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Lois 83

DECRET

LOI N° 2004-031 du 30 septembre 2004

relative aux sanctions et constatations des infractions

aux lois sur les activités du secteur pétrolier aval

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Après l'adoption de la loi portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant certaines dispositions de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, la réglementation du secteur s'opère désormais d'une manière différente avec la fixation des prix par le principe de l'offre- et de la demande.

Cette nouvelle donne, ajoutée aux principaux objectifs fixés par la loi modifiée, entre autres:

*      sauvegarder la sécurité publique et l’environnement;

*      assurer l'égalité d'accès de tous les consommateurs à des produits et des services de qualité et de prix à de meilleures conditions;

*      garantir une libre concurrence.

 

Ce qui nous oblige à redéfinir les infractions ainsi que les sanctions correspondantes à ce qu'elles soient plus dissuasives, afin que les objectifs précités soient réalisables.

 

Tel est l'objet de la présente loi.


LOI N° 2004-031 du 30 septembre 2004

relative aux sanctions et constatations des infractions

aux lois sur les activités du secteur pétrolier aval

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

DE L'OBJET ET CHAMP D'APPLICATI0N

 

 

Article premier. La présente loi a pour objet de définir les modalités de recherche, de constatations et de répressions des infractions aux lois et règlements régissant les activités du secteur pétrolier aval.

Elle définit également les modalités relatives au paiement des créances nées de l'application des sanctions aux dites lois et règlements.

 

Article 2. Ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi, les conséquences dommageables découlant des accidents, incidents et/ou sinistres de toutes natures dus ou provoqués parles déversements d'hydrocarbures An mer et/ou de produits pétroliers.

Toutefois, l'OMH est tenu d'apporter son expertise lorsque l’autorité chargée de l'enquête le lui demande.

 

CHAPITRE II

DES DEFINITIONS

 

 

Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par:

Loi: loi n° 2004-003 du 24 juin 2004 portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant la loi n° 99-010 du 17avrtl 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval ;

 

OMH : Office Malgache des Hydrocarbures;

 

Licence: licence d'exploitation des hydrocarbures;

 

Titulaire: titulaire de licence.

 

TITRE II

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ET DES SANCTIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

 

 

Article 4. Les infractions aux lois et règlements régissant les activités du secteur pétrolier aval sont recherchées et constatées par:

1° les agents assermentés de l'OMH ;

2° les officiers de police judiciaires ;

3° les huissiers de justice qui ne peuvent que constater les faits.

Les agents assermentés de l'OMHqui constatent lesdits infractions et/ou les manquements doivent être portés de leur carte de commission. Ils sont tenus au secret professionnel.

 

Article 5. A l’exclusion des peines d'emprisonnement prévues aux paragraphes E et F de la loi, les sanctions prévues par la présente loi et les textes subséquents sont prononcées et appliquées par l'OMH. Les amendes éventuellement prononcées doivent être versées au Trésor public.

Toutefois, toutes les infractions aux textes régissant le secteur pétrolier aval peuvent être réglées dans le cadre des transactions prévues par les articles. 6, 7 et 8 de la présente loi, à l'exception des peines d'emprisonnement prévues aux paragraphes E et F de l'article 36 nouveau.

La transaction avant jugement suspend les poursuites de l’infraction.

 

Article 6. Aucune transaction ne peut être accordée que si le contrevenant en fait la demande par écrit sur papier timbré adressée au Ministre chargé de l'Energie.

Le contrevenant dispose d'un délai qui ne peut excéder un (1) mois après la constatation de l'infraction pour transmettre sa demande. A l’expiration de ce délai , aucune demande de transaction n'est plus recevable et la poursuite reprend son cours.

La transaction doit être conclue dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de transaction réputée rejetée.

La faculté d'accepter la transaction et de transiger appartient au Ministre chargé de l'Energie. Il peut toutefois déléguer ses pouvoirs par voie réglementaire;

 

Article 7. Les décisions de transaction sont constatées par un procès-verbal établi a cet effet, en trois exemplaires, et signé par les deux parties. Un exemplaire est transmis à l'OMH aux fins de recouvrement, un autre remis au contrevenant.

Le montant de 1a transaction ne peut excéder ni le maximum de l'amende normalement encourue ni être inférieur à la moitié de celle-ci. Il sera versé au Trésor Public.

La transaction doit faire l'objet d'une publication dans les journaux par l'OMH.

Article 8. Toute transaction est interdite lorsque les faits incriminés sont d'une gravité particulière au regard de la Loi, notamment lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public, à la salubrité et la sécurité du public ainsi qu'à la protection de l'environnement. Il en est de même lorsqu'il y a récidive.

 

Article 9. Dès que l’enquête est fermée, que l'infraction est constatée et que le contrevenant est identifié, les agents chargés de l'enquête dressent un procès-verbal de clôture, daté et signé par eux, établissent un bordereau d'envoi à l'adresse du Directeur Général de l’OMH et un soit transmis au Procureur de la République, chacun pour compétence.

Article 10. Dès réception du procès-verbal de constatation, le Directeur Général de l'OMH :

1° notifie le premier responsable de la société incriminée ou la. personne poursuivre de :

- la définition exacte de l'infraction commise ;

- la ou les peines encourues pour ce type d'infraction pour sa société et pour son (ou ses) auteur(s) .;

- son droit de recourir à la transaction prévue par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus, sans préjudice des droits des victimes d'obtenir réparation des dommages qu'elles ont subis du fait ou à cause de l'infraction;

 

2° lui rappelle les principes du droit de la défense ainsi que du délai au terme duquel il doit faire connaître son avis et la solution transactionnelle qu'il choisit.

 

La notification doit être accompagnée d'un exemplaire ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de constatation.

 

Article 11. Si l'OMH a été informé de l'existence d'une infraction et n'en donne pas suite, tout intéressé peut saisir le Ministre chargé de l'Energie ou la juridiction compétente aux fins de poursuites.

 

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

 

Article 12. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi, les infractions prévues par son article 36 nouveau sont punies selon les dispositions des, articles 12 et suivants de la présente loi.

Les sanctions varient suivant la gravité de l'infraction.

Toute amende prononcée est assortie d'une sanction financière supplémentaire correspondant à cinq pour mille par jour de retard de paiement à compter de ta date prévue à cet effet.

Article 13. Les infractions prévues aux paragraphes A1 et A2 de l'article 36 nouveau de la loi sont punies d'un avertissement.

Si, malgré l'avertissement à lui adressé, l'intéressé refuse d'exécuter, il lui est infligé une peine d'amende de un (1) million à quinze (15) mimons de Ariary.

 

Article 14. Les infractions prévues au paragraphe B1 de l'artic1e 36 nouveau de la Loi sont punies et/ou d'une peine d'amende de un (1) million à quinze (15) millions de Ariary et/ou d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux qui ne peut excéder trois (3) mots, et/ou d'une suspension ou annulation du certificat d'exploitation portant sur l'installation et/ou l’équipement pétrolier incriminé.

 

Article 15. Les infractions prévues au paragraphe B2 de l'article 36 nouveau de la Loi sont punies et/ou d'une peine d'amende allant de cent (100) millions à deux cent cinquante (250) millions de Ariary, et/ou d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux qui ne peut excéder six (6) mois, et/ou d'une suspension ou annulation du certificat d'exploitation portant sur l'installation et/ou équipement pétrolier utilisé pour la commission de l'infraction.

La présente disposition, à l'exception de celle concernant les sanctions administratives cesse d'être applicable, le jour de l'entrée en vigueur d'une loi sur la concurrence comportant des dispositions pénales relatives aux violations des règles édictées par la dite loi.

 

Article 16. Les infractions prévues au paragraphe 53 de l'article 36 nouveau de la Loi sont punies et/ou d'une peine d'amende de cinquante (50) millions à deux cent (200) millions de Ariary, et/ou d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux qui ne peut excéder trois (3) mois et/ou d'une suspension ou annulation du certificat d'exploitation portant sur l'installation et/ou équipement pétrolier incriminé.

 

Article 17. Les infractions prévues au paragraphe B4 de l'article 36 nouveau de la-Loi sont, à l'expiration d'une mise en demeure, punies et/ou d'une pénalité financière équivalente à cinq (5) pour mille par jour de retard dans le paiement des redevances et/ou des autres droits objet de l'infraction et/ou d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux pétroliers qui ne peut excéder trois (3) mois.

 

Article 18. Les infractions prévues aux paragraphes C1 et C2 de l’article 36 nouveau de la Loi sont punies et/ou d'une peine d'amende de cinquante (50) million sa deux cent (200) millions de Ariary, et/ou d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux qui ne peut excéder douze(12) mois, et/ou d'une suspension ou annulation du certificat d’exploitation portant sur l'installation et/ou l'équipement pétrolier incriminé ou utilisé pour ta commission de l'infraction.

 

Article 19. Les infractions prévues au paragraphe Dl, D2 et D3 de l'article 36 nouveau de la Loi sont punies et/pu d'une peine d'amende de cent (100) millions à deux cent cinquante (250) millions de Ariary, et/ou d'un retrait de licence.

 

Article 20. Les infractions prévues au paragraphe D4 de l'article 36 nouveau de la loi sont punies et/ou d'une peine d'amende de cinquante (50) millions à deux cent cinquante (250) millions de Ariary, et/ou d'un retrait de la licence.

 

Article 21. Les infractions prévues au paragraphe E de l’article 36 nouveau de la Loi sont punies, et/ou d'une peine de deux ans à Cinq ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende égale au double du droit d'octroi de la licence correspondant à l'activité irrégulièrement exercée par le prévenu, et/ou l'une des deux peines seulement.

Les peines ainsi prononcées sont assorties et/ou de confiscation ou saisie des produits origine des sanctions encourues, et/ou de leur destruction aux frais et dépens de l'auteur de l'infraction.

 

Article 22. Les infractions prévues au paragraphe F de l'article 36 nouveau de la Loi sont punies de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende égale au double du droit d'octroi de la licence correspondant à l'activité irrégulièrement exercée par le prévenu plus cinq (5) pour mille du montant de j'installation et/ou équipement incriminé.

Les peines prononcées sont assorties et/ou des fermetures temporaires ou définitives des installations et/ou équipements incriminés, et/ou de leur démolition ou destruction aux frais et dépens de l'auteur de l'infraction.

 

Article 23. En cas de suspension d'activités ou de retrait de licence frappant le titulaire de licence d'exploitation des hydrocarbures, l'OMH doit, à titre conservatoire, prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de 1'approvisionnementet la couverture nationale.

Les mesures prises dans le cadre de l'alinéa ci-dessus autorisent l'OMH, selon les formes et conditions réglementaires en vigueur pour une réquisition administrative, et/ou à prendre directement en charge, et/ou à transférer, à titre temporaire, à un tiers titulaire de licence, l'exploitation des activités du titulaire sanctionné.

 

Article 24. Dans tous les cas, le rétablissement du défaillant dans ses droits ne peut être prononcé que si le titulaire de licence sanctionné a préalablement procédé aux ajustements ou rétablissements nécessaires de la situation pour se conformer aux mesures prescrites.

 

Article 25. Toutes les sanctions prévues par la présente loi let les textes subséquents sont susceptibles de recours devant les instances de droit existant dans la République selon la réglementation en vigueur.

La juridiction de l'ordre judiciaire saisie statue en première instance et le recours à cette juridiction a un effet suspensif sur les sanctions visant à la suspension d'activités ou au retrait de licence.

 

Article 26. En cas de récidive dans un délai de deux (2).ans, la sanction à appliquer au délinquant ne doit pas être inférieure au double de celle qui lui a été infligée antérieurement pour une infraction de même catégorie.

Toutefois, même s'il y a récidive, la durée d'une suspension d'activités ou d'autorisation de travaux ou certificat d'exploitation à appliquer ne doit pas être supérieure à douze (12) mois. Si la sanction à prononcer dépasse ce maximum, la sanction immédiatement supérieure doit être appliquée;

Toute décision de retrait ou de suspension ne doit porter que sur la licence correspondant à l'activité de laquelle l'infraction a été commise, ce à l’exclusion des autres licences et/ou activités pétrolières du titulaire sanctionné.

 

Article 27. Les délinquants frappés d'un retrait de licence d'exploitation des hydrocarbures ne peuvent prétendre à la délivrance d'une nouvelle licence de catégorie identique pendant une durée de cinq (5) ans.

Les délinquants classés dans les paragraphes E et F ne peuvent prétendre à l'octroi d'une licence correspondant à l'infraction commise pendant une durée de dix (10) ans.

Article 28. Les créances de toute nature constatées et nées de l'application de la présente loi font l'objet d'un avis de mise en recouvrement.

L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le Directeur Général de l'OMH. Il indique le fait générateur, sa nature, son montant ainsi que les éléments de sa liquidation. Une copie est adressée au débiteur ou redevable.

La répartition des amendes est précisée et fixée par décret en Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie.

 

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dés qu'elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée ou télévisée et/ ou affichage ou tout autre mode de publicité, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Article 30. Toutes dispositions antérieures contraires à celle de la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

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