Lois 73
LOI
N° 2004-040 du 13
janvier 2005
autorisant
la ratification de
des Droits et du Bien- être de
l'Enfant
(JO n°2955 du 14.02.05, p.2389)
EXPOSE DES MOTIFS
En ratifiant la Convention sur
les droits de l'enfant, et ses protocoles facultatifs, Madagascar montre sa volonté ferme de protéger au
mieux les droits de l'enfant dans toute son intégralité.
La présente Charte adoptée en
juillet
Madagascar faisant partie de
l'Union Africaine se doit de ratifier cette Convention dont les objectifs fixés
ne sont pas contraires à ceux du Gouvernement Malgache.
Cette Charte comporte 48 articles
et définit l'enfant en son article 2 comme « tout être humain âgé de moins de
18 ans ». Cette définition est conforme à celle de la Convention de New York de 1989 que
Madagascar a déjà ratifié.
L'article 3, de cette Charte parle de la non discrimination;
L'article 4, de l'intérêt supérieur de l'enfant;
L'article 5, de la survie et développement;
L'article 6, du nom et de la nationalité;
L'article 11, de l'éducation;
L'article 13, des enfants handicapés;
L'article 14, de la santé et des services médicaux;
L'article 15, du travail des enfants ;
L'article 16, de la protection contre l'abus et les mauvais
traitements;
L'article 20, de la responsabilité des parents;
L'article 22, des conflits armés;
L'article 27, de l'exploitation sexuelle;
L'article 29, de la vente, traite, enlèvement et mendicité;
L'article 30, des enfants des mères emprisonnées.
Toutes les dispositions sont
importantes mais celles énumérées ci-dessus démontrent l'intérêt particulier qui nous aidera à
comprendre l'importance revêtue par la présente Charte car elles touchent des
domaines très sensibles.
La ratification de cette Charte
entérine tous les engagements déjà pris par Madagascar pour une meilleure
protection des enfants conformément aux instruments internationaux s'y
afférents et que nous avons ratifié auparavant.
Tel est l'objet de la présente loi.
Article premier. Est
autorisée la ratification de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant du mois de juillet 1990.
Article 2. La présente loi
sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée
comme loi de l'Etat.