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Lois 89

DECRET

LOI  N° 2004‑020 du 19 août 2004

sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération

Internationale en matière de produits du crime

(J.O. n° 2 939 du 08/11/04, p. 4203)

 

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 21 juin 2004 et du 08 juillet 2004,

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la Décision  n° 14‑HCC/D3 du 11 août 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle,
promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER

GENERALITES

 

Article premier. - Définition      .

Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment :

a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, par une personne qui sait que lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la présente loi.

           

La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément de l'infraction  peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

 

Art. 2. -  Terminologie

Au sens de la présente loi :

1) le terme « produit du crime » désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d'un crime ou délit ;

Cet avantage peut constituer en un bien tel que défini à l'alinéa 2 du présent article ;

2) Le terme « bien » désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou  documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;

3) Le terme « instrument » désigne tous les objets employés ou destinés à  être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales.

4) Le terme « organisation criminelle » désigne, au sens de la présente loi, tout groupe structuré dans le but de commettre des crimes ou délits ;

5) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens ou de produits tirés d'une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre sur décision d'un tribunal ou d'une autre entité compétente ;

6) Le terme « infraction d'origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi ;

7) Le terme « auteur » désigne toute personne ayant participé à l'infraction soit en qualité d'auteur principal, de co-auteur ou de complice.

 

Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d'origine commis à l'étranger doivent avoir le caractère d'une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi interne de Madagascar, sauf accord précis contraire.

 

 

TITRE II

PREVENTION DU BLANCHIMENT

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION

 

 

Art. 3. - Professions soumises aux titres II et III de la présente loi.

Les titres II et III de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux et notamment aux établissements de crédit, aux institutions et intermédiaires financiers.

Les titres II et III de la présente loi s'appliquent également, pour toutes leurs opérations, aux changeurs manuels, aux casinos et aux établissements de jeux, ainsi qu'à ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières.

Les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, les établissements bancaires et financiers publics et privés, les services de la poste, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les sociétés de bourse et les commerçants changeurs manuels sont tenus d'avertir le service institué à l'article 16 dès lors qu'il leur apparaît que des sommes, ou des opérations portant sur ces sommes, sont susceptibles de provenir d'infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 101 de la loi n° 97‑039 du 04 novembre 1997 sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar ou d'une criminalité transnationale organisée.

 

Art. 4. - Limite à l'emploi d'espèces et de titres au porteur.

Tout paiement en espèces ou par titres au porteur d'une somme globalement supérieur à 50 millions de Fmg ou 10 tapitrisa ariary est interdit.

Toutefois, un décret pris en Conseil de Gouvernement peut déterminer les cas et les conditions auxquels une dérogation à l'alinéa précédent sera admise. Dans ce cas, une déclaration précisant les modalités de l'opération, ainsi que l'identité des parties, doit être faite à l'unité de renseignements financiers instituée à l'article 16 de la présente loi.

 

Art. 5. - Obligation de réaliser les transferts de fonds internationaux par un établissement de crédit ou une Institution financière.

Tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme dont le montant cumulé est supérieur à 30 millions de Fmg ou 6 tapitrisa ariary doit être effectué par un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.

Les chiffres indiqués à cet alinéa et à l'alinéa 1er de l'article 4 peuvent être modifiés par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

 

CHAPITRE II

TRANSPARENCE DANS LES OPERATIONS FINANCIERES

 

Art. 6. - Dispositions générales.

L'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade.

 

Art. 7. - Identification des clients par les établissements de crédit et les Institutions financières.

Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes les autres relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un document de nature à en faire la preuve.

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement enregistrée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.

Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l'alinéa 2 du présent article, les documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée, ainsi que des documents attestant de l'identité et de l'adresse des ayants droit économiques.

 

Art. 8. - Identification des clients occasionnels.

L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7, pour toute transaction portant sur une somme supérieure à 15 millions de Fmg ou 3 tapitrisa ariary.

Dans les cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé à l'identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l'alinéa 1 est atteint.

L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur au seuil fixé lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine.

L'identification doit aussi avoir lieu en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur à celui prévu par l'alinéa 1.

 

Art. 9. - Identification de l'ayant droit économique.

Au cas où il n'est pas certain que le client agit, pour son propre compte, l'établissement de crédit ou l'institution financière se renseigne par tous les moyens sur l'identité du véritable donneur d'ordre et/ou de celui pour lequel il agit. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable ayant - droit, il doit être mis fin à la relation bancaire, sans préjudice le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons.

Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur.

 

Art. 10. - Surveillance particulière de certaines opérations.

Lorsqu'une opération porte sur une somme supérieure à 250 millions de Fmg ou 50 tapitrisa ariary et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, l'établissement de crédit ou l'institution financière est tenu de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération.

L'établissement de crédit ou l'institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l'opération.

Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l'article 11.

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard des opérations provenant d'établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions.

 

Art. 11. - Conservation des documents par les établissements de crédit et les  institutions financières.

Les établissements de crédit et les institutions financières conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l'article 12 :

1) les documents relatifs à l'identité des clients pendant 5 ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;

2) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les comptes‑rendus à l'article 10 pendant 5 ans au moins après l'exécution de l'opération.

 

Art. 12. -  Communication des documents.

Les renseignements et documents visés aux articles 7 à 11 sont communiqués au service de renseignements financiers institué à l'article 16 et dans le cadre de ses attributions définies aux articles 16 à 22.

En aucun cas, les personnes ayant l'obligation de transmettre les renseignements et les documents susmentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les communiqueront à d'autres personnes physiques ou morales que celles énumérées à l'alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées l'autorisent.

           

Art. 13. - Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des  établissements de crédit et des Institutions financières.       ­

Les établissements de crédit et les institutions financières élaborent des programmes de prévention du blanchiment de l'argent. Ces programmes comprennent :

a) la centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayant-droit économiques, et sur les transactions suspectes ;

b) la désignation des responsables de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;

c) la formation continue des fonctionnaires ou employés ;

d) un dispositif de contrôles internes de l'application et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente loi.

 

Art. 14. - Change manuel.

Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente Loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes et la livraison d'espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise différente.          ­

Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel sont tenues :

a) d'adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d'activité au Ministère des Finances, après avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière et de toute autre administration compétente du pays aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'officine ou de l'établissement ;

b) de s'assurer de l'identité de leurs clients, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction  portant sur une somme supérieure à 15 millions de Fmg ou 3 tapitrisa ariary ou pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ;

c) de consigner, dans l'ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l'autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant 5 ans au moins après la dernière opération enregistrée.

 

Art. 15. - Casinos et  établissements de jeux.

Les casinos et établissements de jeux sont tenus :

a) d'adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d'activité au Ministère des Finances, ou Ministère de l'Intérieur aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'officine ou de l'établissement ;

b) de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant 5 ans au moins. Les principes comptables définis par la législation nationale sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;

c) de s'assurer, de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure à 15 millions de Fmg ou 3 tapitrisa ariary ;

d) de consigner, dans l'ordre chronologique toutes les opérations visées au c) du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l'autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant 5 ans au moins après la dernière opération enregistrée ;

e) de consigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et paraphé par l'autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant 5 ans au moins après la dernière opération enregistrée.

 

Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par lesquels ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger.

 

 

TITRE III

DETECTION DU BLANCHIMENT

 

CHAPITRE PREMIER

COLLABORATION AVEC LES AUTORITES CHARGEES

DE LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT

 

SECTION PREMIERE

Le service de  renseignements  financiers

 

Art. 16. - Dispositions générales.

Un service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l'article 3. I1 reçoit aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Ses agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par ce texte.

La composition et les attributions du service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées sont fixées par décret.

 

Art. 17. - Accès à l'information.

Le service peut aussi, sur sa demande et en application de l'article 27, obtenir de toute autorité publique et de toute autre personne physique ou morale visée à l'article 3, la communication des informations et documents conformément à l'article 12, dans le cadre des investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon. Il peut également  échanger des renseignements avec les autorités chargées de l'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 33.

Il peut, sur demande et en application de l'article 27, avoir accès aux bases de données des autorités publiques. Dans tous les cas, l'utilisation des informations ainsi obtenues est strictement limitée aux fins poursuivies par la présente loi.

 

Art. 18. -  Relations avec les services de renseignements financiers étrangers.

Le service de renseignements financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations.

 

 

SECTION 2

La déclaration de soupçons

 

Art. 19. - Obligation de déclarer les opérations suspectes.

Toute personne physique ou morale visée à l'article 3 est tenue de déclarer  au service de renseignements financiers, les opérations prévues à l'article 3 lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir de l'accomplissement d'un crime ou délit.

Les personnes susvisées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci portait sur des fonds suspects.

Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer.

 

Art. 20. - Transmission au service de renseignements financiers.

Les déclarations de soupçons sont transmises au service de renseignements financiers par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit. Les déclarations faites téléphoniquement doivent être confirmées par télécopie ou tout autre moyen écrit dans les délais les plus brefs. Ces déclarations indiquent suivant le cas :

1) l'identité des opérateurs et la nature des opérations ;

2) les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée ;

3) le délai dans lequel l'opération doit être exécutée.

 

Dès réception, le service accuse réception de la déclaration.

 

Art. 21. - Opposition à l'exécution des opérations.

Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le service l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, ou par télécopie ou tout autre moyen écrit. L'opposition fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.

Le Président du tribunal de première instance territorialement compétent, saisi par le service de renseignements financiers, peut ordonner le blocage des fonds, comptes ou titres pour une durée  supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

           

Art. 22. - Suites données aux déclarations.         .

Dès qu'apparaissent dés indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment de l'argent, le service transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, au Procureur de la République qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception des déclarations de soupçons elle-même. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport.

 

 

CHAPITRE II

EXEMPTION DE RESPONSABILITE

 

Art. 23. - Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 3 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignées à l'article 3 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune condamnation.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 3 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'article 21.

La bonne foi est présumée et il appartient à la victime du préjudice causé d'en rapporter la  preuve contraire.

En cas de préjudice résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée , l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites prévues par la législation nationale.

 

Art. 24. - Exemption de responsabilité du fait de l'exécution des opérations.

Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de concertation frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée contre l'une des personnes visées à l'article 3, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçons a été faite dans les conditions prévues par les articles 18 à 20.

Il en est de même lorsqu'une personne soumise à la présente loi a effectué une opération à la demande des services d'enquêtes agissant dans les conditions prévues à l'article 25.

 

 

CHAPITRE III

TECHNIQUES  D’INVESTIGATION

 

Art. 25. - Techniques particulières d'investigation.

Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions prévues à la présente loi, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée :

a) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux  comptes bancaires ;

b) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

c) le placement sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;

d) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;

e) la communication d'actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires financiers et commerciaux.

Elles peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés.

Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à l'alinéa 1 du présent article.           

 

Art. 26. - Opérations sous couverture et livraisons surveillées.

Ne sont pas punissables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions  d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l'alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d'une des infractions visées aux articles 30, 31 et 34.

L'autorisation du Procureur de la République doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l'issue des opérations. Il peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment effectuant lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.

 

 

CHAPITRE IV

SECRET BANCAIRE OU PROFESSIONNEL

 

Art. 27. - Interdiction d'invoquer le secret bancaire.

Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations prévues par l'article 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d'une autorité judiciaire.

 

 

TITRE IV

DES MESURES COERCITIVES

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA SAISIE ET DES MESURES CONSERVATOIRES

 

Art. 28. - De la saisie.

Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier, conformément aux règles de droit commun.

 

Art. 29. - Des mesures conservatoires.

L'autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office ou sur requête du Ministère public ou d'une administration compétente, ordonner, aux frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens, quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'être saisis ou confisqués.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du Ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l'administration compétente ou du propriétaire.

           

 

CHAPITRE II

DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

 

SECTION I

Sanctions applicables

 

Art. 30. - Blanchiment.

Seront punis des travaux forcés à temps et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de Fmg ou 100.000 à 1.000.000 ariary sans que l'amende soit inférieure à cinq fois le montant du corps du délit, ceux qui auront commis un fait de blanchiment tel qu'il est défini à l'article 1.

Les peines seront remplacées par celles des travaux forcés à perpétuité :

a) lorsque l'infraction est perpétrée dans l'exercice d'une activité professionnelle ;

b) lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle.

 

Art. 31. - Association ou entente en vue du blanchiment.

Sera punie des mêmes peines prévues à l'article 30, la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits visés au même article.

 

Art. 32. - Sanctions applicables aux personnes morales ;

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, seront punies d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l'infraction.

Les personnes morales pourront en outre être condamnées :

a) à l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;

b) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements  ayant servi à commettre l'infraction ;

c) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

d) à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de  communication audiovisuelle.

 

Art. 33. - Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle.

Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, une institution financière ou toute autre personne physique ou morale visée à l'article 3 aura méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la présente Loi; l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs.

 

Art. 34. - Sanctions des autres infractions.

1. Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 de Fmg ou 100.000 ariary à 5.000.000 de Fmg ou 1.000.000 ariary ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l'article 3 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées audit article, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

b) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 10, 11, 14, et 15 ;

c) ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 3 à 5, 7 à 10, 14 et 15 ;

d) ceux qui ayant eu connaissance en raison de leur profession, d'une enquête pour des faits  de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête ;

e) ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes ou document spécifiés à l'article 15 d) qu'ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer;

f) ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d'autres personnes que celles prévues à l'article 12 ;

g) ceux qui n'auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l'article 19, alors que les circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à cet article.

 

2. Seront punis d'une amende de 250.000 à 2.500.000 de Fmg ou 50.000 à 500.000 ariary :

a) ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l'article 19 ;

b) ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces  pour des sommes supérieures au montant autorisé par la réglementation ;

c) ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 relatives aux transferts internationaux de fonds ;

d) les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui auront contrevenu aux  dispositions des articles 7 à 15.

 

3. Les personnes qui se sont rendues coupables de l'une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent également être condamnées à l'interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 

Art. 35. - De l'infraction d'origine.

Les dispositions du titre IV s'appliqueront quand bien même l'auteur de l'infraction d'origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L'auteur de délit d'origine pourra être également poursuivi pour l'infraction de blanchiment.

 

 

SECTION II

De la confiscation

 

Art. 36. – Confiscation.

Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera ordonnée la confiscation :

1) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et les autres avantages qui en ont été tirés, à quelques personnes qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou échange de prestations correspondant à leur valeur ou toute autre activité licite, et qu'ils en ignoraient l'origine illicite ;

2) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment à son conjoint, son concubin et ses enfants, à moins que les intéressés n'en établissent l'origine licite.

 

En outre, en cas d'infraction constatée par le tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la  confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu'ils se trouvent, entrés, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné, de son conjoint, son concubin et de ses enfants, depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, à moins que les intéressés n'en établissent l'origine licite.

Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de l'infraction et d'un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens susvisés.

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions nécessaires à leur identification et localisation.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.

 

Art. 37. - Ordonnance de confiscation.

Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le Ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.

 

Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :

1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d'un crime ou d'un délit au sens de la présente loi ;

2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.

 

Art. 38. - Confiscation des biens d'une organisation criminelle.

Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, lorsque ces biens ont un lien avec l'infraction.

 

Art. 39. - Nullité de certains actes.

Est nul, tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou pour cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prévus aux articles 36 à 38.

En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué à l'acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.

 

Art. 40. - Sort des biens confisqués.

Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l'Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués aux profits de tiers.

En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l'Etat et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l'Etat des biens confisqués, à moins qu'il soit établi que lesdits biens sont le produit d'un crime ou d'un délit.

 

 

TITRE V

COOPERATION  INTERNATIONALE

 

Art. 41. - Dispositions générales.

Les autorités de Madagascar s'engagent à coopérer dans la mesure la plus large possible avec celles des autres Etats aux fins d'échange d'information, d'investigation et de procédure, visant les mesures conservatoires et les confiscations des instruments et produits liés au blanchiment, aux fins d'extradition, ainsi qu'aux fins d'assistance technique mutuelle.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

 

Art. 42. - Objet des demandes d'entraide.

A la requête d'un Etat étranger, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 30, 31 et 34 de la présente Loi sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L'entraide peut notamment inclure :

. le recueil de témoignages ou de dépositions ;

. la fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités de l'Etat requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête;

. la remise de documents judiciaires ;

. les perquisitions et les saisies ;

. l'examen d'objets et de lieux ;

. la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

. la fourniture des originaux ou des copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

 

Art. 43. - Des refus d'exécution.

La demande d'entraide ne peut être refusée que :

a) si elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant, ou si elle n'a pas été transmise régulièrement ;

b) si son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit à Madagascar ;

c) si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire de Madagascar ;

d) si l'infraction visée dans la demande n'est pas prévue par la législation de Madagascar ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction prévue par sa législation ;

e) si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la législation de Madagascar ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, selon la législation de Madagascar ;

f) si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l'infraction de blanchiment selon la législation de Madagascar ou la loi de l'Etat requérant ;

g) si la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation de Madagascar ;

h) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

i) s'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;

j) si la demande porte sur une infraction politique, ou est motivée par des considérations d'ordre politique ;

k) si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l'exécution de la décision rendue à l'étranger.

 

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.

Le Ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les 3 jours qui suivent cette décision.

Le Gouvernement de Madagascar communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d'exécution de sa demande.

 

Art. 44. - Demande de mesures d'enquête et d'instruction.

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation de Madagascar à moins que les autorités compétentes étrangères n'aient demandé qu'il soit procédé selon une forme particulière compatible avec sa législation.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.

 

Art. 45. - Demande de mesures conservatoires.

La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre législation. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation.

Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par sa législation, la juridiction saisie d'une demande prononcée à l'étranger peut leur substituer les mesures prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux à celles dont l'exécution est sollicitée.

Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à l'article 29 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables.

 

Art. 46. - Demande de confiscation.

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur saisine de l'autorité  chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire de Madagascar, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un des motifs énumérés à l’article 43.

 

Art. 47. - Sort des biens confisqués.

L'Etat Malgache jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec le gouvernement requérant n'en décide autrement.

 

 

CHAPITRE II

DE L'EXTRADITION

 

Art. 48. - Obligation d'extrader.

Les demandes d'extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger sont exécutées pour les infractions prévues aux articles 30, 31 et 34 de la présente loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.

Les procédures et les principes prévus par le traité d'extradition en vigueur entre l'Etat requérant et Madagascar sont appliqués.

En l'absence de traité d'extradition ou de dispositions législatives, l'extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d'extradition adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 45/116.

Dans tous les cas, les dispositions de la présente loi, forment la base juridique pour les procédures d'extradition concernant les infractions visées aux articles 30, 31, 34 § 1.

 

Art. 49. - Double incrimination.

Aux termes de la présente loi, l'extradition ne sera exécutée que quand l'infraction donnant lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue dans la législation de l'Etat requérant et l'Etat Malgache.

 

Art. 50. - Motifs obligatoires de refus.

L'extradition ne peut être accordée :

a) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par Madagascar comme une infraction de caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations  politiques ;

b) s'il existe de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

c) si un jugement définitif a été prononcé à Madagascar à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

d) si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s'est écoulé ou d'une amnistie ou de toute autre raison ;

e) si l'individu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas de garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

f) si le jugement de l'Etat requérant a été rendu en l'absence de l'intéressé et si celui-ci n'a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n'a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n'a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l'affaire en sa présence.

 

Art. 51. - Motifs facultatifs de refus.

L'extradition peut être refusée :

a) si les autorités compétentes de Madagascar ont décidé de ne pas engager de poursuites contre l'intéressé à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne à raison de ladite infraction ;

b) si des poursuites à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée sont en cours à Madagascar contre l'individu dont l'extradition est demandée ;

c) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de l'un ou de l'autre pays et que, selon la législation, Madagascar n'est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables ;

d) si l'individu dont l'extradition est demandée a été jugé ou risquerait d'être jugé ou condamné dans l'Etat requérant par une juridiction d'exception ou un tribunal spécial ;

e) si Madagascar, tout en prenant aussi en considération la nature de l'infraction et les intérêts de l'Etat requérant, considère qu'étant donné les circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l'age, de l'état de santé ou d'autres circonstances personnelles dudit individu.

f) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la législation de Madagascar comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire ;

g) si l'individu dont l'extradition est demandée encourt la peine de mort pour les faits reprochés dans le pays requérant, à moins que celui-ci n'offre des garanties suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ;

h) si l'individu dont l'extradition est demandée est un ressortissant de Madagascar.

 

Art. 52. - Obligation en cas de refus d'extradition.

Si Madagascar refuse l'extradition pour un motif visé aux points f) ou g) de l'article 51, il  soumettra l'affaire, à la demande de l'Etat requérant, à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent  être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.

 

Art. 53. - Remise d'objets.

Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans préjudice des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de Madagascar dont l'acquisition est le résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve sont remis à l'Etat requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est accordée.

Les biens en question peuvent, si l'Etat requérant le demande,  être remis à cet Etat même si l'extradition accordée ne peut pas être réalisée.

Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de Madagascar, l'Etat pourra, temporairement, les garder ou les remettre.

Lorsque la législation nationale ou les droits des tiers l'exigent, les biens ainsi remis seront retournés à Madagascar sans frais, une fois la procédure achevée, si Madagascar le demande.

           

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEMANDES

D'ENTRAIDE ET AUX DEMANDES D'EXTRADITION

 

Art. 54. - Nature politique de l'infraction.

Au sens de la présente loi, les infractions visées aux articles 30, 31, et 34 §1 ne seront pas considérées comme des infractions de nature politique.

 

Art. 55. - Transmission des demandes.

Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des faits de blanchiment, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de Madagascar, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute d'avis donné par la voie diplomatique, les demandes n'ont pas de suite utile.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue acceptable par Madagascar.

 

Art. 56. - Contenu des demandes.

Les demandes doivent préciser :

1. l'autorité qui sollicite la mesure ;

2. l'autorité requise ;

3. l'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;

4. les faits qui la justifient ;

5. tous éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées et notamment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession ;

6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;

7. le texte de la disposition légale créant l'infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l'infraction.

 

En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers :

1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées ;

2. en cas de demande de prononcé d'une décision de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu du droit interne ;

3. en cas de demande d'exécution d'une décision de mesures conservatoires ou de confiscation :

. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l'exposé de ses motifs ;

. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;

. l'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;

. s'il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés,

 

4. en cas de demande d'extradition, si l'individu a été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n'a pas été exécutée.

 

Art. 57. - Traitement des demandes.

Le Ministre de la Justice de Madagascar, après s'être assuré de la régularité de la demande, la transmet au Ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, du lieu où se trouve la personne dont l'extradition est demandée.

Le Ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d'investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l'extradition.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente étrangère peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.

 

Art. 58. - Compléments d'information.

Le Ministre de la Justice ou le Ministère public, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l'autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l'exécution.

 

Art. 59. - Demande de confidentialité.

Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet. En cas d'impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai.

 

Art. 60. - Sursis à l'exécution.

Le Ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou la juridiction que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procédures en cours. Il doit en informer immédiatement l'autorité requérante par voie diplomatique ou directement.

 

Art. 61. - Procédure d'extradition simplifiée.

Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque l'individu dont l'extradition est demandée y consent explicitement, Madagascar peut accorder l'extradition après réception de la demande d'arrestation provisoire.

 

Art. 62. - Non utilisation des éléments de preuve pour d'autres fins.

La communication ou l'utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite à peine de nullité des dites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable du gouvernement étranger.

 

Art. 63. - Imputation des frais.

Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent titre sont à la charge de l'Etat Malgache, à moins qu'il en soit convenu autrement avec le pays requérant.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 64. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 30 de la présente loi, le minimum d'amende fixée à l'article 102 de la loi n° 97‑039 du 4 novembre 1997 est porté à 500.000 de Fmg ou 100.000 ariary.

 

Art. 65. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

Promulguée à Antananarivo, le 19 août 2004

 

Marc RAVALOMANANA

 
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