Lois 74
LOI N° 2004-039 du 08 novembre 2004
modifiant et complétant les dispositions des articles 12, 15 et 24
de la loi n° 94-418 du 26 septembre 1995
portant Organisation Générale de la Défense à Madagascar
EXPOSE DES MOTIFS
Le Central Intelligence Service (C.I.S.) a été créé suivant le décret n° 2003-728 du 03 juillet 2003, organe chargé de rechercher, de collecter et d'exploiter toutes informations et documentations susceptibles d'informer le Président de la République aux fins de fonder ses décisions pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation.
Aussi, compte tenu du rôle dévolu au Central Intelligence Service, il s'avère nécessaire de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995, portant Organisation de la Défense à Madagascar, notamment :
dans l'article 12, l'insertion des actions de renseignements dont la défense a besoin pour faire face aux diverses formes de menaces;
dans les articles, 15 et 24, le remplacement du Directeur Général des Investigations de la Documentation Intérieure et Extérieure par le Directeur Général du Central Intelligence Service, le changement de la dénomination de certains ministères, membres de droit du Conseil Supérieur de la Défense, et membres du Conseil Interministériel de Défense en application du décret n° 2004-001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement.
Tel est l'objet de la présente loi.
LOI N° 2004-039 du 08 novembre 2004
modifiant et complétant les dispositions des articles 12, 15 et 24
de la loi n° 94-418 du 26 septembre 1995
portant Organisation Générale de la Défense à Madagascar
Article premier. Les articles 12, 15 et 24 de la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995, portant Organisation Générale de la Défense à Madagascar sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Article 12 - les décisions en matière de Direction Générale de la Défense sont arrêtées en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Elles portent notamment sur la définition des grands objectifs politiques à atteindre en matière de défense nationale, ainsi que la définition des principes devant servir à l’édification des dispositifs requis à cet effet.
Elles portent également sur les activités de renseignements dont la Défense a besoin pour faire face aux diverses formes de menaces.
Article 15 - Sont membres de droit du Conseil Supérieur de la Défense Nationale :
Le Premier Ministre;
Le Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Ministre chargé des Forces Armées;
Le Ministre chargé de l'Intérieur;
Le Ministre chargé des Finances ;
Le Ministre chargé du Budget;
Le Ministre chargé de l'Economie ;
Le Ministre chargé de la Police Nationale;
Le Secrétaire Général de la Défense ;
Le Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée Malagasy ;
Le Commandant de la Gendarmerie Nationale;
Le Directeur Général de la Police Nationale ;
Le Directeur Général du Central Intelligence Service.
Article. 24 - le Comité Interministériel de Défense comprend, sous la présidence du Premier Ministre:
Le Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Ministre chargé des Forces Armées;
Le Ministre chargé de l'Intérieur ;
Le Ministre chargé de la Police Nationale ;
Le Ministre chargé des Finances ;
Le Ministre chargé du Budget ;
Le Ministre chargé de l’Economie :
Le Ministre chargé de la Justice ;
Le Ministre chargé des Transports ;
Le Secrétaire Général de la Défense ;
Les autres Ministres sur convocation expresse du Premier Ministre pour les questions relevant de leur responsabilité.
Le Premier Ministre peut en outre convoquer pour être entendue par le Comité, toute personnalité en raison de sa compétence.
Article 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.