8%. Le rôle de la fiscalité sera davantage soutenu. A cet effet, les mesures suivantes seront prises: (i) la fusion en une seule catégorie des deux taxes à l’impo rtation (droits de douane et taxe d’importation); (ii) l’annulation prévue en Septembre 2005 de la suspension de TVA et droits de douane sur certains produits. Par ailleurs, le recouvrement fiscal sera renforcé à travers les actions suivantes: (i) l’utilisation d’outils informatiques efficaces (SIGTAS pour les impôts intérieurs et Sydonia ++ pour la douane), (ii) l’élargissement de l’assiette fiscale, (iii) la suppression du crédit en douanes à l'exclusion du crédit d’enlèvement; (iv) le réexamen des régimes économiques et suspensifs dans les douanes; (iv) le réexamen des exonérations ; (v) la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Dans le domaine des dépenses publiques, l’année 2005 verra l’instauration d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et d’un budget de programme, ce afin d’assurer la cohérence entre le budget et la stratégie de développement. Elle verra aussi l’application effective des différents textes légaux et réglementaires, adoptés au cours de l’année 2004 et destinés  à améliorer la gestion des dépenses (marchés publics, contrôle budgétaire, discipline budgétaire et financière…).

Pour l’année 2005, les dépenses publiques totales sont chiffrées à 22,4% du PIB. La structure des dépenses publiques est caractérisée par la prépondérance des investissements publics dont l'accroissement est de 13,8% par rapport à 2004. Les dépenses allouées aux secteurs prioritaires (infrastructures, santé et éducation, bonne gouvernance) seront davantage renforcées.

Le déficit budgétaire sera maintenu à 4,4% du PIB en 2005.

A côté des efforts fiscaux initiés par le Gouvernement pour le financement du budget, le soutien de la communauté internationale et des partenaires au développement sera déterminant, soit sous la forme d’un allégement substantiel de la dette extérieure, soit par la mobilisation de ressources financières et techniques.

A.- LES RECETTES

Impôts

Dans le cadre de la mise en œuvre de toutes les réformes économiques en vue d’atteindre un taux de pression fiscale de 11,8% pour l’année 2005, le Gouvernement a opté de mettre la fiscalité au service du développement en tenant compte du partenariat entre l’Etat d’une part, les opérateurs économiques et les contribuables d’autre part .

Les principales mesures proposées sont la continuation de celles prises antérieurement notamment, la baisse progressive des taux et le soutien aux investissements nouveaux sans pour autant négliger l’augmentation des recettes fiscales. Des mesures visant à simplifier le système fiscal sont proposées. Outre les dispositions entraînant la modification en la forme du Code Général des Impôts, consécutivement au basculement définitif à l'Ariary et l'entrée en vigueur du PCG 2005 d’une part, et d’autre part la nécessité d'opérationnalité de SIGTAS, des mesures nouvelles sont proposées.

 Des dispositions modifient le CGI en la forme                                                   suite :                                                                                                                                                                                           

-à la traduction en Ariary des barèmes et des tarifs pour permettre la liquidation des impôts, droits et taxes.

-à la mise en cohérence avec les concepts et terminologies du PCG 2005

-au regroupement des infractions et harmonisation des sanctions.

Des dispositions, généralement de fond, portant mesures nouvelles sont également prises :

En matière d’Impôt sur les Revenus , les mesures prises tendent surtout à inciter l’investissement et faciliter les créations d'entreprises :

 

Ø Exonération d’IBS et du minimum de perception pendant les deux premiers exercices et limitation à 50% de l’impôt dû lors du troisième pour les sociétés nouvellement créées

Ø Suppression du régime du forfait pour l’IRNS dans le cadre d’une normalisation et professionnalisation progressive des activités des micro et petites entités sur le plan fiscal, lesquelles seront encadrées par les centres de gestion agréés (CGA).

Ø En matière d’IRSA, augmentation du taux et du plafond de l’abattement pour frais professionnel.

Ø Rabaissement des taux applicables aux personnes physiques pour l’IRCM

 

· En matière de droit d’enregistrement , afin de faciliter la création d’Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée, des mesures sur la réduction du taux des droits d’apport et du droit au bail ont été prises.

Restructuration et révision à la baisse des tarifs des droits en matière de succession sont envisagées.

· En matière de taxation des produits et services, dans le but d’assurer l’amélioration des recettes fiscales, quelques aménagements ont été apportés :

- Sécurisation des recettes fiscales par l’extension du prélèvement à la source de tous les droits et taxes indirects sur le tabac à l'alcool.

· Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, une révision du régime d’imposition à la TVA après détaxation sur investissement a été prise.

· En matière d’impôts locaux, une modification de la base pour la Taxe Professionnelle permet d'alléger la fiscalité des investissements. 

Douanes

1.Sur le Code des Douanes :

Le contexte de mondialisation et de libéralisation des échanges ainsi que la réactualisation et d'adaptation de la législation douanière aux objectifs que l'Administration des Douanes s'est fixée, nécessitent la modification de certaines dispositions du Code des Douanes.

L'abrogation de l'article 94 se rapportant au crédit de droit traduit la volonté de renforcer les actions déjà entreprises en matière d'amélioration des rentrées des recettes en ne retenant plus que le seul crédit d'enlèvement (paiement des droits et taxes dans un délai de 8 jours).

« Nonobostant la sauvegarde spéciale de la loi à l’égard des agents des douanes, dans l’exercice de leurs fonctions, l’autorisation préalable du Ministre chargé des douanes n’est plus requise en matière de poursuite judiciaire. » ( Abrogation de l’alinéa 3° de l’article 34 ) .

Une bonne gestion des admissions temporaires et des exportations temporaires nécessite l'introduction et la précision des notions de perfectionnement actif et de perfectionnement passif.

Par ailleurs, dans le cadre de la reforme de la modernisation de l'Administration des douanes, les formalités d'entrée des navires et du dépôt de la déclaration subissent des allègements significatifs afin de ne pas retarder les opérations de dédouanement. De par ce fait, des mesures de simplification et d'accélération des procédures ont été prises comme l'adoption de la transmission électronique du manifeste avant l'arrivée de l'aéronef ou du navire ainsi que le dépôt anticipé des déclarations en douane.

En outre, pour favoriser les investissements directs et étrangers, il est prévu la possibilité de signer une convention d’Etablissement spécifique, en fonction du domaine d’activité et du programme d’investissement, retraçant les engagements contractuels du Gouvernement et de l’entreprise qui investira.

En vue du basculement ou du passage à l'Ariary prévu le 1e janvier 2005, tous les articles du Code des Douanes comportant des dispositions exprimées en Francs Malagasy ont été modifiés.

2.Sur le Tarif des Douanes :

Dans le cadre du renforcement des mesures de rationalisation et de simplification déjà appliquées ces dernières années, des nouvelles dispositions ont été prises en matière de Tarif des Douanes.

Il a été tenu compte des contraintes de l'Etat et des attentes de l'ensemble du secteur privé.

Il s'agit de la fusion du droit de douane et de la taxe d'importation en un seul droit à savoir le Droit de Douane d'une part, de la révision de la taxation de certains intrants et matières premières, d'autre part.

Le Tarif prévoit également l'abrogation à partir de 1e septembre 2005, de la loi n° 2003-026 du 27 août 2003, relative à la détaxation des tarifs douanier et fiscal, modifiée et complétée par la loi n° 2004/010 du 28.07.04.

B.- LES DEPENSES

1.-Généralités :

Elles sont caractérisées d’une manière générale par le renforcement de la lutte en faveur de la réduction de la pauvreté, la poursuite de l’assainissement de la gestion des finances publiques et la reconsidération du pouvoir d’achat des fonctionnaires,

La Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances apporte deux innovations fondamentales au niveau de la préparation et de l’exécution budgétaire.

Au niveau de la préparation budgétaire, la loi organique met en place le budget de programme, dont le principe repose sur la définition d’objectifs à atteindre, la déclinaison d’activités destinées à les atteindre, la mise en place d’outils de mesures de performance ou d’impacts et enfin, l’allocation de moyens budgétaire ou en ressources humaines, et en équipements, moyens dont la détermination des coûts est basée sur une mercuriale censée cerner l’évaluation des prévisions de la manière la plus proche possible des réalités du marché.

Cette nouvelle présentation vise notamment à assurer une meilleure lisibilité et une plus grande crédibilité des documents budgétaires, maintenant démythifiés des concepts et des successions de chiffres malaisés à la compréhension publique, mais aussi à faciliter le contrôle de l’exécution à tous les niveaux administratifs, juridictionnels et surtout parlementaire, où le respect de l’autorisation parlementaire accordé au moment du vote de la loi de finances pourra être effectivement et périodiquement contrôlé, suivi et évalué sur le plan des réalisations.

Au niveau de l’exécution budgétaire, l’unification des fonctions des sous- ordonnateurs de dépenses et des gestionnaires de crédits au sein d’une seule et même entité appelée « ordonnateur », responsable des opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement de dépenses publiques, dénote la volonté de simplifier et d’accélérer l’exécution des dépenses, autant qu’elle entend réaliser une démarcation nette entre d’une part, la fonction budgétaire qui relèvera des attributions exclusives de « l’ ordonnateur des dépenses », et d’autre part la fonction administrative, qui ressortit à la compétence du gestionnaire d’activités, celui auquel sera confiée la mise en œuvre du programme conformément aux objectifs qui lui sont assignés, cette démarcation étant dictée par la nécessité d’accorder au chef de projet toute la latitude voulue sur le plan opérationnel pour la conduite de son programme.

Enfin, dans le but d’assurer une plus grande efficacité et une meilleure efficience à la gestion budgétaire, a été adopté un manuel portant nomenclature des pièces justificatives, au niveau des engagements, des liquidations, des mandatements et des paiements.

La maîtrise de ces nouveaux mécanismes et outils demandera certainement plusieurs années d’apprentissage au niveau central comme aux niveaux déconcentré et décentralisé. Mais il faut souligner le caractère progressif de la démarche. Aussi un programme intensif de renforcement des capacités a-t-il été mis en place pour former les responsables politiques (ordonnateurs délégués) administratifs et financiers à tous les échelons, dès le mois de décembre 2004 et pendant toute l’année 2005, voire au-delà, conformément aux recommandations des récents Etats Généraux des Finances publiques d’octobre 2004.

 

2.-Solde

Par rapport aux prévisions de 2004, les dépenses de solde enregistrent en 2005, une augmentation de 14,5% hors IPPTE et 16,5% si l’on y inclut des dépenses IPPTE, passant ainsi de 368,88 milliards d’Ariary à 422,24 milliards d’Ariary (hors IPPTE) et à 457,58 milliards d’Ariary y compris l’ IPPTE.

Les principales mesures soutenant cette augmentation sont respectivement :

-la prise en considération de l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires ;

-le rattrapage et la résolution définitive de la solde des militaires et des gendarmes dont l’insuffisance des crédits a été à l’origine, ces dernières années, de recours à des procédures de paiement spéciales ainsi qu’à des régularisations dont le montant se répercutaient inévitablement sur les crédits de l’exercice suivant. Une prévision de 11 milliards d’Ariary a été à cet effet inscrite au budget ;

-le règlement de la part contributive de l’Etat aux Caisses de Retraite (CPR et CRCM) pour 9 milliards d’Ariary ;

-le renforcement des effectifs des secteurs prioritaires, tels l’éducation, la santé, la sécurité, les finances, les organes de contrôle ou encore la lutte contre la corruption ;

-enfin, la prise en charge sur les crédits IPPTE des salaires des 15 000 instituteurs payés jusqu’alors par les Associations des parents d’élèves.

 

3.- Fonctionnement hors solde:

Les dépenses courantes de fonctionnement en 2005 enregistrent pour leur part une hausse de 21,8% hors IPPTE et 23,8% y compris IPPTE, passant de 241,46 milliards d’Ariary à 294 milliards d’Ariary (hors IPPTE) et de 490 milliards d’Ariary pour l’IPPTE.

Les dépenses de Biens et Services entrent pour 188,62 milliards d’Ariary tandis que les dépenses de transferts s’élèvent à 105,38 milliards d’Ariary.

Les principales augmentations sont relatives :

-aux règlements des arriérés de paiements tels la Société Générale de Surveillance (SGS) pour 10 milliards d’Ariary, Lufthansa 1,7 milliard d’Ariary, l’Assemblée Nationale pour 1 milliard d’Ariary ;

-à la mise en place de nouvelles structures, telles la création de nouvelles ambassades, le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) ;

-à la contribution à l’assainissement de la situation budgétaire en milieu universitaire (4 milliards d’Ariary) ou encore au règlement de contributions auprès de divers organismes internationaux (Inter Spoutnik…).

 

4.-Les Dépenses d’Investissement :

Le Programme d’Investissement Public (PIP) 2005-2007, tranche 2005, s’inscrit dans la logique des efforts menés par le Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et de croissance économique et, en particulier des réformes et mesures entreprises dans le domaine des finances publiques. Ainsi, l’enveloppe globale du PIP se chiffre à 1 036,22 Milliards de Ariary soit une augmentation de 66,1 % par rapport à celle de 2004.

68,53 % de cette enveloppe est de source extérieure. Le financement interne s’élève à 326,1 Milliards de Ariary (31,47 % du montant total du PIP 2005) dont 52,34 Milliards de Ariary sur fonds IPPTE.

Les 364 projets du PIP 2005 constituent un des moyens pour la réalisation du budget-programme du Gouvernement.

Pour l’année 2005, le Programme d’Investissement Public aura pour principaux objectifs : (i) la poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires définies dans le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté et le renforcement des acquis des années antérieures et (ii) le renforcement des 22 Régions nouvellement constituées, pour leur permettre d’assurer pleinement leurs missions et valoriser leur compétence en véritable levier de développement.

Concernant le premier point, la structure sectorielle du PIP reflète les priorités arrêtées par le Gouvernement. La répartition sectorielle des crédits se présente comme suit :

Secteur

2003

2004

2005

Infrastructures

43,54%

41,72%

41,93%

Social

24,23%

27,87%

30,48%

Productif

15,29%

18,15%

15,27%

Administratif

16,94%

12,26%

12,32%

Total

100%

100%

100%

 

Secteur « Infrastructures »

Se situant à la première priorité du Gouvernement (41,93%), les efforts sont axés sur le développement du secteur infrastructures, notamment sur la construction, la réhabilitation et l’entretien des routes et des ouvrages d’art, ainsi que l’amélioration de l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

L’adduction d’eau potable et l’électrification occupent une importance significative dans ce secteur.

 

Secteur « Social »

Deuxième priorité du Gouvernement (30,48%), le secteur social favorise l’amélioration du système éducatif (éducation pour tous et système licence-master-doctorat), l’accessibilité des populations aux services de santé et la lutte contre les maladies transmissibles dont le SIDA.

Des actions de proximité et d’amélioration nutritionnelle (FID, Programme National de Nutrition, Appui aux couches vulnérables) font l’objet d’une attention particulière du secteur

Secteur « Productif »

Soutenu par 98 projets pour un financement de 15,27% de l’enveloppe du PIP, ce secteur met l’accent sur le développement rural (PSDR) et la protection de l’environnement (PE III).

Secteur « Administratif »

Le secteur « Administratif » vise à améliorer et renforcer la sécurité du pays, la bonne gouvernance (PGDI) et la crédibilité de l’Etat.

C.-DETTE PUBLIQUE

DETTE EXTERIEURE

Pour l’année 2005, le service de la dette extérieure nets des allégements sera de 133.3 milliards Ar (666.8 milliards FMG,soit 45.26 millions DTS) incluant 89.78 milliards Ar ( 449 milliards FMG soit 30.47 millions DTS) de remboursement en capital et 43.52 milliards Ar (217.8 milliards FMG soit 14.77millions DTS) de paiement d’intérêts.

Les allégements du service de la dette comprendront aussi bien les allégements traditionnels dans le cadre du club de Paris que les allégements au titre de l'IPPTE. Ces allégements s’élèveront au total à 171.3 milliards Ar (856.8 milliards FMG soit 58.09 millions DTS).

DETTE INTERIEURE

La dette publique intérieure est composée essentiellement des Bons du Trésor par adjudication émis auprès des secteur bancaire et non bancaire ainsi que des engagements de l'Etat vis-à-vis de la Banque Centrale au titre des avances et des prêts à moyen et à long terme.

Les charges de la dette intérieure prévues pour 2005 s'élèvent à 109,16 milliards Ar (545,8 milliards de fmg) et sont en légère hausse par rapport à celles inscrites dans la loi de finances 2004.  

D- LES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR

Dans la Loi de Finances 2005, les comptes de commerce se caractérisent par un effort de réduction du déficit des caisses de retraite (CRCM/CPR). Tandis que les comptes de participation enregistreront pour l'essentiel les contributions de l'Etat Malgache vis-à-vis des organismes internationaux.

E- LES AIDES GENERATRICES DE FONDS DE CONTREVALEUR

Les fonds de contre-valeur (FCV) générés par les aides extérieurs suivant les conventions existantes sont estimés à 3,48 milliards Ar ( 17.4 milliards de fmg). Leurs utilisations pour financer les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 1,8 milliards Ar (9.0 milliards de fmg). 

F- LES OPERATIONS EN CAPITAL DE LA DETTE PUBLIQUE

Le Trésor public continuera, en 2005, à rembourser à la Banque Centrale les échéances relatives à la "titrisation" des créances ainsi que les anciennes dettes de la SOLIMA.Par ailleurs, l'encours de Bons du trésor par adjudication sera globalement maintenu à son niveau de fin 2004.

Madagascar continuera de bénéficier des ressources financières, sous forme de prêts, provenant des partenaires étrangers. Ces apports extérieurs se chiffrent à 489,12 milliards Ar (2 445,6 milliards de Fmg).

Tel est l'objet de la présente Loi.

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI N° 2004-044

PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2005

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 L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 18 novembre 2004 et du 08 décembre 2004, la Loi dont la teneur suit :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 Vu la Constitution ;

 Vu la décision n° 01 - HCC/D3 du 05 janvier 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

 Promulgue la loi dont la teneur suit :

I-DISPOSITIONS FISCALES

 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception au profit du budget de l’Etat et ceux des Collectivités Territoriales, des contributions, droits et taxes fiscaux et douaniers, ainsi que des produits de revenus publics sera opérée en l'an 2005 conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 ARTICLE PREMIER

Les dispositions du Code Général des Impôts sont complétées et modifiées comme suit :

LIVRE I

IMPOTS D’ETAT

PREMIERE PARTIE

IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

 

TITRE PREMIER

IMPOT SUR LES PERSONNES MORALES

SOUS-TITRE PREMIER

IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ( IBS )

Chapitre III

LE BENEFICE IMPOSABLE

Détermination du bénéfice imposable

 Article 01.01.06.-

a) Modifier comme suit la rédaction de la première phrase du paragraphe 1° de cet article :

« 1° Des achats consommés, des services extérieurs, et des autres services extérieurs, des charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires. »

b) Dans le paragraphe 2° de cet article, supprimer le groupe de mots :

2°… « y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires »

c) Modifier comme suit la rédaction du paragraphe 5° de cet article :

« 5°- Des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes de valeur nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après.

Toutefois, les pertes de valeur sur stock et en cours, et sur participations et créances rattachées à participations ne sont pas admises en déduction.

Les provisions et les pertes de valeur qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions et les pertes de valeur sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.

En ce qui concerne les pertes de valeur sur comptes de clients, elles répondent aux conditions générales exigées des pertes de valeur. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les pertes de valeur sur stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés. »

CHAPITRE V

REGIME D’IMPOSITION

Article 01.01.13.-

Au 1er alinéa de cet article remplacer le groupe de mots « trente jours » par « quinze jours ».

 Article 01.01.14.-

Abroger les dispositions de cet article.

CHAPITRE VI

CALCUL DE L’IMPOT

Article 01.01.16.-

a) Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à la centaine d’Ariary inférieure.

- Le taux de l’impôt est fixé à 30 pour 100 pour la généralité des entreprises.

- L’impôt dû est majoré de 50 pour cent pour les sociétés qui n’ont pas leur siège social à Madagascar. Toutefois, un taux de 30 pour cent est appliqué aux revenus tirés par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour la réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.»

b) Modifier comme suit la rédaction du 6ème alinéa de cet article :

« Le montant de ce minimum est fixé à :

Ar 100 000, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport;

Ar 320 000, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises. »

c) Modifier comme suit la rédaction du dernier alinéa de cet article :

« Nonobstant les dispositions sur le montant du minimum ci-dessus, les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique, ou hôtelière sont affranchies de l’IBS et du minimum de perception pour les deux premiers exercices et de 50% de l’IBS et du minimum de perception pour la 3ème année à compter de la date de leur constitution définitive. »

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Article 01.01.17.-

a) Au 2° de cet article, remplacer le mot «octobre», par «novembre».

 b) Au 3° de cet article, remplacer le mot «deux» par «quatre».

 c) A la fin de cet article, créer un 4e alinéa rédigé comme suit :

«Les sociétés étrangères désirant bénéficier du taux d’impôt de 30 pour cent doivent produire au moment du dépôt de leur déclaration d’impôt annuelle une déclaration faisant ressortir les revenus qu’elles tirent de la réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.»

Article 01.01.19.-

a) Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots :

…. « doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01.01.17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un tableau de financement, »…

par

…. « doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de variation des capitaux propres,»….

b) Abroger les dispositions du 2ème alinéa de cet article.

Article 01.01.20.-

Au premier alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots : ‘‘La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au nouveau plan comptable général instauré par le décret n° 87.332 du 17 septembre 1987’’ par le groupe de mots : ‘‘La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n°2004-272 du 18 février 2004’’.

 Abroger les dispositions des 5e et 6e alinéas de cet article.

CHAPITRE VIII

Modifier comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 01.01.21.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

 «En cas de déclaration de déficit, il est fait application d’une amende de 25 pour 100 de l’impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service.

 L’absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l’article 01.01.20 ci-dessus, est passible d’une pénalité de 1 pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au présent Code.»

SOUS-TITRE II

Redevance et impôt direct sur les hydrocarbures

( IDH )

Article 01.01.29.

Abroger les dispositions de cet article.

CHAPITRE II

IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES

 Article 01.01.38.-

 Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

« Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine d’Ariary inférieure. »

Article 01.01.40.

a) Au 3ème alinéa de cet article, remplacer le mot «octobre», par «novembre».

 b) Au 4ème alinéa de cet article, remplacer le mot «deux», par «quatre».

Abroger « SOUS- TITRE III »

Abroger « REEVALUATION DES BILANS »

Article 01.01.43.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.44.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.45.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.46.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.47.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.48.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.49.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.50.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.51.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.52.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.53.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.54.-

 Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.55.-

Abroger les dispositions de cet article.

Article 01.01.56.-

Abroger les dispositions de cet article.

 

TITRE II

IMPOT SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES PERSONNES PHYSIQUES

( I. R. N. S. )

CHAPITRE IV

BASE D’IMPOSITION

Article 01.02.12.-

Abroger les dispositions du 2ème alinéa de cet article.

Article 01.02.13.-

Modifier comme suit la rédaction des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de cet article :

« - 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à Ar 4 000 000 ;

- 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre Ar 4 000 000 et Ar 6 000 000 ;

- 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à Ar 6 000 000. »

CHAPITRE V

REGIME D’IMPOSITION

SECTION I

RÉGIME DU RÉSULTAT RÉEL

 Article 01.02.15.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent tenir une comptabilité régulière, conformément au plan, comptable général 2005 instauré par le décret n°2004-272 du 18 janvier 2004, notamment les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. »

 

Article 01.02.16.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration de leur revenu imposable, une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un état détaillé des charges d’exploitation, un relevé des amortissements, provisions et pertes de valeur constituées par prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements, provisions et pertes de valeur et un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux. »

 

Article 01.02.17.-

a) Au 2. de cet article, remplacer le mot «octobre» par «novembre».

b) Au 3. de cet article, remplacer le mot «deux» par «quatre».

 

SECTION II

Remplacer l’intitulé de la SECTION II par :

«  Régime des MICRO ET petites entiTEs »

Article 01.02.20.-

a) Au 1er alinéa de cet article, remplacer les groupes de mots « petites et moyennes entreprises » par « micro et petites entités » et « compte simplifié » par « système minimal de trésorerie ou comptabilité de trésorerie ».

b) Modifier comme suit la rédaction du troisième tiret du 1er alinéa de cet article :

« - un relevé des provisions et pertes de valeur. »

 

Article 01.02.22.-

 a) Au 1er alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « les petites et moyennes entreprises » par « micro et petites entités »

b) Modifier comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article :

« - le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à Ar 6.000.000 sans excéder Ar 50 000 000. »

 

SECTION III

Abroger les dispositions de la Section III

SECTION IV

Taxation d’office

Article 01.02.31.-

 Abroger les dispositions de cet article.

 

Article 01.02.32.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Pour l’application de l’article 20.03.02 au présent titre, la déclaration est rectifiée d’office et le redressement n’a pas à être notifié lorsque le contribuable n’a pas produit, en même temps que la déclaration, une ou plusieurs des pièces prévues, selon le cas, soit par l’article 01. 02. 16 soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus.»

 

Article 01. 02. 33.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Pour l’application des articles 20.03.02 et 20.03.06 au présent titre, le contribuable qui a fait l’objet d’une évaluation, d’une taxation ou d’une rectification d’office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie qu’en apportant la preuve de l’exagération de la base retenue. »

 

SECTION V

TAXATION SUR LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

 Article 01.02.34.

 Abroger les dispositions du 4ème alinéa de cet article.

CHAPITRE VII

DETERMINATION DE L’IMPOT

Article 01.02.36.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux dispositions des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis à la centaine d’Ariary inférieure.

L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à la somme des résultats de chaque tranche :

jusqu’à Ar 200 000  : Ar 2 000

Fraction de revenu de :

200000,20 à 500 000 : … 5 p 100

 500 000,20 à 4 000 000 : 15 p 100

Plus de 4 000 000 : …… 30 p 100

En tout état de cause, le montant obtenu ne doit être inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à Ar 5 000 pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle.

Par dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré pour les contribuables vendant des carburants au détail. »

Article 01.02.38.-

Modifier comme suit la rédaction de l’avant dernier alinéa de cet article :

« - au quintuple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 4ème, 3ème, 2ème et 1ère classes. »

CHAPITRE IX

REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

 

Article 01.02.43.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit, à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar 2 400 par an. »

Article 01.02.50.-

Abroger les dispositions de cet article.

CHAPITRE XI

Modifier comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 01.02.51.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une amende égale à 25 pour 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués.

 Par dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de Ar 2.000.»

TITRE III

IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES ( I.R.S.A )

 

CHAPITRE IV

BASE D’IMPOSITION

 Article 01.03.08.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

 « Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature sont évalués forfaitairement ainsi qu’il suit:

- pour les véhicules automobiles, Ar 10 000 par mois et par véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 10CV, et Ar 16 000 par mois et par véhicule dont la puissance est supérieure à 10CV; »

 Article 01.03.09.-

Modifier comme suit la rédaction des 3° et 4° de cet article :

 « 3°- Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés forfaitairement à 30p. 100 du revenu brut après défalcation des retenues visées aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant puisse excéder Ar 120 000 par mois.

4°- Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est fixée comme suit:

- 50p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou égaux à Ar 10 000 ;

- 30p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à Ar 10 000 mais inférieurs ou égaux à Ar 20 000 ;

- 20p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à Ar 20 000.

Le montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder Ar 10 000 par mois. »

CHAPITRE V

REGIME D’IMPOSITION

Retenue à la source

Article 01.03.12.-

a) Modifier comme suit la rédaction du 2ème paragraphe de cet article :

« Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas Ar 5 000 par mois ou lorsque le paiement s’effectue habituellement par trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du trimestre considéré. »

b) A la fin de cet article, créer un 6e alinéa rédigé comme suit:

«Tout changement de période de versement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.»

 

CHAPITRE VI

DETERMINATION DE L’IMPOT

 Article 01.03.16.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« La détermination de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la base étant arrondie à la centaine d’ariary inférieure.

 A. Droit Commun

- Jusqu’à Ar 50 000: Ar 300

Fraction de revenu de:

- 50 000,20 à 100 000 : 5 p. 100;

- 100 000,20 à 300 000 :15 p. 100;

Plus de 300 000 : 30 p. 100;

En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit:

- Ar 300 pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal à Ar 100 000;

- Ar 2 500 pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à Ar 100 000.

B. Régime spécial

Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère exceptionnel et à taux

unitaire dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit:

- 2p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal à Ar 700 ;

 - 4p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 700 mais inférieur ou égal à Ar 2000 ;

 - 10p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 2 000. »

 

CHAPITRE VIII

REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Article 01.03.19.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar 200 par mois. »

 

CHAPITRE IX

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES PERSONNES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES

 Article 01.03.21.

Au 1er alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots «au moyen d’un bordereau fourni», par «au moyen du formulaire prescrit».

 

CHAPITRE X

Modifier comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 01.03.24.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«La pénalité appliquée suivant l’article 20.01.53 est à la charge de l’employeur, de l’organisme payeur ou de toute personne tenue de verser la retenue à la source. 

Toutefois, cette pénalité peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle sur demande circonstanciée des contribuables. La décision concernant cette remise appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux Chefs des services Fiscaux.»

Article 01.03.25.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01. 03. 10 et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 100 pour cent du montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à Ar 1.000. »

 

Article 01.03.26.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

 Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 200 pour cent du montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à Ar 2.000. »

Article 01.03.27.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Toute personne physique ou morale qui aura omis de faire parvenir au service des Impôts, dans les conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les formulaires de versement de retenues pour impôt ou les pièces justificatives des revenus payés sera passible d’une amende égale à 100 pour cent desdites retenues sans pouvoir être inférieure à Ar 2.000. »

Article 01.03.29.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Tout contribuable visé à l’article 01.03.14 qui aura omis de verser tout ou partie de l’impôt dont il est redevable sera puni, en plus du paiement des sommes non versées, d’une peine fiscale égale à 50 pour 100 du montant desdites sommes.»

 

Article 01.03.30.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Par dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de Ar 20.000.»

 

TITRE IV

IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM)

 CHAPITRE II

SOCIETES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MADAGASCAR

B-Tarif

Article 01.04.07.-

Modifier le groupe de mots «  30p.100 » du 2ème alinéa de cet article par « 20 p. 100 » de cet article 

V – Mode de paiement de l’impôt

Article 01.04.15.

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« La taxe est acquittée sur déclaration déposée à la recette des Impôts du bureau du siège social des sociétés, compagnies ou entreprises au plus tard le 30 avril et le 31 octobre. Elle s’applique à tous les produits énumérés à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a eu lieu au cours du semestre précédent. Elle est versée au plus tard le 31 octobre pour les distributions effectuées du 1er janvier au 30 juin et au plus tard le 30 avril pour celles effectuées du 1er juillet au 31 décembre. »

Modifier comme suit l’intitulé de D - :

«D - Pénalités spécifiques»

Article 01.04.18.-

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

«Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du titre, le montant de l’amende y prévue est de 100 pour cent du complément des droits exigibles. 

Par dérogation à l’article 20.01.55, pour l’application du titre, le montant de l’amende y prévue est de 100 pour cent de l’impôt payable. 

Nonobstant toute disposition du présent Code, le montant de la pénalité applicable aux infractions aux dispositions du présent titre ne peut, en aucun cas, être inférieur à Ar 1.000.»

 

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DIVERSES

 A- Déclaration d’existence

Article 01.04.22.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Toute contravention aux prescriptions de l’article 01. 04. 21 est punie d’une amende de Ar 5 000. »

 

CHAPITRE V

EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX

Sociétés anonymes

 Article 01.04.40.-

Modifier comme suit la rédaction de 3° de cet article :

« Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent article, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent de l’impôt éludé. »

 

TITRE V

TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT)

CHAPITRE V

REGIME D’IMPOSITION

 Article 01.05.06.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«La taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert. Son montant doit être calculé et déclaré par la personne qui effectue le transfert et versé à la caisse du Receveur des Impôts de son choix préalablement à l’opération de transfert.»

Abroger : «CHAPITRE VI»

Abroger : «PENALITES»

Article 01.05.09.

Abroger les dispositions de cet article.

TITRE VI

IMPOT SYNTHETIQUE

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

SECTION I

PERSONNES IMPOSABLES

Article 01.06.02.-

Au 2ème alinéa de cet article, remplacer le groupe de mots « 12 millions de francs » par « Ar 6.000.000».

 

CHAPITRE III

BASE D’IMPOSITION

SECTION II

TAUX DE L’IMPOT

Article 01.06.06.-

Modifier comme suit la rédaction des 1er et 2ème paragraphes de cet article :

« Le taux de l’impôt est fixé à 6% de la base imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à Ar 5.000.

Toutefois, pour tout redevable n’exerçant aucune activité passible de la taxe Professionnelle, la base imposable inférieure à Ar 120.000 par an ne donne pas lieu à imposition. »

CHAPITRE IV

RECOUVREMENT

 SECTION III

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Abroger le titre :

«MAJORATION DE RETARD»

DEUXIEME PARTIE

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.01.05.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article :

« Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar 200. »

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Des délais pour l’enregistrement des actes et déclarations

Article 02.01.14.-

Abroger les dispositions du 2e alinéa de cet article .

 

CHAPITRE II

TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 02.02.02.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

 « Il ne peut être perçu moins de Ar 1 000 dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas Ar 1 000 de droit proportionnel, de droit progressif ou de droit dégressif. »

SECTION II

DROITS FIXES

Article 02.02.03.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sont enregistrés au droit fixe de Ar 1 000: »

……

Article 02.02.04.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sont enregistrés au droit fixe de Ar 2.000 : »

…..

Article 02.02.05.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sont enregistrés, au droit fixe de Ar 4 000: »

….

Article 02.02.06.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sont enregistrés au droit fixe de Ar 8 000 : »

……

 SECTION IV

MUTATIONS A TITRE ONEREUX ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES

Abandonnements ( Faits d’assurance ou grosse aventure )

 Article 02.02.11.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 pour 100. »

Baux

Article 02.02.12.-

a) Au 1er alinéa de cet article, remplacer « 2p. 100 » du paragraphe 1° par « 1p. 100 » et « 4p. 100 » du paragraphe 2° par « 2p. 100 » ;

b)Abroger les dispositions du 2e alinéa de II de cet article.

 

Article 02.02.16.-

Dans le premier paragraphe de cet article, remplacer le groupe de mots « à un droit d’enregistrement de 8 p. 100. » par « à un droit d’enregistrement de 6 pour 100. »

Contrats de mariage

Article 02.02.19.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02. 04 5°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 1 pour 100, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux. »

……

Echange d’immeubles

Article 02.02.20.-

Modifier comme suit la rédaction des 1er et 2ème paragraphes de cet article :

« Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 4 pour 100.

Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4 pour 100 sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-value. »

…..

 Fonds de commerce et clientèles

Mutations à titre onéreux

Article 02.02.22.-

Modifier comme suit la rédaction des 1er et 3ème paragraphes de cet article :

« Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 6 pour 100.

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2 pour 100, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. »

Partages

Article 02.02.28.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 pour 100 qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé. »

 

Rentes 

Article 02.02.30.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50 pour 100. » 

Société

Article 02.02.32.-

Modifier comme suit la rédaction du contenu du tableau dans de cet article :

a. Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au droit dégressif dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

TRANCHES DE CAPITAL

TARIF APPLICABLE

N’excédant pas Ar 10 000 000

Comprise entre Ar 10 000 000 et Ar 100 000 000 . . . . . . . . . . . . .

Au delà de Ar 100 000 000 . . . . .

1p100

 

0,5p100

0,1p100

 Article 02.02.32.- (suite)

Abroger les dispositions de « c. » de cet article.

Article 02.02.37.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Une société est, du point de vue fiscal, considérée comme dissoute avec création d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne physique ou morale, non associée ni actionnaire de la société d’origine, la totalité du capital social. Ces cessions donnent ouverture aux droits de mutation d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents.

 La cession de la totalité des parts ou actions au profit d’un associé ou actionnaire de la société d’origine constitue une simple cession de parts ou d’actions dont la taxation est liquidée sur la base de la valeur vénale. »

- La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de Ar 1 000 à percevoir cumulativement avec lesdits droits. »

Article 02.02.44.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article :

….

« Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel devient exigible outre un intérêt de retard de 0,50 pour 100 par mois ou fraction de mois à partir de la date de dépôt de l’acte.

Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou inférieures à vingt hectares.

Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

 Article 02.02.45.-

Modifier comme suit la rédaction des 1er, 8ème et 9ème alinéas de cet article :

1er Alinéa :

« Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de hautes futaies

et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 4 pour 100. »

……

8ème et 9ème alinéas :

« Nonobstant leur caractère commercial, les ventes faites par les concessionnaires et les marchands d’automobiles sont soumises à un droit fixe spécial de Ar 20 000 par voiture.

 Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, que ces actes constituent ou non des actes de commerce, sont soumis à un droit fixe de Ar 100 000 par appareil. »

Article 02.02.46.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« 1°- Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 4 pour 100.

Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 02.01.05.

Les cessions d’actions non constatées par un acte font l’objet par la société dont les titres sont ainsi cédés, d’une déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts territorialement compétent du siège social dans le délai de deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de Ar 1.000.

En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf son recours contre les cessionnaires.

-Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,50 pour 100.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de l’article 02.02.45.

- Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions d’actions ou de parts sociales au profit de sociétés dont le capital est entièrement souscrit par l’Etat et/ou les Collectivités décentralisées, le taux du droit de mutation est fixé à 2 pour 100.

Toutefois, si la cession est faite en dessous de la valeur nominale, le droit à percevoir ne peut être supérieur à Ar 10 000.

L’application de cette disposition est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

- Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à un droit de 2 pour 100. »

Article 02.02.48.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1,50 pour 100. »

 

CHAPITRE III

MUTATIONS A TITRE GRATUIT

SECTION III

DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS

 Déduction des dettes

Article 02.03.22.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 02. 03. 21, sont fixés forfaitairement à :

– Ar 80 000 les frais de la dernière maladie du défunt;

– Ar 120 000 les frais funéraires.

Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles dans la limite de Ar 600 000 pour les frais de dernière maladie, et de Ar 400 000 pour les frais funéraires. »

SECTION IV

TARIF DES DROITS

 Article 02.03.32.-

Modifier comme suit la rédaction des contenus des tableaux du A, du B et du D dans cet article :

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci--après pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Modifier « A – Ligne directe et entre époux » par :

« A – Ligne directe, entre époux et ligne collatérale » : 

Fraction de part nette (en Ariary )

 

de 0,20 à 20 000 000 . . . . . . . . . . . . .

de 20 000 000,20 à 60 000 000 . . .

de 60 000 000,20 à 100 000 000 . . . .

au delà de 100 000 000 . . . . . .

Taux

 

2p. 100

5p. 100

10p. 100

15p. 100

 Abroger le sous-titre :

« B – Ligne collatérale »

Abroger les dispositions contenues dans le tableau ci-après :

« Indication du degré de parenté

1 à 10.000.000

10.000.001 à 20.000.000

20.000.001 à 30.000.000

30.000.001 à 50.000.000

Au delà de 50.000.000

Frères et sœurs

 

Grand-oncle, oncle, tante, neveu, nièce

 

 

15p.100

 

 

20p.100

20p.100

 

 

25p.100

25p.100

 

 

30p.100

30p.100

 

 

35p.100

35p.100

 

 

35p.100 »

Créer un sous titre B rédigé comme suit :

« B – Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parents »

Créer un tableau rattaché audit sous titre et dont les dispositions sont rédigées comme suit :

 

« FRACTION DE PART NETTE en Ariary

TAUX

De 0,20 à 20 000 000

10p.100

De 20 000 000,20 à 60 000 000

15p.100

De 60 000 000,20 à 100 000 000

20p.100

Au delà de 100 000 000

25p.100 »

Modifier « D » par « C » :

« C »- Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie consiste en une entreprise individuelle, les droits sont liquidés sur la valeur de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, déduction faite du passif, en appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui y correspondent dans les barèmes ci-dessous :

Modifier « 1- Ligne directe et entre époux » par :

« 1- Ligne directe, entre époux et ligne collatérale »

Fraction de valeur imposable

Taux

de 0,20 à Ar 2 000 000

de 2 000 000,20 à Ar 4 000 000

de 4 000 000,20 à Ar 6 000 000

de 6 000 000,20 à Ar 8 000 000

fraction supérieure à Ar 8 000 000

2 p. 100

4 p. 100

6 p. 100

8 p. 100

10 p. 100

Abroger le sous-titre : « 2- Ligne collatérale »

Abroger les dispositions contenues dans le tableau ci-après :

« Fraction de valeur

de 1à

5 000 001

à

10 000 001

à

20 000 001

à

 

au delà de

Degré de parenté

5 000 000

10 000 000

20 000 000

30 000 000

30 000 000

- Frères et soeurs

2 p.100

4 p.100

6%

8 p.00

10 % 

-Grand-Oncle, oncle, tante, neveu,nièce.

3 p.100

5 p.100

9%

7 p.100

10 % »

Modifier « 3 » par « 2 »- Entre parents au delà du 4ème degré et entre personnes non parentes : 10 pour cent

 

Article 02.03.34.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les successions purement mobilières de personnes non imposables aux impôts sur les revenus et dont l’actif net ne dépasse pas Ar 15 000 , sont exemptes de droit de mutation et de la taxe proportionnelle spéciale. »

Article 02.03.38.-

Modifier comme suit la rédaction du 1° de cet article :

« 1° - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de Ar 200 000 sur la part du conjoint survivant et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Ce chiffre est majoré de Ar 40 000 pour chacun des enfants vivants mineurs.

- Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

Lorsque la succession échoit directement aux petits enfants, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement de Ar 60 000 sans que le montant total de l’abattement ne puisse excéder Ar 600 000 ; »

Article 02.03.39.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Lorsqu’un héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie sur l’impôt à sa charge d’une réduction de 10 pour 100 par enfant mineur sans toutefois pouvoir excéder Ar 10.000 par enfant. »

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de cette partie :

«Pénalités spécifiques»

Article 02.03.43.-

Abroger les dispositions de cet article.

 

Article 02.03.44.-

Modifier comme suit la rédaction des de cet article :

« Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 pour 100par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.

- Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits simples exigibles, ni être inférieure à Ar 1000. 

Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2006. »

CHAPITRE IV

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

ASSIETTE ET LIQUIDATION

 Article 02.04.02.-

Modifier comme suit la rédaction du dernier alinéa du e) de cet article :

« Les contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts à court terme prévus par l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 ne sont soumis au droit proportionnel qu’au jour de l’inscription définitive de l’hypothèque » 

TAUX DE LA TAXE

Article 02.04.06.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Pour la perception de la taxe, il est fait abstraction des fractions de somme et valeur inférieures à Ar 200 »

Article 02.04.07.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Il ne peut être perçu moins de Ar 200 par propriété ou par parcelle cadastrale dans les cas où les sommes ou valeurs ne produiraient pas Ar 200 de taxe proportionnelle. »

 

Article 02.04.08.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Ne sont soumises qu’à un droit fixe de Ar 200: »

 

CONTROLE FISCAL - PENALITES FISCALES

 Article 02.04.11.-

Modifier comme suit la rédaction du 2e alinéa de cet article :

« Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent des droits payables.»

 

PERCEPTION DE LA TAXE

 Article 02.04.14.-

Supprimer la dernière phrase du 3ème alinéa de cet article.

Modifier comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article :…….

« La taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt hypothécaire consenti par les établissements de crédit peut sur la demande expresse du débiteur, être acquittée en six mensualités égales lorsque le montant en principal du prêt est égal ou supérieur à Ar 60 000. »

 

 RESTITUTION

Article 02.04.16.-

Modifier comme suit la rédaction du 2° alinéa de cet article  :

« Il y a prescription pour la demande de restitution des droits indûment perçus, après un délai de trois ans à compter de la date de l’acquittement de la taxe. »

Prescription

Article 02.04.17.-

Abroger les dispositions de cet article. 

 

DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS

ACTES EN CONSEQUENCE

Article 02.05.01

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de Ar 1 000 d’amende, et de répondre personnellement du droit. »

….

Article 02.05.02.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Il est défendu, sous peine de Ar 1 000 d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. »

….

 Article 02.05.03.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

……

« Chaque contravention est passible d’une amende de Ar 1 000. »

Article 02.05.05.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de Ar 1 000, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. »

AFFIRMATION DE SINCERITE

Article 02.05.09.-

Modifier comme suit la rédaction de la 2ème phrase de cet article :

…..

« Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine d’une amende de Ar 1 000. »

Article 02.05.11.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

…..

« L’Officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de Ar 20 000 à Ar 200 000. »

 

ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE

 Article 02.05.13.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

….

« Toute contravention aux dispositions du présent article est passible d’une amende de Ar 1 000. »

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 02.05.14.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire, sous peine de Ar 1 000 d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. »

DROIT DE COMMUNICATION

Article 02.05.15.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans déplacer aux préposés des Impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du trésor, à peine de Ar 10 000 d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé. »

….

Article 02.05.18.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« L’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par l’article précédant sera de Ar 20 000.

Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de Ar 1 000 au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera que du jour où il sera constaté, au moyen, d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

- Le recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en matière d’enregistrement »

Article 02.05.20.-

Modifier comme suit la rédaction du paragraphe II de cet article :

….

« II- Il en est de même, à l’encontre de tous officiers publics et ministériels et de tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à Ar 200 000 par an. »

ASSISTANCE JUDICIAIRE

 Etats de frais

Article 02.05.22.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

….

« Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de Ar 1.000 qui est recouvrée comme en matière d’enregistrement. »

MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE

 Obligations particulières

 Article 02.05.23.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa du paragraphe 3° de cet article :

….. 

« 3°- Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions de l’article 02. 05. 19

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de Ar 10 000 ».

 IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Obligations des acquéreurs, des notaires, des conservateurs de la propriété foncière et des greffiers.

 Article 02.05.41.-

Modifier comme suit la rédaction des 2° et 5° de cet article :

« 2°- Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 1°ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre d’une amende de Ar 1000. »

…..

« 5°- Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef du centre immatriculateur le chef de l’arrondissement maritime qui auront contrevenu aux dispositions du paragraphe 4°ci-dessus seront personnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en outre d’une amende de Ar 1 000. »

TRANSFERT DE TITRES

Article 02.05.43.-

Modifier comme suit la rédaction du 3° de cet article :

….

« 3°- Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de Ar 1 000. »

Article 02.05.46.-

Modifier comme suit la rédaction du 4ème paragraphe de cet article :

« 4-Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre, d’une amende de Ar 5 000. »

Article 02.05.48.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

….

« Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec solidarité, faire connaître au receveur des Impôts de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte, sous peine d’une amende de Ar 5 000. »

OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES

Article 02.05.49.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les personnes visées aux articles 02-05-24 à 02-05-31, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent, sous peine d’une amende de Ar 1 000 pour chaque omission ou irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements suivants : »

CHAPITRE VI

DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 02.06.04.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

« Il est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprendra des timbres de: Ar 1, Ar 2, Ar 4, Ar 10, Ar 20, Ar 40, Ar 80, Ar 100, Ar 200, Ar 600, Ar 800, Ar 1000, Ar 2000, Ar 4000 et Ar 20 000. »

Article 02.06.05.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« L’Inspecteur Chef du magasin du timbre est pécuniairement responsable de la gestion de ces valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p100 du montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de l’année précédente, sans pouvoir excéder Ar 50.000 par mois. »

Tarifs

Article 02.06.16.-

Les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier exprimée en mètre : 

 

Hauteur

Largeur

ARIARY

Papier registre. . . . . . . . . . . . .

Papier normal. . . . . . . . . . . . . . .

Demi-feuille de papier normal ...

0,42

 

0,297

 

0,297

0,594

 

0,42

 

0,21

400

 

300

 

200

 Tarifs des droits

 Article 02.06.28.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Est fixé à 0,5 pour cent ou fraction de Ar 200, le tarif du droit proportionnel de timbre applicable : »

Article 02.06.29.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sauf les réserves édictées par l’article 02-06-26, les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables à Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,5 pour cent ou fraction de Ar 200. »

….

Article 02.06.31.-

Modifier comme suit la rédaction du 2éme alinéa de cet article :

….

« Ce droit est de :

Ar 10 jusqu’à Ar 20 000 de valeurs exprimées ;

 Ar 20 au dessus de Ar 20.000. »

SECTION IV

TIMBRES DES QUITTANCES

Tarifs

Article 02.06.41.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Ne sont frappés que d’un droit fixe de Ar 50: »

….

Modes de perception

Article 02.06.44.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les sociétés, compagnies et particuliers dont le chiffre d’affaires dépasse Ar 40 000 000 par an, sont tenus d’acquitter dans les vingt jours du mois suivant, le droit de timbre applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre quittance et qui ont été délivrés au cours du mois précédent. Les autres sociétés, compagnies et particuliers peuvent, si la demande en est faite, être autorisés par le Receveur territorialement compétent à bénéficier des mêmes dispositions. ».

SECTION V

TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES

Tarifs

Article 02.06.48.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Le droit de timbre applicable sur chaque lettre de voiture, récépissé, bulletin de bagages, bulletin d’expédition et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à Ar 200, que le transport ait lieu par terre, par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune. »

SECTION VII

TRANSPORTS MARITIMES, CONNAISSEMENTS

 Article 02.06.58.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

……

« Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de Ar 2 000, représentant le timbre de connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise. »

….

Article 02.06.59.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« S’il est créé à Madagascar plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de Ar 1000, perçu au moyen de timbres mobiles apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62 007 du 31 juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles. »

…..

SECTION VIII

COLIS POSTAUX

Article 02.06.61.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Le droit de timbre exigible sur les bulletins d’expédition des colis postaux est fixé à Ar 50, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire. »

….

Envois contre remboursement

Article 02.06.62.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le droit de timbre exigible sur les renvois faits contre remboursement est fixé à Ar 100. Ce droit couvre le droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que le droit proportionnel afférent aux reçus délivrés soit aux destinataires pour constater le remise des fonds des postes, soit à ce dernier pour constater la remise des fonds à l’expéditeur. »

SECTION IX

DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES

 A- Timbre de passeports

 Article 02.06.64.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

….

« Toutefois, si le droit est supérieur à Ar 1 000, le paiement en est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un registre à souches. Les références du paiement sont portées sur le document de voyage. Les droits ainsi payés ne sont pas restituables. »

Article 02.06.65.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les droits de délivrance des documents de voyage aux nationaux sont fixés à Ar 36 000 pour les passeports et à Ar 15 000 pour les laissez-passer ou sauf-conduits.

Les laissez-passer ou sauf-conduit délivrés aux étrangers ou aux personnes de nationalité indéterminée sont soumis à un droit de Ar 40 000. »

Article 02.06.66.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en ARIARY :

-Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 3 mois……………. 30.000

 -Visa de transit de soixante douze heures au maximum………….. 24.000

-Visa de transit de soixante douze heures au maximum pour tourisme de croisière ………………… 10.000

-Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu'à trois ans ……………………………………………… 36 000

-Visa valable pour un séjour de plus de trois ans et jusqu'à cinq ans ……………………………………………………….. 52 000

-Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif ………………………………………………... 60 000

-Visa de sortie définitive………………………………………………. 28 000

-Prorogation de visa de voyage ……………………………………... 28 000

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

 C- Cartes nationales d’identité et cartes d’identité consulaires

Article 02.06.69.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« La délivrance de la carte nationale d’identité est soumise à un droit de timbre de Ar 20. Ce taux est réduit de moitié pour le renouvellement.

La délivrance de la carte d’identité consulaire est soumise à un droit de timbre de Ar 10. »

D- Port d’arme. Impôt annuel sur les armes à feu

Article 02.06.70.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

 « Un droit de timbre de Ar 5 000 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port d’arme à feu. »

……

Article 02.06.71.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Un droit de timbre de Ar 100 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’une autorisation de port de sagaie. »

…..

Article 02.06.72.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

….

 « Le montant de l’impôt est fixé à Ar 5 000 par arme pour tous les genres d’armes à feu et perçu au moyen de l’apposition d’un timbre mobile sur l’autorisation de détention d’arme. »

E- Véhicules à moteur

Article 02.06.74.-

Modifier comme suit la rédaction des 1er alinéa du I-, et 1er alinéa du III- de cet article :

« I- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire visés par la convention internationale du 24 avril 1926 est fixé à Ar 5 000 et est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres de timbres mobiles. »

…….

« II- Le droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes grises ) est fixé à Ar 2 000. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. Ce droit est acquitté par l’apposition d’un timbre mobile. »

….

« III- Le droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose ) est fixé à Ar 500. Ce droit couvre toutes les extensions de validité de conduite. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. »

G- Autorisation d’exhumation ou de réinhumation

 Article 02.06.76.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le droit de timbre sur l’autorisation d’exhumation ou de réinhumation (famadihana ) est fixé à Ar 2 000. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre. »

I- Actes de rejet d’enfant

Article 02.06.78.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les actes de rejets d’enfant sont assujettis à un droit de timbre de Ar 5000. Ce droit est acquitté au moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à oblitérer par l’officier de l’état civil au moyen du cachet-dateur suivi de sa signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont applicables aux contraventions pour défaut de timbrage. »

J- Permis de coupe

 Article 02.06.79.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Un droit de timbre de Ar 400 est perçu lors de la délivrance du permis de coupe de bois à usage domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants forestiers. Ce droit couvre le droit d’enregistrement prévu à l’article 02. 02. 45 ainsi que le droit de timbre de dimension à apposer sur la demande en vertu de l’article 02.06.19. »

K- Certificat phytosanitaire

Article 02.06.80.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le droit de timbre exigé sur le certificat phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62 015 du 7 août 1962 réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est fixé à Ar 200. »

SECTION XIII

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«PENALITES SPECIFIQUES»

A- Dispositions générales

Article 02.06.93.-

Modifier comme suit la rédaction de 1- de cet article :

«1- Sauf dispositions contraires, toute contravention aux dispositions relatives à l’impôt du timbre est passible d’une amende de Ar 1.000 lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l’impôt.

 

Dans le cas contraire, la contravention est passible d’une amende égale à 50 pour cent de l’impôt exigible sans être inférieure à Ar 1.000.»

B - Infractions particulières

Article 02.06.94.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« I -Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans commission de l’Administration sont confisqués au profit du Trésor.

Les contrevenants sont également passibles d’une amende fiscale de 1 000 à Ar 10 000 non susceptible de remise.

II - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible d’une amende de 20 p100 de la somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être inférieure à Ar 1 000.

Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque entrant dans les infractions ci-dessus.

En cas de contravention aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et 02. 06. 28 à 02. 06. 31, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d’une amende de 6 p 100 avec un minimum de Ar 1000.

Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devrait être employé, l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.

III- Pour l’application de la présente section, la pénalité prévue à l’article 20.01.53 s’applique à toute contravention aux dispositions des articles 02.06.44 et 02.06.52 et, en général, à toute contravention en matière de paiement sur état.

Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent du droit simple exigible.

IV- Le prix du billet de spectacle doit être constitué par un multiple de cinq. Toute contravention à cette disposition est passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des droits calculés d’après le tarif le plus élevé fixé à l’article 02. 06. 40 avec un minimum de Ar 1000. »

E- Obligations des entrepreneurs de spectacles

 Article 02.06.97.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Tout entrepreneur de spectacles est tenu de délivrer à toute représentation un titre de paiement extrait d’un carnet à souches, constatant le prix acquitté par le spectateur. Toute contravention est passible d’une amende de Ar 10 000 outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir cumulativement. »….

Article 02.07.01.-

 Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur soumis à l’obligation de l’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la disposition du budget de la Province Autonome.

Le tarif de la taxe est fixé, par cheval fiscal et par âge du véhicule, comme suit :

Modifier comme suit les tarifs contenus dans le tableau de cet article : 

VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE

 

De 1 à 4 CV

DE 5 à 9 CV

DE 10CV à 12 CV

DE 13 CV à 15 CV

SUPERIEUR à 15 CV

 

« Ariary

Ariary

Ariary

Ariary

Ariary

 

Véhicules dont l’âge n’excède pas cinq ans

 

2 100

 

2 400

 

2 700

 

3 900

 

5 700

 

 

 

 

 

 

Véhicules âgés de plus de 5 ans à dix ans inclus

 

1 500

 

1 800

 

2 100

 

3 300

 

5 100

 

 

 

 

 

 

Véhicules âgés de plus de dix ans à vingt ans inclus

 

900

 

1 200

 

1 500

 

2 100

 

2 700

 

 

 

 

 

 

Véhicules âgés de plus de vingt ans

 

450

 

600

 

750

 

1 500

 

2 400 »

 

Modifier comme suit la rédaction des 4ème et 6ème alinéas de cet article :

….

« En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou affectés au transport en commun de personnes ou encore les automobiles de place, ainsi que les véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux de la taxe est fixé à Ar 800. »

….

« Pour les aéronefs, le taux de la taxe est fixé forfaitairement à Ar 120 000 par an et par appareil. »

Article 02.07.05.-

Modifier comme suit la rédaction du paragraphe I de cet article :

«Pour l’application du présent chapitre, l’article 20.01.53 s’applique sans préjudice de la saisie du véhicule à titre conservatoire.»

….

CHAPITRE VIII

 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES

 Article 02.08.02.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le tarif de la taxe est fixé à :

 - Ar 60 000 pour chaque véhicule ayant une puissance fiscale inférieure ou égale à 9 CV

- Ar 6 000 par cheval fiscal pour les véhicules ayant une puissance supérieure à 9CV. »

 

Article 02.08.07.-

a) Abroger les dispositions du 1er et 2e alinéa de cet article

 b) Modifier comme suit la rédaction du 3e alinéa de cet article :

«Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de la pénalité y prévue est de 100 pour cent du droit exigible.»

CHAPITRE IX

TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

Article 02.09.13.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

…..

« Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont constatés par un procès-verbal et soumis à une amende de Ar 10 000. »

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de l’article 02.09.14 :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 02.09.14.-

a) Abroger les dispositions du 1er, 2e et dernier alinéa de cet article

 b) Remplacer et rédiger comme suit les dispositions du 1er et 2e alinéa de cet article :

 

«Par dérogation aux articles 20.01.53 et 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant des pénalités et amendes y prévues est égal à 100 pour cent de l’impôt exigible ou du complément de taxe exigible, le cas échéant. »

« Par dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent chapitre, le montant de l’amende y prévue est de Ar 1.000.»

CHAPITRE X

RECOUVREMENT DE L’IMPOT

SECTION I

PAIEMENT DE L’IMPOT

Paiements des droits avant l’enregistrement

Article 02.10.01.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des impôts, qui est pécuniairement responsables des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000 par mois pour la recette auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette principale. »

SECTION VI

Modifier comme suit l’intitulé de cette section :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 02.10.24.-

a) Abroger les dispositions de 1° de cet article

 b) Créer et rédiger comme suit le 1° de cet article :

 

«1°  Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de l’amende y prévue est égal à 100 pour cent du droit exigible.

Par dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent chapitre, le montant de la pénalité y prévue est égal à Ar 1.000 »

c) Modifier comme suit la rédaction de 2. de cet article :

«2° Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux et les greffiers qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles des pénalités prévues aux articles 20.01.52 et suivants. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.»

….

 d) Modifier comme suit la rédaction de 4° de cet article :

« 4°- Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard ou défaut d’enregistrement des écrits contenant les résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils d’Administration de société ou de gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des dispositions passibles de droit proportionnel est frappé d’une amende égale à Ar 20 000. »

 

Article 02.10.25.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa du paragraphe I de cet article :

….

« A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d’une amende de Ar 1 000 pour chaque acte et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits simples et en sus. Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. »

Dissimulations

Article 02.10.26.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème paragraphe de cet article :

……

« 3°- Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré sans que cette amende puisse être inférieure à Ar 10 000. »

Article 02.10.27.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu’elle puisse être inférieure à Ar 10 000. »

CHAPITRE XI

EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX

SECTION II

AFFAIRES ECONOMIQUES - SOCIETES D’ETUDES, DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION MINIERE

Quittance de sommes et reçus d’objets

Article 02.11.16.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« I - Sont exemptes de timbre les quittances de sommes ou valeurs inférieures à Ar 10 quel que soit le mode de paiement. »

….

Tourisme

Article 02.11.17.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

….

« Si dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient exigible outre un intérêt de retard calculé à raison de 0,50 pour 100 par mois ou fraction de mois, à compter de la date de l’enregistrement de l’acte. »

Article 02.11.19.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« I - Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet. Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être déposée à la conservation foncière et qui doit porter expressément mention de cette destination sous peine d’une amende de Ar 1 000. Nonobstant, toutes dispositions contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement des droits en suspens. »

SECTION VI

COMMERCE – BANQUE

Faillite et règlement judiciaire 

Article 02.11.38.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne donnent ouverture qu’au droit fixe de Ar 1 000. »

Huissiers

Article 02.11.57.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les huissiers qui n’ont pas leur résidence auprès d’un bureau des Impôts sont autorisés à remplacer la formalité de l’Enregistrement de leurs actes au droit fixe de

Ar 1 000 par l’apposition d’un timbre mobile d’égale valeur sur l’original. Le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de timbre de dimension dû tant sur l’original que sur les copies et les pièces y annexées. »

CHAPITRE XII

IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES

CALCUL DE L’IMPOT

Article 02.12.07.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« L’Impôt est calculé en appliquant aux tranches de plus-value imposables les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous :

Tranche de plus-value Taux

- de 0,20 à Ar 2 000 000………………..5 p 100

- de 2 000 000,20 à Ar 4 000 000..…..10 p 100

- de 4 000 000,20 à Ar 6 000 000..…..15 p 100

- de 6 000 000,20 à Ar 8 000 000.…...20 p 100

- Tranche supérieure à Ar 8 000 000...25 p 100. »

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de l’article 02.12.16:

 

 «PENALITES SPECIFIQUES»

Article 02.12.16.-

a) Modifier comme suit la rédaction des 1er et 2ème alinéas de cet article :

«L’omission d’indication dans l’origine de propriété contenue dans les contrats ou de déclaration de mutation immobilière, des renseignements prescrits par l’article 02.12.14 ci-dessus, est sanctionnée d’une amende de Ar 1 000 qui reste personnelle à l’officier ministériel rédacteur ou à la partie qui aliène ces terrains par acte sous signature privée.

Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent chapitre, le montant de la pénalité y prévue est égal à 100 pour cent de la taxe exigible sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable valeur d’acquisition, sans que la pénalité soit inférieure à Ar 1.000.»

b) Modifier comme suit la rédaction de la 2° partie du 3° alinéa de cet article :

«La pénalité de retard prévue à l’article 20.01.53 et perçue à titre de pénalités pour défaut d’enregistrement des actes dans les délais, porteront sur les droits simples d’enregistrement majorés de la taxe de plus-value.»

TROISIEME PARTIE

IMPOTS INDIRECTS

TITRE I

DROIT D’ACCISES (DA)

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 03.01.06.

Abroger, remplacer et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«Les fabricants des produits soumis au droit d’accises doivent déclarer les quantités imposables et payer le droit correspondant auprès du receveur des Impôts au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le bimestre de la fabrication ou de la mise à la consommation.»

Article 03.01.10.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcoolisés, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention. »

 

TITRE II

DROITS, TAXES DIVERS

CHAPITRE PREMIER

Dans l’intitulé de ce chapitre modifier le groupe de mots « BOISSONS ALCOOLIQUES » par « BOISSONS ALCOOLISEES

« TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD »

SECTION IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 03.02.04.

Abroger les dispositions du 2e alinéa de cet article.

 

CHAPITRE II

REDEVANCE DE SURVEILLANCE

SECTION II

TAUX DE LA REDEVANCE

Article 03.02.09.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Le taux de la redevance est fixé à Ar 150 par heure de surveillance.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure est comptée pour une heure. »

 

CHAPITRE III

PRELEVEMENTS SUR LES MAISONS ET PRODUITS DE JEUX

SECTION I

DROIT DE TIMBRE

 Article 03.02.12.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

 « L’accès dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

- Ar 10 000 si l’entrée est valable pour une journée;

 - Ar 40 000 si l’entrée est valable pour une semaine;

- Ar 140 000 si l’entrée est valable pour un mois;

- Ar 600 000 si l’entrée est valable pour un an. »

…. 

SECTION II

PRELEVEMENT SPECIAL

Article 03.02.13.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

.…

« Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de Ar 40 000. » ……..

 

 TITRE III

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN

MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES

CHAPITRE I

LIQUIDATION ET RECOUVREMENT

Article 03.03.04.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03-03-01 à 03-03-03 ci-dessus. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000 par mois pour la recette auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette principale. »

 

CHAPITRE II

POURSUITES

 Article 03.03.09.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

….

« Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas Ar 4 000, ou s’il s’agit d’objets périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale. »

 

QUATRIEME PARTIE

DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS

CHAPITRE V

DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES REDEVANCES

Article 04.01.16.

Modifier comme suit la rédaction de cet article:

«Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la redevance correspondante :

- avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ;

 - au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif.»

Article 04.01.18.

Abroger les dispositions de cet article.

 

Article 04.01.19.-

Modifier comme suit la rédaction du 3ème alinéa de cet article :

….

« A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser Ar 30 000 par mois pour la recette auxiliaire et Ar 50 000 par mois pour la recette principale. » ……..

 CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF

 TITRE V

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de

ce titre : « PENALITES SPECIFIQUES »

CHAPITRE PREMIER

INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE ET LA FABRICATION DE TABACS

Article 05.05.01.-

Modifier comme suit la rédaction des paragraphes – 1.c 2° alinéa, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de cet article :

« Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :

- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement, amende égale à Ar 140 si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et Ar 280 si la plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. »

« 2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la livraison :

Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de Ar 280 avec minimum de Ar 1 000 indépendamment de la confiscation des tabacs saisis; »

« 3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur :

Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à Ar 400 avec un minimum de Ar 2 000 et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis; »

« 4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafic de récolte entre exploitations :

Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant encore en la possession du contrevenant, à Ar 500 avec un minimum de Ar 2 500 et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement; »

« 5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles :

Amende de Ar 10 000 indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis; »

« 6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité :

Par kilogramme de tabacs, amende de Ar 400 avec un minimum de Ar 3000 et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ; »

« 7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :

 Par kilogramme de tabacs, amende égale à Ar 400 avec un minimum de Ar 3 000 et confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages; »

« 8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs :

 

Par kilogramme de tabacs, amende égale à Ar 600 avec un minimum égal à Ar 4 000 et confiscation des tabacs saisis; »

« 9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention et emploi de banderoles et vignettes fausses :

Amende de Ar 40 000 indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal; »

« 10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punie d’une amende de Ar 40 000. »

CHAPITRE II

Dans l’intitulé de ce chapitre, modifier « PRODUITS ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES »

« INFRACTIONS SUR LA FABRICATION DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLISES »

Article 05.05.02.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 1 000 par litre de boisson fabriquée avec un minimum de Ar 10 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la fabrication sans autorisation de boissons alcoolisées du premier groupe. »

Article 05.05.03.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 400 par litre de boisson fabriquée avec un minimum de Ar 4 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la fabrication sans autorisation de boissons alcoolisées du deuxième groupe. »

Article 05.05.04.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manœuvre ayant pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés, seront punies d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans. »

Article 05.05.05.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcoolisées. »

Article 05.05.06.-

Modifier comme suit la rédaction 1er alinéa de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement : »

…..

CHAPITRE III

 Dans l’intitulé de ce chapitre, modifier « PRODUITS ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES » :

« INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLISES »

Article 05.05.07.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa et l’alinéa 2 du 3° de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 40 000 toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits alcoolisés notamment: »

« Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article seront punies d’une amende de Ar 400 par kilogramme de tabacs avec un minimum de Ar 4 000; »

SIXIEME PARTIE

TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

SECTION II

PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES

 Article 06.01.04.-

Modifier comme suit la rédaction 2ème alinéa de cet article :

« Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 50.000.000 sont soumises obligatoirement à la TVA. »

 

CHAPITRE VI

TAUX DE LA TAXE

Article 06.01.12.-

 Ajouter un 2ème alinéa rédigé comme suit : «  ce taux est de 18 % à compter du 1er septembre 2005 »

 

CHAPITRE VII

REGIME D'IMPOSITION

Article 06.01.15.-

a) Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

« Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober d’une façon distincte aussi bien l’ensemble des opérations taxables que celles non taxables réalisées par un même assujetti. »

Modifier comme suit la rédaction du 4ème alinéa de cet article :

« Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à Ar 100 000 000 mais inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. »

….CHAPITRE X

REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE

Article 06.01.24.-

Dans cet article, créer un 6ème alinéa rédigé comme suit :

«Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être transféré par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus au Livre I du présent Code.»

 

 

Article 06.01.24 bis.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les entreprises assujetties qui réalisent des investissements de valeur importante générant un crédit de TVA supérieur à Ar 20 000 000 sont autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu être opérée dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus. »

……

Abroger : « CHAPITRE XII »

Abroger l’intitulé du chapitre XII

 

Article 06.01.28.-

Abroger les dispositions de cet article.

CHAPITRE XIII

Modifier comme suit l’intitulé de ce I- :

I- « PENALITES SPECIFIQUES »

 

 

Article 06.01.29.-

 Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«1° Toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursements, est passible d'une pénalité égale à 100 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées, il est fait application d’une amende de 100 pour cent de la taxe au taux de 20 pour cent calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service;

2° Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une amende égale à 50 pour cent des crédits déclarés mais non justifiés;

 

Article 06.01.29.- (suite)

3° La déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d’une amende de 100 pour cent de ladite taxe;

4° Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du montant de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus;

5° Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende égale à 200 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture;

6° Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui n'est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de 100 pour cent du montant de la taxe;

7° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés est passible, outre le paiement de la taxe facturée, d’une amende égale à 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu;

8° Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d’une amende égale à 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu;

9° Les infractions aux dispositions de l’article 06.01.27 du présent Code seront punies d’une amende égale à Ar 2.000 par facture non réglementaire;

Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est égal à 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments en possession de l’Administration.

En cas d’opposition au contrôle fiscal, l’amende est portée à 200 pour 100 du complément des droits exigibles ou de la base des éléments en possession de l’Administration, le cas échéant.»

 

TITRE II

TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST)

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION

SECTION I

Article 06.02.02.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises réalisant des affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est supérieur à Ar 6 000 000 sans excéder Ar 50 000 000. »

CHAPITRE IX

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 06.02.18.

a) Abroger les dispositions de cet article

b) Remplacer et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«1° Seront punis d'une amende de Ar 20.000 :

- Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code.

- Le défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre d'affaires non taxable ;

 2° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application d’une amende égale à Ar 20.000 ;

 3° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies d'une amende égale à Ar 2.000 par facture non réglementaire.

 Par dérogation à l’article 20.01.56, pour l’application du présent titre, le montant de l’amende y prévue est de Ar 20.000.»

LIVRE II

IMPOTS LOCAUX

TITRE I

TAXE PROFESSIONNELLE ( TP )

CHAPITRE I

PRINCIPE

Article 10.01.01.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées à Madagascar, dont les produits sont repartis comme suit : 40% mis à la disposition du budget de la Province Autonome, 30% aux Régions et 30% aux Communes. »

 

CHAPITRE III

BASE ET CALCUL DE LA TAXE

SECTION III

LE DROIT PROPORTIONNEL

Article 10.01.25.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le taux du droit proportionnel est fixé comme suit :

- un dixième pour les professions libérales; 

- un quinzième pour les commerces de 1ère, de2e, et de 3e classes;

- un vingt cinquième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère classe

- un trentième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les commerces de 4e et de 5e classes;

-          un quarantième pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que pour les chambres et dépendances des établissements hôteliers. »

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10.01.38.-

Abroger les dispositions de cet article.

 

CHAPITRE VII

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 10.01.41.-

Modifier et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10.01.33 ci-avant est passible, en plus du paiement des droits dus, d’une pénalité égale à 200 pour cent du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure à Ar 4.000. »

« L’immatriculation d’office prévue à l’article 20.05.02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de Ar 10 000. »

Article 10.01.42.

Modifier et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10.01.29 ci-dessus et le défaut d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10.01.35 entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende de 100 pour 100 de la Taxe professionnelle.»

Article 10.01.43.

Modifier et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«Toute irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe professionnelle est passible d’une pénalité égale à 100 pour cent du droit.»

Article 10.01.44.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Toute infraction aux dispositions de l’article 10.01.37 est constatée et réprimée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code, et entraîne à l’encontre du fournisseur l’application d’une pénalité égale à Ar 20.000.

 Toute infraction aux dispositions de l’article 10.01.39 est punie d’une amende de Ar 20.000 par infraction.»

TITRE II

IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS ( IFT )

CHAPITRE VI

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 10.02.10.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Par dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de Ar 10.000.

 Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de 50 pour cent de l’impôt éludé.»

TITRE III

IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( IFPB )

CHAPITRE VI

CALCUL DE LA TAXE

Article 10.03.10.-

Modifier comme suit la rédaction du 2ème alinéa de cet article :

….

« Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à Ar 1 000 par immeuble. »

 

CHAPITRE VIII

Modifier comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

 

Article10.03.14.-

Modifier et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«Par dérogation à l’article 20.01.52, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de Ar 10.000.

 Par dérogation à l’article 20.01.54, pour l’application du présent titre, le montant de la pénalité y prévue est de 50 pour cent de l’impôt éludé, sans être inférieur à Ar 10.000.

 

Le refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5e alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d’une amende de Ar 200.000.

 

Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.»

 

TITRE IV

TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB)

CHAPITRE VII

 Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

TITRE VI

Dans l’intitulé de ce Titre, modifier le groupe de mots « PRODUITS ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES » :

« IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES

PRODUITS ALCOOLISES »

CHAPITRE II

REGIME D’IMPOSITION

IMPOTS DE LICENCE DE VENTE

Article 10.06.09.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt quatre heures à Ar 5.000.

Ce droit est exigible d’avance. »

CHAPITRE IV

Dans l’intitulé de ce Chapitre, modifier le groupe de mots « PRODUITS ALCOOLIQUES » par « PRODUITS ALCOOLISES » :

 

« REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLISES »

CHAPITRE VIII

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES SPECIFIQUES»

Article 10.06.77.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 1 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 10 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcoolisées du premier groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. »

Article 10.06.78.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 400 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 4 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la détention ou la vente des boissons alcoolisées du deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. »

Article 10.06.79.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Sera punie d’une amende de Ar 20 000 à Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, toute vente ou détention de produits alcoolisées dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés. »

 

Article 10.06.80.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10-06-77 à 10-06-79, seront punis d’une amende de Ar 40 000 : »

…..

 Article 10.06.81.-

Modifier comme suit la rédaction du a- 1er alinéa, du b- 1er alinéa, et du c- 1er alinéa de cet article :

« a- D’une amende de Ar 40 000 : »

….

« b- D’une amende de Ar 40 000: »

….

« c. - D’une amende de Ar 2 000 »

Article 10.06.82.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les contraventions aux dispositions de l’article 10-06-06 seront punies d’une amende de Ar 40 000. »

Article 10.06.83.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er paragraphe de cet article :

« Les infractions aux articles 10-06-22 à 10-06-25 seront punies d’une amende de

Ar 40 000, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. »

….

 Article 10.06.85.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà sanctionnées ci-dessus et à celles des textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de Ar 40 000 et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. »

TITRE VII

REGIME FISCAL DES JEUX

CHAPITRE II

Taxe annuelle sur les appareils automatiques .

 Article 10.07.02.-

a) Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

« Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit :

- appareils dits :

« machines à sous ».. : Ar 400 000 /appareil

- autres appareils......: Ar 100 000 / appareil »

b) Créer un 3ème alinéa rédigé comme suit :

« Pour les années suivantes, la taxe annuelle perçue au tarif plein doit se faire avant le 31 janvier de l’année d’impositions. »

CHAPITRE III

Prélèvement sur les produits des jeux

Article 10.07.03.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Le produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux est soumis à des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et selon les modalités déterminés ci-après .

- Par palier de recettes annuelles :

- jusqu’à Ar 2 000 000 : 10p.100

- de Ar 2 000 000,20 à Ar 6 000 000 :20p.100

- deAr 6 000 000,20 à Ar 12 000 000 : 40p.100

-de Ar 12 000 000,20 à Ar 20 000 000 : 50p.100

- au-delà de Ar 20 000 000 : 60p.100

Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement au tourisme international, les taux sont fixés comme suit :

Par palier de recettes annuelles :

 Jusqu’à Ar 2 000 000 : 5p.100

De Ar 2 000 00,20 à 6 000 000 :10p.100

De Ar 6 000 000,20 à Ar 12 000 000 : 15p.100

De Ar 12 000 000,20 à Ar 18 000 000 : 20p.100

De Ar 18 000 000,20 à Ar 24 000 000 : 25 p 100

De Ar 24 000 000,20 à Ar 30 000 000 30p100

Au delà de Ar 30 000 000: 40p100. »

Le produit du prélèvement est perçu au profit du budget de la Commune du lieu d’exploitation. »

 

Article 10.07.06.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les recettes mensuelles sont déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par le président du comité de jeux.

 L’impôt afférent au mois écoulé est exigible dans le délai de trois jours à compter de l’expiration de la période mensuelle et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort. »

Abroger : «CHAPITRE IV»

Abroger l’intitulé de ce chapitre

 

Article 10.07.07.

Abroger les dispositions de cet article.

LIVRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES, REDEVANCES COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE

TITRE I

RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE PREMIER

RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

SECTION III

PRIVILEGE DU TRESOR

 Article 20.01.14.-

Au paragraphe 4° de cet article remplacer le groupe de mots « 150.000.000 fmg «  par «  Ar 30.000.000

CHAPITRE II

RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

SECTION I

PRINCIPE

Article 20.01.40.

Créer et rédiger comme suit un 6e alinéa à cet article :

« Lorsqu’une date d’échéance pour accomplir un acte est prévue dans le présent Code et que ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est prolongée jusqu’au premier jour ouvrable qui suit».

SECTION II

PAIEMENT DE L’IMPOT

IBS –IRNS

 A – ACOMPTES PROVISIONNELS

Article 20.01.41.

 Abroger le 2e alinéa de cet article.

SECTION VIII

OBLIGATIONS DES TIERS

 

Article 20.01.49.-

Remplacer le groupe de mots:  25 000 Fmg   du 5° alinéa de cet article par le groupe de mots  Ar 5 000 . 

Article 20.01.50.-

A la fin de cet article, créer et rédiger comme suit :

«CHAPITRE III»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«PENALITES ET AMENDES»

Créer et rédiger comme suit :

«SECTION I»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«DispositionS GENERALES»

Créer un Article 20.01.51.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.51.- Sous réserve des dérogations contenues au présent Code prévoyant des pénalités et amendes spécifiques applicables aux infractions y énumérées, les pénalités et amendes prévues au présent chapitre sanctionnent les infractions aux dispositions du présent Code.»

Créer et rédiger comme suit :

«SECTION II»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«DEFAUT DE DEPOT»

Créer un Article 20.01.52.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.52.- Le défaut de déposer toute déclaration de revenu, droit ou taxe, d’enregistrement, de recette ou d’opération taxable ou de tout autre somme due comportant une périodicité ou dont le dépôt est requis en raison de la cession ou la cessation, en totalité ou en partie, des activités d’une entreprise, ou en

raison d’un transfert, prévue au présent Code, dans les délais y visés, est passible d’une pénalité de Ar 200.000.

 Il est également fait application d’une pénalité de Ar 200.000 pour le défaut de déposer tout document, écrit, pièce comptable ou autre, dont le dépôt est obligatoire en vertu du présent Code, dans les délais y visés.»

Créer et rédiger comme suit :

«SECTION III»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«Pénalité de retard de paiement, de versement et d’enregistrement»

Créer un Article 20.01.53.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.53.- Tout retard dans l’enregistrement de tout acte ou écrit, dans le paiement de tout impôt, droit et taxe ou toute autre somme quelconque due à l’intérieur du territoire ou dans le versement de tout montant retenu par une personne tenue d’en effectuer, est passible d’une pénalité de 5 pour 100 du montant à payer par mois de retard sans excéder 100 pour 100 ni être inférieure à Ar 1.000. 

Tout mois commencé étant dû en entier.»

Créer et rédiger comme suit : 

«SECTION IV»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION»

Créer un Article 20.01.54.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.54.- Toute insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté relevée dans toute déclaration périodique ou occasionnelle aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes donne lieu au paiement d’une amende égale à 25 pour 100 du complément des droits exigibles.

 En cas de manœuvre frauduleuse ou d’opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code, l’amende est portée à 100 pour 100 du complément des droits exigibles ou de la base des éléments en possession de l’Administration, le cas échéant. Toute personne se rendant complice d’une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de cette amende.»

Créer et rédiger comme suit : 

«SECTION V»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«AMENDES POUR TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE»

Créer un Article 20.01.55.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.55.- Le contribuable taxé sur les éléments de train de vie ou faisant l’objet d’une taxation ou d’un redressement d’office pour les motifs prévus au Titre III du Livre III du présent code, est passible, outre le paiement de l’impôt, d’une amende égale à 25 pour cent des droits exigibles.»

Créer et rédiger comme suit : 

«SECTION VI»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

 «AUTRES INFRACTIONS»

Créer un Article 20.01.56.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.56.- Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent Code, mais non prévue par ailleurs, est passible d’une amende de Ar 200.000.»

Créer et rédiger comme suit :

«CHAPITRE IV»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de ce chapitre :

«INTERETS MORATOIRES»

Créer et rédiger comme suit :

«SECTION I»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«DISPOSITIONS GENERALES»

Créer un Article 20.01.57.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.57.- Nonobstant toute autre disposition régissant les pénalités et amendes prévue au présent Code, des intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la créance principale qui n’a pas été versé, pour quelque motif que ce soit, à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement.

Les intérêts ainsi calculés sont composés mensuellement sur le montant de la créance principale et sur les intérêts courus.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt prescrit sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.»

Créer et rédiger comme suit :

«SECTION II»

Créer et rédiger comme suit l’intitulé de cette section :

«INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT, POUR MONTANTS NON RETENUS ET SUR LES MONTANTS RETENUS MAIS NON VERSÉS»

 

Créer un Article 20.01.58.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.58. L’intérêt est calculé à un moment donné sur l’excédent de tout montant d’impôt, droit ou taxe dû à la date d’échéance sur tout montant d’impôt, droit ou taxe effectivement versé à ce moment.»

Créer un Article 20.01.59.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.59.- Tout défaut d’effectuer une retenue à la source conformément aux dispositions

du présent Code donne lieu au paiement d’un intérêt calculé sur le montant non retenu pour la période allant du lendemain du jour où le montant aurait dû être remis au jour inclus du versement effectif.»

Créer un Article 20.01.60.- rédigé comme suit  :

« Article 20.01.60.- Tout montant ayant fait l’objet d’une retenue à la source qui n’a pas été versé dans les délais et dans les conditions prévues au présent Code ou à ses règlements, donne lieu au paiement d’un intérêt sur ce montant pour la période allant du lendemain du jour de l’échéance au jour inclus du versement effectif.»

 

TITRE II

CONTENTIEUX DE L’IMPOT

CHAPITRE V

CONTENTIEUX REPRESSIF

SECTION VII

REFUS D’EXERCICE

Article 20.02.35.-

Remplacer dans l’alinéa 3° de cet article le groupe de mots «  200.000 « fmg » par «  Ar 40.000 « 

….

Article 20.02.101.-

Remplacer dans le 1° alinéa de cet article le groupe de mots «  50.000 fmg à 500.000 fmg «  par «  Ar 10.000 à Ar 100.000

…..

TITRE III

REGIME D’IMPOSITION

DISPOSITIONS COMMUNES

Modifier et rédiger comme suit l’intitulé de «I »:

«  I- Taxation et redressement d’office »

A - DÉFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION

 Article 20.03.02.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«Sous réserve des dispositions de l’article 20.03.03 ci-après, sont taxés ou redressés d’office :

1° à l’impôt sur le revenu et assimilés, toute personne :

- qui ne produit pas de déclaration selon les modalités et les délais prévus au présent Code ;

 - qui ne fournit pas dans le délai imparti les justifications ou les explications demandées par l’agent chargé de l’assiette ;

- qui ne tient pas de comptabilité régulière ou de document, le cas échéant, lorsqu’elle est astreinte d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétés qui établissent manifestement un défaut de sincérité, ou dont la force probante de la comptabilité a été rejetée par l’Administration ;

2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et les entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité. »

3° Aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté à la formalité de l’enregistrement un acte dans le délai légal ;

 4° au droit d’accises et assimilés les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables.»

Article 20.03.03.

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

«La procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze jours de la réception, par lettre recommandée ou par fax, de la notification d’une mise en demeure, d’un avis de relance des défaillants ou de tout autre avis y substitué.»

II – EVALUATION D’OFFICE

 Article 20.03.06.-

Au premier alinéa de cet article, supprimer le groupe de mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 06.01.28 ci-après, »

Article 20.03.07.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

«L’évaluation est établie d’après les éléments en possession du service ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des entreprises similaires.»

III - PROCEDURE

 Article 20.03.08.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

«Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée ou par fax.»

Article 20.03.09.-

Modifier comme suit la rédaction du 1er alinéa de cet article :

«Sous réserve des dispositions spécifiques, le contribuable qui fait l’objet d’une imposition d’office conserve le droit de formuler une réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l’exagération du montant d’impôt retenu. Ce délai est de huit jours en matière de TVA.»

TITRE V

IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES

SANCTIONS

Article 20.05.06.-

Modifier comme suit la rédaction du 1° de cet article :

….

«  d'une amende de Ar 10.000 par infraction aux dispositions des articles 20.05.03 et 20.05.04 ci-dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ; »

….

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20.05.08.

a) Décaler en 20.05.09 les dispositions de cet article.

b) Créer et rédiger comme suit les dispositions de cet article :

«Tout contribuable doit aviser le Service de l’administration fiscale concerné de tout changement dans sa situation fiscale, notamment mais non limitativement, le changement d’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans ses activités économiques.

Cependant, tout changement de régime d’imposition ou de période de versement de toute somme due au Trésor doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.»

Créer un article 20.05.09 contenant les anciennes dispositions de l’article 20.05.08 rédigées comme suit :

« Article 20.05.09.- » « Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le présent chapitre. »

TITRE VI

DROIT DE COMMUNICATION- DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL

(DC-DV-SP)

SECTION I

DROIT DE COMMUNICATION

Article 20.06.07.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des articles 20.06.01 à 20.06.06 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de Ar 40 000 à Ar 200 000 et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de Ar 4 000 à Ar 20 000 par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer normalement son droit de communication. »

SECTION III

DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES

 Article 20.06.13.-

Remplacer dans cet article le groupe de mots «  15.000 fmg »  par «  Ar 3.000 » 

Article 20.06.14.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure à Ar 5 000, constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. »

SECTION IV

DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS COMMERCANTS ET ARTISANS

Article 20.06.15.-

Au premier alinéa de cet article, supprimer le groupe de mots « à des particuliers ».

 Article 20.06.16.-

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

« Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant du chiffre d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure à Ar 5 000 constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent code. »

SECTION V

OBLIGATIONS DES EXPERTS COMPTABLES, COMPTABLES AGREES ET ASSIMILES

Article 20.06.19 -

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

……

« Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une manœuvre frauduleuse passible d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à Ar 10 000. »

 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA

Loi N°2000-24 du 05/01/01 portant Loi de Finances pour 2001

 JORM N° 2683 du 12/01/01

 

IV AUTRES EXONERATIONS

Suivant l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12° ,13°

….

 Compléter comme suit la liste des produits exonérés de la TVA :

TARIF NUMERO

DESIGNATION DES PRODUITS

….

….

06.02

Boutures industrielles de mûriers à soie

….

  LIVRE II

IMPOTS LOCAUX

TITRE I

TAXE PROFESSIONNELLE 

Le tableau "B" annexé au présent titre est modifié et complété comme suit :

 

TABLEAU B

 

 

 

N° d'ordre

 

PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS

COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE

 

 

 

NATURE

 

CLASSE

 

 

 

Catégorie de Population

Droit entier

N° d'ordre des

activités cumulables

Modifier ‘’ Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) :

- occupant plus de 10 salariés ........

- occupant 6 à 10 salariés ...............

- occupant 2 à 5 salariés ...............

- occupant 5 salariés au plus‘’..................par :

21

" Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) :

- occupant plus de 10 salariés

- occupant 6 à 10 salariés .

- occupant 5 salariés au plus .’’

 

 

 

PS

PS

PS

 

 

4ème

5ème

6ème

 

 

 

Créer :

‘’72

Appareils (loueur de) musique, postes

radio, télévision, chaînes, etc..:

Plus de 15 appareils

-puissance + 2000 watts……………

-11 à 15 app. - 1001 à 2000 Watts..

-6 à 10 app. - 501 à 1000 Watts….

-5 app au plus de 1 à 500 Watts……

 

 

 

 

 

PS

 

PS

 

PS

 

PS

 

 

 

 

 

3ème

 

4ème

 

5ème

 

6ème ‘’

 

 

 

Créer :

‘’142

Appui en matière de sécurisation foncière

(Voir Architecte)’’

 

 

 

 

 

Modifier ‘’Assurances ( Entreprise d’) :

- occupant 15 salariés et plus –C-1re cl-1re-DE

- occupant 10 à 14 salariés-C-2e cl-1re-DE

- occupant moins de 10 salariés –2e cl-DE’’ par :

231

‘’ Assurances ( Entreprise d’) :

- occupant 15 salariés et plus .....

- occupant 10 à 14 salariés .........

- occupant moins de 10 salariés ...

 

PS

PS

PS

 

1ère

2ème

3ème ‘’

 

1re

1re

 

 

Modifier ‘’ Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :

- occupant plus de 10 salariés –M-2ecl- 1re

- occupant 6 à 10 salariés –M-5ecl

- occupant 2 à 5 salariés –M-6ecl

- occupant 1 salarié au plusM-7ecl’’

par :

421

‘’ Beurre, fromage, yaourt, huiles, savon (Fabricant d’) :

- avec procédé mécanique :

- occupant plus de 50 salariés ....

- occupant 36 à 50 salariés ........

- occupant 21 à 35 salariés ........

- occupant 11 à 20 salariés ........

- occupant 6 à 10 salariés ..........

- occupant 5 salariés au plus ......

 

 

 

|

|

|

|

|

|

 

 

 

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

 

 

 

1re

1re

1re‘’

 

 

Créer :

‘’422

’’ Beurre, fromage, yaourt

- sans procédé mécanique……

 

M

 

6ème

 

 

 

Modifier ‘’ Bijoux (fabricant et réparateur de):

- Occupant 1 salarié au plus M -6°cl

- sans établissement fixe - M - 7° cl’’ par :

471

Bijoux (fabricant et réparateur de) :

- Occupant plus de 10 salariés …

- Occupant 6 à 10 salariés ………

- Occupant 2 à 5 salariés …………

- Occupant 1 salarié au plus ou sans établissement fixe …………

 

M

M

M

 

M

 

2ème

3ème

5ème

 

6ème

 

 

 

Modifier : ‘’Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, charpentier de marine, charron , ébéniste, matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de scierie, fabricant de pirogue  : ……

- occupant 2 à 5 salariés ......I...6ème

- occupant 1 salarié au plus ..I..7ème ‘’ par :

501

‘’Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, charpentier de marine, charron , ébéniste, matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de scierie, fabricant de pirogue’’ :

 

 

Occupant 5 salariés au plus ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème’’

 

 

 

Modifier ‘’Briquet, (Réparateur et chargeur de): PS - 7° cl.’’ par :

735

‘’Briquet, (Réparateur et chargeur de)

PS

6ème’’

 

 

 

Modifier ‘’Brocanteur sans emplacement fixe - C - 7° cl.’’

761

Brocanteur sans emplacement fixe

C

6ème’’

 

 

 

Modifier ‘’Broderies ou dentelles (fabricant de) M - 7° cl.’’ par :

771

Broderies ou dentelles (fabricant de)

 

C

 

6ème’’

 

 

 

Créer :

‘’975

Chambre d'hote

PS

4ème’’

 

 

 

Modifier

1341

Collecteur :

a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou industriel employant des collecteurs salariés régulièrement déclarés à l’Inspection du Travail et à la CNaPS est assujetti, pour chaque collecteur, en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel .

 

 

Cette disposition n’est pas applicable aux collectes portant sur des bestiaux .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Collecteur travaillant pour le compte d’un commerçant ou d’un industriel, mais ne remplissant pas les conditions requises pour être un collecteur salarié, et dont la collecte porte sur un ou plusieurs des produits suivants : vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides, cacao, cannes à sucre, plantes à parfum, tabac ……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘1re’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘DE’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot, pois du cap, manioc, légumes et fruits etc..... ainsi que sur des volailles, ouef, etc..........………………………….

 

 

 

 

C

 

 

 

 

5e

 

 

 

 

‘‘1re’’

 

 

 

 

‘‘DE’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collecte portant sur des bestiaux (voir Marchand de bestiaux)..............................

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collecte portant sur des animaux de collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens, lémuriens) ainsi que sur des produits artisanaux....................................

 

 

 

C

 

 

 

6e

 

 

 

‘‘1re’’

 

 

 

‘‘DE’’

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Collecteur travaillant pour son propre compte (voir Marchand de produits locaux).

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs produits classés dans des groupes différents, il est établi une seule taxe correspondant au produit appartenant à la classe la plus élevée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Collecte portant sur des produits d’agriculture ……………

 

C

 

4e

 

‘‘1re’’

 

‘‘DE’’

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer :

‘‘1425

Communication visuelle informatique

(voir Télex, Fax, minitel, cybercafé, internet et assimilés)’’

 

 

 

 

 

Modifier ‘’ Confiseur ou chocolatier :

- sans outillage mécanique

- avec salariés - M - 7° cl.

- sans salariés - M - 8° cl.’’ par :

1471

‘‘Confiseur ou chocolatier :

Confiseur ou chocolatier

- sans outillage mécanique:

- Occupant plus de 5 salariés …

- Occupant 1 à 5 salariés ……..

- sans salariés ……………………

 

 

 

M

M M

 

 

 

4ème

5ème

6ème‘’

 

 

 

Modifier ‘’Cordes (fabricant de)

Occupant 2 à 5 salariés - I - 6° cl.

Occupant 1 salarié au plus - I - 7° cl.’’ par :

1491

‘‘Cordes (fabricant de)

Occupant 5 salariés au plus …….

 

I

 

6è‘’

 

 

 

Modifier : ‘’Couturier, modiste, tailleur, chemisier, :

 
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