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Lois 87

LOI

LOI N° 2004-021 du 19 août 2004

Modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-025 du 9 avril 2003

relative au Tribunal administratif financier

(JO n°2926 du 06.09.04, p.3131)

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

L'article 192 de la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et financier stipule que pour une période de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi et pour la mise en place initiale des tribunaux administratifs et des tribunaux financiers, des fonctionnaires âgés de moins de 45 ans, titulaires de la maîtrise en droit, en économie, en gestion ou d'un diplôme équivalent, appartenant depuis sept ans au moins au cadre A de la Fonction publique après l'obtention du diplôme requis et avertis des problèmes administratifs et financiers ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire âgés de moins de 45 ans avertis également des problèmes administratifs et financiers peuvent être délégués dans les fonctions de Conseiller ou de Substitut, après avis conformes de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes selon le cas.

 Toutefois, cette limitation d'âge constitue un frein à un tel recrutement. Ainsi, s'avère-t-il nécessaire de la supprimer.

 

Tel est l'objet de la présente loi.

 

LOI N° 2004-021 du 19 août 2004

Modifiant certaines dispositions de la loi n°2001-025 du 9 avril 2003

relative au Tribunal administratif financier

 

Article premier. L'article 192 de la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier est modifié ainsi qu'il suit :

“ Art. 192 - Pour la mise en place initiale des Tribunaux administratifs ou des Tribunaux financiers, et pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente Loi, peuvent être délégués dans les fonctions de Conseiller ou de Substitut, après avis conforme de l'Assemblée Générale du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes selon le cas:

1.      des fonctionnaires titulaires de la maîtrise en droit, en économie, en gestion ou d'un diplôme équivalent, appartenant depuis sept (7) ans au moins au cadre A de la Fonction Publique après l'obtention du diplôme requis et avertis des problèmes administratifs ou financiers;

2.      des magistrats de l'ordre judiciaire avertis également des problèmes administratifs ou financiers.

 

A l'issue de la période susmentionnée de trois ans, les postes vacants dans les Tribunaux administratifs et dans les Tribunaux financiers seront exclusivement pourvus par affectations de magistrats issus de la filière spécialisée qui sera organisée au sein de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ou de magistrats précédemment en fonction au Conseil d'Etat ou à la Cour des Comptes selon le cas ”.

 

Article 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

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