Lois 79
LOI N° 2004-036 du 1er octobre 2004
relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement
et à la procédure applicable devant la Cour Suprême
et les trois Cours la
composant
(JO n°2939 du 08.11.04)
EXPOSE DES MOTIFS
La présente de loi organique relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant s'inscrit dans le cadre du programme d'action prioritaire entrepris par le Gouvernement au titre de la Justice, en vue d'un renforcement de la bonne gouvernance, de l'instauration de l'Etat de droit et de la protection des Droits de l'homme, l'objectif à atteindre étant d'avoir un système judiciaire indépendant efficace et méritant la confiance des justiciables.
En effet, dans son organisation actuelle, la Cour Suprême comprend la Formation de Contrôle, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. Mais la Constitution de la République de Madagascar du 18 septembre 1992 modifiée par les lois constitutionnelles n° 95-001 du 8 avril 1998 a érigé ces trois Chambres en Cours autonomes à savoir la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, dotées chacune de chefs de Cour.
Le dispositif légal et réglementaire régissant ces trois hautes juridictions est dispersé et très ancien et mérite de ce fait d'être rassemblé et actualisé.
Il s'agit notamment de :
l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif;
la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême;
l'ordonnance modifiée n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative aux jugements des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics;
l'ordonnance modifiée n° 62-116 du 1er octobre 1962 relative aux conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire;
l'ordonnance 0°82-019 du 11 août 1982 relative aux attributions de la Cour Suprême en matière de Contrôle Général de l'Administration de la Justice;
A cet effet, l'ordonnance n° 2001-004 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant a été adoptée le 18 novembre 2001.
Cependant, ladite ordonnance n'a prévu que les dispositions concernant leur organisation et leur fonctionnement et n'a pas ainsi réglé les procédures devant être appliquées.
I1 est aussi à noter que selon les dispositions de l'article 111 de la Constitution:
« Les autres règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour Suprême et des trois Cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique ».
Que de ce fait, compte tenu des exigences du contexte socio-économique actuel et eu égard au souci d'avoir une législation unique et cohérente sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, les textes précités, actuellement en vigueur doivent être remaniés, réactualisés. et regroupés dans une seule loi organique conformément à ces dispositions prescrites par la Constitution. Il en est de même de dispositions de l'ordonnance n° 2001-004 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant qui seront repris'9s dans le présent projet de loi.
Ainsi il s'avère nécessaire d'élaborer une loi organique régissant en même temps l'organisation, la composition, les attributions; le fonctionnement ainsi que les règles relatives à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois cours la composant.
La présente organique qui comporte 436 articles est divisé en sept titres.
Le TITRE PREMIER, comprenant 14 articles, précise les dispositions générales relatives à la mission de la Cour Suprême et aux attributions administratives des Chefs de Cour.
Le TITRE II, composé de 106 articles, traite de la COUR DE CASSATION.
La loi apporte ici des innovations en matière de procédure, notamment:
en supprimant « la mise en état en matière pénale » ; en effet, en vertu des nouvelles dispositions et contrairement à la procédure usitée actuellement, un condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement ferme n'est plus obligé de se constituer prisonnier pour que son pourvoi en cassation soit recevable;
en accélérant la procédure en matière pénale, dorénavant le' Ministère Public doit déposer ses conclusions dès réception du dossier;
en donnant un effet suspensif au pourvoi formé en matière de violation des préceptes de justice et d'équité polir favoriser l'exercice de cette action;
en donnant un effet interruptif au délai de 3 ans prévu pour exercer ce pourvoi, la nouvelle loi permet aux justiciables en cas de rejet de leur pourvoi pour violation de la loi, de faire valoir l'iniquité de la décision attaquée.
Ce TITRE II comprend cinq chapitres:
le premier chapitre concerne l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation;
le chapitre II précise ses attributions;
le chapitre III est consacré à la procédure;
le chapitre IV traite du contrôle des activités des juridictions;
le chapitre V concerne le contrôle des activités du Ministère Public et de police judiciaire.
Le TITRE III, comportant 116 articles, est relatif au CONSEIL D'ETAT. I1 est aussi composé de trois chapitres traitant respectivement de l'organisation, des attributions et de la procédure.
S'agissant de ladite Cour, dont la création résulte de l'application des dispositions prescrites par l'article 105 de la Constitution, les points importants méritants d'être relevés concernent son organisation et sa composition, tenant compte qu'il s'agit d'une haute juridiction qui est juge de droit commun, de la légalité des actes de l'administration centrale et des autorités provinciales et statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les autorités administratives dans les Provinces Autonomes, juridictions mises en place par la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier.
Il exerce aussi un contrôle technique sur ces juridictions et est juge de certains contentieux électoraux.
Le TITRE IV relatif aux conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives est composé de quatre chapitres et comprend 27 articles.
Le TITRE V, composé de 167 articles, concerne LA COUR des COMPTES et comprend sept chapitres. En ce qui la concerne, il importe de mentionner que les nouvelles dispositions ont été conçues de façon à ce que soient renforcés les procédés de transparence dans la conduite des affaires publiques et l'assainissement de celles-ci en jugeant les comptes des comptables publics, en contrôlant la gestion des entreprises publiques et en assistant le Conseil Provincial dans le contrôle de !'exéCution du budget des Provinces Autonomes.
Le premier chapitre est consacré à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des Comptes.
Le chapitre II est relatif à ses attributions.
Le chapitre III traite de la procédure.
Le chapitre IV concerne la procédure en matière de contrôle administratif.
La procédure en matière d'assistance au Parlement, au Gouvernement et aux Provinces Autonomes ainsi que celle du rapport public sont traitées respectivement dans les chapitres V et VI.
Le chapitre VII est consacré aux dispositions diverses et transitoires concernant la Cour des Comptes, prévoyant spécialement la répartition des dossiers de procédures en instance entre la dite Cour et les tribunaux financiers conformément à leurs attributions respectives.
Les dispositions communes aux trois Cours composant la Cour Suprême sont prévues dans les dispositions des 4 articles du TITRE VI.
Le TITRE VII composé de 2 articles traite des dispositions finales.
Tel est l'objet de la présente loi organique.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La Cour Suprême a son siège à Antananarivo. Elle est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Son ressort s'étend sur tout le territoire de ta République.
Article 2. La Cour Suprême comprend:
1. la Cour de Cassation;
2. le Conseil d'Etat;
3. la Cour des Comptes.
Article 3. La Cour Suprême est dirigée par un Premier Président et un Procureur Général.
Le Premier Président est secondé par trois Vice-Présidents qui sont respectivement le Président de la Cour de Cassation, le Président du Conseil d'Etat et le "résident de la Cour des Comptes.
Le Procureur Général est secondé par le Procureur Général de la Cour de Cassation, le Commissaire Général de la loi et le Commissaire Général du Trésor Public.
Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature; les autres membres et les auditeurs sont nommés par décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 4. Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par le Greffier en chef assisté de trois adjoints affectés respectivement au greffe de chaque Cour composant la Cour Suprême.
Article 5. La Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.
Les conflits sont portés devant l'Assemblée plénière présidée par le Premier Président de la Cour Suprême et formée par le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d'Etat, quatre Conseillers de la Cour de Cassation, quatre Conseillers du Conseil d'Etat désignés respectivement par les chefs de Cour concernés.
Article 6. La Cour Suprême, en audience solennelle reçoit le serment des Magistrats nouvellement nommés et celui de toute personnalité dont le serment devant la dite Cour est prévu par un texte particulier.
Article 7. La Cour Suprême se réunit en Assemblée Générale sur convocation des Chefs de ladite Cour au moins une fois par trimestre. L'Assemblée Générale est formée par 1'ensemble des Magistrats du siège et du parquet en fonction auprès des trois cours composant la Cour Suprême.
Elle est présidée conjointement par les chefs de la Cour Suprême. En cas d'absence de ces derniers, elle est présidée selon le cas, par l'un des Vice Présidents et l'un des chefs de Parquet des trois Cours dans le grade le plus élevé.
Article 8. L'Assemblée Générale examine toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de la justice en général, des Cours et tribunaux en particulier.
Elle approuve le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Article 9. Chaque Cour peut se réunir en Assemblée Générale pour des questions la concernant.
Les représentants au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus en Assemblée Générale de chaque Cour.
Article 10. La Conférence des Chefs de Cour est constituée par:
1. le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême;
2. les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes;
3. le Procureur Général de la Cour de Cassation et les Commissaires Généraux de la loi et du Trésor Public.
Article 11. La Conférence des Chefs de Cour se réunit au moins deux fois par an sur convocation et sous la présidence des chefs de la Cour Suprême.
Elle élabore le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Elle règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par ledit règlement.
Article 12. Le Service administratif de la Cour Suprême comprend:
1. un Service de la documentation;
2. un Service administratif et financier.
Article 13. Le contrôle technique de l'activité des Magistrats du siège et du parquet de la Cour Suprême et des juridictions d'appel et d'instance est exercé par les Magistrats de la Cour Suprême sous la direction des chefs de ladite Cour.
Article 14. En aucun cas, le contrôle ne doit porter atteinte à l'indépendance du juge.
TITRE II
DE LA COUR DE CASSATION
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
Article 15. La Cour de Cassation est présidée par le Président de la Cour de Cassation, choisi parmi les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire en poste à la Cour Suprême.
Article 16. La Cour de Cassation est composée des Chambres: civile et d'immatriculation, des Chambres: commerciale et sociale, Chambres: pénale et formation de cassation toutes Chambres réunies.
Article 17. Chacune des Chambres comprend:
1. un Président de Chambre;
2. des Conseillers;
3. un Greffier de Chambre.
Article 18. Les Magistrats du siège de la Cour de Cassation sont affectés aux différentes Chambres par le premier Président de la Cour Suprême sur proposition du Vice-Président concerné et avis conforme du Procureur Général de la Cour Suprême.
Article 19. Les attributions de chaque Chambre sont déterminées par ordonnance du Président de la Cour de Cassation après avis du Procureur Général de ladite Cour.
Article 20. Chaque Chambre statue avec la participation de cinq Magistrats.
Article 21. La Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, est présidée par son Président. Elle comprend tous les Présidents de Chambre et au moins deux conseillers de chaque Chambre.
Article 22. Le parquet général de la Cour de Cassation est composé:
1. du Procureur Général de la Cour de Cassation, chef du parquet;
2. des Avocats généraux;
3. des Substituts généraux.
Article 23. Le chef du parquet général de la Cour de Cassation seconde le Procureur Général de la Cour Suprême. Il dirige et coordonne les activités des Avocats généraux et des Substituts généraux de son parquet général qu'il répartit auprès des différentes Chambres de la Cour de Cassation.
Il représente en personne ou par ses Avocats généraux ou Substituts généraux le Ministère Public de la Cour de Cassation.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS
Article 24. La Cour de Cassation statue sur les pourvois formés en toute matière contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Elle statue également sur:
1. les demandes en révision;
2. les demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;
3. les règlements de juge entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune;
4. les demandes de prise à partie contre une Cour d'Appe1 ou une juridiction entière ainsi que contre un membre de la Cour Suprême;
5. les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l'ordre judiciaire.
CHAPITRE III
DE LA PROCEDURE
SECTION PREMIERE
Dispositions
communes en matière civile et pénale
Sous Section 1
Des ouvertures à
cassation en général
Article 25. Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. La violation des coutumes est assimilée à fa violation de la foi.
Article 26. La violation de la loi comprend notamment:
1. l'incompétence;
2. la fausse application ou la fausse interprétation;
3. l'excès de pouvoir;
4. l'inobservation des formes prescrites à peine de nullité;
5. la violation de l'autorité de la chose jugée;
6. l'absence, l'insuffisance, contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
7. la non réponse à conclusion constatée par écrit.
Article 27. Donnent également ouverture à -cassation les décisions rendues par des juridictions irrégulièrement composées, auxquels cas la cassation profite aux autres condamnés auxquels la décision attaquée fait grief. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges ayant concouru à la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences.
Toutefois, si le pourvoi a été formé par la partie civile seule, la saisine de la Cour est limitée aux intérêts civils.
Ces décisions sont également déclarées nulles si elles ont été rendues sans que le Ministère Public, lorsqu'il doit être présent aux débats, ait été entendu.
Sous Section Il
Des ouvertures à
cassation en matière pénale
Article 28. Outre les dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 en matière pénale.
Sont nulles les décisions qui ont omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties formulées ou constatées par écrit.
Nul ne peut se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
Sous-section III
Des Chambres de
cassation
Article 29. La Cour statue en cassation sur le rapport d'un conseiller, au vu des conclusions écrites et motivées du Ministère Public développées oralement.
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de Cassation.
Article 30. Les arrêts sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
1° - les noms, prénoms, qualités et dispositif de l'arrêt déféré en matière pénale;
- les noms, prénoms, adresse du demandeur et éventuellement l'élection de domicile, en matière civile,
2° les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties;
3° les noms des Magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié;
4° le nom du représentant du Ministère Public;
5° la lecture du rapport et l'audition du Ministère Public;
6° l'audition des Avocats des parties, éventuellement.
Mention y est faite, qu'ils ont été rendus en audience publique.
La minute de l'arrêt est signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.
Article 31. La mention de l'arrêt portant cassation est portée en marge de la minute de la décision cassée.
Article 32. Les arrêts importants sont insérés dans un bulletin périodique.
Article 33. Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants:
1° en matière d'état des personnes;
2° quand il y a faux incident;
3° en matière d'immatriculation foncière;
4° en matière électorale;
5° en matière pénale.
Toutefois, pour les autres affaires urgentes prévues à l'article 56 ci-dessous, la suspension d'exécution de la décision, objet du pourvoi peut être demandée devant le Premier Président de la Cour Suprême, qui, après avis des Présidents de Chambre de ladite Cour, rend une ordonnance accueillant ou rejetant la demande.
Article 34. Après cassation, la Cour peut renvoyer l'affaire devant la juridiction qui doit en connaître au fond.
Si la Cour admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.
Si elle prononce la cassation pour autre cause, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit une autre juridiction de même ordre et de même degré.
Si le jugement ou l'arrêt est cassé pour contrariété avec une autre décision et que celle-ci est maintenue, la cause est définitivement jugée et il n'y a pas lieu à renvoi.
Article 35. Lorsque la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour casse sans renvoi.
Il y a lieu encore à cassation sans renvoi lorsque, en matière civile, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
II y a aussi lieu à cassation sans renvoi lorsqu'en matière pénale, ta peine qui a été prononcée en application d'une fausse interprétation de la loi ou d'une erreur de droit n'est pas supérieure à la peine légalement encourue. Cette disposition ne s'applique que si le minimum et le maximum de la peine résultant des dispositions qui auraient dû être appliquées sont identiques à ceux des dispositions qui ont été appliquées.
Il y a lieu également à cassation sans renvoi lorsque les faits tels qu'ils ont été retenus par les juges du fond ne constituent pas une infraction pénale.
Article 36. Lorsqu'une demande en cassation faite pour violation de la loi aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire.
Article 37. Le demandeur en pourvoi qui succombe sera condamné envers la partie adverse à une indemnité égale au montant de l'amende prévue suivant le cas aux articles 42 et 66 de la présente loi.
L'amende et l'indemnité sont acquises de plein droit même si "arrêt a omis de la prononcer.
L'arrêt comporte exécution forcée pour le paiement de l'amende et de l'indemnité. Lorsque le demandeur obtient la cassation, l'amende consignée lui est rendue sans aucun délai, quand bien même la restitution n'aurait pas été formellement ordonnée.
Article 38. En toute matière, le Procureur Général de la Cour de Cassation pourra, soit d'office, soit d'ordre du Ministre de la Justice, et nonobstant l'expiration des délais, former pourvoi en cassation, mais seulement dans l'intérêt de la loi.
Dans ce cas, la Cour statuera sans renvoi et sa décision n'aura aucun effet entre les parties.
SECTION II
Des pourvois en
matière civile et commerciale
Sous Section 1
De la procédure en
matière ordinaire
Article 39. Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile et commerciale, de deux mois à compter de ta signification ou de la notification à personne ou à domicile, de la décision critiquée ou de la date de délivrance de la première expédition à la partie demanderesse.
Le pourvoi en cassation peut également être formulé contre une décision rendue par défaut.
Article 40. Les pourvois en cassation sont formés par voie de requête signée par les parties ou leur conseil.
La requête ou l'exploit doit, à peine d'irrecevabilité:
1. indiquer les noms et domiciles des parties;
2. contenir J'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énoncé des dispositions légales ou des coutumes qui ont été violées ainsi que les conclusions formulées;
3. être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée ou de la grosse, à l'exclusion de toute autre forme de la décision.
Article 41. L'acte de pourvoi est remis au greffe de la Cour de, Cassation en autant d'exemplaires que de parties en cause.
Cette remise est constatée par la mention de sa date et le visa du Greffier sur chaque exemplaire.
Mention de l’acte de pourvoi est portée sur le registre du pourvoi du greffe dès paiement de la consignation prévue à l’article 42. Il en est délivré récépissé.
Article 42. Outre les frais de notification tels qu'ils sont fixés par décret le demandeur est tenu de consigner au greffe de la cour une somme de 150000 de Fmg ou 30.000 Ariary au moment du dépôt de l'acte de pourvoi, faute de quoi, elle ne sera pas enregistrée.
En cas de rejet du pourvoi, la consignation est acquise au Trésor à titre d'amende civile.
Sont dispensés de la consignation: l'Etat et les autres collectivités publiques, les personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire et les personnes pour lesquelles pareille dispense est édictée par une disposition particulière.
Article 43. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée parle bureau d'assistance près de la Cour Suprême.
La demande d'assistance doit être formée dans le délai d'un mois décompté comme il est dit à l'article 39.
En ce cas, le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du bureau d'assistance judiciaire.
A l'égard du défendeur, la demande d'assistance judiciaire doit être formée dans le mois de la notification. Elle suspend le délai prévu à l'article 29.
Article 44. Dès l'enregistrement du pourvoi, le Greffier en Chef demande la communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Lorsque le dossier est en état, le Président de la Cour de Cassation désigne un rapporteur.
Article 45. Ni le délai de recours, ni l'ac1e de pourvoi ne sont suspensifs d'exécution sauf ce qui sera dit à l'article 33.
Article 46. Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe son mémoire ampliatif en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause dans le délai de deux mois à compter du dépôt de l'acte de pourvoi au greffe.
Le mémoire ampliatif est notifié par le Greffier dans les quinze jours, sous peine d'une amende de 50 000 de Fmg ou 10 000 Ariary, au défendeur ou à son conseil, s'il en a été constitué.
La remise de l'acte de pourvoi prévue à l'article 41 ne dispense pas du dépôt du mémoire prévu au présent article.
Article 47. Le défendeur a deux mois à compter de ladite remise du dit dépôt pour produire son mémoire en défense.
Article 48. Aucun mémoire additionnel n'est admis. Les nouveaux moyens de droit non invoqués dans le mémoire ampliatif sont irrecevables.
Article 49. Les délais portés au présent chapitre sont des délais francs.
Ces délais seront, en outre, augmentés à raison des distances dans les conditions fixées par le Code de Procédure Ciivile.
Article 50. Le dossier de la procédure est déposé au greffe qui le communique sans dessaisissement aux parties ou le cas échéant à leurs Avocats, s'il en a été constitué.
Article 51. Lorsque l'affaire est en état, le rapporteur établit son rapport et transmet le dossier au Ministère Public.
Article 52. Dès le dépôt par le Ministère Public de ses conclusions écrites et motivées, le dossier est transmis au Président de la Cour de Cassation qui fixe la date de l'audience.
Si le Ministère Public estime que le pourvoi est irrecevable ou que la déchéance est encourue, il transmet le dossier au Président de la Cour de Cassation qui décide de la suite â donner à la procédure par ordonnance motivée.
Article 53. Les parties sont informées de la date d'audience, mais elles ne sont pas tenues de comparaître. Un tableau des affaires appelées à l'audience est affiché au greffe et à la porte de l'auditoire au moins trois jours avant.
Les Avocats ne peuvent présenter à l'audience fixée que des observations orales basées sur les moyens développés dans leur mémoire.
Sous Section Il
Du faux, incident civil
Article 54. La demande en inscription de faux contre une pièce nouvelle produite devant la Cour de Cassation est soumise au Président de la dite Cour.
Elle ne peut être examinée que si une amende de 100 000 de Fmg ou 20 000 Ariary a été consignée au greffe.
Le Président de la Cour de Cassation rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux auquel cas l'amende est restituée.
Dans l'un ou l'autre cas l'ordonnance est portée à la connaissance dudit demandeur.
Article 55. L'ordonnance portant permission -de s'inscrire en faux et 1a requête à cet effet sont signifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux, faute par le demandeur de ne l'avoir fait, sa requête sera considérée comme nulle et non avenue et la procédure de cassation suit son cours.
Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours à compter de la sus dite signification, faute de quoi, la pièce est écartée des débats par ordonnance du Président de la Cour de Cassation.
La pièce est également écartée et retirée dudit dossier si la réponse est négative.
Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée par les soins du greffe dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à l'incident.
Le Président de la Cour de Cassation renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé suivant la loi en jugement du faux. En ce cas la Cour de Cassation sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la solution définitive de la procédure de faux.
Sous Section III
De la procédure
d'urgence
Article 56. Dans les affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 39, 46 et 47 ci-dessus sont réduits de moitié.
Sont déclarés urgents les pourvois:
1. contre une décision rendue en matière d'état de personne, de pension alimentaire, d'accidents du travail, de conflits individuels ou collectifs du travail, de recrutement de l'armée;
2. contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé;
3. contre une décision rendue en matière d'immatriculation;
4. contre une décision rendue en dernier ressort par les tribunaux de première instance.
SECTION III
Des pouvoirs en matière pénale
Sous Section 1
Des décisions susceptibles de pourvoi
Article 57. les arrêts définitifs de la Chambre d'accusation et les décisions définitives rendues en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être, annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le Ministère Public ou la partie à laquelle ils font grief.
Article 58. l'arrêt de la Chambre d'accusation portant renvoi devant une juridiction pénale ne peut être attaqué devant la cour que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que la juridiction saisie de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
Les pourvois sont irrecevables dans tous les cas de rejet d'une demande de mise en liberté provisoire.
Article 59. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation que dans les cas suivants:
1° s'il y a pourvoi du Ministère Public;
2° lorsque l'arrêt de la Chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer;
3° lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
4° lorsque l'arrêt a déclaré l'action publique prescrite;
5° lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
6° lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Sous Section Il
Des formes et
délais du pourvoi
Article 60. le délai pour se pourvoir en cassation est de trois jours francs à l'égard de toutes les parties.
Article 61. Toutefois, te délai de pourvoi ne court qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision, quel qu'en soit le mode:
1. pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé ou si elle n'avait pas été informée de la date à laquelle il serait rendu;
2. pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 479 du Code de Procédure Pénale;
3. pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus à l'article 370 du Code de Procédure Pénale;
4. pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du contrevenant, prévenu ou de l'accusé, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification de la décision rendue par défaut au contrevenant, prévenu ou de l'accusé.
Article 62. Pendant les délais de recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision entreprise sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Article 63. La déclaration peut être faite par un avocat ou par un représentant muni d'un pouvoir spécial en la forme authentique ou authentifiée. En ce cas, le pouvoir y sera annexé.
La déclaration est faite au Greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Elle est inscrite sur un registre spécial. Le registre est publiC et toute personne peut s'en faire délivrer extrait.
Article 64. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par déclaration adressée ou faite au gardien chef de l'établissement pénitentiaire.
En cas de déclaration écrite, le gardien chef délivre récépissé, certifie sur la déclaration même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et précise la date de la remise.
En cas de déclaration verbale, le gardien chef rédige la déclaration avec mention de sa date et remet au déclarant un récépissé.
Dans les deux cas, ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par l'article 50 et est annexé à l'acte dressé par le Greffier.
Article 65. Le pourvoi est notifié aux autres parties par lettre du Greffier avec accusé de réception dans le délai de trois jours.
Article 66. Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 100 000 de Fmg ou 20.000 Ariary.
Article 67. Sont néanmoins dispensés de consignation:
1. les condamnés en détention à l'emprisonnement "Correctionnel ou de police;
2. les personnes qui joignent à leur demande: un certificat du percepteur de la commune portant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le Maire de la Commune de leur domicile ou par le Commissaire de Police constatant qu'elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende;
3. les mineurs de dix-huit ans.
Article 68. Sont dispensés de consignation et d'amende:
1. les condamnés à une peine criminelle;
2. les agents publicS pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat.
Article 69. Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui ou son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le Greffier lui délivre reçu.
Article 70. Après expiration de ce délai, les demandeurs ou leur conseil disposent d'un délai de deux mois augmenté des délais prévus par l'article 77 du Code de Procédure Pénale pour transmettre leurs mémoires directement au greffe de la Cour de Cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Article 71. Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de la loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. La date de ce dépôt sera notifiée par le greffe aux parties.
L'inobservation de ces prescriptions entraîne l'irrecevabilité du mémoire et des moyens qui y sont contenus.
Article 72. Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou leur avocat par le Greffier qui l'a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sous peine de l'amende prévue à l'article 73.
Le défendeur dispose d'un délai de deux mois pour déposer son mémoire en réplique.
Sous Section III
De la mise en état
des procédures
Article 73. Sous peine d'une amende civile de 50 000 de Fmg ou 10 000 Ariary prononcée par la Cour de Cassation, le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision, dans le délai maximum de un mois à dater de la déclaration de pourvoi, côte et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
Article 74. Lorsque le dossier est ainsi en état, ledit Greffier le remet au Magistrat du Ministère Public de la juridiction visée à l'article précédent, qui l'adresse immédiatement au Chef du Parquet général de la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet après ses conclusions, au greffe de la Cour de Cassation.
Dès la réception du dossier le Président de la Cour de Cassation commet un rapporteur. Si celui-ci estime que le pourvoi est irrecevable ou que la déchéance est encourue, il transmet le dossier au Président de la Cour de Cassation qui décide de la suite à donner par ordonnance motivée.
Article 75. La Cour de Cassation doit statuer d'urgence lorsque le pourvoi _st formé contre un arrêt ayant prononcé une peine supérieure aux travaux forcés à temps.
Sous Section IV
Des décisions en
matière pénale
Article 76. la Cour de Cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Article 77. lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de Cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
Article 78. Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'arrêt de rejet condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
En cas de non lieu à statuer, la Cour de Cassation apprécie si elle doit condamner le demandeur à l'amende.
Sauf décision contraire de la Cour de Cassation, la partie qui se désiste n'est pas tenue à l'amende et l'arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis.
Article 79. lorsque la Cour de Cassation annule une décision à caractère pénale, elle renvoie le procès et les parties devant la juridiction autrement composée ou devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
Elle statue sur la détention si le demandeur est détenu.
Article 80. La Cour de Cassation peut n'annuler qu'une partie de ta décision lorsque ta nullité ne vicie qu'une ou quelques unes de ses dispositions.
Article 81. Une expédition de l'arrêt qui a prononcé la cassation et ordonné le renvoi est délivrée au Chef du parquet de la Cour de Cassation dans les huit jours.
Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour d'Appel qui en assure la signification et t'exécution.
Article 82. L'arrêt qui a rejeté le pourvoi ou prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les huit jours, au chef du parquet général de la Cour de Cassation, par extrait signé du Greffier lequel extrait est adressé au Magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
Il est notifié aux parties à la diligence de ce Magistrat.
Article 83. Lorsque le pourvoi a été rejeté, la partie qui l'avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement.
SECTION IV
De la cour de cassation, toutes chambres réunies
Article 84. Lorsque, après cassation d'un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Cour toutes Chambres réunies, laquelle, en cas de cassation évoque et statue au fond.
Article 85. Lorsqu'une Chambre de cassation rend un arrêt d'irrecevabilité ou un arrêt de déchéance, le Président de la Cour de Cassation d'office ou sur requête du chef de parquet général de la cour de cassation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et après consultation des Présidents de Chambre de la cour, relever la ou les parties de la déchéance ou de tout autre vice de forme. Dans ce cas, la Cour toutes Chambres réunies statue sur le mérite du pourvoi.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables en cas de non respect du délai pour se pourvoir en cassation.
Article 86. Lorsqu'une Chambre de cassation a à connaître d'une affaire posant une question de principe ou une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou dont la solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions, le premier Président agissant d'office ou sur proposition de la Chambre saisie ou sur requête du Procureur Général de la Cour Suprême, peut la dessaisir en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la Cour de Cassation toutes Chambres réunies.
Si la Chambre de cassation a déjà rendu un arrêt, la Cour de cassation toutes Chambres réunies peut être saisie soit par le premier Président de la Cour Suprême soit par le Procureur Général de la dite Cour.
Cette saisine doit intervenir dans les deux mois du prononcé de la décision et a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci.
Article 87. Constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée. Un tel pourvoi suspend l'exécution de la décision attaquée.
Lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Gourde Cassation toutes Chambres réunies qui statue suivant la procédure d'urgence. En cas d'annulation, elle statue au fond et sa décision a effet à l'égard des parties.
Les pourvois visés au présent article et à l'article précédent sont formés par le Procureur Général de la Cour Suprême sur ordre du Ministre de la Justice, et dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée. Ils sont notifiés à toutes les parties par la greffe de la Cour Suprême.
Le délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent est interrompu en cas de pourvoi pour violation de la loi par les articles 25, 26, 27 de la présente loi.
Article 88. La Cour de Cassation toutes Chambres réunies est présidée par le premier Président de la Cour Suprême ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le Président de la Cour de Cassation.
Elle comprend, en outre, tous les Présidents de Chambre de cassation et au moins deux conseillers de chaque Chambre.
SECTION V
Des attributions
particulières
Sous Section 1
De la révision
Article 89. La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée:
1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2. lorsque, après une condamnation pour un crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
3. lorsqu'un témoin entendu aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats;
4. lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné.
Article 90. Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas:
1. au Ministre de la Justice;
2. au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
3. après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice seul, qui statuera après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux Magistrats en service à l'administration centrale et de deux Magistrats de la Cour de Cassation annuellement désignés.
La Cour Suprême sera saisie soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas soit par le chef de son parquet général en vertu de "ordre expresse que le Ministre de la Justice leur aura donné. Toute demande en révision émanant des parties doit être adressée au Ministre de la Justice.
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice.
Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du Ministre de la Justice jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait prononcé et, ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.
Article 91. Si l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire adressée à toute autorité habilité à procéder à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
Si l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée et évoque au fond.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité ou d'excusabilité en cas de prescription de l'action ou de la peine, la Cour de Cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Article 92. La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
Les parents d'un degré plus éloigné ne peuvent exercer ce droit qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
Le droit à réparation de toutes personnes auxquelles l'arrêt de condamnation aura porté préjudice peut être réservé.
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
Article 93. Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour de Cassation.
Si la révision est rejetée, l'arrêt met à la charge du condamné ou s'il y a lieu des demandeurs en révision les frais avancés par le trésor.
L'Etat peut demander le remboursement desdits fais aux personnes susmentionnées.
Article 94. Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officie/et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
Sous Section II
Des renvois d'une
juridiction â une autre
Article 95. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour de Cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le chef du parquet général près la Cour de Cassation, soit par le Ministère Public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.
La requête doit être signifiée ou notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de Cassation. Elle doit être également notifiée pour information à la juridiction visée dans la requête.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement décidé par ordonnance motivée du Premier Président de la Cour Suprême après avis des Présidents de Chambre et du Procureur Général près la Cour Suprême.
En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour peut cependant ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice.
Article 96. Le renvoi peut être également ordonné aussi bien pour la mise en mouvement de l'action publique que pour tous les actes qui en sont postérieurs, pour cause de sûreté publique ou dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, mais seulement à la requête du Procureur Général près la dite Cour.
Article 97. Tout arrêt qui statue sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié ou notifié aux parties intéressées et à la juridiction dessaisie pour information et transmission du dossier au Procureur Général de la Cour de Cassation.
Article 98. L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus postérieurement.
Article 99. Lorsqu'en suite d'un renvoi d'une juridiction à une autre, un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et la cour d'appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 158 et 183 du Code de Procédure Pénale pour connaître de toutes les infractions qui pourront lui être imputées quelle qu'en soit les lieux de commission.
Sous Section III
Des
règlements de juges
Article 100. Lorsque deux juges d'instruction appartenant à des tribunaux différents se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public dernier saisi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requiert le juge d'instruction de sa juridiction de se dessaisir au profit de l'autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 101 à 104 suivants.
Article 101. Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
Article 102. En cas de conflit négatif ou positif de compétence relatif à la décision rendue par deux juridictions ou deux juges d'instruction relevant de la même cour d'appel, il est réglé de juges par la Chambre d'accusation, sur saisine de la partie la plus diligente. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
Article 103. Hors les cas prévus aux articles 101 et 102, tous conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire sont portés devant la Cour de Cassation laquelle est saisie par requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile.
Article 104. La requête en règlement de juges est à peine d'irrecevabilité signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges. Avis de cette requête est porté à la connaissance des juridictions concernées parle greffe.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles, et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
Sous Section IV
Des prises à partie
Article 105. Les prises à parties sont jugées conformément aux dispositions prévues en la matière par le Code de Procédure Civile.
CHAPITRE IV
DU CONTROLE DES ACTIVITES DES JURIDICTIONS
Article 106. Le contrôle exercé par la Cour de Cassation sur les juridictions d'appel et d'instance a pour but de vérifier l'observation par ces juridictions des textes qui régissent leur fonctionnement, et le respect par chaque Magistrat du siège des règles de procédure et de fond applicables ainsi que de ses obligations professionnelles et déontologiques.
Dans l'intérêt d'une correcte application de la loi, le premier Président de la Cour Suprême peut adresser aux Magistrats relevant de ce contrôle toutes observations ou recommandations qu'il estime utiles.
Article 107. En aucun cas, ni le contrôle ni les observations ou recommandations ne doivent porter atteinte à l'indépendance de décision du juge.
Article 108. Les attributions de contrôle de la Cour de Cassation sont exercées sous forme de missions d'inspection, d'enquête, de vérification ou d'information effectuées sur pièces ou sur place soit dans le cadre d'un programme général établi parle premier Président de la Cour Suprême, soit à la demande de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Ministre de la Justice, soit sur l'initiative du premier Président de la Cour Suprême à la suite de faits ou irrégularités portés à sa connaissance.
Article 109. Les Magistrats, chargés de mission, sont désignés par le premier Président de la Cour Suprême.
En cette qualité, ils relèvent uniquement de l'autorité directe du premier Président.
Article 110. Tout Magistrat en mission peut prendre communication de tout dossier ou document, recueillir toute information utile à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé par l'autorité ou la personne qui les détient. Il peut requérir le concours de toutes les autorités officielles.
Article 111. Le contrôle effectué donne lieu à l'établissement d'un rapport dans lequel sont relevées les carences, les lenteurs et les imperfections éventuelles, pour ensuite en dégager les causes et en situer la responsabilité.
Le rapport doit fcm11uler en conclusion les mesures préconisées, notamment pour améliorer ou redresser la situation et pour sanctionner les irrégularités éventuellement commises.
Article 112. Le premier Président de la Cour Suprême peut saisir le Ministre de, la Justice de toute proposition relative à la suite qui pourrait être donnée au rapport.
Article 113. Le contrôle exercé par la Cour de Cassation ne préjudicie en rien à l'organisation et au fonctionnement des inspections ou contrôles techniques effectués par le Ministère de la Justice, les chefs de cour et les chefs de jurIdiction.
Toutefois, les chefs de la Cour Suprême sont destinataires d'un exemplaire de tout rapport établi dans le cadre du précédent alinéa.
Article 114. Les chefs de Cour d'Appel et les chefs de juridiction adressent au Ministre de la Justice et aux chefs de la Cour Suprême un rapport d'activité établi annuellement.
Article 115. Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 40 du statut de la Magistrature, le premier Président de la Cour Suprême formule chaque année une appréciation générale sur l'activité de chaque Magistrat du siège.
A cet effet, les premiers Présidents de cour d'appel lui adressent, en temps utile, les feuilles de notation dûment remplies conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article.
CHAPITRE V
DU CONTROLE DES ACTIVITES DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 116. Le Procureur Général de la Cour Suprême assure la surveillance générale des activités du Ministère Public et de la police judiciaire sur tout le territoire de la République.
Article 117. Le Procureur Général de la Cour Suprême peut charger un Magistrat de son parquet général ou tout autre Magistrat du Ministère Public d'une mission d'inspection, d'enquête, de vérification ou d'information. Le Magistrat désigné exécute sa mission dans les conditions fixées par les articles 110 et 111 ci-dessus.
Article 118. Le Procureur Général de la Cour Suprême peut saisir le Ministre de la Justice de toute proposition relative à la suite qui pourrait être donnée au rapport.
Article 119. Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 40 du statut de la Magistrature, le Procureur Général de la Cour Suprême formule chaque année une appréciation générale sur l'activité de chaque Magistrat du parquet. A cet effet, les procureurs généraux de cour d'appel lui adressent, en temps utile, les feuilles de notation dament remplies conformément aux dispositions du paragraphe 4 du même article.
Article 120. Lorsque le Procureur Général de la Cour Suprême a connaissance d'un acte violant la loi commis par un auxiliaire de justice ou par une personne chargée de la police judiciaire, il doit aviser le Procureur Général près la cour d'appel compétent pour application des dispositions des articles 155 et suivants du Code de Procédure Pénale.
TITRE III
DU CONSEIL D'ETAT
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION
Article 121. Le Conseil d'Etat est dirigé par le Président et le Commissaire Général de la loi.
Ils sont choisis parmi les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre administratif en poste à la Cour Suprême.
Article 122. Le Conseil d'Etat est composé de Chambres dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Article 123. Une Chambre comprend:
1. un Président de Chambre;
2. des conseillers;
3. des auditeurs;
Elle est assistée d'un Greffier.
Article 124. Les Magistrats du siège du Conseil d'Etat sont répartis dans les différentes Chambres par le Premier Président de la Cour Suprême sur proposition conforme du Vice Président concerné et après avis du Procureur Général de la Cour Suprême.
Article 125. Les attributions de chaque Chambre sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Article 126. En formation délibérante, le Conseil d'Etat statue avec la participation d'un Président de Chambre et de deux conseillers.
Article 127. En appel il statue avec la participation du Président et de deux conseillers et en cassation avec la participation du Président et de quatre conseillers.
Le Président du Conseil d'Etat peut présider une Chambre lorsqu'il le juge nécessaire; dans ce cas, le Président de Chambre participe à la formation.
Article 128. Le Commissariat Général du Conseil d'Etat comprend:
1. le Commissaire Général de la loi, chef du parquet;
2. les Commissaires de la loi;
3. les auditeurs.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS
Article 129. Le Conseil d'Etat est juge de droit commun du contentieux administratif; il juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales ou provinciales; il statue sur les réclamations contentieuses en matière fiscale; il connaît des recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'administration; il assure le contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des organes des provinces autonomes.
Il statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives dans les provinces autonomes;
Il est juge des contentieux électoraux déterminés par la loi.
Il exerce un contrôle technique sur les juridictions administratives.
Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les Gouverneurs des Provinces Autonomes et procéder à des études sur des textes de loi et sur l'organisation, le fonctionnement ou les missions des services publics.
11 peut être consulté par certaines autorités publiques.
La demande de consultation par les autorités publiques citées aux alinéas précédents est adressée au Président du Conseil d'Etat et comporte une copie destinée au Commissaire Général de la Loi.
CHAPITRE III
PROCEDURE
SECTION PREMIERE
En matière contentieuse
Sous Section 1
De l'introduction
des Instances et des audiences
Paragraphe 1
De la forme et
présentation des requêtes
Article 130. Les requêtes introductives d'instance devant le Conseil d'État sont présentées en la forme écrite.
Elles sont déposées au greffe du Conseil d'État.
Article 131. les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre tenu au greffe. Elles sont en outre marquées du timbre à date, ainsi que toutes les pièces qui y sont jointes.
Article 132. La requête introductive d'instance est personnelle et ne doit viser qu'une seule décision à la fois.
Article 133. Les requêtes introductives d'instance doivent contenir:
1° les nom, profession ou qualité et domicile du demandeur;
2° les moyens et conclusions;
3° la copie de la décision attaquée;
4° les pièces justificatives.
Article 134. Les requêtes et pièces jointes doivent être accompagnées d'autant de copies certifiées conformes par le requérant qu'il y a de parties en cause. .
Lorsque aucune copie n'est produite ou lorsque le nombre de copies n'est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, auxquelles le Président de Chambre en aurait ordonné la communication, le demandeur est invité par le Greffier de Chambre à produire les copies nécessaires.
Exceptionnellement, le Président de Chambre pourra dispenser le demandeur de la remise du double de certains documents (livre de comptabilité, registres divers ...).
Paragraphe 2
De la
représentation
Article 135. Les parties peuvent se présenter elles-mêmes devant le Conseil d'État. Elles peuvent également se faire représenter par un avocat ou par un mandataire justifiant de Son mandat soit par un acte sous-seing privé légalisé, soit par acte authentique, soit par acte enregistré.
Les collectivités publiques sont représentées devant le Conseil d'État conformément aux législations en vigueur.
Article 136. La requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit, à peine d'irrecevabilité, comporter la désignation d'un seul mandataire parmi les signataires.
Paragraphe 3
Du délai de présentation
des requêtes
Article 137.
1° Le délai de recours en annulation contre les décisions et actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de leur publication ou de leur notification.
2° En plein contentieux et sauf en matière de travaux publics, le Conseil d'État ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision préalable de l'administration.
3° Les délais inférieurs à trois mois, prévus par des textes spéciaux, devront être mentionnés dans la notification de la décision.
4° Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut une décision de rejet. Cette décision implicite ouvre le délai du recours contentieux de trois mois.
5° Toutefois, en matière de plein contentieux, une décision expresse intervenant après la période de quatre mois de silence de l'administration rouvre le délai du recours contentieux.
6° La requête présentée avant l'expiration du délai de réponse de l'administration est cependant recevable dès lors que le juge statue après l'expiration dudit délai.
7° Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois précité est prorogé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la réclamation.
8° Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes ayant introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Article 138. Le recours administratif ou l'action présentée dans les délais du recours contentieux devant une juridiction incompétente proroge les délais dudit recours.
Article 139. Les délais du recours contentieux prévus ci-dessus sont augmentés, s'il y a lieu, des délais de distance dans les conditions fixées par l'article 129 du Code de Procédure Civile.
Paragraphe 4
De l'Instruction
Article 140. Le Président du Conseil d'État, dès l'enregistrement de la requête, répartit les dossiers entre les différentes Chambres.
Le Président de Chambre concerné désigne aussitôt le rapporteur choisi parmi les conseillers appelés à siéger qui, sous son autorité, sera chargé de l'instruction de l'affaire.
Après avoir vérifié l'existence dans le dossier des pièces nécessaires au jugement du litige, le rapporteur propose toutes les mesures et actes d'instruction qu'il estime utiles à la bonne administration de la justice.
Article 141. Le Président de Chambre ordonne la communication des requêtes introductives d'instance aux parties défenderesses. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai dans lequel les différentes parties en présence doivent faire valoir leurs moyens et conclusions. Mention de cette décision est portée en marge de la requête.
Cependant, en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé sur demande expresse.
Faute pour l'Administration ou les parties de fournir leurs conclw3ions et moyens dans le délai imparti, une mise en demeure peut leur être adressée sur Instruction formelle du Président de Chambre ou du conseiller rapporteur, par le Greffier de Chambre leur enjoignant de compléter leur dossier dans les dix jours qui suivent la notification de l'injonction.
Si la mise en demeure reste sans effet, la juridiction statue. Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours; lorsque c'est le demandeur, la juridiction appréciera selon les circonstances si cette inobservation implique de sa part désistement.
Article 142. les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance, au greffe de Chambre, mais sans déplacement, des pièces de l'affaire qui ne sont pas produites en double en vertu de l'alinéa 3 de l'article 134.
En cas de nécessité reconnue, le Président de Chambre peut autoriser les parties et les experts à recevoir, contre récépissé, communication de ces pièces.
Article 143. Les notifications et avertissements ayant trait à l'instruction et au jugement des affaires sont effectués par le Greffier de Chambre en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.
Article 144. La remise des notifications est constatée:
1. par un récépissé daté et signé par le réceptionnaire, si la notification est faite à personne ou à domicile;
2. par l'avis de réception ou le certificat de remise de la poste dans le cas de notification par lettre recommandée.
A défaut de récépissé, un procès-verbal de notification est dressé par l'agent qui l'a effectuée.
Le récépissé ou Je procès-verbal est transmis immédiatement au greffe de la juridiction expéditeur.
Article 145. Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles 130 et suivants de la présente loi et dans les délais impartis par le Président de Chambre.
Ils sont notifiés au domicile du demandeur dans la même forme que les requêtes introductives d'instance.
Article 146. Dans le délai suivant la notification des mémoires en défense fixée par le Président de Chambre, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, le demandeur peut déposer un mémoire en réponse, le défendeur peut alors produire un mémoire en réplique ou de nouvelles observations en défense dans le délai qui lui sera imparti dans les conditions sus-énoncées.
Ces deux actes sont déposés et notifiés comme les mémoires en défense.
Une mise en demeure pourra exceptionnellement être adressée à la partie qui n'aura pas observé le délai dans les conditions et sous la sanction prévue à l'article 141.
Article 147. Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans la même forme que les demandes principales et peuvent être ordonnés d'office par la juridiction.
Article 148. Les requêtes et mémoires enregistrés au greffe de la juridiction sont exemptés du droit de timbre.
Article 149. Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le rapporteur rédige un rapport. Le dossier avec le rapport est remis au Président de Chambre qui le transmet immédiatement au Commissaire de la Loi en vue de son enrôlement.
Article 150. Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le Président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Commissaire de la Loi.
Paragraphe 5
Des audiences
Article 151. Les audiences du Conseil d'État sont publiques, sauf en ce qui concerne les réclamations relatives aux impôts et taxes accessoires.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de Chambre sur proposition conforme du Commissaire de la Loi.
Article 152. Toutes les parties doivent être averties, par avis adressé à leur domicile ou à celui de leur mandataire ou défenseur, le cas échéant, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience, dix jours au moins avant la tenue de l'audience.
Article 153. Les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Celles-ci interviennent après la lecture du rapport relatif à l'affaire.
Si les parties présentent des conclusions nouvelles, la Cour ne peut les admettre sans ordonner un supplément d'instruction.
Le Commissaire de la Loi formule ses conclusions orales sur toutes les affaires inscrites au rôle de l'audience. Lesdites conclusions clôturent l'instruction du dossier.
Article 154. Sont applicables à la tenue et à la police des audiences de la juridiction, ainsi qu'aux crimes et délits qui pourraient s'y commettre, les dispositions en vigueur devant les juridictions judiciaires.
Sous Section II
Des mesures d'instruction
Paragraphe 1
Des expertises
Article 155. la Cour peut, soit d'office soit sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Article 156. La Cour décide, suivant la nature et les circonstances de l'affaire, si l'expertise sera faite par un ou par trois experts.
Dans te premier cas, l'expert est désigné par la Cour à moins que les parties ne s'accordent pour te faire.
Si l'expertise doit être confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé, par la Cour, et chacune des parties est appelée à désigner le sien.
Article 157. Lorsque les parties n'auront pas désigné d'avance leurs experts, elles devront le faire dans le délai de huit jours à partir de la notification de la décision ordonnant l'expertise, faute de quoi la désignation sera faite d'office par la Cour.
Article 158. La décision juridictionnelle qui ordonne l'expertise en fixe l'objet et nomme les experts qui, s'il y a lieu, doivent prêter serment devant la Chambre concernée.
La Cour fixe, en outre, le délai dans lequel les experts sont tenus de déposer leur rapport au greffe.
Article 159. L'expert désigné peut être récusé par l'une des partie.
La récusation doit être demandée dans les huit jours de la notification de la décision qui a désigné l'expert.
La Chambre concernée statue d'urgence sur la demande de récusation.
Article 160. Le Greffier adresse aux experts une expédition de la décision qui les a nommés et l'invite, s'il y a lieu, à comparaître devant la Cour à l'effet de prêter serment.
Article 161. Les parties sont averties par le ou les experts des jour et heure auxquels il sera procédé à l'expertise.
Cet avis leur est adressé dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée.
Article 162. Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui est confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir prêté serment ou accepté sa mission, ne la remplit pas, ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé, peut, après avoir été entendu par la Cour, être condamné à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts.
L'expert est en outre remplacé s'il y a lieu.
Article 163. S'il Y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations découlant de leur mission et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
Article 164. Les observations faites par les parties au cours des opérations doivent être consignées dans le rapport.
Article 165. Le rapport est déposé au greffe de la Chambre concernée. I1 est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties au litige ayant un intérêt distinct, plus une. Les parties sont invitées, par une lettre d'avis, à retirer l'exemplaire qui leur est destiné et à fournir leurs observations dans un délai de quinze jours qui peut être prorogé.
A l'expiration de ce délai, il est passé outre au jugement de l'affaire.
Article 166. Les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires.
La liquidation de ces frais et la taxe sont faites par le Président de la Chambre conformément au tarif civil et après la décision sur le fond. Avis en est donné aux experts et aux parties, qui peuvent les contester dans le délai de huit jours devant la Cour.
Article 167. Si la Cour ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, elle peut ordonner que les experts comparaîtront devant elle et en présence des parties pour fournir des explications et renseignements nécessaires.
En aucun cas, la Cour n'est obligée de suivre l'avis des experts.
Article 168. En cas d'urgence, le Président de la Chambre saisie d'une demande aura la faculté:
1. de désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à disparaître ou à motiver une réclamation devant une administration;
2. à l'exception des litiges mettant en cause la sécurité et l'ordre publics, d'ordonner en référé toutes les mesures d'urgence utiles, sans que toutefois il ne soit fait préjudice au principal, ni obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Notification de la requête sera immédiatement faite au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse.
Paragraphe 2
Des visites des
lieux
Article 169. la Cour peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, ordonner qu'elle se transportera ou que son Président, l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.
Les parties sont averties par une notification faite conformément à l'article 143, du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
La Cour ou les membres désignés par elle peuvent, au cours de la visite, entendre à titre de renseignements, toutes personnes et faire en leur présence toutes opérations jugées utiles.
Il est dressé un procès-verbal, lequel est déposé pendant huit jours au greffe de la Chambre concernée.
Les parties en sont informées dans la forme administrative et peuvent en prendre connaissance et formuler leurs observations.
Les frais de visite des lieux sont compris dans les dépens de l'instance.
Paragraphe 3
Des en quêtes
Article 170. la Cour peut, soit sur demande des parties soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. L'arrêt qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant les cas, si elle aura lieu soit devant la Cour en audience publique, soit devant le Magistrat qui sera désigné par elle à cet effet.
Article 171. Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints.
Toutes les autres personnes s9nt admises comme témoins à l'exception de celles que la loi ou des décisions judiciaires auraient déclarées incapables de témoigner en justice.
Article 172. les témoins défaillants sont condamnés par la Cour ou par le Magistrat délégué à une amende qui ne pourra excéder 50 000 Fmg ou 10.000 Ariary. En cas de récidive, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder 100 000 Fmg ou 20.000 Ariary et le Président ou le Magistrat délégué peut décerner contre eux un mandat d'amener.
Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa déposition, être déchargé des condamnations prononcées contre lui.
Si, pour des raisons graves, le témoin ne peut comparaître, le Président ou le Magistrat délégué peut commettre pour l'entendre un Magistrat. Il peut être également suppléé à son absence par une déposition écrite.
Article 173. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties, après avoir été avertis des peines encourues pour faux témoignage. Chaque témoin, avant d'être entendu, décline ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié en ligne directe ou conjoint de l'une des parties, s'il est domestique ou serviteur de l'une d'elles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Les individus qui n'ont pas l'âge de 18 ans ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignements.
Article 174. Dans le cas où l'enquête a lieu en audience publique, le Greffier dresse un procès-verbal contenant la date, le jour et l'heure de l'enquête, la mention de l'absence ou de la présence des parties, les nom, prénoms, profession et domicile des témoins, le serment par eux prêté ou les causes qui les ont empêchés de le prêter, leurs dépositions, les incidents qui se sont élevés au cours de l'enquête et les décisions dont ils ont été l'objet. Ce procès-verbal est visé parle Président.
Article 175. Dans le cas où l'enquête est confiée à un délégué, il est dressé dans la même forme un procès-verbal qui indique, en outre, le lieu de l'enquête.
Il est donné à chaque témoin lecture de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.
Article 176. Le témoin déposera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Il pourra faire à sa déposition tels changements et additions que bon lui semblera, sans que ses déclarations, sans que ses déclarations initiales, telles qu'elles ont été transcrites sur le procès-verbal, soient modifiées ou supprimées par l'enquêteur.
Sa déposition et les changements et additions, s'il en est, lui seront lus et seront signés par lui, par le Président ou par le délégué et par le Greffier.
L'omission de ces formalités entraînera nullité.
Article 177. Le procès-verbal de l'enquête est déposé au greffe, de la Cour.
Dès sa réception, les parties sont averties par une lettre qu'elles peuvent en prendre connaissance au greffe dans un délai de huit jours.
Article 178. La preuve contraire est de droit. La Cour ou son délégué détermine les délais dans lesquels la contre-enquête sera commencée. Les règles ci-dessus fixées s'appliquent à la contre-enquête.
Article 179. Si les témoins entendus requièrent la taxe, la taxe est fixée par le Président ou l'enquêteur conformément au tarif civi1.
Article 180. Lorsque la Cour a ordonné une enquête avant de statuer sur la validité des opérations électorales qui sont contestées devant elle, le délai dans lequel elle doit statuer sur la réclamation est fixé par les textes relatifs à ces élections.
En cette matière, les enquêtes sont faites sans frais et sans citation, et les témoins ne peuvent requérir taxe.
Paragraphe 4
De
l'Interrogatoire
Article 181. la Cour peut, soit d'office, soit sur demande des parties, ordonner que les parties ou l'une d'elles seront interrogées, soit en audience publique, soit en Chambre du Conseil, soit en tout autre lieu qu'elle indique.
Les parties sont dispensées de serment.
Procès-verbal de l'interrogatoire doit être dressé et dépôt doit en être fait au greffe qui procède comme prévu à l'article 177.
Paragraphe 5
De la vérification
d'écritures
Article 182. La Cour peut ordonner, soit d'office, soit sur demande des parties, une vérification d'écritures en présence du Président ou de l'un des membres de la Cour désignée à cet effet.
La vérification est faite par un ou plusieurs experts nommés par la Cour.
La décision ordonne que la pièce à vérifier sera déposée au greffe de la Cour après que son état aura été constaté et qu'elle aura été paraphée par les parties en cause ou par leurs mandataires ainsi que par le Greffier, lequel sera tenu d'en dresser procès-verbal.
Paragraphe 6
De l'inscription
de faux
Article 183. La partie qui veut s'inscrire en faux contre une pièce produite dans l'instance, le déclare par une requête adressée à la Cour.
Celle-ci fixe le délai dans lequel la partie qui a produit cette pièce est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la Cour peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par la juridiction compétente, soit statuer au fond si elle estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Sous Section III
Des Incidents
Paragraphe 1
Des demandes
Incidentes
Article 184. Sont applicables aux demandes incidentes les règles établies par la présente loi pour les demandes principales.
Article 185. Les demandes incidentes seront jugées par préalable. Toutefois, la Cour peut, s'il y a lieu, ordonner qu'elles seront jointes au principal pour y être statué par la même décision.
Paragraphe 2
Des demandes de
sursis à exécution
Article 186. Le recours contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par la Cour à titre exceptionnel.
Les conclusions à fin de sursis doivent être:
1. expresses;
2. présentées par requête distincte;
3. et subordonnées à l'existence d'une demande d'annulation de la décision attaquée.
En aucun cas le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.
Article 187. La demande de sursis à exécution d'une décision administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être déposée au greffe dans un délai de 48 heures à compter de la notification ou de la connaissance de ladite décision.
Article 188. L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence sans qu'il y ait lieu à attendre les observations de la partie défenderesse.
La Cour statue dans un délai de trois jours.
L'arrêt de la Cour est notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de la décision dans le délai de 24 heures.
Article 189. Les effets de la décision, objet de la demande de sursis, sont suspendus à compter de la date du dépôt de la requête jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour.
Paragraphe 3
De l'Intervention
Article 190. Toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l'instance engagée.
Cette intervention est formée par requête qui contient les moyens et les conclusions, dont il est donné copie ainsi que les pièces justificatives. Elle est notifiée aux parties en la forme prescrite pour les demandes principales.
Paragraphe 4 Du désistement
Article 191. Le désistement peut être fait par simple déclaration signée de la partie intéressée ou de son mandataire et déposée au greffe.
Les frais du procès sont alors mis à la charge de l'une des parties par le Président de la Chambre concernée.
Paragraphe 5
Des récusations
Article 192. Les récusations peuvent être faites pour les causes admises et selon la procédure en vigueur devant les tribunaux civils.
Sous Section IV
Du règlement des
dossiers
Article 193. La Cour délibère hors la présence des parties. Elle prend ses arrêts à la majorité des voix de la formation de jugement.
Article 194. Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent qu'il a été statué en audience publique ou non publique et rendus contradictoirement ou non. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le visa des pièces principales et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, les mentions que les parties ou leurs mandataires et le Commissaire de la loi ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont concouru.
Les arrêts sont portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et paraphés par le Président, le rapporteur et le Greffier.
Article 195. Les arrêts sont rendus « Au nom du Peuple Malagasy ».
Les originaux et les expéditions de ces décisions portent la formule exécutoire suivante: «La République de Madagascar mande et ordonne au Ministère de ..., à toute autre autorité publique et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt ».
Il est interdit au Greffier de Chambre de délivrer copie ou expédition de l'arrêt avant qu'il n'ait été signé par les membres de la formation de jugement et le Greffier de Chambre.
Article 196. La minute des décisions de la Cour est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé à moins que la Cour n'ait ordonné que quelques unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
Article 197. Les décisions de la Cour sont exécutoires par elles-mêmes.
Article 198. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les arrêts ou ordonnances rendues en référé sont notifiés par les soins du Greffier à toutes les parties en cause à leur domicile élu dans les formes prévues à l'article 144 sans préjudice du droit des parties de faire signifier lesdits arrêts ou ordonnances par exploits d'huissier.
Des expéditions supplémentaires des arrêts ou ordonnances peuvent être délivrées par le Greffier s'il en est requis.
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au Ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 199. Tous les arrêts rendus par la Cour sont dispensés du droit d'Enregistrement.
Sous Section V
Des voies de
recours
Paragraphe 1
De l'opposition
Article 200. Les arrêts non contradictoires du Conseil d'État peuvent être attaqués par voie d'opposition. L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Elle n'a pas d'effet suspensif.
Article 201. Sont considérés comme contradictoires les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à l'audience.
De même, après une expertise, les parties seront sommées de prendre connaissance du rapport d'expertise, et de conclure. L'arrêt rendu dans ce cas est réputé contradictoire à l'égard des deux parties et ne peut pas faire l'objet d'opposition.
Article 202. Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties, et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, la Cour sursoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par une notification faite conformément à l'article 143 et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai qu'elle fixe. Après l'expiration de ce délai, il est statué par une seule décision qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties.
Article 203. L'opposition est présentée par déclaration écrite reçue au greffe le la Chambre qui a statué.
Cette déclaration est enregistrée au greffe de la même Chambre. Elle doit comporter:
1° le nom et le domicile de l’opposant,
2° la date de l'arrêt attaqué,
3° le nom et l'adresse de l'autre partie,
4° les moyens et conclusions.
Cette opposition est notifiée par le Greffier aux parties intéressées.
Article 204. L'instruction de l'opposition sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 140 et suivants de la présente loi.
Article 205. En cas de rétractation, mention en est faite par le Greffier en marge de la décision frappée d'opposition.
Paragraphe 2
De l'appel et de
la cassation
Article 206. Le Conseil d'État statue en appel ou en cassation selon les cas prévus par la législation en vigueur sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs et les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Article 207. L'appel ou le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification ou de la signification du jugement ou de la décision attaquée à personne ou à domicile élu, à peine de forclusion.
Article 208. En matière de sursis, l'appel doit être interjeté dans un délai de trois jours francs à compter de la notification ou de la signification du jugement attaqué.
Le Conseil d'État statue sur le sursis dans un délai de sept jours.
Article 209. L'appel est formé par déclaration écrite et enregistré au greffe de la juridiction qui a statué. Le pourvoi en cassation est déposé dans les mêmes formes au greffe du Conseil d'État.
L'acte d'appel ou de cassation doit contenir:
1 ° le nom et le domicile de l'appelant ou du demandeur en cassation,
2° la date du jugement attaqué,
3° le nom et l'adresse du ou des défendeurs en cause d'appel ou de cassation,
4° les moyens et conclusions.
Article 210. Le dossier, y compris le jugement attaqué, est transmis par le greffe de la juridiction qui a statué au Greffier de la juridiction d'appel ou de cassation.
Article 211. L'appel et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs sauf en matière de sursis à exécution dans le cas où le sursis a été ordonné par le Tribunal.
Article 212. La notification de l'appel ou du pourvoi en cassation est effectuée par te Greffier de Chambre.
Article 213. La procédure et l'instruction de l'appel ou du pourvoi en cassation sont effectuées dans les formes prévues aux articles 130 et suivants de la présente loi. Il ne sera seulement admis, toutefois, qu'un double échange de mémoires entre les parties.
Article 214. En appel ou en cassation, aucune demande nouvelle n'est admise.
Les parties peuvent à cette occasion demander la réparation du préjudice souffert depuis le jugement frappé d'appel ou de cassation.
Article 215. Toute partie peut intervenir en appel ou en cassation par simples conclusions dès lors qu'elle justifie d'un droit lésé par le jugement attaqué.
Article 216. En cas d'appel ou de pourvoi jugé dilatoire ou abusif contre un jugement, l'appelant ou le demandeur en cassation encourt une amende prononcée par le Conseil d'État qui ne peut excéder 200 000 Fmg ou 40.000 Ariary, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés
Paragraphe 3
De la tierce opposition
Article 217. Toute personne peut former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle ni celle qu'elle représente n'ont été appelées.
Article 218. La tierce opposition est formée suivant les règh3s établies pour les requêtes introductives d'instance.
Article 219. Le délai pour l'exercer est de trente jours francs à compter de la date à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de la décision lui faisant grief.
Elle ne peut pas être exercée passé le délai de quatre ans après le prononcé de la décision.
Article 220. la tierce opposition n'a d'effet qu'à l'égard et au profit du tiers opposant. La décision attaquée conserve l'autorité de la chose jugée entre les parties primitives sur tous les points qui ne préjudicient pas au tiers opposant. Elle n'a pas d'effet suspensif.
Article 221. La juridiction devant laquelle la décision attaquée a été produite peut, suivant les circonstances, passer outre, surseoir à statuer ou suspendre l'exécution de la décision.
La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende qui ne peut excéder 200 000 Fmg ou 40.000 Ariary, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels.
Paragraphe 4
Du recours en révision
Article 222. Le recours en révision contre les décisions contradictoires de la Cour est admis:
1. si la décision a été rendue sur pièces fausses;
2. s'il y a eu dol personnel au cours de l'instruction de l'affaire;
3. si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui a été retenue par son adversaire.
Article 223. Le recours en révision est introduit par requête dans le délai d'un mois où soit le faux, soit le dol ont été reconnus ou les pièces découvertes.
Paragraphe 5
Du recours en rectification d'erreur matérielle
Article 224. Lorsqu'une décision de la juridiction est entachée d'une E3rreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant ladite juridiction, un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles est introduite la requête initiale. Il doit être déposé dans le délai d'un mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Paragraphe 6
Du recours en interprétation
Article 225. Le recours en interprétation, qui consiste à demander le sens et la portée d'une décision rendue par toute juridiction administrative, est introduit dans les mêmes formes que les requêtes introductives d'instance.
Sous Section VI
Des dépens
Article 226. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés entre les parties.
Il n'y a lieu en matière électorale à aucune condamnation aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre que les frais d'expertise, d'enquête et autres mesures d'instruction.
Article 227. La liquidation des dépens est faite, s'il y a lieu, par la décision qui statue sur le litige.
Article 228. Si l’état des dépens n'est pas soumis en temps utile il la Cour, ta liquidation est faite par ordonnance du Président de Chambre.
Sous Section VII
De l'exécution des décisions
Article 229. L'arrêt est notifié par ta voie du greffe à toutes tes parties, sans préjudice pour celles-ci du droit de signification par huissier.
Article 230. La décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ou celle qui n'est plus susceptible de voie de recours emporte force de chose jugée.
Article 231. S'agissant des arrêts condamnant l'administration, l'exécution en est assurée dans les conditions précisées à l'article 195 ci-dessus.
En cas d'inexécution d'une décision définitive rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, sur demande de l'intéressé, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision, et ce, indépendamment des dommages-intérêts.
Les modalités de cette mesure seront fixées par décret.
S'agissant des arrêts condamnant les parties privées, les huissiers à ce requis seront chargés de pourvoir à l'exécution desdits arrêts.
Article 232. Si le jugement ou l'arrêt n'est pas exécuté par la partie qui a succombé dans l'instance, l'autre partie peut revenir devant le Conseil d'État pour obtenir des dommages-intérêts et ce, jusqu'à l'exécution de la décision juridictionnelle en cause.
SECTION II
En matière consultative
Article 233. Le Conseil, toutes Chambres réunies, et avec la participation de Commissaire Général de la Loi, émet un avis sur la demande.
Cet avis est notifié en la forme administrative à l'autorité publique concernée.
Article 234. L'avis ainsi émis ne lie en aucun cas le Conseil d'État clans ses attributions contentieuses.
Article 235. En application de l'alinéa 5 de l'article 129 de la présente loi et en matière d'études sur des textes de loi sur l'organisation, le fonctionnement et les missions de service public, le Conseil d'État est saisi dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 129 alinéa 7 ci-dessus.
Article 236. Le Président du Conseil d'État et le Commissaire Général de la Loi désignent, chacun en ce qui le concerne, les Magistrats appelés à composer le Comité d'Études et de Réflexion chargé des travaux visés à l'article précédent.
En cas de besoin et selon les matières, des experts peuvent être désignés pour compléter ce Comité.
Les modalités d'application en seront fixées par décret.
TITRE IV
DES CONFLITS DE COMPETENCE ENTRE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
CHAPITRE PREMIER
PROCEDURE APPLICABLE AUX CONFLITS D'ATTRIBUTION POSITIFS
Article 237. Lorsqu'une autorité administrative estime que la connaissance d'une question portée en première instance ou en appel devant un tribunal de l'ordre judiciaire est attribuée par une disposition législative à une juridiction de l'ordre administratif, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative compétente. A cet effet, il adresse au procureur de la république ou au Procureur Général, selon le cas, un mémoire déclinatoire de compétence dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribue à la juridiction administrative la connaissance du litige.
Le Procureur (ou Procureur Général) fait connaître dans tous les cas à la juridiction saisie la demande formée par l'autorité administrative; il requiert le renvoi si la revendication lui paraît fondée.
Article 238. Après que le tribunal a statué sur le déclinatoire et dans les cinq jours qui suivent le jugement ou l'arrêt, le procureur de la république, ou le Procureur Général, adresse à l'autorité administrative par pli recommandé avec avis de réception, la copie de ses réquisitions et du jugement rendu sur la compétence.
Les dates de l'envoi et de la réception sont inscrites sur un registre ouvert pour cet objet.
Article 239. Si le déclinatoire est rejeté, l'autorité administrative peut élever le conflit s'il l'estime fondé, dans les trente jours suivant la réception de la copie du jugement ou de l'arrêt sur la compétence. Le conflit peut être élevé dans ce délai alors même que, avant son expiration, le tribunal ait passé outre au jugement sur le fond.
L'arrêté par lequel l'autorité administrative élève le conflit et revendique la cause doit viser le jugement ou l'arrêt rejetant le déclinatoire ; il doit être motivé.
Si le déclinatoire produit en première instance est admis et si une partie interjette appel, le Ministère Public auprès de la juridiction d'appel conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article 237 ci-dessus, fait connaître à ladite juridiction, qui doit d'abord statuer par jugement ou arrêt distinct sur la question de compétence, la revendication et les termes du déclinatoire de l'autorité, administrative. Au cas de rejet du déclinatoire par la juridiction d'appel, l'autorité administrative peut élever le conflit dans les conditions, formes et délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article.
Article 240. Lorsque l'autorité administrative a élevé le conflit, il doit faire déposer au greffe de la juridiction, contre récépissé délivré sans délai et sans frais, ou lui adresser par pli recommandé avec avis de réception, son arrêté et les pièces visées. La date de dépôt ou de réception est portée sur le registre prévu à l'article 238.
Si dans le délai de trente jours prescrit au premier alil1éa de l'article 239 l'arrêté de l'autorité administrative n'est pas parvenu au greffe de la juridiction saisie, le conflit ne peut plus être élevé devant celle-ci.
Si l'arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le Greffier le remet immédiatement au procureur de la République ou au Procureur Général qui le communique à la juridiction saisie en la Chambre du conseil et requiert qu'il soit sursis à toute procédure judiciaire.
Article 241. Après la communication ci-dessus, l'arrêté de l'autorité administrative et les pièces sont rétablis au greffe, où ils devront rester déposés pendant dix jours. Le procureur de la République, ou le Procureur Général, en prévient de suite les parties ou leurs Avocats qui, dans le même délai peuvent en prendre communication, sans déplacement et remettre au parquet leurs observations sur la question de compétence avec tous documents à l'appui.
Article 242. Le Procureur de la République, ou le Procureur Général, informe immédiatement le Procureur Général près la Cour Suprême de l'accomplissement de ces formalités et lui transmet en même temps le déclinatoire et le jugement ou l'arrêt de compétence, l'arrêté de l'autorité administrative élevant le conflit, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, ainsi que toutes les pièces jointes. La date de l'envoi est inscrite sur le registre visé à l'article 238 ci- dessus.
Le Procureur Général près la Cour Suprême, sans délai, transmet à son tour ces documents au Greffier en chef de la cour, qui les enregistre.
Article 243. Dans les cinq jours de l'arrivée au greffe de la Cour Suprême, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués sous bordereau au Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de cette communication est inscrite au livre d'enregistrement des conflits.
Dans la quinzaine suivant la communication, le Ministre doit fournir les observations et les documents qu'il juge utiles sur la question de compétence et rétablir au greffe de la Cour les pièces communiquées. Le délai de quinzaine peut toutefois être prorogé à titre exceptionnel, par décision du premier Président sur demande du Ministre.
Article 244. Les parties, ou leurs Avocats, sont autorisés à prendre au greffe communication des pièces et des observations du Ministre, sans déplacement, dans le délai de dix jours suivant leur rétablissement et leur production. Après quoi, le dossier est transmis par le Greffier en chef au rapporteur désigné par le premier Président.
Article 245. L'Assemblée plénière de la Cour Suprême confirme ou annule l'arrêté de conflit de l'autorité administrative, ou, le cas échéant, constate qu'il n'y a lieu à statuer.
Lorsqu'elle juge que les conclusions visées par l'arrêté de conflit n'étaient pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, elle confirme l'arrêté et déclare nuls et non avenus le jugement rejetant le déclinatoire de compétence et l'assignation introductive d'instance.
Lorsqu'au contraire, elle annule l'arrêté de conflit de l'autorité administrative, comme non fondé ou à raison d'un vice substantiel de la procédure du conflit, la juridiction devant laquelle celui-ci a été élevé est à nouveau saisie et la procédure y est normalement poursuivie. Toutefois dans le cas où l'arrêté de conflit est annulé à raison d'un vice substantiel de procédure, la décision de la Cour Suprême ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse à nouveau décliner la compétence de l'autorité judiciaire et élever le conflit.
Article 246. Le conflit d'attribution ne peut jamais être élevé sur l'action publique en matière criminelle.
Il ne peut être élevé en matière correctionnelle qu'au cas où la répression du délit est attribuée par une disposition législative à la juridiction administrative, ou lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle, dont la connaissance appartient à la juridiction administrative en vertu de la loi.
Dans ce dernier cas, le conflit ne peut être élevé que sur la question préjudicielle.
Article 247. Le conflit d'attribution ne peut jamais être élevé après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
CHAPITRE II
PROCEDURE APPLICABLE AUX CONFLITS
D'ATTRIBUTION NEGATIFS
Article 248. L'Assemblée plénière est saisie par acte introductif d'instance de toute partie intéressée:
1- lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant retenu sa compétence, le conflit est élevé par la Direction de la Législation et du Contentieux à la demande de l'autorité administrative concernée;
2- lorsque une des Chambres ayant été saisie, l'une des parties ou le Commissaire Général de la Loi ou son représentant formule des conclusions contestant la compétence des juridiction de l'ordre administratif;
3- lorsque lui sont déférées les décisions définitives sur le fond rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs, dans les instances introduites simultanément ou successivement devant les deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet, quand ces décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice.
Article 249. Lorsque l'affaire intéresse l'administration, alors que celle-ci n'est pas en cause, le recours peut être formé par le Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l'affaire concerne.
Article 250. Le recours peut être exercé par le Ministre de la Justice, lorsque la déclaration d'incompétence émane, d'une part, de la juridiction administrative et, d'autre part, d'un tribunal judiciaire statuant en matière de simple police ou correctionnelle.
Article 251. Les requêtes et, ultérieurement, les mémoires en défense, doivent contenir élection de domicile au lieu de résidence de la Cour Suprême.
Ils doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies certifiées conformes par les parties ou leurs Avocats, ou par les Ministres le cas échéant; si ces copies n'ont pas été produites, le Greffier en chef de la Cour met la partie intéressée en demeure de les produire à peine d'irrecevabilité desdits mémoires et requêtes.
Article 252. Dans les cinq jours de l'enregistrement des recours au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné, le premier Président ordonne leur communication aux parties intéressées et fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire et aux distances, le délai qui leur est accordé pur fournir leurs défenses.
Dans ce même délai, les parties intéressées et les Ministres peuvent prendre communication des productions de pièces au greffe de la Cour, sans déplacement.
Les diverses communications et notifications et les avertissements, ayant trait à l'instruction et au jugement, sont effectués par le Greffier en chef de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou de certificat de remise. Leurs dates sont consignées au livre d'enregistrement des conflits.
Article 253. Les parties ou les Ministres, auteurs des recours, reçoivent immédiatement communication des mémoires en défense et peuvent y répliquer dans le délai fixé par le premier Président. Notification des répliques est faite sans délai est faite aux défendeurs. Après quoi, le dossier est transmis par le Greffier en chef au rapporteur désigné par le premier Président.
Article 254. Le Greffier en chef de la Cour adresse à la partie qui n'a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d'avoir à le faire dans le délai de dix jours; un nouveau dernier délai peut être accordé par le premier Président au cas d'empêchement reconnu justifié.
Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, l'assemblée plénière de la Cour statue. Elle peut alors tenir pour constants les faits non déniés.
Article 255. Lorsque sur les recours dont elle est saisie en application de l'article 248 ci-dessus, la Cour constate qu'il y a un conflit négatif, elle annule le jugement ou l'arrêt de la juridiction qui s'est déclarée à tort incompétente et renvoie les parties devant cette juridiction.
CHAPITRE III
PROCEDURE
APPLICABLE AUX RECOURS
CONTRE LES
DECISIONS DEFINITIVES RENDUES
SUR lE MEME OBJET
PAR LES JURIDICTIONS
DE L'ORDRE
JUDICIAIRE ET DE L'ORDRE
ADMINISTRATIF,
LORSQU'ELLES
PRESENTENT
CONTRARIETE
ABOUTISSANT A UN
DENI DE JUSTICE
Article 256. Les dispositions qui suivent concernent les recours prévus au dernier alinéa de l'article 246 sus-visé.
Article 257. Les articles 248 et 249 et 251 à 254 ci-dessus, sont applicables aux recours formés par application du présent chapitre.
Article 258. Sur les litiges qui lui sont déférés en vertu du présent chapitre, l'Assemblée plénière de la Cour Suprême juge au fond à l'égard de toutes les parties en cause; elle statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridictions.
CHAPITRE IV
PROCEDURE
APPLICABLE AUX RENVOIS
PAR LES
JURIDICTIONS JUDICIAIRES OU
ADMINISTRATIVES
DEVANT LA
JURIDICTION DES CONFLITS
Article 259. Le secrétaire, ou le Greffier de la juridiction saisie dresse sans délai, une expédition de la décision, du jugement, ou de l'arrêt prononçant le renvoi, avec l'ensemble des pièces de la procédure, au Greffier en chef de la Cour Suprême, qui les enregistre.
Les parties sont en même temps avisées par les soins du secrétaire, ou du Greffier de la juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.
Article 260. Dans les cinq jours de l'enregistrement des pièces au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné, le premier Président ordonne la communication aux parties de la décision de renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir leurs conclusions sur les questions de compétence, avec tous documents qu'elles estimeraient utiles.
Les parties peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au greffe de la Cour, sans déplacement, dans le même délai que celui fixé pour leurs conclusions.
Les diverses communications et notifications et les avertissements ayant trait à l'instruction et au jugement, sont effectués par le Greffier en chef de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou certificat de remise.
Leurs dates sont consignées au livre d'enregistrement des conflits.
Les dispositions des articles 251 et 254 ci-dessus, relatives aux conflits négatifs, sont applicables à la procédure des conflits sur renvois, objet du présent chapitre.
Article 261. Notification des conclusions produites par chacune des parties est immédiatement faite à toutes les autres parties. Après quoi, le dossier est transmis par le Greffier en chef au rapporteur désigné par le premier Président.
Article 262. Si l'Assemblée plénière de la Cour Suprême, saisie par le Conseil d'Etat juge que la juridiction par laquelle elle a été saisie n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception en litige, elle annule le cas échéant, toutes décisions, jugements ou arrêts contraires, sur la question de compétence, des juridictions des deux ordres et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'elle reconnaît compétente ou s'être déclarée à tort incompétente.
Lorsque, par contre, elle juge que la juridiction auteur du renvoi est compétente pour connaître de l'action ou de l'exception qui en est l'objet, elle prononce l'annulation de la décision, du jugement ou de l'arrêt de la juridiction qui a ordonné le renvoi, qui se trouve alors à nouvelle saisie et devant laquelle la procédure est normalement reprise et poursuivie.
Article 263. La décision de la Cour Suprême fait obstacle à ce que le conflit positif d'attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision.
TITRE V
DE
LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 264. La Cour des Comptes est dirigée par le Président et le Commissaire Général du Trésor Public. Ils sont choisis parmi les Magistrats 'es plus anciens dans le grade le plus élevé de l’ordre financier en poste à la Cour Suprême.
Article 265. Le Président arrête les programmes de vérification de la Cour des Comptes après avis du Commissaire Général du Trésor Public.
Il répartit les travaux entre les Présidents de Chambre de la Cour des Comptes.
Il définit les fonctions des assistants de vérification prévus à "article 292 ci-dessous de la présente loi.
Il nomme les experts prévus à l'article 294 ci-dessous.
II arrête les rôles d'audience de la Cour des Comptes après avis du Commissaire Général du Trésor Public.
Le Président de la Cour des Comptes adresse chaque année un compte-rendu des activités au Premier Président de la Gour Suprême.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Cour des Comptes est remplacé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 266. Le Commissaire Général du Trésor Public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il procède à la mise en état d'examen des comptes produits.
Il défère à la Cour des Comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait.
Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il est tenu informé de l'exécution des travaux de la Cour des Comptes.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont tous obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui.
Il veille au bon exercice du Ministère Public près les tribunaux financiers.
Il veille également à l'exécution des arrêts et des décisions de la Cour.
Les Magistrats exerçant le ministère public peuvent assister aux séances de la Cour des Comptes et y présenter des observations orales. Ils sont présents dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, le Commissaire Général du Trésor Public est remplacé parle Commissaire du Trésor Public le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 267. La Cour des Comptes est composée de Chambres dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Une Chambre comprend:
1. un Président de Chambre;
2. des conseillers;
3. des auditeurs.
Elle est assistée d'un Greffier.
Article 268. Les Magistrats du siège de la Cour des Comptes sont répartis par Chambre par le Premier Président de la Cour Suprême sur proposition conforme du Vice- Président concerné et après avis du Procureur Général de la Cour Suprême.
Article 269. Les attributions de chaque Chambre sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Article 270. En formation délibérante, une Chambre statue avec la participation du Président de Chambre et de deux conseillers.
Le cas échéant, elle est complétée par un Conseiller d'une autre Chambre par ordonnance du Président de la Cour des Comptes. Les autres membres peuvent participer aux débats.
Article 271. La Cour des Comptes, siégeant toutes Chambres réunies, est composée:
1- du Président;
2- des Présidents de Chambre;
3- des Conseillers.
Article 272. Le Commissariat Général du Trésor Public est composé:
1. du Commissaire Général du Trésor Public;
2. des Commissaires du Trésor Public;
3. des Avocats Généraux;
4. des Substituts Généraux.
Article 273. Le Commissaire Général du Trésor Public, les COrnmiS5a1reS du Trésor Public et les Avocats généraux ses membres assistent aux audiences de la Cour des Comptes siégeant toutes Chambres réunies.
Article 274. Le Commissaire Général du Trésor Public et ses membres assistent aux audiences de la Cour des Comptes siégeant toutes Chambres réunies.
Article 275. Le Commissaire Général du Trésor Public coordonne les activités des Avocats Généraux et des Substituts Généraux relevant de son autorité lesquels sont répartis auprès des différentes Chambres de la Cour des Comptes par décision du Procureur Général.
Il représente en personne ou par ses Avocats Généraux ou Substituts Généraux le Ministère Public de la Cour des Comptes.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS
Article 276. La Cour des Comptes juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables principaux:
1. de l'Etat et des budgets annexes;
2. des Provinces autonomes et des organes publics y rattachés;
3. des établissements publics nationaux.
A cet effet, elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans lesdits Comptes.
Article 277. Elle statue en appel sur les décisions rendues parles juridictions financières dans les Provinces Autonomes ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Article 278. La Cour des Comptes contrôle l'exécution des lois de finances.
A cet effet, elle apprécie:
1. la régularité et la sincérité des comptes consolidés des ordonnateurs et des comptables;
2. la qualité de la gestion dans l'exécution des lois de Finances.
Elle établit à l'attention du Parlement un rapport et une déclaration générale de conformité entre les écritures des ordonnateurs et celles des comptables de l'Etat.
Article 279. La Cour des Comptes contrôle également l'exécution des budgets des Provinces Autonomes.
A cet effet, elle apprécie la qualité de la gestion et les résultats d'exécution du budget provincial.
Elle établit à l'attention des Conseils provinciaux respectifs un rapport et une déclaration générale de conformité entre les écritures des ordonnateurs et des comptables de ces collectivités publiques.
Article 280. La Cour des Comptes procède à l'examen de la gestion des ordonnateurs du budget de l'Etat, des Provinces Autonomes et des Etablissements publics nationaux et provinciaux à caractère administratif.
A cet effet, elle apprécie:
1-la régularité de la gestion;
2 - le bon emploi des crédits;
3- la performance des services publics.
Article 281. La Cour des Comptes contrôle les actes budgétaires des Provinces autonomes sur saisine du Délégué Général du Gouvernement auprès de la collectivité publique concernée.
Article 282. La Cour des Comptes contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques.
Elle procède également au contrôle des organismes de droit privé assurant la gestion d'un régime de prestations familiales ou d'un régime légal de prévoyance sociale.
Article 283. sont contrôlés par la Cour des comptes:
1. les établissements publics à caractères industriel et commercial et les sociétés d'économie mixte relevant de l'Etat et des Provinces Autonomes;
2. les sociétés de droit privé dans les lesquelles l'Etat et des Provinces Autonomes ou les établissements publics du ressort de la Cour des Comptes détiennent séparément ou conjointement plus de 50% du capital social;
3. dans le cas où le Conseil du Gouvernement le juge utile, les sociétés bénéficiant d'une décision d'agrément au profit desquelles l'Etat et les Provinces Autonomes ont accordé par leur garantie ou leur aide financière.
Article 284. La Cour des Comptes assiste les Assemblées parlementaires, le Gouvernement et les Conseils provinciaux dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ou des budgets provinciaux. Sur saisine de ces derniers, elle peut procéder à des enquêtes ou à des études portant sur des observations formulées dans les rapports de ladite juridiction établis dans le cadre du règlement du budget de l'Etat ou des Provinces autonomes.
Elle peut aussi effectuer des études d'ordre économique et financier ou donner son avis sur des projets de textes relatifs aux Finances publiques.
CHAPITRE III
DE LA PROCEDURE
Article 285. En application de l'article 110 de la Constitution, les présentes dispositions fixent les règles de procédure applicables devant la Cour des Comptes en matière:
1. de contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics;
2. de contrôle de l'exécution des lois de finances et des budgets des Provinces Autonomes;
3. de contrôle de la gestion des établissements publics nationaux et provinciaux à caractère administratif ;
4. de contrôle des comptes et de la gestion des entreprises publiques relevant de l'Etat ou des Provinces Autonomes;
5. d'assistance au Parlement, au Gouvernement et aux Conseils Provinciaux.
SECTION PREMIERE
Des règles générales de procédure
Article 286. Le Président de la Cour des Comptes est assisté par un Greffier en chef qui assure le fonctionnement du Greffe et des services administratifs de la Cour des Comptes.
Le Greffier en chef de la Cour certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables.
Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Le greffe en chef de la Cour des Comptes procède, sous le contrôle du Commissaire Général du Trésor Public, à l'enregistrement des comptes produits à la Cour et des actes, documents et requêtes dont il est saisi , ainsi que leur archivage. Il prépare l'ordre du jour des séances de la Cour des Comptes, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
Le Président de la Cour des Comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du Greffier en chef, faire appel pour le suppléer, à un Greffier de Chambre.
Chaque Chambre siège avec l'assistance d'un Greffier.
Article 287. Le Commissaire Général du Trésor Public ou les Commissaires du Trésor Public peuvent informer les autorités compétentes des observations relevées par la Cour des Comptes et, dans le cadre des attributions du ministères public, correspondre avec les administrations des collectivités publiques et les diverses juridictions.
Le Commissaire Général du Trésor Public donne son avis sur l'inscription des affaires en état au rôle d'audience préparé par le Président de la Cour des Comptes.
Il donne son avis sur les programmes de vérification que le Président de la Cour des Comptes et les Présidents de Chambre se proposent d'établir.
Nonobstant le programme arrêté, il peut requérir la mise en distribution d'un compte.
I1 est consulté pour l'examen de toute demande de remise gracieuse concernant des débets prononcés par la Cour des Comptes.
Article 288. Le Commissaire Général du Trésor Public saisit la Cour et s'il y a lieu, les juridictions répressives par l'intermédiaire du Procureur Général près la Cour Suprême, de toutes, opérations financières irrégulières effectuées par un comptable patent ou de fait.
Il répartit les travaux entre les Commissaires du Trésor Public selon leurs domaines de compétence.
Article 289. La Cour des Comptes siégeant toutes Chambres réunies est saisie, soit par le Président, sur proposition d'un Président de Chambre, soit par le Commissaire Général du Trésor Public aux fins:
1. d'arrêter le rapport sur l'exécution des lois de finances et la déclaration de conformité;
2. de formuler un avis sur des questions de procédure ou de jurisprudence;
3. de statuer sur des questions de compétence de la Cour;
4. d'arrêter les observations et recommandations sur les organismes contrôlés lesquelles sont à insérer dans le rapport annuel d'activités de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution;
5. d'examiner toutes affaires ou questions concernant deux Chambres au moins et soumises à la Cour dans le cadre de son assistance au parlement, au Gouvernement et aux Conseils Provinciaux.
Article 290. En formation toutes Chambres réunies, les Conseillers-rapporteurs désignés par le Président de la Cour des Comptes présentent leurs rapports devant la Cour ainsi composée, laquelle statue à 1a majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 291. Les vérifications et l'examen des affaires sont confiés aux Chambres selon leurs compétences respectives.
Article 292. Le Président de Chambre désigne le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers parmi les Conseillers, assistés par des Auditeurs.
A cet effet, des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées peuvent être détachés auprès de la Cour des Comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leur compétence dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés, dénommés assistants de vérification, ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et 1a responsabilité des rapporteurs sont désignés par le Président de la Chambre.
Article 293. Les rapporteurs procèdent, sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises.
Article 294. La Cour des Comptes peut recourir pour des enquêtes de caractère technique à l'assistance d'experts désignés par le Président. S'il s'agit d'agents publics, il informe leurs départements de rattachement.
Les experts sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
Article 295. Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des organismes vérifiés et les représentants et agents de l'Etat, des Provinces Autonomes et des collectivités territoriales décentralisées sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes concernés. Ces derniers ont à prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données et programmes ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires et occupants l'Etat et les Provinces autonomes ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Article 296. La Cour des Comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du Commissariat Général du Trésor Public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
Article 297. Après communication du rapport au Commissariat Général du Trésor Public, le Président de la Cour des Comptes inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la Cour des Comptes.
Article 298. A l'audience, le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente, ou le cas échéant, devant la Chambre concernée au cours de laquelle, lecture est donnée des conclusions du Commissariat Général du Trésor Public.
Lorsque un membre du Commissariat Général du Trésor Public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il a été décidé d'entendre les responsables de la collectivité ou de l'organisme vérifié, le rapport, un extrait du rapport ou un questionnaire leur sont adressés préalablement à leur audition La formation délibère ensuite, il rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le Président recueille successivement le vote de chacun des conseillers et il opine le dernier.
SECTION II
De
la procédure en matière
de contrôle juridictionnel
De la procédure de jugement
des comptes de l'Etat, des provinces autonomes et des
établissements publics nationaux et provinciaux
Article 299. La Cour des Comptes juge conformément aux règles de procédure fixées ci-dessous:
1. en premier et dernier ressort, leS comptes des comptables principaux de l'Etat, des Provinces Autonomes et des Etablissements publics nationaux et provinciaux à caractère administratif;
2. en dernier ressort, les comptes des comptables publics relevant de la compétence des Tribunaux financiers et dont le jugement ou la décision est frappé d'appel.
Paragraphe 1
De la production
des comptes.
Article 300. Ont la qualité de comptables principaux et sont, à ce titre, justiciables de la Cour des Comptes, les comptables publics astreints à la présentation d'un compte de gestion relative aux opérations de "Etat, des Provinces Autonomes ou des établissements publics nationaux et provinciaux à caractère administratifs, que ces opérations soient effectuées directement par eux-mêmes ou par des comptables subordonnés qui leur sont rattachés.
Avant leur entrée en fonction, lesdits comptables doivent prêter serment devant la Cour des Comptes en ces termes:
« Mianiana aho fa hanatanteraka nyandraikitro antsakany sy andavany ary am-pahamarinanana sy araka ny lalàna amin'ny maha mpitam-bo/am-panjakana ahy ».
Article 301. Les comptes affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, sont présentés à la Cour en fin d'exercice dans les formes et délais prescrits par les règlements.
Ces comptes doivent être en état d'examen et appuyés des pièces générales correspondantes. Après la présentation du compte, il ne peut y être apporté aucun changement Les pièces justificatives s'y rapportant sont envoyées trimestriellement encours de gestion à la Cour des Comptes. Nonobstant le défaut de production de comptes de gestion dans le délai imparti, la Cour des Comptes peut procéder d'office au jugement des comptes à partir des pièces justificatives. Toutefois, décharge ne peut être accordée au comptable qu'après constatation de l'exacte reprise du reliquat au compte suivant, conformément à l'article 312 ci-dessous.
Article 302. Nul ne peut compter pour autrui, si ce n'est à titre d'héritiers ou d'ayants cause, de mandataires ou de commis d'office nommés par l'Administration. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi.
En cas de décès du comptable, l'obligation de rendre compte se transmet à ses héritiers.
Article 303. En cas de défaut de comptable, le compte ne peut être signé que par ses héritiers ou par un fondé de pouvoirs habilité. Un commis d'office est nommé par le Commissaire Général du Trésor Public sur proposition du Ministre chargé des Finances aux lieu et place du comptable ou de ses héritiers ou du fondé de pouvoirs. Il peut signer et présenter le compte à leur place.
Il en est de même lorsque "apurement d'une gestion présentera des difficultés particulières. La décision nommant le commis d'office fixe le délai imparti pour présenter le compte.
Article 304. Sauf décisions contraires prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d'années ou d'exercice sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.
Il est établi un compte unique des opérations de l'année ou de l'exercice qui est préparé et mis en état d'examen par le comptable en fonction au 31 décembre ou à la clôture de l'exercice.
Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédés dans le poste pendant l'année ou l'exercice et qui demeurent responsables de leur gestion personnelle. Chaque comptable doit certifier le compte en faisant précéder sa signature d'une mention aux termes de laquelle il s'approprie expressément les opérations.
Article 305. Des textes réglementaires fixeront les conditions et limites dans lesquelles les comptes de certaines collectivités publiques pourront faire l'objet d'un apurement administratif.
Paragraphe 2
Du jugement des comptes
Article 306. Le Président de Chambre répartit les dossiers et comptes entre les conseillers-rapporteurs qu'il désigne; ceux-ci procèdent à la vérification des comptes en reprenant la dernière ligne du compte précédent et en examinant les pièces de recettes et de dépenses de la gestion et les justifications qui y sont annexées.
Article 307. Sur présentation d'un ordre de mission du Président de la Cour des Comptes, les conseillers rapporteurs peuvent recueillir auprès des administrations ou organismes concernés, tous renseignements nécessaires à leur enquête et obtenir communication de tous documents, y compris, ceux à caractère fiscal.
L'ordre de mission délivré qui aura une période de validité limitée, devra spécifier nettement l'objet de l'enquête.
A cet effet, les régies du secret professionnel ne sont pas opposables aux Magistrats de la Cour des Comptes, porteur d'un ordre de mission du Président de la Cour des Comptes, ce dernier devant néanmoins en aviser le Chef de département intéressé. Si aucune disposition légale n'interdit la communication d'information et des pièces pouvant éclairer l'instruction des conseillers rapporteurs, celles-ci doivent leur être présentées à leur demande.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués au Conseillers rapporteurs de la Cour des Comptes est passible d'amende de 1 million à 10 millions de francs malagasy ou 200.000 à 2.000.000 Ariary prononcées par la Cour des Comptes.
Article 308. l'instruction terminée, les Conseillers rapporteurs transmettent le dossier et leur rapport appuyé des pièces justificatives et frappé d'observations, au Président de la Cour des Comptes qui le communique obligatoirement au Commissaire Général du Trésor Public, puis réunit la Cour aux fins de jugement.
Article 309. Les membres du Commissariat Général du Trésor peuvent se rendre sur place dans le cadre de leurs attributions dans les conditions fixées à l'article précédent; leurs ordres de mission sont établis par le Commissaire Général du Trésor Public.
Article 310. La Cour apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.
lorsqu'elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, il enjoint à ce dernier d'apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires par un arrêt
provisoire qui peut comporter communication des pièces, à charge de réintégration au greffe de la Cour.
Article 311. Les débats de la Cour des Comptes ne sont pas publics. L'arrêt définitif est rendu en audience publique.
Article 312. Dans l'arrêt provisoire, la Cour peut également fixer le reliquat en fin de gestion et faire obligation au comptable d'en prendre charge au compte de la gestion suivante. Il arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations, te montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de l'ordonnateur.
Article 313. Les comptables disposent d'un délai de deux mois pour répondre aux injonctions prononcées par l'arrêt provisoire, à compter de sa notification.
Article 314. En cas de mutation de comptable, le comptable en poste est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier, une copie de l'arrêt et un projet de réponses destinées à y satisfaire. Il adresse ensuite ces réponses à la Cour des comptes après acquiescement du comptable sorti de fonction.
Article 315. Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l'arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Cour des comptes lève les charges qu'elle avait prononcées.
Toutefois, en raison de l'obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante, les reliquats fixés conformément à l'article 312 ci-dessus, le comptable ne peut être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l'exacte reprise de ce reliquat est constatée.
Article 316. Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour confirme par un arrêt définitif, partiellement ou totalement, les charges qu'elle avait prononcées.
La Cour peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte, si besoin est, plusieurs arrêts provisoires.
Article 317. La Cour établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.
Dans les deux premiers cas, elfe prononce leur décharge définitive, et si les comptables ont cessé leurs fonctions, elle rend un arrêt de quitus qui donne main-levée de toutes les sûretés garanties grevant leurs biens personnels au profit du Trésor Public.
Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet. Au vu de l'arrêt de débet, le Ministre chargé des Finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties correspondantes.
Article 318. Si dans l'examen des comptes, la Cour relève des faux ou des concussions ou toute autre malversation, elle en informe le Commissariat Général du trésor Public qui peut saisir les juridictions compétentes.
Paragraphe 3
De la gestion de fait
Article 319. Est considérée comme gestionnaire de fait et tenue pour comptable, toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics ou même de deniers privés quand ceux-ci, en vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et conservés par le comptable.
Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites.
Article 320. Les Ministres, les représentants légaux des Provinces Autonomes et établissements publics sont tenus de signaler au Ministre chargé des Finances, toute gestion de fait qu'ils découvrent dans leurs services respectifs. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits établissements.
Article 321. En ce qui concerne les gestions de fait, le Ministre chargé des Finances apprécie s'il est possible et s'il convient d'en intégrer les opérations dans la comptabilité d'un comptable patent.
Si cette intégration n'est pas décidée ou si son exécution s'avère impossible, les Ministre chargé des Finances défère la gestion de fait au Commissaire Général du Trésor Public qui apprécie l'opportunité de la poursuite.
Article 322. Sur saisine du Commissaire Général du Trésor Public, la Cour des comptes statue sur l'acte introductif d'instance émanant du Ministre chargé des Finances.
Si elle y fait droit, elle rend un arrêt provisoire de déclaration de gestion de fait. Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de rejet.
Article 323. La Cour des comptes informe le Commissariat Général du Trésor Public des gestions de fait révélées par la vérification des comptabilités patentes.
Article 324. Si le Président de la Cour des comptes, le Commissaire Général du Trésor Public informé, ordonne de poursuivre, dans le cas prévu à l'article précédent, la Cour déclare la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au comptable de fait de produire son compte et lui impartit un délai de trois mois pour répondre à l'arrêt à compter de sa notification.
Si l'intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Cour des comptes confirme, par arrêt définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S'il conteste l'arrêt provisoire, la Cour des comptes examine les moyens invoqués et, lorsqu'il maintien, à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, il renouvelle l'injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.
En outre, il est mentionné dans l'arrêt provisoire, qu'en l'absence de toute réponse du comptable, il sera statué d'office et définitivement à son égard, après l'expiration du délai imparti pour contredire.
Si, à l'expiration de ce délai, le comptable de fait n'a pas produit son compte, la Cour des comptes peut le condamner â l'amende visée â l'article 333 ci-dessous.
Puis, il peut demander, en tant que de besoin, qu'un commis d'office soit nommé pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.
Article 325. Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte.
Néanmoins, suivant les opérations auxquelles chacune d'elles ont pris part, il peut être décidé que la solidarité portera sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.
Article 326. Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de la gestion de fait qu'elle qu'en puisse être la durée.
A défaut de justifications suffisantes, la Cour des comptes peut y suppléer par des considérations d'équité lorsque aucune infidélité n'est relevée à la charge du comptable de fait.
Article 327. Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Cour des comptes avec les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l'utilité publique n'a pas été reconnue sont rejetées du compte.
Article 328. En cas de constatation de caractère frauduleux d'opérations présumées relevant d'une gestion de fait, la Cour se réserve le droit de se prononcer sur la recevabilité de la saisine.
Article 329. Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait
Paragraphe 4
Dispositions
particulières
Article 330. Des textes particuliers peuvent prévoir la compétence des tribunaux financiers pour:
1. le jugement des comptes des Provinces Autonomes et des Etablissements publics provinciaux;
2. le jugement des comptes desdits Etablissements publics selon les règles de procédure applicables devant les Tribunaux Financiers.
3. le contrôle des actes budgétaires des Provinces Autonomes.
Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret.
Article 331. L'apurement des gestions de fait relève de la compétence du Ministre chargé des Finances qui statue par voie d'arrêté si les sommes indûment maniées n'excèdent pas 500 millions de francs malagasy ou 100 tapitrisa Ariary sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 310 ci-dessus.
Paragraphe 5
Des amendes
Article 332. Tout comptable patent qui n'a pas présenté son compte ou qui n'a pas transmis les pièces justificatives dans le délai prescrit par les règlements peut être condamné par la Cour à une amende dont le montant par mois de retard ne peut excéder celui de l'indemnité mensuelle de responsabilité devant lui être allouée.
Article 333. Tout comptable patent qui n'a pas répondu aux injonctions prononcées sur son compte dans le délai prescrit par l'article ci-dessus peut être condamné par la Cour à une amende dont le montant par mois de retard ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité mentionnée à l'article 332 ci-dessus.
Dans le cas d'une gestion de fait, si le délai prescrit par l'article 324 ci-dessus de la présente loi n'a pas été respecté, le comptable peut également être condamné à une amende dont le montant maximum est égal à la moitié du montant de l'indemnité mensuelle de responsabilité allouée au comptable qui aurait dû exécuter les opérations en cause.
Article 334. Sont également passibles des amendes prévues ci-dessus à raison des retards qui leur sont personnellement imputables:
1. les héritiers du comptable;
2. le commis d'office substitué au comptable défaillant ou à ses ayants droit pour présenter un compte ou satisfaire à des injonctions;
3. le comptable en poste chargé de présenter le compte comportant des opérations effectuées par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs.
Article 335. Dans le cas où la gestion de fait n'a pas fait l'objet de poursuites prévues par l'article 258 du Code Pénal, le comptable de fait peut être condamné par la Cour des Comptes à une amende calculée suivant l'importance et la durée de maniement des deniers et le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment maniées.
Article 336. En cas de condamnation à l'amende prévue aux articles 332 et 333 susvisés, l'arrêt provisoire impartit au comptable ou aux personnes citées à l'article 325 ci-dessus, un délai de deux mois pour faire valoir leurs moyens et les avertit qu'en l'absence de toute réponse dans ledit délai, il sera passé outre et statué d'office à titre définitif.
Article 337. En ce qui concerne l'amende visée à l'Article 336 ci-dessus, la Cour des Comptes, dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait, sursoit à statuer sur l'application de la pénalité, il statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l'apurement de la gestion de fait.
Article 338. Les amendes et autres sommes recouvrées conséquentes aux arrêts prononcés par la Cour des Comptes sont attribuées à la collectivité publique ou à l'établissement intéressé, déduction faite des parts éventuelles supportant les frais de toute nature et celles revenant aux ayants droit.
Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remises.
Paragraphe 6
De la notification
Article 339. Les arrêts rendus sont transmis par le Greffier de la Cour des Comptes au Ministre chargé des Finances aux fins de notification aux intéressés.
La notification desdits arrêts est effectuée par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Article 340. Les comptables adressent à la Cour des Comptes leurs réponses aux arrêts provisoires par l'intermédiaire du Ministère chargé des Finances.
Article 341. Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa libération définitive, de faire connaître, le cas échéant, son nouveau domicile par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour des Comptes.
La même obligation incombe aux héritiers du comptable.
Article 342. Si par suite de refus du comptable ou de ses héritiers ou pour toute autre cause, la notification n'a pu atteindre son destinataire, le Greffier de la Cour des Comptes adresse l'arrêt à la commune du dernier domicile connu ou déclaré. Le représentant de l'Etat le fait notifier à personne par un agent public qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal dont copie est transmise à la Cour des Comptes avec le récépissé.
Article 343. Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent public ne trouve pas le comptable, le Représentant de l'Etat sus mentionné informe le comptable par un avis officiel affiché pendant un mois dans l'enceinte de ses bureaux qu'un arrêt de la Cour des Comptes le concernant est déposé auprès de ses services et lui sera remis contre récépissé.
Faute de ce faire à l'expiration du délai d'un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent public et un certificat administratif du Représentant de l'Etat constatant l'affichage doivent être sans délai transmis à la Cour par l'intermédiaire du Ministère chargé des Finances.
Article 344. La notification des arrêts de la Cour des Comptes aux personnes déclarées comptable de fait a lieu par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, adressée par le Greffier de la Cour au dernier domicile connu.
I1 peut être demandé à cet effet, tous renseignements utiles aux autorités administratives du lieu de la gestion de fait et le cas échéant, aux autorités dont relAve le comptable de fait.
Si, par suite de refus du comptable de fait ou pour tout autre cause, la notification n'a pu atteindre son destinataire, elle sera faite au dernier domicile connu suivant la procédure instituée aux articles 339 et 340 ci-dessus.
Paragraphe 7
De l'exécution des
arrêts
Article 345. Les arrêts définitifs de la Cour des Comptes sont seuls revêtus de la formule exécutoire suivante:
« La République de Madagascar mande et ordonne aux Ministres chargés des Finances et du Budget, chacun en ce qui le concerne, de faire exécuter le présent arrêt».
Article 346. L'exécution des arrêts définitifs relève de la compétence du Ministre chargé des Finances et du Budget.
Article 347. En cas de carence, le Commissaire Général du Trésor Public peut requérir un huissier de justice pour l'exécution d'un arrêt définitif.
SECTION III
Des voies de
recours devant la cour des comptes
Sous section 1
De l'appel
Article 348. L'appel devant la Cour des Comptes est la seule voie de recours à l'endroit:
1 - des jugements prononcés par les Tribunaux Financiers;
2 - des décisions rendues dans le cadre de l'apurement administratif.
1° De l'appel à
l'endroit des jugements des Tribunaux Financiers
Article 349. Les jugements rendus par le Tribunal financier peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par voie d'appel devant la Cour des Comptes.
La faculté de faire appel appartient au comptables ou à leurs ayant droit, aux représentants légaux des collectivités territoriales décentralisées ou établissements publics intéressés, aux contribuables, au commissaire financier près le Tribunal financier, au Commissaire Général du Trésor Public près la Cour des Comptes.
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement .
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.
Article 350. La requête en appel doit être déposée ou adressée en trois exemplaires signés du requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du Tribunal Financier ou du Commissariat Général du Trésor Public.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elfe doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
Article 351. Le dossier du recours est transmis par le commissaire financier près le Tribunal financier au Commissaire Général du Trésor Public.
Les comptes sur lesquels statuait le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie à l'initiative du Commissariat Financier près le Tribunal Financier ou sur demande du Commissaire Général du Trésor Public.
Article 352. Le Greffier du Tribunal Financier communique la requête aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours suivant le dépôt ou de la réception de la requête.
Article 353. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête, les intimés peuvent prendre connaissance du dossier au Greffe du Tribunal Financier et produire leurs mémoires dont copie est transmise pour information aux intéressés.
Article 354. Lorsqu'elle est saisie, la Cour statue par un arrêt de rejet si l'appel est tardif ou irrégulièrement formé.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle statue provisoirement en fait et en droit.
Article 355. La Cour apprécie s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué sur requête de l'appelant.
Elle ordonne au besoin, la production des comptes et de toutes justifications complémentaires.
Article 356. L'arrêt est notifié au Commissaire Financier et aux intéressés par le Greffier en Chef de la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Greffier du Tribunal Financier.
L'expédition de l'arrêt est transmise au Département chargé de la Comptabilité Publique.
Article 357. A l'expiration du délai imparti, le Greffier du Tribunal Financier adresse à la Cour les mémoires qui lui sont parvenus.
Article 358. La Cour des Comptes peut rendre plusieurs arrêts provisoires à l'endroit d'une requête en appel.
Par un arrêt définitif, elle confirme ou infirme le jugement attaqué.
Article 359. Nonobstant les dispositions de l'article 339 ci-dessus, expédition des arrêts définitifs est transmise par le Greffier en Chef de la Cour des Comptes:
1 - au Président et au Commissaire Financier du Tribunal Financier concerné;
2 - aux intéressés par l'intermédiaire du Greffier dudit Tribunal.
2° De l'appel des
décisions rendues dans le cadre de l'apurement administratif
Article 360. Peuvent interjeter appel contre une décision rendue par le Département chargé de la Comptabilité Publique dans le cadre de l'apurement administratif des comptes:
1 -le comptable intéressé ou ses ayants droit;
2 - les représentants légaux des Collectivités ou Etablissements publics;
3 -le Commissaire Général du Trésor Public ou le Commissaire Financier concerné.
L'appel doit être formé dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision; il n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des Comptes.
Article 361. La requête en appel doit être déposée ou adressée en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception au Greffe du Tribunal financier du lieu d'implantation du poste comptable concerné.
La requête doit sous peine d'irrecevabilité:
1 - être signée par l'intéressé ou par son mandataire;
2 - contenir les moyens et conclusions.
Par ailleurs, elle est accompagnée des documents sur lesquels el1e s'appuie et d'une copie de la décision.
Article 362. Le Greffier du Tribunal Financier informe les intéressés, du recours par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours du dépôt ou de la réception de la requête.
Il adresse sans délai une copie au Greffier de la Cour des Comptes.
Article 363. Dans un délai de trois mois, à partir de la notification, les intéressés peuvent prendre connaissance au Greffe du Tribunal Financier, de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire leur mémoire en défense.
A l'expiration du délai imparti, le Greffier du Tribunal Financier transmet le dossier d'appel au Greffe de la Cour des Comptes.
Article 364. Conformément aux dispositions de l'article 354 ci-dessus, la Cour des Comptes peut prononcer soit un arrêt de rejet soit un arrêt provisoire.
Elle apprécie s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée sur requête de l'appelant.
Article 365. Expédition de l'arrêt provisoire accompagnée de la requête et des mémoires produits est transmise au département chargé de la Comptabilité Publique qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre audit arrêt.
Article 366. Les réponses dudit Département sont transmises à l'appelant et aux intéressés par l'intermédiaire du Tribunal Financier concerné.
Ces derniers doivent, dans un délai de trois moIs à compter de la notification, déposer leur mémoire auprès du Greffier.
Article 367. A l'expiration du délai imparti, le Greffier du Tribunal Financier transmet à la Cour des Comptes les mémoires qui lui sont parvenus.
Article 368. Les dispositions de l'article 358 ci-dessus sont applicables aux requêtes en appel à l'endroit des décisions rendues dans le cadre de l'apurement administratif.
Sous section II
De la révision.
Article 369. Un comptable mis en débet ou ses héritiers peuvent demander à la Cour des Comptes la révision de l'arrêt de mise en débet en cas de recouvrement postérieur à ce dernier.
Article 370. La Cour des Comptes peut également procéder à la révision d'un arrêt définitif pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement audit arrêt:
1 - soit d'office ou sur réquisition du Commissaire Général du Trésor Public;
2 - soit à la demande du Ministre chargé des Finances ainsi que des représentants des Provinces Autonomes et des Etablissements publics.
Article 371. La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la Cour des comptes. Elle doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui ci est notifié par le Commissariat du Trésor Public aux autres intéressés qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
La Cour des comptes statue par un arrêt unique sut la recevabilité du recours et, s'il y a lieu sur le fond de l'affaire.
Article 372. La révision n'est possible que dans un délai de cinq ans à partir de la date de l’arrêt. Toutefois, il peut être procédé à la révision passé ce délai quand le compte a été arrêté sur production de fausses pièces.
Article 373. Si la requête en révision a été introduite dans le délai prescrit et que la Cour, après instruction et communication du dossier au Commissariat Général du Trésor Public, estime que les pièces justificatives produites permettent l'ouverture d'une instance en révision, elle rend un arrêt de recevabilité.
Dans le cas contraire, comme dans celui où la requête a été formulée hors délai, elle rend un arrêt de rejet.
Article 374. Le requérant dispose d'un délai de trois mois pour produire toutes justifications supplémentaires nécessaires à la révision à compter de la notification de l'arrêt de recevabilité le concernant.
Article 375. Après examen des réponses ou à défaut de réponses, après l'expiration du délai susmentionné, la Cour statue au fond.
Lorsqu'elle fait droit à la demande en révision, elle rend un arrêt définitif annulant l'arrêt attaqué et ordonne au besoin les garanties à prendre sur les biens du comptable en vue d'assurer les droits de la Collectivité concernée.
Article 376. Le pourvoi en révision n'a pas d'effet suspensif.
CHAPITRE IV
DE LA PROCEDURE EN
MATIERE
DE CONTROLE
ADMINISTRATIF
SECTION PREMIERE
Du contrôle de l'exécution des lois de finances
Article 377. Dans le cadre du présent contrôle, le Ministre chargé des Finances transmet à la Cour, le projet de loi de Règlement appuyé des documents budgétaires et comptables prévus en la matière, au plus tard quatre mois avant la date fixée pour le dépôt dudit projet sur les bureaux du Parlement.
Article 378. Le rapport sur le projet de loi de règlement et la déclaration générale de conformité sont arrêtés et délibérés en audience toutes Chambres réunies.
Après adoption, notification en est faite au Ministre chargé des Finances et au Ministre chargé du Budget.
Article 379. Lors de l'examen d'un projet de loi de règlement, les assemblées parlementaires peuvent demander aux Chefs de la Cour des Comptes d'apporter des informations complémentaires ou de procéder à des enquêtes ou études dans le cadre de l'assistance au Parlement prévue par les dispositions des articles 418 à 423 ci-dessous.
SECTION II
Du contrôle de
l'exécution des budgets
des provinces autonomes
Article 380. En outre, elle déclare après vérification, la conformité des écritures de l'ordonnateur et celles du comptable d'une Province Autonome.
Article 381. Dans le cadre du présent contrôle, le Commissaire Général chargé du Budget transmet à la Cour le projet de compte administratif de la Province Autonome appuyé des documents budgétaires et comptables prévus en la matière au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Article 382. La Chambre compétente, en son audience présidée par le Président de la Cour des Comptes à laquelle assiste le Commissaire Général du Trésor Public, arrête les rapports sur le projet de compte administratif et la déclaration générale de conformité entre les écritures de l'ordonnateur et celle du comptable de la Province Autonome.
Après adoption, notification en est faite au Commissaire général chargé du Budget de la Province autonome.
Article 383. Lors de l'examen du projet de compte administratif, le Président du Conseil provincial peut demander à la Cour d'apporter des informations complémentaires.
SECTION III
Du contrôle de la
gestion des ordonnateurs du budget
de l'Etat, des
provinces autonomes et des établissements
publics nationaux et provinciaux à caractère administratif
Article 384. Le contrôle s'effectue sur place à l'initiative de la Cour, sur la base des documents comptables et pièces justificatives tenus par l'ordonnateur.
Article 385. le contrôle est sanctionné par un rapport établi conformément aux règles de procédure applicable devant la Cour des Comptes.
Sont destinataires du rapport :
1. le Président de la République et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
2. les Supérieurs hiérarchiques;
3. les Autorités de tutelle;
4. les services publics ou l'organisme intéressé.
Article 386. Si la Cour des Comptes constate des irrégularités commises par l'ordonnateur, ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans t'organisation administrative, financière et comptable, le Président en réfère aux Supérieurs hiérarchiques ou aux Autorités de tutelle afin d'y remédier.
Ils sont tenus, dans un délai de trois mois, de faire connaître à la Cour les mesures prises.
Article 387. Les autorités intéressées sont tenues de répondre dans les trois mois aux référés du Président de la Cour des comptes.
Ampliation de la réponse est transmise au Premier Président de la Cour Suprême, au Procureur Général de la Cour Suprême, au Ministre de la Justice, ainsi qu'au Ministre chargé des Finances.
Article 388. Les irrégularités administratives peuvent faire l'objet de lettre du Président de la Cour des comptes ou de note du Commissaire Général du Trésor Public signalant lesdites irrégularités aux autorités intéressées, leur demandant des explications à leur pronos et les invitant au besoin, à les corriger.
S'il n'y est pas répondu ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à ta connaissance des autorités intéressées, par référé du Président de la Cour des comptes ou note du Commissaire Général du Trésor Public.
Article 389. Au cas où il aurait relevé dans ses réfères des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l'Etat, le Président de la Cour des comptes peut demander qu'une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs des fautes ou négligences par le Commissaire Général du Trésor Public.
La demande de sanction ainsi présentée contre le comptable de droit ou de fait, oblige l'autorité dont dépend le comptable à la prendre.
SECTION IV
Du
contrôle des actes budgétaires
des provinces autonomes
Article 390. Si le budget d'une Province Autonome n'est pas adopté au plus tard trois mois après le début de l'exercice auquel il s'applique, la Cour des Comptes procède au contrôle des actes budgétaires des Provinces Autonomes sur saisine du Délégué Général du Gouvernement en cas:
1 - de défaut d'adoption du budget dans le délai prescrit;
2 - d'absence d'équilibre budgétaire réel;
3 - de défaut d'inscription ou de mandatement d'une dépense obligatoire.
Article 391. Lorsque le budget d'une Province autonome n'est pas voté en équilibre réel, la Cour, saisie par le Délégué Général du Gouvernement, le constate et propose à la Province Autonome, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération de l'organe délibérant, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la Cour des Comptes.
Article 392. Lorsque la Cour est saisie d'une requête aux fins d'ordonner une nouvelle délibération du Conseil Provincial pour rétablissement de l'équilibre budgétaire, elle y donne droit et propose les mesures nécessaires dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Article 393. A compter de la saisine de la cour des Comptes et jusqu'au terme de la Procédure, l'organe délibérant ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article.
Article 394. Lorsque le budget d'une Province autonome à été réglé et rendu exécutoire par le Délégué Général du Gouvernement, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le Délégué Général du Gouvernement à la Cour des Comptes.
Article 395. Sont inscrites en priorité dans le budget de la Province autonome les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses à caractère obligatoire telles que prévues par la loi.
lorsqu'une des dépenses citées ci-dessus n'a pas été inscrite dans le budget de la Province Autonome ou l'a été pour un montant insuffisant, et sur saisine du Délégué Général du Gouvernement, du Conseil provincial ou de toute personne y ayant intérêt, la Cour propose de procéder aux redressements nécessaires.
En cas de non redressement le Délégué Général du Gouvernement règle et rend exécutoire le budget.
Article 396. A défaut de mandatement d'une des dépenses sus-mentionnées, l'ordonnateur de la Province autonome y procède d'office dans le mois suivant la notification de l'avis de la Cour par le Délégué Général du Gouvernement.
Article 397. Dans le cadre des marchés publics, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, dont le montant supérieur au seuil fixé par un texte réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le Directeur Général du Gouvernement dans un délai de 10 jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
Article 398. Dans un délai de quinze jours, le Délégué Général du Gouvernement adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le Délégué Général du Gouvernement procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Article 399. Toutefois si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le Délégué Général du Gouvernement constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la Cour des Comptes.
Article 400. Le Délégué Général du Gouvernement procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Article 401. Les Autorités provinciales peuvent sur leur demande présenter oralement leurs observations devant la Cour lorsqu'elle est saisie dans le cadre des dispositions de l'article 357 ci-dessus.
SECTION V
Du contrôle des
comptes et de la gestion
des
organismes et des sociétés à
participation
financière de l'Etat et des provinces autonomes
Article 402. Dans le cadre du contrôle des établissements publics, les états financiers des entreprises visées à l'article précédent, établis conformément au Plan Comptable Général et accompagnés de tous documents financiers et comptables sont transmis à la Cour après savoir été approuvés par le Conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu.
Sont également transmis à la Cour:
1. les rapports et les procès-verbaux de réunion du Conseil d'administration;
2. les rapports des Commissaires aux comptes des Commissaires du Gouvernement, ou des Auditeurs externes;
3. les rapports d'inspection, le cas échéant.
Article 403. Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le Ministre chargé des Finances fixe, s'il y a lieu, après avis de l'autorité auquel ressortit l'activité technique de l'entreprise intéressée, les détails supplémentaires qui à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains établissements ou sociétés pour la présentation de leurs comptes.
Article 404. Les entreprises soumises au contrôle doivent conserver les pièces justificatives de leurs opérations, pendant un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice, pour les nécessités du contrôle exercé par la Cour.
Article 405. Dans le cadre de son contrôle sur les organismes visés à l'article 411 ci-dessous, la Cour exprime un avis sur:
1. leur organisation et leur fonctionnement;
2. la régularité et la sincérité de leurs états financiers tout en proposant, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir y être apportés;
3. la qualité de leur gestion.
Article 406. Le rapport arrêté par la Cour est communiqué à l'entreprise contrôlée.
Dans un délai d'un mois, son dirigeant adresse, en réponse, un mémoire écrit approuvé par le Président du Conseil d'administration et appuyé s'il y a lieu de justifications.
Article 407. Au vu du mémoire cité à l'article précédent, la Cour arrête le rapport définitif et en fixe les conclusions..
Article 408. La Cour transmet le rapport définitif et les conclusions ainsi établis aux Autorités de tutelle et à l'entreprise contrôlée.
Article 409. La Cour peut procéder au contrôle de performance des entreprises publiques par secteur économique.
Article 410. Les dirigeants des sociétés et établissements défaillants peuvent être condamnés personnellement au paiement d'amende dont sont passibles les comptables publics gérant des postes comptables de première catégorie, dans les formes et conditions fixées par de l’article 332 ci-dessus.
Article 411. Les organismes sus-visés sont tenus de conserver pendant dix ans les pièces justificatives afférentes à leurs opérations financières pour les nécessités des vérifications.
Article 412. Si, dans l'examen des comptes d'un organisme visé à l'article 411 ci-dessus, la Cour relève des faux, des abus de biens sociaux ou toute autre malversation, il en est rendu compte par le Premier Président de la Cour Suprême au Ministre chargé des Finances et en réfère au Ministre de la Justice qui fait poursuivre les auteurs devant la juridiction compétente.
SECTION VI
Contrôle des
organismes de prévoyance sociale
Article 413. Les organismes de prévoyance sociale présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d'eux, accompagnés des budgets ou états de prévision ainsi que des procès-verbaux de caisse, de banque et de portefeuille.
Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le Ministre chargé des Finances et le Ministre Chargé du Travail et des lois sociales fixent, s'il y a lieu, des délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes.
Article 414. Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé du contrôle financier, ainsi que du rapport annuel d'activité approuvé par le Conseil d'Administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.
Article 415. Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l'organisme et à la disposition de la Cour des comptes, pour les nécessités de la vérification.
Article 416. Le rapport établi est communiqué par le Président de la Cour au Directeur de l'organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai d'un mois par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d'Administration, et appuyé, s'il y a lieu, de justifications.
Article 417. La Cour arrête alors le rapport définitif dont les observations sont communiquées au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé du travail, par référé du Premier Président de la Gour Suprême.
CHAPITRE V
DE LA PROCEDURE EN
MATIERE
D'ASSISTANCE
AUPARLEMENT,
AU GOUVERNEMENT ET AUX
PROVINCES AUTONOMES
Article 418. La Cour des Comptes peut procéder à des enquêtes ou à des études en vue d'assister le Parlement, le Gouvernement ou les Conseils Provinciaux dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ou des budgets des Provinces Autonomes dans les formes et conditions fixées ci-dessous.
Article 419. Dans le cadre de telles missions, la Cour est, selon le cas, saisie par:
1 - le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale;
2 -le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
3 - les Présidents respectifs des Conseils Provinciaux.
Article 420. l'objet des missions dont la Cour est saisie doit porter sur les observations qu'elle a formulées dans ses rapports établis dans le cadre du contrôle évoqué à l'article 374 ci-dessus.
Article 421. Une mission effectuée en application des dispositions précédentes peut être confiée à un ou plusieurs Magistrats de ladite juridiction.
Article 422. Les rapports de mission ainsi établis sont adressés aux Chefs d'institution intéressés.
Copie desdits rapports est transmise au Ministre chargé des Finances ou du Ministre chargé du Budget, au Ministre de la Justice et aux Chefs de la Cour Suprême.
Article 423. Les membres désignés par le Président de la Cour des Comptes peuvent, à la demande du Ministre chargé des Finances ou d'un Conseil Provincial, être associés aux travaux de commissions d'études concernant le contrôle d'exécution des lois de finances ou du budget d'une Province Autonome.
CHAPITRE VI
DU RAPPORT PUBLIC
Article 424. La Cour des Comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations et dégage les recommandations qui peuvent en être tirées.
Article 425. Le rapport public de la Cour des Comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les Collectivités territoriales, Etablissements, Sociétés, Groupements et Organismes qui relèvent de la compétence des Tribunaux Financiers.
Article 426. la Cour des Comptes en informe les autorités intéressées.
Article 427. Le rapport de la Cour des Comptes auquel sont jointes les réponses des Ministres et des représentants des Provinces Autonomes, des Collectivités territoriales, des Etablissements, Sociétés, Groupements et Organismes intéressés, est publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Le délai de leur transmission à la Cour des Comptes est fixé à deux mois.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES CONCERNANT LA COUR DES COMPTES
Article 428. Il est versé aux Magistrats et au Personnel en service à la Cour des Comptes une partie des débets et amendes prononcés dans le cadre du contrôle des comptes selon les modalités fixées par décret.
Article 429. Les dossiers de procédure en instance devant la Chambre des Comptes sont transférés soit à la Cour des Comptes, soit aux Tribunaux Financiers conformément à leurs attributions respectives.
Article 430. Les modalités d'application de la présente loi organique seront fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article 431. Les arrêts sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
1. les noms, prénoms, qualités et professions, domiciles des parties;
2. les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties;
3. les noms des Magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié;
4. le nom du représentant du Ministère Public;
5. la lecture du rapport et de l'audition du Ministère Public;
6. l'audition des Avocats des parties, éventuellement.
Mention y est faite, le cas échéant, qu'ils ont été rendus en audience publique.
La minute de "arrêt est signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Article 432. La mention de l'arrêt portant cassation est portée en marge de la minute de la décision cassée.
Article 433. Si la Cour admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.
Article 434. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 435. Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi organique sont et demeurent abrogées notamment:
1. l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation dei la procédure devant le tribunal administratif ;
2. la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême;
3. l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et Etablissements publics ainsi que ses modificatifs ;
4. l'ordonnance n° 62-116 du 1er octobre 1962 relative aux conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire;
5. l'ordonnance n° 82-019 du 11 août 1982 relative aux attributions de la Cour Suprême en matière de contrôle générale de l'administration de la justice;
6. l'ordonnance n° 2001-004 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant.
Article 436. Les textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de présente loi organique.
Article 437. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar et sera exécutée comme loi de l'Etat.